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Décisions

CJUE, 4e ch., 18 mars 2010, n° C-317/08

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Alassini, Califano, Iacono, Multiservice Srl

Défendeur :

Telecom Italia SpA, Wind SpA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lenaerts

Avocat général :

Mme Kokott

Juges :

Mme Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. Arestis, Malenovský, von Danwitz

Avocats :

Mes Cutolo, Gentili

CJUE n° C-317/08

17 mars 2010

LA COUR (quatrième chambre),

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation du principe de protection juridictionnelle effective par rapport à une réglementation nationale qui prévoit une tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire comme condition de recevabilité des recours juridictionnels dans certains litiges entre fournisseurs et utilisateurs finals relevant de la directive 2002-22-CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108, p. 51).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de quatre litiges opposant, d'une part, Mmes Alassini et Iacono ainsi que Multiservice Srl à Telecom Italia SpA et, d'autre part, Mme Califano à Wind SpA, au sujet de prétendues inexécutions des contrats liant les parties en cause au principal et ayant pour objet la prestation de services téléphoniques aux requérantes au principal par l'un ou l'autre défendeur au principal, fournisseur desdits services.

Le cadre juridique

La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales

3 Sous l'intitulé "Droit à un procès équitable", l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la "CEDH"), prévoit:

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. [...]"

Le droit de l'Union

4 L'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg (JO C 303, p. 1), intitulé "Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial", dispose:

"Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice."

5 Aux termes du quarante-septième considérant de la directive "service universel":

"Dans le contexte d'un environnement concurrentiel, le point de vue des parties intéressées, y compris des utilisateurs et des consommateurs, devrait être pris en compte par les autorités réglementaires nationales lorsqu'elles abordent des questions liées aux droits des utilisateurs finals. Il conviendrait de mettre à disposition des procédures efficaces pour le règlement des différends opposant, d'un côté, les consommateurs et, de l'autre, les entreprises fournissant des services de communications accessibles au public. Les États membres devraient tenir dûment compte de la recommandation 98-257-CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation [JO L 115, p. 31] [...]"

6 L'article 1er de la directive "service universel" énonce:

"1. Dans le cadre de la directive 2002-21-CE (directive 'cadre'), la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité dans toute la Communauté de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché.

2. La présente directive établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public. Pour ce qui est de la fourniture d'un service universel dans un environnement d'ouverture et de concurrence des marchés, la présente directive définit l'ensemble minimal des services d'une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. La présente directive fixe également des obligations en matière de fourniture d'un certain nombre de services obligatoires, tels que la fourniture au détail de lignes louées."

7 L'article 34 de la directive "service universel", intitulé "Règlement extrajudiciaire des litiges", dispose:

"1. Les États membres veillent à ce que des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour résoudre les litiges non résolus auxquels sont parties des consommateurs et qui concernent des questions relevant de la présente directive. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges impliquant d'autres utilisateurs finals.

2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l'échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement de litiges.

3. Lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.

4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales."

8 L'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 1999-44-CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12), intitulé "Champ d'application et définitions", prévoit:

"1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.

2. Aux fins de la présente directive on entend par:

[...]

b) 'bien de consommation': tout objet mobilier corporel, sauf:

- les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice,

- l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,

- l'électricité;

[...]"

Les recommandations 98-257 et 2001-310-CE

9 Aux termes des cinquième, sixième et neuvième considérants de la recommandation 98-257:

"[C]onsidérant que l'expérience acquise par plusieurs États membres démontre que les mécanismes alternatifs de règlement non judiciaire des litiges de consommation, pourvu que le respect de certains principes essentiels soit garanti, peuvent assurer de bons résultats, tant pour les consommateurs que pour les entreprises, en réduisant le coût et la durée du règlement des litiges de consommation;

considérant que l'établissement de tels principes au niveau européen faciliterait la mise en œuvre de procédures extrajudiciaires pour le règlement des litiges de consommation; que, eu égard aux conflits transfrontaliers, ceci augmenterait la confiance mutuelle des organes extrajudiciaires existant dans les différents États membres ainsi que la confiance des consommateurs dans les différentes procédures nationales existantes; que ces critères faciliteront la possibilité pour les prestataires de services extrajudiciaires établis dans un État membre d'offrir leurs services dans un autre État membre;

[...]

