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Décisions

CCE, 11 juin 2008, n° 38.695

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Chlorate de sodium

CCE n° 38.695

11 juin 2008

Le 1er juin 2008, la Commission a adopté une décision relative à une procédure au titre de l'article 81 du traité CE. En application des dispositions de l'Article 30 du Règlement du Conseil (CE) n° 1-2003 (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris toutes les sanctions prononcées, prenant en compte l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires.

Remarque:

Tout au long de la décision, '(...)' signifie qu'un passage a été retiré en vue de la publication par la Commission.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2), et notamment son article 7 et son article 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 27 juillet 2007 d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et à l'article 12 du règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (4), vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (5), considérant ce qui suit:

1. INTRODUCTION

(1) Depuis au moins le 21 septembre 1994 et au moins jusqu'au 9 février 2000, les destinataires de la présente décision ont négocié et conclu des accords et des pratiques concertées contraires à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé "l'accord EEE"), dans le but de se répartir des volumes de vente, de s'entendre sur les prix, d'échanger des informations commercialement sensibles sur les prix et les volumes de vente et de surveiller la mise en œuvre des accords anticoncurrentiels portant sur le chlorate de sodium dans l'EEE.

2. LE SECTEUR FAISANT L'OBJET DE LA PROCÉDURE

2.1. Le produit

(2) Le chlorate de sodium (de formule chimique NaClO3) est un agent fortement oxydant obtenu par électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure de sodium dans une cellule sans diaphragme. L'hydrogène gazeux est l'unique sous-produit de la réaction. Les principales matières premières sont le chlorure de sodium (560 kilogrammes par tonne métrique de chlorate de sodium) et l'eau (510 kilogrammes par tonne métrique de chlorate de sodium). Le coût de l'électricité représente environ 70 % des coûts de production. Le chlorate de sodium peut être produit sous une forme cristallisée ou en solution. Il trouve sa principale application (90 %) dans la fabrication du dioxyde de chlore, utilisé dans l'industrie de la pâte et du papier pour le blanchiment de la pâte chimique. Ses autres applications concernent la purification de l'eau potable, le blanchiment textile, les herbicides et le raffinage de l'uranium.

2.2. Les entreprises visées par la présente procédure

2.2.1. EKA Chemicals AB et Akzo Nobel NV

(3) EKA Chemicals AB (ci-après dénommée "EKA") est une société de droit suédois implantée à Bohus (Suède). Elle a été fondée en 1895 sous le nom d'Elektrokemiska Aktiebolaget. En 1986, Elektrokemiska Aktiebolaget a été acquise par Nobel Industrier et renommée EKA Nobel AB.

(4) Le 25 février 1994, Nobel Industrier a été achetée par le groupe Akzo Nobel, présent dans les secteurs des soins de santé, des revêtements, des produits chimiques et, jusqu'à la fin de 1999, des fibres. La société holding qui contrôle ce groupe en dernier ressort est Akzo Nobel NV, implantée à Arnhem (Pays-Bas). En avril 1996, EKA Nobel AB a changé de nom et s'appelle désormais EKA Chemicals AB.

(5) Entre son acquisition par le groupe Akzo Nobel et le 12 décembre 2003, EKA était entièrement contrôlée par Akzo Nobel AB, elle-même contrôlée par Akzo Nobel NV (directement, jusqu'au 19 décembre 2002, en raison du fait qu'Akzo Nobel NV détenait Akzo Nobel AB à 100 %). Entre le 19 décembre 2002 et le 12 décembre 2003, Akzo Nobel NV contrôlait EKA par l'intermédiaire des trois sociétés intermédiaires suivantes, qu'elle détenait à 100 %: Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Akzo Nobel International AB et Akzo Nobel AB.

(6) Le 12 décembre 2003, à la suite de la restructuration du groupe Akzo Nobel, Akzo Nobel NV a pris le contrôle direct d'EKA, qui s'est donc trouvée entièrement détenue FR 6 FR par cette société. Depuis le 30 septembre 2004, EKA est entièrement détenue par Akzo Nobel Chemicals International BV, une société implantée à Amersfoort (Pays- Bas) et elle-même détenue à 100 % par Akzo Nobel NV.

(7) Bien que l'entité la plus élevée de l'entreprise qui a pris part à l'infraction soit Akzo Nobel NV (ou ses prédécesseurs), l'entreprise sera dénommée "EKA" dans la présente décision, compte tenu du fait que c'est le nom de l'entité juridique faisant partie du groupe Akzo Nobel qui était directement impliquée dans l'infraction et à laquelle se rapportent une partie des éléments de preuve utilisés aux fins de la présente décision.

(8) Entre 1992 et 1995, EKA Nobel AB possédait deux divisions chargées du chlorate de sodium dans l'EEE: la division Electro Chemicals (pour les ventes hors de Suède, de Norvège et du Danemark) et la division Bleaching Chemicals (pour les clients suédois, norvégiens et danois). Une troisième division gérait les ventes de chlorate de sodium en Amérique du Nord. En 1995, la division Electro Chemicals et la division Bleaching Chemicals ont fusionné en une division unique appelée Bleaching Chemicals.

(9) Depuis 1994, le groupe Akzo Nobel est structuré en deux niveaux, à savoir un centre décisionnel implanté aux Pays-Bas et une vingtaine d'entités qu'il supervise directement. Le centre décisionnel coordonne les tâches les plus importantes dans le domaine des finances, des affaires juridiques et des ressources humaines et il est aussi chargé de la stratégie générale du groupe. Chaque entité possède son directeur général, sa direction et des services d'appui chargés de sa gestion opérationnelle. La direction d'une entité opère dans les limites des objectifs financiers et stratégiques qui lui ont été assignés par le centre décisionnel et est tenue par les "Business Principles" (principes généraux d'activité) et les "Corporate Directives" (directives de groupe) applicables à l'ensemble du groupe Akzo Nobel et arrêtés par le centre décisionnel. La personne en charge de chaque unité organisationnelle à un niveau spécifique est tenue de faire rapport sur les activités de son unité au niveau supérieur. L'entité "Pulp & Paper Chemicals" est chargée de la production et des ventes de chlorate de sodium dans l'EEE. EKA relève de cette entité.

(10) Pendant l'exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 2007, EKA a réalisé un chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale de (...) euro. Le chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale réalisé par Akzo Nobel NV s'est élevé à 10 217 millions d'euro.

(11) Le chiffre d'affaires réalisé par EKA sur le marché de l'EEE en liaison avec les activités concernant le chlorate de sodium pendant l'exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 1999, dernier exercice complet de la période couverte par l'infraction, s'est élevé à 94,1 millions d'euro.

2.2.2. Arkema France SA et Elf Aquitaine SA

(12) Arkema France SA a été fondée sous le nom d'Atochem SA en 1983. La société est issue de la fusion entre Chloé Chimie (une entreprise commune détenue par Elf Aquitaine, CFP et Rhône-Poulenc), Ato Chimie et une partie des activités chimiques du groupe Produits Chimiques Ugine Kuhlmann.

(13) En 1992, Atochem SA a été rebaptisée Elf Atochem SA. Entre 1992 et 2000, Elf Aquitaine SA (ci-après dénommée "Elf Aquitaine") était le principal actionnaire d'Elf Atochem SA, dont elle détenait 97,55 % des parts. Le 17 avril 2000, après l'acquisition du groupe Elf par le groupe TotalFina, l'entreprise a changé de nom et est devenue Atofina SA.

(14) Entre avril 2000 et le 18 mai 2006, Atofina était contrôlée à hauteur de 96,48 % par Elf Aquitaine, elle-même détenue à 99,43 % par Total SA (ex-TotalFinaElf SA), une société cotée à la bourse de Paris.

(15) Le 4 octobre 2004, Atofina SA a été renommée Arkema SA. Le 18 avril 2006, Arkema SA est devenue Arkema France SA. Plus tard, une société dénommée Daja34 SA a pris le nom d'Arkema SA et a acquis la totalité des actions d'Arkema France SA. Depuis le 18 mai 2006, Arkema SA est cotée à la bourse de Paris. Aucun des actionnaires actuels d'Arkema SA (principalement des fonds d'investissement) ne détient plus de 10 % des parts. Le groupe Total détient une participation de 4,16% dans Arkema SA.

(16) Dans la présente décision, l'entreprise impliquée dans l'infraction est dénommée "Atochem". Cependant, lorsqu'il y a lieu, Arkema France SA est ci-après également dénommée "Arkema".

(17) Pendant l'exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 2007, Atochem a réalisé un chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale de 3 254 millions d'euro. Le chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale réalisé par Elf Aquitaine SA s'est élevé à 139 389 millions d'euro.

(18) Le chiffre d'affaires réalisé par Atochem sur le marché de l'EEE en liaison avec les activités concernant le chlorate de sodium pendant l'exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 1999, dernier exercice complet de la période couverte par l'infraction, s'est élevé à 19,960 millions d'euro.

2.2.3. Finnish Chemicals Oy et Erikem Luxembourg SA (en liquidation)

(19) Le groupe Finnish Chemicals opère dans les secteurs de la chimie, de l'énergie, du chauffage et de la production d'électricité, ainsi que dans les services portuaires. Finnish Chemicals Oy (ci-après dénommée "Finnish Chemicals") est une société à responsabilité limitée implantée à Äetsä (Finlande). Elle fournit des solutions chimiques et des produits intermédiaires pour l'industrie de la pâte et du papier, la protection des récoltes et le traitement de l'eau.

(20) Le 19 décembre 1996, l'intégralité des actions de Finnish Chemicals a été acquise par Erikem Oy, une filiale à 100 % d'Erikem Luxembourg SA (ci-après dénommée "Elsa"). La Commission a approuvé cette acquisition le 13 février 1997. Le 30 juin 1997, Erikem Oy et Finnish Chemicals ont fusionné et donné naissance à une nouvelle entité, Finnish Chemicals. Celle-ci a été entièrement détenue par Elsa jusqu'au 30 janvier 2003.

(21) Entre février 2003 et le 1er avril 2005, Finnish Chemicals a appartenu à plusieurs fonds de placement privé. Le 1er avril 2005, toutes les actions de Finnish Chemicals ont été acquises par Kemira Oyj, une entreprise finlandaise implantée à Helsinki. Entretemps, Elsa a été mise en liquidation. En avril 2008, la liquidation de la société était toujours en cours.

(22) Jusqu'à la fin de 1998, la production et les ventes de Finnish Chemicals étaient organisées en une seule entité. En 1999, celle-ci a été divisée en unités distinctes chargées des produits chimiques destinés à l'industrie de la pâte et du papier, de la chimie fine et de spécialité, et des agents antitache colorée de l'aubier. En 2002 et 2003, les activités de Finnish Chemicals ont de nouveau été réorganisées, en deux divisions, à savoir la division "Pulp and Paper Chemicals (Finnchem)" et la division "Fine and Specialty Chemicals". Finnchem a été chargée de la production du chlorate de sodium et des ventes à l'industrie de la pâte à papier, tandis que la division "Fine and Specialty Chemicals" était responsable des ventes aux autres industries. Les deux divisions ont désigné chacune un directeur, responsable de leurs activités.

(23) Pendant l'exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 2007, Finnish Chemicals a réalisé un chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale de (...) euro. Le chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale réalisé par Elsa en 2006 (son dernier exercice financier) s'est élevé à 509 943 euro.

(24) Le chiffre d'affaires réalisé par Finnish Chemicals sur le marché de l'EEE en liaison avec les activités concernant le chlorate de sodium pendant l'exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 1999, dernier exercice complet de la période couverte par l'infraction, s'est élevé à 55,6 millions d'euro.

2.2.4. Aragonesas Industrias y Energia SA (actuellement Aragonesas Industrias y Energia SAU) et Uralita SA

(25) Aragonesas Industrias y Energia SA (ci-après dénommée "Aragonesas"), implantée à Madrid (Espagne), a été fondée en 1992. Elle appartenait à la division des produits chimiques du groupe Uralita, placé sous la direction de l'entreprise Uralita SA (ci-après dénommée "Uralita").

(26) Jusqu'en 1994, Aragonesas était une filiale à 100 % d'Uralita SA. En décembre 1994, Uralita a créé une société holding, baptisée Energia y Industrias Aragonesas EIA SA (ci-après dénommée "EIA"), à laquelle toutes les activités chimiques ont été transférées. Aragonesas est devenue une filiale à 100 % d'EIA. Les deux autres filiales, entièrement détenues par EIA, étaient Aragonesas Delsa SA (ci-après dénommée "Delsa") et Aiscondel SA (ci-après dénommée "Aiscondel"). Initialement, Uralita détenait 98,84% des actions d'EIA.

(27) Au 1er janvier 1995, la participation d'Uralita a été abaissée à 50,53 %. Le 31 décembre 1996, la participation d'Uralita dans EIA a été relevée à 50,71 %.

(28) Entre 1997 et 2000, Uralita détenait entre 49,44 et 50,56 % des actions d'EIA. Au cours de cette période, EIA détenait toujours l'ensemble des actions d'Aragonesas.

(29) Après le 31 décembre 2000, la participation d'Uralita dans EIA a de nouveau dépassé les 50 % et a continué à augmenter jusqu'en décembre 2001, atteignant alors près de 84 %.

(30) Aucun des autres actionnaires d'EIA ne détenait une participation significative entre 1995 et 1999.

(31) En 2003, Uralita et EIA ont fusionné, opération verticale par laquelle EIA a été absorbée par Uralita. Ce faisant, Aragonesas est redevenue une filiale à 100% d'Uralita.

(32) Le 2 juin 2005, Uralita a cédé sa division Produits chimiques à Ercros Industrial SAU (ci-après dénommée "Ercros"). À l'époque, la division Produits chimiques se composait des entreprises suivantes: Aragonesas, Delsa, Saldosa SA et Aiscondel. À la suite de cette acquisition, Ercros a réorganisé la division Produits chimiques. Le 22 décembre 2005, Aiscondel a pris le contrôle d'Aragonesas et de Delsa. Ces opérations de concentration verticale successives ont pris effet au 1er janvier 2005. La nouvelle entité juridique a reçu le nom d'Aragonesas Industrias y Energia SAU.

(33) La gamme des produits oxydants, qui comprenait le chlorate de sodium, relevait de la division Produits chimiques, une des cinq divisions issues d'Aragonesas. La division Produits chimiques produisait aussi de l'eau oxygénée, du chlorite de sodium et de l'hypochlorite de sodium.

(34) Pendant l'exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 2007, Aragonesas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale de (...) euro. Le chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale réalisé par Uralita s'est élevé à 1 095 millions d'euro.

(35) Le chiffre d'affaires réalisé par Aragonesas sur le marché de l'EEE en liaison avec les activités concernant le chlorate de sodium pendant l'exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 1999, dernier exercice complet de la période couverte par l'infraction, s'est élevé à 0-20 millions d'euro.

2.2.5. Autres producteurs

(36) (...)

2.2.6. Associations professionnelles

(37) (...)

2.3. Description du secteur

2.3.1. L'offre

(38) La description suivante repose sur les informations obtenues auprès d'EKA, de Finnish Chemicals, d'Atochem, d'Aragonesas et (...). Les chiffres relatifs aux capacités indiqués ci-après portent sur l'année 2002. Ils n'ont toutefois pas sensiblement changé depuis.

(39) Les principaux producteurs de chlorate de sodium dans l'EEE sont établis en Suède, en Finlande, en France, en Espagne et au Portugal.

(40) EKA est le plus grand producteur de chlorate de sodium dans l'EEE. Il y possède cinq usines de production: deux en Suède (à Alby et à Stockvik), une en Norvège (à Mo i Rana), une en Finlande (à Veitsiluoto, près d'Oulu) et une en France (à Ambès, près de Bordeaux). Les capacités de production annuelles totales d'EKA représentent environ (...) tonnes. EKA écoule environ (...) tonnes de chlorate de sodium par an dans l'EEE, dont près de (...) tonnes en Suède, en Finlande et en Norvège. Pendant la période couverte par l'infraction, EKA a également vendu du chlorate de sodium dans tous les autres pays de l'EEE, à l'exception de l'Irlande, de la Grèce, des Pays-Bas et du Luxembourg.

(41) Finnish Chemicals est le deuxième producteur dans l'EEE. L'entreprise dispose de deux usines en Finlande (à Äetsä et à Joutseno). Elle exploite également l'usine captive d'UPM-Kymmene en Finlande (Kuusankoski). Les capacités de production annuelles totales de Finnish Chemicals représentent (...) tonnes. En 1999, Finnish Chemicals a écoulé quelque (...) tonnes de chlorate de sodium dans l'EEE, dont la plus grande partie (quelque (...) tonnes) dans les pays nordiques. Elle a également vendu le produit concerné dans la plupart des pays d'Europe continentale.

(42) Atochem dispose d'une usine de production de chlorate de sodium en France (à Jarrei), dotée d'une capacité de production annuelle de 85 000 tonnes. En 1999, Atochem a vendu environ 40 000 tonnes de chlorate de sodium, dont près de 34 000 tonnes en France, en Espagne et au Portugal. Atochem a également vendu le produit en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

(43) Aragonesas dispose d'une usine en Espagne, dotée d'une capacité de production annuelle de (...) tonnes. En 1999, Aragonesas a vendu environ (...) tonnes de chlorate de sodium, essentiellement à destination de l'Espagne et de la France. Elle a également vendu certaines quantités du produit au Portugal et en Grèce.

(44) (...)

(45) En 1999, le marché du chlorate de sodium représentait quelque 2,6 millions de tonnes à l'échelle mondiale et environ 480 000 tonnes dans l'EEE. En 1999, la valeur des ventes de chlorate de sodium réalisées dans l'EEE s'est élevée à environ 203 millions d'euro.

(46) Sur la base des données pour l'année 1999 communiquées par EKA, Finnish Chemicals, Atochem, Aragonesas et (...), les ventes et les parts de marché approximatives des producteurs de chlorate de sodium dans l'EEE pendant l'exercice budgétaire du 1er janvier au 31 décembre 1999, dernier exercice complet de la période couverte par l'infraction, se présentaient comme indiqué au tableau 1:

Tableau 1 - Ventes et parts de marché cumulées de chlorate de sodium dans l'EEE (1er janvier -31 décembre 1999)

Entreprise : Ventes en milliers d'euro - Part de marché

EKA : 94 100 - 40-55 %

Finnish Chemicals : 55 687 - 25-40 %

Atochem : 19 960 - 0-10 %

Aragonesas : 0-20 000 - 0-10 %

(...) (...) (...)

(...) (...) (...)

(47) Comme le montre le tableau 1, EKA était le leader du marché en 1999, avec une part de marché d'environ 40-50 % dans l'EEE. Finnish Chemicals était le deuxième producteur par ordre d'importance, représentant quelque 25-40 % des ventes. Les parts de marché d'Atochem et d'Aragonesas étaient sensiblement inférieures, ne dépassant pas respectivement 10 %.

2.3.2. La demande

(48) Plus de 90 % de la demande de chlorate de sodium est concentrée dans l'industrie de la pâte et du papier, où le produit est principalement utilisé pour blanchir la pâte à papier. Les principaux clients de chlorate de sodium sont les usines de pâte à papier, qui sont environ 55 à utiliser du chlorate de sodium en Europe. Environ la moitié de ces usines sont implantées dans les pays nordiques, l'autre moitié étant établie en Europe continentale.

(49) Entre 1988 et 1993, la demande en chlorate de sodium a connu une forte croissance dans l'EEE, en raison de l'obligation réglementaire de remplacer le chlore par le chlorate de sodium en tant qu'agent de blanchiment de la pâte à papier chimique. À partir de 1993-1994, la consommation de chlorate de sodium a stagné, l'industrie de la pâte à papier ayant alors progressivement achevé la transformation technologique de ses lignes de blanchiment. Actuellement, le chlorate de sodium est un des principaux produits chimiques de blanchiment utilisés dans l'EEE.

(50) En outre, en Belgique et en France, il existe un marché important pour le chlorate de sodium s'appuyant sur d'autres applications que la réduction en pâte, telles que la production d'herbicides. En Autriche, au Danemark, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le marché repose uniquement sur ces autres applications.

(51) En Allemagne, le marché du chlorate de sodium est particulièrement réduit. Il n'existe plus aucune production locale de chlorate de sodium à destination du marché libre en Allemagne depuis que la dernière usine opérationnelle a fermé ses portes en mai 1993. La demande de chlorate de sodium est restée négligeable sur ce marché tout au long de la période considérée.

2.4. Échanges entre États

(52) Pendant la durée de l'infraction, les producteurs de la Communauté ont vendu du chlorate de sodium dans une partie substantielle du territoire de l'EEE, tant directement aux utilisateurs finaux que par l'intermédiaire d'un réseau de filiales ou de distributeurs indépendants.

(53) Au cours de la période considérée dans la présente décision, le marché s'est donc caractérisé par des flux commerciaux importants entre États membres et/ou parties contractantes à l'accord EEE.

3. PROCÉDURE

3.1. Enquête de la Commission

(54) Le 28 mars 2003, des représentants d'EKA (...) ont présenté une demande au titre de la partie A (immunité d'amendes) ou, à défaut, de la partie B (réduction du montant de l'amende) de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après dénommée "communication sur la clémence de 2002"). (...)

(55) (...) Le 30 septembre 2003, la Commission a accordé à EKA une immunité conditionnelle d'amendes conformément au point 15 de la communication sur la clémence de 2002.

(56) Le 10 septembre 2004, des demandes de renseignements conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 ont été adressées à Finnish Chemicals, Atochem et Aragonesas.

(57) Dans sa réponse du 18 octobre 2004, Atochem a également présenté une demande d'immunité d'amendes ou, à défaut, de réduction de leur montant, au titre de la communication sur la clémence de 2002.

(58) Le 29 octobre 2004, Finnish Chemicals (...) a demandé une réduction du montant des amendes au titre de la partie B de la communication sur la clémence de 2002. (...)

(59) (...)

(60) (...)

(61) (...)

(62) (...)

(63) (...)

(64) (...)

(65) (...)

3.2. Communication des griefs et audition

(66) Le 27 juillet 2007, la Commission a engagé une procédure et adopté une communication des griefs, adressée à EKA, Akzo Nobel NV, Finnish Chemicals, Elsa, Atochem, Elf Aquitaine, Aragonesas et Uralita. La communication des griefs a été notifiée aux parties entre le 31 juillet 2007 et le 1er août 2007. Entre le 31 juillet et le 2 août 2007, les parties ont reçu un DVD contenant les parties accessibles du dossier de la Commission.

(67) Avant l'expiration du délai imparti, EKA, Akzo Nobel NV, Finnish Chemicals, Elsa, Atochem, Elf Aquitaine, Aragonesas et Uralita ont communiqué par écrit à la Commission leur point de vue sur les griefs formulés à leur égard.

(68) EKA, Akzo Nobel NV, Finnish Chemicals, Elsa, Atochem, Elf Aquitaine et Uralita ont exercé leur droit d'être entendues oralement. Une audition a été organisée le 20 novembre 2007.

4. DESCRIPTION DES FAITS

4.1. Remarques générales

(69) EKA, Finnish Chemicals, Atochem et Aragonesas ont participé à des réunions anticoncurrentielles et ont eu d'autres contacts visant à se partager les marchés en se répartissant des volumes de vente et à fixer les prix du chlorate de sodium dans l'EEE: dans le cas d'EKA et de Finnish Chemicals à partir du 21 septembre 1994, d'Atochem à partir du 17 mai 1995, d'Aragonesas à partir du 16 décembre 1996 et d'Elsa à partir du 13 février 1997. Pour EKA, Finnish Chemicals, Atochem et Aragonesas, la participation a duré au moins jusqu'au 9 février 2000.

(70) Les hausses de prix convenues entre les concurrents étaient ensuite mises en œuvre sur le marché en renégociant les prix du chlorate de sodium avec les divers clients. Le respect des décisions était vérifié principalement lors de réunions bilatérales et de conversations téléphoniques au cours desquelles les parties s'échangeaient des informations commercialement sensibles sur les négociations avec les clients, notamment les volumes vendus et les prix pratiqués. La participation des principaux producteurs à ces accords est décrite en détail à la section 4.3.

(71) Les participants à l'entente menaient une stratégie de stabilisation du marché du chlorate de sodium, dont le but ultime était de se répartir les volumes de vente du produit, de coordonner la politique de fixation des prix à l'égard des clients et, ce faisant, d'optimiser leurs marges.

(72) Avant d'exposer les faits en détail à la section 4.3, les objectifs et principes fondamentaux des accords anticoncurrentiels sont décrits succinctement aux sections

4.2.1 à 4.2.3.

4.2. Principes fondamentaux et fonctionnement de l'entente

4.2.1. Partage du marché par répartition des volumes de vente

(73) Pendant la durée de l'infraction, les principaux producteurs de chlorate de sodium ont eu de nombreux contacts concernant les volumes de vente. Les concurrents ont constamment négocié entre eux les volumes que chacun d'eux devait être autorisé à fournir à des clients individuels ou dans une zone géographique spécifique au cours d'une période donnée. Ce faisant, ils respectaient, au moins jusqu'à un certain point, les parts de marché existantes.

4.2.2. Fixation des prix

(74) La fixation des prix constituait la deuxième pierre angulaire des accords collusoires. Les producteurs de chlorate de sodium s'entendaient habituellement d'abord sur des objectifs de prix à atteindre dans les contrats conclus avec les clients, puis les contacts entre concurrents s'intensifiaient généralement au cours de la phase préparatoire précédant les négociations avec les clients. Au cours de cette phase, les concurrents discutaient du prix à communiquer aux clients. S'il y avait lieu, d'autres discussions se déroulaient pendant les négociations (par exemple, lorsqu'un client donné refusait d'accepter une hausse de prix déterminée). Une fois les contrats avec les clients conclus, les producteurs avaient plusieurs contacts de suivi, portant principalement sur le résultat des négociations.

4.2.3. Échange d'informations

(75) L'échange d'informations commercialement sensibles a constitué un aspect important du comportement collusoire. Les représentants des entreprises impliquées s'informaient mutuellement des prix qu'ils souhaitaient voir affichés sur le marché et des prix qu'ils avaient l'intention de pratiquer à l'égard de clients individuels. Ils s'échangeaient par ailleurs des informations précises sur les prix négociés avec des clients spécifiques. De même, des informations étaient échangées sur les volumes vendus aux clients. À de nombreuses reprises, dans le cadre de contacts bilatéraux, les participants s'informaient aussi de leurs intentions en matière de fixation des prix, de volumes de vente et/ou de la conduite qu'ils attendaient de la part d'autres producteurs de chlorate de sodium. Ce faisant, en échangeant différents types d'informations sensibles, les participants étaient en mesure de prévoir le comportement de leurs concurrents sur le marché, ce qui leur a permis de mieux anticiper l'évolution du marché du chlorate de sodium et de l'influencer.

4.2.4. Fonctionnement de l'entente

(76) Les producteurs de chlorate de sodium entretenaient des contacts fréquents sous la forme de réunions bilatérales ou multilatérales et de conversations téléphoniques, sans toutefois suivre un schéma fixé (une liste de contacts entre les producteurs de chlorate de sodium visés par la présente décision figure à l'annexe I). Au niveau de l'encadrement supérieur, les discussions se tenaient lors des réunions multilatérales, souvent en marge des réunions du groupe de travail chlorate de sodium du CEFIC. Les participants discutaient généralement de la demande totale de chlorate de sodium dans l'EEE et établissaient des prévisions par pays pour l'année à venir. Les objectifs de prix pour l'année, le semestre ou le trimestre suivant étaient également abordés. Les parties tentaient d'apprécier l'évolution du marché afin de garantir la stabilité nécessaire aux hausses de prix envisagées. D'après Atochem, une liste des clients communs et des volumes de vente que chacun des producteurs de chlorate de sodium membres de l'entente était autorisé à leur fournir a été établie au tout début de l'entente. Atochem n'a toutefois pas présenté la liste en question à la Commission.

(77) Par la suite, des instructions précises étaient envoyées aux directeurs des ventes qui mettaient en œuvre les accords au niveau opérationnel. (...)

(78) Les contacts entre les concurrents s'intensifiaient généralement à la fin de chaque année calendrier (entre octobre et décembre), qui correspond à la négociation annuelle des contrats entre les producteurs de chlorate de sodium et leurs clients. Ces négociations se poursuivaient souvent après le début de l'année suivante. En conséquence, pendant la période faisant l'objet de l'enquête, les concurrents avaient également de fréquents contacts en janvier et février de chaque année. En revanche, le milieu de l'année (entre mars et septembre) était plus calme et les contacts illicites moins nombreux.

