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Décisions

CE, 7e sous-sect. jugeant seule, 22 juillet 2009, n° 314258

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commune de Nice

Défendeur :

SIS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schwartz

Commissaire du gouvernement :

M. Boulouis

Rapporteur :

Mme Fontana

Avocats :

SCP Peignot, Garreau

TA Nice, du 28 févr. 2008

28 février 2008

LE CONSEIL : - Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Nice, représentée par son maire ; la commune de Nice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, a annulé la procédure de passation du marché portant acquisition d'un logiciel de gestion des marchés publics lancée par la commune de Nice ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société d'Informatique et Systèmes (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de la Société d'Informatique et Systèmes (SIS) une somme de 6 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1564-2005 de la Commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004-17-CE et 2004-18-CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son annexe II ; Vu le Code des marchés publics ; Vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Nice, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole a été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Nice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 24 octobre 2007, la commune de Nice a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert visant l'attribution d'un marché à bons de commandes ayant pour objet l'acquisition d'un logiciel de gestion des marchés publics ; que la société d'Informatique et Systèmes a remis une offre et a été informée du rejet de celle-ci par un courrier de la commune de Nice en date du 31 janvier ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, saisi par cette société sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, a, par une ordonnance en date du 28 février 2008, annulé la procédure de passation du marché ; que la commune de Nice se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. (...) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (...) ;

Considérant que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, en annulant la procédure de passation du marché litigieux aux motifs que la commune de Nice a commis deux manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, d'une part, au regard de la contradiction sur la qualification du marché qui ressort de la lecture des documents de la consultation entre accord-cadre ou marché à bons de commande, d'autre part, en ce qui concerne l'ambiguïté et l'imprécision des informations fournies dans les documents de la consultation relatives aux conditions de présentation des variantes sans rechercher en quoi ces manquements, à les supposer établis, étaient susceptibles d'avoir lésé ou de léser la société SIS, a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que la commune de Nice est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la procédure litigieuse au juge des référés précontractuels, la société requérante soutient en premier lieu qu'il y a contradiction quant à la nature du contrat entre l'avis d'appel public à concurrence et les pièces constitutives du dossier de consultation ; en deuxième lieu que le manque de précision de l'estimation du montant du marché dans le dossier de consultation et le manque d'information sur les quantités indicatives et les prix unitaires sont de nature à rendre impossible la comparaison des offres et donc à fausser le jeu de la concurrence ; en troisième lieu, que la présentation du bordereau de prix est confuse ; en quatrième lieu, que le dossier de consultation est imprécis sur la question des variantes ; en cinquième lieu, que les documents de consultation ne respectent pas les dispositions de l'article 50 du Code des marchés publics selon lesquelles les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation ; enfin, que la commune de Nice a refusé de répondre à une question posée par courriel dans le délai de six jours avant la date limite de réception des offres fixé dans le règlement de la consultation; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, dont la candidature a été admise et qui a présenté une offre correspondant à l'objet du marché, soit susceptible d'avoir été ou d'être lésée par les irrégularités qu'elle invoque, à supposer celles-ci établies ; qu'elle ne saurait ainsi se prévaloir, à l'appui de son recours, des manquements précités ; que dès lors ses conclusions visant l'annulation de la procédure de passation du marché litigieux doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de mettre à la charge de la Société d'Informatique et Systèmes une somme de 6 000 euro au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Nice en date du 28 février 2008 est annulée.

Article 2 : La requête de la société d'Informatique et Systèmes devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La société d'Informatique et Systèmes versera à la commune de Nice la somme de 6 000 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à commune de Nice et à la société d'Informatique et Systèmes.