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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 19 novembre 2009, n° 08-07376

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Manufacture européenne de literie Pyrenex (SA)

Défendeur :

ITC (SARL), O'Hana (ès qual.), Le Grèves (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mme Lonne, M. Testut

Avoués :

SCP Jullien, Lecharny, Rol, Fertier, SCP Keime Guttin Jarry

Avocats :

Mes Lucy, O'Hana, Dumont

T. com. Nanterre, 4e ch., du 5 sept. 200…

5 septembre 2008

La société Pyrenex conçoit et commercialise un ensemble de produits élaborés à partir de la plume et notamment des vestes en duvet.

Une partie de la fabrication de ces produits est assurée par des unités de production situées en Asie.

La société Pyrenex a conclu avec la société ITC/Le Grèves un contrat dit de coopération, à effet du 1er novembre 1995, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Ce contrat de coopération avait pour objet:

- une prestation de " sourcing " (recherche d'usines), de négociation de prix et d'achat de matières (tissus et accessoires),

- une prestation de contrôle qualité de la production asiatique de Pyrenex concernant les livraisons de vestes pour la saison hiver 1996/1997.

Le montant de la prestation prévoyait un coût prestation de 6,5 % du prix FOB et une commission qualité de 1,5 %.

Faisant valoir que ce contrat de 1996 avait été conclu avec une personne morale distincte, la société Manufacture européenne de literie Pyrenex (ci-après dénommée Pyrenex) déclare avoir confié, à partir de l'année 2000, à la société In Trading Company (ITC), intimée, uniquement l'activité de contrôle qualité de sa production de vestes en duvet (doudounes) en Asie.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2005, la société Pyrenex a informé la société ITC " de sa décision de cesser leur collaboration ", avec un préavis de 3 mois.

Par courrier du 23 janvier 2006, la société ITC a réclamé à la société Pyrenex des copies de factures pour établir les commissions au titre de l'année 2005.

Le 23 mars 2006, la société ITC a adressé à la société Pyrenex une facture de commission s'élevant à 115 807,57 USD pour la saison 2005/2006 et par courriers des 7 et 12 avril 2006, 2 mai 2006, lui en a réclamé le paiement.

Par courrier du 3 mai 2006, la société Pyrenex a proposé à la société ITC, une rémunération de 0,40 USD HT par pièces, soit 19 626,36 USD TTC pour la mission de contrôle qualité sur 40 000 pièces environ, lui a réclamé remboursement d'un trop-perçu d'avances sur commission de 337 057,68 USD depuis l'exercice 2000 jusqu'en 2005.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2006, la société Pyrenex a réitéré sa demande de restitution des sommes trop versées depuis 2000.

Invoquant l'insuffisance des prestations de contrôles qualité réalisées par la société ITC ainsi que le montant excessif du prix des prestations par rapport aux prix habituellement pratiqués pour ce type d'interventions, et soutenant qu'elle avait versé à la société ITC un montant excessif de provisions par rapport aux prestations réalisées au titre des collections 2000 à 2005, par exploit d'huissier du 12 octobre 2006, la société Pyrenex a assigné la société In Trading Company devant Tribunal de commerce de Nanterre et a demandé au tribunal de :

* condamner sous astreinte la société ITC à l'établissement des factures au titre des collections 2000 à 2004,

* dire que la société ITC devra établir, à son profit, un avoir au titre de la facture de la collection 2005,

* fixer ainsi le prix:

de la collection hiver 2000 à 38 470,54 USD soit 35 642,95 euro,

de la collection hiver 2001 à 46 112,02 USD soit 42 238,61 euro,

de la collection hiver 2002 à 57 751,97 USD soit 54 044,29 euro,

de la collection hiver 2003 à 48 541,33 USD soit 54 167,27 euro,

de la collection hiver 2004 à 34 186,46 USD soit 42 288,65 euro,

de la collection hiver 2005 à 19 626,00 USD soit 24 624,74 euro,

* en conséquence, condamner la société ITC à lui verser:

- la somme de 337 057, 68 USD soit 342 948,28 euro, au titre d'un trop perçu,

- la somme de 64 366 euro au titre des intérêts financiers courus correspondant au surplus des avances de trésorerie consenties depuis 2000,

- la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses demandes, la société ITC a demandé au tribunal de:

- juger que la société Pyrenex ne justifie pas de l'existence d'un quelconque manquement de la société ITC ni d'un préjudice,

- débouter la société Pyrenex de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