4.3. Historique de l'entente

4.3.1. Fonctionnement de l'entente entre 1994 et 2000

(79) (...)

(80) Entre 1994 et 2000, de nombreuses réunions bilatérales et multilatérales ainsi que de nombreuses conversations téléphoniques se sont tenues. (...)

4.3.1.1.1994 - Réunion (...) en septembre

(81) (...)

(82) (...)

(83) (...)

(84) (...)

(85) (...)

(86) (...)

(87) (...)

(88) (...)

(89) (...)

(90) (...)

(91) Il est donc conclu qu'au cours de la réunion du 21 septembre 1994, (...) et (...) se sont échangé des informations commercialement sensibles, ont discuté des prix du chlorate de sodium en vigueur, ainsi que de leur évolution possible pour 1995, et ont par ailleurs exprimé leur intention de respecter les parts de marché existantes dans les pays nordiques.

4.3.1.2.1995 - Contacts entre concurrents en mai et juin

(92) (...)

(93) (...)

(94) (...)

(95) (...)

(96) (...)

(97) (...)

(98) (...)

(99) Il est conclu qu'au cours de la réunion du 17 mai 1995, (...) se sont échangé des informations sensibles, en examinant de manière exhaustive les quantités fournies par chacune d'elles à des clients individuels ou dans des pays donnés au cours des quatre premiers mois de 1995 et en comparant ces données avec la situation en 1994. Par ailleurs, la Commission note que lors de leurs conversations téléphoniques de mai et juin 1995, (...) et (...) se sont échangé des informations sur les prix et/ou les périodes de tarification relatifs aux clients (...)

4.3.1.3.1995 - Contacts entre concurrents entre septembre et décembre

(100) (...)

(101) (...)

(102) (...)

(103) (...)

(104) (...)

(105) (...)

(106) (...)

(107) La Commission note qu'en septembre 1995, au moins dans le cas de clients au (...), (...) a donné des instructions (...) sur les prix à pratiquer (en termes tant de niveau que de période). De plus, la possibilité de partager les volumes de chlorate de sodium à fournir au client (...) a été évoquée. D'autres éléments de preuve présentés par (...) et (...) montrent qu'en 1996, (...) a finalement augmenté les prix pratiqués à l'égard de deux de ses clients (...) de (...) et (...) (par rapport à 1995), tandis que Finnish Chemicals augmentait ses tarifs à l'égard des mêmes clients de respectivement (...) et (...). En ce qui concerne les clients (...), (...) et (...) sont allés plus loin en convenant, en octobre 1995, que la hausse de prix "indicative" pour l'année suivante devrait être supérieure (...) et en fixant précisément les volumes (...) serait autorisée à fournir aux (...), ainsi qu'en arrêtant les prix minimums à facturer à ces clients.

(108) (...)

(109) (...)

(110) (...)

(111) La Commission fait remarquer que, dans les contacts qu'ils ont eus vers la fin de l'année 1995, (...) et (...) ont exploré les possibilités d'augmenter le prix du chlorate de sodium en 1996 en essayant de coordonner les tarifs pratiqués à l'égard des clients individuels et qu'ils ont cherché à s'entendre sur la répartition des volumes de vente auprès des clients communs, c'est-à-dire de clients approvisionnés par les deux entreprises concurrentes.

4.3.1.4.1995 - Résumé

(112) Les éléments de preuve contenus dans le dossier de la Commission montrent qu'en 1995, des contacts réguliers ont eu lieu entre les principaux concurrents, en particulier (...) et (...). De plus, (...) [voir les considérants (...) a aussi participé à certains de ces contacts. Globalement, les éléments de preuve attestent que les concurrents se sont échangé des informations commercialement sensibles, notamment des chiffres de vente, et qu'ils ont tenté de se répartir des volumes de vente, ainsi que de coordonner leurs stratégies de fixation des prix pratiqués à l'égard des clients. D'autres éléments dans le dossier de la Commission indiquent que certains des accords de prix ont été mis en œuvre avec succès.

4.3.1.5.1996 - Contacts téléphoniques entre concurrents

(113) (...)

(114) (...)

(115) (...)

4.3.1.6.1996 - Contacts téléphoniques entre concurrents entre janvier et mai

(116) (...)

(117) (...)

(118) (...)

(119) (...)

4.3.1.7.1996 - Contacts téléphoniques entre concurrents en novembre et décembre

(120) (...)

(121) (...)

(122) (...)

(123) (...)

(124) (...)

(125) (...)

(126) (...)

(127) La Commission conclut des éléments de preuve visés aux considérants (...) qu'(...) et (...) se sont entendues sur les prix minimum à proposer à plusieurs clients en 1997. Par ailleurs, la Commission considère que les éléments de preuve visés au considérant (....) montrent l'existence d'un mécanisme de compensation entre (...) et (...) visant à faciliter la répartition des volumes de vente. C'est ce qui ressort des engagements (...) de s'abstenir de fournir le produit concerné à (...), ainsi que des arrangements lui permettant de vendre certains volumes convenus de chlorate de sodium à (...).

(128) (...)

(129) (...)

(130) (...)

(131) (...)

(132) (...)

(133) (...)

(134) La Commission en conclut que vers la fin de 1996, les principaux producteurs de chlorate de sodium ont coordonné leurs stratégies de négociation à l'égard des clients (...). Les éléments de preuve (...) montrent qu'(...) a aussi pris part au moins une fois à des contacts illicites. En outre, la Commission note que (...) et (...) ont respecté le fait qu'(...) était le principal fournisseur du client (...).

4.3.1.8.1996 - Réunions entre concurrents

(135) (...)

(136) (...)

(137) (...)

(138) (...)

4.3.1.9.1996 - Résumé

(139) Par rapport à 1995, les contacts entre entreprises concurrentes se sont intensifiés en 1996. En particulier, les contacts téléphoniques ont été fréquents entre (...) et (...). De plus, les éléments de preuve montrent clairement qu'(...) [voir les considérants (...) et (...)] et (...) [voir le considérant (...)] ont aussi été impliquées. La coordination explicite des stratégies de prix à mener durant les négociations avec les clients individuels ainsi que la répartition des volumes de vente par client ont occupé une part importante des discussions, même si ces efforts de coordination ont été facilités par le vaste échange d'informations déjà en place entre les concurrents.

4.3.1.10. 1997 - Contacts téléphoniques entre concurrents

(140) (...)

(141) (...)

4.3.1.11. 1997 - Contacts téléphoniques entre concurrents en janvier et février

(142) (...)

(143) (...)

(144) (...)

(145) (...)

(146) (...)

(147) (...)

(148) (...)

(149) (...)

(150) (...)

(151) (...)

(152) (...)

(153) La Commission considère qu'en janvier et février 1997, (...), (...) et (...) ont discuté des prix à proposer à divers clients (...). Les éléments de preuve montrent par ailleurs que des informations sur l'état actuel des négociations avec les clients (Soporcel, Ence) étaient échangées entre concurrents. La Commission fait également remarquer que les concurrents ont discuté de la répartition des volumes de vente de chlorate de sodium entre certains clients (...). À cet égard, (...) a fait part de son mécontentement relatif à la présence croissante de (...) en (...) et a appelé (...) à respecter les parts de marché.

(154) (...)

4.3.1.12. 1997 - Réunion à Turku le 14 octobre

(155) (...)

(156) (...)

(157) (...)

(158) (...)

(159) (...)

(160) (...)

(161) (...)

(162) (...)

(163) (...)

(164) (...)

(165) La Commission en conclut qu'en marge de la réunion de Turku, (...) et (...) ont conclu un accord sur le niveau des hausses de prix pour 1998 à l'égard de clients (...). En outre, les concurrents ont cherché à s'entendre sur le volume que chacun serait autorisé à livrer en (...). Par ailleurs, la question du non-respect (...) des parts de marchés au France(...) a été abordée. (...) et (...) ont aussi convenu d'une hausse de prix dans

(...), sous réserve du soutien d'autres concurrents. À plusieurs reprises, il est fait mention de la position (...) sur les points examinés par les deux concurrents.

4.3.1.13. 1997 - Contacts téléphoniques en novembre et décembre

(166) (...)

(167) (...)

(168) (...)

(169) (...)

(170) (...)

(171) (...)

(172) La Commission en conclut qu'à la fin de 1997, (...), (...) et Atochem ont réexaminé leurs volumes de vente et leurs parts de marché au France(...). Alors qu'(...) a fait part de ses inquiétudes concernant une trop forte progression de (...), (...) et (...) ont précisé leurs parts de marché respectives et/ou les volumes qu'ils avaient l'intention de vendre à certains clients dans différents pays en 1998. Ensuite, comme les années précédentes, (...) et (...) ont coordonné leurs stratégies de fixation des prix à l'égard (...).

4.3.1.14. 1997 - Résumé

(173) En 1997, les concurrents ont poursuivi leurs contacts téléphoniques collusoires fréquents. Par rapport à 1996, les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent une participation accrue d'(...), particulièrement inquiet de la présence croissante de (...) . En revanche, en ce qui concerne le contenu de ces contacts, aucun changement fondamental ne semble être intervenu. Comme l'année précédente, les concurrents se sont échangés des informations commercialement sensibles, ont discuté de la répartition des volumes de vente à des clients individuels et se sont efforcés de coordonner leurs stratégies en matière de fixation des prix au cours de la renégociation périodique des contrats de fourniture avec les clients.

4.3.1.15. 1998 - Contacts téléphoniques entre concurrents entre janvier et mars

(174) (...)

(175) (...)

(176) (...)

(177) (...)

(178) (...)

(179) (...)

(180) (...)

(181) La Commission considère (...) qu'au moins (...), (...) et (...) ont coordonné leurs efforts de négociation auprès des clients (...) en s'échangeant des informations sur leurs offres de prix ainsi que sur la consommation en chlorate de sodium des différents clients. (...) et (...) se sont aussi échangé des informations concernant la négociation des prix avec des clients (...).

4.3.1.16. 1998 - Réunion du CEFIC à Bruxelles le 28 janvier

(182) (...)

(183) (...)

(184) (...)

(185) (...)

(186) La Commission fait remarquer qu'au cours de la réunion, les (...) participants ont passé en revue la taille des marchés du chlorate de sodium France(...) et ont tenté de se répartir les parts de marché dans ces pays. Les participants se sont en outre informés mutuellement de leur refus de voir les prix baisser en (...)

4.3.1.17. 1998 - Réunion à Helsinki au début du mois de juin

(187) (...)

(188) (...)

(189) (...)

(190) (...)

(191) (...)

(192) (...)

4.3.1.18. 1998 - Réunion à Turku le 5 octobre et contacts téléphoniques ultérieurs

(193) (...)

(194) (...)

(195) (...)

(196) (...)

(197) (...)

(198) (...)

(199) (...)

(200) (...)

(201) (...)

(202) (...)

(203) La Commission en conclut qu'(...) et (...) ont continué à se répartir les volumes de vente dans (...). Les éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission montrent qu'il existait, en 1998, un accord sur les volumes à fournir aux différents clients. À la fin de l'année, les volumes effectivement fournis à ces clients ont été examinés et les concurrents ont essayé de parvenir à un arrangement similaire pour l'année 1999. Les éléments de preuve disponibles confirment aussi l'existence d'un mécanisme de compensation établi entre (...) et (...). En outre, il est démontré qu'(...) et (...) ont coordonné leurs négociations sur les prix avec certains clients [voir le considérant (...)] et ont discuté du niveau souhaité du prix du chlorate de sodium pour l'année suivante [voir le considérant (...)].

4.3.1.19. 1998 - Réunion à Paris le 9 octobre

(204) (...)

4.3.1.20. 1998 - Conflit autour du client (...)

(205) (...)

(206) (...)

(207) (...)

(208) (...)

(209) (...)

(210) (...)

(211) (...)

(212) (...)

(213) (...)

(214) (...)

(215) (...)

(216) La Commission en conclut qu'à la fin de 1998, un conflit est né entre (...), (...) et (...), lié au fait qu'(...) a vu sa position France(...) mise en danger par d'autres fournisseurs, (...)

4.3.1.21. 1998 - Autres contacts téléphoniques entre octobre et décembre

(217) (...)

(218) (...)

(219) (...)

(220) (...)

(221) (...)

(222) Sur la base de ces contacts téléphoniques, il est conclu qu'(...), (...), (...) et (...) ont convenu de maintenir la répartition du marché (...) en 1999. Pour ce faire, ils ont discuté de la consommation attendue des clients portugais en 1999 et ont tenté de se répartir des volumes de vente concrets à l'égard de clients individuels. De plus, les concurrents se sont échangé des informations sur les négociations avec les clients (...) et ont fait part de leur intention d'augmenter légèrement les prix par rapport à 1998, ou au moins de préserver le niveau de 1998.

4.3.1.22. 1998 - Résumé

(223) En 1998, les concurrents ont continué à avoir des contacts fréquents, qui portaient généralement sur la répartition des volumes de vente et les stratégies de prix à adopter à l'égard de clients individuels. Toutefois, (...) l'esprit de coopération faisait place à une atmosphère de méfiance mutuelle. (...)

4.3.1.23. 1999 - Introduction

(224) (...)

(225) (...)

(226) (...)

(227) (...)

4.3.1.24. 1999 - Contacts téléphoniques entre concurrents au cours du premier semestre

(228) (...)

(229) (...)

(230) (...)

(231) (...)

(232) (...)

(233) (...)

(234) (...)

(235) (...)

(236) La Commission en conclut qu'(...) et (...) ont convenu de la répartition des volumes de vente (...) et se sont échangé des informations sur les prix (...).

4.3.1.25. 1999 - Conflit (...)

(237) (...)

(238) (...)

(239) (...)

(240) (...)

(241) (...)

(242) (...)

(243) (...)

(244) (...)

(245) (...)

(246) (...)

(247) (...)

(248) La Commission fait remarquer que le conflit (...) est devenu le thème central des contacts entre les producteurs de chlorate de sodium en 1999(...)

(249) (...)

4.3.1.26. 1999 - Contacts entre concurrents entre octobre et décembre

(250) (...)

(251) (...)

(252) (...)

(253) (...)

(254) (...)

(255) (...)

(256) (...)

(257) (...)

(258) (...)

(259) (...)

(260) (...)

(261) (...)

(262) (...)

(263) (...)

(264) Il est conclu qu'à la suite de changements significatifs intervenus sur le marché du chlorate de sodium (...), (...) a tenté de dégager un nouvel équilibre entre les principaux producteurs de chlorate de sodium. Pour ce faire, (...) a insisté pour poursuivre les discussions entre concurrents dans le but de parvenir à un accord général sur les volumes de vente qui couvrirait tous les pays concernés par les ventes de chlorate de sodium. En outre, (...) a réitéré sa menace d'interrompre toute coopération avec (...) et (...) et de mener sa propre stratégie de marché (...) au cas où aucune solution amiable permettant d'apaiser la tension existante ne pourrait être trouvée entre les principaux acteurs du marché. (...) Les éléments de preuve dont la Commission dispose montrent en outre qu'(...) et (...) étaient impliquées dans ces discussions [voir les considérants (...), par exemple].

4.3.1.27. 1999 - Autres contacts entre concurrents en décembre

(265) (...)

(266) (...)

(267) (...)

(268) (...)

(269) (...)

(270) (...)

(271) La Commission considère (...) que vers la fin de l'année 1999, les entreprises concurrentes ont poursuivi leurs contacts visant à coordonner leurs stratégies de prix et à se répartir les volumes de vente auprès des différents clients. (...) De la même manière, les concurrents ont tenté de se mettre d'accord sur les parts de marché (...). La Commission note que (...) et (...) ont tenu compte de la position d'(...) sur le marché portugais lors de la discussion sur les parts de marché. (...)

4.3.1.28. 1999 - Résumé

(272) Bien que les principaux concurrents aient poursuivi leurs contacts, la nature de ceux-ci a changé en 1999, (...). (...) l'esprit de coopération, qui avait prévalu jusque là, dans le but de but de fixer les prix et de répartir les volumes de vente, a laissé place à une tension perceptible dans les relations entre concurrents. Toutefois, les contacts collusoires entre les principaux acteurs du marché ont continué. (...) et (...) cherchaient à rappeler (...) à l'ordre et, plus tard dans l'année, lorsque les contacts directs entre (...) et (...) ont été interrompus, (...) a essayé de jouer un rôle de médiateur dans le but ultime de parvenir à un nouvel accord global entre concurrents. (...) a également pris part aux discussions illicites.

4.3.1.29. 2000 - Introduction

(273) (...)

4.3.1.30. 2000 - Contacts téléphoniques entre concurrents en janvier

(274) (...)

(275) (...)

(276) (...)

(277) (...)

(278) De l'avis de la Commission, (...)au début de 2000, (...), (...) et (...) ont coordonné leurs positions dans les négociations sur les prix en cours avec les clients individuels. (...) les concurrents se sont tenus informés des volumes de chlorate de sodium arrêtés ou négociés avec les clients. (...) a réitéré sa menace (...)

4.3.1.31. 2000 - Réunion à Helsinki en janvier

(279) (...)

(280) (...)

(281) (...)

(282) La Commission considère qu'(...) et (...) se sont rencontrées afin de clarifier, au niveau général, leur position à l'époque et de déterminer si la coopération entre concurrents pouvait et devait se poursuivre sous une forme ou une autre. Il convient de noter également qu'(...) essayait encore de jouer un rôle de médiateur entre (...) et (...) pour rétablir cette coopération. À la connaissance de la Commission, les efforts d'(...) pour restaurer la situation d'avant ont échoué. (...)

4.3.1.32. 2000 - Réunion du CEFIC à Bruxelles en février

(283) (...)

4.3.1.33. 2000 - Résumé

(284) (...)

5. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITÉ ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE

5.1. Rapport entre le traité et l'accord EEE

(285) Les accords décrits à la section 4.3 s'appliquaient à une partie substantielle du territoire de l'EEE.

(286) L'accord EEE, qui contient des dispositions en matière de concurrence analogues à celles du traité, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L'infraction décrite dans la présente décision est réputée avoir débuté le 21 septembre 1994 au plus tard [voir le considérant (487)]. Depuis cette date, les règles de concurrence énoncées dans l'accord EEE (principalement son article 53) sont applicables aux arrangements à l'égard desquels des griefs sont formulés.

(287) Dans la mesure où les accords en cause ont affecté la concurrence à l'intérieur du marché commun et le commerce entre les États membres, l'article 81 du traité est applicable. Dans la mesure où ils ont affecté la concurrence dans les États de l'AELE membres de l'EEE ("États de l'AELE/EEE") et les échanges entre les États membres et les États de l'AELE/EEE ou entre ces derniers, ces mêmes accords relèvent de l'article 53 de l'accord EEE.

5.2. Compétence

(288) En l'espèce, la Commission est l'autorité compétente pour appliquer à la fois l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE en vertu de l'article 56 de ce dernier, dans la mesure où l'entente a eu une incidence sensible sur le commerce entre les États membres.

5.3. Application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE

5.3.1. Article 81 du traité et article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE

(289) L'article 81 du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(290) L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (qui est calqué sur l'article 81, paragraphe 1, du traité) contient une interdiction similaire, à ceci près que la référence de l'article 81, paragraphe 1, du traité au commerce "entre États membres" est remplacée par la référence au commerce "entre les parties contractantes" et que la référence à la concurrence "à l'intérieur du marché commun" est remplacée par la référence à la concurrence "à l'intérieur du territoire couvert par ... l'accord [EEE]".

5.3.2. Nature de l'infraction

5.3.2.1. Accords et pratiques concertées

Principes

(291) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent les accords anticoncurrentiels entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées.

(292) On peut considérer qu'il y a accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, lorsque les parties s'entendent sur un plan commun qui limite ou tend à limiter leur comportement commercial individuel en déterminant les grandes lignes de leur action commune, ou de leur abstention d'action, sur le marché. Il n'a pas besoin d'être formulé par écrit; aucune formalité n'est nécessaire et il n'est pas obligatoire que des sanctions contractuelles ou des mesures de contrainte soient prévues. L'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties. En outre, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81 du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan global. La notion d'"accord" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité s'appliquerait aux amorces d'entente et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation conduisant à l'accord définitif (6).

(293) Dans l'arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres/Commission (PVC II) (7), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a estimé que "selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article [81, paragraphe 1] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée" (8).

(294) Si l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE distinguent la notion de "pratiques concertées" de celle d'"accords entre entreprises", c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de ces articles une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (9).

(295) Les critères de coordination et de coopération définis par la jurisprudence du Tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché (10).

(296) Un tel comportement peut donc relever de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en tant que pratique concertée, même lorsque les parties ne se sont pas explicitement entendues sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais qu'elles ont sciemment adopté ou se sont ralliées à des mécanismes collusoires qui facilitent la coordination de leurs politiques commerciales (11). En outre, le processus de négociation et de préparation dont l'aboutissement est l'adoption d'un plan global visant à réguler le marché peut très bien, lui aussi, (selon les circonstances) être qualifié à juste titre de pratique concertée.

(297) Même si, aux termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve du contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur propre comportement sur le marché, d'autant plus lorsque la concertation a lieu régulièrement et sur une longue période. Une telle pratique relève de l'article 81, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (12).

(298) En outre, selon une jurisprudence constante, relève de la notion de pratique concertée, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, le comportement d'entreprises qui, dans le cadre d'une entente relevant de ladite disposition, procèdent à un échange d'informations sur leurs livraisons respectives, qui ne concerne pas seulement les livraisons déjà effectuées, mais a pour objectif de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité adéquate de l'entente (13).

(299) Dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, la Commission n'est pas tenue de qualifier l'infraction exclusivement de l'une ou l'autre des formes de comportement illicite évoquées dans la présente section. Les notions d'accord et de pratique concertée sont souples et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel peut avoir subi certaines modifications dans le temps ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. En effet, il peut même ne pas être possible d'opérer une telle distinction, une infraction pouvant présenter simultanément les caractéristiques de chaque forme de comportement interdit alors que, considérées séparément, certaines de ses manifestations pourraient être qualifiées précisément comme relevant d'une de ces formes plutôt que de l'autre. Il serait toutefois artificiel de subdiviser, dans l'analyse, ce qui est à l'évidence une entreprise commune continue ayant un seul et même objectif global en plusieurs formes distinctes d'infraction. C'est pourquoi une entente peut être à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 du traité ne prévoit pas de qualification spécifique pour les infractions complexes du type de celle constatée en l'espèce (14).

(300) Dans l'arrêt PVC II (15), le Tribunal de première instance a déclaré que "[d]ans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité".

(301) Aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, un accord peut aussi ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial en droit civil. De plus, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut être appliqué à juste titre non seulement à tout plan global ou aux conditions expressément convenues, mais aussi à la mise en œuvre de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun, de même qu'aux mesures destinées à faciliter la mise en œuvre des initiatives de prix (16). Comme la Cour de justice (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance) l'a souligné dans l'affaire Commission/Anic Partecipazioni SpA (17), il découle des termes de l'article 81 du traité qu'un accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu.

(302) Il est également de jurisprudence constante que "le fait qu'une entreprise ne se conforme pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée ouvertement du contenu des réunions" (18). Cette distanciation doit avoir pris la forme d'une communication dans laquelle l'entreprise annonce, par exemple, qu'elle ne prendra plus part aux réunions (et ne souhaite donc plus y être invitée).

Application au cas d'espèce

(303) Les faits décrits à la section 4.2 démontrent qu'EKA, Finnish Chemicals, Atochem et Aragonesas étaient parties à des accords anticoncurrentiels qui avaient pour objet de se partager les marchés en se répartissant des volumes de vente [voir les considérants (...)]. À diverses reprises pendant la durée de l'infraction, elles sont également convenues d'augmenter et/ou de maintenir ou de stabiliser les prix du chlorate de sodium sur le marché de l'EEE [voir les considérants (...)].

(304) La coordination a également pris la forme d'échanges d'informations destinés à faciliter et/ou à surveiller la mise en œuvre de ces accords sur les prix [voir les considérants (...)]. Ces échanges d'informations peuvent être qualifiés de pratiques concertées ayant aidé les parties à coordonner leurs politiques commerciales. Selon la jurisprudence, les échanges d'informations sont contraires aux règles de concurrence lorsqu'ils atténuent ou suppriment le degré d'incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (19). La Cour de justice a déclaré en particulier qu'"il est inhérent aux dispositions du traité relatives à la concurrence que tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. Ainsi, selon la[...] jurisprudence, une telle exigence d'autonomie s'oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l'on envisage d'adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché" (20).

(305) S'agissant de la participation d'Aragonesas, l'entreprise reconnaît avoir pris part à la réunion illicite qui s'est tenue à l'occasion de l'assemblée du CEFIC du 28 janvier 1998 [voir le considérant (...)]. De plus, les preuves documentaires contemporaines des faits que la Commission a en sa possession montrent que des contacts visant à se répartir des volumes de vente et à fixer les prix ont eu lieu entre Aragonesas et d'autres membres de l'entente [voir les considérants (...)]. La participation d'Aragonesas aux accords anticoncurrentiels est par ailleurs clairement mentionnée par EKA. L'entreprise était donc directement impliquée dans les arrangements constitutifs de l'entente. De plus, vu l'importance notoire des activités d'EKA et de Finnish Chemicals dans les pays nordiques, Aragonesas savait ou, pour le moins, aurait dû savoir que les parties ne s'étaient pas entendues sur les accords concernant l'Espagne, le Portugal et la France sans tenir compte des autres pays. Ainsi, lors de la réunion du 28 janvier 1998, outre (...), les parties ont non seulement évoqué les marchés espagnol, portugais et français du chlorate de sodium, mais aussi le marché belge sur lequel Aragonesas n'était pas présente. De plus, Aragonesas a participé à des contacts illicites au cours desquels il a été question de négociations avec des clients dans une perspective plus large que les seuls pays où Aragonesas était présente [voir les considérants (...)]. Comme l'indiquent (...), le marché scandinave exerçait une influence sur d'autres marchés (...).

(306) Il est clair que les entreprises concernées ont adhéré à un plan global ayant pour seul objectif de restreindre la concurrence entre elles en se partageant les marchés et en fixant les prix, ce qui limitait leur autonomie commerciale en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. C'est dans ce cadre commun que se sont inscrits les divers accords, chacun d'entre eux étant destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuant, par le biais d'une interaction, à la réalisation d'un objectif anticoncurrentiel unique.

(307) La Commission conclut en outre que, conformément à la jurisprudence visée à la section 5.3.2.1, le comportement des entreprises concernées peut être considéré, en ce qui concerne les ventes de chlorate de sodium, comme une infraction unique et complexe consistant en différents agissements que l'on pourrait qualifier soit d'accord, soit de pratique concertée, dans le cadre desquels les concurrents ont sciemment substitué une coopération pratique entre eux aux risques de la concurrence. En outre, les parties à l'entente s'étant concertées sur une base continue et régulière pendant plus de cinq ans, elles ont certainement tenu compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur propre comportement sur le marché.

(308) Au vu de ce qui précède, l'ensemble des infractions constatées en l'espèce est considéré comme présentant toutes les caractéristiques d'un accord et/ou d'une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

5.3.2.2. Infraction unique et continue

Principes

(309) Une entente complexe peut, dans certaines conditions, être considérée comme une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. Le Tribunal de première instance a précisé, entre autres, dans l'affaire Ciment, que la notion d'"accord simple" ou d'"infraction simple" présuppose un ensemble de pratiques adoptées par différentes parties poursuivant un même but économique anticoncurrentiel (21). L'accord peut avoir subi certaines modifications dans le temps ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actes ou d'un comportement continu peuvent constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une infraction à l'article 81 du traité.

(310) Il serait artificiel de vouloir subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agit d'une infraction unique qui s'est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées (22).

(311) Bien qu'une entente soit une entreprise conjointe, chaque participant à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent jouer un rôle dominant en tant que chef(s) de file. Il peut y avoir des conflits internes et des rivalités, voire des tricheries, mais cela n'empêchera pas les arrangements de constituer des accords ou des pratiques concertées aux fins de l'application de l'article 81 du traité, dès lors qu'ils poursuivent un objectif commun unique et continu.

