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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 11 février 2010, n° 09-00396

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Benhamou

Défendeur :

MCS Régie (SARL), PM and Co (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mme Poinseaux, M. Testut

Avoués :

SCP Fievet-Lafon, SCP Jullien Lecharny, Rol, Fertier

Avocats :

Mes Cohen, Pariente

T. com. Nanterre, 3e ch., du 3 déc. 2008

3 décembre 2008

Vu l'appel interjeté par Sandra Benhamou épouse Hagege d'un jugement rendu le 3 décembre 2008 par le Tribunal de commerce de Nanterre, lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* a condamné la société PM & Co à lui payer la somme de 2 612,66 euro,

* a rejeté sa demande d'indemnité de rupture de relations commerciales,

* a rejeté le surplus des demandes, et la demande reconventionnelle des sociétés MCS Régie et PM & Co en concurrence déloyale.

* a condamné les sociétés MCS Régie et PM & Co au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Vu les écritures en date du 27 octobre 2009, par lesquelles Sandra Benhamou demande à la cour de :

* juger que son activité est celle d'agent commercial,

* dire que le contrat du 5 juillet 2005 la liant aux intimées a été tacitement reconduit jusqu'au 6 septembre 2005,

* rejeter la prescription opposée à sa demande d'indemnité de clientèle,

* rejeter la demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale,

* condamner la société PM & Co à lui payer les sommes de :

- 2 348,37 euro au titre d'une facture du 1er septembre 2005,

- 2 876,97 euro au titre d'une facture du 9 novembre 2005,

- 2 631,20 euro au titre de deux factures des 29 juillet et 31 août 2005,

- 40 000 euro au titre de l'indemnité de résiliation du contrat,

- 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner la société MCS Régie à lui payer les sommes de :

- 1 847,82 euro au titre d'une facture du 8 novembre 2005,

- 2 631,60 euro au titre de deux factures des 29 juillet et 31 août 2005,

- 40 000 euro au titre de l'indemnité de résiliation du contrat,

- 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son avoué.

Vu les dernières écritures en date du 13 novembre 2003, aux termes desquelles les sociétés MCS Régie et PM & Co prient la cour de :

* confirmer le jugement sur le rejet du statut d'agent commercial de Sandra Benhamou et sa demande d'indemnité de clientèle, subsidiairement en constater la prescription,

* infirmer le jugement les condamnant à payer la somme de 2 612,66 euro au titre des factures des 1er septembre et 9 novembre 2005 et ordonner en conséquence le remboursement de cette somme versée par exécution provisoire,

* condamner, pour concurrence déloyale, Sandra Benhamou à payer, à titre de dommages et intérêts les sommes de 50 000 euro à la société PM & Co et 20 000 euro à la société MCS Régie, outre la somme de 4 000 euro chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec distraction.

Sur ce, LA COUR

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* le 5 juillet 2004, deux " proposition financière de collaboration ", à durée déterminée du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, ont été adressées à Sandra Benhamou par les sociétés MCS Régie et PM & Co, prévoyant des honoraires fixes et un intéressement progressif, pour la commercialisation publicitaire d'une part, du magazine Gloss et le suivi d'opérations spéciales, d'autre part, par la société PM & Co, des magazines Questions de femmes et Extra Small par la société MCS Régie,

* par deux courriers du 6 septembre 2005, les sociétés MCS Régie et PM & Co lui ont signifié dans les mêmes termes l'interruption de leur collaboration,

* par courriers du 20 septembre 2005, Sandra Benhamou a réclamé le règlement des honoraires fixes des mois de juillet et septembre, outre trois factures, correspondant à des insertions publicitaires parues dans les éditions automne et hiver des magazines Gloss et Extra Small, réclamations reprises par lettre de son avocat du 10 novembre 2005;

Sur la nature et la durée de la convention

Considérant que Sandra Benhamou soutient que les conventions conclues avec les sociétés MCS Régie et PM & Co, relatives à la négociation d'espaces publicitaires sur des supports de presse pour le compte des sociétés MCS Régie et PM & Co, sont des contrats d'agent commercial ; qu'elle produit les deux propositions financières de collaboration susvisées;

Que les sociétés MCS Régie et PM & Co opposent l'absence d'inscription au registre des agents commerciaux, ainsi que de toute référence au statut d'agent commercial, dans les propositions de collaboration, dans leurs relations avec Sandra Benhamou et dans celles de cette dernière avec les tiers;

Considérant qu'il résulte des " propositions financières " du 5 juillet 2004 que des honoraires sont fixés pour la " commercialisation publicitaire ", pour la société PM & CO, du magazine Gloss, ainsi que le suivi des " opérations spéciales " relatives à des clients autres que les siens, pour la société MCS Régie, des magazines Extra Small et Questions de femmes, Sandra Benhamou étant ainsi en charge de clients appartenant à ces sociétés;

Considérant que ressort des échanges de courriers entre les parties, à l'automne 2005, la restitution, par Sandra Benhamou, de matériel, tel qu'ordinateur, logiciel, cartes de visite et papier à en-tête, et d'informations, soit les fichiers clients;