Considérant que la présente recommandation doit se limiter aux procédures qui, indépendamment de leur dénomination, mènent à un règlement du litige par l'intervention active d'une tierce personne qui propose ou impose une solution; que, par conséquent, ne sont pas visées les procédures qui se limitent à une simple tentative de rapprocher les parties pour les convaincre de trouver une solution d'un commun accord".

10 Sous l'intitulé "Principe de liberté", le point VI de la recommandation 98-257 énonce:

"La décision de l'organe ne peut être contraignante à l'égard des parties que si celles-ci en ont été préalablement informées et l'ont expressément accepté[e].

L'adhésion du consommateur à la procédure extrajudiciaire ne peut pas résulter d'un engagement antérieur à la naissance du différend, lorsque cet engagement a comme effet de priver le consommateur de son droit de saisir les juridictions compétentes pour le règlement judiciaire du litige".

11 Sous la rubrique "Champ d'application", le point I de la recommandation 2001-310-CE de la Commission, du 4 avril 2001, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (JO L 109, p. 56), prévoit:

"1. La présente recommandation s'applique aux organes tiers responsables de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation qui, indépendamment de leur dénomination, tentent de régler un litige en rapprochant les parties pour les convaincre de trouver une solution d'un commun accord.

2. Elle ne s'applique pas aux services de traitement des réclamations des consommateurs gérés par une entreprise et fournis directement au consommateur ou aux mécanismes chargés d'assurer ce service pour l'entreprise ou en son nom."

Le droit national

12 La République italienne a transposé la directive "service universel" par le décret législatif n° 259, du 1er août 2003, relatif au code des communications électroniques (GURI n° 214, du 15 septembre 2003, p. 3).

13 Aux termes de l'article 84 de ce code:

"1. L'autorité, au sens de l'article 1er, paragraphes 11, 12 et 13 de la loi n° 249, du 31 juillet 1997, [portant institution de l'autorité garante des communications et des règles relatives aux systèmes de télécommunication et de radiotélévision (supplément ordinaire à la GURI n° 177, du 31 juillet 1997),] adopte des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses pour examiner les litiges auxquels sont parties les consommateurs et les utilisateurs finals, et qui concernent les dispositions du présent chapitre, afin de permettre un règlement équitable et rapide des litiges, en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement ou de compensation.

2. L'autorité, en accord avec la conférence permanente chargée des rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano, ainsi qu'en vertu de l'article 1er, paragraphe 13, de la loi n° 249, du 31 juillet 1997, encourage la création, avec la dotation actuelle en personnel et avec les biens d'équipement qui peuvent être acquis grâce aux crédits ordinaires du budget sans modification consécutive des dépenses, à un niveau territorial adéquat, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes, chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement des litiges.

3. Lorsque les litiges impliquent des ressortissants d'autres États membres, l'autorité coordonne ses efforts avec ceux des autres autorités de réglementation concernées pour apporter une solution au litige.

4. Le présent article est sans préjudice des procédures en vigueur en matière de règlement juridictionnel des litiges, et, jusqu'à la transposition des dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2, des procédures en vigueur en matière de règlement extrajudiciaire des litiges à la date de publication du code dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana [Journal officiel de la République italienne]."

14 Conformément à la loi n° 249, du 31 juillet 1997, relèvent de la compétence de l'autorité garante des communications les litiges en matière de communications électroniques entre utilisateurs finals et opérateurs, qui découlent du non-respect des dispositions relatives au service universel et aux droits des utilisateurs finals.

15 Par délibération 173/07/CONS (GURI n° 120, du 25 mai 2007, p. 19), l'autorité garante des communications a adopté le règlement concernant la résolution des litiges entre opérateurs de communications et utilisateurs finals (ci-après le "règlement de résolution").

16 L'article 3 du règlement de résolution prévoit:

"1. Dans les litiges visés à l'article 2, paragraphe 1, le recours juridictionnel ne peut pas être introduit tant que la tentative obligatoire de conciliation n'a pas été engagée devant la Co.re.com [commission régionale pour les communications] qui est territorialement compétente et a reçu la délégation pour assurer sa fonction de conciliation, ou devant les organes de résolution extrajudiciaire des litiges visés à l'article 13.

