CCE, 14 octobre 2009, n° 39.416
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Classification des navires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, vu la décision prise par la Commission, le 12 mai 2009, d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir exprimé des préoccupations dans son évaluation préliminaire du 12 mai 2009, après avoir donné aux tierces parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 sur les engagements présentés pour répondre à ces préoccupations, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur, Considérant ce qui suit:
1. OBJET ET PARTIES
(1) La présente décision est adressée à l'Association internationale des sociétés de classification (International Association of Classification Societies) et à International Association of Classification Societies Limited (ci-après conjointement dénommées "IACS")
(2) La présente décision porte sur le traitement réservé par l'IACS aux sociétés de classification (ci-après "SC") tierces qui ne sont pas membres de l'IACS. Dans son évaluation préliminaire du 12 mai 2009, la Commission a exprimé ses préoccupations quant à la compatibilité avec l'article 81 du traité CE et avec l'article 53 de l'accord EEE des décisions de l'IACS relatives i) aux critères et procédures régissant l'adhésion à l'IACS et la suspension ou le retrait de la qualité de membre, ainsi qu'à la manière dont ces critères et procédures étaient appliqués et ii) à l'élaboration des résolutions de l'IACS et des informations techniques de base y afférentes, ainsi qu'à leur accessibilité pour les SC non membres de l'IACS.
(3) L'Association internationale des sociétés de classification est une association de fait établie au Royaume-Uni. Elle a été constituée en septembre 1968 (2) par les sept plus grandes sociétés de classification mondiales, avec pour objectif de mettre en commun leurs connaissances techniques et leur expérience; elle compte actuellement dix membres (3) et un membre associé (4). Selon ses propres dires, plus de 90 % du tonnage mondial affecté au transport de marchandises est couvert par les règles et normes de classification relatives à la conception, à la construction et à la conformité tout au long de la vie, fixées par ses dix membres et son membre associé (5). Les membres de l'Association internationale des sociétés de classification effectuent eux-mêmes la vaste majorité de ces travaux [*]. L'Association internationale des sociétés de classification jouit d'un statut consultatif auprès de l'Organisation maritime internationale (ci-après "OMI") depuis 1969 et dispose d'un représentant permanent au sein de l'organisation depuis 1976.
(4) International Association of Classification Societies Limited est une société à responsabilité limitée par garanties, fondée en 1992 au Royaume-Uni par les membres de l'Association internationale des sociétés de classification. Elle a pour seul objectif d'assurer le secrétariat permanent de l'association. Elle emploie actuellement 15 personnes et loue des bureaux au Royaume-Uni (Londres et Southampton) et en Belgique (Bruxelles).
2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
(5) L'enquête s'est fondée sur une inspection dans les locaux de l'IACS et de plusieurs SC, les 29 et 30 janvier 2008, ainsi que sur la collecte en 2007-2009 d'informations à l'aide de demandes de renseignements, conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (ci-après dénommé "règlement (CE) n° 1-2003 ").
(6) Le 12 mai 2009, la Commission a ouvert une procédure en vue d'adopter une décision au titre du chapitre III du règlement (CE) n° 1-2003 et a adopté une évaluation préliminaire, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, dans laquelle elle fait part de ses préoccupations en matière de concurrence. Celles-ci ont trait aux décisions de l'IACS relatives i) aux critères et procédures régissant l'adhésion à l'IACS et la suspension ou le retrait de la qualité de membre, ainsi qu'à la manière dont ces critères et procédures étaient appliqués et ii) à l'élaboration des résolutions de l'IACS et des informations techniques de base y afférentes, ainsi qu'à leur accessibilité pour les SC non membres de l'IACS.
L'évaluation préliminaire a été notifiée à l'IACS par lettre du 12 mai 2009.
(7) Le 28 mai 2009, l'IACS a indiqué qu'elle contestait l'évaluation préliminaire, mais elle a néanmoins présenté une offre inconditionnelle d'engagements (ci-après "les engagements") à la Commission en réponse à l'évaluation préliminaire (6).
(8) Le 10 juin 2009, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (7), conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, une communication résumant l'affaire et les engagements et invitant les tierces parties intéressées à présenter leurs observations sur ces engagements dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
(9) Le 16 juillet 2009, la Commission a informé l'IACS des observations reçues de tierces parties intéressées à la suite de la publication de la communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003.
