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Décisions

ADLC, 17 février 2010, n° 10-DCC-18

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle conjoint de la société Nougein SA sur certaines filiales de la société Retail Leader Price Investissement

ADLC n° 10-DCC-18

17 février 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 janvier 2010, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Nougein SA et de la société Retail Leader Price Investissement (ci-après " RLPI ") sur les sociétés Leader Distribution Les Martines, Leader Distribution Ambazac, Leader Distribution Basse Marche, Leader Distribution Centre Ouest, Leader Distribution Bel Air, Leader Distribution Saint Leonard, Leader Distribution Guéret et Leader Figeac Distribution, formalisé par un protocole d'accord en date du 7 janvier 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société Retail Leader Price Investissement, filiale du groupe Casino Guichard Perrachon, a pour principal objet la prise de participation dans des sociétés exploitant des magasins sous l'enseigne Leader Price. RLPI détient notamment l'intégralité du capital des sociétés :

- Leader Distribution Les Martines qui exploite le magasin LP Saint Junien à Saint-Junien (87) ;

- Leader Distribution Ambazac qui exploite le magasin LP Ambazac à Ambazac (87) ;

- Leader Distribution Basse Marche qui exploite le magasin LP La Souterraine à La Souterraine (23) ;

- et Leader Distribution Centre Ouest qui exploite les magasins LP Le Vigen à Le Vigen (87) et LP Limoges Beaubreuil à Limoges (87).

2. La prise de contrôle exclusif des sociétés précitées a été autorisée par l'Autorité de la concurrence le 25 décembre 2009 (1). En outre, RLPI détient le contrôle exclusif des sociétés d'exploitation :

- Leader Distribution Bel Air qui exploite le magasin LP Limoges Bel Air à Limoges (87) ;

- Leader Distribution Guéret qui exploite le magasin LP Guéret à Guéret (23) ;

- Leader Distribution Saint Léonard qui exploite le magasin LP Saint Léonard à Saint-Léonard-de-Noblat (87) ;

- et Leader Figeac Distribution qui exploite le magasin LP Figeac à Figeac (46).

3. Le groupe Casino, troisième acteur français de la distribution à dominante alimentaire, gère un parc de plus de 10 000 magasins (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, magasins discompteurs...) sous enseignes Casino, Franprix, Spar, Vival, Naturalia et Leader Price. Le groupe Casino détient également 50 % du groupe Monoprix. Il est de plus présent dans le secteur de la distribution sur internet de produits non alimentaires avec l'enseigne Cdiscount. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par le groupe Casino Guichard Perrachon en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 29 milliards d'euro, dont 19 milliards d'euro en France.

4. La société Nougein SA est la holding de tête du groupe Nougein. Cette holding, contrôlée par la famille Nougein, regroupe des participations dans des sociétés qui, pour la grande majorité, exploitent des magasins sous l'enseigne Leader Price. A la veille de l'opération Nougein SA détient notamment :

- 74 % du capital de la société Leader Distribution Massif Central qui exploite les magasins LP Unieux à Unieux (42), LP Brives-Charensac à Brives-Charensac (43) et LP Mont-Dore à Le Mont-Dore (63) ;

- 74 % du capital de la société Leader Distribution St Céré qui exploite les magasins LP Saint Céré à Saint-Laurent-les-Tours (46) et LP Thiviers à Thiviers (24) ;

- 74 % du capital de la société Leader Dordogne Distribution qui exploite les magasins LP Bergerac à Bergerac (24) et LP Sarlat-la-Canéda à Sarlat (24) ;

- 74 % du capital de la société Malemortoise de Distribution qui exploite les magasins LP Villefranche à Villefranche-sur-Saône (69), LP Bort-les-Orgues à Bort-les-Orgues (19) et LP Brive situé à Malemort (19).