2. Si la Co.re.com territorialement compétente n'a pas reçu la délégation visée au [paragraphe 1], la tentative obligatoire de conciliation doit être engagée devant les autres organes visés à l'article 13.

3. Le délai pour la clôture de la procédure de conciliation est de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande; une fois ce délai expiré, les parties peuvent introduire un recours juridictionnel, même si la procédure n'a pas été clôturée."

17 L'article 13 du règlement de résolution dispose:

"1. À titre d'alternative à la procédure de conciliation devant la Co.re.com, les intéressés ont la faculté d'engager la tentative obligatoire de conciliation, même par voie télématique, devant les organes de résolution extrajudiciaire des litiges en matière de consommation, visés à l'article 1er, point o), du présent règlement.

2. Dans le même but, l'utilisateur a aussi la faculté de s'adresser aux organismes chargés par accord entre les opérateurs et les associations de consommateurs représentatives au niveau national, pour autant que ces organismes interviennent à titre gratuit et respectent les principes de transparence, d'équité et d'efficacité énoncés dans la recommandation 2001-310-CE.

3. La liste mise à jour des organes visés aux paragraphes précédents est disponible sur le site Internet de l'autorité.

4. Les organismes institués conformément au paragraphe 2 sont inscrits sur la liste visée au paragraphe précédent, sur présentation d'une demande spécifique, signée par les parties, accompagnée de l'accord passé entre l'opérateur et au moins les deux tiers des associations de consommateurs représentatives au niveau national et d'un exemplaire du règlement de procédure, après vérification du respect des principes visés au paragraphe 2.

5. La demande doit être renouvelée tous les deux ans selon les mêmes procédures. En l'absence de demande de renouvellement, l'autorité radie d'office l'organisme de la liste visée au paragraphe 3 précédent.

6. Sur déclaration de toute personne intéressée, l'autorité peut décider la radiation de la liste des organismes à l'encontre desquels elle constate le non-respect des principes énoncés au paragraphe 2."

Les litiges au principal et la question préjudicielle

18 Il ressort des décisions de renvoi que, dans l'ensemble des actions engagées par les requérantes au principal, les défenderesses au principal ont, en vertu des articles 3 et 13 du règlement de résolution, excipé de l'impossibilité d'introduire de telles actions du fait que les requérantes au principal n'avaient pas, préalablement, engagé la tentative obligatoire de conciliation devant la Co.re.com, prévue par ces dispositions.

19 Selon la juridiction de renvoi, la Co.re.com prévue par la réglementation nationale n'a toutefois pas encore été établie dans la région de Campanie, ce qui imposerait d'intenter la conciliation obligatoire devant d'autres organismes, à savoir ceux visés à l'article 13 du règlement de résolution. Cependant, aucune vérification concernant la conformité desdits organismes par rapport aux principes figurant dans la recommandation 2001-310 n'aurait été réalisée, notamment en ce qui concerne tant la gratuité ou le caractère adapté des frais engendrés par la tentative de conciliation devant ces derniers que la notoriété et la facilité des procédures de conciliation.

20 En tout état de cause, même si la Co.re.com avait été établie dans la région de Campanie, la juridiction de renvoi considère que le caractère obligatoire de la conciliation, telle que celle-ci est prévue par la réglementation en cause au principal, peut être un obstacle à l'exercice des droits des utilisateurs finals, notamment du fait que ladite conciliation devrait nécessairement être effectuée par voie électronique. En outre, ladite juridiction relève qu'une tentative de conciliation est déjà pratiquée à la première audience dans la procédure juridictionnelle ordinaire.

