CA Paris, 18e ch. C, 9 octobre 2008, n° 07-08504
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Wagner
Défendeur :
SFR (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Taillandier
Conseillers :
Mmes Métadieu, Bézio
Avocats :
Mes Michel, Cledat
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par cette chambre, statuant sur le contredit formé par Pascal Wagner à l'encontre du rendu le 9 octobre 2007 par le Conseil de prud'hommes de Paris, l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et débouté la SA SFR de sa demande reconventionnelle qui a:
- dit que Pascal Wagner aurait dû former appel et non pas contredit à l'encontre de ce jugement
- dit la cour néanmoins saisie en vertu des dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au fond
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 septembre 2008
- sursis à statuer sur la demande relative à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile formée par la SA SFR
- réservé les dépens;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 12 septembre 2008 de Pascal Wagner qui demande à la cour de:
Vu L. 7321-2 alinéa 2 du Code du travail
- juger qu'à titre personnel et individuel est recevable en ses demandes
- juger que les quatre conditions visées par ce texte sont réunies
- juger qu'il est salarié de la société SFR
Vu l'article L. 781-1 alinéa 5 devenu L. 7321-2, alinéa 4 du Code du travail
- juger qu'il n'a pas toutes libertés en matière d'embauchage, de licenciement et en matière de fixation des conditions de travail des salariés sous ses ordres
- juger qu'il n'est pas responsable de l'application des dispositions des livres I et II du Code du travail
A titre subsidiaire.
Vu le lien de subordination entre lui et SFR
- juger que le lien de subordination est caractérisé
- juger qu'il est salarié de la SA SFR
Vu la rupture du dernier contrat partenaire en date du 18 novembre 2003
- fixer son salaire à la somme brute mensuelle de 8 000 euro par application de la convention collective nationale des télécommunications, classification G
Condamner la société SFR à lui payer les sommes suivantes :
* 240 000 euro de rappel de salaires pour la période de janvier 2002 à juin 2004
* 24 000 euro d'indemnité de préavis
* 2 400 euro de congés payés afférents
* 19 200 euro d'indemnité compensatrice de préavis, soit 9 600 euro au titre des congés payés de 2002 et 9 600 euro au titre des congés payés de 2003
* 17 280 euro d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 160 000 euro d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 48 000 euro au titre de l'indemnité forfaitaire liée à la clause de non-concurrence prévue par l'article 4-2-4-2 de la convention collective des télécommunications
* 192 000 euro pour non-remise de l'attestation destinée à l'Assedic
* 48 000 euro au titre du travail dissimulé
- ordonner la remise des bulletins de paie pour la période de mai 1998 à mai 2004 sous astreinte de 500 euro par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et régularisant les salaires et les rémunérations de janvier 2002 à mai 2004, les heures supplémentaires de janvier 2002 à mai 2004, RTT pour la période de janvier 2002 à mai 2004, indemnité de 13e mois, participation au bénéfice d'entreprise
- dire que la cour restera compétente pour, le cas échéant, liquider l'astreinte
- condamner SFR à lui verser des dommages-intérêts pour un montant équivalent à 20 % du montant total des rémunérations de salaire brut pour la période de mai 1988 à mai 2004, pour non-cotisation aux caisses de retraite et de retraite complémentaire comme prévu au titre 8 de la convention collective nationale des télécommunications
- condamner la société SFR au paiement de la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 12 septembre 2008 de la SA SFR, qui demande à la cour de:
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 508-00198 également pendante devant la cour
Vu l'article L. 7321-2 anciennement L. 781-1-2° du Code du travail
- juger que Pascal Wagner ne peut se prévaloir des dispositions de cet article alors qu'il avait la qualité de gérant de la société ETE et qu'il ne démontre ni la fictivité de cette société, ni que l'activité de distribution de SFR n'était exercée dans les faits que par lui seul dans le cadre d'un lien direct avec celle-ci
