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Décisions

Cass. crim., 9 février 2010, n° 09-81.574

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Delbano

Avocat général :

M. Lucazeau

Avocat :

Me Bouthors

Cass. crim. n° 09-81.574

9 février 2010

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, la société Y, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 28 janvier 2009, qui, pour pratiques commerciales prohibées, les a condamnées, chacune, à 150 000 euro d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire ainsi que les observations complémentaires produits ;

I - Sur le pourvoi de la société X : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société X a été déclarée coupable de pratiques commerciales prohibées ; qu'après s'être régulièrement pourvue, cette société a été absorbée par transmission universelle de son patrimoine à son actionnaire unique, la société Z et dissoute ;

Attendu que la fusion faisant perdre son existence juridique à la société absorbée, l'action publique est éteinte à son égard ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi de ladite société ;

II - Sur le pourvoi de la société Y : - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 43 et 49 du traité de l'Union européenne, de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, de l'article 61.1 de la Constitution, de l'article L. 112-1, al. 3 du Code pénal, de l'article L. 441-7 du Code de commerce, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité des délits et des peines et du principe de la rétroactivité in mitius des dispositions pénales plus douces ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré bien fondée la prévention prise de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce, a prononcé une amende et statué sur l'action civile ;

"aux motifs que l'article L. 441-7 du Code de commerce issu de la loi du 2 août 2005 énonçait : " le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente " ; que, selon son alinéa 5, " le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels ils se rapportent " ; que les lois du 3 janvier 2008 et du 4 août 2008, contrairement à ce qu'invoque et affirme la défense des deux personnes morales poursuivies, ont maintenu le formalisme applicable aux " services propres à favoriser la commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente " ; que l'analyse comparée de l'article L. 441-7 du Code de commerce dans ses versions successives suite aux promulgations des trois lois susvisées définit : que la loi du 3 janvier 2008 a prescrit la mention des mêmes précisions de date, de durée, de modalités d'exécution et de rémunération pour les services destinés à favoriser la commercialisation des produits des fournisseurs et pour les services distincts de ceux-ci, ces derniers étaient seulement exonérés de l'obligation de préciser les produits du fournisseur auxquels ils se rapportaient ; que la loi du 4 août 2008, réunissant dans une même convention les trois catégories d'accords distingués par la loi du 2 août 2005, énonce que la convention " fixe les conditions dans lesquelles le distributeur s'oblige à rendre aux fournisseurs à l'occasion de la revente tout service propre en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elle se rapportent " d'une part, et que " les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services précisent, pour chacune, l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution ", d'autre part ; que cette exigence légale de précision étant de droit positif, il est jugé par la cour que les lois du 3 janvier et 4 août 2008 ne comprenant pas de dispositions nouvelles plus douces concernant la détermination du contenu de la convention, n'ont pas modifié la définition des éléments constitutifs du délit et qu'est maintenue, notamment par l'emploi de la formule " une convention écrite " qui " fixe ", l'exigence de précision de son contenu et non la validation légale dans la convention de considérations imprécises dans le temps ou génériques dans leur contenu (cf. arrêt page 9) ;

"1°) alors que, d'une part, le formalisme contractuel prévu par l'article L. 441-7 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi Dutreil du 2 août 2005 ayant été successivement allégé par les lois Chatel du 3 janvier 2008 et par la loi LME du 4 août 2008, c'est en vertu des dispositions plus douces de cette dernière loi qu'il appartenait à la juridiction répressive d'examiner les conventions visées à la prévention ; qu'en affirmant de manière générale que cette dernière loi comportait un formalisme équivalent à celui de la loi du 2 août 2005 lors même que le législateur avait tout au contraire entendu assouplir substantiellement les contraintes issues de la loi Dutreil qu'il avait estimées inapplicables, la cour a méconnu le principe de la rétroactivité in mitius ;

"2°) alors que, d'autre part, toute disposition pénale doit être claire, intelligible et prévisible ; que la pénalisation liée à un formalisme contractuel déterminé étant de nature à heurter le principe de nécessité ensemble le principe de la liberté du commerce dès lors que les conditions d'exécution des conventions ne seraient pas prises en compte, la cour n'a pu légalement entrer en voie de condamnation en se référant en définitive à l'"esprit" de la loi Dutreil, sans autrement s'expliquer comme elle en était requise, en l'état notamment des positions successivement prises par les pouvoirs publics, sur le caractère imprévisible de l'incrimination dont s'agit ;

"3°) alors que de troisième part, l'interprétation retenue par la cour d'appel des dispositions de l'article L. 441-7 du Code du commerce ne saurait être regardée comme conforme aux exigences des articles 43 et 49 du traité de l'Union européenne relatifs au principe de libre établissement et de libre prestation de services, la pénalisation directe de stipulations contractuelles à raison non pas de leur objet mais de leur effet supposé, étant caractéristique d'une entrave disproportionnée aux droits et libertés garantis par les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Y, centrale de référencement du groupe Z, est poursuivie, sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 30 août 2006 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour avoir, entre le 1er décembre 2005 et le 21 mars 2006, conclu avec vingt-huit de ses fournisseurs des contrats de coopération commerciale ou de services distincts ne précisant pas le contenu des services rendus, délit prévu et réprimé par l'article L. 441-7 du Code de commerce ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ce délit et condamnée à une amende ; qu'elle a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir, par les motifs repris au moyen, écarté l'argumentation de la prévenue, selon laquelle les lois du 3 janvier et du 4 août 2008 contenaient des dispositions moins sévères dont l'application rétroactive justifiait sa relaxe, retient qu'en passant avec ses fournisseurs, fin 2005 et début 2006, des conventions dites contrats de coopération commerciale et conventions de prestations de services distincts, qui, les premiers, reproduisaient les termes d'un contrat-type de partenariat, intitulé "conseil et aide à l'élaboration personnalisée d'un plan promotionnel", repoussant à une date indéterminée l'information du fournisseur sur la nature et la durée des prestations qui en feraient l'objet, et, les secondes, présentées sous les dénominations de "plan d'action par famille de produits", "plan de développement des performances fournisseurs" ou "plan d'implantation des produits par type de magasins", ne renseignaient pas les fournisseurs sur les dates auxquelles les engagements allégués seraient exécutés alors que leur rémunération était calculée à partir du 1er janvier 2006, la prévenue a violé en connaissance de cause l'obligation de transparence tarifaire prévue par l'article L. 441-7 du Code de commerce ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 441-7 du Code de commerce qui, contrairement à ce qui est soutenu, a défini avec une clarté suffisante, dans ses rédactions successives, l'infraction poursuivie, et ne porte aucune atteinte aux dispositions du traité de l'Union européenne ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : I - Sur le pourvoi de la société X : Constate l'extinction de l'action publique ; Dit n'y avoir lieu à statuer ; II - Sur le pourvoi de la société Y : Le rejette.