Commission, 9 décembre 2009, n° 38.636
COMMISSION EUROPÉENNE
Décision
Rambus
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, vu la décision de la Commission du 27 juillet 2007 d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir exprimé des préoccupations dans la communication des griefs qu'elle a adoptée le 27 juillet 2007, après avoir donné aux tierces parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, sur les engagements présentés pour répondre à ces préoccupations, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur (2), considérant ce qui suit:
1. OBJET ET PARTIES
(1) Cette décision est adressée à Rambus, entreprise constituée selon le droit du Delaware (États-Unis), pour avoir réclamé des redevances potentiellement abusives pour l'utilisation de certains brevets portant sur les puces mémoires dynamiques à accès aléatoire (ci-après appelés "Dram"). L'intéressée se serait livrée intentionnellement à une possible duperie dans le cadre du processus de normalisation. La possible duperie a trait à la non-révélation de l'existence de brevets et demandes de brevets dont Rambus a déclaré ultérieurement qu'ils concernaient la norme adoptée.
(2) Dans sa communication des griefs du 27 juillet 2007, qui constitue une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ("le règlement (CE) n°1-2003"), la Commission est parvenue à la conclusion provisoire qu'au moment où elle a commencé à revendiquer ses brevets, soit en janvier 2000, Rambus détenait une position dominante sur le marché mondial de la technologie d'interface Dram (indépendamment de la question de savoir s'il existe un marché unique pour l'ensemble des technologies d'interface Dram ou s'il existe des marchés distincts de dimension mondiale pour chaque sous-technologie d'interface Dram), position dominante qu'elle a conservé depuis.
(3) La Commission a estimé à titre préliminaire que les pratiques de Rambus consistant à réclamer des redevances pour l'utilisation de ses brevets aux fabricants de Dram conformes aux normes de l'industrie, redevances d'un montant qu'elle n'aurait pu imposer si elle ne s'était pas livrée intentionnellement à la duperie présumée, posaient problème quant à leur compatibilité avec l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne "TFUE". En outre, la Commission est parvenue à la conclusion provisoire que le comportement de Rambus sape la confiance dans le processus de normalisation, compte tenu du fait que, dans le secteur en cause, un processus de normalisation efficace est une condition préalable à l'évolution technologique et au développement général du marché dans l'intérêt des consommateurs.
(4) Rambus a été constituée en 1990 selon le droit californien, avant de l'être une nouvelle fois, en 1997, selon le droit du Delaware. Son lieu d'activité principal se trouve à Los Altos, en Californie. Rambus conçoit et développe des technologies de connexion par carte à puce à large bande pour ordinateurs, produits électroniques grand public et produits de communication (dont des mémoires systèmes, des cartes graphiques pour PC, des produits multimédias, des postes de travail, des consoles de jeux vidéo et des commutateurs de réseau), qu'elle concède également sous licences.
2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DANS LE CADRE DES REGLEMENTS N° 17-62 ET (CE) N° 1-2003
(5) Le 18 décembre 2002, Infineon Technologies AG, une entreprise principalement basée à Munich, en Allemagne ("Infineon") et Hynix Semiconductor Inc., une entreprise principalement basée à Ichon, en Corée ("Hynixn"), ont transmis une plainte formelle contre Rambus en application de l'article 3 du règlement du Conseil n° 17-62 (3), en vue de l'ouverture d'une procédure contre Rambus.
(6) Le 5 avril 2005, Infineon a informé la Commission qu'elle retirait sa plainte.
(7) Le 27 juillet 2007, la Commission a ouvert la procédure en vue d'arrêter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) n° 1-2003 et a adopté une communication des griefs exposant les problèmes de concurrence qu'elle a recensés, et qui constitue une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement.
(8) Cette évaluation a été notifiée à Rambus par lettre du 30 juillet 2007. L'accès au dossier a été accordé à l'intéressée le 10 août 2007. Cette dernière a répondu à la communication des griefs le 31 octobre 2007.
(9) Une audition s'est tenue les 4 et 5 décembre 2007 à la demande de Rambus. Cinq entreprises ont été admises en tant que tierces parties intéressées. Elles ont formulé des observations sur la communication des griefs.
(10) Le 8 juin 2009, en réponse à la communication des griefs, Rambus a présenté des engagements (ci-après "les engagements") à la Commission, tout en réfutant les conclusions provisoires de cette dernière.
(11) Le 12 juin 2009, une communication a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (4) conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003. Cette communication résumait l'affaire ainsi que les engagements et invitait les tierces parties intéressées à présenter leurs observations sur ces engagements dans un délai d'un mois à compter de la date de sa publication.
(12) Le 23 juillet 2009, la Commission a informé Rambus des observations sur les engagements reçues de la part de tierces parties intéressées à la suite de la publication de cette communication. Le 14 août 2009, Rambus a présenté des engagements modifiés.
(13) Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté le 28 septembre 2009. Le conseiller-auditeur a rendu son rapport final le 29 septembre 2009.