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Pascal Wagner pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1-2° du Code du travail devenu l'article L. 7321-2
- juger que Pascal Wagner ne rapporte pas la preuve que les critères d'application de cet article seraient en l'espèce réunis
- débouter Pascal Wagner de l'ensemble de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail en application de l'article L. 781-1-2° du Code du travail devenu l'article L. 7321-2
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de l'article L. 781-1-2° du Code du travail devenu l'article L. 7321-2 n'étaient pas réunies et débouter Pascal Wagner de l'ensemble de ses demandes
- constater que Pascal Wagner ne justifie pas de l'existence d'un quelconque lien de subordination avec SFR et que son argumentation sur ce point ne fait l'objet d'aucun développement sérieux
- débouter dès lors Pascal Wagner de toute autre demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et SFR
- constater, à titre subsidiaire, l'absence manifeste de sérieux du quantum des demandes de Pascal Wagner
- le débouter de plus fort de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause
- condamner Pascal Wagner au paiement de la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Sur ce, LA COUR
Selon l'article L. 7321-1 du Code du travail, les dispositions dudit Code sont applicables aux gérants de succursales dans la mesure des dispositions suivantes et notamment de l'article L. 7321-2 alinéa 2 qui précise qu'est gérant de succursale, notamment, toute personne "2° dont la profession consiste essentiellement :
a) soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise,
b) soit à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise."
Pascal Wagner invoque successivement qu'il existait entre lui et la société SFR un lien direct, qu'il avait pour activité de recueillir des demandes d'abonnement devant être considérées comme des commandes à l'opérateur d'une prestation de services, le client seul étant à l'origine de la commande, qu'il traitait des abonnements pour le compte de la seule entreprise SFR, représentant plus de 80 % de son chiffre d'affaires global, que la société dont il était le gérant, exploitait son activité dans des locaux agréés par la SFR, laquelle lui fournissait " une bible ", intitulée normes d'agrément, qu'il n'avait aucun pouvoir de négocier ou de conclure les prix des abonnements et enfin qu'en vertu des clauses insérées dans le contrat partenaire, la société SFR lui imposait une quasi-exclusivité d'activité à hauteur de 80 %, la réalisation de quotas d'abonnements mensuels, le respect de normes concernant le local, un agrément de la part de SFR dans l'hypothèse d'une cession ou modification de la répartition du capital ou de l'actionnariat.
Il souligne qu'il est recevable à bénéficier du statut de salarié même en cas d'absence démontrée de lien de subordination, dès lors qu'il remplit les conditions visées par l'ancien article L. 781-1 du Code du travail.
La société SFR conteste que Pascal Wagner remplisse les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-2 alinéa 2 du Code du travail et soutient de plus que la preuve du lien de subordination invoquée à titre subsidiaire par Pascal Wagner n'est pas rapportée.
Pascal Wagner était gérant minoritaire de la SARL ETE constituée en juin 1997, ayant son siège social à Colmar et pour objet : " permanences téléphoniques, télex et télécopie, location de vente de matériel informatique, bureautique et téléphonique, locations de bureaux, toutes opérations mobilières et immobilières, domiciliation d'entreprise, secrétariat, services, conseil, formalité, l'importation et l'exportation de tous produits se rattachant de façon directe ou indirecte à l'objet précité ou tous objets similaires, connexes ou connexes ".
La SARL ETE et la société Cellcorp qui assurait la diffusion des services exploités par SFR et la mise en place, sous l'enseigne "espace SFR", d'un réseau quasi-exclusif de distributeurs, ont conclu six contrats dits "contrats partenaires", pour créer six points de vente:
- le 28 mai 1998 à Colmar
- le 18 décembre 1998 à Guebwiller
- le 21 janvier 1999 à Sélestat
- le 16 août 1999 à Belfort
- le 18 août 1999 à Epinal
- le 18 août 1999 à Mulhouse.