3. ÉVALUATION PRELIMINAIRE
3.1. Marchés en cause
3.1.1. Le marché de produit
(10) Le marché de produit retenu dans l'évaluation préliminaire est le marché des services de classification des navires marchands. À cet égard, les services offerts par les sociétés de classification se répartissent en deux sous-segments étroitement liés (8):
(a) les travaux de classification: il s'agit du domaine traditionnel des sociétés de classification. Il recouvre (i) l'élaboration de normes techniques (communément appelées "règles et procédures" (9)) applicables à la construction, à l'équipement, à l'entretien et à l'inspection des navires, (ii) la vérification des plans et la supervision de la construction des navires sur la base de ces règles et procédures et (iii) l'inspection et la certification des navires en service, sur la base de ces règles et procédures (délivrance de certificats dits "de classification");
(b) les travaux réglementaires: les États du pavillon peuvent déléguer aux SC, au cas par cas, pour chaque navire battant leur pavillon, la tâche (i) de procéder aux visites de navire prévues par les conventions de l'OMI sur la sécurité maritime afin de vérifier leur conformité avec les prescriptions techniques contenues dans ces conventions (exigences réglementaires) et (ii) de délivrer en leur nom les certificats internationaux attestant la conformité des navires avec ces exigences.
3.1.2. Le marché géographique
(11) Dans l'évaluation préliminaire, il a été considéré que le marché des services de classification était mondial. Pour les deux sous-segments, le marché géographique en cause est également mondial. Cette conclusion se fonde sur les liens étroits entre les deux sous-segments et sur le fait que ces services sont fournis par les mêmes prestataires (les SC) dans la plupart des pays du monde, dans des conditions similaires et soumis aux mêmes pressions concurrentielles, et qu'ils couvrent une flotte de navires marchands qui opère aussi à l'échelle mondiale.
3.2. Position des parties sur le marché en cause
(12) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que les dix membres de l'IACS disposaient d'une position de force sur le marché de la classification de navires. L'évaluation préliminaire s'est basée, entre autres facteurs, sur les importantes parts de marché cumulées des dix membres de l'IACS (10) et sur le point de vue que les SC qui ne sont pas membres de l'association risquent de se trouver confrontées à des handicaps compétitifs importants les empêchant de concurrencer efficacement les membres de l'IACS:
(a) Un grand nombre d'États du pavillon n'autorisent pas les SC non membres de l'IACS à effectuer des visites réglementaires pour leur compte; ces sociétés se trouvent donc exclues d'une partie significative du marché des services de classification (les travaux réglementaires, et dans les faits et en conséquence de cette interdiction, les travaux de classification, dans le cas de navires battant pavillon de ces pays (11)).
(b) Conséquence indirecte de cet état de fait, un navire classifié par une SC non membre de l'IACS sera plus difficile à revendre. En effet, les acquéreurs potentiels ne pourront immatriculer ce navire que dans un nombre limité d'États du pavillon, sauf à décider de faire appel aux services d'une société de classification membre de l'IACS, procédure onéreuse et particulièrement lourde. Ainsi, les propriétaires de navires sont incités à faire classifier leurs navires par une société membre de l'IACS.
(c) De nombreux ports refusent l'accès aux navires qui ne sont pas classifiés par une société membre de l'IACS. La valeur opérationnelle de ces navires s'en trouve réduite et, de ce fait, un client potentiel de services de classification (le propriétaire d'un navire) n'est guère incité à faire classifier ses navires par une société non membre de l'IACS.
(d) Certaines associations internationales de propriétaires de navire et de constructeurs navals imposent à leurs futurs membres de faire classifier leurs navires par des sociétés membres de l'IACS.
(e) En vertu de la clause "Institute Classification Clause" (12), les navires classifiés par une société membre de l'IACS (ou membre associé) bénéficient d'une assurance et de taux de prime standard pour la cargaison qu'ils transportent, tandis que les navires classifiés par d'autres sociétés ne peuvent se voir appliquer cette clause et doivent donc négocier leur assurance et leur taux de prime. Compte tenu de cette incertitude, un client potentiel de services de classification (le propriétaire d'un navire) n'est guère incité à faire classifier ses navires par une SC qui n'est ni membre, ni membre associé de l'IACS.
(f) De nombreux clubs de protection et d'indemnisation (ci-après "clubs P&I") (13) sont réticents à l'idée d'assurer des navires qui ne sont pas classifiés par une société membre de l'IACS; ils refusent généralement ces navires (14) ou leur imposent des conditions d'entrée spéciales (15). De ce fait, le coût de l'assurance responsabilité civile et d'autres dépenses dans le cas de navires non classifiés par une société membre de l'IACS s'en trouvent augmentés, ce qui se répercute sur les frais d'exploitation de ces navires.
