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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. B, 27 mars 2008, n° 06-00198

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alonso

Défendeur :

IRPS Team Promotion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Castagnede

Conseillers :

MM. Crabol, Barrailla

Avoués :

SCP Casteja-Clermontel-Jaubert, SCP Touton-Pineau-Figerou

Avocats :

Mes Lassere, Gadrat, Gravellier

TGI Bordeaux, du 1er déc. 2005

1 décembre 2005

Exposé du litige

Les sociétés IRPS Team Promotion et Clip avaient pour activité l'édition de guides ou calendriers publicitaires. Elles ont confié en 1990 à Monsieur Alonso un mandat d'agent commercial à l'effet de recueillir les ordres publicitaires auprès des commerçants.

Monsieur Alonso qui reproche à ces sociétés d'avoir rompu le contrat sans préavis ni indemnité, a saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux lequel, par jugement du 1er décembre 2005, considérant que l'agent commercial avait manqué gravement aux devoirs de loyauté, de diligence et d'information lui a imputé la responsabilité de la rupture du contrat, l'a débouté de ses demandes de préavis et d'indemnité compensatrice de fin de contrat et l'a condamné à payer à l'IRPS Team Promotion la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte d'avoué du 11 janvier 2006, Monsieur Alonso a interjeté appel de cette décision,

Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2006, il conteste avoir commis une quelconque faute et conclut à la condamnation de la société IRPS Team Promotion à lui payer :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 7 350 euro,

- à titre d'indemnité de clientèle celle de 58 800 euro,

- en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile celle de 5 000 euro.

La SARL IRPS Team Promotion qui a absorbé la société Clip a conclu le 26 décembre 2006 à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2008.

Dans ses conclusions déposées le 31 janvier 2008, la société IRPS Team Promotion sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que Monsieur Alonso a communiqué de nouvelles pièces le 15 janvier 2008, avant-veille de ladite ordonnance et qu'elle n'a pu y répondre par le dépôt de nouvelles pièces que postérieurement au 17 janvier 2008.

A l'audience, Monsieur Alonso s'oppose à la révocation sollicitée.

Motifs de la décision

Les parties ne versent pas aux débats l'acte de signification du jugement.

En l'absence de cause grave il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.

La société IRPS Team Promotion demande que les pièces communiquées l'avant-veille de l'ordonnance de clôture soient écartées des débats.

Les parties ont été avisées le 16 novembre 2007 que la procédure serait clôturée le 17 janvier 2008.

En communiquant de nouvelles pièces le 15 janvier 2008 qui appelaient une communication en réponse qui n'a pu avoir lieu que le 23 janvier 2008, Monsieur Alonso a méconnu le principe de la contradiction. Dès lors, les pièces communiquées le 15 janvier doivent être écartées des débats.

Il ressort des dossiers des parties que la dégradation des relations entre l'agent commercial et ses mandants a pour origine la plainte de l'office du tourisme de Carcans-Maubuisson selon laquelle l'agent commercial aurait affirmé aux commerçants qu'il était inutile de régler leur participation audit office. Monsieur Alonso auquel il en a été fait le reproche a répondu en juillet 2003 en menaçant d'adresser auxdits commerçants une lettre dans laquelle il discréditait son mandant.

Le tribunal a dès lors exactement constaté que l'attitude de Monsieur Alonso avait détruit la confiance nécessaire entre les parties à ce contrat d'intérêt commun. Monsieur Alonso ne peut prétendre justifier son attitude en soutenant que l'IRPS lui avait précédemment retiré des prospections alors que la société expose qu'elle avait elle-même perdu les clients et qu'elle a compensé chaque perte par l'affectation d'une autre prospection, jusqu'à l'incident susvisé, sans être contredite d'une façon précise sur ce point.

A compter de cette date, la mésentente s'est installée, Monsieur Alonso a cessé de rendre compte de son activité à ses mandants et, par lettre du 16 décembre 2003, son conseil a constaté la rupture des relations contractuelles.

Il en résulte que cette rupture a exactement été imputée à la faute commise par Monsieur Alonso qui a menacé son mandant de le discréditer à l'égard de ses clients, faute grave comme portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lieu contractuel.

Les deux sociétés étant dirigées par la même personne physique, la mésentente s'est étendue à la société Clip à laquelle Monsieur Alonso a cessé de rendre compte de son activité à compter de la même date, faute présentant la même gravité pour le même motif.

Le jugement doit donc être confirmé.

Monsieur Alonso qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 1 000 euro aux frais non taxables exposés par l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR, Ecarte des débats les pièces communiquées par Monsieur Alonso le 15 janvier 2008; Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, condamne Monsieur Alonso à payer à la société IRPS la somme complémentaire de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Alonso aux dépens d'appel et autorise la SCP Claire-Marie Touton-Pineau et Rémi Figerou, avoués associés à la cour, à recouvrer directement contre lui ceux dont elle aurait fait l'avance.