Au terme de l'article 2 de ces contrats "objet de ces contrats",
"Le Partenaire s'engage à ce que chaque mois, au moins 80 du nombre total des abonnements enregistrés par son point de vente en radiotéléphonie cellulaire en France, soient des abonnements SFR validés par SFR, et en conséquence, à ne pas commercialiser en France des services de radiotéléphonie publique identiques ou similaires à ceux offerts par SFR pour concurrents directs ou indirects de celle-ci dans une proportion supérieure à 20 du nombre d'abonnements mensuel total enregistrés par le point de vente en radiotéléphonie cellulaire et ce, pendant toute la durée du présent contrat, pouvoir en justifier auprès de Cellcorp, sur présentation d'un extrait de ses livres comptables dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande de Cellcorp. Cette présentation ne constitue pas une simple obligation d'information mais est liée à l'exécution de l'une des présentes dispositions qui constituent une condition substantielle du contrat, sans laquelle Cellcorp n'aurait pas contracté, ce que le Partenaire reconnaît et accepte expressément.
Le Partenaire ayant satisfait aux critères de sélection figurant dans le dossier de candidature au contrat Partenaire, et en contrepartie notamment des garanties particulières offertes par le Partenaire à Cellcorp sur le plan commercial et technique, de l'engagement défini ci-dessus, l'engagement d'appartenance au réseau pris par le Partenaire, Cellcorp concède au Partenaire l'utilisation de l'enseigne "Espace SFR ", et lui fournit une assistance technique et commerciale. Le présent contrat précise par ailleurs les droits et obligations respectifs des deux parties et les modalités de leur coopération. Le présent contrat ne constitue en aucun cas un contrat d'agence commerciale au sens de la loi du 25 juin 1991. Il ne désigne pas et ne peut en aucun cas être interprété comme désignant le Partenaire comme agent, à quelque fin que ce soit. En conséquence, le Partenaire ne saurait se prévaloir du statut d'agent commercial et des prérogatives et obligations qui y sont attachées".
Par lettres recommandées délivrées entre mai et novembre 2003, la société SFR a informé la société ETE de son intention de ne pas renouveler à leurs échéances cinq des six contrats les liant, et lui a notifié le 27 août 2003 la résiliation du dernier contrat, celui du point de vente de Sélestat, sans préavis et pour non-respect des quotas fixés.
La SARL ETE a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en janvier 2004.
Par jugement en date du 22 septembre 2004, confirmé par arrêt de cette cour rendu le 26 janvier 2005, le tribunal de commerce a considéré que la société SFR n'avait commis aucune faute dans le non-renouvellement des contrats,
La société ETE a été placée en liquidation judiciaire.
Maître Harquet, désigné en qualité de liquidateur judiciaire a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt ci-dessus mentionné.
Par arrêt rendu du 9 octobre 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il convient de rechercher si Pascal Wagner est fondé ou non à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-2 alinéa 2 du Code du travail, au regard notamment des obligations pesant sur lui, à titre personnel, et des prestations qu'il était tenu d'exécuter pour le compte de la SFR.
Vainement la SFR invoque d'une part la présomption légale de l'article L. 8221-6, ancien article L. 120-3 du Code du travail et d'autre part oppose que Pascal Wagner n'a jamais été, à titre personnel, cocontractant de la société SFR.
En effet, Pascal Wagner ne revendique pas l'existence d'un contrat de travail ainsi que peut le faire, effectivement sur le fondement de l'article L. 8221-6 II du Code du travail, le dirigeant d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
Ce dernier sollicite la reconnaissance du statut de gérant de succursale, au sens du titre II du livre III du Code du travail, laquelle implique uniquement, hors existence d'un contrat de travail, que soit remplies les quatre conditions cumulatives suivantes:
- condition d'activité
- condition du local d'exploitation
- condition de prix
- conditions des contrats.
