ADLC, 29 janvier 2010, n° 10-DCC-13
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif par Icade SA de la Compagnie la Lucette SA
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 24 décembre 2009, relatif à la prise de contrôle exclusif par Icade SA de la Compagnie la Lucette SA; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Icade SA (ci-après " Icade ") est une société foncière, ayant opté pour le statut de société d'investissement immobilier cotée, dont l'actionnaire majoritaire est la Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après " CDC ") à hauteur de 58,6 % du capital et 59,16 % des droits de vote, le solde du capital étant détenu par Paris North Real Estate (4,2 %), les salariés (0,8 %), la société elle-même (0,9 %) ou constitue du capital flottant (35,5 %). Icade détient et gère pour son compte propre un patrimoine d'actifs immobiliers à usage commercial et résidentiel. Icade est aussi active dans le secteur de la promotion immobilière, et en tant qu'administrateur de biens immobiliers pour les investisseurs institutionnels et les particuliers. De plus, Icade fournit des conseils immobiliers, des services d'expertise immobilière et intervient comme intermédiaire en réalisant des transactions pour le compte d'institutionnels, aussi bien pour leurs logements que leurs bureaux.
2. La CDC est un établissement public à statut légal spécial, régi par les articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier qui disposent que la CDC et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Le chiffre d'affaires mondial hors taxes du groupe CDC s'est élevé en 2008, dernier exercice clos, à 19,3 milliards d'euro, dont 15,9 milliards d'euro en France.
3. La Compagnie la Lucette est une société anonyme de droit français, détenue par MSREF Turque SARL (ci-après " MSREF Turque "), fonds immobilier appartenant au groupe Morgan Stanley, à hauteur de 94,5 % du capital et 94,6 % des droits de vote, le solde étant détenu par la société elle-même ou constitue du capital flottant. L'activité principale de la Compagnie La Lucette est l'achat, la construction, la rénovation, la gestion et la location d'actifs immobiliers à usage commercial. Son patrimoine d'actifs immobiliers se compose pour l'essentiel de bureaux et d'entrepôts situés en Ile-de-France et dans différentes zones d'activités industrielles françaises. La Compagnie la Lucette a réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 106 millions d'euro, exclusivement en France.
4. Au terme de l'opération, Icade aura acquis la participation de MSREF Turque dans la Compagnie la Lucette, en prenant ainsi le contrôle exclusif. MSREF Turque deviendra actionnaire minoritaire d'Icade à hauteur de 4,54 %, la CDC conservant la majorité du capital de cette dernière.
5. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la Compagnie la Lucette par le groupe CDC, via Icade, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Au regard des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. LES MARCHES DE SERVICES CONCERNES
6. Les autorités de concurrence nationale et communautaire ont envisagé, tout en laissant la question ouverte, différentes segmentations dans le secteur des services immobiliers (1) :
* selon les destinataires des services, les biens étant destinés soit aux particuliers, les immeubles concernés étant alors à usage résidentiel, soit aux entreprises, les immeubles concernés étant alors à usage commercial ou professionnel ;
* selon le mode de fixation des prix, entre l'immobilier résidentiel libre et les logements sociaux ou intermédiaires, ces derniers s'inscrivant dans un cadre réglementaire particulier dans lequel l'État joue un rôle important, tant en termes d'aides financières que d'attribution de logements (2) ;
* selon le type d'activité exercée dans les locaux, entre les bureaux (3), les locaux commerciaux (4) et les autres locaux d'activités comme par exemple les entrepôts, les hôtels (5) ;
* selon la nature des services ou biens offerts (6)
7. Pour ce dernier axe de segmentation, a été envisagée la distinction entre :
* la promotion immobilière (7) qui comprend les activités de construction et de vente de biens immobiliers ;
* la gestion d'actifs immobiliers pour compte propre (8) ;
* la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers (des investisseurs institutionnels, principalement des banques et des compagnies d'assurances) qui recouvrent (i) le conseil et la gestion de portefeuille immobilier (arbitrage et valorisation d'actifs), (ii) le montage des opérations d'investissement immobilier et (iii) la gestion d'actifs immobiliers et de véhicules d'investissements spécialisés (notamment les sociétés civiles immobilières) ;
* l'administration de biens immobiliers qui recouvre les activités de gestion des immeubles pour le compte de propriétaires et qui peut être segmentée entre la gestion locative et la gestion de copropriété ;
* l'expertise immobilière ;
* le conseil immobilier
* l'intermédiation dans les transactions immobilières pour laquelle l'intermédiation dans les opérations d'achat/vente est distinguée de l'intermédiation dans les opérations de location (9).
8. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés de la gestion pour compte propre d'actifs immobiliers à usage de bureaux, d'actifs immobiliers à usage d'entrepôts, et d'hôtels.