(g) En tant que seul organisme international représentant les SC, l'IACS jouit d'un statut consultatif au sein de l'OMI. L'IACS est le seul acteur du secteur de la classification des navires qui dispose de ce statut au sein de l'OMI et qui, à ce titre, compte un représentant permanent auprès de l'organisation. Les SC non membres de l'IACS ne peuvent participer à la formulation des propositions de mesures de l'OMI ni les défendre; de ce fait, il leur est moins facile de faire entendre leur point de vue et de défendre leurs intérêts.
(h) Les SC non membres de l'IACS sont exclues des travaux techniques de l'IACS. Les membres de l'IACS décident seuls, au sein de l'association, de l'adoption des règles et procédures de l'IACS, qui, en pratique, constituent de fait les normes du secteur.
(i) Les SC non membres de l'IACS sont exclues de la maîtrise parfaite et de l'utilisation en toute connaissance de cause des normes techniques de l'IACS (les résolutions de l'IACS). L'IACS empêche notamment les SC non membres d'avoir accès aux informations techniques de base relatives à ces normes (16).
3.3. Pratiques soulevant des préoccupations de concurrence
(13) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que la concurrence était susceptible d'être restreinte sur le marché des services de classification des navires en raison des décisions de l'IACS relatives i) aux critères et procédures régissant l'adhésion à l'IACS et la suspension ou le retrait de la qualité de membre, ainsi qu'à la manière dont ces critères et procédures étaient appliqués et ii) à l'élaboration des résolutions de l'IACS et des informations techniques de base y afférentes, ainsi qu'à leur accessibilité pour les SC non membres de l'IACS. Ayant constaté, à titre préliminaire, que les dix membres de l'IACS disposaient d'une position de force sur le marché et que les SC qui ne sont pas membres de l'IACS risquaient de se trouver confrontées à des désavantages compétitifs importants, la Commission a donc conclu, dans son évaluation préliminaire, que ces décisions soulevaient des préoccupations quant à leur compatibilité avec l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et avec l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. De plus, elle était d'avis que ces décisions ne semblaient pas remplir les critères d'exemption cumulatifs énoncés à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE.
(14) L'évaluation préliminaire faisait notamment état de la préoccupation qu'en contradiction avec l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour européenne de justice (17) et les lignes directrices horizontales de la Commission (18), l'IACS ait pu ne pas:
(a) arrêter des conditions pour l'adhésion et la suspension ou le retrait de la qualité de membre qui soient objectives et suffisamment strictes pour pouvoir être appliquées uniformément et de manière non discriminatoire;
(b) appliquer ces conditions de manière adéquate, raisonnable et non discriminatoire (notamment en instaurant des garde-fous suffisants pour garantir cette application au moyen d'un mécanisme de recours/réexamen indépendant);
(c) prévoir un système adéquat pour associer les SC non membres au processus d'élaboration des normes techniques de l'IACS (les résolutions de l'IACS), notamment en mettant en place des mécanismes indépendants de plainte/réclamation et de recours/réexamen garantissant l'accès aux groupes de travail techniques de l'IACS;
(d) assurer aux SC non membres une diffusion correcte des informations techniques de base (notamment les documents techniques de base) relatives à l'application des résolutions de l'IACS, notamment par la création d'un mécanisme indépendant de recours/réexamen garantissant l'accès à ces informations.
3.4. Effet sur le commerce entre États membres
(15) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que, compte tenu du fait que le marché des services de classification des navires est un marché mondial et que les désavantages découlant des pratiques d'exclusion préoccupantes en l'espèce ont, par principe, des retombées sur l'ensemble des activités des SC, qui se déroulent, entre autres, dans la plupart des pays de l'UE/l'EEE et concernent une flotte de navires marchands qui opère aussi entre les pays de l'UE/l'EEE, les décisions de l'IACS relatives aux conditions d'adhésion et à la manière de les appliquer ainsi que celles relatives à l'élaboration et à l'accessibilité des résolutions de l'IACS et des informations techniques de base y afférentes étaient susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres de l'UE/l'EEE.
4. LES ELEMENTS CLES DES ENGAGEMENTS PROPOSES
(16) Les éléments clés des engagements proposés par l'IACS le 28 mai 2009 sont les suivants:
4.1. Critères d'adhésion
(17) L'IACS instituera une seule catégorie de membres.