(14) Le 13 octobre 2009, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773-2004 (5), la Commission a informé Hynix qu'elle avait adopté la position préliminaire que le degré d'intérêt de l'Union n'était pas suffisant pour conduire plus loin l'enquête sur l'infraction supposée.
(15) Hynix a transmis des commentaires supplémentaires le 12 novembre 2009.
3. ÉVALUATION PRELIMINAIRE
3.1. Marchés en cause
3.1.1. Le marché de produits
(16) Le marché en cause est le marché de la technologie d'interface Dram. Les puces Dram sont des mémoires électroniques essentiellement utilisées dans les systèmes informatiques, mais aussi dans toute une série d'autres produits qui doivent stocker temporairement des données, tels que les serveurs, les postes de travail, les imprimantes, les assistants numériques individuels et les appareils photos. La technologie d'interface permet l'interopérabilité entre la puce Dram et d'autres composants informatiques devant avoir accès aux données stockées dans les puces Dram. Aux fins de cette procédure, la question de savoir s'il existe un marché unique regroupant l'ensemble des technologies d'interface Dram ou s'il existe des marchés distincts pour les différentes sous-technologies d'interface Dram peut être laissée en suspens.
3.1.2. Le marché géographique
(17) Les licences relatives aux Dram synchrones sont concédées à l'échelle mondiale et les produits qui en résultent, répondant à des spécifications uniformes, sont fabriqués et vendus dans le monde entier. Les puces Dram synchrones sont fabriquées sur un petit nombre de sites de production dans le monde. Elles sont distribuées à l'échelle mondiale pour être incorporées dans des PC et d'autres équipements produits dans toute une série de pays à travers le monde (6). Le marché géographique de l'octroi de licences portant sur la technologie d'interface Dram synchrone est par conséquent de dimension mondiale.
3.2. Position des parties sur le marché en cause
(18) Le Jedec, organisme de normalisation industrielle des États-Unis, a élaboré une norme pour les Dram. Les puces conformes à la norme SDR Dram du Jedec étaient le principal type de puce Dram présent sur le marché dès 1999, représentant 84 % des puces Dram vendues. En août 1999, le Jedec a adopté la norme DDR Dram, ce qui a encore assuré la progression de ses normes Dram.
(19) Les puces Dram synchrones conformes aux normes du Jedec représentent la grande majorité des puces Dram vendues dans le monde à l'heure actuelle, soit plus de 96 % du total des ventes de puces Dram réalisées sur la période courant de 2004 à 2008. La quasi-totalité des acteurs du marché a confirmé qu'il était indispensable, d'un point de vue commercial, de respecter les normes du Jedec pour pouvoir vendre des puces Dram sur le marché communautaire ou mondial. La technologie RDRAM de Rambus et son successeur, la XDR Dram, représentent la principale technologie d'interface non conforme aux normes du Jedec.
(20) Rambus revendiquant des brevets pour toutes les puces SDRAM conformes aux normes du Jedec et possédant les technologies "propriétaires" RDRAM et XDR Dram, la production commerciale de Dram à l'échelon mondial couverte par les revendications de brevets de Rambus est donc supérieure à 90 %. Rambus était et est toujours la seule entreprise à revendiquer des brevets pour la technologie d'interface Dram.
(21) Tout fabricant désireux de produire des puces ou jeux de puces Dram synchrones conformes aux normes du Jedec doit par conséquent, soit obtenir une licence de brevet de la part de Rambus, soit contester en justice les droits de brevet revendiqués par cette dernière.
(22) Il existe d'importantes barrières à l'entrée sur le marché, principalement imputables au fait que l'industrie est tenue de se conformer aux normes du Jedec. En premier lieu, les coûts et les efforts initiaux liés à l'élaboration des normes sont considérables. De plus, le fait de sortir d'une norme une fois celle-ci adoptée implique des coûts substantiels.
(23) Les spécifications d'une nouvelle norme devraient avant tout être convenues avec les entreprises du secteur (fabricants de Dram, de microprocesseurs et de composants, équipementiers informatique et autres), ce qui nécessiterait en soi un temps non négligeable. En outre, la promotion d'une nouvelle norme et d'une technologie qui lui est liée demanderait des efforts considérables.
(24) L'adoption d'une nouvelle technologie impliquant également des risques élevés et des coûts substantiels pour les consommateurs, ces derniers devraient être convaincus de la viabilité de la technologie en question et du fait que celle-ci serait disponible en quantités suffisantes et à un coût acceptable. Les entreprises qui produisent des PC et des serveurs doivent mettre au point et tester de nouvelles architectures de système. Les fabricants de microprocesseurs et de jeux de puces devraient également concevoir des puces compatibles avec la nouvelle norme.
(25) Parallèlement à l'élaboration d'une nouvelle norme, les fabricants de Dram doivent envisager la conception de composants conformes, tandis que les nouvelles puces doivent être testées avant une production à grande échelle.
