Livv
Décisions

ADLC, 18 février 2010, n° 10-DCC-15

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative au changement de contrôle de la société Jormas

ADLC n° 10-DCC-15

18 février 2010

Maîtres,

Vous avez notifié le 14 janvier 2010 au service des concentrations de l'Autorité de la concurrence un projet d'opération impliquant la modification de la qualité du contrôle de la société Jormas au profit de la société Jovinus.

La société Jovinus SAS (ci-après " Jovinus "), est une société de droit français qui a pour objet la détention de titres dans toutes sociétés exploitant un point de vente sous enseigne Intermarché. La société Jovinus est détenue [majoritairement] par M. et Mme X. Le solde du capital de Jovinus est détenu par la société ITM Entreprises, à travers une action ne lui conférant pas de droits particuliers. La société Jovinus n'a plus d'activité économique depuis le 1er septembre 2008. De plus, M. et Mme X ne détiennent de participations dans aucune autre société que la société Jovinus.

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 430-1 du Code de commerce précise qu'une opération de concentration est réalisée " lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'élément d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises ". L'Autorité de la concurrence a rappelé dans ses lignes directrices du 16 décembre 2009 relatives au contrôle des concentrations qu' " on entend par "entreprise " "toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ", l'activité économique étant entendue comme " consistant à offrir des biens et des services sur un marché ". (1) En l'espèce, il convient de considérer que M. et Mme X ne détiennent le contrôle d'aucune entreprise, au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce, au moment de la réalisation de la présente opération.

La société ITM Alimentaire Sud Est est une société de droit français détenue à [>50] % par la Société ITM Alimentaire France, elle-même détenue par la société ITM Entreprises, et à [<50] % par la société ITM Entreprises. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits " adhérents associés ", conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de " Groupement des Mousquetaires ". En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l'animation d'un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti.

La société Jormas SAS (ci-après " Jormas "), est une société de droit français qui a pour objet principal l'exploitation d'un magasin à dominante alimentaire situé à Orange (84000) sous enseigne Intermarché. Les titres de la société Jormas sont détenus [majoritairement] en pleine propriété et 2

[<40] % en usufruit par les époux Y et leurs enfants. M. et Mme Y sont signataires de la charte d'adhésion du groupement des Mousquetaires. Le solde du capital de la société Jormas est détenu par la société ITM Alimentaire Sud Est à hauteur de [<40] % en nu propriété et par la société ITM Entreprises à travers une action.

De plus, la société Jormas a signé un contrat d'enseigne le 9 octobre 2002 avec ITM Entreprises, par lequel l'utilisation de l'enseigne Intermarché lui est concédée pour l'exploitation de son fonds de commerce. Les statuts de la société Jormas, adoptés le 29 juin 2002, confèrent à ITM Entreprises la possibilité de bloquer tout changement d'enseigne et de s'opposer à tout acte de disposition du fonds de commerce, du droit au bail, de la clientèle ou d'un élément essentiel à l'exploitation. De plus, le contrat d'enseigne confère à ITM Entreprises, pour une durée de 10 ans, un droit de préférence et de substitution en cas de cession du fonds de commerce.

Il ressort de ce qui précède, qu'avant l'opération, la société Jormas était contrôlée conjointement par les époux Y et le groupe ITM Entreprises.

L'opération notifiée, formalisée par un protocole d'accord en date du 10 juillet 2009, consiste en l'acquisition par la société Jovinus de [>50] % en pleine propriété et de [<40] % en usufruit des titres de la société Jormas, le solde du capital restant détenu par la société ITM Alimentaire Sud Est à hauteur de [<40] % en nue propriété et par la société ITM Entreprises à travers une action. L'opération notifiée s'analyse comme une prise de contrôle conjoint de M et Mme X, personnes physiques, sur Jormas, ITM Entreprises conservant le contrôle conjoint qu'elle détenait déjà avant l'opération. M. et Mme X ne détenant le contrôle d'aucune autre entreprise au moment de l'opération, celle-ci n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

Je vous informe donc que l'opération notifiée n'est pas soumise au contrôle des concentrations prévu aux articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce.

Note

1 Voir le paragraphe 19 des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence en matière de contrôle des concentrations du 16 décembre 2009 et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes cités dans ce paragraphe