(18) L'IACS adoptera, conformément aux orientations et procédures publiées, les critères d'adhésion qualitatifs suivants, qui doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires, applicables et conçus pour être appliqués uniformément aux demandes d'adhésion et pour le maintien de la qualité de membre:
(a) capacité avérée d'élaborer, d'appliquer, de faire respecter, d'actualiser régulièrement et de publier, en langue anglaise, son propre ensemble de règles de classification couvrant tous les aspects du processus de classification des navires (appréciation de la conception, inspection pendant la construction et visite périodique des navires en service);
(b) capacité avérée de procéder à l'inspection de navires en construction conformément aux règles de la SC et d'effectuer des visites périodiques de navires en service, notamment les visites réglementaires conformément aux exigences de l'OMI et aux obligations des États du pavillon;
(c) capacité de surveillance internationale par des inspecteurs exclusifs suffisante par rapport à l'importance du programme de construction de la SC et de la flotte en service classifiée;
(d) vaste expérience documentée de l'appréciation de la conception et de la construction de navires;
(e) ressources internes en personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche substantielles et proportionnelles à l'importance de la flotte classifiée par la SC et à son implication dans la classification des navires en construction;
(f) capacité technique d'appuyer, avec son propre personnel, les travaux de l'IACS visant à élaborer des règles et exigences minimales pour renforcer la sécurité maritime;
(g) contribution permanente, à l'aide de son propre personnel, aux travaux de l'IACS décrits au point f) ci-dessus;
(h) tenue d'un registre des navires classifiés, sous format électronique et en langue anglaise, actualisé au moins une fois par an;
(i) indépendance vis-à-vis des armateurs, des chantiers navals et d'autres intérêts commerciaux susceptibles de nuire à l'impartialité des SC;
(j) respect du programme de certification des systèmes de contrôle de la qualité (Quality System Certification Scheme ou QSCS) de l'IACS.
(19) Un candidat à l'adhésion remplissant tous ces critères sauf celui énoncé au point g) pourra être admis en tant que membre de l'IACS, mais ne disposera pas de droits de vote au sein du Conseil de l'IACS ou de tout autre organe de l'IACS. Le respect du critère énoncé au point g) sera apprécié sur les 3 premières années en tant que membre et, en cas de satisfaction à la fin de cette période, le membre de l'IACS jouira automatiquement de la plénitude du droit de vote.
(20) L'IACS procédera à une évaluation périodique de ses membres afin de vérifier s'ils respectent les critères d'adhésion. Elle suspendra toute SC qui ne remplirait plus les critères d'adhésion ou lui retirera sa qualité de membre, selon le cas.
(21) Toutes les décisions relatives à l'adhésion à l'IACS ou à la suspension ou au retrait de la qualité de membre pourront être contestées devant la Chambre de recours indépendante.
4.2. QSCS - Indépendance et accessibilité aux SC non membres de l'IACS
(22) L'IACS mettra en place un système dans lequel les audits et évaluations de la conformité à son programme de certification des systèmes de contrôle de la qualité (QSCS) seront effectués par des organismes de certification accrédités, externes et indépendants. De plus, l'IACS modifiera son programme de sorte que les exigences qu'il contient puissent être appliquées par ces organismes de certification indépendants aussi bien à ses membres qu'à des sociétés non membres (y compris des sociétés qui ne sont pas candidates à une adhésion), sans intervention du Conseil de l'IACS.
4.3. Participation de SC non membres de l'IACS aux travaux techniques de l'IACS
(23) L'IACS créera et gérera un forum de contributions techniques (forum "CT"), accessible par abonnement, sur son site Internet; ce forum fournira aux SC intéressées une plateforme pour formuler leurs observations et participer, avec d'autres SC (membres de l'IACS ou non), à des discussions en liaison avec les programmes de travail technique de l'IACS. L'IACS introduira un mécanisme de recours auprès de la Chambre de recours indépendante pour les parties intéressées qui se voient refuser l'accès au forum TC au motif qu'elles ne sont pas des SC.
(24) Toute SC non membre de l'IACS enregistrée sur le forum TC pourra participer avec ses propres collaborateurs aux groupes de travail de l'IACS. Une société non membre de l'IACS participant à un groupe de travail aura accès aux mêmes informations et disposera des mêmes possibilités d'exposer son point de vue et de contribuer aux discussions au sein du groupe de travail que tout membre de l'IACS présent dans ce groupe, sans discrimination, mais ne disposera pas du droit de vote. L'IACS introduira un mécanisme de réclamation et un mécanisme de recours auprès de la Chambre de recours indépendante à l'intention de toute SC considérant qu'elle a été privée de l'exercice de ses droits à l'information et à la participation à un groupe de travail de l'IACS. Le président d'un groupe de travail résumera tous les points de vue exprimés par les participants dans la recommandation technique que les membres de l'IACS présents dans ce groupe pourraient décider de présenter, pour adoption par l'IACS, au groupe de politique générale de l'IACS/au Conseil de l'IACS.