(26) À la lumière des considérations ci-dessus, la Commission a considéré à titre provisoire que Rambus détenait une position dominante sur le marché lorsqu'elle a commencé à revendiquer ses brevets, position dominante qu'elle a conservé depuis.
3.3. Pratiques soulevant des problèmes de concurrence
(27) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que Rambus était susceptible de s'être livrée intentionnellement à une duperie dans le cadre du processus de normalisation en ne révélant pas l'existence des brevets et des demandes de brevets dont elle a déclaré ultérieurement qu'ils concernaient la norme adoptée. Un tel comportement est connu sous le nom d'"embuscade tendue au moyen d'un brevet".
(28) La Commission a estimé que Rambus était susceptible d'avoir abusé de sa position dominante en réclamant des redevances pour l'utilisation de ses brevets aux fabricants de Dram conformes aux normes du Jedec, en fixant à cet effet des taux de redevance qu'elle n'aurait pu imposer si elle ne s'était pas livrée intentionnellement à cette duperie. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a conclu à titre provisoire que le fait de réclamer de telles redevances était incompatible avec les dispositions de l'article 102 du TFUE eu égard aux circonstances spécifiques de la présente affaire, parmi lesquelles la violation intentionnelle, par Rambus, de la politique du Jedec et de l'obligation implicite de bonne foi dans le cadre de la normalisation, violation allant délibérément à l'encontre des attentes légitimes des autres parties au processus de normalisation.
(29) Par ailleurs, la Commission a considéré qu'un comportement tel que celui allégué de la part de Rambus est susceptible d'avoir adopté a sapé la confiance dans le processus de normalisation, compte tenu du fait que dans le secteur en cause, un processus de normalisation efficace est une condition préalable à l'évolution technologique et au développement général du marché dans l'intérêt des consommateurs.
Le contexte de la normalisation et les embuscades tendues au moyen d'un brevet
(30) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que le contexte spécifique lié à la normalisation était important aux fins d'une appréciation en bonne et due forme du comportement de Rambus. Le processus de normalisation s'assimile à une prise de décision collective comportant un risque d'effet anticoncurrentiel. La normalisation fournit aux entreprises un forum où débattre de l'exclusion de certains produits ou technologies du marché.
(31) Les normes peuvent cependant avoir une incidence économique positive, dans la mesure où elles favorisent l'interpénétration économique sur le marché intérieur ou encouragent le développement de nouveaux marchés et l'amélioration des conditions de l'offre (7). Elles tendent à renforcer la concurrence et abaissent les coûts de production et de vente, au bénéfice de l'ensemble des économies. Les normes assurent l'interopérabilité, maintiennent et accroissent la qualité et fournissent des informations (8).
(32) Pour que ces avantages se concrétisent, il convient, vu le risque d'effets anticoncurrentiels, d'accorder une attention particulière aux procédures mises en place pour assurer la protection des intérêts des utilisateurs des normes. La Commission a par conséquent défini les conditions que les organismes de normalisation doivent respecter à cet effet. Dans sa communication de 1992 intitulée "Droits de propriété intellectuelle et normalisation" (9), la Commission a indiqué qu'un titulaire de droits de propriété intellectuelle agirait de mauvaise foi s'il était conscient que ces droits se rapportent à une norme en cours d'élaboration et s'il ne révélaient la propriété de ces droits qu'après l'adoption de la norme, forçant ainsi ses concurrents à accepter des redevances de licence plus élevées que celles qui auraient pu être proposées à un stade antérieur avant l'adoption de la norme (10). La Commission a également indiqué dans cette communication que, pour que le processus de normalisation déploie ses avantages, les titulaires de droits de propriété intellectuelle devraient être invités à identifier et à signaler tout droit de propriété intellectuelle se rapportant à une norme en cours d'élaboration (11).
(33) Les lignes directrices de la Commission sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (12) (les "lignes directrices horizontales") fournissent également un cadre d'analyse des effets de la normalisation sur la concurrence. Elles indiquent que les normes doivent être définies sur une base non discriminatoire et qu'il faut pouvoir justifier le choix d'une norme de préférence à une autre (13). De par leur nature, les normes n'incluent pas toutes les spécifications ou technologies possibles; dans certains cas, il est nécessaire de ne disposer que d'une seule solution technique (14), dans l'intérêt des consommateurs ou de l'économie dans son ensemble. Les lignes directrices horizontales soulignent par conséquent l'importance de "procédures non discriminatoires, ouvertes et transparentes" (15) pour prévenir tout effet anticoncurrentiel.
(34) Compte tenu de ces éléments, les organismes de normalisation adoptent généralement des politiques en matière de droits de propriété intellectuelle qui visent à prévenir ou à minimiser le risque d'effet anticoncurrentiel. Ces politiques, y compris la politique du Jedec en matière de brevets, soulignent généralement l'importance de la bonne foi.