Par ailleurs, le fait que les contrats dits de partenaires, ou de franchise selon les termes mêmes de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, ont été conclus entre la société Cellcorp, mandataire de SFR et la SARL ETE dont Pascal Wagner a été le gérant pendant toute la durée des relations contractuelles, ne saurait le priver des droits qu'il tient à titre individuel de l'article L. 7321-2 alinéa 2 du Code du travail, à charge pour lui d'établir qu'il en assurait effectivement et personnellement la direction, que l'activité professionnelle était bien exercée par lui et que du fait des dispositions des contrats de partenariat, s'était instauré un lien direct entre lui et SFR.
Outre le fait qu'il est expressément fait mention à l'article 17 du contrat au caractère intuitu personae des relations, il est précisé que la cession, en tout ou partie, ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès et écrit de Cellcorp et que toute modification de l'actionnariat ou de la répartition du capital de la société partenaire doit être portée à la connaissance de cette dernière.
De la même façon, il est fait interdiction au "partenaire", selon la dénomination donnée dans le contrat, de sous-traiter les prestations mises à sa charge.
Dans un courrier en date du 7 mai 1997, le directeur commercial de SFR rappelle que " les contrats Espace SFR sont signés intuitu personae ce qui sous-entend la volonté d'un lien direct avec nos partenaires sans intermédiaire ".
Il en résulte que même si la société SFR contracte avec une personne morale, il n'en demeure pas moins que c'est la personne physique du gérant qui était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée.
Pascal Wagner devait, selon l'article 2 du contrat ci-dessus rappelé, enregistrer des abonnements SFR, c'est-à-dire qu'il devait transmettre à la société SFR les demandes d'abonnements souscrites par les clients au moyen d'un formulaire-type établi au nom et par SFR, accompagnées des pièces justificatives réclamées par la société SFR pour la validation de l'abonnement.
Il en résulte que le contrat n'est formé qu'après validation de l'abonnement, après et non pas lors de l'activation de la ligne, ce qui implique nécessairement un laps de temps entre ces deux opérations.
Il doit, de plus être relevé qu'aux termes de l'article 4 d'un avenant dit "SFR Pro Multilignes" signé le 18 août 1999, définissant les obligations de la société Cellcorp, il est indiqué:
" Cellcorp fournit au point de vente les outils de prise de commande et les outils d'aide à la vente spécifique à l'offre SFR Pro Multilignes ".
L'activité d'enregistrement des abonnements correspond bien, par conséquent, à la prise de commande telle que visée à l'article L. 7321-2-2° b) 1.
Enfin, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'était à Pascal Wagner d'intervenir en cas de défaillance d'une carte SIM et nullement à la société SFR.
Par ailleurs, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment par l'audit du 20 juin 2000 que Pascal Wagner travaillait à hauteur de 99,9 %, étant rappelé que le contrat lui imposait d'enregistrer des abonnements SFR dans une proportion de 80 %.
Même si Pascal Wagner avait la possibilité de consacrer 20 % de son activité à une activité annexe, l'essentiel de son activité, au plan économique, consistait cependant à recueillir des abonnements pour le compte de la seule société SFR.
S'agissant du point de vente, il est rappelé dans le préambule du contrat que le "partenaire" a satisfait aux critères de sélection figurant dans le dossier de candidature.
C'est ainsi qu'il ait fait obligation à ce dernier de:
- réserver un espace d'au moins six mètres carrés dédié à la mise en avant et la diffusion des services, et 80 % de la surface totale de cet espace à la "PLV et l'ILV", de surcroît dans un lieu qui facilite l'accès et la vue à la clientèle
- respecter les chartes graphiques et de communication de la marque et du logo SFR, ainsi que de la marque et du logo " espace SFR "
- mentionner de manière très visible de l'extérieur et à l'intérieur de ses locaux l'enseigne "espace SFR", utiliser à cette fin les supports publicitaires fournis, mettre en place et maintenir en bon état de présentation l'ensemble des mobiliers, accessoires et documentations mis à sa disposition, réserver un espace à l'enseigne SFR d'au moins 1/3 de la surface linéaire, ne pouvant être inférieur à un mètre de longueur et cinquante centimètres de hauteur.