21 C'est dans ce contexte que le Giudice di pace di Ischia a décidé, dans chaque affaire pendante, de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Les dispositions communautaires précitées (article 6 de la [CEDH], directive ['service universel'], directive [1999-44], recommandation [2001-310], [recommandation] [98]/257) ont-elles un effet directement contraignant et doivent-elles être interprétées en ce sens que les litiges 'en matière de communications électroniques entre utilisateurs finals et opérateurs, qui découlent du non-respect des dispositions relatives au service universel et aux droits des utilisateurs finals qui sont établis par les dispositions législatives, par les délibérations de l'autorité, par les conditions contractuelles et par la charte des services' (litiges prévus par l'article 2 [du règlement annexé à] [...] la délibération n° 173/07/CONS du garant), ne doivent pas faire l'objet de la tentative de conciliation obligatoire prévue sous peine d'entraîner l'impossibilité d'intenter un recours juridictionnel, ces dispositions prévalant sur la norme découlant de l'article 3, paragraphe 1, [du règlement annexé à] [...] la délibération précitée de l'autorité garante des communications ?"

22 Par ordonnance du président de la Cour du 16 septembre 2008, les affaires C-317-08 à C-320-08 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l'arrêt.

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

23 Lors de l'audience, le Gouvernement italien a conclu à l'irrecevabilité de la question préjudicielle. Selon ce gouvernement, la juridiction de renvoi n'ayant pas précisé les droits reconnus par le droit de l'Union qui constituent l'objet des litiges au principal, la question posée serait de nature purement hypothétique.

24 Sans cependant conclure à l'irrecevabilité de la question, la Commission relève également la nécessité d'un élément de rattachement des litiges au principal avec le droit de l'Union, lequel ne saurait, selon cette institution, être déduit automatiquement des renvois.

25 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit de l'Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Lucchini, C-119-05, Rec. p. I-6199, point 43; du 22 décembre 2008, Magoora, C-414-07, Rec. p. I-10921, point 22, et du 16 juillet 2009, Mono Car Styling, C-12-08, non encore publié au Recueil, point 27).

26 Ainsi, le rejet par la Cour d'une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379-98, Rec. p. I-2099, point 39; du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C-94-04 et C-202-04, Rec. p. I-11421, point 25; Magoora, précité, point 23, ainsi que Mono Car Styling, précité, point 28).

27 En ce qui concerne la présente procédure préjudicielle, force est de constater que les décisions de renvoi contiennent un exposé motivé du cadre juridique et factuel des litiges au principal ainsi que des raisons pour lesquelles la juridiction de renvoi a considéré que la réponse à la question posée dans chaque litige est nécessaire pour rendre sa décision.

28 En outre, s'il est vrai que les décisions de renvoi n'exposent pas en détail les litiges au principal et, notamment, les droits et les obligations spécifiques qui constituent l'objet de ces litiges, il n'en demeure pas moins que ces derniers concernent des services de communications électroniques entre utilisateurs finals et fournisseurs ainsi que des procédures extrajudiciaires de règlement desdits litiges, la juridiction de renvoi se référant, par ailleurs, d'une manière expresse, au quarante-septième considérant de la directive "service universel" et à l'article 34 de celle-ci.

29 Il convient donc de conclure que la question posée porte sur l'interprétation du droit de l'Union et qu'une telle interprétation s'avère nécessaire à la solution des litiges au principal.

30 Par conséquent, la question préjudicielle doit être déclarée recevable.

Sur le fond

31 À titre liminaire, il convient de relever que la question posée par la juridiction de renvoi se rapporte non seulement à la directive "service universel", à la recommandation 98-257 et au droit à une protection juridictionnelle effective consacré par l'article 6 de la CEDH, mais aussi à la directive 1999-44 et à la recommandation 2001-310.

32 En ce qui concerne la directive 1999-44, les services de communication n'étant pas inclus, aux termes de l'article 1er de celle-ci, dans le champ d'application de cette directive, il y a lieu de constater qu'elle n'est pas applicable aux affaires au principal.

33 Par rapport à la recommandation 2001-310, il convient de rappeler que, en vertu du quarante-septième considérant de la directive "service universel", lors de la mise à disposition des procédures de règlement des différends visées par celle-ci, les États membres doivent tenir dûment compte de la recommandation 98-257.

34 Or, selon le neuvième considérant de cette dernière recommandation, le champ d'application de celle-ci est limité aux procédures qui, indépendamment de leur dénomination, mènent à un règlement du litige par l'intervention active d'une tierce personne qui propose ou impose une solution, sans cependant viser les procédures qui, telles que celles prévues par la recommandation 2001-310, se limitent à une tentative de rapprochement des parties pour les convaincre de trouver une solution d'un commun accord.