(35) Pour garantir que toute norme ouverte et acceptée est accessible à l'industrie, le Jedec avait pour politique de se montrer particulièrement attentif lors de l'examen des normes susceptibles de nécessiter un recours à la technologie propriétaire. Les normes requérant l'utilisation d'un brevet ne pouvaient pas être prises en considération par le Jedec, à moins que ne soient divulguées toutes les informations techniques pertinentes couvertes par le brevet ou un brevet pendant.
(36) Afin de mettre cette politique en œuvre, tous les membres devaient ou étaient, à tout le moins, censés signaler au Jedec tout brevet accordé ou pendant dont ils avaient connaissance et qui était susceptible d'avoir un rapport avec les travaux de normalisation de cet organisme. La politique en matière de brevets prévoyait un certain nombre de règles garantissant qu'elle avait effectivement été portée à la connaissance des membres du Jedec.
(37) La Commission a conclu à titre provisoire que le Jedec et ses membres se fondent sur le respect de la politique en matière de brevets lors de l'élaboration des normes industrielles. Le respect de cette politique, et notamment des règles relatives à la divulgation des brevets délivrés ou pendants, a permis au Jedec et à ses membres d'opter pour d'autres technologies ou d'élaborer d'autres normes sur la base des brevets potentiels ou existants lorsque lesdits membres n'étaient pas à même d'obtenir, du détenteur du brevet/de l'auteur de la demande de brevet, l'assurance qu'une licence serait disponible dans des termes conforme à la politique de brevets du Jedec.
(38) La Commission a conclu à titre provisoire que la politique du Jedec en matière de brevets, de même que l'obligation implicite de bonne foi, avaient pour but de donner aux membres de cet organisme la possibilité d'élaborer des normes ouvertes, indépendamment de toute demande de brevet potentielle. En d'autres termes, cette politique visait à empêcher qu'une entreprise membre ne s'approprie une norme secrètement en ne dévoilant pas au Jedec que les technologies inclues étaient couvertes par un brevet accordé à ce membre ou par une demande de brevet déposée par ce dernier, à éviter que le processus de normalisation ne soit manipulé au moyen du dépôt de demandes de brevets portant sur des technologies dont l'inclusion était en cours d'examen par le Jedec, ainsi qu'à garantir que des licences portant sur des technologies protégées par des droits de brevets inclus dans la norme soient proposées aux membres du Jedec à des conditions raisonnables.
(39) Il convient toutefois de noter que, bien que la Commission ait considéré dans son évaluation préliminaire que Rambus était susceptible d'avoir enfreint la politique du Jedec en matière de brevets, une violation effective des règles précises d'un organisme de normalisation ne serait pas une condition nécessaire à la constatation d'un abus dans ce contexte. La constatation d'un abus serait plutôt conditionnée par le comportement qui a nécessairement influencé le processus de normalisation, dans un contexte où la suppression des informations pertinentes ne peut que perturber le processus décisionnel au sein d'un organisme de normalisation.
L'appropriation des normes du Jedec par Rambus
(40) La Commission a considéré à titre provisoire que Rambus avait prévu de s'approprier la norme relative à la technologie d'interface Dram d'emblée; de même, elle pourrait avoir délibérément profité, selon sa stratégie commerciale, de son affiliation au Jedec pour revoir et adapter ses demandes de brevets pendantes dans le but d'acquérir le contrôle des puces Dram synchrones conformes aux normes de cet organisme.
(41) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que Rambus, en sa qualité de membre du Jedec de 1991 à 1996, était dûment informée et consciente de l'obligation de divulguer les brevets délivrés et pendants ayant trait aux travaux de normalisation de ce dernier incombant à chacun de ses membres. Rambus était parfaitement consciente des attentes des autres participants et du fait que si elle ne divulguait pas ses brevets ou demandes de brevets, les normes ne seraient pas adoptées sur la base de toutes les informations pertinentes.
(42) La Commission a estimé à titre provisoire que Rambus, conformément à sa stratégie commerciale, et nonobstant i) sa connaissance des exigences de la politique du Jedec concernant les brevets et de l'obligation implicite de bonne foi qui incombe à tout participant à un processus de normalisation et ii) sa connaissance du rapport existant entre ses brevets et demandes de brevets et les travaux de normalisation du Jedec, était effectivement consciente des avantages qu'il y avait à ne pas divulguer sa situation en matière de brevets et a intentionnellement omis de divulguer au Jedec tous les brevets et demandes de brevets concernant les normes pertinentes de ce dernier.
Incidence de l'appropriation des normes du Jedec
(43) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que, pour ce qui est de la duperie alléguée de Rambus, les membres du Jedec étaient susceptibles d'avoir élaboré une autre norme, non liée à des brevets, n'incluant pas les brevets de Rambus. La Commission a conclu à titre provisoire qu'un certain nombre d'éléments pointaient clairement dans cette direction.