(312) Le simple fait que chaque participant à l'entente puisse jouer un rôle qui lui est propre n'exclut pas sa responsabilité au regard de l'infraction dans son ensemble, y compris les actes commis par les autres parties, mais qui partagent le même objectif illicite et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise participant à une telle infraction par des comportements qui contribuent à atteindre cet objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation à ce système commun, des comportements d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est certainement le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir ou les connaître et qu'elle était prête à en accepter le risque (23).

(313) De fait, ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'affaire Commission/Anic Partecipazioni (24), les accords et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Il s'ensuit, ainsi que la Cour l'a redit dans l'affaire Ciment, qu'une violation de l'article 81 du traité peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un "plan d'ensemble", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (25).

Application au cas d'espèce

(314) Les éléments de preuve visés à la section 4.3 montrent l'existence d'une infraction complexe, unique et continue entre EKA, Finnish Chemicals, Atochem et Aragonesas concernant les ventes de chlorate de sodium dans l'EEE. Cette infraction poursuivait un objectif économique anticoncurrentiel unique: la hausse ou la stabilisation du prix du chlorate de sodium dans l'EEE et la répartition de volumes de vente. Il a en outre été établi, à la section 4.3, que l'infraction couvrait une partie substantielle du territoire de l'EEE et que même des modifications locales de la structure fournisseur-client existante pouvaient, notamment en raison du nombre limité de producteurs et d'acheteurs de chlorate de sodium, avoir un impact sur le marché du chlorate de sodium dans l'ensemble Communauté/EEE [voir, par exemple, les considérants (...) concernant l'interdépendance entre les marchés nordique et continental du chlorate de sodium]. Plus précisément, tout gain de part de marché par un concurrent dans un pays donné aurait imposé de rééquilibrer les approvisionnements dans d'autres parties du marché.

(315) Ce plan s'est concrétisé par une série de comportements spécifiques plus amplement décrits dans la présente décision. Les actions mises en œuvre par les entreprises impliquées pour se répartir les volumes de vente et fixer le prix du chlorate de sodium étaient complémentaires par leur nature même, en ce sens que chacune d'entre elles était destinée à faire face à une ou plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuaient, par le biais d'une interaction, à la réalisation de l'ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objectif unique (26). L'existence d'une infraction unique et continue est également attestée par le fait que l'entente a suivi le même schéma d'année en année.

(316) Tout d'abord, les parties entretenaient des contacts réguliers pour se répartir les volumes de vente de chlorate de sodium [voir les considérants (...)]. Elles respectaient le fait que certains clients n'étaient approvisionnés que par une seule d'entre elles [voir le considérant (...)]. Quant aux ventes aux autres clients, elles étaient réparties entre les différentes parties de telle sorte que chacune n'était autorisée à vendre qu'un certain volume de chlorate de sodium convenu à un client donné. Il existait un mécanisme de compensation pour que le marché ne se trouve pas déséquilibré [voir les considérants (...)]. De nombreuses réunions bilatérales et multilatérales ont été organisées et les contacts téléphoniques étaient fréquents.

(317) Ensuite, pendant toute la durée de l'infraction, les parties ont entretenu des contacts réguliers pour proposer et conclure des accords sur les prix [voir les considérants (...)] et pour coordonner et surveiller leur mise en œuvre [voir les considérants (...)]. Les accords de fixation des prix prenaient généralement la forme de discussions sur les prix à communiquer aux clients. D'autres contacts avaient lieu, sur une base régulière, au cours des négociations avec les clients. Une fois les contrats conclus avec les clients, les producteurs s'entretenaient à plusieurs reprises pour un suivi portant principalement sur le résultat des négociations.

(318) Enfin, au sein des quatre entreprises impliquées, ce sont toujours les mêmes personnes, représentant la direction de leur entreprise respective, qui participaient aux réunions et prenaient part aux contacts téléphoniques.

(319) Par ailleurs, pour ce qui est de la participation d'Aragonesas, le fait que cette dernière n'ait pas directement pris part à tous les éléments constitutifs de l'entente considérée dans son ensemble ne saurait l'exonérer de sa responsabilité dans l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité. Compte tenu des indices témoignant de son implication dans divers aspects de l'entente, la Commission considère qu'Aragonesas connaissait ou, pour le moins, aurait dû connaître l'existence de l'infraction continue ayant pour objet d'augmenter ou de stabiliser les prix du chlorate de sodium dans l'EEE et de répartir les volumes de vente [voir le considérant (305)]. Aragonesas a participé tant aux accords de fixation des prix [voir les considérants (...)] qu'aux accords visant à répartir les volumes de vente [voir les considérants (...)]. Il ressort des éléments de preuve disponibles qu'Aragonesas était présente lors d'une discussion portant, entre autres, sur le marché belge du chlorate de sodium [voir le considérant (...)] et qu'elle a participé à des contacts illicites visant à stabiliser les prix et/ou à répartir les volumes de vente de ce produit à l'échelle de l'ensemble Communauté/EEE [voir le considérant (...)].

(320) Il est conclu que le comportement des destinataires de la présente décision constitue une infraction unique et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.

5.3.3. Restriction de concurrence

(321) L'ensemble d'accords et/ou de pratiques concertées en cause avait pour objet et pour effet de restreindre la concurrence dans la Communauté et dans l'EEE.

(322) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE mentionnent expressément comme restrictifs de la concurrence les accords et les pratiques concertées qui consistent à (27):

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(323) Il s'agit là des principales caractéristiques des accords en cause dans la présente affaire. L'entente doit être considérée dans sa globalité et en tenant compte du contexte général, mais les principaux éléments de l'ensemble d'accords et de pratiques concertées examinés en l'espèce qui peuvent être qualifiés de restrictions de la concurrence sont les suivants:

a) le partage du marché et des clients par la répartition des volumes de vente;

b) la fixation des prix;

c) l'échange d'informations commercialement sensibles; et

d) le contrôle de la mise en œuvre des accords restrictifs.

(324) Ces accords et pratiques concertées avaient pour objet de restreindre le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE. Ils sont décrits en détail dans la partie de la présente décision consacrée aux faits (voir la partie 4). Les accords horizontaux examinés en l'espèce se caractérisent essentiellement par un partage du marché au moyen d'une répartition des volumes de vente et par la fixation des prix, le fait de s'entendre pour relever les prix ou les maintenir à un certain niveau en constituant des exemples par excellence. En définissant une action commune en matière de prix, les entreprises avaient pour objectif d'éliminer les risques que pouvait entraîner toute tentative unilatérale de relèvement des prix, notamment le risque de perdre des parts de marché, dans la mesure où elles pouvaient prévoir avec un degré de certitude raisonnable quelle allait être la politique de fixation des prix poursuivie par leurs concurrents (28). Le prix étant le principal instrument de la concurrence, les divers arrangements et mécanismes collusoires adoptés par les producteurs avaient tous pour objectif ultime de gonfler les prix à leur avantage et de les porter à un niveau supérieur à celui qui aurait résulté du jeu de la libre concurrence. En renonçant à déterminer de manière autonome la politique qu'elles entendaient poursuivre sur le marché, les parties à l'entente ont donc porté atteinte à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence (29).

(325) Il est de jurisprudence constante qu'aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, dès lors que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi (30).

(326) Même si la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise dès lors que l'objet anticoncurrentiel d'un comportement est établi, la Commission considère que les faits constatés à la partie 4 démontrent que les arrangements collusoires dans leur ensemble, c'est-à-dire les accords et les pratiques concertées, avaient bel et bien des effets anticoncurrentiels. Il est en effet avéré dans la présente affaire que les entreprises impliquées, dont les ventes représentaient plus de 90 % du marché du chlorate de sodium de l'EEE, se sont réparti des volumes de vente, tant au niveau des marchés/pays que des clients spécifiques [voir les considérants (...)]; sont convenues d'augmenter les prix et/ou de les maintenir à un certain niveau et ont effectivement cherché et réussi à plusieurs reprises à relever leurs prix [voir les considérants (...)]; ont échangé des informations commercialement sensibles [voir les considérants (...)] et ont surveillé la mise en œuvre de ces accords [voir les considérants (...)].

(327) En vertu de la jurisprudence, la Commission n'est pas tenue de démontrer de manière systématique que les accords sur les prix ont permis aux parties à l'entente d'obtenir des prix plus élevés qu'en l'absence de collusion. Il suffit que les prix convenus servent de base aux négociations individuelles puisqu'ils limitent la marge de négociation des clients (31). La mise en œuvre, fût-elle partielle, d'un accord dont l'objet est anticoncurrentiel suffit à écarter la possibilité de conclure à une absence d'impact dudit accord sur le marché (32). De plus, même si l'entente fixe seulement des objectifs de prix, et non des prix fixes, il ne saurait être déduit du fait que les entreprises ont vendu en dessous des prix de référence que l'entente n'a pas eu d'effets (33).

(328) Si l'objet restrictif de concurrence des accords en cause suffit pour étayer la conclusion que l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE s'appliquent, il a aussi été établi que ces accords étaient susceptibles de restreindre la concurrence, ce qui conduit à la même conclusion.

5.3.4. Effet sur le commerce entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE

(329) L'accord continu entre producteurs a eu un effet appréciable sur le commerce entre États membres et/ou parties contractantes à l'accord EEE.

(330) L'article 81, paragraphe 1, du traité vise les accords susceptibles de compromettre l'achèvement du marché unique entre les États membres, soit en cloisonnant les marchés nationaux, soit en affectant la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun. De même, l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE vise les accords qui nuisent à la réalisation d'un Espace économique européen homogène.

(331) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance "un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échange entre États membres" (34). En tout état de cause, l'article 81 du traité "n'exige pas que les accords visés à cette disposition aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet" (35).

(332) Ainsi qu'il est démontré à la section 2.4, le secteur du chlorate de sodium est caractérisé par un important volume d'échanges entre États membres ainsi qu'entre la Communauté et les États de l'AELE qui font partie de l'EEE.

(333) Toutefois, l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE à une entente ne se limite pas à la partie des ventes des participants qui implique effectivement un transfert physique de marchandises d'un pays à un autre. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions soient applicables, d'apporter la preuve que le comportement individuel de chaque participant, par opposition à celui des membres de l'entente dans leur ensemble, a affecté le commerce entre États membres (36).

(334) Dans la présente affaire, les accords collusoires couvraient une partie substantielle du territoire de l'EEE. L'existence d'accords visant à augmenter et à stabiliser les prix du chlorate de sodium dans une partie substantielle du territoire de l'EEE et à maintenir les volumes de vente convenus pour des pays (et/ou des clients) particuliers doit avoir eu pour effet, ou était susceptible d'avoir pour effet, de détourner systématiquement les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue dans l'EEE (37).

(335) Les activités du cartel concernant des ventes dans des pays qui ne sont pas des États membres ou des parties contractantes à l'accord EEE ne relèvent pas du champ d'application de la présente décision.

5.3.5. Règles de concurrence applicables à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Suède

(336) L'accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(337) Entre le 21 septembre et le 31 décembre 1994, les dispositions de l'accord EEE s'appliquaient aux États membres de l'AELE qui avaient adhéré à l'EEE. L'entente constituait donc une infraction à l'article 53 de l'accord EEE ainsi qu'à l'article 81 du traité, et la Commission est compétente pour appliquer ces deux dispositions. La restriction de la concurrence dans ces États de l'AELE au cours de cette période relève de l'article 53 de l'accord EEE.

(338) Après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté le 1er janvier 1995, l'article 81 du traité est devenu applicable à l'entente dans la mesure où celle-ci affectait ces marchés. La mise en œuvre de l'entente en Norvège a continué à constituer une infraction à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(339) Il résulte des considérants (337) et (338) que, dans la mesure où l'entente a concerné l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, elle a constitué une infraction aux règles de concurrence de l'EEE et/ou de la Communauté.

5.4. Arguments présentés par les parties en réponse aux faits et à l'appréciation de la Commission exposés dans la communication des griefs

(340) EKA, Finnish Chemicals, Elsa, Atochem et Elf Aquitaine n'ont pas contesté les faits établis en l'espèce. Les considérants (341) à (362) analysent les arguments avancés par Aragonesas et Uralita.

5.4.1. Arguments avancés par Aragonesas

(341) Dans sa réponse à la communication des griefs, Aragonesas a formulé un certain nombre d'arguments, dont les principaux sont résumés aux considérants (342) à (346), concernant les faits en l'espèce.

(342) Aragonesas n'a pas participé aux accords couvrant l'ensemble du marché commun et les États de l'AELE/EEE, son implication éventuelle se limitant à l'Espagne, à la France et au Portugal, où elle écoulait l'essentiel de sa production de chlorate de sodium.

(343) Les déclarations des demandeurs d'immunité ou de clémence, EKA, Finnish Chemicals et Atochem, laissent penser qu'EKA, Finnish Chemicals et Atochem étaient les moteurs de l'entente. Rien ne prouve qu'Aragonesas ait systématiquement coopéré avec les autres parties ou ait directement participé aux accords. Il semble plutôt que les trois chefs de file l'aient souvent perçue comme une menace. Qui plus est, pendant la période couverte par l'infraction, Aragonesas essayait de développer et d'étendre ses activités, entrant ainsi en concurrence avec les autres producteurs.

(344) Les éléments de preuve présentés par la Commission s'appuient essentiellement sur les demandes d'immunité/de clémence introduites par EKA, Finnish Chemicals et Atochem. Aragonesas avance que les informations contenues dans une demande d'immunité ou de clémence ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une infraction à l'article 81 du traité. Elle ajoute que, lorsque ces demandes font référence à des événements anciens, les faits peuvent s'estomper voire s'oublier. De plus, les demandes d'immunité ou de clémence sont par essence orientées, puisqu'elles ont pour objet d'obtenir l'immunité d'amende ou une réduction de son montant.

(345) Le comportement d'Aragonesas sur le marché ne concorde ni avec les allégations exposées dans la communication des griefs ni avec les informations contenues dans les notes (...). Aragonesas fait plus particulièrement valoir qu'à plusieurs reprises, les notes (...) en relation avec des discussions portant sur les livraisons et les prix font état de chiffres ne correspondant pas aux quantités qu'elle a effectivement livrées et aux prix qu'elle a réellement pratiqués. Le manque de précision des informations concernant Aragonesas échangées par ses concurrents donne à penser qu'elles ont pu être obtenues auprès d'autres sources que l'intéressée.

(346) Aragonesas occupe sur le marché une position similaire à celle de (...). Les informations échangées à propos des deux sociétés étaient de même nature, mais aucune infraction n'est reprochée à (...).

5.4.1.1. Appréciation et conclusion de la Commission

(347) La Commission ne conteste pas le fait qu'Aragonesas soit une entreprise de taille relativement modeste qui écoule sa production dans un nombre limité de pays [voir le considérant (43)]. Il n'en reste pas moins qu'elle a pris part à une entente plus vaste couvrant une partie substantielle du territoire de l'EEE. Il importe donc peu de savoir avec précision dans quels pays de l'EEE elle écoulait effectivement sa production au moment de l'infraction puisque sa participation doit être replacée dans un contexte général et être considérée comme une partie du dispositif constituant une infraction unique, complexe et continue. Il est de jurisprudence constante que "la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en œuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel" (38). Le comportement d'Aragonesas au sein de l'entente ne peut se limiter à quelques pays spécifiques et s'envisager indépendamment des accords couvrant d'autres parties du territoire de l'EEE. Bien que ses principaux intérêts soient concentrés sur des zones géographiques précises, Aragonesas a participé à des accords collusoires plus vastes, ainsi que l'attestent les preuves documentaires contemporaines des faits visées à la section 4.3. (...) Une fois les accords collusoires replacés dans leur cadre global, l'argument d'Aragonesas selon lequel sa participation se limitait, sur le plan géographique, à un petit nombre de pays ne tient donc pas.

(348) Il convient également de noter que, même si Aragonesas avait pris part aux contacts illicites dans une optique différente de celle de ses concurrents, cet argument n'aurait pas eu d'incidence sur la qualification de ses agissements en tant que participation à un accord collusoire ou à une pratique concertée, dans la mesure où elle n'en a pas clairement et ouvertement informé ses concurrents. Selon une jurisprudence constante, il suffit que la Commission démontre que l'entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l'entente (39). Il ne suffit pas qu'un participant à des réunions et à des contacts à dessein anticoncurrentiel émette des réserves internes à l'égard des arrangements collusoires.

(349) Les notes (...) font référence à trois reprises à un entretien téléphonique avec Aragonesas. Tout d'abord, (...). Ensuite, (...). Enfin(...)

(350) Ces références témoignent clairement de contacts téléphoniques directs avec Aragonesas et indiquent manifestement que cette dernière a directement contribué aux accords généraux sur les prix. Plus encore, Aragonesas a confirmé avoir participé à une réunion qui s'est tenue à la suite de l'assemblée du CEFIC le 28 janvier 1998, au cours de laquelle les concurrents ont tenu des discussions illicites (...). La Commission conclut donc, en se fondant sur les déclarations orales reçues dans la présente affaire et les éléments de preuve contemporains des faits qui indiquent clairement un comportement anticoncurrentiel de sa part, qu'Aragonesas a participé à l'infraction dans son ensemble. Dans de telles conditions, il incombe à Aragonesas d'apporter des preuves expliquant en quoi sa conduite est compatible avec un comportement concurrentiel (40).

(351) De l'avis de la Commission, aucune preuve de ce type ne lui a été communiquée. Aragonesas n'a fourni aucune explication donnant un éclairage différent et cohérent des circonstances ou indications sur lesquelles se fonde la Commission (41). Plus particulièrement, elle n'a pas expliqué ou justifié de manière convaincante les conversations téléphoniques mentionnées au considérant (349). (...) La Commission fait remarquer qu'il n'y a rien de surprenant à ce qu'une personne ne se rappelle pas un appel téléphonique remontant à plusieurs années. Néanmoins, elle se fonde en l'espèce sur des preuves contemporaines (...).

(352) Dans les autres cas où il est fait référence à Aragonesas dans la présente décision, la Commission accepte l'argument de la société selon lequel les informations peuvent émaner de tiers plutôt que de l'intéressée elle-même. Le dossier de la Commission ne contient pas suffisamment d'éléments de preuve permettant d'établir de façon certaine que les informations en cause provenaient directement d'Aragonesas. Il en sera tenu compte au niveau de la durée de l'infraction dont Aragonesas doit répondre.

(353) Dans le même ordre d'idées, même si Aragonesas avait effectivement exercé une concurrence active sur le marché pour essayer de gagner des parts de marché au cours de la période couverte par l'infraction, ainsi qu'elle l'affirme maintenant, ce comportement n'invaliderait pas la conclusion selon laquelle elle a participé à l'infraction. Le fait qu'une entreprise ne respecte pas les accords collusoires ne prouve pas qu'elle n'ait pas participé à l'entente. Comme indiqué au considérant (348), il suffit que la Commission démontre que l'entreprise concernée a participé à des réunions et contacts au cours desquels des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l'entente (42). De la même manière, le respect intégral des accords collusoires n'est pas un élément constitutif de la preuve de l'existence d'un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Si, par exemple, une entreprise est représentée à des réunions au cours desquelles les parties conviennent d'un certain comportement sur le marché, elle peut être tenue pour responsable d'une infraction même si son propre comportement sur le marché ne se conforme pas au comportement convenu (43). Le fait qu'un accord collusoire ne soit pas honoré ne signifie pas qu'il n'existe pas; l'infraction commise n'est donc pas annulée par le simple fait qu'une des entreprises a réussi à utiliser l'entente à son profit en n'appliquant pas complètement les accords pris (44).

(354) S'agissant des arguments d'Aragonesas concernant l'utilisation des demandes de clémence comme éléments de preuve en l'espèce, il est vrai que les demandeurs d'immunité ou de clémence dans la présente affaire ont exposé leurs observations aux fins de l'application de la communication sur la clémence de 2002. Néanmoins, aucune disposition ni aucun principe général du droit communautaire n'interdit à la Commission de se prévaloir, à l'encontre d'une entreprise, des déclarations d'autres entreprises incriminées. Si tel n'était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires à l'article 81 du traité, qui incombe à la Commission, serait insoutenable (45). La Commission peut s'appuyer sur ces déclarations pour établir l'existence d'une infraction aussi longtemps qu'elle fait preuve de circonspection dans l'appréciation de leur valeur probante.

(355) De plus, les déclarations allant à l'encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (46). Quant à la possibilité de demander à bénéficier de l'application de la communication sur la clémence de 2002 en vue d'obtenir une réduction de l'amende, elle ne devrait pas créer une incitation à présenter des éléments de preuve déformés. En effet, toute tentative d'induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité, pour celui-ci, de bénéficier pleinement de la communication sur la clémence de 2002 (47).

(356) Quoi qu'il en soit, les déclarations des demandeurs d'immunité ou de clémence sont corroborées par d'autres éléments de preuve contemporains des faits litigieux, (...). Par ailleurs, les réponses des parties aux demandes de renseignements contiennent, elles aussi, des preuves de l'infraction. L'appréciation de la participation d'Aragonesas aux accords illicites ne se fonde pas uniquement sur les demandes d'immunité ou de clémence et les éléments, datant de l'époque des faits, prouvant qu'Aragonesas s'est entretenue par téléphone avec d'autres parties à l'entente, mais également sur l'aveu même de l'entreprise, qui a admis avoir participé à une réunion illicite [voir les considérants (...)].

(357) La Commission considère que les quelques contradictions (...) les notes (...) et le comportement d'Aragonesas sur le marché n'empêchent pas de considérer ces notes comme des preuves crédibles de la nature des discussions qui ont eu lieu. Ces notes sont, en effet, circonstanciées, structurées et affichent un degré de précision relativement élevé. La Commission observe plus particulièrement que les conversations décrites dans les notes (...) se sont normalement tenues à un moment de l'année où l'on ignorait encore quelles seraient les livraisons effectives, tandis que, dans sa réponse à la communication des griefs, Aragonesas fait référence à des chiffres connus a posteriori, au début de l'année suivante. Il est donc parfaitement naturel que les discussions décrites par (...) ne fassent pas nécessairement état des livraisons effectives qui ont été effectuées ultérieurement. Par ailleurs, les discussions ont, à plusieurs reprises, porté sur les prix futurs et les offres de prix d'Aragonesas. Contrairement à ce que prétend cette dernière, le prix qu'elle a finalement facturé n'est pas un élément décisif dans ce contexte, puisqu'il est fixé ultérieurement au cours des négociations avec les différents clients. En conséquence, l'argument d'Aragonesas selon lequel la différence entre les prix effectivement facturés à ses clients finaux et les chiffres figurant dans les notes (...) témoigne de son comportement concurrentiel sur le marché ne saurait être retenu. Il ressort en outre de la jurisprudence que la mise en œuvre d'un accord portant sur des objectifs de prix, et non sur des prix fixes, n'implique pas que soit appliqué un prix correspondant à l'objectif de prix convenu, mais plutôt que les parties s'efforcent de se rapprocher de leurs objectifs de prix (48).

(358) À propos de l'argument d'Aragonesas selon lequel rien ne prouve que cette société ait systématiquement coopéré avec les autres acteurs du marché, il convient de rappeler que l'une des caractéristiques des comportements collusoires est que les documents se rapportant aux accords illicites sont, en règle générale, fragmentaires et épars. Les faits doivent souvent être inférés d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent, en l'absence d'une autre explication cohérente, être utilisés comme preuves (49). Il suffit que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, fonde la ferme conviction que l'infraction a été commise et qu'une entreprise donnée y a participé (50). Ainsi que le démontrent les preuves documentaires contemporaines des faits (visées à la section 4.3) et les déclarations des autres producteurs de chlorate de sodium, Aragonesas a participé à l'entente en fonction de sa position sur le marché et de ses intérêts commerciaux [voir également, à ce propos, le considérant (347)]. En conséquence, le fait qu'Aragonesas n'ait pris part qu'à certains contacts ou accords partiels ne saurait être interprété comme une preuve d'une coopération simplement sporadique avec les autres concurrents.

(359) Pour ce qui est de l'argument selon lequel Aragonesas et (...) occupaient une position similaire sur le marché du chlorate de sodium et que les informations échangées sur les deux entreprises étaient pratiquement de même nature, la Commission considère qu'Aragonesas commet une erreur en comparant sa propre position à celle de (...) en l'espèce. Ainsi qu'il est démontré aux considérants (349) et (350), la Commission possède des preuves de la participation d'Aragonesas aux accords collusoires. Qui plus est, Aragonesas elle-même a admis avoir participé à une réunion au cours de laquelle des discussions illicites ont eu lieu, sans compter que les déclarations d'EKA et de Finnish Chemicals font, à plusieurs reprises, référence à la participation d'Aragonesas à l'entente. Aucune preuve de ce type n'a pu être établie à l'encontre de (...).

(360) Il est donc conclu que le faisceau de preuves permet à la Commission de constater qu'Aragonesas a commis une infraction à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.

5.4.2. Arguments avancés par Uralita

(361) Dans sa réponse à la communication des griefs, Uralita soulève des arguments similaires à ceux d'Aragonesas. Tout d'abord, elle prétend que la participation d'Aragonesas n'était que marginale et que son nom n'était cité qu'en rapport avec une seule réunion illicite. Ensuite, elle affirme que les demandeurs d'immunité ou de clémence, EKA, Finnish Chemicals et Atochem, n'ont évoqué Aragonesas qu'indirectement et que rien ne prouve son implication. Enfin, Uralita fait valoir que les activités d'Aragonesas se limitaient à l'Espagne, à la France et au Portugal.

(362) Ainsi qu'il est démontré aux considérants (347) et (354) à (357), les arguments d'Uralita ne sont pas fondés.

5.5. Non-application de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE

(363) Aux termes de l'article 81, paragraphe 3, les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou pratique concertée qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

(364) Étant donné que les accords de prix qui font l'objet de la présente décision avaient pour seul objectif de restreindre la concurrence, rien n'indique que les accords et les pratiques concertées entre les producteurs de chlorate de sodium aient débouché sur des gains d'efficacité ou promu par ailleurs le progrès technique ou économique. Les ententes caractérisées, telles que celle qui fait l'objet de la présente décision, constituent les restrictions de concurrence les plus néfastes, car elles ne profitent qu'aux seuls producteurs qui y participent, et non aux consommateurs.

(365) Les parties n'ont présenté aucun argument permettant de conclure que les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité ou de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE sont remplies et il est conclu qu'elles ne le sont pas.

6. DESTINATAIRES

6.1. Principes généraux

(366) Pour identifier les destinataires de la présente décision, il y a lieu de déterminer les entités juridiques auxquelles la responsabilité de l'infraction est imputable.

(367) D'une manière générale, l'objet des règles de concurrence applicables dans la Communauté est l'"entreprise ", notion économique qui ne se confond pas avec celle de personne morale en droit commercial ou fiscal national. Par conséquent, l'"entreprise" qui a participé à l'infraction n'est pas nécessairement la même entité que l'entité juridique spécifique, au sein d'un groupe d'entreprises, dont les représentants ont effectivement assisté aux réunions de l'entente. Le traité ne définit pas le terme "entreprise". Toutefois, dans l'arrêt Shell International Chemical Company Ltd/Commission, le Tribunal de première instance a considéré qu'"en interdisant aux entreprises, notamment, de conclure des accords ou de participer à des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE [devenu l'article 81, paragraphe 1, du traité CE] s'adresse à des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition" (51).

(368) Bien que l'article 81 du traité soit applicable à des entreprises et que la notion d'entreprise soit de nature économique, seules des entités dotées de la personnalité juridique peuvent être tenues pour responsables d'infractions. Les destinataires de la présente décision doivent donc être des personnes morales (52). Pour chaque entreprise qui sera tenue responsable de l'infraction à l'article 81 du traité dans la présente affaire, il est donc nécessaire d'identifier une ou plusieurs personnes morales qui devront en assumer la responsabilité juridique. Selon la jurisprudence, "le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché" (53). Si une filiale ne détermine pas son propre comportement sur le marché de façon autonome, la société qui a orienté sa stratégie commerciale constitue avec cette filiale une seule et même entité économique et peut être tenue responsable de l'infraction au motif qu'elle fait partie de la même entreprise.

(369) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, la Commission peut, en substance, présumer qu'une filiale à 100 % applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par sa société-mère, sans devoir vérifier si cette dernière a effectivement exercé ce pouvoir. Dans le cas d'une filiale à 100 %, la Commission n'est pas tenue de produire d'autres éléments pour prouver qu'il y a contrôle par la société-mère (54).

