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Décisions

Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-20.036

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bétons contrôlés de Saint-Barthélémy (SARL)

Défendeur :

Laplace services (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Bénabent, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. mixte com. Basse-Terre, du 28 févr. 2…

28 février 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Basse-Terre, 10 mars 2008), que le 17 avril 2003, la société les Bétons contrôlés de Saint-Barthélémy (les Bétons contrôlés) a conclu avec la société Laplace services un contrat de mise à disposition de matériels ; qu'une convention modifiée a été signée entre les parties le 22 décembre 2004 pour une durée de cinq ans ; qu'aux termes de ces deux contrats la société les Bétons contrôlés s'engageait à faire assurer le transport de tout le béton et de tous les matériaux qu'elle produisait et fabriquait par la société Laplace services de façon exclusive et sur toute l'île de Saint-Barthélémy quelle que soit l'entreprise ou la société à laquelle ce béton était vendu ou destiné à être vendu ou utilisé ; que la société Laplace services s'engageait à s'approvisionner en béton et matériaux divers exclusivement auprès de la société les Bétons contrôlés ; que la société Laplace services reprochant à la société les Bétons contrôlés d'avoir violé les termes du contrat en confiant, à partir de septembre 2005, le transport d'une partie de son béton à la société BTM Caraïbes, tiers au contrat, l'a assignée pour violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que la société les Bétons contrôlés fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle avait rompu le contrat qui la liait à la société Laplace services sans respecter aucun délai de préavis, et de l'avoir déclarée responsable du préjudice causé à celle-ci, alors, selon le moyen, qu'un arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ou viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce faisant application de l'article 915, alinéa 3, du Code de procédure civile, la cour d'appel a déclaré inopérantes les conclusions de la société les Bétons contrôlés, appelante, déposées après que l'intimée ait sollicité le rétablissement de l'affaire et n'a ni visé les dernières conclusions de première instance de la société les Bétons contrôlés au regard desquelles elle devait statuer ni procédé à aucun rappel des prétentions des parties ; qu'en statuant ainsi elle a violé ensemble les articles 915 alinéa 3 et 455, alinéa 1, du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'affaire a été rétablie à la demande de la société Laplace services pour être jugée au vu des seules conclusions et pièces échangées en première instance sur le fondement des prescriptions de l'article 915, alinéa 3, du Code de procédure civile, et qu'il se réfère aux énonciations de la décision du tribunal de commerce, qui contenait cet exposé ; qu'en l'état de ces constatations, et alors qu'il n'est pas soutenu que les parties auraient formulé lors du débat oral devant le tribunal de commerce des moyens ou prétentions autres que celles présentées à l'écrit, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches : - Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche, après avertissement délivré aux parties : - Vu l'article L. 442-6-I du Code de commerce ; - Attendu que, pour dire que la société Laplace services est fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société les Bétons contrôlés a violé la clause d'exclusivité qui la liait à la société Laplace services ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'en vertu de l'article L. 442-6-I du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, sans préavis écrit, une relation commerciale établie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société les Bétons contrôlés avait rompu la relation commerciale établie avec la société Laplace services, a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.