(44) La Commission a estimé à titre préliminaire que toute une série d'éléments tendaient à démontrer que l'industrie se souciait des coûts associés à toute technologie d'interface Dram. À cet égard, elle a conclu à titre provisoire que le versement de redevances pour les interfaces mémoires avait bien plus souvent été l'exception que la règle au sein de l'industrie des Dram, ce qui montre une disposition à ne pas inclure de brevets dans les normes.
(45) En effet, la Commission a conclu que les utilisateurs étaient désireux de renoncer à améliorer leurs performances afin de limiter les coûts. À cet égard, plusieurs solutions de rechange permettant de meilleures performances n'ont pas été retenues, n'étant pas indispensables pour le marché des PC.
(46) La Commission a par ailleurs considéré à titre préliminaire qu'il existait des preuves substantielles de ce que de nombreuses autres technologies substituables aux technologies finalement incluses dans les normes Dram du Jedec étaient disponibles durant la période au cours de laquelle Rambus était membre de cet organisme. Ces autres technologies pouvaient, techniquement et commercialement, être utilisées. Aucun élément n'indique qu'il existait des brevets reposant sur les autres technologies et qui auraient pu être inclus dans les normes.
Obligation, pour l'industrie, de se conformer aux normes du Jedec
(47) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré qu'il existait des barrières très importantes à l'entrée sur le marché et que l'industrie était tenue de se conformer aux normes Dram du Jedec. Elle a en outre estimé que l'incidence du comportement abusif présumé s'étendait également aux normes du Jedec ultérieures et non seulement aux normes SDR et DDR Dram qui furent adoptées lorsque Rambus était membre du Jedec.
3.4. Incidence sur les échanges entre États membres
(48) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que les pratiques de Rambus étaient susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges entre États membres, étant donné que les licences relatives aux Dram synchrones sont concédées sur une base mondiale et que les produits en résultant, répondant à des spécifications uniformes, sont fabriqués et vendus dans le monde entier.
4. ENGAGEMENTS PROPOSES
(49) Les principaux éléments des engagements proposés sur une base volontaire par Rambus le 8 juin 2009 sont les suivants:
a) Rambus proposera une licence groupée au niveau mondial, d'une durée de cinq ans, pour les produits Dram à venir, et ce pour tous ses brevets ayant trait aux SDR, DDR, DDR 2 et DDR 3, en vertu de laquelle elle s'engagera à ne pas réclamer de redevances pour les SDR et DDR. Cette offre ne couvrira pas les redevances antérieures. Rambus proposera une licence similaire pour les produits reposant sur les futures normes du Jedec;
b) s'agissant des puces Dram, les taux de redevance maximum seront les suivants:
i. SDR Dram - sous réserve du respect des conditions de la licence, le titulaire de celle-ci se verra accorder une exonération de redevance sur les SDR Dram pendant la durée des effets de ladite licence;
ii. DDR Dram - sous réserve du respect des conditions de la licence, le titulaire de celle-ci se verra accorder une exonération de redevance sur les DDR Dram pendant la durée des effets de ladite licence;
iii. DDR 2, GDDR3 et GDDR4 Dram: 1,5 % du prix de vente par unité;
iv. DDR 3 Dram: 1,5 % du prix de vente par unité;
c) s'agissant des contrôleurs de mémoire, les taux de redevance maximum seront les suivants:
i. contrôleurs de mémoire de type SDR: 1,5 % du prix de vente par unité jusqu'en avril 2010, taux tombant à 1 % par la suite (16);
ii. contrôleurs de mémoire de types DDR, DDR2, DDR3, GDDR3 et GDDR4: 2,65 % du prix de vente par unité jusqu'en avril 2010, taux tombant à 2 % par la suite;
d) les engagements seront valables durant une période de cinq ans à compter de la date d'adoption de la présente décision. L'octroi de licence expirera à la fin de cette période de cinq ans indépendamment de la date de la signature de l'accord de licence. Au terme d'une période de licence d'un an minimum, les titulaires des licences auront la possibilité de renoncer à celles-ci sans conditions avant l'expiration de la durée du contrat;
e) conformément à cette proposition, Rambus fournira aux détenteurs de licences une garantie dite du "détenteur de licence le plus favorisé", selon laquelle les taux proposés auxdits détenteurs seront les taux unitaires les plus bas, à des conditions et situations commerciales similaires, dont le caractère prospectif de la licence, à celles proposées à toute autre partie pendant la durée de validité de la licence.
(50) En annexe aux engagements, Rambus a également proposé deux accords de licence par défaut pour les puces et les contrôleurs de mémoires, respectivement. Rambus a déclaré que les contrats par défaut étaient conformes auxdits engagements. Ils seront publiés sur le site web de Rambus de façon à permettre aux détenteurs de licences potentiels de les télécharger et de les signer en vue de l'obtention d'une licence, dans la mesure où la Commission rendra les engagements de Rambus obligatoires. Les parties resteront libres de négocier des termes et conditions différents si elles le souhaitent.