4.4. Accès, par des sociétés non membres de l'IACS, aux résolutions de l'IACS et aux informations techniques de base y afférentes
(25) L'IACS rendra publics, en même temps et de la même manière que pour ses membres, toutes les versions actuelles et futures de ses résolutions, ainsi qu'un dossier d'archives contenant les principaux éléments de discussion et tout document technique de base.
(26) L'IACS fera figurer sur son site Internet une déclaration indiquant que les SC non membres sont libres d'utiliser ce matériel, gratuitement et sans licence, en l'incluant dans leurs propres règles de classification, dans le respect des droits de propriété intellectuelle que les membres de l'IACS pourraient détenir.
(27) L'IACS ne restreindra pas la liberté individuelle de ses membres de conclure un accord avec toute SC non membre portant sur la fourniture d'informations supplémentaires ou d'une assistance en ce qui concerne l'application des résolutions de l'IACS.
(28) Une décision (explicite ou implicite) de ne pas publier une résolution de l'IACS ou un document technique de base accessible aux membres de l'IACS pourra faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de recours indépendante.
(29) L'IACS publiera gratuitement une base de données d'archives concernant les règles de structure communes (Common Structural Rules ou CSR), qui permettra aux utilisateurs d'effectuer des recherches sur l'évolution de ces règles et d'accéder aux documents de référence.
5. COMMUNICATION DE LA COMMISSION
(30) En réponse à la publication, le 10 juin 2009, d'une communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission a reçu 15 réponses de tiers intéressés représentant différents types d'acteurs du marché, notamment des concurrents (autres SC), des clients et des autorités de réglementation.
(31) Dans leurs observations, la plupart des tiers accueillaient favorablement les engagements et les considéraient comme nécessaires pour améliorer la situation de la concurrence sur le marché de la classification des navires et pour promouvoir encore l'efficacité et la qualité des travaux techniques et des normes de l'IACS.
(32) Bien que les commentaires reçus aient été majoritairement positifs, plusieurs intervenants demandaient aussi qu'un certain nombre de changements soient apportés aux engagements publiés. Essentiellement, ils réclamaient que les engagements fassent l'objet d'une formulation et de modalités plus précises, sans qu'il soit toutefois question d'en élargir la portée. À la lumière du principe de proportionnalité, la Commission a considéré que les modifications demandées excédaient ce qui était approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis dans le contexte de cette procédure. En conséquence, la Commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire de modifier les projets d'engagements (19).
(33) En conclusion, les observations reçues n'ont pas permis à la Commission de relever de nouvelles préoccupations de concurrence et ne contenaient aucun élément de nature à amener la Commission à reconsidérer les préoccupations exprimées dans son évaluation préliminaire. Compte tenu des résultats de la consultation des acteurs du marché, la Commission maintient la position adoptée dans la communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1-2003, à savoir que les engagements sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire (20).
6. PROPORTIONNALITE DES ENGAGEMENTS
(34) Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires soient adéquats et ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (21). Lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient d'avoir recours à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (22). Dans son évaluation de la proportionnalité des engagements proposés en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission tient compte du fait que ce n'est pas de sa propre initiative, pour remédier à une infraction établie en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, qu'elle impose ces engagements, mais que ceux-ci sont volontairement proposés par la partie concernée afin de mettre un terme à la procédure de la Commission sans adoption d'une décision constatant formellement l'existence d'une infraction.
(35) La Commission est d'avis que les engagements sont suffisants et nécessaires pour répondre aux préoccupations de concurrence relevées dans son évaluation préliminaire, sans être disproportionnés.
(36) En ce qui concerne les critères d'adhésion à l'IACS, les engagements ménagent un équilibre approprié entre, d'une part, le maintien de critères exigeants et, d'autre part, l'élimination des obstacles inutiles. Les nouveaux critères garantiront que seules des SC techniquement compétentes pourront adhérer à l'IACS, empêchant ainsi que des critères de participation à l'IACS trop laxistes ne portent indûment atteinte à l'efficacité et à la qualité des travaux de l'IACS. Simultanément, les nouveaux critères n'empêcheront pas les SC techniquement compétentes et disposées à le faire d'adhérer à l'IACS.
(37) De même, le nouveau système de l'IACS autorisant les SC non membres à participer au processus d'élaboration de ses normes techniques permettra de donner à ces SC la possibilité de contribuer à la conception des résolutions techniques de l'IACS et également de garantir le bon fonctionnement des groupes de travail techniques de l'IACS.
(38) Par ailleurs, les engagements garantiront aussi le plein accès de toutes les SC non membres de l'IACS aux résultats du processus d'élaboration des normes techniques de l'IACS.