35 Il convient donc de constater que les procédures de règlement des différends visées par la directive "service universel" ne doivent pas se limiter à une tentative de rapprochement des parties pour les convaincre de trouver une solution d'un commun accord, mais doivent mener à un règlement du litige par l'intervention active d'une tierce personne qui propose ou impose une solution.

36 Dans les affaires en cause au principal, la procédure extrajudiciaire obligatoire prévue par la réglementation nationale en cause ne se limite pas à rapprocher les parties, mais propose une solution à celles-ci, par l'intervention active d'un organisme de conciliation. Il y a lieu, partant, de constater que la recommandation 2001-310 n'est également pas applicable aux litiges au principal.

37 Par conséquent, la question de la juridiction de renvoi doit être comprise comme visant à savoir, en substance, si l'article 34 de la directive "service universel" et le principe de protection juridictionnelle effective doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les litiges en matière de services de communications électroniques entre utilisateurs finals et fournisseurs de ces services, relevant des droits conférés par cette directive, doivent faire l'objet d'une tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire comme condition de recevabilité des recours juridictionnels.

Sur l'article 34 de la directive "service universel"

38 En vertu de l'article 34 de la directive "service universel", les États membres doivent veiller à ce que soient mises à disposition des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses permettant un règlement équitable et rapide des litiges auxquels sont parties des consommateurs et qui concernent des questions relevant de cette directive. Lesdites procédures sont toujours sans préjudice des procédures judiciaires nationales.

39 Ainsi qu'il a été relevé au point 33 du présent arrêt, lors de la mise à disposition desdites procédures extrajudiciaires, les États membres doivent tenir dûment compte de la recommandation 98-257.

40 À cet égard, il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, même si les recommandations ne visent pas à produire des effets contraignants et ne sont pas en mesure de créer des droits que les particuliers peuvent invoquer devant un juge national, elles ne sont cependant pas dépourvues de tout effet juridique. En effet, les juges nationaux sont tenus de prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu'elles éclairent l'interprétation de dispositions nationales prises dans le but d'assurer leur mise en œuvre ou lorsqu'elles ont pour objet de compléter des dispositions de l'Union européenne ayant un caractère contraignant (voir arrêts du 13 décembre 1989, Grimaldi, C-322-88, Rec. p. 4407, points 7, 16 et 18, ainsi que du 11 septembre 2003, Altair Chimica, C-207-01, Rec. p. I-8875, point 41).

41 Toutefois, il convient de constater que ni la directive "service universel" ni la recommandation 98-257 ne prévoient les modalités ou les caractéristiques spécifiques des procédures extrajudiciaires à mettre en œuvre, hormis les éléments cités à l'article 34 de ladite directive et rappelés au point 38 du présent arrêt ainsi que les principes d'indépendance, de transparence, du contradictoire, d'efficacité, de légalité, de liberté et de représentation énoncés à la recommandation 98-257.

42 Parmi les éléments et principes susmentionnés, il convient d'observer qu'aucun d'entre eux ne permet de conclure à une limitation du pouvoir des États membres en ce qui concerne la possibilité d'établir le caractère obligatoire des procédures extrajudiciaires de résolution des litiges.

43 En ce sens, il convient de relever que, conformément au paragraphe 4 de l'article 34 de la directive "service universel" ainsi qu'au principe de liberté prévu au point VI de la recommandation 98-257, la seule condition imposée à cet égard est le maintien du droit de saisir les juridictions compétentes pour le règlement judiciaire des litiges.

44 Par conséquent, étant donné que la directive "service universel" ne développe pas plus avant les modalités ou les caractéristiques des procédures prévues à son article 34, il appartient aux États membres de régler les modalités desdites procédures, y compris leur caractère obligatoire, tout en respectant l'effet utile de cette directive.

45 À cet égard, force est de constater que l'article 34, paragraphe 1, de la directive "service universel" assigne comme objectif aux États membres l'instauration de procédures extrajudiciaires pour régler les litiges non résolus auxquels sont parties des consommateurs et qui concernent des questions relevant de ladite directive. Dans ces conditions, le fait qu'une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, non seulement ait mis en place une procédure de conciliation extrajudiciaire, mais, de surcroît, ait rendu obligatoire le recours à celle-ci, préalablement à la saisine d'un organe juridictionnel, n'est pas de nature à compromettre la réalisation de l'objectif susmentionné. Au contraire, une telle réglementation, en ce qu'elle garantit le caractère systématique du recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges, tend à renforcer l'effet utile de la directive "service universel".