- condamner la société Pyrenex à lui payer la somme de 326 915 euro au titre des commissions dues pour les exercices 2000/2001 à 2005/2006, avec intérêts de droit à compter du 7 avril 2006,

- à titre principal sur le fondement d'un mandat d'intérêt commun et subsidiairement au titre du mandat d'agent commercial, condamner la société Pyrenex à lui payer la somme de 260 057 euro, correspondant à deux années de chiffre d'affaires calculée sur la moyenne des trois dernières années, avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2005,

- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, au titre de la rupture brusque de relations commerciales établies, condamner la société Pyrenex à lui payer la somme de 95 506 euro,

- condamner la société Pyrenex au paiement d'une somme de 15 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 5 septembre 2008, le Tribunal de commerce de Nanterre a:

- débouté la société Pyrenex de toutes ses demandes à l'encontre de la société ITC,

- dit que la société ITC agissait en qualité d'agent commercial de la société Pyrenex,

- condamné la société Pyrenex à payer à la société ITC:

* la somme de 326 914,53 euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006 au titre des commissions non réglées,

* la somme de 77 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005 au titre de l'indemnité de rupture de leurs relations commerciales,

* la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Pyrenex aux dépens de l'instance,

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire avec constitution de garantie en cas d'appel par cautionnement bancaire ou consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d'un montant fixé à 250 000 euro.

Par déclaration du 24 septembre 2008, la société Manufacture européenne de literie Pyrenex a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance du 28 novembre 2008 du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2009, la société Pyrenex, réitérant ses demandes de première instance, demande à la cour de:

* réformer entièrement le jugement entrepris,

* condamner la société ITC à l'établissement des factures au titre des collections 2000 à 2004, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de l'acte introductif d'instance,

* dire que la société ITC devra établir, au bénéfice de la société Pyrenex, un avoir au titre de la facture de la collection 2005,

* fixer ainsi le prix:

- de la collection hiver 2000 à 38 470,54 dollars US soit 35 642,95 euro,

- de la collection hiver 2001 à 46 112,02 dollars US soit 42 238,61 euro,

- de la collection hiver 2002 à 57 751,97 dollars US soit 54 044,29 euro,

- de la collection hiver 2003 à 48 541,33 dollars US soit 54 167,27 euro,

- de la collection hiver 2004 à 34 186,46 dollars US soit 42 288,65 euro,

- de la collection hiver 2005 à 19 626,00 dollars US soit 24 624,74 euro,

* en conséquence, condamner la société ITC à lui verser:

- la somme de 337 057,68 dollars US soit 342 948,28 euro, trop perçue au titre des avances sur commissions,

- la somme de 64 366 euro au titre des intérêts financiers courus correspondant au surplus des avances de trésorerie consenties depuis 2000,

* à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise,

* condamner la société ITC à lui payer la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 19 mars 2009 de la SARL In Trading Company, prise en la personne de ses liquidateurs, Monsieur Richard O'Hana et Monsieur Jérôme Le Grèves, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- débouté la société Pyrenex de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ITC,

- dit que la société ITC agissait en qualité d'agent commercial de la société Pyrenex,

- condamné la société Pyrenex au paiement de la somme de 326 914,53 euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006, au titre des commissions non réglées.

Tout en demandant la confirmation du jugement entrepris sur les points susvisés, la société ITC, qui est appelante incidente sur le montant de l'indemnité de 77 000 euro qui lui a été allouée par le tribunal au titre de l'indemnité de rupture, libelle de la manière suivante le reste du dispositif de ses conclusions d'appel, reprenant d'une part le fondement de mandat d'intérêt commun et d'autre part sa demande au titre des commissions impayées :

" Statuant à nouveau,

- dire que la société Pyrenex ne justifie pas d'un quelconque manquement de la part de la société ITC, ni d'un préjudice à son encontre,

- débouter la société Pyrenex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal

Condamner la société Pyrenex à payer à la société ITC une somme de 260 057 euro au titre de la rupture provoquée et fautive du mandat d'intérêt commun, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2005,

Condamner la société Pyrenex à payer à la société ITC la somme de 326 915 euro au titre des commissions dues pour les exercices 2000/2001 à 2005/2006, sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter du 7 avril 2006,

Condamner la société Pyrenex à payer à la société ITC la somme de 20 000 euro HT par application de l'article 700 Code de procédure civile, " ordonner l'exécution provisoire " (sic),