9. Par ailleurs, la Compagnie la Lucette a recours à des prestataires externes afin d'effectuer des prestations d'administration de biens immobiliers à usage commercial, de conseil immobilier, d'expertise immobilière ou d'intermédiation dans les transactions immobilières et pourrait, de ce fait, être cliente de la CDC. Toutefois, compte-tenu des faibles volumes d'achat de la Compagnie La Lucette dans ces différents secteurs, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par des effets verticaux sur ces marchés qui ne feront pas l'objet d'une analyse spécifique.
B. LES MARCHÉS GEOGRAPHIQUES
10. Les autorités de concurrence française et communautaire ont considéré que les marchés relatifs au secteur immobilier sont de dimension locale, tout en laissant la question ouverte. (10)
11. Les parties à la présente opération sont simultanément actives dans la gestion pour compte propre d'actifs immobiliers à usage de bureaux en Ile-de-France, plus précisément à Paris (75), dans les Hauts-de-Seine (92), et dans le Val-de-Marne (94)* et la gestion pour compte propre d'actifs immobiliers à usage d'entrepôts en Ile-de-France et en province, plus précisément dans les Bouches-du-Rhône (13), le Rhône (69), et l'Essonne (91). En ce qui concerne la gestion d'hôtels, l'opération n'emporte pas de chevauchements géographiques.
12. Pour la région Ile-de-France, le ministre de l'économie a relevé que " la région parisienne possède des propriétés particulières de continuité des zones urbaines. En effet, il existe une vaste zone très urbanisée et homogène recouvrant la majeure partie de l'Ile-de-France, desservie par un réseau global de transport ; les habitants sont toujours en mesure d'arbitrer entre différentes parties de la région. Cette substituabilité entraîne une convergence au niveau des prix. Dès lors le niveau régional est le plus approprié pour l'analyse concurrentielle " (11). Pour les autres régions, les autorités de concurrence ont mené leurs analyses concurrentielles au niveau régional ou infrarégional.
13. Au cas d'espèce, l'analyse sera conduite, pour l'Ile-de-France, à l'échelle régionale et départementale, et, pour la province, à l'échelle départementale.
14. La question de la délimitation exacte des marchés produits et géographiques du secteur immobilier peut toutefois être laissée ouverte à l'occasion de la présente décision, car les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureraient inchangées quelles que soient les solutions retenues.
III. Analyse concurrentielle
A. LE MARCHÉ DE LA GESTION DE BUREAUX POUR COMPTE PROPRE
15. En région Île-de-France, la partie notifiante a estimé la taille de ce marché en volume à 51 millions de m². La CDC et La Lucette gèrent respectivement [...] m² et [...] m² de bureaux dans cette région soit [0-5] % et [0-5] % de parts de marché. La nouvelle entité disposera donc d'une part de marché estimée à [0-5] % sur le marché de la gestion pour compte propre de bureaux en Ile-de-France.
16. A l'échelle départementale, la partie notifiante a estimé la taille de ce marché à 16 millions de m² pour Paris, 11,5 millions de m² pour les Hauts-de-Seine, et 3,6 millions de m² pour le Val-de-Marne, ce qui conduit aux estimations de parts de marché suivantes* :
Départements :
Parties à l'opération ; Surface de bureaux (m²) ; Parts de marché
Paris :
CDC ; [...] ; [0-5] %
Cie La Lucette : [...] ; [0-5] %
Total : [...] ; [0-5] %
Hauts-de-Seine (92) :
CDC ; [...] ; [0-5] %
Cie La Lucette : [...] ; [0-5] %
Total : [...] ; [0-5] %
Val-de-Marne (94) :
CDC ; [...] ; [0-5] %
Cie La Lucette ; [...] ; [0-5] %
Total ; [...] ; [0-5] %
17. Sur ce marché atomisé, l'entité fusionnée fera face à la concurrence de nombreux opérateurs tels que les sociétés foncières, et notamment les sociétés d'investissement immobilier cotées Gecina, Cilic, Unibail, Société Foncière Lyonnaise ou Klépierre, mais également des compagnies d'assurance, des fonds d'investissements ou encore des banques.
18. Par conséquent, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la gestion pour compte propre de bureaux.
B. LE MARCHÉ DE LA GESTION D'ENTREPÔTS POUR COMPTE PROPRE
19. En Ile-de-France, la taille en volume du marché des actifs à usage d'entrepôts est estimée à 35 000 000 m². La CDC et La Lucette détiennent respectivement [...] m² et [...] m² d'entrepôts soit respectivement, [0-5] % et [0-5] % de ce marché. La nouvelle entité aura donc une part de marché estimée à moins de [0-5] % sur le marché de la gestion d'entrepôts en Île-de-France.