46 Cependant, dans la mesure où l'instauration d'une procédure de tentative de conciliation obligatoire constitue une condition de recevabilité des recours juridictionnels, il y a lieu d'examiner si elle est compatible avec le droit à une protection juridictionnelle effective.

Sur les principes d'équivalence et d'effectivité ainsi que le principe de protection juridictionnelle effective

47 En premier lieu, conformément à une jurisprudence constante, en l'absence de réglementation de l'Union en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union, les États membres ayant toutefois la responsabilité d'assurer, dans chaque cas, une protection effective de ces droits (voir arrêts du 15 avril 2008, Impact, C-268-06, Rec. p. I-2483, points 44 et 45, ainsi que Mono Car Styling, précité, point 48).

48 À ce titre, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d'équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité) (voir arrêt Impact, précité, point 46 et jurisprudence citée).

49 Ces exigences d'équivalence et d'effectivité expriment l'obligation générale pour les États membres d'assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union. Elles valent tant sur le plan de la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur ce droit qu'en ce qui concerne la définition des modalités procédurales (voir arrêt Impact, précité, points 47 et 48, ainsi que du 29 octobre 2009, Pontin, C-63-08, non encore publié au Recueil, point 44).

50 Dans les affaires au principal, il apparaît que le principe d'équivalence est respecté.

51 En effet, d'une part, la juridiction de renvoi n'a soulevé aucun élément concernant une éventuelle méconnaissance du principe d'équivalence. D'autre part, le Gouvernement italien a confirmé, lors de l'audience, que la règle nationale en cause au principal s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation tant du droit de l'Union que du droit interne en matière de communications électroniques.

52 En ce qui concerne le principe d'effectivité, il est certes exact que le fait d'imposer la mise en œuvre préalable d'une procédure de conciliation extrajudiciaire comme condition de recevabilité d'un recours juridictionnel affecte l'exercice des droits conférés aux particuliers par la directive "service universel".

53 Toutefois, différents éléments font apparaître qu'une procédure obligatoire de conciliation, telle que celle en cause au principal, n'est pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits que les justiciables tirent de la directive concernée.

54 En effet, premièrement, le résultat de la procédure de conciliation n'est pas contraignant à l'égard des parties concernées et n'affecte donc pas leur droit à un recours juridictionnel.

55 Deuxièmement, la procédure de conciliation n'entraîne pas, dans des conditions normales, de retard substantiel pour l'introduction d'un recours juridictionnel. En effet, le délai pour la clôture de la procédure de conciliation est de trente jours à compter du dépôt de la demande et, une fois ce délai expiré, les parties peuvent introduire un recours juridictionnel, et ce même si la procédure n'a pas été clôturée.

56 Troisièmement, la prescription des droits est suspendue pendant la durée de la procédure de conciliation.

57 Quatrièmement, les frais liés à la procédure de conciliation devant la Co.re.com sont inexistants. S'agissant des procédures de conciliation devant d'autres organismes, le dossier soumis à la Cour ne contient aucune indication selon laquelle ces frais seraient importants.

58 Cependant, l'exercice des droits conférés par la directive "service universel" pourrait être rendu pratiquement impossible ou excessivement difficile pour certains justiciables, et notamment ceux ne disposant pas d'un accès à Internet, s'il ne pouvait être accédé à la procédure de conciliation que par la voie électronique. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas, notamment eu égard à la disposition de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de résolution.

59 De même, il appartient à cette juridiction de vérifier si, dans des cas exceptionnels où des mesures provisoires sont nécessaires, la procédure de conciliation soit permet, soit n'empêche pas l'adoption de ces mesures.

60 Dans ces conditions, il convient de considérer que la réglementation nationale en cause au principal respecte le principe d'effectivité pour autant que la voie électronique ne constitue pas l'unique moyen d'accès à la procédure de conciliation et que des mesures provisoires sont possibles dans les cas exceptionnels où l'urgence de la situation l'impose.