(370) La question de l'influence déterminante est liée au degré d'autonomie de la filiale en matière de politique commerciale globale et non à la connaissance, par la société-mère, de son comportement infractionnel. L'imputation de la responsabilité à la société-mère découle du fait que les deux entités constituent une entreprise unique pour les besoins des règles communautaires en matière de concurrence (55) et non de la preuve de sa participation à l'infraction ou de sa connaissance de celle-ci au stade tant de son organisation que de sa mise en œuvre.

(371) Lorsque, dans la communication des griefs, la Commission énonce, en invoquant cette présomption, son intention d'imputer la responsabilité d'une infraction d'une filiale détenue à 100 % par sa société-mère à celle-ci, il appartient à cette dernière, lorsqu'elle considère que, malgré les participations en cause, la filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, de renverser cette présomption en fournissant au cours de la procédure administrative des éléments de preuve suffisants (56).

(372) En effet, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne. Ainsi, lorsque les entités juridiques qui ont participé à l'infraction poursuivent leurs activités en tant que filiales d'une nouvelle société-mère, cette dernière ne peut être tenue pour responsable de leur comportement infractionnel antérieur à leur acquisition (57). Quant à l'ancienne société-mère, elle peut être tenue pour responsable de l'infraction si elle fait partie de la même entreprise que l'entité juridique qui a directement participé à l'infraction (voir les considérants (367) à (371)). Toutefois, si elle devait être tenue pour responsable de l'infraction, mais perd sa personnalité juridique et cesse d'exister, en étant absorbée par une autre entité juridique qui devient son successeur en droit et son successeur économique, cette dernière entité doit répondre de l'entité qui a été absorbée (58). Lorsque la personne morale qui a commis l'infraction a cessé d'exister juridiquement, son successeur devient passible, à sa place, de l'amende.

(373) Il est possible de tirer des conclusions similaires lorsqu'une entreprise cède une partie de ses activités à une autre, dans les cas où le cédant et le cessionnaire ont un lien économique entre eux, c'est-à-dire quand ils appartiennent à la même entreprise. Dans de tels cas, la responsabilité du comportement antérieur du cédant peut être transférée au cessionnaire, en dépit du fait que le cédant n'a pas cessé d'exister (59).

(374) Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, pour les besoins de l'application de l'article 53 de l'accord EEE.

(375) Au cours de la période définie à la section 4.3, les entreprises suivantes ont participé à l'infraction:

- EKA/Akzo Nobel NV

- Atochem/Elf Aquitaine

- Finnish Chemicals/Elsa

- Aragonesas/Uralita

6.2. Application au cas d'espèce

6.2.1. EKA Chemicals AB et Akzo Nobel NV

(376) Il est établi au regard des faits décrits à la partie 4 qu'EKA Chemicals AB (anciennement EKA Nobel AB) a participé au comportement anticoncurrentiel faisant l'objet de la présente décision.

(377) EKA, qui a participé au comportement collusoire à partir du 21 septembre 1994, fait partie du groupe Akzo Nobel depuis le 25 février 1994. Pendant toute la période qu'a duré l'infraction, EKA est restée sous le contrôle d'Akzo Nobel NV par l'intermédiaire d'Akzo Nobel AB, qui détenait la totalité de son capital. Depuis le 30 septembre 2004, EKA est indirectement contrôlée par Akzo Nobel NV via une autre société, Akzo Nobel Chemicals International BV. On peut par conséquent présumer qu'Akzo Nobel NV a exercé une influence déterminante sur EKA pendant toute la durée de l'infraction.

(378) D'autres éléments viennent par ailleurs confirmer le fait qu'Akzo Nobel NV a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale d'EKA. Ainsi qu'il est expliqué à la section 2.2.1, le groupe Akzo Nobel est organisé en deux niveaux, à savoir qu'au sein d'Akzo Nobel NV, un centre décisionnel supervise directement une vingtaine d'entités. Le centre décisionnel coordonne les tâches les plus importantes et est chargé de la stratégie générale du groupe. Chaque entité dispose de son propre directeur général, de son propre encadrement et de services d'appui, mais sa direction opère dans les limites des objectifs financiers et stratégiques qui lui sont assignés par le centre décisionnel et est tenue de respecter les "Business Principles" (principes généraux d'activité) et les "Corporate Directives" (directives de groupe) applicables à l'ensemble du groupe Akzo Nobel. La personne responsable de chaque entité organisationnelle à un niveau donné est tenue de rendre compte des activités de son entité au niveau supérieur. L'entité "Pulp & Paper Chemicals" est chargée de la production et des ventes de chlorate de sodium dans l'EEE. EKA relève de cette entité.

(379) De plus, au cours de la période considérée, les personnes mentionnées au tableau 2 ont siégé aux conseils d'administration d'EKA et d'Akzo Nobel AB et/ou d'Akzo Nobel NV:

Tableau 2 - Membres des conseils d'administration

(...)

(380) Les chevauchements de personnel entre les structures de gestion d'EKA et celles de ses sociétés-mères tels qu'ils ressortent du tableau 2 viennent encore étayer le point de vue de la Commission selon lequel Akzo Nobel NV a exercé une influence déterminante sur sa filiale, EKA.

(381) En conséquence, au vu de la présomption découlant de la chaîne de participation(s) à 100 % qui existait au moment de l'infraction entre EKA et Akzo Nobel NV [voir le considérant (377)], ainsi que des faits mentionnés aux considérants (378) et (379), la Commission considère qu'Akzo Nobel NV a exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale EKA.

(382) EKA et Akzo Nobel NV n'ont pas contesté cette conclusion dans leur réponse à la communication des griefs.

(383) Compte tenu de ce qui précède, EKA Chemicals AB et Akzo Nobel NV doivent être tenues pour conjointement et solidairement responsables de l'infraction commise par EKA Chemicals AB entre le 21 septembre 1994 et le 9 février 2000.

6.2.2. Arkema France SA et Elf Aquitaine SA

6.2.2.1. Constatations de la Commission

(384) Les faits décrits à la partie 4 montrent qu'Atochem (aujourd'hui Arkema France SA) a directement participé au comportement anticoncurrentiel faisant l'objet de la présente décision.

(385) Ainsi qu'il est indiqué à la section 2.2.2, Atochem, fondée en 1983 sous la dénomination d'Atochem SA, est issue de la fusion de Chloé Chimie, d'Atochimie et d'une partie de l'activité chimique du groupe Pechiney Ugine Kuhlmann. Elle a été renommée Elf Atochem SA en 1992 et Atofina SA en avril 2000, après l'acquisition d'Elf Aquitaine SA, sa société-mère, par le groupe TotalFina. Atochem est devenue Arkema SA le 4 octobre 2004, avant d'être rebaptisée Arkema France SA. Il s'agit toutefois de la même personne morale qui a directement participé à l'infraction pendant toute sa durée. Arkema France SA est donc destinataire de la présente décision.

(386) Pendant toute la durée de l'infraction, Elf Aquitaine a détenu plus de 97 % des actions d'Atochem (60). Compte tenu du fait qu'en pareilles circonstances, il y a raisonnablement lieu de penser que la filiale devra se conformer à la politique définie par sa société-mère (ne pouvant donc pas agir de façon autonome) et que la société-mère ne rencontrera aucun obstacle au moment de définir cette politique pour sa filiale, on peut présumer qu'Elf Aquitaine a exercé une influence déterminante sur Atochem (61). Il existe par ailleurs d'autres éléments corroborant la présomption selon laquelle l'influence exercée par Elf Aquitaine a bien été déterminante. Pour commencer, les membres du conseil d'administration d'Atochem étaient tous désignés par Elf Aquitaine. En outre, (...) Au vu des divers chevauchements de personnel entre les organes de direction et de contrôle d'Atochem dont les membres (pour ce qui est des organes de direction) avaient été désignés et - il y a lieu de le supposer - auraient pu être révoqués par Elf Aquitaine, il est clair que cette dernière était informée de toutes les décisions prises par Atochem et pouvait les influencer à tout moment. De plus, il n'existait aucun autre actionnaire important susceptible d'exercer une influence sur la politique commerciale de la filiale.

(387) Compte tenu de la présomption découlant de la participation d'Elf Aquitaine dans Atochem au moment de l'infraction (supérieure à 97 %) et des liens organisationnels, la Commission considère qu'Elf Aquitaine a exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale Atochem.

6.2.2.2. Arguments présentés par Atochem et Elf Aquitaine

(388) Dans leurs réponses à la communication des griefs, Atochem et Elf Aquitaine ont affirmé qu'Elf Aquitaine ne devait pas être tenue pour responsable du comportement anticoncurrentiel d'Atochem, avançant à ce propos les arguments ci-après.

(389) Premièrement, la Commission part à tort du principe que la responsabilité de la société-mère peut être présumée en cas de participation à 100 %. Il incombe à la Commission de démontrer que la société-mère a effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, d'autant qu'en l'espèce, Elf Aquitaine ne détenait que 97 % environ du capital d'Atochem (62). Invoquant la jurisprudence, Atochem et Elf Aquitaine font également valoir que, bien que la détention de la totalité du capital d'une filiale constitue une forte indication de ce que la société-mère est à même d'exercer une influence déterminante sur le comportement de cette dernière sur le marché, elle ne saurait à elle seule suffire à imputer la responsabilité de ce comportement à la société-mère. Un élément supplémentaire par rapport au taux de participation reste nécessaire, mais il peut être constitué par des indices (63).

(390) À ce propos, les éléments supplémentaires présentés par la Commission pour étayer la présomption découlant de la participation d'Elf Aquitaine dans le capital d'Atochem sont, selon ces dernières, insuffisants pour répondre à la norme fixée par la jurisprudence, voire même erronés (64). La nomination des membres du conseil d'administration d'Atochem par Elf Aquitaine n'était qu'une conséquence automatique de la structure d'actionnariat en application du droit commercial français et il convient de ne pas perdre de vue que les membres du conseil d'administration d'Atochem n'étaient pas nommés en tant que représentants d'Elf Aquitaine, mais de l'ensemble des actionnaires d'Atochem. De plus, la Commission fait fausse route lorsqu'elle affirme que le budget et le plan d'activité d'Atochem concernant le chlorate de sodium étaient approuvés par les organes de gestion d'Elf Aquitaine. À propos de la composition de leurs organes de gestion, les deux sociétés ajoutent encore que les chevauchements existants ne suffisent pas à démontrer qu'Elf Aquitaine exerçait une influence déterminante sur la politique commerciale d'Atochem. Enfin, la Commission se trompe quelque peu dans la description des fonctions occupées par certains membres du personnel d'Atochem et d'Elf Aquitaine: (...)

(391) Dans le droit fil des arguments ci-dessus, Elf Aquitaine prétend (...) n'occupait qu'une fonction relativement subalterne dans la hiérarchie d'Atochem. Il rendait compte au (...)

(392) Deuxièmement, Atochem et Elf Aquitaine ne constituaient pas une entité économique unique, Atochem pouvant déterminer en toute autonomie sa politique commerciale pour le chlorate de sodium. L'autonomie d'Atochem découle naturellement du fait qu'Elf Aquitaine n'était qu'une société holding dont les pouvoirs se limitaient à préserver ses intérêts financiers et à gérer des questions d'ordre général ou horizontal telles que les ressources humaines, la politique budgétaire du groupe, la sécurité industrielle et les aspects environnementaux. Elf Aquitaine se bornait à approuver les grands investissements ou les modifications importantes du champ d'activité des sociétés constituant le groupe, n'intervenant en rien dans les activités commerciales de ses nombreuses filiales. Pendant toute la période couverte par l'infraction, les communications d'Atochem à Elf Aquitaine se sont limitées au minimum requis par la loi et aucun échange systématique d'informations n'était prévu. En fait, les informations communiquées par Atochem à Elf Aquitaine portaient uniquement sur ses résultats commerciaux et sa stratégie générale. Atochem a toujours agi en son nom et pour son propre compte sur le marché du chlorate de sodium. En tout état de cause, Elf Aquitaine n'orientait pas la politique commerciale d'Atochem et n'était pas en mesure de le faire.

(393) Troisièmement, Atochem n'occupait qu'une place relativement modeste sur le marché du chlorate de sodium (avec une part de marché de quelque 9 % en 1999), tandis qu'Elf Aquitaine en était tout simplement absente. Plus précisément, Elf Aquitaine n'a pas directement pris part à l'infraction et n'avait connaissance d'aucun accord anticoncurrentiel. Elle n'a donné aucune instruction à Atochem concernant, par exemple, les prix, la production et les objectifs de vente de chlorate de sodium. À ce propos, Atochem affirme que rien, dans le dossier de la Commission, ne montre qu'Elf Aquitaine lui aurait donné des instructions, que ce soit directement ou indirectement. Qui plus est, le chiffre d'affaires généré par le chlorate de sodium en 1999 ne représentant guère plus de 0,3 et 0,15 % des chiffres d'affaires respectifs d'Atochem et d'Elf Aquitaine, les activités liées à ce produit ne pouvaient avoir une incidence financière suffisamment importante pour justifier l'intervention ou l'autorisation d'Elf Aquitaine.

(394) Enfin, Atochem et Elf Aquitaine font valoir que la Commission devrait se conformer à la décision prise dans l'affaire Peroxydes organiques (65), dans laquelle elle était parvenue à la conclusion qu'Atochem jouissait d'une pleine autonomie dans la détermination de sa politique commerciale. Elf Aquitaine affirme, dans ce contexte, que la décision MCAA (66) dans laquelle la Commission lui impute la responsabilité du comportement anticoncurrentiel d'Atochem a marqué un tournant radical dans la façon dont la Commission apprécie la responsabilité des sociétés-mères, laquelle va à l'encontre de sa pratique antérieure. Elle ajoute que, même si elle l'a tenue pour responsable du comportement d'Atochem dans la décision 2006-903-CE de la Commission du 3 mai 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/F/C.38.620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate) (67) (ci-après dénommée " décision Peroxyde d'hydrogène "), la Commission n'avait pas, contrairement au cas d'espèce, tenté de démontrer qu'Elf Aquitaine intervenait dans la politique commerciale d'Atochem.

(395) Elf Aquitaine a également formulé quelques observations d'ordre général:

- le fait d'infliger une amende à une société autre que celle qui a commis l'infraction porterait atteinte au principe d'autonomie, notamment économique, d'une entité juridique;

- le fait qu'Elf Aquitaine n'ait pas été associée à l'enquête de la Commission dans la mesure où elle n'a reçu aucune demande de renseignements, n'a pas fait l'objet d'inspections sur place et n'a pas été contactée par la Commission avant de recevoir la communication des griefs constitue une violation de ses droits de la défense et de la présomption d'innocence;

- lui imputer la responsabilité de l'infraction serait contraire à plusieurs principes du droit européen (responsabilité personnelle, personnalité des sanctions, principe de légalité, égalité des armes);

- il y a violation du principe de sécurité juridique puisque, contrairement à l'affaire COMP/F/C.38.620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate (ci-après dénommée "l'affaire Peroxyde d'hydrogène"), la Commission cherche, en l'espèce, à démontrer qu'Elf Aquitaine intervient dans la politique commerciale d'Atochem, enlevant toute prévisibilité à sa pratique décisionnelle; et

- dans un souci de bonne administration, la Commission devrait attendre que le Tribunal de première instance ait statué sur les affaires MCAA (68), Peroxyde d'hydrogène (69) et Méthacrylates (70), dans le cadre desquelles elle a soulevé la question de la responsabilité des sociétés-mères dans les affaires d'entente.

6.2.2.3. Appréciation et conclusion de la Commission

(396) Ainsi qu'il est expliqué aux considérants (366) à (375) et comme l'ont récemment confirmé les juridictions communautaires (71), il est de jurisprudence constante qu'il peut être présumé qu'une société-mère exerce une influence déterminante sur ses filiales détenues à 100 %. La présomption en cas de détention à 100 % tient au fait qu'une société-mère dans cette position exercera presque toujours, hormis dans des circonstances vraiment exceptionnelles, une influence déterminante sur sa filiale. Force est de tirer la même conclusion quand la société-mère détient la quasi-totalité du capital de sa filiale, étant donné que les actionnaires minoritaires ne bénéficient dans ce cas d'aucun droit spécial, en dehors de leur simple intéressement aux bénéfices de la filiale. De ce fait, bien que la participation d'Elf Aquitaine, qui tourne aux alentours de 97 %, soit inférieure à 100 %, il n'existe, en l'espèce, aucune raison de principe ou circonstance de fait de nature à exclure l'application de la présomption. Il appartient donc à Elf Aquitaine, en sa qualité de société-mère, de renverser la présomption en présentant des éléments de preuve démontrant que sa filiale a décidé en toute indépendance de son comportement sur le marché. L'incapacité de la société-mère à fournir des preuves suffisantes équivaut à une confirmation de la présomption et apporte une base suffisante pour lui imputer la responsabilité de l'infraction (72). La présomption n'a pas été réfutée en l'espèce.

(397) Les arguments par lesquels Atochem et Elf Aquitaine ont contesté la force probante des éléments supplémentaires présentés par la Commission sont examinés aux considérants (398) à (415).

(398) La Commission prend acte de l'allégation des sociétés selon laquelle le budget et le plan d'activité d'Atochem concernant le chlorate de sodium ne sont pas spécifiquement approuvés par Elf Aquitaine, mais l'argumentation des parties n'est pas de nature à infirmer ses conclusions concernant les chevauchements dans la gestion d'Atochem et d'Elf Aquitaine.

(399) Tout d'abord, (...)

(400) Ensuite, du moins à en croire les statuts actuels de la société (73), le conseil d'administration d'Atochem décide de la stratégie générale des activités de l'entreprise et en supervise la mise en œuvre. Nonobstant les droits réservés à l'assemblée générale des actionnaires, il est habilité à prendre les mesures indispensables au bon fonctionnement de la société. À cette fin, chaque membre du conseil d'administration peut obtenir toutes les informations et/ou documents nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

(401) Dans ces conditions, les déclarations des sociétés, qui prétendent qu'il ne saurait être considéré que les cumuls de fonctions de certaines personnes, (...), témoignent de l'influence exercée par Elf Aquitaine sur la politique commerciale d'Atochem, ne sont guère convaincantes. Il en va de même pour l'argument avancé par Elf Aquitaine, selon lequel (...) n'occupait qu'une position subalterne au sein de la structure de gestion d'Atochem, et pour les déclarations des parties, qui affirment que le chlorate de sodium n'a jamais fait l'objet de discussions au sein des organes statutaires et de gestion d'Atochem et/ou d'Elf Aquitaine (ce qui semble improbable, du moins en ce qui concerne Atochem, puisque le chlorate de sodium constituait l'une de ses branches d'activité) et qu'en tout état de cause, Elf Aquitaine n'avait pas connaissance du comportement anticoncurrentiel d'Atochem. Le manque de diligence dont ont fait preuve les directions d'Atochem et d'Elf Aquitaine dans l'exercice de leurs fonctions, concrétisé dans le fait que les organes statutaires et de gestion des deux sociétés ignoraient prétendument tout des actions entreprises par leurs employés, ne peut pas leur servir d'argument pour échapper à la responsabilité de ces agissements (74).

(402) Par ailleurs, les affirmations selon lesquelles Elf Aquitaine s'en est toujours tenue au rôle d'une "société holding" à l'égard du chlorate de sodium, qu'elle n'est jamais intervenue dans les activités commerciales d'Atochem, que cette dernière jouissait d'une autonomie totale et que, par conséquent, les deux sociétés n'ont jamais constitué une entité économique unique appellent les observations ci-après.

(403) La description du rôle d'une société-mère comme étant celui d'une "société holding" ne constitue pas un argument probant en ce qui concerne l'autonomie effective d'une filiale. Le fait que la société-mère ne prenne pas directement part aux activités de sa filiale n'est pas déterminant pour savoir si elle doit être considérée comme constituant ou non une entité économique unique avec les unités opérationnelles du groupe. La répartition des tâches est un phénomène normal au sein d'un groupe de sociétés. Une entité économique exécute, par définition, l'ensemble des fonctions essentielles d'un opérateur économique au sein des personnes morales qui la composent. Les sociétés et entités du groupe qui dépendent d'un centre décisionnel pour les orientations fondamentales de leur stratégie et de leurs activités commerciales, leurs investissements et leurs finances, pour leurs affaires juridiques ainsi que pour leur direction constituent une entité économique unique et ne peuvent donc être considérées comme constituant des entités économiques de plein droit.

(404) Les faits en l'espèce sont conformes à cette description. Atochem communiquant à Elf Aquitaine des informations sur ses résultats commerciaux et sa politique générale, on peut aisément présumer que cette dernière utilisait ces données pour influencer les orientations stratégiques du groupe, comme le font généralement les sociétés faîtières. Cette présomption est en outre confirmée par le fait qu'Elf Aquitaine décidait, entre autres choses, des grands investissements et des modifications importantes du champ d'activité de l'entreprise et fournissait à ses filiales une assistance horizontale en matière, par exemple, de sécurité industrielle ou de protection de l'environnement, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa réponse à la communication des griefs. Comme l'a déclaré Elf Aquitaine, cette influence était exercée dans un souci de "gestion avisée de son propre patrimoine dans l'intérêt de la société". Il y a lieu de préciser que l'imputation du comportement infractionnel d'une filiale à sa société-mère ne nécessite pas la preuve que la société-mère influence la politique de sa filiale dans le domaine spécifique ayant fait l'objet de l'infraction (75). Par conséquent, l'affirmation réitérée d'Atochem selon laquelle Elf Aquitaine n'exercerait aucune influence déterminante "sur la politique commerciale d'Arkema [Atochem] relative au chlorate de sodium" est hors de propos. L'aveu implicite d'Elf Aquitaine, qui a admis être responsable, de manière générale, de la formulation d'une "politique de groupe cohérente et stable à l'égard de filiales", est bien plus pertinent. De plus, Atochem n'a pas nié que les informations qu'elle communiquait à sa société-mère portaient également sur le sodium de chlorate, puisqu'elle a reconnu avoir fourni "des éléments prévisionnels à l'actionnaire principal de la société sans nécessairement faire état du chlorate de sodium et [qui] ne permettaient pas à Elf Aquitaine d'être informée en détail de la politique commerciale d'Arkema [Atochem] notamment en matière de chlorate de sodium".

(405) Il est donc conclu que les arguments avancés par Atochem et Elf Aquitaine [voir les considérants (388) à (394)], qui, en tout état de cause, n'ont pas été étayés par des éléments de preuve, ne suffisent pas à réfuter la présomption selon laquelle Elf Aquitaine a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale d'Atochem.

(406) En réponse aux observations d'ordre général formulées par Elf Aquitaine [voir le considérant (395)], il est observé que ce n'est pas parce qu'Atochem était seule destinataire d'une décision antérieure de la Commission que cette dernière ne peut adresser sa décision en l'espèce à la fois à Atochem et à Elf Aquitaine. Dans de telles circonstances, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation pour imputer la responsabilité à une société-mère (76).

(407) Pour ce qui est du principe de la responsabilité personnelle, l'article 81 du traité s'adresse à des "entreprises" qui peuvent être constituées de plusieurs entités juridiques. Dans ce contexte, le principe de la responsabilité personnelle est respecté aussi longtemps que les différentes entités juridiques sont tenues pour responsables sur la base de leur rôle et de leur comportement au sein de la même entreprise. Dans le cas de sociétés-mères, la responsabilité est établie sur la base de leur exercice d'un contrôle effectif sur la politique commerciale des filiales qui sont matériellement impliquées dans les faits. Faire référence à d'autres branches du droit qui interprètent différemment le principe d'autonomie d'une filiale (comme c'est le cas du droit des sociétés) n'est pas pertinent en l'espèce.

(408) Les droits de la défense d'Elf Aquitaine n'ont pas été violés en l'espèce. La société a reçu une communication des griefs et a eu, comme il se doit, l'occasion d'exprimer son point de vue. Ses droits de la défense ont donc été pleinement respectés. Le fait qu'elle n'ait pas fait l'objet d'inspections sur place et n'ait pas reçu de demande de renseignements ne constitue pas une violation de droits. Les inspections et les demandes de renseignements sont purement et simplement des mesures d'enquête auxquelles la Commission n'est pas tenue de soumettre les entreprises avant de publier une communication des griefs.

(409) En ce qui concerne l'allégation d'Elf Aquitaine prétendant que la Commission a violé la présomption d'innocence, l'arrêt Sumimoto (77) invoqué par la société ne s'applique pas en l'espèce puisqu'il porte uniquement sur les allusions ayant pour objet la responsabilité d'une personne accusée d'une infraction donnée dans une décision finale (et non, comme en l'espèce, au stade de l'enquête précédant la communication des griefs).

(410) De la même manière, l'allégation d'Elf Aquitaine selon laquelle la Commission la juge a priori "coupable" doit être rejetée. Atochem, qui forme une seule et même entreprise avec Elf Aquitaine, a explicitement reconnu avoir participé à l'infraction dans sa demande d'immunité ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant de l'amende, présentée au titre de la communication sur la clémence. L'imputation de la responsabilité à Elf Aquitaine résulte d'une présomption d'influence déterminante consacrée par une jurisprudence constante et qui n'a pas été réfutée en l'espèce.

(411) Pour toutes les raisons exposées aux considérants(409) et (410), il est également conclu que la présomption d'innocence a été respectée en l'espèce.

(412) L'argument d'Elf Aquitaine selon lequel la Commission a enfreint le principe d'égalité des armes en lui imputant la responsabilité de l'infraction au seul motif de sa participation dans le capital d'Atochem et en écartant l'autre explication plausible des relations entre les deux sociétés qu'elle lui a donnée n'est pas fondé. Comme la présomption de l'exercice d'une influence déterminante se fonde sur le fait que ce qui est présumé se vérifie dans presque tous les cas, il revient à la société-mère de prouver l'existence de circonstances exceptionnelles. Il ne lui suffit pas de proposer une alternative "plausible". Quoi qu'il en soit, la plupart des arguments avancés font simplement apparaître une distribution des tâches typique des groupes de sociétés organisés de façon hiérarchique. Ces arguments et d'autres ont été examinés de manière circonstanciée aux considérants (400) à (407). Qui plus est, la société-mère n'a, dans la présente affaire, présenté aucun des éléments de preuve exigés par une jurisprudence constante sur ce point pour renverser la présomption. Dans ces circonstances, le principe d'égalité des armes n'a pas été violé en l'espèce.

(413) L'argument d'Elf Aquitaine selon lequel le principe de sécurité juridique n'a pas été respecté en l'espèce doit lui aussi être rejeté. Tout comme dans l'affaire Peroxyde d'hydrogène, la responsabilité d'Elf Aquitaine dans le comportement anticoncurrentiel d'Atochem s'appuie sur une présomption induite par sa participation de plus de 97% dans le capital de cette dernière. Cette présomption, qui résulte d'une jurisprudence constante, veut qu'Elf Aquitaine ait exercé une influence déterminante sur la politique commerciale d'Atochem, ce qui signifie qu'elle est responsable du comportement de sa filiale, comportement qu'elle aurait dû empêcher en usant de son influence. Il en va de même pour toutes les autres filiales sur lesquelles Elf Aquitaine exerce une influence déterminante. Rien n'empêche Elf Aquitaine d'adopter une politique de contrôle et de mise en conformité cohérente pour toutes ses filiales afin de prévenir les comportements anticoncurrentiels et donc tout risque de se voir tenue pour responsable en tant que société-mère.

(414) Enfin, le fait que plusieurs affaires soient pendantes devant le Tribunal de première instance n'empêche pas la Commission de se prononcer sur des affaires similaires.

(415) Compte tenu de ce qui précède, Atochem (désormais Arkema France SA) et Elf Aquitaine SA doivent être tenues pour conjointement et solidairement responsables de l'infraction commise par Atochem entre le 17 mai 1995 et le 9 février 2000.

6.2.3. Aragonesas SA (actuellement Aragonesas Industrias y Energia SAU) et Uralita SA

6.2.3.1. Constatations de la Commission

(416) Les faits décrits à la partie 4 montrent qu'Aragonesas Industrias y Energia SA a directement participé au comportement anticoncurrentiel faisant l'objet de la présente décision.