5. COMMUNICATION DE LA COMMISSION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT (CE) N° 1-2003
(51) À la suite de la publication, le 12 juin 2009, d'une communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, (17) la Commission a reçu six réponses de la part de tierces parties intéressées, dont trois grands fabricants de puces Dram.
5.1. Observations concernant les engagements et réponse
(52) En ce qui concerne la portée des engagements, certaines parties estiment que les engagements devraient indiquer les normes existantes qui sont couvertes avec plus de clarté, en particulier pour ce qui est des variantes des normes du Jedec relatives aux puces Dram mobiles et de puissance limitée. Certaines font valoir que les engagements devraient être étendus aux futures générations de normes du Jedec qui n'ont pas encore été adoptées.
(53) Selon plusieurs parties, les engagements ne devraient pas comporter de clause du détenteur de licence le plus favorisé : en effet, Rambus refuserait probablement d'accorder un taux de redevance inférieur à ceux indiqués au considérant (49) ci-dessus, étant donné qu'elle devrait peut-être proposer ces taux à tous les autres détenteurs de licence, ce qui empêcherait les détenteurs de licences de négocier des taux plus intéressants.
(54) S'agissant des plafonds appliqués aux redevances conformément aux engagements, toutes les parties sont généralement d'avis que les taux proposés sont trop élevés. Un certain nombre de parties ont transmis des calculs (différents), dans le but de montrer que certaines entreprises pourraient avoir payé un taux inférieur à un certain point. Dans ses commentaires du 12 novembre 2009, le plaignant Hynix a transmis des calculs supplémentaires. La Commission considère à cet égard qu'elle doit évaluer les engagements dans leur ensemble, et non leurs composantes individuelles. A cet égard, même si les possibles lacunes mineures de certains aspects des mesures correctives pouvaient être considérées comme avérées, les engagements dans leur ensemble répondent aux préoccupations exprimées par la Commission dans le cas présent. Dans ce contexte, au vu de l'ensemble des éléments pertinents, et en particulier de la nature complexe et difficile de l'affaire, la Commission considère que l'intérêt de l'Union ne justifie pas la poursuite de l'enquête et qu'il n'y a par conséquent plus lieu d'agir pour la Commission.
(55) Premièrement, la Commission observe que Rambus accepte de ne réclamer aucune redevances pour les normes SDRAM et DDR qui ont été adoptées à l'époque où elle était membre du Jedec. Deuxièmement, Rambus s'engage à réclamer une redevance de 1,5 % au maximum pour les normes ultérieures, soit moins que la redevance de 3,5 % qu'elle avait exigé pour la DDR dans ses contrats existants. Les engagements étendent le taux le plus favorable à tous les acteurs du marché et garantit à l'industrie des taux n'excédant pas ces plafonds. Cette prévisibilité et cette certitude présentent une valeur évidente pour les entreprises. Les nouveaux entrants potentiels auront également une vision claire des futurs coûts de redevance, ce qui facilitera leur décision quant à une éventuelle entrée sur le marché.
(56) Plusieurs des parties ayant répondu à l'enquête indiquent que, la licence ayant une portée mondiale et les redevances étant calculées sur la base des ventes mondiales, les engagements les amèneraient également à verser des redevances pour les pays où Rambus ne détient pas de brevets.
(57) La Commission considère que, le marché étant de dimension mondiale, il n'est pas déraisonnable, dans le cadre de la présente affaire, de calculer les redevances sur la base des ventes mondiales, même si Rambus peut ne pas détenir de brevets dans certains pays.
(58) En réponse aux observations sur les engagements reçues à la suite de la communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, Rambus a modifié les engagements qu'elle avait offerts et a soumis une proposition modifiée le 14 août 2009, précisant que toutes les normes existantes du Jedec relatives aux puces et contrôleurs de mémoire Dram, dont les GDDR2, LPDDR et LPDDR2, sont couvertes et qu'elle accordera des licences à des conditions similaires pour les futures normes du JEDEC (18). Elle a en outre supprimé la clause du détenteur de licence le plus favorisé.
5.2. Observations concernant les accords de licence par défaut et réponse
(59) Les accords de licence par défaut proposés par Rambus ont été publiés avec les engagements sur le site web de la direction générale de la concurrence en vue d'une consultation publique. Un certain nombre de parties ont indiqué à cette occasion que plusieurs des termes et conditions des contrats par défaut poseraient des difficultés pratiques aux éventuels détenteurs de licences.
(60) Selon certaines des parties ayant répondu à l'enquête, les conditions fixées laissaient à Rambus la possibilité de réclamer des redevances fondées non pas sur le prix des puces et contrôleurs proprement dits, mais sur la valeur du produit final (tels que les PC, les téléphones mobiles et d'autres appareils intégrant des Dram), même si les technologies pour lesquelles une licence est concédée ne représentent qu'un petit pourcentage de ce produit final.