61 En second lieu, il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l'Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH, ce principe ayant d'ailleurs été réaffirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (voir arrêt Mono Car Styling, précité, point 47 et jurisprudence citée).

62 À cet égard, il est constant, dans les affaires en cause au principal, que, en conditionnant la recevabilité des recours juridictionnels introduits en matière de services de communications électroniques à la mise en œuvre d'une tentative de conciliation obligatoire, la réglementation nationale en cause introduit une étape supplémentaire pour l'accès au juge. Cette condition pourrait affecter le principe de protection juridictionnelle effective.

63 Néanmoins, il ressort d'une jurisprudence constante que les droits fondamentaux ne constituent pas des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et n'impliquent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2006, Dokter e.a., C-28-05, Rec. p. I-5431, point 75 et jurisprudence citée, ainsi que Cour eur. D. H., arrêt Fogarty c. Royaume-Uni du 21 novembre 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-XI, § 33).

64 Or, ainsi que le Gouvernement italien l'a relevé à l'audience, il y a tout d'abord lieu de constater que les dispositions nationales en cause visent un règlement plus rapide et moins onéreux des litiges en matière de communications électroniques, ainsi qu'un désencombrement des tribunaux, et poursuivent, par conséquent, des objectifs d'intérêt général légitimes.

65 Ensuite, il apparaît que l'imposition d'une procédure de règlement extrajudiciaire, telle que celle prévue par la réglementation nationale en cause au principal, n'est pas, au regard des modalités précises de fonctionnement de ladite procédure, mentionnées aux points 54 à 57 du présent arrêt, disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. En effet, d'une part, ainsi que Mme l'avocat général l'a constaté au point 47 de ses conclusions, il n'existe pas d'alternative moins contraignante à la mise en œuvre d'une procédure obligatoire, l'introduction d'une procédure de règlement extrajudiciaire purement facultative ne constituant pas un moyen aussi efficace d'atteindre lesdits objectifs. D'autre part, il n'existe pas de disproportion manifeste entre ces objectifs et les éventuels inconvénients causés par le caractère obligatoire de la procédure de conciliation extrajudiciaire.

66 Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que la procédure nationale en cause au principal respecte également le principe de protection juridictionnelle effective, sous réserve des conditions mentionnées aux points 58 et 59 du présent arrêt.

67 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que:

- L'article 34 de la directive "service universel" doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les litiges en matière de services de communications électroniques entre utilisateurs finals et fournisseurs desdits services, relevant des droits conférés par cette directive, doivent faire l'objet d'une tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire comme condition de recevabilité des recours juridictionnels.

- Les principes d'équivalence et d'effectivité ainsi que le principe de protection juridictionnelle effective ne s'opposent pas non plus à une réglementation nationale qui impose, pour de tels litiges, la mise en œuvre préalable d'une procédure de conciliation extrajudiciaire lorsque cette procédure n'aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n'entraîne pas de retard substantiel pour l'introduction d'un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés et ne génère pas de frais, ou des frais peu importants, pour les parties, pour autant toutefois que la voie électronique ne constitue pas l'unique moyen d'accès à ladite procédure de conciliation et que des mesures provisoires sont possibles dans les cas exceptionnels où l'urgence de la situation l'impose.

Sur les dépens

68 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) dit pour droit:

- L'article 34 de la directive 2002-22-CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle les litiges en matière de services de communications électroniques entre utilisateurs finals et fournisseurs desdits services, relevant des droits conférés par cette directive, doivent faire l'objet d'une tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire comme condition de recevabilité des recours juridictionnels.

- Les principes d'équivalence et d'effectivité ainsi que le principe de protection juridictionnelle effective ne s'opposent pas non plus à une réglementation nationale qui impose, pour de tels litiges, la mise en œuvre préalable d'une procédure de conciliation extrajudiciaire lorsque cette procédure n'aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n'entraîne pas de retard substantiel pour l'introduction d'un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés et ne génère pas de frais, ou des frais peu importants, pour les parties, pour autant toutefois que la voie électronique ne constitue pas l'unique moyen d'accès à ladite procédure de conciliation et que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l'urgence de la situation l'impose.