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Décisions

Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-12.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

JCD Landes (SARL)

Défendeur :

Dumousseau (ès qual.), Joncour

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat :

SCP Le Bret-Desaché

T. com. Dax, du 19 déc. 2006

19 décembre 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2008), que la société JCD Landes (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Joncour, ce dernier l'a assignée en paiement d'un solde de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ; que M. Joncour ayant été placé en liquidation judiciaire, Mme Dumousseau, désignée comme liquidateur, a repris l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Dumousseau, ès qualités, la somme de 5 561,51 euro augmentée des intérêts légaux à compter du 24 octobre 2005 alors, selon le moyen, que dans ses dernières conclusions d'appel, elle avait pris soin de préciser que le Trésor public lui avait délivré le 22 décembre 2006 un avis à tiers détenteur d'un montant de 69 218 euro et elle avait en conséquence demandé à la cour d'appel de dire qu'elle devrait régler l'éventuel reliquat en faveur de M. Joncour à la trésorerie de Mimizan et non entre les mains de Mme Dumousseau, ès qualités ; qu'en décidant cependant que M. Joncour avait fait pratiquer un avis à tiers détenteur au préjudice de la société JCD Landes entre les mains du Trésor public et que le reliquat devait être payé directement entre les mains du liquidateur judiciaire de M. Joncour et non, comme le sollicitait la société JCD Landes, entre les mains du Trésor public, qui avait pourtant fait pratiquer l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la cour d'appel a déduit du montant des commissions réclamées par M. Joncour, la somme totale de 11 002,66 euro versée par la société au Trésor public à la suite de l'avis à tiers détenteur qu'il lui a notifié et qu'elle a attribué par erreur à M. Joncour ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société à payer à Mme Dumousseau, ès qualités, la somme de 100 000 euro à titre d'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve d'une faute grave commise par l'agent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, qui soutenait que M. Joncour refusait de lui transmettre le justificatif du paiement de ses cotisations à l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter le grief tiré de la mention par M. Joncour de l'adresse de la société comme adresse personnelle sur le registre des agents commerciaux et de l'usage des coordonnées de la société à d'autres fins que celles de l'exécution du contrat et condamner encore la mandante au versement d'une indemnité de rupture, l'arrêt retient que la société n'a versé aux débats qu'un courrier du 25 janvier 2005 dans lequel elle demande à l'agent de ne plus se servir de son tampon ni de son papier à en-tête ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces n° 1, 6, 7, 8,9 et 10 qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société à payer au liquidateur le solde des commissions de l'agent, l'arrêt retient que M. Joncour a fait pratiquer un avis à tiers détenteur au préjudice de la société entre les mains du Trésor public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'était le Trésor public qui avait délivré un avis à tiers détenteur à la société laquelle avait demandé, en conséquence, que le règlement des commissions soit effectué à celui-ci et non au liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société JCD Landes à payer à Mme Dumousseau, en qualité de liquidateur de M. Joncour, la somme de 100 000 euro à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ainsi que la somme de 5 561,51 euro au titre du solde de commissions, entre les mains de celle-ci, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.