(39) En outre, les modalités précises des engagements - y compris celles exposées dans leurs annexes - sont adéquates, appropriées et nécessaires pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission et, à cet effet, pour i) établir des procédures précises pour le traitement des demandes d'adhésion à l'IACS ainsi que pour la vérification périodique des membres existants (annexe 3), ii) fournir des lignes directrices détaillées concernant l'interprétation et l'application des critères régissant l'adhésion à l'IACS (annexe 4), iii) arrêter des procédures précises pour la mise en place de la Chambre de recours indépendante et pour organiser son fonctionnement (annexe 5) et iv) définir des procédures détaillées pour la participation des tiers aux travaux techniques de l'IACS et garantir la liberté d'accès aux résolutions de l'IACS et aux documents techniques de base y afférents (annexe 6).
(40) Tous les autres éléments des engagements sont accessoires ou concernent spécifiquement les engagements principaux et, de ce fait, doivent être considérés comme faisant partie de l'ensemble des mesures correctives et comme nécessaires à l'exécution des engagements proposés par l'IACS.
(41) Les engagements sont obligatoires pour l'IACS pour une période de cinq ans. Cette durée a été jugée adéquate, appropriée et nécessaire. Si les engagements étaient obligatoires pour une période plus courte, cela ne suffirait pas pour remédier efficacement et judicieusement aux restrictions possibles de la concurrence recensées dans l'évaluation préliminaire.
(42) Par ailleurs, la consultation publique menée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 a salué les engagements proposés par l'IACS et a confirmé qu'ils étaient suffisants pour répondre aux préoccupations de la Commission sans imposer de conditions disproportionnées à l'IACS.
7. CONCLUSION
(43) En arrêtant une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission donne force obligatoire aux engagements proposés par les entreprises concernées afin de répondre aux préoccupations de concurrence relevées dans son évaluation préliminaire. Le considérant 13 du règlement (CE) n° 1-2003 précise qu'une telle décision ne doit pas établir s'il y a eu ou s'il y a toujours une infraction. L'appréciation faite par la Commission du caractère suffisant des engagements offerts pour répondre à ses préoccupations est basée sur son évaluation préliminaire, qui représente son avis préliminaire à l'issue de son enquête et de son analyse, ainsi que sur les observations reçues des tierces parties à la suite de la publication d'une communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003.
(44) À la lumière des engagements proposés, la Commission considère qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse et, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, la procédure engagée en l'espèce doit donc être close.
(45) La Commission se réserve le droit d'enquêter sur des pratiques ne faisant pas l'objet de la présente décision et ouvrir à leur égard une procédure en application des articles 81 et 82 du traité CE et des articles 53 et 54 de l'accord EEE,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les engagements exposés en annexe sont obligatoires pour l'IACS pendant une période de cinq ans à compter de leur date de prise d'effet, qui est celle à laquelle l'IACS reçoit notification formelle de la présente décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003.
Article 2
La procédure ouverte en l'espèce est close.
Article 3
Sont destinataires de la présente décision:
International Association of Classification Societies, 6th Floor, 36 Broadway Londres SW1H 0BH Royaume-Uni
International Association of Classification Societies Limited, 6th Floor, 36 Broadway Londres SW1H 0BH Royaume-Uni
Notes :
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
2 L'IACS a été créée peu de temps après le naufrage du superpétrolier de 120 000 tonnes Torrey Canyon, en mars 1967, au large de la côte sud de l'Angleterre. La mauvaise conception du navire avait contribué pour une large part à ce désastre.
3 Membres actuels de l'IACS: American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), China Classification Society (CCS), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL), Korean Register of Shipping (KR), Lloyd's Register of Shipping (LR), Nippon Kaiji Kyokai (NK), Registro Italiano Navale (RINA) et Russian Maritime Register of Shipping (RS).
4 Indian Register of Shipping (IRS).
5 Site Internet de l'IACS: www.iacs.org.uk/explained/default.aspx.
* Certaines parties de la présente phrase ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
6 L'offre d'engagements a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de l'Association internationale des sociétés de classification (au sein duquel les dix membres de l'association sont représentés) et par le comité de direction d'International Association of Classification Societies Limited.
7 JO C 131 du 10.6.2009, p. 20.
8 Dans la pratique, les travaux de classification et ceux réglementaires sont indissociables, car a) les règles de classification doivent respecter et intégrer les exigences réglementaires et b) la pratique d'inspection dans les deux domaines est étroitement liée.