- 49,98 % du capital de la société Leader Distribution Bel Air qui exploite le magasin LP Limoges Bel Air à Limoges (87) ;

- 49,97 % du capital de la société Leader Distribution Guéret qui exploite le magasin LP Guéret à Guéret (23) ;

- 49,98 % du capital de la société Leader Distribution Saint Léonard qui exploite le magasin LP Saint Léonard à Saint-Léonard-de-Noblat (87) ;

- 49 % de la société Leader Figeac Distribution qui exploite le magasin LP Figeac à Figeac (46).

Le solde du capital des huit sociétés d'exploitation précitées est détenu par RLPI. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par le groupe Nougein en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 135 millions d'euro, exclusivement en France.

5. L'opération notifiée s'effectue en deux temps :

Dans un premier temps les sociétés RLPI et Nougein SA apporteront à la société Leader Centre Gestion (ci-après " LCG "), créée à l'occasion de l'opération, certaines des participations qu'elles détiennent dans des sociétés commerciales exploitant des magasins sous enseigne Leader Price. RLPI apportera ainsi 100 % du capital des sociétés Leader Distribution Les Martines, Leader Distribution Ambazac, Leader Distribution Basse Marche, Leader Distribution Centre Ouest, 50,02 % du capital des sociétés Leader Distribution Bel Air, Leader Distribution Saint Leonard, 50,03 % du capital de la société Leader Distribution Guéret, 51 % du capital de la société Leader Figeac Distribution et 26 % du capital des sociétés Leader Distribution Massif Central, Leader Distribution St Céré, Leader Dordogne Distribution et Malemortoise de Distribution. La société Nougein SA apportera pour sa part à LCG, l'intégralité des participations qu'elle détient au capital des huit sociétés citées au paragraphe 4. Il découle de ce qui précède qu'à l'issue de l'opération notifiée, la société LCG détiendra l'intégralité du capital des sociétés Leader Distribution Les Martines, Leader Distribution Ambazac, Leader Distribution Basse Marche, Leader Distribution Centre Ouest, Leader Distribution Bel Air, Leader Distribution Saint Leonard, Leader Distribution Guéret, Leader Figeac Distribution, Leader Distribution Massif Central, Leader Distribution St Céré, Leader Dordogne Distribution et Malemortoise de Distribution.

Dans un second temps, le capital de la société LCG sera réparti entre le groupe Nougein, à hauteur de 51 % et RLPI à hauteur de 49 %.

6. Les statuts de la société LCG précisent que l'objet de cette dernière consiste en l'acquisition et l'exploitation d'entreprises commerciales exerçant une activité de distribution de produits alimentaires sous enseigne Leader Price ou toute autre enseigne du groupe Casino. Par ailleurs, toute modification des statuts de la société LCG requiert des associés, réunis en assemblée extraordinaire, une décision prise à la majorité représentant au moins 70 % des droits de vote. Enfin, les parties ont conclu une convention d'une durée de 7 ans et selon laquelle la société Nougein SA, si elle souhaite exercer une activité de distribution de produits alimentaires sous une enseigne autre que celles appartenant au groupe Casino, doit obtenir l'accord préalable de RLPI. Par conséquent, la société RLPI est en mesure de bloquer un éventuel changement d'enseigne des magasins exploités par la société LCG.

7. Selon la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence (2), le droit de veto dont dispose RLPI en cas de modification de l'enseigne des magasins exploités par LCG caractérise un contrôle conjoint du groupe Nougein et de RLPI sur la société LCG et ses filiales.

8. En outre, les statuts des sociétés Leader Distribution Massif Central, Leader Distribution St Céré, Leader Dordogne Distribution, et Malemortoise de Distribution, dont le capital est détenu à 74 % par le groupe Nougein et à 26 % par RLPI, précisent que l'objet de ces dernières consiste en la distribution de produits alimentaires et non alimentaires dans des magasins à l'enseigne Leader Price. De plus, les décisions dites extraordinaires, emportant modifications desdits statuts, sont prises par les associées selon la règle de la majorité des trois quarts. Par conséquent, la société RLPI, antérieurement à l'opération notifiée, était en mesure de bloquer un éventuel changement d'enseigne des magasins exploités par les sociétés Leader Distribution Massif Central, Leader Distribution St Céré, Leader Dordogne Distribution, et Malemortoise de Distribution.