Interdiction est également faite au partenaire de faire figurer sur les enseignes de façade l'enseigne ou le nom d'un concurrent.
Pascal Wagner ne pouvait donc exercer son activité que dans un local non seulement agréé par SFR mais également conforme à ses prescriptions contenues dans document intitulé "livre des normes", en ce qui concerne son aménagement.
Enfin le 27 février 2001, le directeur commercial régional de SFR écrivait à l'attention de Pascal Wagner :
" En attendant la présentation de vos dossiers le 14 mars, je vous rappelle que l'agrément donné dans le passé par SFR pour vos locaux du 1, rue des Prêtres à Colmar et du 43 rue du Sauvage à Mulhouse ne vaut que pour les adresses précitées et que tout déménagement sans accord écrit de SFR entraîne la résiliation du contrat ".
La deuxième condition tenant à l'agrément d'un local par SFR est remplie.
Quant au prix et conditions des abonnements, il était expressément prévu (article 6.1 du contrat) qu'aucune modification de quelque nature que ce soit aux tarifs et conditions fixés par SFR pour la souscription des abonnements aux services ne pouvait être apportée par le partenaire.
Pascal Wagner n'avait aucune possibilité de négociation des tarifs des services correspondant à la part prépondérante de son activité.
La troisième condition est également remplie.
S'agissant des conditions d'exercice, les clauses du contrat imposaient au partenaire de faire souscrire la quasi-totalité des abonnements auprès de SFR, comme cela été rappelé précédemment, la sanction en cas de non-respect de cette disposition permettant la résiliation immédiate du contrat, de se soumettre au contrôle de SFR qui procédait à des audits, de respecter des quotas d'abonnements mensuels.
Dans son courrier recommandé en date du 27 août 2003, la société SFR invoque expressément le non-respect du quota prévu en annexe I du contrat partenaire au soutien de sa décision de résiliation du contrat relatif au point de vente de Sélestat.
La procédure de validation est exclusivement réservée à SFR.
Toute opération de cession ou opération de nature à influer sur le capital social ou l'actionnariat, ainsi que cela a été relevé plus haut, doit être soumise à SFR.
L'article 3.2 de l'avenant "SPR Pro Multiligne" impose l'engagement de deux vendeurs formés à cette offre, dont un pouvant être itinérant.
Le personnel de plus était tenu au port d'un uniforme, devait participer aux stages de formation SFR ou Cellcorp.
Les horaires et dates d'ouverture étaient imposés, soit ouverture de l'espace SFR douze mois par an, durant cinq jours consécutifs et obligatoirement le samedi.
Enfin, le partenaire avait obligation de présenter sur simple demande de SFR un extrait de ses livres comptables, afin de contrôler la part d'activité consacrée à SFR par le partenaire, cette disposition constituant selon les termes du contrat " une condition substantielle ".
Les conditions visées à l'article L. 7321-2 alinéa 2 du Code du travail étant réunies, Pascal Wagner est par conséquent bien fondé à se prévaloir à titre personnel du statut de gérant de succursale et ce quand bien même les contrats ont été conclus avec la SARL ETE, les dispositions contractuelles intuitu personae de la relation mêlant, au point de les confondre, le sort de la société et celui de son gérant.
Il n'est pas contestable que les relations contractuelles ont été rompues à l'initiative de la SFR sans qu'une lettre de licenciement, énonçant le ou les motifs justifiant cette décision, ait été notifiée à Pascal Wagner.
Le licenciement se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pascal Wagner sollicite non seulement des indemnités de rupture mais également des rappels de salaires et diverses indemnités.
Il revendique l'application de la convention collective nationale des télécommunications, et plus spécifiquement la classification G de cette convention, ce que lui conteste la société SFR.
Sont compris dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications, au titre de leur activité principale, les opérateurs de télécommunication tels que définis dans la loi de réglementation des Télécommunications du 26 juillet 1996 dont fait partie la SFR.