(61) De l'avis des fabricants de puces Dram, les clauses visant à garantir aux détenteurs de licences la possibilité d'acquérir une licence groupée dans son intégralité, et non pas certains éléments de celle-ci seulement, sont disproportionnées. Ainsi, par exemple, une clause prévoyait, pour les puces SDRAM et DDR, un plafond du pourcentage pouvant être exonéré de redevances, le limitant à 10 % du chiffre d'affaires du fabricant. Selon les fabricants, cette clause réduit et limite la valeur de l'engagement, étant donné que les SDRAM et DDR représentent plus de 10 % de leurs activités. Ils estiment également qu'une autre clause pourrait contraindre un détenteur de licence à tirer une part significative de ses recettes des produits soumis à licence, ce qui empêcherait les détenteurs de licences de fabriquer d'autres produits pouvant remplacer et concurrencer les premiers.
(62) Enfin, plusieurs des parties ayant répondu à l'enquête soulignent que, dans les accords de licence par défaut, Rambus n'offre pas de protection contre les allégations d'infraction indirecte, contrairement à ses contrats précédents. Certaines parties se déclarent préoccupées par le fait qu'elles seraient alors exposées à des demandes excessives, en termes de responsabilité, pour des incitations présumées à commettre des infractions concernant la vente des produits supposés faire l'objet d'une licence.
(63) À la lumière des observations reçues concernant les accords de licence par défaut, Rambus a modifié ses engagements afin de clarifier les points contestés. Les termes et conditions de ces accords de licence par défaut ne font pas partie intégrante des engagements, mais constituent le moyen par lequel les engagements seront mis en œuvre en pratique. Rambus s'engage à ce que les termes et conditions de ces licences soient conformes à ses engagements, ainsi qu'à publier ces termes et conditions sur son site web.
(64) Rambus a précisé qu'elle entendait réclamer aux fabricants des redevances sur le produit proprement dit, tels que les Dram ou les contrôleurs de mémoire, et s'engage ne pas réclamer de redevance pour ce même produit aux clients desdits fabricants.
(65) Elle a indiqué que la licence serait une licence groupée, à laquelle devraient souscrire toutes les entreprises d'un même groupe, ce qui rend les clauses contestées concernant le chiffre d'affaires superflues.
(66) Rambus a précisé que les redevances seraient fixées en fonction du prix de chaque puce vendue, et non du produit final. Si les puces sont incorporées dans d'autres produits, c'est le prix de la puce elle-même qui restera déterminant. Rambus a fixé un plafond pour les redevances relatives aux contrôleurs de mémoire incorporés dans des puces à fonctions multiples.
(67) Rambus a modifié ses engagements de façon à inclure tous les brevets qu'elle acquerra pendant la durée de validité de cet engagement, dans la mesure où lesdits brevets ont trait aux normes couvertes par l'engagement.
5.3. Conclusion
(68) Dans l'ensemble, les observations reçues n'ont pas permis à la Commission de constater de nouveaux problèmes de concurrence; elles ne contenaient aucun point susceptible de l'amener à reconsidérer les craintes exprimées dans son évaluation préliminaire.
(69) À la lumière des résultats de la consultation des acteurs du marché, la Commission considère que, vu les précisions fournies concernant la portée, les licences groupées et la base de calcul des redevances, la suppression de la clause du détenteur de licence le plus favorisé, ainsi que le fait que les futurs brevets seront couverts par les engagements, les engagements proposés par Rambus sont à même de répondre aux préoccupations qu'elle a exprimées dans son évaluation préliminaire.
6. PROPORTIONNALITE DES ENGAGEMENTS MODIFIES
(70) Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires soient adéquats et ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (19). Lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (20). Pour apprécier la proportionnalité des engagements proposés en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission tient compte du fait que ce n'est pas de sa propre initiative, à la suite d'une infraction établie en application de l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elle impose ces engagements, mais que ceux-ci sont volontairement proposés par l'entreprise cherchant à mettre fin à la procédure sans adoption d'une décision reconnaissant formellement l'existence d'une infraction.
(71) La Commission considère que les engagements sont, sous leurs formes définitives, suffisants et nécessaires pour résoudre les problèmes qu'elle a constatés dans ses évaluations préliminaires. Les problèmes de concurrence découlant du fait que Rambus est susceptible d'avoir réclamé des redevances abusives pour l'utilisation de ses brevets, en fixant à cet effet des taux qu'elle n'aurait pu imposer si elle ne s'était pas livrée intentionnellement à une duperie, la Commission considère que les engagements sont proportionnés, puisqu'ils concernent précisément les taux de redevance pour les seules normes du Jedec.
(72) Rambus convient de ne pas réclamer de redevances pour les normes SDRAM et DDR qui ont été adoptées alors que la Commission considérait, à titre provisoire, que Rambus était susceptible de s'être livrée intentionnellement à une duperie dans le cadre du processus de normalisation en ne révélant pas l'existence des brevets et des demandes de brevets dont elle a déclaré ultérieurement qu'ils concernaient les normes adoptées.
