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Décisions

Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-11.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

France Boissons Toulon (EURL)

Défendeur :

Ciccione, Girardo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel

T. com. Toulon, du 20 sept. 2006

20 septembre 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2008), que la société Sud-Est Boissons Porta, devenue la société France Boissons Toulon (la société France Boissons), a signé, le 7 septembre 2000, une convention de fournitures de boissons pour une durée de 5 ans avec M. Girardo, propriétaire d'un fonds de commerce de bar ; que cette convention prévoyait que M. Girardo était tenu d'une obligation d'approvisionnement exclusif pour certaines boissons à hauteur d'un certain montant et qu'en cas de mise en gérance, il s'engageait à imposer à son gérant le respect du contrat, la reprise devant prendre la forme d'un engagement bilatéral entre ce gérant et la société Sud-Est Boissons Porta, M. Girardo demeurant responsable de la bonne exécution du contrat ; qu'en contrepartie de ces engagements, la société Sud-Est Boissons Porta s'est constituée caution solidaire à concurrence de 50 % du remboursement d'un prêt consenti par la banque Scalbert-Dupont à M. Ciccione, locataire-gérant du fonds de commerce depuis le 1er septembre 1981 ; que reprochant à MM. Girardo et Ciccione d'avoir cessé les approvisionnements convenus, la société France Boissons les a poursuivis en paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société France Boissons fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Ciccione à payer le montant de 16 410,54 euro, alors, selon le moyen, que s'ils concourent à la réalisation d'une même opération économique et s'ils ont le même but, chacun des contrats faisant partie d'un même ensemble contractuel est en principe dépendant de l'autre, si bien que la règle de l'effet relatif des conventions s'en trouve limitée ; qu'en affirmant que toute condamnation de M. Ciccione au profit de la société France Boissons était exclue dès lors que M. Ciccione n'était aucunement partie à la convention de fournitures du 7 septembre 2000, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'opération en cause était une opération globale prévoyant, d'une part, la souscription d'un contrat de fournitures par M. Girardo, que M. Ciccione avait d'ailleurs partiellement exécuté, d'autre part, l'octroi d'un prêt à M. Ciccione grâce à l'entremise de la société France Boissons, de nature à justifier la condamnation de M. Ciccione au paiement de l'indemnité de rupture du contrat de fournitures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1165, 1217 et 1218 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Ciccione n'était pas signataire de la convention de fourniture du 7 septembre 2000, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a, par une décision légalement justifiée, jugé que celui-ci ne saurait être tenu des engagements contractuels pris par M. Girardo à l'égard de la société France Boissons ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1120 et 1134 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée contre M. Girardo, l'arrêt retient que celui-ci, vu sa qualité de propriétaire non-exploitant du fonds, ne s'occupe aucunement d'approvisionner ce dernier en boissons, que le prêt consenti par la banque l'a été non à lui-même mais à M. Ciccione, exploitant et qu'enfin l'absence de conclusion d'un engagement bilatéral entre ce dernier et la société France Boissons ne permet pas à cette dernière de prétendre que M. Girardo s'est porté fort de M. Ciccione ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Girardo qui avait souscrit l'obligation, en cas de mise en gérance du fonds, d'imposer au gérant le respect du contrat et de demeurer responsable de la bonne exécution de celui-ci, n'avait pas pris un engagement indépendant de celui de M. Ciccione, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon le 20 septembre 2006, en ce qu'il a condamné M. Ciccione solidairement avec M. Girardo, à payer à la société France Boissons les sommes de 16 410,54 et de 800 euro, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.