Condamner la société Pyrenex aux entiers dépens,

A titre subsidiaire

Condamner la société Pyrenex à payer à la société ITC la somme de 260 057 euro au titre de la rupture provoqué et fautive du mandat d'agent commercial, sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2005,

Condamner la société Pyrenex à payer à la société ITC la somme de 326 915 euro au titre des commissions dues pour les exercices 2000/2001 à 2005/2006, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 7 avril 2006,

Condamner la société Pyrenex à payer à la société ITC une somme de 20 000 euro HT par application de l'article 700 Code de procédure civile,

" Ordonner l'exécution provisoire " (sic),

Condamner la société Pyrenex aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire

Condamner la société Pyrenex à payer à la société ITC la somme de 96 506 euro au titre de la rupture de relations commerciales établies,

Condamner la société Pyrenex à payer à la société ITC la somme de 326 915 euro au titre des commissions dues pour les exercices 2000/2001 à 2005/2006, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 7 avril 2006,

Condamner la société Pyrenex à payer à la société ITC une somme de 20 000 euro HT par application de l'article 700 Code de procédure civile,

" Ordonner l'exécution provisoire ", (sic)

Condamner la société Pyrenex aux entiers dépens de première instance et d'appel ".

Sur ce

Sur la nature des relations commerciales entre la société Pyrenex et la société In Trading Company:

Considérant que la société In Trading Company fait valoir qu'elle a entretenu des relations commerciales avec la société Pyrenex depuis 1996, selon contrat renouvelable annuellement par tacite reconduction; que la société Pyrenex faisait dans un premier temps appel à la société International Textile Conseil, représentée par son gérant Monsieur Jérôme Le Grèves ; que cette société était composée de Jérôme Le Grèves et de son père ainsi que de Monsieur O'Hana en qualité d'agent ; que les relations commerciales étaient constantes avec Pyrenex jusqu'au décès du père de Monsieur Jérôme Le Grèves ; qu'au décès de ce dernier, pour des raisons tenant à la répartition du capital social entre les ayants-droits, il a été procédé à la dissolution amiable de ladite société ; que dans un second temps, la société In Trading Company (ITC) a été créée afin de poursuivre la même activité que la société antérieure, International Textile Conseil;

Considérant que la société Pyrenex conteste, quant à elle, que la société ITC puisse se prévaloir d'un contrat liant les parties ; qu'elle conclut que la société ITC/Le Grèves, partie au contrat de 1996, possède un numéro Siret 391 516 788 qui, au registre spécial des agents commerciaux de Nanterre, conduit à identifier Le Grèves Jean-Louis, agent commercial dont la structure a été radiée le 30 juin 1998, que le contrat de 1996 a donc été conclu avec une personnalité commerciale distincte, qu'il n'existe aucun lien juridique entre ITC/Le Grèves, signataire du contrat de 1996, et la société In Trading Company, que les dispositions de ce contrat stipulaient qu'il était incessible;

Considérant qu'il n'est produit aucune pièce relative à la société International Textile Conseil ni à Monsieur Jean-Louis Le Grèves ; qu'en revanche, il résulte des pièces régulièrement produites aux débats:

- que le contrat " de coopération " de 1996, entré en vigueur à compter du 1er novembre 1995, conclu pour une durée d'une année et renouvelable par tacite reconduction, a été signé par la société Pyrenex et la société ITC/Le Grèves, ayant son siège 7, rue des cultivateurs à Suresnes (92), représentée par Monsieur Richard O'Hana et Monsieur Alain Le Grèves, et ayant un numéro Siret 391 516 788 00018,

- que la SARL In Tranding Company, qui porte le n° Siret 433 774 957 et a son siège social 181 rue de la Porte Jaune à Garches (92), a été immatriculée le 6 décembre 2000, et a pour associés Monsieur Richard O'Hana et Monsieur Jérôme Le Grèves,

- qu'après la création de la société In Trading Company en décembre 2000, les relations commerciales initiées en 1996 se sont poursuivies avec la société Pyrenex, cette continuité des relations depuis 1996 résultant des attestations des trois fabricants chinois, régulièrement versées au débat,

- qu'en outre, le processus de fabrication des " doudounes " comprenant une première étape en juillet/septembre pour la conception des dossiers techniques des doudounes de la collection " N + 1 ", et la société Pyrenex réclamant à la société In Trading Company la restitution d'avances sur commissions pour la collection hiver 2000, cette collection n'a pu être suivie que courant 1999 par la précédente société liée à la société Pyrenex, antérieurement à la création de la société In Trading Company en décembre 2000;