(417) Ainsi qu'il est indiqué à la section 2.2.4, Aragonesas appartenait à la division "Produits chimiques" d'Uralita SA. Elle était une filiale à 100 % d'Uralita jusqu'à ce que celle-ci décide, en décembre 1994, de regrouper ses activités chimiques et de fonder la société EIA, à laquelle elle a transféré l'ensemble de ces activités. En conséquence, Aragonesas est devenue une filiale à 100 % d'EIA, qui a détenu la totalité de son capital tout au long de la période considérée. Uralita et EIA ayant fusionné en 2003, Aragonesas est redevenue une filiale à 100 % d'Uralita, celle-ci occupant, en tant que successeur en droit et successeur économique d'EIA, la position de cette dernière à l'égard d'Aragonesas, soit celle d'actionnaire unique.

(418) En outre, Uralita a été le principal actionnaire d'EIA tout au long de la période d'existence de cette dernière (de 1994 à 2003). Elle détenait initialement 98,84 % des parts d'EIA. En 1995-1996, elle a réduit sa participation, la ramenant entre 50,52 et 51,72 %. Entre 1997 et 2000, elle détenait entre 49,44 et 50,66 % du capital d'EIA. À partir du 31 décembre 2000, elle a de nouveau détenu plus de 50 % des parts d'EIA et, au 31 décembre 2001, elle avait porté sa participation à près de 84 %. Selon Uralita, aucun des autres actionnaires d'EIA ne détenait une participation significative au cours de la période qu'a duré l'infraction.

(419) Il s'ensuit que, dans la pratique du moins, compte tenu de la valeur des participations résiduelles, Uralita détenait une participation de contrôle dans EIA qui, à son tour, était le seul actionnaire d'Aragonesas. Il existe par ailleurs un autre élément de preuve permettant de conclure qu'Uralita a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale d'Aragonesas, par l'intermédiaire d'EIA, pendant toute la durée de l'infraction, à savoir le chevauchement entre les conseils d'administration d'Uralita, d'EIA et d'Aragonesas tout au long de la période prise en compte aux fins de la présente décision.

(420) (...)

(421) (...)

(422) (...)

(423) Il est donc établi que, pendant la durée de l'infraction, plusieurs membres du conseil d'administration d'Aragonesas siégeaient également au conseil d'administration d'Uralita (et d'EIA). Parmi eux, un au moins, (...), occupait un poste d'administrateur dirigeant (en fait, la présidence) au sein du conseil d'administration d'Aragonesas, exerçant donc clairement des fonctions d'encadrement. De l'avis de la Commission, ces liens organisationnels étroits indiquent qu'Uralita avait mis en place une structure de contrôle lui permettant d'exercer une influence déterminante sur le comportement commercial de sa filiale, ce que confirme la participation d'administrateurs dirigeants d'Uralita (et d'EIA) aux conseils d'administration d'Aragonesas en qualité d'administrateurs non dirigeants. De ce fait, "les décisions prises lors des réunions de ces conseils d'administration n'allaient pas à l'encontre des intérêts financiers d'Uralita" et la direction d'Uralita pouvait en tout état de cause se tenir informée de toutes les décisions adoptées au niveau de la filiale.

(424) Il est considéré que les faits mentionnés aux considérants (419) à (423) et (458) à (463) suffisent pour établir qu'Uralita a exercé une influence directe sur la politique commerciale d'Aragonesas. Les éléments de preuve indiquent qu'il y a au moins eu contrôle indirect par l'intermédiaire d'EIA. Comme indiqué, il y avait chevauchement entre les directions d'Uralita/EIA, d'une part, et d'EIA/Aragonesas, d'autre part. S'agissant de la relation entre Uralita et EIA, Uralita a elle-même admis avoir investi dans la division "Produits chimiques" d'EIA à partir de 1994 afin de préserver la valeur de la société et d'en préparer la cession. Compte tenu de l'intérêt (au moins financier) qu'Aragonesas présentait pour Uralita, il est inconcevable qu'EIA ait pu prendre en toute indépendance des décisions susceptibles de nuire aux intérêts d'Uralita.

(425) S'agissant de la relation entre EIA et Aragonesas, il est clair qu'EIA n'était pas un simple holding financier, mais plutôt une société assumant des responsabilités stratégiques et opérationnelles qui possédait son propre encadrement, son service commercial et son directeur de la production et disposait de ses propres services juridiques et financiers, d'un service des ressources humaines et d'un service de contrôle. De plus, EIA étant le seul actionnaire d'Aragonesas pendant toute la période qu'a duré l'infraction, il s'ensuit une présomption selon laquelle elle a exercé une influence déterminante sur sa filiale à 100 %. Cette présomption est confirmée par les déclarations d'Uralita elle-même à propos du rôle du conseil d'administration d'EIA, selon lesquelles ce conseil d'administration "discute de questions commerciales et industrielles lorsqu'il examine le rapport de gestion et le plan stratégique", ces documents devant être, au final, approuvés par EIA "sur la base de la politique générale d'EIA". Dans le même ordre d'idée, Aragonesas a déclaré, dans sa réponse à la communication des griefs, qu'EIA "s'intéressait aux questions de stratégie générale importantes pour la politique du groupe dans son ensemble, notamment au rapport de gestion et au plan stratégique" et "arrêtait les décisions stratégiques susceptibles d'affecter tout le groupe, notamment en matière d'investissements ou de résultats financiers".

(426) Il est donc considéré qu'Uralita a exercé, directement, mais aussi indirectement par l'intermédiaire d'EIA, une influence déterminante sur l'orientation stratégique et la politique commerciale globale d'Aragonesas. De plus, vu la présomption selon laquelle EIA exerçait une influence déterminante sur Aragonesas parce qu'elle détenait la totalité de son capital au moment de l'infraction et vu les facteurs supplémentaires susmentionnés, il est également conclu qu'EIA a, à tout le moins, exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale à 100 % Aragonesas. Enfin, dans la mesure où EIA a ensuite fusionné avec Uralita et où cette dernière est devenue son successeur en droit et son successeur économique, la Commission estime que la responsabilité d'EIA quant au comportement d'Aragonesas (en tant que partie de l'entreprise ayant commis l'infraction) a été transférée à Uralita après qu'elle a eu absorbé EIA, en 2003.

6.2.3.2. Arguments avancés par Aragonesas

(427) Dans sa réponse à la communication des griefs, Aragonesas affirme qu'EIA et Uralita ne doivent pas être tenues pour responsables de l'infraction. Ses principaux arguments sont présentés aux considérants (428) à (432).

(428) La Commission a imputé la responsabilité de l'infraction à EIA au motif principal qu'elle détenait la totalité du capital d'Aragonesas, ce qui ne se justifie pourtant pas au regard de la jurisprudence (78). Une participation de 100 % fait simplement naître une présomption. Elle doit s'accompagner d'autres éléments indiquant que la société-mère a participé matériellement au comportement de sa filiale.

(429) EIA était une société holding dont dépendaient trois filiales: Aiscondel, Delsa et Aragonesas. Ces trois filiales avaient chacune leurs propres clients et leurs propres installations et ne partageaient pas les coûts logistiques. Elles étaient implantées en des endroits différents et disposaient de leur propre plate-forme commerciale (équipes de vente, circuits de distribution, clientèle). Chacune d'entre elles arrêtait en interne ses propres stratégies commerciales sans ingérence de la part d'EIA. Le conseil d'administration d'EIA ne traitait que des questions de stratégie générale influant sur l'ensemble du groupe, telles que les rapports de gestion, les plans stratégiques, les nouveaux investissements et les résultats financiers. Le chlorate de sodium n'était pas abordé au sein des autres organes de gestion d'EIA dans la mesure où il ne présentait aucun intérêt stratégique ou économique. En imputant la responsabilité à EIA, la Commission tiendrait également Aiscondel et Delsa pour responsables de l'infraction.

(430) La politique commerciale relative au chlorate de sodium et la gestion courante des activités liées à ce produit relevaient presque exclusivement de (...), qui disposait d'une grande latitude en la matière ainsi que l'atteste sa description de poste. (...) était libre de décider de la politique de vente du chlorate de sodium d'Aragonesas en toute indépendance sans avoir à rendre compte de ses initiatives à la direction. Il est par conséquent faux de supposer qu'EIA ait pu être au courant d'une quelconque infraction. EIA ne devrait pas être tenue pour responsable du comportement d'Aragonesas qui est, en réalité, le fait d'un seul membre du personnel, (...)

(431) Se référant à la décision de la Commission dans l'affaire Peroxyde d'hydrogène, Aragonesas affirme qu'imputer la responsabilité de l'infraction à EIA serait en contradiction avec la pratique de la Commission.

(432) Enfin, Aragonesas prétend qu'Uralita, qui n'était qu'un actionnaire indirect d'Aragonesas, n'intervenait pas dans ses activités commerciales. En réalité, Uralita ne possédait pas l'expertise nécessaire pour s'impliquer à ce point et n'y avait aucun intérêt. En outre, les membres du conseil d'administration d'Uralita qui siégeaient également aux conseils d'administration d'EIA et d'Aragonesas ne prenaient pas part aux décisions concernant le chlorate de sodium.

6.2.3.3. Appréciation et conclusion de la Commission

(433) Les arguments avancés par Aragonesas ne prouvent en rien l'absence d'influence déterminante de la part d'EIA. Ils ne démontrent pas non plus qu'Uralita ne doit pas être tenue responsable du comportement d'Aragonesas.

(434) Pendant toute la durée de l'infraction, Aragonesas a pris part à la collusion par l'intermédiaire d'un membre de son personnel et doit donc être tenue pour responsable de sa participation directe à l'entente. Pendant toute cette période, la totalité de son capital était détenue par EIA. Conformément à la jurisprudence, il y a donc présomption d'influence déterminante d'EIA à l'égard d'Aragonesas [voir les considérants (369) à (371)]. En conséquence, EIA et Aragonesas font ensemble partie de l'entreprise qui a commis l'infraction [voir les considérants (367) et (368)].

(435) De plus, comme déjà indiqué au considérant (425), d'autres indices viennent confirmer la présomption évoquée au considérant (369), selon laquelle EIA a effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement d'Aragonesas sur le marché. Il ressort de ces indices que cette dernière n'agissait pas en toute indépendance.

(436) Le fait qu'Aragonesas dispose de sa propre plate-forme commerciale ne prouve pas en soi qu'elle a défini son comportement sur le marché en totale autonomie par rapport à sa société-mère (79). Le fait que la société-mère elle-même ne prenne pas part à la production et à la vente de chlorate de sodium n'est pas un élément déterminant pour savoir si elle doit être considérée comme constituant ou non une entité économique unique avec les unités opérationnelles du groupe. La répartition des tâches est un phénomène normal au sein d'un groupe de sociétés. Une entité économique exécute, par définition, l'ensemble des fonctions essentielles d'un opérateur économique au sein des personnes morales qui la composent. En ce qui concerne les activités courantes, le recours à l'expertise locale et la délégation à la direction locale dans le cas d'une filiale à 100 % sont des caractéristiques pratiquement universelles de toute entreprise nécessitant des connaissances locales ou spécialisées. En fait, la législation de tous les États membres exige qu'une société, en tant qu'entité juridique distincte, dispose de son propre conseil d'administration et soit dotée d'une direction responsable de ses activités. Il serait d'ailleurs surprenant qu'une société-mère ayant créé (ou racheté) une filiale à 100 % pour exercer une certaine activité continue à participer à la gestion courante de cette filiale. La présomption ne peut donc être réfutée par une simple description de caractéristiques aussi classiques de l'organisation des entreprises, qui ne prouvent en rien l'autonomie réelle des filiales.

(437) L'existence d'une entité économique unique ne présuppose pas l'exercice d'une influence déterminante sur la gestion quotidienne des activités de la filiale ou sur sa politique commerciale au sens strict (stratégie de distribution et politique des prix, par exemple), mais plutôt sur la stratégie générale qui définit son orientation commerciale (80). En conséquence, une société-mère peut être tenue pour responsable en tant que partie de l'entreprise ayant commis l'infraction même si elle n'a pas influencé la politique de sa filiale dans le domaine spécifique ayant fait l'objet de l'infraction (81). La gestion courante des activités de la filiale peut très bien être confiée à sa direction sans que cela prive pour autant la société-mère de la possibilité d'imposer des objectifs et des stratégies influençant les résultats et la cohérence du groupe et de corriger les comportements qui pourraient s'écarter de ces objectifs et stratégies.

(438) Dans le cas d'Aragonesas, EIA décidait des questions de stratégie générale, telles que le rapport de gestion, le plan stratégique, les nouveaux investissements et les résultats financiers. Plus particulièrement, le conseil d'administration d'EIA décidait du compte de profits et pertes d'Aragonesas, de la nomination et de la révocation des membres du conseil d'administration d'Aragonesas et d'autres cadres dirigeants, des augmentations ou réductions de capital d'Aragonesas et des grands investissements. Il approuvait le budget, le rapport de gestion et le plan stratégique pour le secteur en cause. Lorsqu'il examinait le rapport de gestion et le plan stratégique, le conseil d'administration abordait des questions commerciales et industrielles (82).

(439) Ainsi qu'il est expliqué aux considérants (420), (421) et (422), pendant toute la durée de l'infraction, deux cadres supérieurs d'Uralita, (...) siégeaient également aux conseils d'administration d'Aragonesas et d'EIA. (...) a, pour sa part, été membre de ces deux conseils jusqu'en 1998. En conséquence, même si l'on admet que ces cadres n'étaient pas impliqués matériellement dans la production et la vente de chlorate de sodium et que l'on tient compte du fait qu'Aragonesas assumait elle-même sa gestion courante, il n'en est pas pour autant prouvé que le conseil d'administration d'EIA n'exerçait pas une influence déterminante sur la politique commerciale d'Aragonesas.

(440) L'allégation d'Aragonesas selon laquelle le chlorate de sodium ne présentait pas d'intérêt stratégique ou économique pour EIA et que cette dernière n'intervenait pas dans les décisions prises au quotidien dans ce secteur de production ne constitue pas une preuve qu'EIA accordait à sa filiale une autonomie totale pour arrêter son comportement général sur le marché (83). De plus, alors qu'Aragonesas affirme que la politique commerciale et la gestion courante du secteur "chlorate de sodium" relevaient "presque exclusivement" de (...), directeur de la division "Oxydants" qui disposait d'une "grande latitude" en la matière, la description du poste (...) précise que cette autonomie (dans le choix des marchés et des clients et dans la négociation des prix et des volumes) ne lui était accordée que "sous réserve d'instructions spécifiques émanant du directeur commercial" (84).

(441) Pour ces raisons, Aragonesas n'a pas démontré qu'elle décidait en toute autonomie de son propre comportement sur le marché et n'a donc pas réfuté la présomption selon laquelle EIA exerçait un contrôle sur ses activités.

(442) Comme déjà indiqué au considérant (370), l'argument selon lequel rien n'indique une participation directe de la société-mère au comportement anticoncurrentiel dont elle ignorait prétendument tout n'est pas pertinent.

(443) Il convient de rappeler, en réponse à l'allégation d'Aragonesas qui affirme qu'imputer la responsabilité du comportement infractionnel à EIA serait contraire à l'affaire Peroxyde d'hydrogène, que la Commission jouit d'une certaine marge d'appréciation pour décider des entités qu'elle juge responsables d'une infraction au sein d'une entreprise et qu'elle procède, pour ce faire, au cas par cas. Le fait qu'elle ait, dans des décisions antérieures et sur la base des circonstances propres aux cas d'espèce, choisi de ne pas tenir la société-mère pour responsable de l'infraction ne signifie pas qu'elle ne peut la considérer comme responsable en l'espèce.

(444) S'agissant de la déclaration d'Aragonesas selon laquelle, en imputant la responsabilité de l'infraction à EIA, la Commission en tiendrait également pour responsables Aiscondel et Delsa, il y a lieu d'observer qu'EIA était la société-mère de ces deux dernières sociétés, dont aucune ne détenait de participation dans Aragonesas. En revanche, les trois sociétés étaient des filiales à 100 % d'EIA. Par conséquent, la responsabilité du comportement infractionnel incombe uniquement à la société-mère, à savoir EIA et, par la suite, à Uralita qui, ayant fusionné avec EIA, en est le successeur en droit ainsi que le successeur économique. Il existe d'autres raisons d'imputer la responsabilité du comportement d'Aragonesas à Uralita. Elles sont examinées aux considérants (455) à (469).

6.2.3.4. Arguments avancés par Uralita

(445) Les principaux arguments présentés par Uralita dans sa réponse à la communication des griefs et dans ses observations ultérieures sont résumés aux considérants (446) à (454).

(446) La Commission présume qu'une société-mère détenant une majorité du capital souscrit d'une filiale peut être considérée comme étant en mesure d'exercer une influence déterminante sur cette dernière. Cette présomption ne s'applique néanmoins que si la société détient la totalité du capital de sa filiale et, même dans ce cas, elle peut être réfutée. En vertu de la jurisprudence (85), il incombe à la Commission de prouver qu'il y a bel et bien eu influence déterminante. Dans l'affaire Tubes sanitaires en cuivre (86), la Commission a considéré qu'une participation de 98,6 % dans le capital d'une filiale ne suffisait pas à établir la responsabilité de la société-mère, car celle-ci ne détenait pas la totalité du capital de sa filiale; la société-mère n'avait pas participé directement à l'entente, dont elle n'avait pas connaissance, et ne pesait pas sur les politiques commerciales de ses filiales.

(447) Selon la jurisprudence (87), l'exercice d'un contrôle doit être démontré en deux phases. Il faut, tout d'abord, que la société-mère soit en mesure d'exercer une influence déterminante sur sa filiale et, ensuite, qu'elle exerce effectivement cette influence. Certains éléments supplémentaires peuvent être pris en considération pour prouver ou réfuter la responsabilité d'une société-mère. Dans les cas (88) où la filiale constituait une entreprise indépendante et où rien n'indiquait que la société-mère était impliquée dans l'infraction ou en avait connaissance, la responsabilité a été imputée à la seule filiale.

(448) Au moment de l'infraction, Uralita détenait une participation indirecte comprise entre 49,44 et 51,72 % dans Aragonesas, par l'intermédiaire d'EIA. EIA était une société holding créée en 1994 pour introduire la division "Produits chimiques" en bourse. En raison des obligations résultant de la réglementation boursière, Uralita a limité sa participation. Uralita a, en effet, expliqué qu'en vertu de la réglementation boursière espagnole, les sociétés étaient tenues de lancer une offre publique d'achat obligatoire si elles détenaient la majorité des droits de vote, raison pour laquelle elle avait renoncé à cette majorité (89). Par conséquent, la participation d'Uralita ne peut être considérée comme suffisamment importante pour justifier la présomption selon laquelle elle exerçait une influence déterminante sur la politique commerciale d'Aragonesas. La Commission n'a pas non plus tenu compte du fait qu'il existait une société intermédiaire - EIA - entre Uralita et Aragonesas.

(449) Ni Uralita ni EIA n'étaient en mesure d'exercer sur Aragonesas un contrôle de nature à empêcher les infractions qui auraient été commises. Uralita n'exerçait aucun contrôle effectif sur la politique commerciale d'Aragonesas, car sa participation au capital de cette dernière ne constituait pas un investissement stratégique mais était simplement motivée par des objectifs financiers. Uralita ne possédait aucune connaissance spécifique du secteur chimique et, par conséquent, n'assumait pas la gestion courante d'Aragonesas. Elle se bornait à veiller à ce que les postes clés d'Aragonesas soient occupés par des personnes compétentes essentiellement désignées parmi les membres du personnel de celle-ci.

(450) Il n'existait aucun lien commercial entre EIA et Uralita et EIA n'était pas intégrée dans le groupe Uralita. Un certain nombre d'exemples illustrent l'absence de tout lien commercial entre les deux sociétés: EIA était cotée indépendamment en bourse et publiait son propre rapport annuel; elle disposait de ses propres services juridiques et financiers ainsi que d'un service des ressources humaines et d'un service de contrôle et avait son propre siège; elle n'a jamais utilisé les ressources de recherche et développement d'Uralita; Uralita n'était pas responsable de ses dettes; EIA et Uralita avaient chacune leurs clients et EIA possédait son propre service commercial; EIA utilisait ses propres installations; EIA et Uralita ne partageaient pas les coûts logistiques; EIA n'a jamais utilisé le savoir-faire, les droits de propriété intellectuelle, les licences informatiques ou les systèmes de technologies de l'information d'Uralita; elle avait sa propre image de marque, son logo et son site web; elle vendait du PVC à Uralita au prix du marché; enfin, elle offrait des salaires plus élevés qu'Uralita.

(451) Rien n'indique qu'Uralita ait eu connaissance de l'infraction ou y ait été autrement impliquée. Les allégations de la Commission concernent les agissements d'un seul membre du personnel d'Aragonesas qui jouissait d'une autonomie considérable et devait peu rendre compte à la direction de la société. (...) n'a jamais rendu compte à la direction d'EIA ou d'Uralita. Aucune des personnes visées aux considérants (420),

(421) et (422), à savoir les membres du conseil d'administration, n'était en mesure de peser sur la politique commerciale d'Aragonesas ou d'avoir connaissance de l'infraction.

(452) Le conseil d'administration d'EIA se réunissait 5 à 6 fois par an, contre 4 à 5 fois pour celui d'Aragonesas. Ni l'un ni l'autre n'intervenaient dans les décisions commerciales portant sur des lignes de produits en particulier. MM. (...) siégeaient comme administrateurs non dirigeants aux conseils d'administration d'EIA et d'Aragonesas. Ils avaient pour fonction d'y représenter Uralita et de veiller à ce que les décisions prises n'aillent pas à l'encontre des intérêts financiers de cette dernière. Pendant toute la durée de l'infraction, le nombre d'administrateurs représentant Uralita au sein du conseil d'administration d'EIA n'a jamais dépassé 50 % des membres. Il s'agissait aussi bien d'administrateurs internes ou dirigeants que d'administrateurs externes. La différence est que les administrateurs internes ou dirigeants sont également employés par la société en question, tandis que les administrateurs externes ne sont pas liés à la direction de la société. De plus, en ce qui concerne les administrateurs externes, il est possible de distinguer les administrateurs représentant les actionnaires de référence et les administrateurs indépendants, qui, eux, représentent les intérêts des détenteurs du capital flottant. En principe, les administrateurs indépendants se sont pas rattachés à la direction de l'entreprise et ne sont pas liés à de gros actionnaires.

(453) Il ressort des procès-verbaux officiels des réunions du conseil d'administration d'Uralita de même que de ses rapports annuels que la société n'a jamais exercé de contrôle significatif sur les activités commerciales d'EIA et d'Aragonesas. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration d'EIA montrent que ce dernier ne discutait de questions commerciales et industrielles qu'au moment de l'examen du rapport de gestion et du plan stratégique, documents qu'il se bornait à approuver sur la base de la politique générale d'EIA. Le conseil d'administration d'Aragonesas exerçait une fonction dirigeante et arrêtait des décisions importantes en rapport avec les performances financières et l'organisation générale de l'entreprise, approuvant notamment le budget annuel et veillant à sa bonne exécution. Il n'assumait pas la gestion courante des différentes lignes de produits. En conséquence, les cadres supérieurs d'Uralita, d'EIA et d'Aragonesas ne contrôlaient pas la politique commerciale d'Aragonesas à l'égard du chlorate de sodium, laquelle était déterminée par M(...), qui jouissait, pour ce faire, d'une grande latitude.

(454) Il est incorrect d'imputer à Uralita la responsabilité incombant à EIA dans la mesure où Aragonesas existe toujours en tant qu'entité juridique. Uralita n'a occupé, à l'égard d'Aragonesas, la position juridique qui revenait auparavant à EIA qu'après que les infractions ont été commises. Lorsqu'une entreprise est soupçonnée d'avoir participé à une infraction pour son propre compte et qu'elle n'est pas simplement absorbée par une autre, continuant de ce fait à exister en tant qu'entité juridique distincte, c'est à elle-même de répondre de ses activités illicites.

6.2.3.5. Appréciation et conclusion de la Commission

(455) Les arguments avancés par Uralita ne démontrent pas de façon convaincante que la société n'a pas exercé d'influence déterminante sur Aragonesas. Au contraire, les éléments ci-après montrent qu'elle a exercé un contrôle de fait sur cette dernière.

(456) La jurisprudence évoquée aux considérants (370) et (371) n'exclut pas qu'une société-mère ne détenant pas la totalité des parts de sa filiale puisse être tenue pour responsable d'une infraction aux règles en matière d'ententes et de position dominante commise par cette dernière. Ainsi qu'il est indiqué au considérant (368), en vertu de la jurisprudence, différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens de l'article 81 du traité, si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché. Dans le cas d'une filiale qui n'est pas détenue à 100 % par sa société-mère, il est possible d'établir que la filiale et sa société-mère forment ensemble une entité économique aux fins de l'application de l'article 81 du traité, si la filiale n'a pas déterminé de façon autonome son comportement sur le marché, ce dernier étant entendu comme la stratégie générale définissant son orientation commerciale.

(457) La situation de fait peut être différente dans chaque cas, car les circonstances précises dépendent de la structure que la société-mère a décidé de mettre en place. L'important est de savoir s'il est démontré, sur la base des faits propres à l'affaire en cause, que la société-mère a exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, et non de comparer des faits propres à deux affaires distinctes.

(458) Il ressort clairement des observations formulées par Uralita que, même si cette dernière a réduit sa participation dans EIA à 50,52 % en 1995 et à 49,44 % en 1997, les structures de prise de décision concernant EIA - et Aragonesas - n'ont pas beaucoup changé, demeurant, dans la pratique, les mêmes que lorsqu'EIA était une filiale à 100 % d'Uralita. En effet, Uralita a déclaré que les autres actionnaires ne détenaient pas de participations significatives dans EIA [voir le considérant (418)]. Uralita n'a pas non plus démontré ni même affirmé qu'un autre actionnaire d'EIA exerçait une influence déterminante sur cette société intermédiaire. Elle a déclaré au contraire que les membres du conseil d'administration des sociétés cotées sur le marché boursier espagnol étaient généralement nommés sur la base d'une proposition du conseil d'administration de la société, approuvée par la suite par l'assemblée générale. C'est cette procédure qui a été utilisée pour nommer les membres du conseil d'administration d'EIA pendant la période d'infraction. Plusieurs membres du conseil d'administration d'EIA étaient liés à Uralita du fait de leur qualité de membre du conseil d'administration d'Uralita et étaient donc considérés comme représentant Uralita. Sur la base des déclarations d'Uralita elle-même, Uralita avait soit la majorité, soit au moins un nombre égal de membres du conseil d'administration d'EIA qui représentaient Uralita [voir le considérant (459)]. En conséquence, vu la composition du conseil d'administration d'EIA au cours de la période considérée, Uralita a exercé une influence directe sur le processus de prise de décision dudit conseil.

(459) Durant la période d'infraction, deux membres du conseil d'administration d'Aragonesas, (...), siégeaient simultanément aux conseils d'administration d'Uralita et d'EIA. De plus, (...) Par conséquent, Uralita a exercé une influence déterminante sur Aragonesas par l'intermédiaire du conseil d'administration d'EIA. (...)

(460) La présence de cadres d'Uralita au sein des conseils d'administration d'Aragonesas et d'EIA permettait à la société-mère d'exercer une influence directe sur la politique de ses filiales. Qu'Aragonesas assure elle-même sa gestion courante par délégation ne signifie pas pour autant que les conseils d'administration d'Uralita et d'EIA n'ont pas exercé une influence déterminante sur sa politique commerciale. La délégation des fonctions de gestion est facultative et relève entièrement de la société-mère. La délégation de compétences d'exécution à la direction locale d'une filiale est une caractéristique pratiquement universelle de toute entreprise nécessitant des connaissances spécialisées.

(461) De plus, Uralita souligne qu'elle-même "veillait à ce que les postes clés d'Aragonesas soient occupés par des personnes compétentes" [voir le considérant (449)] et cite les nominations suivantes à titre d'exemples: (...) Le fait de confier ainsi des positions successives aux membres du personnel est un mécanisme classique qui permet de maintenir la diffusion de l'information et la cohérence entre les membres d'un groupe (en l'espèce, entre Aragonesas, EIA et Uralita) et garantit la prévisibilité de la gestion et de la stratégie. De plus, les administrateurs d'Uralita pesaient directement sur la nomination et la révocation des cadres supérieurs d'EIA et d'Aragonesas, par l'intermédiaire du "comité de rémunération permanent" ("standing and compensation Committee") d'EIA. Ce dernier exerçait les pouvoirs délégués entre les réunions du conseil d'administration et définissait la politique salariale générale du groupe. Il était ainsi notamment chargé de nommer et de révoquer les cadres supérieurs et de fixer leur salaire ou encore de proposer le montant des salaires des administrateurs.