20. Pour le département de l'Essonne, la partie notifiante n'a pas été en mesure de donner une estimation précise de sa position sur ce marché mais elle a néanmoins estimé qu'avec [...] m² de locaux d'activité (autres que des bureaux et des locaux commerciaux) gérés par la CDC et [...] m² d'entrepôts gérés par la Compagnie La Lucette, la nouvelle entité aurait une part de marché inférieure à [0-5] % sur ce département.
21. Pour le département du Rhône, la partie notifiante a estimé à partir des données de l'Observatoire Partenarial Lyonnais en Économie (ci-après " OPALE ") les parts de marché de CDC à [10-20] % et de La Compagnie La Lucette à moins de [0-5] %. Elle a toutefois mentionnée que ces estimations se fondent sur la surface totale d'entrepôts situés dans le Grand Lyon et l'Est Lyonnais (estimée à 1 600 000 m²) et non pas sur l'ensemble du département de sorte que ces estimations pourraient surévaluer les parts de marché réelles des parties à l'opération.
22. Pour le département des Bouches-du-Rhône, la partie notifiante a estimé, à partir de données de marché pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (" PACA ") et de la part que représente le département des Bouches-du-Rhône dans le Produit Intérieur Brut de la région PACA, que la taille du marché serait, au minimum*, de 900 000 m², ce qui correspond à des parts de marché de [10-20] % et [5-10] % pour CDC et la Compagnie la Lucette, au maximum.
23. Sur l'ensemble de ces régions et départements, la nouvelle entité devrait faire face à la concurrence des acteurs nationaux tels que Prologis, Gecina, Axa, DEL, AMB, Parcolog (du groupe Generali) et Foncière Europe Logistique (du groupe Foncière des régions).
L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la gestion d'entrepôts pour compte propre.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0140 est autorisée.
Notes :
1 Voir notamment la décision 09-DCC-16 Caisse d'Epargne/Banque Populaire de l'Autorité de la concurrence, la lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 22 août 2008, aux conseils des sociétés CDC et Eurosic, relative à une concentration dans le secteur de l'immobilier BOCCRF n° 8 bis du 23 octobre 2008, C2007-166, la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 20 décembre 2007, aux conseils du groupe Nexity, relative à une concentration dans le secteur de la promotion immobilière, BOCCRF n° 2 bis du 28 février 2008 ainsi que C2007-82, la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 11 juillet 2007, aux conseils de la société Crédit Agricole Immobilier, relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers, BOCCRF n° 7 bis du 14 septembre 2007.Voir les décisions de la Commission européenne IV/M.1289 Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/Öhman du 31 août 1998, COMP/M.1937 Skandia Life/Dililgentia du 11 mai 2000, IV/M.1975 DB/Eurobank/Lamda Development du 15 juin 2000, COMP/M.2110 Deutsche Bank/SEI/JV du 25 septembre 2000 et IV/M.2825 Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA du 9 juillet 2002.
2 Voir la décision C2002-112/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 8 novembre 2002 aux conseils de la société Gecina relative à une concentration dans le secteur des actifs immobiliers, BOCCRF n° 2003-1, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie C2005-42 du 27 mai 2005 au conseil de la société Caisse nationale des caisses d'épargne relative à une concentration dans le secteur de l'immobilier, BOCCRF n° 2 du 2 mars 2006.
3 Voir la décision C2003-66/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 17 avril 2003 aux conseils de la société CBRE Holding Inc. relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers pour laquelle un marché du courtage en bureaux a été envisagé, BOCCRF n° 2003-11.
4 Voir la décision C2004-123 - Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, du 22 juillet 2004 aux conseils de la société Immobiliaria Colonial SA relative à une concentration dans le secteur de la location de locaux commerciaux, BOCCRF n° 2005-9.
5 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.2863 Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio du 30 août 2002.
6 C2005-126/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 25 janvier 2006 aux conseils de la société Perexia relative à une concentration dans le secteur des services immobilier, BOCCRF n° 2006-06 ; C2004-79 précitée ; décision de la Commission européenne COMP/M.3370 BNP Paribas/ARI du 9 mars 2004.
7 Voir la décision C2007-166/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 20 décembre 2007, aux conseils du groupe Nexity, relative à une concentration dans le secteur de la promotion immobilière, BOCCRF n° 2 bis du 28 février 2008.
8Voir la décision Perexia du ministre de l'économie du 25 janvier 2006, la décision du ministre de l'économie Lehman Brothers du 10 mai 2007
9 Voir la décision C2005-126/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 25 janvier 2006, aux conseils de la société Perexia, relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers, BOCCRF n° 6 du 21 juin 2006.
10 Voir notamment la décision 09-DCC-16 du 22 juin 2009 de l'Autorité de la concurrence relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire, la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 25 novembre 2005 aux conseils de la société Foncière des Régions relative à une concentration dans le secteur immobilier, décision M.2825 du 9 juillet 2002, Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA
11 Décision C2006-151du ministre de l'économie SNI/EFIDIS du 10 janvier 2007
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