Considérant que faisant l'exacte analyse des éléments produits aux débats, à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont retenu que le contrat initial exclut toute cession, qu'il n'existe pas d'avenant à ce contrat et qu'il ne peut pas être considéré comme se poursuivant par tacite reconduction mais que les relations commerciales se sont poursuivies à partir de 2000 entre la société Pyrenex et la nouvelle société In Trading Company, composée des mêmes personnes physiques, et dont l'activité a continué à donner lieu au paiement d'acomptes sur prestations dans les mêmes conditions jusqu'en 2005;

Considérant que les parties sont en désaccord sur l'étendue des prestations confiées à la société In Trading Company;

Que la société Pyrenex conclut que le " sourcing ", la négociation et l'achat de matières premières, ne fait pas partie des prestations réalisées par la société ITC au motif d'une part que ce sont les clients et donneurs d'ordre de la société Pyrenex qui sélectionnent les fournisseurs de textiles et d'accessoires et d'autre part que le travail de coordination et de sélection finale des opérations et fournisseurs est effectué par les chefs de produit en interne chez Pyrenex ; que si cette prestation prétendument conduite par la société In Trading Company pouvait présenter une certaine réalité au début des années 90 (début d'effet de la mondialisation), cette prestation externe n'est plus nécessaire aujourd'hui étant donné la réalité du marché et l'efficience de l'information (salons internationaux), que la société In Trading Company n'a pu effectuer aucune prestation de sourcing, qu'elle ne justifie d'aucune preuve de ces démarches, qu'elle ne peut valablement tenir compte de prestations inexistantes pour justifier la détermination d'un commissionnement ; qu'elle a réalisé des prestations limitées au contrôle qualité des vestes produites ;

Mais considérant que la société In Trading Company sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a reconnu la qualité d'agent commercial de la société Pyrenex, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce " l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ";

Considérant que la société In Trading Company justifie que la société Pyrenex a émis des cartes de visite à son logo sur lesquelles figure le nom de Monsieur Richard O'Hana, cogérant de la société ITC;

Qu'en outre, il résulte des attestations de trois fabricants chinois, établies les 20 et 22 novembre 2005, que la société In Trading Company agissait comme agent de la société Pyrenex, qu'elle intervenait pour le compte de cette dernière, sélectionnait des fabricants chinois et passait des commandes pour cette dernière;

Que les très nombreux échanges de courriers électroniques et les comptes rendus de visite d'usines ou de réunions, versés aux débats, démontrent, ainsi que l'a retenu justement le tribunal, les liens étroits ayant existé, y compris de représentation en Chine ; que ces pièces établissent que l'ensemble des interventions de la société In Trading Company ne se limitaient pas à un rôle de contrôleur de qualité; qu'en effet, il en résulte que la société In Trading Company a assuré la négociation, les commandes de la société Pyrenex ainsi que leur suivi ; qu'elle s'assurait des délais de fabrication, s'occupait des types de prestations réalisées par les usines en Chine (tissus, composants des produits), des acceptations des échantillons proposés ; qu'elle répercutait auprès de la société Pyrenex le prix de négociations sur des prix et s'assurait que les commandes étaient en cours d'exécution auprès des fabricants chinois;

Qu'enfin, la société In Trading Company était rémunérée en fonction d'un pourcentage de 8 % sur le volume d'affaires, ce mode de rémunération correspondant à celui d'un agent commercial;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la société In Trading Company agissait en qualité d'agent commercial de la société Pyrenex;

Sur les manquements invoqués par la société Pyrenex:

Considérant que la société Pyrenex soutient que les prestations fournies par la société In Trading Company étaient insuffisantes ; qu'elle met en avant les difficultés rencontrées par un nouveau client Haglofs, dont elle était un fournisseur, et pour lequel des problèmes de non-conformité qualitative, pour la collection 2003/2004, ont conduit à l'émission d'un avoir au profit de ce client pour un montant de 24 856 euro ; qu'elle prétend que ces problèmes de contrôle qualité ont conduit à la rupture des relations commerciales entre Haglofs et qu'en conséquence elle subi un préjudice financier significatif; qu'elle reproche également à la société In Trading Company l'absence de certificats d'inspection qualité qui formalisent la réalisation du contrôle sur place de la production de vestes, alors que l'établissement de tels certificats fait partie des obligations professionnelles d'un contrôleur qualité;