(462) Parce qu'elle était représentée au sein des organes de gestion d'EIA, Uralita exerçait donc une influence directe sur la composition de l'encadrement tant d'EIA que d'Aragonesas. (...)

(463) Non seulement Uralita décidait des nominations aux postes clés d'Aragonesas, mais elle en orientait et en contrôlait les performances financières afin de s'assurer que les résultats financiers étaient satisfaisants et le budget équilibré, ainsi que le ferait tout investisseur. Uralita comptait des administrateurs au sein du comité d'audit du conseil d'administration d'EIA, qui exerçait principalement des fonctions de comptabilité, d'information et de contrôle, nommait et révoquait les auditeurs externes et examinait leurs conclusions. (...)

(464) Uralita affirme également avoir investi dans la division "Produits chimiques" d'EIA à partir de 1994 afin de préserver la valeur de la société et d'en préparer la cession. Compte tenu des intérêts d'Uralita dans EIA et dans le secteur chimique, notamment par l'intermédiaire d'Aragonesas, il est inconcevable qu'EIA ou Aragonesas ait pu prendre en toute indépendance des décisions susceptibles de nuire aux intérêts d'Uralita.

(465) De plus, les relations de dépendance entre les divers responsables des activités liées au chlorate de sodium conduisent directement au conseil d'administration d'EIA au sein duquel Uralita était représentée par certains de ses propres administrateurs [voir les considérants (419) à (422)]. (...) Le directeur général d'Aragonesas rendait directement compte au conseil de d'administration d'EIA. Ainsi qu'il est indiqué au considérant (459), Uralita étant fortement représentée au conseil d'administration d'EIA, elle pouvait accéder directement aux informations relatives aux activités d'Aragonesas.

(466) Ce type de relations de dépendance montre que la société-mère avait instauré un mécanisme qui lui permettait de superviser les activités de sa filiale afin que celles-ci concordent avec les stratégies et objectifs financiers arrêtés par la société-mère. Dans ces circonstances, nier en bloc l'existence d'un transfert d'informations de la filiale à sa société-mère n'est pas crédible. L'argument selon lequel (...) n'a reçu aucune instruction directe de la part d'Uralita n'infirme en rien cette conclusion et ne prouve pas qu'Aragonesas déterminait son comportement sur le marché de façon autonome. Quoi qu'il en soit, il est difficile de croire que, comme le prétend Uralita, la politique commerciale d'Aragonesas en matière de chlorate de sodium n'était pas contrôlée par la direction d'Uralita, d'EIA ou d'Aragonesas, même si le contrôle de la politique de la filiale dans le domaine spécifique ayant fait l'objet de l'infraction n'est pas un élément déterminant pour établir l'existence d'un contrôle sur la politique commerciale de la filiale.

(467) Les arguments d'Uralita concernant l'absence de tout lien commercial ne prouvent pas qu'elle n'ait pas exercé d'influence déterminante sur Aragonesas. Comme cela a déjà été analysé en détail au considérant (436), le fait que la société-mère ait mis en place des mécanismes de prise de décision décentralisés n'est pas un élément décisif pour savoir si elle doit être considérée comme constituant ou non une entité économique unique avec les unités opérationnelles du groupe. Par conséquent, ces arguments ne peuvent être acceptés.

(468) Enfin, Uralita a occupé, en tant que successeur en droit et successeur économique d'EIA, qu'elle a absorbée à la suite d'une fusion, la position précédemment occupée par cette dernière à l'égard d'Aragonesas. Dans ce contexte, la question de savoir si Aragonesas continue ou non d'exister en tant qu'entité juridique n'a aucune importance. EIA ayant été purement et simplement absorbée par Uralita, cette dernière assume, en tant que partie de l'entreprise qui a commis l'infraction, la responsabilité de l'entité absorbée. Il est en conséquence considéré que la responsabilité de l'infraction incombant à EIA en tant que seul actionnaire d'Aragonesas a été transférée à Uralita.

(469) Compte tenu de ce qui précède, Aragonesas SA (désormais Aragonesas Industrias y Energia SAU) et Uralita SA doivent être tenues pour conjointement et solidairement responsables de l'infraction commise par Aragonesas SA entre le 16 décembre 1996 et le 9 décembre 1999.

6.2.4. Finnish Chemicals Oy et Erikem Luxembourg SA (en liquidation)

6.2.4.1. Constatations de la Commission

(470) Les faits décrits à la partie 4 montrent que Finnish Chemicals a directement participé au comportement anticoncurrentiel faisant l'objet de la présente décision.

(471) Elsa a été propriétaire à 100 % de Finnish Chemicals depuis le 13 février 1997 au moins, date à laquelle l'acquisition de la totalité des parts de Finnish Chemicals par Erikem Oy, filiale à 100 % d'Erikem Luxembourg SA, a été approuvée par la Commission [voir le considérant (20)], jusqu'au 30 janvier 2003. On peut par conséquent présumer qu'Elsa a exercé une influence déterminante sur Finnish Chemicals à partir du 13 février 1997.

(472) Par ailleurs, d'autres éléments montrent qu'Elsa peut être tenue pour responsable de l'infraction commise, au motif qu'elle a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale. (...), un des actionnaires minoritaires et membre du conseil d'administration d'Elsa (du 19 décembre 1996 à la fin de l'infraction), a occupé simultanément, à partir d'août 1998, le poste de directeur général de Finnish Chemicals. De plus, (...). De la même manière, (...) Il convient également de préciser que le directeur général de Finnish Chemicals siégeait également, en cette qualité, au conseil d'administration d'Elsa.

(473) Compte tenu du fait qu'Elsa détenait la totalité du capital de Finnish Chemicals depuis le 13 février 1997 et vu les chevauchements entre leurs organes de direction, la Commission considère qu'Elsa a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale Finnish Chemicals. La cession ultérieure des actions de Finnish Chemicals à Kemira n'a en rien libéré Elsa de sa responsabilité puisqu'elle a continué d'exister en tant qu'entité juridique (90).

6.2.4.2. Arguments présentés par Elsa

(474) Alors que Finnish Chemicals ne conteste pas, dans sa réponse à la communication des griefs, le raisonnement par lequel la Commission impute la responsabilité à Elsa, cette dernière prétend qu'elle ne devrait pas être tenue pour responsable de l'infraction et avance, à ce propos, les arguments ci-après.

(475) Elsa fait tout d'abord valoir que Finnish Chemicals a agi en toute autonomie aussi longtemps qu'a duré l'infraction et qu'elle a arrêté son comportement sur le marché en toute indépendance. Ensuite, les statuts d'Elsa l'empêchaient expressément d'exercer une influence déterminante sur Finnish Chemicals. Enfin, le dossier de la Commission ne contient aucun élément attestant qu'Elsa a participé à l'entente ou en a eu connaissance. Ainsi, aucune des contributions des participants à l'entente (...) ne la mentionne. Qui plus est, Finnish Chemicals s'est impliquée dans le comportement illicite avant son rachat par Elsa et a continué à s'y livrer de la même manière par la suite. Le fait que le comportement de Finnish Chemicals n'ait pas changé après son rachat par Elsa (les mêmes personnes discutant des mêmes questions) montre bien que Finnish Chemicals agissait en toute autonomie par rapport à sa société-mère.

(476) Elsa affirme encore qu'il est injuste de lui imputer la responsabilité de l'infraction et de ne pas en tenir pour responsables les anciens propriétaires de Finnish Chemicals, (...), dont la position n'était pas différente de celle d'Elsa et qui exerçaient un contrôle en commun sur Finnish Chemicals. En conséquence, la communication des griefs aurait dû être adressée, soit à tous les propriétaires de Finnish Chemicals, soit à aucun d'entre eux. L'inégalité de traitement entre Elsa et (...) est d'autant plus choquante que l'un des cadres supérieurs (...) a participé à une réunion de l'entente en septembre 1994 alors qu'aucun représentant d'Elsa n'a jamais entretenu directement de contacts illicites avec des concurrents.

6.2.4.3. Appréciation et conclusion de la Commission

(477) Les arguments d'Elsa ne peuvent être retenus. Ainsi qu'il est expliqué aux considérants (369) et (370), et comme l'ont récemment confirmé les juridictions communautaires (91), il est de jurisprudence constante que la Commission peut présumer qu'une société-mère exerce une influence déterminante sur ses filiales à 100 %.

(478) En réponse aux arguments avancés par Elsa pour réfuter cette présomption, il convient d'observer ce qui suit.

(479) La référence d'Elsa à l'article 3 de ses propres statuts, lequel dispose entre autres qu'elle ne peut intervenir directement ou indirectement dans la gestion des sociétés de son portefeuille nonobstant les droits qu'elle peut exercer en sa qualité d'actionnaire, ne saurait suffire à infirmer la présomption.

(480) Il n'est nullement nécessaire d'intervenir dans la gestion courante des activités d'une filiale pour exercer une influence déterminante sur sa politique commerciale. La gestion opérationnelle d'une filiale peut très bien lui être confiée (ce qui est généralement le cas pour des raisons de répartition efficiente des tâches), cela n'empêche pas sa société-mère d'exercer une influence déterminante sur sa politique commerciale globale.

(481) Dans le cas de Finnish Chemicals, l'influence déterminante d'Elsa sur la stratégie de l'entreprise est démontrée par le fait que, depuis son rachat par Erikem Oy/Elsa, certaines décisions la concernant ne pouvaient être prises qu'avec le consentement du conseil d'administration d'Elsa et que certaines décisions stratégiques ne pouvaient être adoptées que si elles émanaient de (...). Ces décisions stratégiques englobaient tout changement important dans la nature des activités de Finnish Chemicals, la nomination ou la révocation des administrateurs, les dettes et emprunts contractés par la société, la cession d'actifs importants et la prise d'hypothèques, charges ou grèvements similaires sur l'un ou l'autre actif, la conclusion de contrats en dehors des activités habituelles de la société, et la constitution d'une nouvelle filiale de Finnish Chemicals.

(482) De plus, le plan d'activité et le budget de Finnish Chemicals étaient préparés par (...).

(483) L'argument d'Elsa selon lequel les notes ((...)) ne la mentionnent à aucun moment n'apporte rien au débat puisque, comme indiqué au considérant (370), pour imputer à une société-mère la responsabilité d'une infraction commise par ses filiales, il n'est pas nécessaire qu'elle ait participé directement à son organisation et à sa mise en œuvre. Il y a, quoi qu'il en soit, lieu de noter que (...) rendait directement ou indirectement compte à (...) , cette dernière connaissait, ou à tout le moins aurait dû connaître, l'existence des accords illicites.

(484) L'argument d'Elsa, selon lequel rien n'indique qu'elle a directement pris part au comportement anticoncurrentiel, dont elle ignorait tout, est dépourvu de pertinence pour les raisons exposées au considérant (370). Quant à l'allégation d'Elsa selon laquelle Finnish Chemicals a continué, après son rachat par Elsa, à participer à l'infraction exactement comme avant en dépit du transfert de propriété, la Commission fait remarquer qu'Elsa a elle-même affirmé qu'elle n'avait fait que "se couler dans la place" des anciens propriétaires qui, selon elle, exerçaient un contrôle conjoint sur la société. La notion d'entité économique étant liée à la politique commerciale globale d'une entreprise, le fait que le comportement infractionnel de Finnish Chemicals se soit poursuivi sans interruption/changement n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité d'Elsa dans la conduite de sa filiale.

(485) L'argument d'Elsa selon lequel la communication des griefs aurait dû être adressée, soit à tous les propriétaires de Finnish Chemicals, soit à aucun d'entre eux est traité à la section 7.2 [voir les considérants (493) et (494)].

(486) Finnish Chemicals Oy doit donc être tenue pour responsable de l'infraction commise entre le 21 septembre 1994 et le 9 février 2000 et Erikem Luxembourg SA doit être considérée comme conjointement et solidairement responsable de l'infraction commise par Finnish Chemicals Oy entre le 13 février 1997 et le 9 février 2000.

7. DURÉE DE L'INFRACTION

7.1. Dates de début et de fin

(487) EKA et Finnish Chemicals ont participé aux accords anticoncurrentiels dès le 21 septembre 1994 au moins [voir les considérants (...)], Atochem dès le 17 mai 1995 au moins [voir les considérants (...)] et Aragonesas dès le 16 décembre 1996 au moins [voir le considérant (...)]. En ce qui concerne Elsa, la date de début de l'infraction est le 13 février 1997 [voir le considérant (20)].

(488) En ce qui concerne la fin de l'infraction, à la connaissance de la Commission, la dernière réunion anticoncurrentielle (...) s'est tenue le 9 février 2000. (...) la Commission considère le 9 février 2000 comme étant la date de fin de l'entente pour toutes les entreprises concernées, en l'occurrence EKA, Finnish Chemicals, Atochem et Aragonesas.

(489) Il s'ensuit que la durée totale de l'infraction, telle que décrite dans la présente décision, s'élève à 5 ans et 4 mois pour EKA, Akzo Nobel et Finnish Chemicals, à 2 ans et 11 mois pour Elsa, à 4 ans et 8 mois pour Atochem et Elf Aquitaine, et à 3 ans et 1 mois pour Aragonesas et Uralita.

7.2. Application de la prescription

(490) Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1-2003, le pouvoir de la Commission d'imposer des amendes pour infractions aux dispositions de fond du droit de la concurrence est soumis à un délai de prescription de cinq ans. Pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin (92). La prescription est interrompue par tout acte de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction et court à nouveau à partir de chaque interruption (93). L'interruption vaut à l'égard de toutes les entreprises ayant participé à l'infraction (94).

(491) Ainsi qu'il est énoncé à la partie 3 de la présente décision, des représentants d'EKA ont informé la Commission, par lettre faxée le 28 mars 2003, de l'existence d'un comportement anticoncurrentiel constituant une infraction à l'article 81 du traité. Le 10 septembre 2004, la Commission a adressé des demandes de renseignements à Finnish Chemicals, Atochem et Aragonesas conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.

(492) Compte tenu du fait que l'infraction faisant l'objet de l'enquête n'a pas cessé avant le 9 février 2000 et que le délai de prescription applicable a été interrompu, pour toutes les entreprises, au plus tard le 10 septembre 2004 par l'envoi des demandes écrites, le pouvoir de la Commission d'imposer des amendes aux destinataires de la présente décision n'est pas frappé de prescription en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1-2003.

(493) En ce qui concerne l'argument invoqué par Elsa, selon lequel la communication des griefs aurait dû être adressée à tous les anciens propriétaires de Finnish Chemicals (...) ou n'être adressée à aucun d'entre eux, il convient de souligner que la Commission n'a été mise au courant de l'existence d'une entente dans le secteur du chlorate de sodium qu'à la suite de la demande d'immunité déposée par EKA le 28 mars 2003 et que le délai de prescription a été interrompu le 10 septembre 2004 (voir le considérant (492)).

(494) (...) se sont retirées des affaires dans le secteur du chlorate de sodium le 19 décembre 1996, date à laquelle les deux entreprises ont transféré l'intégralité de leurs actions respectives de Finnish Chemicals à Erikem Oy, une filiale à part entière d'Elsa [voir le considérant (20)]. En conséquence, dans le cas de (...) l'infraction a cessé le 19 décembre 1996, c'est-à-dire plus de cinq ans avant le 10 septembre 2004, date à laquelle le délai de prescription a été interrompu par un acte d'instruction de la Commission (envoi des demandes de renseignements). Il en résulte que l'imposition d'amendes aux deux entreprises est frappée de prescription.

8. MESURES CORRECTIVES

8.1. Article 7 du règlement (CE) n° 1-2003

(495) En vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut, si elle constate une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité, obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.

(496) Compte tenu du secret dans lequel les accords d'entente ont été mis en œuvre, il n'est pas possible de déclarer avec une certitude absolue que l'infraction a cessé. La Commission doit par conséquent exiger des entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas déjà fait, et qu'elles s'abstiennent à l'avenir de tout accord, de toute pratique concertée et de toute décision d'association d'entreprises pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire.

8.2. Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.

(497) En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction à l'article 81 du traité ou à l'article 53 de l'accord EEE. Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil du 16 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (95), applicable à la date de l'infraction, l'amende infligée à chaque entreprise participant à l'infraction ne peut dépasser 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédant l'adoption d'une décision infligeant une amende. Cette même limitation découle de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 (96).

(498) Pour déterminer le montant de l'amende, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003, il sera tenu compte tant de la gravité de l'infraction que de sa durée. Pour déterminer le montant des amendes à infliger, la Commission s'appuiera sur les principes arrêtés dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1-2003 (97) (ci-après dénommées "les lignes directrices de 2006").

(499) Dans leurs réponses à la communication des griefs, Atochem et Elf Aquitaine font valoir que si une amende devait leur être infligée, elle devrait être déterminée conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (98) (ci-après dénommées "les lignes directrices de 1998") et non aux lignes directrices de 2006, car au moment où Atochem a envisagé de prendre la décision de demander une réduction du montant de l'amende et l'a finalement demandée, les lignes directrices de 2006 n'avaient pas encore été publiées. Atochem et Elf Aquitaine indiquent que l'application des lignes directrices de 2006, qui, selon elles, augmenterait certainement le montant des amendes infligées, serait contraire aux principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime prévus par le droit communautaire ainsi qu'au principe d'égalité de traitement.

(500) Les entreprises font valoir que l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (99) interdit que soit prononcée une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise et stipule que les règles de droit ainsi que les conséquences de leurs violations doivent être claires, précises et raisonnablement prévisibles à ce moment-là. Elles estiment que cela ne sera pas le cas si le calcul n'est plus fondé sur les lignes directrices de 1998 mais sur les lignes directrices de 2006, dans la mesure où ces dernières ont profondément modifié la méthode de calcul des amendes (valeur des ventes, droit d'entrée, durée, récidive). S'agissant de la confiance légitime, Atochem et Elf Aquitaine se réfèrent au fait qu'au moment où elles ont demandé l'immunité ou la clémence, Atochem s'est fondée sur l'attente légitime selon laquelle toute amende serait calculée en vertu de l'ensemble des règles en vigueur au moment de la demande, à savoir les lignes directrices de 1998, qui étaient contraignantes pour la Commission. Elles font valoir que la jurisprudence rejetant l'argument de la confiance légitime des entreprises en ce qui concerne un niveau spécifique d'amendes ou une méthode particulière de calcul de ces amendes a été élaborée dans une situation où il n'existait pas de lignes directrices antérieures en matière d'amendes. Néanmoins, par l'adoption des lignes directrices de 1998, la Commission aurait limité son propre pouvoir d'appréciation à cet égard, créant ainsi des attentes légitimes.

(501) Dans leurs réponses à la communication des griefs, Atochem et Elf Aquitaine font également valoir que l'application des lignes directrices de 2006 constituerait une violation du principe d'égalité de traitement. Atochem ajoute qu'en appliquant les lignes directrices de 2006, la Commission enfreindrait le principe d'une bonne administration. À l'appui de cet argument, Atochem avance que, compte tenu de plusieurs similitudes entre la présente enquête et celle menée dans le cadre de l'affaire Peroxyde d'hydrogène (nature et finalité similaires des deux produits, chevauchements entre les entreprises concernées par les deux infractions, périodes identiques au cours desquelles les deux infractions ont été commises, nature semblable et portée géographique identique des deux infractions, demandes d'immunité déclenchées dans les deux cas par l'inspection imprévue de la Commission, réalisée les 25 et 26 mars 2003 dans l'affaire Peroxyde d'hydrogène), les deux infractions auraient dû faire l'objet d'une seule et unique enquête, ou du moins être instruites simultanément et dans le même délai. Au lieu de cela, dans la présente affaire, la communication des griefs a été sérieusement retardée. Atochem estime que la longueur excessive de la procédure administrative dans la présente affaire, par rapport à celle de l'affaire Peroxyde d'hydrogène, démontre que la Commission n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire, ce qui aboutit à un résultat manifestement inéquitable en ce qui la concerne et risque de porter préjudice à ses droits de la défense.

(502) Les arguments d'Atochem et d'Elf Aquitaine ne peuvent pas être acceptés. Il est de jurisprudence constante qu'en déterminant le montant des amendes, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il est également de jurisprudence constante que le fait que la Commission ait infligé, dans le passé, des amendes d'un certain niveau à certains types d'infractions ne saurait la priver de la possibilité d'élever ce niveau dans les limites applicables, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique communautaire de concurrence (100).

(503) La Cour de justice a déjà établi (101) que les entreprises impliquées dans une procédure administrative au cours de laquelle des amendes peuvent être infligées ne peuvent se prévaloir d'une confiance légitime dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes précédemment infligées ou qu'elle appliquera la même méthode de calcul des amendes que dans des affaires antérieures. Elle a également considéré que c'était le cas des entreprises qui avaient décidé de coopérer avec la Commission pour obtenir une réduction du montant des éventuelles amendes dans le cadre de la communication sur la clémence avant qu'une nouvelle méthode de calcul des amendes ne soit adoptée par la Commission, méthode qui a ensuite été appliquée pour calculer les amendes infligées aux dites entreprises. En particulier, la confiance légitime que les entreprises sont en mesure de fonder sur la communication sur la clémence se limite à l'assurance de pouvoir bénéficier d'un certain pourcentage de réduction, mais ne s'étend pas à la méthode de calcul des amendes ni à un niveau déterminé de l'amende pouvant être calculé au moment où l'entreprise décide de coopérer avec la Commission (102). Rien n'indique, dans le raisonnement de la Cour, que les résultats de l'appréciation juridique seraient différents dans le cas où la pratique antérieure de la Commission s'appuie sur un ensemble de règles telles que les lignes directrices pour le calcul des amendes. Dans des circonstances similaires, la Cour a également retenu qu'en changeant de politique d'application des règles, c'est-à-dire en s'écartant de la pratique passée en matière de calcul des amendes pour adopter celle énoncée dans les lignes directrices de 1998, la Commission n'avait pas enfreint le principe de non-rétroactivité (103).

(504) L'argument selon lequel la jurisprudence visée au considérant (503) ne s'appliquerait pas au cas d'espèce parce qu'il existait des lignes directrices antérieures ne peut être accepté. Le fait que la Commission ne peut s'écarter, sans justification, de ses propres lignes directrices dans des cas où celles-ci s'appliquent (104) ne signifie pas qu'elle ne peut utiliser sa liberté d'appréciation et appliquer de nouvelles lignes directrices dans les limites du règlement (CE) n° 1-2003. En outre, il résulte du raisonnement de la Cour que ce qui importe, ce n'est pas tant le caractère de la pratique administrative antérieure (par exemple, l'existence ou non d'un ensemble de règles publiées régissant cette pratique) que la question de savoir si le changement de politique d'application des règles était raisonnablement prévisible au moment où l'infraction a été commise (105). Dans ce contexte, il y a lieu, une nouvelle fois, de souligner que les entreprises ne peuvent acquérir une attente légitime dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes précédemment infligées ou qu'elle appliquera une méthode particulière de calcul des amendes, et doivent donc tenir compte de la possibilité que la Commission augmente le niveau des amendes par l'application de (nouvelles) lignes directrices (106). En outre, contrairement à l'argument avancé par Atochem, la Commission considère que les lignes directrices de 2006 ne constituent pas un changement fondamental de méthodologie par rapport à la pratique passée en matière de calcul des amendes, raison pour laquelle également le changement de politique d'application des règles était raisonnablement prévisible. Même si, en particulier, l'importance de certains facteurs pour le niveau final de l'amende peut avoir évolué, les mêmes facteurs étaient déjà présents dans la pratique antérieure de la Commission.

(505) Quant aux principes d'égalité de traitement et de bonne administration, les arguments d'Atochem et d'Elf Aquitaine ne peuvent pas non plus être acceptés (107). Le chlorate de sodium et le peroxyde d'hydrogène sont deux produits distincts. En outre, les contacts illicites noués dans le cadre de l'entente relative au peroxyde d'hydrogène présentaient des caractéristiques différentes de ceux de la présente affaire, en termes, essentiellement, d'entreprises concernées et de personnes impliquées dans ces entreprises. Il existait donc des raisons objectives pour que la Commission se fonde sur l'hypothèse de deux infractions distinctes et engage des procédures séparées pour chacune d'elles (108). Le fait que dans des affaires antérieures (109), plusieurs produits aient été soumis à une seule enquête ne prive pas la Commission de son pouvoir d'apprécier, au cas par cas, si des infractions portant sur des produits différents doivent faire l'objet de poursuites distinctes ou d'une enquête unique. En outre, la Commission considère qu'une décision dans une procédure concernant les deux infractions n'aurait pas pu avoir été rendue avant la présente décision ou que la communication des griefs dans le cadre de cette procédure unique aurait pu être notifiée aux parties avant septembre 2006, date de la publication des lignes directrices de 2006 (voir point 38 des lignes directrices de 2006).

(506) Les arguments d'Atochem au sujet de la longueur excessive de l'enquête de la Commission pouvant porter atteinte à ses droits de la défense sont également dénués de pertinence. Premièrement, Atochem ne tient pas compte du fait que l'enquête sur une éventuelle infraction à l'article 81 du traité dans le secteur du chlorate de sodium a été déclenchée par la demande d'immunité initiale d'EKA, qui n'est intervenue qu'en mars 2003 (voir la section 3.1). Deuxièmement, ce n'est que grâce à l'ensemble des informations obtenues au cours de l'enquête menée de 2003 à 2007, à laquelle il est systématiquement fait référence tout au long de la présente décision, que la Commission a pu lancer la procédure par l'adoption de la communication des griefs. En outre, selon la Cour de justice, pour pouvoir démontrer qu'il y a eu atteinte aux droits de la défense, notamment à cause de la durée excessive de la phase d'instruction, c'est à l'entreprise invoquant une méconnaissance de ses droits qu'il revient de démontrer que les possibilités qui lui ont été offertes de réfuter les objections de la Commission ont été entravées par des facteurs découlant de la longueur déraisonnable de la première phase de la procédure administrative. Les arguments relatifs à la méconnaissance des droits de la défense doivent être étayés par des éléments de preuve convaincants de nature à démontrer qu'une telle méconnaissance a pu résulter de la durée excessive de la phase de la procédure administrative antérieure à la notification de la communication des griefs et qu'à la date à laquelle celle-ci est intervenue, les possibilités de l'entreprise concernée de se défendre étaient, de ce fait, déjà compromises (110).

(507) Atochem n'avance aucun exemple concret d'une méconnaissance de ses droits de la défense mais se contente d'affirmer qu'en raison de la longueur excessive de la procédure, la Commission lui appliquera des dispositions plus sévères en matière d'amendes qu'elle ne l'aurait fait autrement. Cet argument a déjà été abordé dans le cadre des déclarations d'Atochem au sujet des principes de non-rétroactivité et de confiance légitime [voir le considérant (503)]. Il faut souligner que les délais prévus par le règlement (CE) n° 1-2003 ont été respectés tant dans l'affaire Peroxyde d'hydrogène que dans la présente affaire et qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les allégations d'Atochem concernant la longueur excessive de la procédure (111).

(508) Enfin, il convient de noter qu'au point (346) de la communication des griefs, la Commission a déjà anticipé l'application des lignes directrices de 2006 sur les amendes à l'affaire concernée par la présente décision.

8.3. Montant de base des amendes

8.3.1. Détermination de la valeur des ventes

(509) Pour déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission utilise habituellement comme point de départ la valeur des ventes de biens ou de services réalisées par chaque entreprise auxquelles l'infraction se rapporte directement ou indirectement dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'EEE. Dans le cas d'espèce, les ventes de chlorate de sodium effectuées par chaque entreprise dans l'EEE pendant l'exercice social qui a pris fin le 31 décembre 1999 (dernière année complète de l'infraction) seront prises en considération.

8.3.2. Détermination du montant de base de l'amende

(510) Le montant de base de l'amende doit être déterminé proportionnellement à la valeur des ventes, en fonction du degré de gravité de l'infraction, multiplié par le nombre d'années de l'infraction.

8.3.2.1. Gravité

(511) En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte est fixée à un niveau pouvant aller jusqu'à 30 %. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tient compte d'un certain nombre de facteurs tels que la nature de l'infraction, la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, la portée géographique de l'infraction et la mise en œuvre ou non de l'infraction.