Pascal Wagner verse aux débats la feuille de salaire d'un salarié qualifié de " responsable " sur laquelle il est fait mention de cette convention collective.
S'agissant de la classification en vigueur dont il relève, Pascal Wagner ne verse aucun élément permettant d'établir qu'il occupait un emploi de catégorie G, la plus élevée, à savoir un emploi d'un très haut niveau de complexité, contribuant à la définition de leur domaine ou secteur d'activité et les déclinant en plans d'actions prenant en compte l'ensemble des contraintes (marché, technique, financière et humaine), contribuant à faire évoluer en conséquence les objectifs, plans d'action ou recommandations nécessaires, réservé à des cadres disposant de larges responsabilités.
Ses attributions telles qu'elles résultent des conditions dans lesquelles il a exercé son activité sont celles correspondant aux emplois du groupe F, c'est-à-dire contribuant à définir les enjeux et les objectifs de leur domaine ou secteur d'activité en pilotant des projets ou des missions prenant en compte différents paramètres d'offre et de services.
Il est établi que le salaire minimal brut annuel s'élevait jusqu'en 2002 à 210 000 F soit 32 014,29 euro soit 2 667,85 euro par mois.
Sur cette base, il convient donc de condamner la SFR à verser à Pascal Wagner les sommes suivantes :
- 80 035,50 euro de rappel de salaire de janvier 2002 à juin 2004
- 8 003,55 euro de congés payés afférents
- 8 003,55 euro d'indemnité compensatrice de préavis
- 800,35 euro de congés payés afférents
- 2 401,07 euro d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16 500 euro d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucune clause de non-concurrence n'étant imposée à Pascal Wagner, il convient de débouter ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour absence de contrepartie.
Il ne justifie pas du préjudice résultant de la non-remise d'une attestation destinée à l'Assedic, observation étant faite qu'il peut solliciter désormais la régularisation de sa situation auprès de cet organisme.
Il convient également de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, rien ne permettant de caractériser une quelconque intention frauduleuse de la part de la société SFR.
L'absence de cotisation à une caisse de retraite complémentaire dont aurait pu bénéficier Pascal Wagner en vertu du titre 8 de la convention collective, pendant la durée des relations contractuelles, lui a occasionné à un préjudice certain qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euro.
Il convient enfin d'ordonner à la SA SFR de remettre à Pascal Wagner des bulletins de paie conformes au présent arrêt, ainsi qu'une attestation destinée à l'Assedic et de débouter ce dernier de sa demande d'astreinte qu'aucune circonstance particulière ne justifie.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Pascal Wagner à hauteur de la somme de 2000 euro.
Par ces motifs, Vu l'arrêt de cette chambre en date du 22 mai 2008, Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2007 par le Conseil de prud'hommes de Paris, Statuant à nouveau, Condamne la SA Société Française de Radiodiffusion - SFR - à payer à Pascal Wagner les sommes suivantes : - 80 035,50 euro (quatre-vingt mille trente cinq euro et cinquante centimes) de rappel de salaire de janvier 2002 à juin 2004, - 8 003,55 euro (huit mille trois euro et cinquante cinq centimes) de congés payés afférents, - 8 003,55 euro (huit mille trois euro et cinquante cinq centimes) d'indemnité compensatrice de préavis, - 800,35 euro (huit cent euro et trente cinq centimes) de congés payés afférents, - 2 401,07 euro (deux mille quatre cent un euro et sept centimes) d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 16 500 euro (seize mille cinq cents euro) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euro (six mille euro) de dommages-intérêts pour non-cotisation à une caisse de retraite complémentaire, Ordonne la remise des bulletins de paie conformes et d'une attestation destinée à l'Assedic et d'un certificat de travail, Déboute Pascal Wagner du surplus de ses demandes, Condamne la SA Société Française de Radiodiffusion - SFR au paiement de la somme de 2 000 euro (deux mille euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA Société Française de Radiodiffusion - SFR - aux entiers dépens.