Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-44.847
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Alma Consulting Group (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauviré (faisant fonction)
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles du 26 juin 2008), que M. X a été employé à compter du 17 janvier 2000 en qualité d'ingénieur commercial par la société AP consultants, puis par la société Alma intervention, aux droits de laquelle se trouve la société Alma Consulting Group ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu le 12 décembre 2000, prévoyant notamment une clause de non-concurrence pendant une durée de deux années et une rémunération compensatrice versée mensuellement pendant douze mois d'un montant égal à 20 % du dernier salaire mensuel fixe ; que M. X percevait une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des objectifs commerciaux fixés chaque année ; qu'un avenant du 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise du 26 mars 2002 a fixé de nouvelles modalités concernant les clauses de non-concurrence ; que M. X a été licencié le 24 février 2005 pour faute grave ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen : - Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; - Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que si Mme Y, collaboratrice du service marketing, avait rencontré des difficultés dans l'exécution de sa mission en raison du conflit ayant opposé M. X à son supérieur hiérarchique, celle-ci n'a toutefois dénoncé aucun propos insultant ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X, auquel la lettre de licenciement faisait grief d'avoir eu une attitude violente à l'égard de cette collègue de travail, avait eu un comportement agressif à l'égard de celle-ci et s'il avait proféré des menaces à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 2254-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'accord d'entreprise de la société Alma Consulting Group du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 ; - Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le dernier prévoit qu'il sera versé au salarié pendant toute la durée de l'engagement de non-concurrence (24 mois), selon le calcul le plus favorable, 1/12e de 25 % de la partie fixe annuelle brute de sa rémunération, ou 1/12e de 20 % de la moyenne des douze derniers mois de sa rémunération globale annuelle ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette clause comportait une contrepartie financière versée pendant un temps inférieur à la durée de la clause et calculée sur une partie seulement de la rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition de l'accord collectif relative au montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que celle du contrat de travail, devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; - Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette clause comporte une interdiction de concurrence s'étendant à l'ensemble du territoire français ;
Attendu, cependant, que la seule extension du champ d'application géographique à l'ensemble du territoire français de la clause ne rendait pas en soi impossible l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle et qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si, compte tenu de la limitation de l'interdiction à l'activité de conseil en management rémunérée selon les résultats dégagés et aux clients et fournisseurs de l'employeur, l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alma Consulting Group à payer à M. X des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.