9. Le groupe Nougein et RLPI exerçaient donc déjà, avant la présente opération, un contrôle conjoint sur Leader Distribution Massif Central, Leader Distribution St Céré, Leader Dordogne Distribution, et Malemortoise de Distribution. Ainsi l'opération notifiée n'emporte aucune modification de la nature du contrôle exercé sur ces quatre sociétés. En revanche, l'opération envisagée entraine le passage d'un contrôle exclusif exercé par RLPI à un contrôle conjoint exercé par cette dernière et le groupe Nougein sur les sociétés Leader Distribution Les Martines, Leader Distribution Ambazac, Leader Distribution Basse Marche, Leader Distribution Centre Ouest, Leader Distribution Bel Air, Leader Distribution Saint Leonard, Leader Distribution Guéret et Leader Figeac Distribution.

10. En ce qu'elle se traduit par le passage d'un contrôle exclusif exercé par RLPI à un contrôle conjoint exercé par cette dernière et le groupe Nougein sur les sociétés Leader Distribution Les Martines, Leader Distribution Ambazac, Leader Distribution Basse Marche, Leader Distribution Centre Ouest, Leader Distribution Bel Air, Leader Distribution Saint Leonard, Leader Distribution Guéret et Leader Figeac Distribution, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

11. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils mentionnés au II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

12. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (3), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (4) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION À DOMINANTE ALIMENTAIRE

1. MARCHÉS DE SERVICE

13. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales (5), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

14. Au cas d'espèce les sociétés d'exploitation concernées exploitent un total de 9 magasins discompteurs d'une surface de vente comprise entre 500 m² et 1 100 m².

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHES AVAL DE LA DISTRIBUTION MARCHÉS AVAL DE L'APPROVISIONNEMENT

15. Dans ses décisions récentes (6) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés à dominante alimentaire, l'Autorité de la concurrence a rappelé qu'en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s'apprécier sur deux zones différentes :

- une première zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

- une seconde zone où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des supermarchés et autres formes de commerce équivalentes situées à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés et les magasins discompteurs.

16. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

17. Au cas d'espèce le marché pertinent est le marché comprenant les hypermarchés, supermarchés et les magasins discompteurs dans un rayon de 15 minutes de temps de déplacement en voiture autour de chacun des neuf magasins concernés par l'opération.

B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

18. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (7) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (8).

19. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

20. La prise de contrôle conjointe de huit magasins à l'enseigne Leader Price par le groupe Nougein n'emporte aucun chevauchement d'activités sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire dans la mesure où ce groupe n'était, antérieurement à l'opération, présent sur aucune des huit zones de chalandises concernées. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

21. S'agissant des marchés amont de l'approvisionnement, l'opération, limitée à 9 magasins, n'est pas susceptible d'emporter des risques d'atteinte à la concurrence, tous produits confondus comme par grands groupes de produits. En effet, les magasins concernés demeureront affiliés, à l'issue de la prise de contrôle conjoint, à la centrale d'achat Distribution Leader Price, filiale du Groupe Casino en charge de l'enseigne Leader Price.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0005 est autorisée.

Notes :

1 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-66 du 25 décembre 2009.

2 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-06, 09-DCC-76, 09-DCC-85 ainsi que le paragraphe 589 des Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations.

3 Voir notamment les décisions de la commission M.946 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora, n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.

4 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C-2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.

5 Décisions C-2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C-2007-172 Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008, C-2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C-2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C-2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005.

6 Décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC- du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat.

7 Voir les décisions de la Commission M. 1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M. 2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.

8 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.