Considérant qu'il convient de rechercher, à partir de ces éléments, les conditions d'exercice effectif de l'activité de Sandra Benhamou ; que celle-ci n'en justifie que par la production des factures qu'elle a adressées aux sociétés MCS Régie et PM & Co, portant son nom et sa qualité de prestataire de services en publicité ; qu'elle ne produit aucune facture de vente d'espaces publicitaires et aucun élément relatif aux relations commerciales entretenues avec les clients;

Considérant qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un mandat, donné par les sociétés MCS Régie et PM & Co, de négociation et, le cas échéant, de conclusions de contrat, à leur nom et pour leur compte, et encore moins de son exercice indépendant, caractérisé par la liberté commerciale ; que l'exercice effectif de la profession d'agent commercial n'est donc pas établi;

Considérant que les relations contractuelles des parties ne s'analysant pas en un contrat d'agence, la demande d'indemnité de clientèle sera rejetée;

Considérant que Sandra Benhamou fait valoir la tacite reconduction de la convention au-delà du terme du 30 juin 2005, prévu dans les propositions financières, jusqu'au 6 septembre 2005, date des lettres mettant expressément fin à sa collaboration;

Considérant qu'aucune pièce, justifiant de la poursuite effective de son activité au bénéfice des sociétés MCS Régie et PM & Co durant les mois de juillet et août 2005, n'est produite à l'appui de ses affirmations, la preuve de la date de ses prestations de service ne résultant pas de la seule date de publication d'annonces publicitaires qu'elle affirme, sans le démontrer, avoir négociées;

Considérant que les demandes en paiement des honoraires fixes des mois de juillet et août 2005 seront en conséquence rejetées;

Sur les factures impayées:

Considérant que Sandra Benhamou réclame à la société PM & Co le paiement de deux factures n° 13 et 14, datées des 1er septembre et 9 novembre 2005, pour des montants de 1 963,50 et 2 405,50 euro hors taxes, soit 2 348,34 et 2 876,97 euro TTC correspondant à des commissions de 10 % du chiffre d'affaire généré par des encarts achetés par les sociétés Chanel et Shiseido;

Considérant qu'elle ne rapporte pas la preuve du lien, allégué entre ces ventes et son activité durant les mois de juillet et août 2005 ; que la société PM & Co produit deux attestations de ces clients, dont résulte l'absence de rôle de Sandra Benhamou dans le cadre de ces transactions; que sa demande sera rejetée pour les ventes conclues avec les sociétés Chanel et Shiseido;

Considérant que la société PM & Co a donné un accord de principe au règlement de la facture du 9 novembre 2005, portant notamment sur le contrat conclu avec la société Hermès parfums, pour un chiffre d'affaires de 7 391 euro HT; qu'aucun élément ne vient contredire cet accord ; que le tribunal a fait une juste appréciation de la grille de commissionnement en appliquant un pourcentage de 5 %, tel que prévu à la " proposition financière de collaboration ", sur le chiffre d'affaires hors taxes, et non de 10 % sur ce montant taxes comprises, comme réclamé par Sandra Benhamou; que la société PM & Co sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 369,55 euro;

Considérant que Sandra Benhamou réclame à la société MCS Régie le paiement d'une facture datée du 8 novembre 2005, pour un montant de 15 450 euro hors taxes, soit la somme de 1 847,82 euro correspondant à une commission de 10 % du chiffre d'affaire généré par un encart acquis par la société Ralph Lauren;

Considérant qu'aucun élément, autre que sa propre facture, de nature à établir un lien entre cette transaction et son activité, n'est produit à l'appui de la demande, laquelle sera rejetée;

Sur la demande reconventionnelle

Considérant qu'aucune clause restrictive de concurrence ne figure dans une convention liant les parties ; que les sociétés MCS Régie et PM & Co demandent la condamnation de Sandra Benhamou au paiement d'une somme de 40 000 euro chacune, au titre du préjudice que leur a occasionné la concurrence déloyale caractérisée par les agissements de Sandra Benhamou, après la fin de leurs relations;

Considérant que sont produites des attestations de leurs clients, relatant les offres de service que leur a adressées Sandra Benhamou ; que ce seul élément ne suffit pas à caractériser la déloyauté de cette démarche, pas plus que des faits de concurrence, en raison de leur imprécision; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point;

Sur les autres demandes:

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement aux sociétés MCS Régie et PM & Co la charge de leurs frais irrépétibles;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, - Réforme le jugement déféré, - Statuant à nouveau : - Condamne la société PM & Co à payer à Sandra Benhamou épouse Hagege la seule somme de 369,55 euro (trois cent soixante neuf euro et cinquante cinq centimes), - Déboute Sandra Benhamou épouse Hagege de ses autres demandes, - Confirme la décision déférée pour le surplus, - Y ajoutant, condamne Sandra Benhamou épouse Hagege à payer aux sociétés MCS Régie et PM & Co la somme de 2 000 euro (deux mille euro) chacune au titre des frais irrépétibles, - Condamne Sandra Benhamou épouse Hagege aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier société d'avoués.