Mais considérant que la société Pyrenex ne fait état que du mécontentement du seul client Haglofs pour étayer ses reproches tirés de divers manquements de la société In Trading Company; que les relations commerciales entre la société Pyrenex et ce client se sont poursuivies au-delà de 2003, en 2004 et 2005 ; que la société Pyrenex ne produit aucune pièce faisant état de ces difficultés avant le courrier de rupture du 24 novembre 2005, qui ne contient lui-même aucun grief; qu'au surplus, la société Pyrenex ne justifie pas de conséquences préjudiciables sur son chiffre d'affaires ;

Considérant que s'agissant de manquements tenant à l'émission des certificats d'inspection qualité, la société In Trading Company a produit aux débats ces certificats;

Que l'appelante reproche dès lors à la société In Trading Company le fait que ces certificats sont signés au lieu de son siège social à Garches et non au lieu d'exécution du contrôle qualité et qu'ils sont établis alors que les marchandises sont déjà en mer;

Mais considérant que la société Pyrenex n'a jamais formulé ces griefs tout au long de la durée des relations commerciales, ni au moment de leur rupture ; qu'en outre, elle ne démontre pas l'existence d'obligations précises de la société ITC sur ce point;

Considérant qu'il en est de même de l'inadéquation de la structure de la société In Trading Company à la mission de contrôle, reprochée par la société Pyrenex;

Que la preuve de cette insuffisance de structure et d'une insuffisance de moyens affectés au contrôle qualité n'est pas rapportée; que ces griefs ne sont également soulevés que tardivement après la rupture du contrat;

Considérant qu'aucun des griefs invoqués par la société Pyrenex comme justifiant la rupture des relations n'est donc fondé;

Sur le prix excessif des prestations:

Considérant que pour obtenir le remboursement des provisions versées, la société Pyrenex se fonde sur le caractère excessif des prix pratiqués ;

Mais considérant qu'ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, les paiements effectués par la société Pyrenex l'ont été sur la base d'acomptes, pratique qui n'a pas soulevé de contestation de part et d'autre ; que la commission de la société In Trading Company se calculait sur un volume de fabrication, tous composants inclus (tissus, doublures, garnissage en duvet et accessoire) ;

Que le volume de ces acomptes a pu être apprécié d'un libre accord entre les parties, la société Pyrenex n'ayant jamais estimé ne devoir régler ces acomptes que sur la base de la seule prestation de contrôle qualité (1,5 %) ;

Considérant que la société Pyrenex ne produit aucun document sur des usages de la profession de contrôleur de qualité qui démontrerait le caractère excessif du prix pratiqué;

Considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre que tant du point de vu du contenu des prestations effectués par la société ITC, qui ont été ci-dessus décrites, que du niveau de prix pratiqué, les relations initiées en 1996 avec la société ITC/Le Grèves se sont poursuivies aux mêmes conditions et qu'il y a lieu de faire application du taux de commission de 8 % ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Pyrenex à payer à la société In Trading Company la somme de 326 914,53 euro avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006, au titre des commissions non réglées;

Sur l'appel incident de la société In Trading Company:

Considérant qu'en vertu de l'article L. 134-12 du Code de commerce la société In Trading Company est en droit en qualité d'agent commercial d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture;

Que dans ce cas, la société ITC sollicite paiement d'une somme de 260 057 euro correspondant à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années;

Considérant qu'il y a lieu de retenir 18 mois de commissions, calculées sur la moyenne des trois dernières années, d'exécution du mandat, sur la base des récapitulatifs de commissions produits:

2003/2004 = 158 922,51 euro,

2004/2005 = 134 657,66 euro,

2005/2006 = 96 506,48 euro,

soit une moyenne de 130 028,88 euro par an;

Considérant qu'il y a donc lieu de condamner la société Pyrenex à payer à la société In Trading Company la somme de 195 043,32 euro au titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2006, date de l'assignation;

Sur les autres demandes:

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société ln Trading Company la somme de

15 000 euro au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que les premiers juges ont exactement apprécié les demandes formées devant eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que la société Pyrenex, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de rupture, - Statuant à nouveau sur ce point réformé, - Condamne la société Manufacture européenne de literie Pyrenex à payer à la société In Trading Company la somme de 195 043,32 euro (cent quatre vingt quinze mille quarante trois euro et trente deux centimes) à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2006, - Y ajoutant, - Condamne la société Manufacture européenne de literie Pyrenex à payer à la société In Trading Company la somme de 15 000 euro (quinze mille euro) au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, - Condamne la société Manufacture européenne de literie Pyrenex aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Kleime-Guttin-Jarry, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.