(512) Dans le cas d'espèce, les concurrents se sont partagé les marchés en se répartissant les volumes de vente, en coordonnant les augmentations de prix et/ou en maintenant les prix de manière coordonnée et en échangeant des informations sensibles sur le plan de la concurrence. Des accords en matière de partage des marchés et de fixation des prix constituent, par leur nature même, les restrictions à la concurrence les plus préjudiciables. La proportion de la valeur des ventes prise en compte pour cette infraction doit donc être fixée à l'extrémité supérieure de l'échelle.

(513) La part de marché cumulée estimée des quatre entreprises participant à cette infraction (pour ce qui est de la dernière année complète de l'infraction) s'élevait à plus de 90% au sein de l'EEE [voir le tableau 1, considérant (46)].

(514) En ce qui concerne la portée géographique de l'infraction, les effets de cette dernière se sont fait sentir sur une partie substantielle du territoire de l'EEE (voir la section 2.4).

(515) Les accords ont généralement été mis en œuvre, même s'ils n'ont pas toujours donné tous les résultats escomptés, et la surveillance de leur mise en œuvre a constitué une caractéristique commune de l'entente.

(516) Dans leurs réponses à la communication des griefs, Finnish Chemicals, Atochem, Elf Aquitaine, Aragonesas et Uralita mettent en avant divers arguments visant à atténuer la gravité de l'infraction.

(517) Finnish Chemicals fait valoir que pour déterminer le degré de gravité, il y a lieu de tenir compte de la dimension relativement réduite de ses activités liées au chlorate de sodium. Elle ajoute qu'en ce qui concerne l'Europe continentale, EKA - de même qu'Atochem - étaient les éléments moteurs et les instigatrices des arrangements.

(518) Atochem estime que la Commission devrait tenir compte du fait qu'aucun membre de l'encadrement supérieur de l'entreprise n'était impliqué dans les accords anticoncurrentiels et qu'aucun d'eux ne les a conçus ni encouragés. En outre, compte tenu de sa position modeste sur le marché du chlorate de sodium, Atochem n'a joué qu'un rôle mineur dans les accords visés par la présente décision, ce qui, en particulier, ne lui a pas permis de servir de médiateur entre les deux grands producteurs, EKA et Finnish Chemicals. Même entre 1997 et 1999, période au cours de laquelle elle a joué un rôle plus actif, sa participation n'a concerné qu'un nombre limité de clients. L'argument de la position modeste d'Atochem sur le marché du chlorate de sodium a également été avancé par Elf Aquitaine.

(519) Aragonesas fait valoir les arguments suivants: la direction de l'entreprise n'a jamais été impliquée dans un quelconque comportement illicite dans la mesure où les décisions relatives à la politique commerciale applicable au chlorate de sodium étaient prises à un niveau relativement bas de la hiérarchie; si des contacts avec les concurrents ont eu lieu, ils n'ont été ni fréquents ni réguliers; la participation d'Aragonesas s'est limitée à des accords concernant des pays où ses clients étaient établis; le rôle qu'Aragonesas a pu jouer en tant que petit opérateur sur le marché du chlorate de sodium a été passif et mineur par rapport aux autres producteurs de chlorate de sodium qui ont été les éléments moteurs de l'entente; enfin, le comportement d'Aragonesas sur le marché montre qu'elle n'a pas mis en œuvre les accords mais qu'elle a plutôt joué le jeu de la concurrence, ce qui explique qu'elle ait souvent été perçue comme une menace par les autres producteurs. Les arguments concernant le rôle marginal et passif joué par Aragonesas dans les accords ainsi que l'absence d'implication de son encadrement supérieur sont également mis en avant par Uralita.

(520) Ces arguments ne sont pas de nature à infirmer les conclusions des considérants (511) à (515) relatifs aux facteurs à prendre en considération lors de la détermination de la gravité d'une infraction. Le rôle prétendument mineur de Finnish Chemicals, d'Atochem et d'Aragonesas sur le marché du chlorate de sodium se reflète déjà dans la valeur des ventes concernées, utilisée comme point de départ pour déterminer le montant de base de l'amende à infliger. Le fait que, lors des contacts illicites avec les concurrents, Atochem et Aragonesas aient été représentées la plupart du temps par des membres de l'encadrement intermédiaire ne peut en soi avoir d'influence sur la gravité de l'infraction. Dans la mesure où les arguments supplémentaires présentés par les parties sont propres à leur position et à leur comportement personnel, ils seront pris en compte lors de l'examen de l'applicabilité de circonstances atténuantes à leur égard.

(521) En conclusion, compte tenu des facteurs examinés aux considérants (511) à (520), la Commission estime que la proportion de la valeur des ventes de chaque entreprise impliquée à utiliser pour établir le montant de base doit être de 19 %.

8.3.2.2. Durée

(522) L'infraction a duré au moins 5 ans et 4 mois dans le cas d'EKA et de Finnish Chemicals, au moins 4 ans et 8 mois dans le cas d'Atochem et au moins 3 ans et 1 mois dans le cas d'Aragonesas. Conformément au point 24 des lignes directrices de 2006, le montant déterminé conformément au considérant (509), (511) à (522) doit donc être multiplié par 5,5 pour EKA/Akzo Nobel NV et Finnish Chemicals, par 5 pour Atochem/Elf Aquitaine et par 3,5 pour Aragonesas/Uralita. En ce qui concerne Elsa, qui est considérée comme conjointement et solidairement responsable des actes de Finnish Chemicals, le montant déterminé conformément au considérant (509), (511) à (522) doit être multiplié par 3 dans la mesure où elle n'a pris le contrôle de cette dernière qu'en février 1997.

8.3.2.3. Montant additionnel

(523) Afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix semblables aux accords faisant l'objet de la présente décision, le montant de base de l'amende à infliger doit être augmenté d'un montant additionnel, tel qu'indiqué au point 25 des lignes directrices de 2006. À cette fin, compte tenu des facteurs examinés aux considérants (512) à (515), notamment de la nature et de la portée géographique de l'infraction ainsi que de la part de marché cumulée des membres de l'entente, il est jugé opportun d'augmenter la valeur des ventes d'un pourcentage additionnel de 19%.

8.3.2.4. Conclusion relative au montant de base

(524) Les montants de base des amendes à infliger à chaque entreprise s'établissent donc comme suit:

Entreprise EUR

EKA/Akzo Nobel NV 116 000 000

Finnish Chemicals 68 000 000

Elsa 42 000 000

Atochem/Elf Aquitaine 22 700 000

Aragonesas/Uralita 9 900 000

8.4. Ajustements du montant de base

8.4.1. Circonstances aggravantes

8.4.1.1. Récidive

(525) À l'époque de l'infraction, Atochem avait déjà fait l'objet de décisions précédentes de la Commission la tenant pour responsable d'activités collusoires antérieures (112). Le fait qu'Atochem ait de nouveau adopté le même type de comportement dans ses activités économiques (dans la même industrie ou dans des secteurs différents) montre que les premières amendes ne l'ont pas incitée à changer de conduite. Il s'agit là d'une circonstance aggravante qui justifie une majoration de 90% du montant de base de l'amende à lui infliger.

(526) L'argument invoqué par Atochem dans sa réponse à la communication des griefs, à savoir que le comportement collusoire antérieur remontait à plus de 12 ans avant le début de l'infraction relative au chlorate de sodium et ne pouvait dès lors pas être pris en considération aux fins du constat d'une récidive, n'est pas accepté. Ce n'est pas l'infraction précédente qui entre en ligne de compte mais la date de la décision concluant à cette infraction. La décision 94-599-CE de la Commission dans l'affaire COMP IV/31.865 - PVC a été prise par la Commission en 1994, soit la même année que celle où Atochem a commencé à participer à l'entente visée par la présente décision. En ce qui concerne la décision 86-398-CEE dans l'affaire COMP IV/31.149 - Polypropylène ainsi que la décision 85-74-EEC dans l'affaire COMP IV/30.907 - Peroxygènes, elles ne datent respectivement que de huit ans et dix ans avant le début de l'infraction en cause et la décision PVC en 1994. Dans l'affaire Danone contre Commission, le Tribunal de première instance a considéré que l'article 15 du règlement n° 17 ne prévoyait pas de délai maximal pour le constat d'une récidive à l'égard d'une entreprise (113), ce qui est également le cas de l'article 23 du règlement (CE) n° 1-2003. Comme l'a confirmé la Cour de justice en appel, lorsqu'un laps de temps relativement bref, à savoir moins de dix ans, s'écoule entre le constat d'une infraction et une récidive, la Commission peut légitimement conclure que la répétition d'un comportement infractionnel témoigne d'une propension à ne pas tirer les conséquences appropriées de ce constat, justifiant ainsi une majoration de l'amende pour cause de récidive (114).

(527) En ce qui concerne l'autre argument d'Atochem, à savoir qu'elle n'est plus active dans le secteur du polypropylène depuis 2004, il suffit de rappeler que ce prétendu changement est intervenu plusieurs années après la fin de l'infraction faisant l'objet de la présente décision. En tout état de cause, la répétition d'infractions similaires justifie une augmentation de l'amende parce qu'elle constitue la preuve de ce que la sanction précédemment infligée n'a pas été suffisamment dissuasive. La dissuasion ne saurait toutefois se limiter au seul marché concerné par une infraction spécifique, mais doit s'appliquer à l'ensemble des activités de l'entreprise. Ainsi, le fait qu'Atochem ne soit pas en mesure de commettre une nouvelle infraction dans un secteur d'activité spécifique n'entre pas en ligne de cause pour la majoration de l'amende à son encontre pour cause de récidive (115).

8.4.2. Circonstances atténuantes

8.4.2.1. Participation limitée à l'infraction

(528) Dans leurs réponses à la communication des griefs, Finnish Chemicals, Atochem et Aragonesas font valoir que leur participation à l'infraction a été limitée.

(529) Finnish Chemicals présente les arguments suivants: par rapport à EKA et Atochem, elle s'est trouvée, pendant toute la période de l'infraction, dans la position d'une petite entreprise suivant les autres; à partir du moment où elle a commencé à négocier avec le client (...), ce qui a déstabilisé les accords, elle n'a été impliquée dans l'infraction que dans une faible mesure; dès le milieu de l'année 1999, elle n'a pas respecté les accords collusoires et a en fait cassé la coordination entre les concurrents; enfin, dans la seconde partie de l'année 1999, la nature des contacts entre les producteurs de chlorate de sodium a changé, Atochem essayant simplement de restaurer la compréhension entre les concurrents.

(530) Dans le même ordre d'idées, Aragonesas fait valoir ce qui suit: sa participation s'est limitée à des accords concernant des pays où ses clients étaient établis; elle a joué un rôle passif et mineur par rapport aux autres producteurs de chlorate de sodium; son comportement sur le marché montre qu'elle n'a pas mis en œuvre les accords.

(531) Comme indiqué au considérant (393), Atochem invoque le fait que, compte tenu de sa position modeste, elle n'a joué qu'un rôle mineur dans les accords sur le marché du chlorate de sodium et que, même entre 1997 et 1999, période au cours de laquelle elle a joué un rôle plus actif, sa participation n'a concerné qu'un nombre limité de clients.

(532) En réponse aux arguments de Finnish Chemicals et d'Aragonesas au sujet de la non mise en œuvre des accords collusoires et de leur prétendu comportement indépendant et/ou pro-concurrentiel, il convient de rappeler que le fait qu'une entreprise ayant participé à une infraction avec ses concurrents n'ait pas toujours agi de manière concertée avec ces derniers sur le marché ne doit pas être considéré comme une circonstance atténuante lors de la détermination du montant de l'amende à infliger. Une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit (116). Dans ces cas, le simple fait d'avoir triché aux dépens des autres membres de l'entente ne saurait être admis comme circonstance atténuante.

(533) Afin que la Commission puisse apprécier l'existence d'une circonstance atténuante, il faut que chaque entreprise apporte la preuve que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, sa participation à l'infraction a été substantiellement réduite et qu'elle s'est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu'elle a clairement et substantiellement enfreint les obligations se rapportant à la mise en œuvre de l'entente au point d'en perturber le fonctionnement même (117).

(534) Dans la présente affaire, Aragonesas n'a pas démontré qu'elle avait évité d'appliquer les accords illicites en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou en enfreignant ses obligations se rapportant à la mise en œuvre de l'entente. Aragonesas a donc conservé la responsabilité de sa participation à l'entente. Il serait sinon trop aisé pour les entreprises de minimiser le risque de devoir payer une amende si elles pouvaient profiter d'une entente illicite et bénéficier ensuite d'une réduction de l'amende au motif qu'elles n'ont joué qu'un rôle limité dans la mise en œuvre de l'infraction, alors que leur attitude a incité d'autres entreprises à se comporter d'une manière nuisible à la concurrence (118). Dans ces conditions, les amendes risqueraient de perdre leur effet dissuasif.

(535) Les arguments de Finnish Chemicals ne suffisent pas non plus à démontrer l'existence d'une circonstance atténuante. Il a été démontré, à la partie 4, que Finnish Chemicals a eu des contacts fréquents avec ses concurrents tout au long de la période s'étendant de janvier 1998 (c'est-à-dire à partir du moment où elle a commencé à négocier avec le client (...)) à février 2000. Après la mi-1999, on ne compte pas moins de quinze appels téléphoniques et trois réunions entre Finnish Chemicals et d'autres producteurs de chlorate de sodium, dont au moins cinq étaient à l'initiative de cette dernière. Ce comportement contredit clairement l'affirmation de Finnish Chemicals selon laquelle elle a cassé la coordination entre les concurrents en 1999 et ne peut dès lors être considéré comme une circonstance atténuante. Il contredit également l'argument de Finnish Chemicals au sujet de son prétendu rôle de suiveur dans le cadre de l'entente. En outre, l'argument de Finnish Chemicals selon lequel les contacts postérieurs à la mi-1999 étaient simplement motivés par la volonté d'Atochem de restaurer la compréhension entre les concurrents n'est ni pertinent dans la mesure où, en tout état de cause, les contacts présentaient un caractère illicite par nature, ni fondé dans la mesure où Finnish Chemicals a pris l'initiative de plusieurs contacts après la mi-1999.

(536) Les arguments d'Atochem relatifs à son rôle prétendument mineur au sein de l'entente doivent être rejetés pour les mêmes raisons que celles avancées dans le cas de Finnish Chemicals. Atochem a gardé des contacts fréquents avec ses concurrents tout au long de la période de sa participation à l'entente (comme indiqué à la partie 4). L'affirmation d'Atochem selon laquelle, au cours de la première année de sa participation, le nombre de ses contacts avec d'autres producteurs de chlorate de sodium est resté limité ne peut pas influencer l'appréciation des circonstances atténuantes par la Commission. Les contacts initiaux d'Atochem avec les concurrents démontrent déjà sa participation active aux accords anticoncurrentiels. Ces contacts sont devenus progressivement plus fréquents jusqu'à en arriver à la situation où, vers la fin l'entente, la plupart d'entre eux ont été noués à l'initiative d'Atochem. Quant à ses efforts de médiation entre EKA et Finnish Chemicals, l'argument d'Atochem selon lequel elle n'a pas pu jouer un rôle de médiateur en raison de sa part de marché limitée est clairement réfuté par les éléments de preuve mentionnés à la section 4.3. La véracité de ces preuves n'est pas contestée par Atochem. L'argument d'Atochem concernant sa position modeste sur le marché du chlorate de sodium est en outre contredit par le fait que sa part de marché dans certains États membres (tels que la France, la Belgique ou le Portugal) a sensiblement dépassé sa part globale d'environ 9 % et qu'elle a fourni du chlorate de sodium à certains des principaux clients (tout au long de la période de l'infraction, elle a livré du chlorate de sodium à Soporcel, Portucel ou International Paper, tandis qu'elle a approvisionné (...) jusqu'en 1998).

(537) Quant à l'affirmation d'Aragonesas selon laquelle sa participation s'est limitée à des accords concernant des pays où ses clients étaient établis, il en a déjà été tenu compte dans le calcul de la valeur des ventes [voir le considérant (509)], et ce fait ne peut en conséquence être accepté comme une circonstance atténuante.

(538) Eu égard à ce qui précède, aucune circonstance atténuante ne peut être acceptée sur la base de la prétendue implication limitée dans l'infraction et/ou de sa mise en œuvre limitée par Finnish Chemicals, Atochem et Aragonesas.

8.4.2.2. Irrégularités procédurales

(539) Elf Aquitaine fait valoir que les amendes qui lui seraient éventuellement infligées devraient être réduites en raison d'irrégularités procédurales.

(540) Il convient de noter que le Tribunal de première instance a établi que seules des irrégularités procédurales susceptibles de porter sérieusement atteinte aux intérêts de la partie qui les invoque sont susceptibles de justifier une réduction de l'amende. Tel peut notamment être le cas lorsqu'il s'agit d'irrégularités constitutives d'une violation des droits fondamentaux (119).

(541) Néanmoins, mis à part le fait qu'elle invoque de manière générale les principes de non-rétroactivité et de présomption d'innocence (arguments abordés aux considérants (502) à (504)), Elf Aquitaine n'apporte aucun exemple concret d'une violation de ses droits fondamentaux. Il en va de même pour la prétendue violation des droits de la défense d'Elf Aquitaine du fait qu'elle n'a pas été associée à l'enquête avant de recevoir la communication des griefs.

(542) En conséquence, aucune circonstance atténuante fondée sur les irrégularités procédurales alléguées ne peut être acceptée.

8.4.2.3. Collaboration effective en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 2002

(543) Atochem a fait valoir que sa collaboration effective et constante pendant la procédure administrative devrait (au moins) être considérée comme une circonstance atténuante, de même que le fait qu'après réception de la communication des griefs, elle n'ait pas contesté les faits en l'espèce.

(544) Néanmoins, compte tenu de tous les faits en cause, aucune circonstance exceptionnelle propre à la présente affaire n'est de nature à justifier l'octroi à Atochem d'une réduction pour sa collaboration effective en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 2002 (120). À cet égard, la Commission note qu'à la différence de la communication sur la clémence de 1996, celle de 2002 ne prévoit plus de réduction de l'amende pour la non-contestation des faits et la Commission n'a aucunement laissé entendre, dans la présente affaire, qu'elle pourrait octroyer une réduction "en dehors" de la communication sur la clémence de 2002.

8.4.3. Augmentation spécifique en vue du caractère dissuasif

(545) Lorsqu'elle calcule le montant de l'amende, la Commission porte une attention particulière à la nécessité de s'assurer que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif. À cette fin, elle peut augmenter l'amende à infliger aux entreprises dont le chiffre d'affaires, au-delà des ventes de biens et de services auxquelles l'infraction se réfère, est particulièrement important.

(546) Dans leurs réponses à la communication des griefs, plusieurs parties estiment qu'il n'y a pas lieu d'augmenter l'amende à leur encontre et avancent plusieurs arguments à l'appui de leur point de vue. Finnish Chemicals fait valoir qu'au moment de l'infraction, elle était un opérateur de taille beaucoup plus petite qu'EKA et n'avait jamais fait, auparavant, l'objet de procédures d'infraction du type de celle en cause dans la présente affaire et qu'en conséquence, toute amende qui lui serait finalement infligée aurait un effet dissuasif. Atochem et Elf Aquitaine affirment qu'une augmentation de l'amende pour garantir un effet suffisamment dissuasif serait inadéquate dans la mesure où ces deux entreprises se sont récemment vu infliger des amendes importantes par le biais de quatre décisions récentes de la Commission qui ont toutes déjà pris en compte la nécessité de garantir un effet dissuasif. Elles font également valoir qu'en tout état de cause, une augmentation à des fins de dissuasion ne s'appliquerait qu'à des groupes d'entreprises alors que dans la présente affaire, seule Atochem serait passible d'amende. Atochem prétend en outre qu'aucune augmentation de l'amende à des fins de dissuasion ne devrait être appliquée étant donné qu'elle a introduit un programme de mise en conformité en janvier 2001. Quoiqu'il en soit, puisque les lignes directrices de 2006 risquent d'entraîner une augmentation significative des amendes, aucun effet dissuasif supplémentaire ne s'impose par l'application d'un multiplicateur. Enfin, Aragonesas affirme qu'il n'est pas nécessaire d'accroître l'effet dissuasif dans son cas étant donné que son chiffre d'affaires, au-delà des ventes de chlorate de sodium, n'est pas particulièrement important. De la même manière, Uralita invoque l'argument de son faible chiffre d'affaires (en termes tant absolus que relatifs) pour démontrer l'absence de justification d'une augmentation à caractère dissuasif. Elle estime en outre qu'une telle augmentation serait inadaptée dans son cas puisqu'Uralita n'a pas participé à l'infraction et que cette augmentation n'est, en règle générale, appliquée que dans les cas de lien de filiation à 100% entre la société-mère et la filiale.

(547) Eu égard aux arguments soulevés par les parties, il convient de rappeler que dans les affaires d'entente, il peut être nécessaire d'appliquer une augmentation spécifique à des fins de dissuasion en raison de l'importance du chiffre d'affaires de l'entreprise, au-delà des ventes de biens et de services auxquelles l'infraction se réfère (point 30 des lignes directrices de 2006). En outre, en vertu du point 31 des lignes directrices de 2006, la Commission prendra également en compte la nécessité de majorer l'amende afin de dépasser le montant des gains illicites réalisés grâce à l'infraction, lorsqu'une telle estimation est possible. Les affirmations d'Atochem et d'Elf Aquitaine selon lesquelles seule Atochem est passible d'amende ne peuvent pas être acceptées. Il y a lieu de souligner qu'elles sont toutes deux jugées responsables de l'infraction dans la mesure où elles faisaient partie de la même entreprise (la notion d'"entreprise" en tant qu'objet concerné par les règles de concurrence applicables dans la Communauté est expliquée en détail au considérant (367)). En ce qui concerne les autres arguments soulevés par Atochem, il convient de noter que même si l'introduction d'un programme de mise en conformité peut témoigner des efforts entrepris par l'entreprise pour se conformer au droit de la concurrence, elle ne constitue toutefois pas en soi une garantie suffisante de l'absence de comportement anticoncurrentiel à l'avenir (121). Cela est confirmé, dans l'affaire Méthacrylates (122), par la poursuite de l'infraction jusqu'au 12 septembre 2002 malgré l'introduction du programme de mise en conformité en janvier 2001. En outre, le fait qu'Atochem ait récemment fait l'objet de plusieurs décisions de la Commission infligeant des amendes n'exclut pas une majoration supplémentaire de l'amende à des fins de dissuasion dans la présente affaire (123). En revanche, sa participation à plusieurs ententes confirme la nécessité de garantir un effet dissuasif approprié dans chaque décision établissant l'existence d'une infraction afin d'éviter un comportement similaire à l'avenir.

(548) Pendant l'exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 2007, les chiffres d'affaires totaux des sociétés concernées par la présente affaire étaient les suivants: EKA: (...) d'euro; Nobel Akzo NV: 10 217 millions d'euro; Finnish Chemicals: (...) d'euro; Elsa: 509 000 euro; Atochem: (...) d'euro; Elf Aquitaine: 139 389 millions d'euro; Aragonesas: (...) d'euro, et Uralita: 1 095 millions d'euro. Il ressort de ces données qu'Elf Aquitaine a un chiffre d'affaires particulièrement important au-delà des ventes de biens et de services auxquelles l'infraction se réfère et que celui-ci dépasse de loin, en termes absolus, le chiffre d'affaires des autres entreprises concernées.

(549) En conséquence, afin de garantir que les amendes aient un effet suffisamment dissuasif dans la présente affaire, il est décidé d'augmenter de 70% l'amende à infliger à Elf Aquitaine.

8.5. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(550) L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 dispose que "(p)our chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent".

(551) Dans le cas d'espèce, les amendes à infliger à Finnish Chemicals et Elsa s'élèvent à plus de 10 % de leurs chiffres d'affaires totaux respectifs en 2007. Les amendes seront donc ajustées conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003. Le plafond de 10 % n'est pas atteint en ce qui concerne les amendes à infliger aux autres entreprises impliquées dans l'infraction faisant l'objet de la présente décision.

(552) Les montants des amendes à infliger à chaque entreprise avant l'application de la communication sur la clémence de 2002 doivent donc s'établir comme suit:

Société EUR

EKA/ Akzo Nobel NV 116 000 000

Finnish Chemicals (...)

Elsa 50 900

Atochem 43 130 000

Elf Aquitaine 38 590 000

Aragonesas 9 900 000

Uralita 9 900 000

8.6. Application de la communication sur la clémence de 2002

(553) Comme indiqué à la partie 3, la présente enquête a été ouverte à la suite d'informations portées à l'attention de la Commission le 28 mars 2003 par EKA, qui a exprimé sa volonté de coopérer avec la Commission et a demandé une immunité conformément à la communication sur la clémence de 2002.

(554) À la suite des demandes de renseignements conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, Atochem a présenté une demande d'immunité d'amendes ou, à défaut, de réduction de leur montant, au titre de la communication sur la clémence de 2002. Faisant suite à la demande d'Atochem, Finnish Chemicals a demandé une réduction des amendes au titre de la communication sur la clémence de 2002.

(555) La Commission examine, aux considérants (556) à (595), dans l'ordre chronologique, si les parties concernées ont satisfait aux conditions énoncées dans la communication sur la clémence de 2002.

8.6.1. EKA

(556) EKA est la première entreprise à avoir informé la Commission de l'entente secrète concernant les ventes de chlorate de sodium dans l'EEE. Le 28 mars 2003, EKA a présenté une demande d'immunité d'amendes ou, à défaut, de réduction de leur montant et a exprimé sa volonté de coopérer avec la Commission conformément à la communication sur la clémence de 2002. (...)

(557) Le 30 septembre 2003, la Commission a accordé à EKA une immunité conditionnelle d'amendes conformément au point 15 de la communication sur la clémence de 2002.

(558) EKA satisfait aux conditions fixées au point 8 a) de la communication sur la clémence de 2002, étant donné qu'elle a été la première à fournir des éléments de preuve qui devaient permettre à la Commission d'adopter une décision ordonnant des vérifications. Afin de pouvoir prétendre à l'immunité d'amende, la communication sur la clémence de 2002 exige des candidats à l'immunité, conformément au point 8 a), de respecter, outre les conditions qui leur ont permis de bénéficier de l'immunité conditionnelle en vertu de cette disposition, les conditions cumulatives définies au point 11 de la communication. Le point 11 a) de la communication prévoit l'obligation, pour le candidat à l'immunité, d'apporter une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative et de fournir tout élément de preuve qui arriverait en sa possession ou dont il dispose. Les points 11 b) et 11 c) exigent que le candidat à l'immunité mette fin à sa participation à l'infraction présumée au plus tard au moment où il fournit les éléments de preuve visés au point 8 et qu'il s'abstienne de prendre des mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction.

(559) EKA satisfait aux conditions énoncées au point 11 a) de la communication sur la clémence de 2002. En ce qui concerne le point 11 b) de la communication, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission qu'EKA a mis fin à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a commencé à fournir des preuves à la Commission. Enfin, en ce qui concerne le point 11 c) de la communication, la Commission ne dispose d'aucune preuve donnant à penser qu'EKA ait pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction.

(560) Compte tenu de ce qui précède, EKA a rempli l'ensemble des conditions fixées au point 11 de la communication sur la clémence de 2002 et peut de ce fait bénéficier de l'immunité en ce qui concerne les amendes qui, à défaut, lui auraient été infligées.

8.6.2. Atochem

(561) Atochem est la deuxième entreprise à avoir pris contact avec la Commission en application de la communication sur la clémence de 2002. Dans sa réponse du 18 octobre 2004 à une demande de renseignements conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, Atochem a également présenté une demande d'immunité d'amendes ou, à défaut, de réduction de leur montant, au titre de la communication sur la clémence de 2002.

(562) Après avoir procédé à une appréciation initiale de la demande d'Atochem, la Commission est parvenue à la conclusion provisoire que les éléments de preuve fournis par Atochem ne pouvaient pas être considérés comme apportant une valeur ajoutée significative au sens du point 21 de la communication sur la clémence de 2002 et que, par conséquent, la demande devait être rejetée.

(563) Par lettre du 11 juillet 2007 et conformément au point 26 de la communication sur la clémence de 2002, la Commission a informé Atochem de son intention de rejeter sa demande d'immunité d'amendes ou de réduction de leur montant.

(564) (...)

(565) (...)

(566) (...)

(567) (...)

(568) (...)

(569) (...)

(570) (...)