(73) Eu égard à l'avis préliminaire de la Commission selon lequel il existe des barrières très importantes à l'entrée sur le marché dues, essentiellement, à l'effet de verrouillage induit par les normes du Jedec, et selon lequel les effets du comportement abusif allégué s'étendent aux normes ultérieures, le fait que Rambus s'engage à plafonner ses taux de redevances pour ces normes est adéquat et proportionné.
(74) Ensuite, Rambus s'engage à plafonner à 1,5 % la redevance qu'elle réclamera pour les normes ultérieures, soit moins que le taux de 3,5 % qu'elle réclamait auparavant pour les DDR dans ses contrats existants. Les engagements étendent ce taux à tous les acteurs du marché et garantissent à l'industrie des taux n'excédant pas les plafonds. Cette prévisibilité et cette certitude présentent une valeur évidente pour les entreprises. Les nouveaux entrants potentiels auront également une vision claire des futurs coûts de redevance, ce qui facilitera leur décision quant à une éventuelle entrée sur le marché.
(75) Les engagements seront obligatoires pour Rambus durant cinq ans au total. Cette durée est nécessaire et proportionnée, les précédents accords de licences de Rambus portant sur les puces Dram et les contrôleurs de mémoire ont été conclus pour la même durée.
7. CONCLUSION
(76) En arrêtant une décision en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission rend obligatoires les engagements offerts par les entreprises concernées pour répondre aux préoccupations exprimées dans son évaluation préliminaire. Le considérant 13 du règlement (CE) n° 1-2003 précise qu'une telle décision ne devrait pas établir s'il y a eu ou s'il y a toujours une infraction. L'appréciation faite par la Commission du caractère suffisant des engagements offerts pour répondre à ses préoccupations repose sur son évaluation préliminaire, qui représente son avis préliminaire à l'issue de son enquête et de son analyse, ainsi que sur les observations reçues des tierces parties à la suite de la publication d'une communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003.
(77) À la lumière des engagements offerts, la Commission considère qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse et, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, la procédure engagée en l'espèce est clôturée.
(78) La Commission conserve toute latitude pour enquêter sur les pratiques ne faisant pas l'objet de la présente décision et ouvrir à leur égard une procédure en application de l'article 102 du TFUE et de l'article 54 de l'accord EEE,
A arrêté la présente décision :
Article premier
Les engagements énumérés en annexe lient Rambus Inc. pour une durée totale de cinq ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 2
Il est conclu qu'il n'y a plus lieu d'agir dans la présente affaire.
Article 3
Rambus Inc. 4440 El Camino Real Los Altos CA 94022 États-Unis
est destinataire de la présente décision.
Notes
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1; règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 8.3.2004, p. 1). A compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont remplacés par les articles respectivement 101 et 102 du TFUE; les deux ensembles de dispositions sont identiques sur le fond. Dans le cadre de la présente décision, les références aux articles 101 et 102 du TFUE doivent être comprises, lorsqu'approprié, comme des références aux articles respectivement 81 et 82 du traité CE.
2 Rapport final du conseiller-auditeur du 29.09.2009.
3 Règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204).
4 JO C 133 du 12.6.2009, p. 16.
5 Règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.04.2004, p. 18).
6 Voir également la décision de la Commission du 3 mai 2000 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (affaire n° IV/M.44 - Hitachi/Nec - Dram/JV) sur base du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, JO C 153 du 1.6.2000, p. 8, considérant 21.
7 Communication de la Commission intitulée "Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale", JO C 3 du 6.1.2001, p. 2, point 169.
8 Communication de la Commission sur "le rôle de la normalisation européenne dans le cadre des politiques et de la législation européennes", COM(2004) 674 final.
9 Communication de la Commission intitulée "Droits de propriété intellectuelle et normalisation", COM(1992) 445, point 4.2.10.
10 COM(1992) 445, point 4.4.1.
11 COM(1992) 445, points 4.4.3 et 6.2.1.6.
12 JO C 3 du 6.1.2001, p. 2.
13 Lignes directrices horizontales, point 171.
14 Lignes directrices horizontales, point 171.
15 Lignes directrices horizontales, point 163.
16 À moins que Rambus ne détienne plus de brevet portant sur les contrôleurs de mémoire de type SDR, auquel cas aucune redevance ne sera perçue sur ce type de produits.
17 JO C 133, 12.6.2009, p. 16.
18 Cf. annexe, p. 4, point 5.
19 Arrêt du Tribunal de première instance du 19.7.1997 dans l'affaire T-260-94, Air Inter/Commission, point 144, Rec. 1997, p. II-997, et arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-65-98, Van den Bergh Foods/Commission, point 201, Rec. 2003, p. II-4653.
20 Arrêt de la Cour de justice du 11.7.1989 dans l'affaire 265-87, Schräder, point 21, Rec. 1989, p. 2237, et arrêt de la Cour de justice du 9.3.2006 dans l'affaire C-174-05, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie et Stichting Natuur en Milieu, point 28, Rec. 2006, p. I - 2243.