Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-45.319
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pollatz
Défendeur :
Rey (ès qual.), Vinceneux (ès qual.), France acheminement (SARL), France acheminement exploitation (SA), Centre de gestion et d'études Midi-Pyrénées
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Linden
Avocat général :
Mme Zientara
Avocat :
SCP Richard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (Soc., 21 février 2007, n° 05-45.048), que M. Pollatz a conclu, le 26 avril 1993, avec la société France acheminement, transporteur spécialisé dans la livraison de courriers et de colis express, un contrat de franchise ayant pour objet l'organisation de tournées ; que les sociétés France acheminement et France acheminement exploitation pour lesquelles il exécutait ses prestations ont fait l'objet d'une procédure collective et ont été mises en liquidation judiciaire par jugement du 8 août 2003 ; que, le 18 septembre 2003, M. Pollatz a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail et aux fins de voir fixer sa créance au titre de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts ; que l'AGS est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen : - Vu les articles L. 3245-1 et L. 8223-1 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter M. Pollatz de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne peut être statué sur cette demande dès lors que les demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sont prescrites ;
Attendu, cependant, que la prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrivait alors par trente ans à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution étaient réunies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen : - Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail ; - Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les dommages-intérêts alloués à M. Pollatz en réparation du préjudice consécutif à son absence d'affiliation aux organismes sociaux, l'arrêt retient que cette créance n'est pas liée au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affiliation du salarié aux organismes sociaux est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen : - Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail ; - Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS la somme allouée à titre de restitution du droit d'entrée versé par M. Pollatz, l'arrêt retient que cette créance n'est pas liée au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative au remboursement du droit d'entrée se rattachait à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour travail dissimulé et exclut de la garantie de l'AGS les créances au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'absence d'affiliation aux organismes sociaux et du remboursement du droit d'entrée, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la garantie de l'AGS ; Dit que les créances de dommages-intérêts et de restitution de droit d'entrée relèvent de la garantie de l'AGS ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.