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Décisions

ADLC, 1 février 2010, n° 10-DCC-08

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Au Marché des Druides SA et des SCI des Druides, de Bretagne, du Rond Point et du Centre, par la société Expan U Ouest (groupement Système U)

ADLC n° 10-DCC-08

1 février 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 24 décembre 2009 relatif à l'acquisition de la société Au Marché des Druides SA et des SCI des Druides, de Bretagne, du Rond Point et du Centre par la société Expan U Ouest, formalisée par un protocole de cession signé le 22 décembre 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1. Système U est un groupement de 900 magasins aux enseignes Super U (701 magasins) Marché U (127 magasins), Hyper U (54 magasins) et U express (18 magasins) détenus par des commerçants indépendants, chacun étant associé d'une des quatre centrales régionales qui composent le groupement. Ces centrales d'achat sont des coopératives de commerçants détaillants ayant pour objet principal d'acheter des marchandises auprès de fournisseurs et de les revendre à leurs associés. La société Système U centrale régionale Ouest, qui est l'une de ces quatre coopératives, a réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires total de 4,4 milliards d'euro exclusivement en France.

2. Expan U Ouest est une société anonyme coopérative de commerçants détaillants qui a été créée pour aider au financement des créations, agrandissements et transmissions des magasins U de la zone Ouest. Le capital de la société Expan U Ouest est détenu à hauteur de 49 % par Système U centrale régionale Ouest, le solde du capital étant partagé entre les associés de Système U centrale régionale Ouest qui exploitent les magasins aux enseignes Hyper U, Super U, Marché U ou U Express dans l'Ouest de la France. Bien que Système U centrale régionale Ouest ne détienne que 49 % du capital d'Expan U Ouest, compte-tenu de l'éparpillement du capital restant, il peut être considéré qu'Expan U Ouest est contrôlée exclusivement par Système U centrale régionale Ouest.

3. La société Au Marché des Druides SA a pour objet principal l'exploitation de deux fonds de commerce à dominante alimentaire situés à Carnac (56340) sous les enseignes Super U et Marché U. Les titres de la société Au Marché des Druides SA sont détenus à 50 % par la famille Royer et à 50 % par la famille Lecointre. Les familles Royer et Lecointre ont adhéré, via la SA Au Marché des Druides, à Système U centrale régionale Ouest. De plus les familles Royer et Lecointre possèdent chacune 50 % du capital des SCI du Centre, de Bretagne, du Rond Point et des Druides, propriétaires des locaux dans lesquels sont exploités le Super U et le Marché U de Carnac ou des parkings attenants.

4. La société Expan U Ouest s'est engagée par un protocole de cession, en date du 22 décembre 2009, à acquérir la totalité des actions de la société Au Marché des Druides SA et l'ensemble des parts sociales des sociétés SCI des Druides, du Centre, de Bretagne et du Rond Point.

5. Le chiffre d'affaire total hors taxes réalisé en 2008 par l'ensemble des sociétés cible s'élève à 25,5 millions d'euro.

6. En ce qu'elle se traduit par l'acquisition du contrôle de la société Au Marché des Druides SA et des sociétés SCI des Druides, du Centre, de Bretagne et du Rond Point par la société Expan U Ouest, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (1), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (2) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION À DOMINANTE ALIMENTAIRE

1. LES MARCHÉS DE SERVICES

8. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales (3), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

9. Les supermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 2 500 m2 et supérieure à 400 m2.

10. En l'espèce, les magasins rachetés occupent aujourd'hui une surface de vente de 2 218 m² pour le Super U de Carnac et de 937 m² pour le Marché U de Carnac. Ces magasins rentrent donc dans la catégorie des supermarchés.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

11. Dans ses décisions récentes (4) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés à dominante alimentaire, l'Autorité de la concurrence a rappelé qu'en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s'apprécier sur deux zones différentes :

- une première zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

- une seconde zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des supermarchés et autres formes de commerce équivalentes situées à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés et les magasins discompteurs.

12. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

13. Au cas d'espèce, les magasins concernés par l'opération occupant une surface de vente inférieure à 2 500 m2 et rentrant dans la catégorie des supermarchés, l'analyse concurrentielle ne portera que sur le second marché, soit sur le marché incluant l'ensemble des hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteurs localisés sur une zone de chalandise de 15 minutes autour de Carnac.

B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

14. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (5) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (6).

15. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

1. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION À DOMINANTE ALIMENTAIRE

16. Sur le marché comprenant les hypermarchés, supermarchés et maxi discompteurs situés dans une zone de chalandise de 15 minutes autour de Carnac, le Super U et le Marché U de Carnac concernés par l'opération représentent [10-20] % des parts de marché calculées en surface de vente, seuls les magasins de plus de 400 m2 ayant été pris en compte. De plus, les parties ont indiqué que le magasin Marché U, qui représente [5-10] % des surfaces de vente, n'était ouvert qu'aux mois de juillet et août. Sont aussi présents, sur ce marché, deux Super U, situés à Plouharnel et Auray, exploités par des adhérents à Système U Centrale Régionale Ouest, représentant [20-30] % des surfaces de vente.

17. La partie notifiante considère que les parts de marché des magasins d'Auray et de Plouharnel ne peuvent être agrégées à celles des magasins objet de l'acquisition dans l'appréciation des effets de la présente opération, compte tenu de l'indépendance et de l'autonomie dont bénéficient les associés U dans l'exploitation de leurs magasins. Elle souligne notamment que les associés adhèrent au Groupement Système U pour une durée indéterminée, mais qu'ils sont libres de quitter le Groupement en respectant un préavis de six mois. Elle ajoute que les statuts et le règlement intérieur de la coopérative, qui régissent ses relations avec les associés, ne prévoient pas de clause de non concurrence, non rétablissement ou non affiliation lors d'une démission d'un associé et que les associés ne sont pas tenus de recourir aux services de la Centrale.

18. Il convient toutefois de relever que les associés doivent participer aux actions publicitaires organisées par la coopérative et que celle-ci peut accorder des aides financières à tel ou tel associé en échange de l'engagement de demeurer dans la coopérative pour une durée allant [<à 10] ans. Elle dispose également d'un droit de préemption sur les magasins des associés qui perdure pendant [> à 5] ans au-delà de la perte de la qualité d'associé, le non respect de ce droit pouvant être sanctionné par le versement d'une somme égale à [20-30]% du chiffre d'affaires hors taxes du point de vente concerné.

19. Au cas d'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'autonomie de la politique commerciale des magasins d'Auray et Plouharnel par rapport à la coopérative, dans la mesure où l'appréciation des effets de l'opération restera inchangée, quelle que soit la réponse. En effet, les magasins exploités sous une enseigne du Groupement U sont en concurrence avec deux supermarchés Intermarché ([20-30] % des surfaces de vente), un hypermarché Leclerc ([20-30] % des surfaces de vente), un supermarché Casino ([5-10] % des surfaces de vente), et trois magasins discompteurs Lidl ([10-20] % des surfaces de vente). L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

2. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

20. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, l'opération, limitée à deux magasins, n'est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat de Système U Centrale Régionale Ouest, tous produits confondus comme par grands groupes de produits. Le renforcement est d'autant plus mineur que, préalablement à l'opération, les points de vente objet de l'opération étaient déjà associés à Système U Centrale Régionale Ouest.

Décide

Article unique : l'opération notifiée sous le numéro 09-0139 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment les décisions de la commission M.946 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora, n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.

2 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C 2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.

3 Décisions C 2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C 2007-172 Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008, C 2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C 2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C 2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005.

4 Décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC- du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM.,

5 Voir les décisions de la Commission M. 1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M. 2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.

6 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.