(571) (...)

(572) (...)

(573) (...)

(574) (...)

(575) (...)

(576) (...)

(577) En conséquence, il y a lieu de rejeter l'argument d'Atochem selon lequel sa contribution apporte une valeur ajoutée significative en détaillant certains faits figurant dans la déclaration orale d'EKA et en mettant en lumière de nouveaux éléments de preuve, renforçant ainsi la capacité de la Commission de prouver l'infraction. Pour les mêmes raisons, les arguments d'Atochem selon lesquels la Commission a adopté une approche contradictoire dans la présente affaire par rapport à l'affaire Peroxyde d'hydrogène et qu'elle a sérieusement sous-estimé la valeur de sa contribution doivent être rejetés.

(578) (...)

(579) (...)

(580) Pour toutes les raisons susmentionnées, la demande d'Atochem ne peut pas être considérée comme apportant une valeur ajoutée significative au sens du point 21 de la communication sur la clémence de 2002 et doit, en conséquence, être rejetée.

8.6.3. Finnish Chemicals

(581) Après Atochem, Finnish Chemicals est la deuxième société à avoir demandé une réduction du montant de l'amende. L'appréciation, par la Commission, de la valeur ajoutée de la demande de Finnish Chemicals tient compte, à titre de comparaison, des informations que cette société lui a fournies dans sa réponse à la demande de renseignements du 10 septembre 2004.

(582) Finnish Chemicals a répondu à la demande de renseignements qui lui avait été adressée par la Commission en application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, le 8 octobre 2004, (...)

(583) Par lettre du 11 juillet 2007 et conformément au point 26 de la communication sur la clémence de 2002, la Commission a informé Finnish Chemicals de son intention de lui appliquer une réduction de 30 à 50 % de l'amende éventuellement infligée, comme indiqué au point 23 b) de la communication sur la clémence de 2002.

(584) (...)

(585) (...)

(586) (...)

(587) (...)

(588) Par conséquent, les éléments de preuve fournis par Finnish Chemicals apportent une valeur ajoutée significative aux fins des points 21 et 22 de la communication sur la clémence de 2002.

(589) Pour déterminer, en vertu du point 23 de la communication sur la clémence de 2002, le pourcentage de réduction de l'amende auquel Finnish Chemicals peut prétendre, dans la fourchette de 30 à 50 %, la Commission tient compte de la valeur ajoutée représentée par les preuves présentées par la société ainsi que de la date à laquelle ces preuves ont été fournies. Aux fins de l'évaluation de la valeur des preuves fournies par Finnish Chemicals, il convient de souligner qu'au moment où cette dernière a pris contact avec la Commission, celle-ci disposait déjà d'éléments probants qui lui avaient été soumis par EKA, Finnish Chemicals (dans sa réponse à la demande de renseignements datée du 10 septembre 2004, dans la mesure où la société n'a pas été au-delà de ce qui lui était demandé) et Atochem. Les renseignements communiqués par Finnish Chemicals ont toutefois permis à la Commission d'établir des faits qu'elle n'aurait pu établir autrement. Finnish Chemicals a présenté sa demande de clémence peu de temps après avoir appris, par la demande de renseignements, que la Commission avait ouvert une enquête. Sa contribution a permis à la Commission de bien comprendre l'affaire et de poursuivre son enquête efficacement. (...)

(590) Il ressort en outre des éléments de preuve dont dispose la Commission que Finnish Chemicals a mis fin à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a commencé à fournir des preuves.

(591) Finnish Chemicals doit donc bénéficier d'une réduction de 50% de l'amende qui lui aurait autrement été infligée.

(592) (...)

(593) (...)

(594) (...)

(595) (...) la Commission ne saurait concéder à Finnish Chemicals qu'elle l'a informée de faits qu'elle ignorait précédemment et qui lui ont permis d'étendre la durée de l'entente. Pour ces raisons, les arguments de Finnish Chemicals en faveur d'une immunité partielle ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

8.7. Montants des amendes à infliger dans le cadre de la présente procédure

(596) Les amendes à infliger en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 sont donc les suivantes:

a) Akzo Nobel NV et EKA Chemicals AB, conjointement et solidairement: 0 euro

b) Finnish Chemicals Oy: 10 150 000 euro dont, conjointement et solidairement avec Erikem Luxembourg SA (en liquidation): 50 900 euro

c) Arkema France SA et Elf Aquitaine SA, conjointement et solidairement: 22 700 000 euro

d) Arkema France SA: 20 430 000 euro

e) Elf Aquitaine SA: 15 890 000 euro

f) Uralita SA et Aragonesas Industrias y Energia SAU, conjointement et solidairement: 9 900 000 euro

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE en participant, pour les périodes indiquées, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le but de se répartir des volumes de ventes, de fixer les prix, d'échanger des informations commercialement sensibles sur les prix et les volumes de ventes et de surveiller l'exécution des arrangements anticoncurrentiels portant sur le chlorate de sodium sur le marché de l'EEE:

a) EKA Chemicals AB, du 21 septembre 1994 au 9 février 2000;

b) Akzo Nobel NV, du 21 septembre 1994 au 9 février 2000;

c) Finnish Chemicals Oy, du 21 septembre 1994 au 9 février 2000;

d) Erikem Luxembourg SA, du 13 février 1997 au 9 février 2000;

e) Arkema France SA, du 17 mai 1995 au 9 février 2000;

f) Elf Aquitaine SA, du 17 mai 1995 au 9 février 2000;

g) Aragonesas Industrias y Energia SAU, du 16 décembre 1996 au 9 février 2000;

h) Uralita SA, du 16 décembre 1996 au 9 février 2000.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l'infraction visée à l'article 1er:

a) EKA Chemicals AB et Akzo Nobel NV, conjointement et solidairement: 0 euro;

b) Finnish Chemicals Oy: 10 150 000 euro; dont, conjointement et solidairement avec Erikem Luxembourg SA (en liquidation) : 50 900 euro;

c) Arkema France SA et Elf Aquitaine SA, conjointement et solidairement: 22 700 000 euro;

d) Arkema France SA: 20 430 000 euro;

e) Elf Aquitaine SA: 15 890 000 euro;

f) Aragonesas Industrias y Energia SAU et Uralita SA, conjointement et solidairement: 9 900 000 euro.

Les amendes infligées sont à verser en euro, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant:

Compte n° 642-0029000-95 de la Commission européenne auprès de:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Avenue des Arts, 43 B-1040 Bruxelles Code IBAN: BE76 6420 0290 0095 Code SWIFT: BBVABEBB

À l'expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 3

Les entreprises visées à l'article 1er mettent immédiatement fin, dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà fait, à l'infraction visée audit article. Elles s'abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement tels que décrit à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision:

EKA Chemicals AB 445 80 Bohus Suède

Akzo Nobel NV Strawinskylaan 2555 1077 ZZ Amsterdam Pays-Bas

Finnish Chemicals Oy Harmajantie 3 32740 Äetsä Finlande

Erikem Luxembourg SA 5 rue Guillaume Kroll 1882 Luxembourg Luxembourg

Arkema France SA 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Cedex France

Elf Aquitaine SA 2, place de La Coupole La Défense 6 92400 Courbevoie France

Aragonesas Industrias y Energia SAU Avenida Diagonal 595 08014 Barcelona Espagne

Uralita SA Paseo de Recoletos 3 28004 Madrid Espagne

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité et à l'article 110 de l'accord EEE.

Notes :

1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

2 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419-2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

3 JO L 123 du 27.4.2004, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1792-2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

4 JO [...].

5 JO [...].

6 Voir l'affaire T-9-99, HFB et autres/Commission, Recueil 2002, page II-1487, points 196 et 207.

7 Voir les affaires jointes T-305-94, T-306-94, T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T- 328-94, T-329-94 et T-335-94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres/Commission (PVC II), Recueil 1999, p. II-931, point 715.

8 La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique pareillement à l'article 53 de l'accord EEE. Voir les quatrième et quinzième considérants et l'article 6 de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord EEE instituant une autorité de surveillance et une Cour de justice et l'arrêt du 16 décembre 1994 dans l'affaire E-1/94, points 32 à 35. Toute référence du présent texte à l'article 81 s'applique donc également à l'article 53.

9 Voir l'affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, point 64.

10 Voir les affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73, Suiker Unie et autres/Commission, Recueil 1975, p. 1663, points 173 et 174.

11 Voir l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, points 255 à 261.

12 Voir l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, points 158 à 167.

13 Voir, à cet effet, les affaires T-147-89, T-148-89 et T-151-89, Société Métallurgique de Normandie/Commission, Trefilunion/Commission et Société des treillis et panneaux soudés/Commission, respectivement, point 72.

14 Voir l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, point 264.

15 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-305-94 etc., Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres/Commission (PVC II), précité, point 696.

16 Voir l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, précitée, point 256.

17 Voir l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil 1999, p. I-4125, point 81.

18 Voir, entre autres, l'affaire T-334-94, Sarrio SA/Commission, Recueil 1998, p. II-1439, point 118, l'affaire T-141-89, Tréfileurope Sales/Commission, Recueil 1995, p. II-791, point 85; l'affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 232; les affaires jointes T-25-95, T- 26-95, T-30-95, T-31-95, T-32-95, T-34-95, T-35-95, T-36-95, T-37-95, T-38-95, T-39-95, T-42-95, T- 43-95, T-44-95, T-45-95, T-46-95, T-48-95, T-50-95, T-51-95, T-52-95, T-53-95, T-54-95, T-55-95, T- 56-95, T-57-95, T-58-95, T-59-95, T-60-95, T-61-95, T-62-95, T-63-95, T-64-95, T-65-95, T-68-95, T- 69-95, T-70-95, T-71-95, T-87-95, T-88-95, T-103-95 et T-104-95, Cimenteries CBR et autres/Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 1389; l'affaire T-329-01, Archer Daniels Midland/Commission, Recueil 2006, p. II-3255, point 247 et l'affaire T-303-02, Westfalen Gassen Nederland/Commission, Recueil 2006, p. II-4567, points 138 et 139.

19 Voir l'affaire C-7-95 P, John Deere/Commission, Recueil 1998, p. I-3111, point 90, et l'affaire C- 194-99 P, Thyssen Stahl/Commission, Recueil 2003, p. I-10821, point 81.

20 Voir l'affaire C-238-05, ASNEF-EQUIFAX et Administración del Estado, Recueil 2006, p. I-11125, point 52, ainsi que l'affaire T-202-98, Tate & Lyle/Commission, Recueil 2001, Recueil 2001, p. II-2035, notamment points 42 à 61.

21 Voir les affaires jointes T-25-95 e.a., Ciment, Recueil 2000, p. II-491, point 3699.

22 Voir l'affaire T-1-89, Rhône-Poulenc/Commission, Recueil 1991, p. II-867, points 125 et 126.

23 Voir l'affaire Commission/Anic Partecipazioni, précitée, point 83.

24 Voir l'affaire Commission/Anic Partecipazioni, précitée, points 78 à 81, 83 à 85 et 203.

25 Affaires jointes C-204-00, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland A/S et autres/Commission, Recueil 2004, p. I-123, point 258. Voir également l'affaire Commission/Anic Partecipazioni, précitée, points 78 à 81, 83 à 85 et 203, et l'arrêt du 12 décembre 2007 dans les affaires jointes T-101-05 et T-111-05, BASF et UCB/Commission, non encore publié au Recueil, points 159 à 161.

26 Voir l'affaire BASF et UCB/Commission, précitée, points 179 à 181 et 208.

27 La liste n'est pas exhaustive.

28 Voir l'affaire 8-72, Vereniging van Cementhandelaren/Commission, Recueil 1972, p. 977, point 21.

29 Voir l'affaire T-311-94, BPB de Eendracht NV/Commission, Recueil 1998, p. II-1129, point 192.

30 Voir l'affaire T-62-98, Volkswagen AG/Commission, Recueil 2000, p. II-2707, point 178.

31 Affaires jointes T-259-02 à T-264-02 et T-271-02, Raiffeisen Zentralbank Österreich et autres/Commission, Recueil 2006, p. II-5169, points 285 et 286.

32 Voir l'affaire T-38-02, Groupe Danone/Commission, Recueil 2005, p. II-4407, point 148.

33 Voir l'affaire T-64-02, Heubach/Commission, Recueil 2005, point 117.

34 Voir l'affaire 56-65, Société Technique Minière, Recueil 1966, p. 282, point 7, l'affaire 42-84, Remia BV et autres/Commission, Recueil 1985, p. 2545, point 22, et les affaires jointes T-25-95 etc., Cimenteries CBR et autres/Commission, Recueil 2002, p. II-491, point 3930.

35 Voir l'affaire C-219-95P, Ferriere Nord/Comission, Recueil 1997, p. I-4411, point 19.

36 Voir l'affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1992, p. II-1021, point 304.

37 Voir les affaires jointes 209 à 215 et 218-78, Van Landewyck et autres/Commission, Recueil 1980, p. 3125, point 170.

38 Voir l'affaire Commission/Anic Partecipazioni SpA, précitée, point 80.

39 Voir les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T- 132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, Recueil 2007, p. II-947, points 188 et 189, l'affaire Aalborg Portland et autres/Commission, précitée, point 81, l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, point 155, et l'affaire Commission/Anic Partecipazioni SpA, précitée, point 96.

40 Voir les affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P etc., Aalborg Portland et autres/Commission, Recueil 2004, p. I-123, point 132.

41 Voir les affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland et autres/Commission, Recueil 2004, p. I-123, point 132.

42 Voir l'affaire Bolloré et autres/Commission, précitée, points 188 et 189.

43 Voir l'affaire T-334-94, Sarrió/Commission, Recueil 1998, p. II-1439, point 118.

44 Voir l'arrêt du 15 juin 2005 dans les affaires jointes T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, non encore publié au Recueil, point 74.

45 Voir les affaires jointes T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, JFE Engineering Corp. et autres/Commission, Recueil 2004, p. II-2501, point 192.

46 Voir les affaires jointes T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, JFE Engineering Corp. et autres/Commission, Recueil 2004, p. II-2501, point 211.

47 Voir l'affaire T-120-04, Peróxidos Orgánicos, SA/Commission, Recueil 2006, p. II-4441, point 70.

48 Voir l'affaire T-64-02, Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG/Commission, Recueil 2005, p. II-5137, point 111.

49 Voir les affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland et autres/Commission, Recueil 2004, p. I-123, points 53 à 57, ainsi que l'arrêt du 27 septembre 2006 dans les affaires jointes T-44-02 OP, T-54-02 OP, T-56-02 OP, T-60-02 OP et T- 61-02 OP, Dresdner Bank AG et autres/Commission, non encore publié au Recueil, points 59 à 67.

50 Voir les affaires jointes C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Limburgse Vinyl Maatschapij et autres/Commission, Recueil 2002, p. I-8375, points 513 à 523, ainsi que les affaires jointes T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, JFE Engineering Corp. et autres/Commission, précitées, points 179 et 180.

51 Voir l'affaire T-11-89, Recueil 1992, p. II-757, point 311. Voir également l'affaire T-352-94, Mo Och Domsjö AB/Commission, Recueil 1998, p. II-1989, points 87 à 96, l'affaire T-43-02, Jungbunzlauer/Commission, Recueil 2006, p. II-3435, point 125, l'affaire T-314-01, Avebe/Commission, Recueil 2006, p. II-3085, point 136, et l'affaire T-330-01, Akzo Nobel/Commission, Recueil 2006, p. II- 3389, point 83.

52 Si la notion d'"entreprise" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité ne se confond pas nécessairement avec celle de société dotée de la personnalité juridique, il est nécessaire, pour l'application et l'exécution des décisions, d'identifier une entité dotée de la personnalité morale ou physique qui sera destinataire de l'acte. Voir l'affaire T-305-94, PVC, Recueil 1999, p. II-931, point 978.

53 Voir l'affaire 170-83, Hydrotherm, Recueil 1984, p. 2999, point 11, l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-102-92, Viho/Commission, Recueil 1995, page II-17, point 50, cité dans l'affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, page II-4071, point 290, et l'affaire T-112-05, Akzo Nobel et autres/Commission, point 57.

54 Voir les affaires jointes T-71-03, etc., Tokai Carbon et autres/Commission, précitées, point 60, l'affaire T-354-94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil 1998, p. II-2111, point 80, confirmé par la Cour de justice en appel dans l'affaire C-286-98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil 2000, p. I-9925, points 27 à 29, l'affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50, l'arrêt du 12 décembre 2007 dans l'affaire T-112-05, Akzo Nobel et autres/Commission, non encore publié au Recueil, points 60 à 62, et l'arrêt du 12 décembre 2007 dans l'affaire T-30-05, William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commission, non encore publié au Recueil, point 146.

55 Voir les affaires jointes T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, Tokai Carbon/Commission, précitées point 54.

56 Voir l'affaire T-330-01, Akzo Nobel NV/Commission, Recueil 2006, p. II-3389, point 83.

57 Voir l'affaire C-279-98 P, Cascades SA/Commission, précitée, points 78 et 79 et l'affaire C-49-92 P Commission/Anic Partecipazioni SpA, précitée, point 145. Cette situation est différente de celle où l'entité juridique directement impliquée dans l'infraction a cessé d'exister. Dans ce dernier cas, il convient d'identifier la personne devenue responsable de l'exploitation de l'ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l'infraction. Voir l'affaire T-305-94 (PVC II), point 953.

58 Voir les affaires jointes 29-83 et 30-83, CRAM et Rheinzink/Commission, Recueil 1984, p. 1679, point 9, et l'affaire T-38-92, All Weather Sports Benelux/Commission, Recueil 1994, p. II-211, point 30. Voir également les affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73, Suiker Unie, Recueil 1975, p. 1663, points 84 et 87.

59 Voir les affaires jointes Aalborg Portland A/S et autres/Commission, précitées, points 354 à 360, et l'affaire T-43-02, Jungbunzlauer AG/Commission, précitée, points 132 et 133.

60 Depuis avril 2000, la participation d'Elf Aquitaine est retombée à 96,48 % (voir la page 839 du dossier).

61 Voir par exemple l'affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, p. II-4071, point 290. Voir également les conclusions présentées par l'avocat général Warner le 22 janvier 1974 dans les affaires jointes 6 et 7-73, ICI et Commercial Solvents Corp/Commission, Recueil 1974, p. 223.

62 Les deux sociétés renvoient à ce propos aux conclusions présentées par l'avocat général Mischo dans l'affaire C-286-98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil 2000, p. I-9925, point 20.

63 Voir l'affaire T-325-01, Daimler Chrysler/Commission, Recueil 2005, p. II-3319, point 218 et les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T- 136-02, Bolloré et autres/Commission, Recueil 2007, p. II-947, point 132.

64 Elf Aquitaine se réfère à l'affaire Bolloré/Commission, précitée.

65 Décision de la Commission du 10 décembre 2003, Peroxydes organiques (JO L 110 du 30.4.2005, p. 44).

66 Décision de la Commission du 19 janvier 2005, MCAA, affaire COMP/37.773 (non encore publiée).

67 JO L 353 du 13.12.2006, p. 54.

68 Affaire pendante T-175-05, MCCA/Commission.

69 Affaires pendantes T-185-06, T-186-06, T-189-06, T-190-06, T-191-06, T-192-06, T-194-06, T-196-06, T-197-06, T-199-06.

70 Affaires pendantes T-206-06, T-214-06, T-216-06, T-208-06, T-217-06.

71 Arrêt du 12 décembre 2007 dans l'affaire T-112-05, Akzo Nobel et autres/Commission, non encore publié au Recueil, points 60, 61 et 85, et l'arrêt du 12 décembre 2007 dans l'affaire T-30-05, Prym Consumer/Commission, non encore publié au Recueil, points 146 à 148.

72 Voir l'affaire T-325-01, DaimlerChrysler/Commission, Recueil 2005, p. II-3319, point 219.

73 Adoptés le 10 mars 2004.

74 Voir également le considérant (370).

75 Voir l'affaire T-112-05, Akzo Nobel et autres/Commission, non encore publiée au Recueil, point 83.

76 Voir l'affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, p. II-4071, point 290.

77 Voir les affaires jointes T-22-02 et T-23-02, Sumimoto/Commission, Recueil 2005, p. II-4065, point 106.

78 Voir les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T- 132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, Recueil 2007, p. II-947, point 132.

79 Voir les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T- 132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, Recueil 2007, p. II-947, point 142.

80 Voir l'arrêt du 12 décembre 2007 dans l'affaire T-112-05, Akzo Nobel NV et autres/Commission, non encore publié au Recueil, points 63 à 65, 82 et 83.

81 Id, point 83.

82 Voir le point 54 de la réponse d'Uralita à la communication des griefs.

83 Voir les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T- 132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, Recueil 2007, p. II-947, point 144.

84 Voir les points 56 et 58 de la réponse d'Aragonesas à la communication des griefs. Par ailleurs, Uralita affirme, au point 32 de sa réponse à la communication des griefs, qu'au sein de son groupe, les conseils d'administration "n'interviennent normalement pas dans la gestion courante".

85 Voir l'affaire C-286-98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil 2000, p. I-9925, point 28, l'affaire T-325-01 DaimlerChrysler/Commission, Recueil 2005, p. I-3319, point 218, et l'affaire T-330-01, Akzo Nobel/Commission, Recueil 2006, p. II-3389, point 83.

86 Affaire COMP/E-1/38.069 - Tubes sanitaires en cuivre, décision de la Commission du 3 septembre 2004 (non encore publiée).

87 Voir l'affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50, l'affaire T-314-01, Avebe/Commission, Recueil 2006, p. II-3085, point 136, l'affaire C-294-98 P, Metsä-Serla Oy/Commission, Recueil 2000, p. I-10065, point 27, les affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C- 205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rorindustri et autres/Commission, Recueil 2005, p. I- 5425, point 117.

88 Voir la décision de la Commission du 21 novembre 2001 dans l'affaire Vitamines (JO L 6 du 10.1.2003, p. 1), considérant 643, la décision de la Commission du 20 décembre 2001 dans l'affaire Papier autocopiant (JO L 115 du 21.4.2004, p. 1), considérant 364, la décision de la Commission du 11 juin 2002 dans l'affaire Banques autrichiennes (JO L 56 du 24.2.2004, p. 1), considérant 479 et la décision de la Commission du 20 octobre 2004 dans l'affaire Tabac brut espagnol, non encore publiée, considérant 376.

89 Voir la structure de gestion pour la période 1992-2000 communiquée par Uralita le 14 mars 2008.

90 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-279-98, Cascades/Commission, Recueil 2000, p. 9693, point 78.

91 Voir l'affaire T-30-05, Prym Consumer/Commission, non encore publiée au Recueil, points 146 à 148, et l'affaire T-112-05, Akzo Nobel NV et autres/Commission, non encore publiée au Recueil, point 57 et suivants.

92 Article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1-2003.

93 Article 25, paragraphes 3 à 5, du règlement (CE) n° 1-2003.

94 Article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) n°1-2003.

95 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1-2003.

96 En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2894-94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6), "les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 [à présent les articles 81 et 82] du traité CE [...] s'appliquent mutatis mutandis" (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).

97 JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

98 JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.

99 Signée à Rome le 4 novembre 1950.

100 Affaires jointes 100-80 à 103-80, Musique Diffusion française et autres/Commission, Recueil 1983, p. 1825, point 109, et affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rørindustri et autres/Commission, Recueil 2005, p. I-5428, points 169 à 173 et 227.

101 Affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rørindustri et autres/Commission, précitées, en particulier les points 159, 162, 163 et 182 à 188.

102 Id, point 188.

103 Id., voir points 213 à 232.

104 Voir, par exemple, l'affaire T-224-00, Archer Daniels Midland/Commission, Recueil 2003, p. II-2597, point 182, et l'affaire C-3-06 P, Groupe Danone/Commission, Recueil 2007, p. I-1331, point 80. Voir également l'affaire T-329-01, Archer Daniels Midland/Commission, Recueil 2006, p. II-3255, point 380.

105 Affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rørindustri et autres/Commission, précitées, points 222 à 224 et 230. Voir également, pour un "éclaircissement" ultérieur de certains éléments des lignes directrices de 1998, que la Cour a analysés en tant que nouvelle interprétation d'une règle juridique, l'affaire C-3-06 P, Groupe Danone/Commission, Recueil 2007, p. I- 1331, points 87 à 93. Dans ce cas, la Cour a appliqué les mêmes principes que dans l'affaire Dansk Rørindustri. Voir également les affaires jointes T-101-05 et T-111-05 BASF et UCB/Commission, précitées, points 233-4.

106 Id., voir points 226 à 230.

107 Voir l'affaire T-329-01, Archer Daniels Midland/Commission, Recueil 2006, p. II-3255, point 53 ("Il est de jurisprudence constante que le fait d'avoir appliqué la méthode énoncée dans les lignes directrices [de 1998] pour calculer le montant de l'amende ne saurait être constitutif d'un traitement discriminatoire par rapport aux entreprises ayant commis des infractions aux règles communautaires de la concurrence durant la même période mais qui, pour des raisons tenant à la date de la découverte de l'infraction ou des raisons propres au déroulement de la procédure administrative les concernant, ont fait l'objet de condamnations à des dates antérieures à l'adoption et à la publication des lignes directrices").

108 Voir les affaires jointes T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, Tokai Carbon et autres/Commission, précitées, points 118 à 124.

109 Atochem se réfère à la décision de la Commission du 31 mai 2006 dans l'affaire COMP/F/38.645 - Méthacrylates.

110 Voir l'affaire C-105-04P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, Recueil 2006, p. I-8725, points 56, 60.

111 Affaires jointes 100-80 à 103-80, Musique Diffusion française et autres/Commission, Recueil 1983, p. 1825, point 109, et affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rørindustri et autres/Commission, Recueil 2005, p. I-5428, points 169 et 172.

112 Voir la décision 85-74-CEE de la Commission du 23 novembre 1984 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.907 - Peroxygènes) (JO L 35 du 7.2.1985, p. 1), la décision 86-398-CEE de la Commission du 23 avril 1986 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31.149 - Polypropylène) (JO L 230 du 18.8.1986, p. 1) et la décision 94-599-CE de la Commission du 27 juillet 1994 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31.865 - PVC) (JO L 239 du 14.9.1994, p. 14).

113 Affaire T-38-02, Groupe Danone/Commission, points 353 à 355. Confirmation en appel dans l'affaire C-3-06 P, Groupe Danone/Commission, points 38 à 40.

114 Affaire T-38-02, Groupe Danone/Commission, points 354 et 355, confirmation en appel dans l'affaire C-3-06 P, Groupe Danone/Commission, point 40.

115 Voir l'affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, p. II-4071, point 293; l'affaire T-109-02, Bolloré et autres/Commission, point 527.

116 Voir l'affaire T-308-94, Cascades/Commission, Recueil 1998, p. II-925, point 230; l'arrêt dans les affaires jointes T-71-03 etc., Tokai Carbon et autres/Commission, précité, point 297; l'arrêt dans l'affaire T-44-00, Mannesmannröhren-Werke AG/Commission, Recueil 2004, p. II-729, points 277-278, et l'affaire T-327-94, SCA Holding/Commission, Recueil 1998, p. II-1373, point 142.

117 Affaire T-26-02, Daichii/Commission, Recueil 2006, p. II-713, point 113. Voir également le point 29 des lignes directrices de 2006.

118 Affaire T-44-00, Mannesmannröhren-Werke AG/Commission, points 277-279, et affaires jointes T- 259-02 à T-264-02 et T-271-02, Raiffeisen Zentralbank Österreich et autres/Commission, point 491.

119 Affaires jointes T-259-02 à T-264-02 et T-271-02, Raiffeisen Zentralbank Österreich et autres/Commission, point 569.

120 Voir la décision de la Commission du 20 octobre 2005 dans l'affaire C. 38281 Tabac brut Italie, considérant 385. Voir également les affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P, C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rørindustri et autres/Commission, Recueil 2005, p. I-5425, points 380 à 382 et l'affaire T-15-02, BASF/Commission, Recueil 2006, p. II-497, points 585 et 586.

121 Voir les affaires jointes T-101-05 et T-111-05, BASF et UCB/Commission, précitées, point 52.

122 Voir la décision de la Commission du 31 mai 2006 dans l'affaire COMP/F/ 38.645 - Méthacrylates. 123 Voir les affaires joints T-101-05 et T-111-05, BASF et UCB/Commission, précitées, points 39 et 52.