9 La notion de "règles et réglementations" est issue de la Directive 94-57-CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319 du 12.12.1994, p.20), abrogée à compter du 17 juin 2009. Le règlement (CE) n° 391-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO L 131, 28.5.2009, p.11) parle de "règles et procédures".
10 Source: site Internet de l'IACS: http://www.iacs.org.uk.
11 Le chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1, de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) dispose: "En sus des prescriptions prévues ailleurs dans les présentes règles, les navires doivent être conçus, construits et entretenus conformément aux prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique d'une société de classification reconnue par l'Administration, aux termes des dispositions de la règle XI-1/1, ou conformément aux normes nationales applicables de l'Administration qui prévoient un degré de sécurité équivalent."
12 Article 1er de la "Institute Classification Clause" du 1er janvier 2001: "La présente assurance et les taux de prime convenus dans la police ou dans la police d'abonnement ne s'appliquent qu'aux marchandises et/ou choses transportées par des navires autopropulsés mécaniquement construits en acier et classifiés par une société de classification qui:
1.1 est membre ou membre associé de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS) ou
1.2 est une société de pavillon national, au sens de la clause 4 ci-dessous, mais uniquement lorsque le navire n'effectue que des services de cabotage dans ce pays (y compris sur une liaison inter-îles au sein d'un archipel dont cet État fait partie).
Les marchandises et/ou choses transportées par des navires non conformes aux critères précités, doivent être notifiées aux assureurs dans les meilleurs délais afin de convenir des taux et conditions."
13 Les clubs P&I sont des associations de propriétaires de navires qui se regroupent pour disposer d'une assurance couvrant les différents aspects liés aux opérations d'expédition. En règle générale, ils couvrent la responsabilité civile et les dépenses liées à la possession des navires ou à leur exploitation en tant que commettants. Les clubs P&I fournissent une assurance mutuelle collective à leurs membres. Les membres forment un groupe ayant un intérêt commun qui souhaite mutualiser ses risques afin de bénéficier d'une couverture d'assurance "à prix coûtant". Source: site Internet de UK P&I Club: http://www.ukpandi.com/ukpandi/infopool.nsf/HTML/About_Home.
14 Ainsi que l'ont confirmé certains clubs P&I, il n'est pas courant que l'un d'eux assure un navire non classifié par une société membre de l'IACS; en règle générale, il n'acceptera que des navires classifiés par des sociétés membres à part entière de l'IACS, ou au moins associés à l'IACS.
15 L'enquête de la Commission a montré qu'il n'était pas rare que certains clubs P&I imposent des conditions supplémentaires aux navires classifiés par des SC non membres de l'IACS.
16 Pendant l'enquête menée par la Commission, l'IACS a amélioré l'accessibilité de ses informations techniques en les publiant sur son site Internet. La Commission a toutefois jugé nécessaire de veiller à ce que ce point fasse l'objet d'un engagement formel.
17 Voir notamment l'arrêt du 11 juillet 1996 dans les affaires jointes T-528-93, T-542-93, T-543-93 et T-546-93, Métropole télévision SA et autres/Commission, points 95 et 100 à 102, Recueil 1996, p. II-649.
18 Communication de la Commission - Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (JO C 3 du 6.1.2001, p. 2, ci-après "lignes directrices horizontales"), section 6 (points 159 à 175) sur les accords de normalisation.
19 La note de base de page n° 3 du document principal décrivant les engagements indique qu'"un candidat à l'adhésion qui a bénéficié du statut d'associé à l'IACS immédiatement avant la date effective peut demander à l'IACS d'évaluer sa conformité au critère vii) sur la base de la contribution apportée par son propre personnel aux travaux de l'IACS au cours des 3 années précédant sa demande d'adhésion" [Texte original en anglais: "An applicant which has enjoyed "Associate" membership status of IACS immediately before the Effective Date may request IACS to assess its compliance with Criterion (vii) by reference to the contribution it has made with its own staff to the work of IACS in the 3 years preceding its application for membership."]. Après la publication des engagements proposés dans l'avis de consultation du marché selon l'article 27, paragraphe 4, un intervenant, actuellement membre associé de l'IACS, a affirmé dans un premier temps que - contrairement à cette note 3 - le point 7.1 de l'annexe 4 (critères d'adhésion: orientations) créait une ambiguïté, en ce sens que cet intervenant n'avait jamais été autorisé par l'IACS à participer au groupe de politique générale et que, sur cette base, il pouvait être considéré comme ne remplissant pas déjà l'exigence de contribution permanente, à l'aide de son propre personnel, aux travaux de l'IACS. L'IACS a clarifié ce point dans une lettre adressée à cet intervenant le 2 juillet 2009, dans laquelle elle a déclaré que si cet intervenant lui demandait d'évaluer sa conformité au critère vii) sur la base de la contribution apportée par son propre personnel aux travaux de l'IACS au cours des 3 années précédant sa demande d'adhésion, sa demande ne serait pas lésée par le fait que cet intervenant n'avait pas participé au groupe de politique générale. Dans cette lettre, l'IACS a aussi déclaré aussi que le respect par cet intervenant du critère d'adhésion vii) serait apprécié sur la base de sa participation aux groupes de travail auxquels il avait été admis en tant que membre associé de l'IACS. Dans sa réponse officielle à l'avis de consultation du marché conformément à l'article 27, paragraphe 4, présentée le 10 juillet 2009, cet intervenant n'a plus évoqué ce point comme préoccupant. Une copie de la lettre de l'IACS du 2 juillet 2009 a été transmise par l'IACS à la Commission et jointe au dossier constitué par la Commission dans cette affaire.
