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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 21 janvier 2010, n° 09-04473

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Pierre Frey UK (Sté)

Défendeur :

Fabrique de Meubles de Coulombs (Sté), Philippe Hurel UK Ltd (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Testut, Mme Poinseaux

Avoués :

SCP Jullien, Lecharny, Rol, Fertier

Avocats :

Mes Benamou, de Gourcuff

T. com. Chartres, du 5 mai 2009

5 mai 2009

Par un jugement du 5 mai 2009 le Tribunal de commerce de Chartres s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La société Pierre Frey UK a formé contredit le 19 mai 2009.

Dans ses écritures prises à l'appui de ce contredit, la société Pierre Frey UK demande à voir reconnaitre la compétence du Tribunal de Chartres dans le litige l'opposant aux sociétés Fabrique de Meubles de Coulombs et Philippe Hurel UK, et sollicite de la cour qu'il soit évoqué le fond afin de donner à cette affaire une solution définitive.

Par conclusions du 12 novembre 2009 les sociétés Fabrique de Meubles de Coulombs et Philippe Hurel UK demandent à voir:

- confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement, si la cour estimait une juridiction française compétente, user de son pouvoir d'évocation,

- inviter les parties à conclure sur le fond,

- condamner en tout état de cause la société Pierre Frey UK à leur verser la somme de 10 000 euro de frais irrépétibles et les entiers dépens.

Sur ce

Considérant que, pour se déterminer sur la compétence, le premier juge a relevé que :

- la société Pierre Frey UK était de longue date distributeur de la société Fabrique de Meubles de Coulombs pour l'Angleterre,

- le 27 décembre 2004 la société Fabrique de Meubles de Coulombs, agissant tant pour elle que pour sa filiale Philippe Hurel UK, a mandaté la société Pierre Frey UK en qualité d'agent commercial afin d'assurer la distribution de ses produits sur l'étendue de la Grande-Bretagne et de l'Irlande,

- le contrat prévoyait un taux de commission de 23 % pour l'année 2005 puis 20 % l'année suivante,

- depuis janvier 2007 les factures de commissions établies sur la base contractuelle de 20 % ne sont plus honorées par la société Fabrique de Meubles de Coulombs,

- Monsieur Philippe Hurel a signé l'accord d'agence commerciale sans préciser s'il intervenait en tant que dirigeant de la société Fabrique de Meubles de Coulombs ou de la filiale Philippe Hurel UK,

- la société Fabrique de Meubles de Coulombs ne pouvait être partie à cet accord compte tenu du fait qu'il s'agit d'un accord de commercialisation alors que la société Fabrique de Meubles de Coulombs n'est qu'un fabricant,

- les factures sont émises par la société Pierre Frey UK à la société Philippe Hurel UK et libellées en livres sterling.

- la société Fabrique de Meubles de Coulombs n'intervient pas comme partie sur les factures précitées;

Considérant que la convention du 27 décembre 2004 a été rédigée en langue française sur du papier à en-tête de la société Fabrique de Meubles de Coulombs, précisant son immatriculation sur un registre du commerce français ; que le premier juge ne peut sérieusement retenir que la société Fabrique de Meubles de Coulombs ne pouvait être partie à l'accord commercial en litige du seul fait qu'il serait fabricant ; que bien au contraire il est dans la nature même des entreprises de manufacture de se préoccuper de la commercialisation de ses produits, en ce compris l'organisation de son réseau ; que la convention précitée non seulement prolonge les relations commerciales établies de longue date entre la société Pierre Frey UK et la société Fabrique de Meubles de Coulombs mais aménage les responsabilités respectives de son réseau commercial sur le Royaume-Uni en précisant les attributions de ses représentations commerciales sur ce territoire non seulement en fonction des segments de clientèle dévolus;

Considérant que l'existence d'une clause attributive de compétence au verso du papier à lettre sur lequel est rédigé la convention du 27 décembre 2004 ne suffit pas à définir le lieu du tribunal compétent, en ce qu'aucun paraphe au verso ne permet de penser que les parties ont envisagé de se soumettre à ces conditions générales, qui ne sont que des conditions de vente applicables seulement entre acheteur et vendeur;

Considérant que la compétence de la juridiction doit être déterminée au regard du règlement 44-2001;

Considérant que le demandeur à l'instance est la société Pierre Frey UK, domiciliée en Grande-Bretagne ; que les défendeurs sont l'un en France et l'autre en Angleterre ; qu'en cas de pluralité de défendeurs le demandeur agit dans les limites prévues par l'article 6-1 du règlement, à savoir l'existence d'un rapport étroit entre les demandes envers chaque défendeur, de sorte qu'il y ait intérêt à les instruire et les juger en même temps ; qu'en l'espèce les deux défendeurs sont mère et fille et le litige est commun en ce qu'il porte sur l'organisation des rapports entre les deux distributeurs d'un même fournisseur ; que la prestation caractéristique en jeu est la rémunération de son réseau par le fabricant domicilié en France,

Qu'il y a donc lieu d'attraire les défendeurs au lieu du siège du fabricant;

Considérant que la société Pierre Frey UK a engagé des frais irrépétibles que la cour fixe à la somme de 4 000 euro ; que les dépens du contredit seront mis à la charge de la société Fabrique de Meubles de Coulombs;

Par ces motifs, LA COUR statuant par arrêt contradictoire, - infirme le jugement entrepris, - statuant à nouveau sur la compétence, - dit le Tribunal de commerce de Chartres compétent, - renvoie la cause et les parties devant ledit tribunal, - condamne la société Fabrique de Meubles de Coulombs à payer à la société Pierre Frey UK la somme de 4 000 euro (quatre mille euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - met les dépens du contredit à la charge de la société Fabrique de Meubles de Coulombs.