20 Le 25 août 2009, l'IACS a présenté une version légèrement modifiée du document principal exposant ses engagements. Les modifications apportées au point A (Définitions, référence au "projet de directive de l'UE" et au "projet de règlement de l'UE", définitions d'"organisations reconnues par l'UE" et de "structure indépendante d'évaluation et de certification de la qualité") et au point B (au point 2.5) se limitaient à tenir compte du fait que la directive 94-57-CE avait été abrogée avec effet à compter du 17 juin 2009 par l'article 14 de la nouvelle directive 2009-15-CE et que le nouveau règlement (CE) n° 391-2009 avait été adopté le 23 avril 2009 et était entré en vigueur le 17 juin 2009, après sa publication au Journal officiel. Étant donné que la référence à la version finale de la nouvelle directive s'est avérée superflue aux fins des engagements et a donc été supprimée de la version corrigée du document principal exposant les engagements et que les éléments du nouveau règlement concernés par les engagements sont restés parfaitement identiques à ceux figurant dans le projet auquel les engagements présentés le 28 mai 2009 faisaient référence, la version corrigée présentée le 25 août 2009 faisant uniquement référence au nouveau règlement ne constituait donc qu'une mise à jour technique visant seulement à améliorer la lisibilité du texte des engagements sans en modifier la substance. Le 3 septembre 2009, l'IACS a aussi présenté une version légèrement modifiée des annexes 3, 5 et 6 du document principal exposant les engagements, dans laquelle les modifications se limitaient à la suppression de la mention "et daté du 20 mai 2009" lorsqu'il était fait référence au document principal exposant les engagements [intitulé "Commitments offered to the European Commission under Article 9 of Council Regulation (EC) No 1-2003" / "Engagements présentés à la Commission européenne en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil"], compte tenu du fait que la version corrigée de ce document présentée le 25 août 2009 n'est plus datée. Enfin, le 10 septembre 2009, l'IACS a présenté des versions légèrement modifiées des annexes 2 et 3 du document principal exposant les engagements, afin de tenir compte d'une incohérence mineure entre ces deux annexes concernant la manière de procéder en cas d'absence ou d'empêchement du président de la Chambre de recours indépendante (IAB). Dans sa version initiale, le point 1.5 de l'annexe 3 était libellé comme suit: "Where the [IAB] Chairman is unavailable or indisposed, he shall designate one of the other adjudicators to act as [IAB] Chairman", alors que le point 2.1 de l'annexe 2 l'était comme suit: "Where the IAB Chairman is unavailable or indisposed, [the IACS] Council shall designate one of the other adjudicators to act as IAB Chairman." Aucune de ces deux manières de gérer une absence ou un empêchement du président de la Chambre de recours indépendante n'a suscité de commentaires de la part de tiers en réponse à l'avis de consultation du marché conformément à l'article 27, paragraphe 4. Pour lever cette petite incohérence d'une manière pratique et judicieuse, les deux phrases précitées ont été remplacées, dans les deux annexes, par les deux mêmes phrases, à savoir: "Where the [IAB] Chairman is unavailable or indisposed, the [IAB] Chairman shall designate one of the other adjudicators to act as [IAB] Chairman. If the [IAB] Chairman fails to do so, [the IACS] Council shall designate one of the other adjudicators to act as [IAB] Chairman."
21 Affaire T-260-94, Air Inter/Commission, point 144, Recueil 1997, p. II-997, et affaire T-65-98, Van den Bergh Foods/Commission, point 201, Recueil 2003, p. II-4653.
22 Affaire 265-87, Schräder, point 21, Recueil 1989, p. 2237, et affaire C-174-05, Zuid-Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, point 28, Recueil 2006, p. I-2243.