Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-10.216
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
John Deere (Sté)
Défendeur :
LMG (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Thomas-Raquin, Bénabent
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2008), que pendant plusieurs années, la société LMG a entretenu des relations contractuelles avec la société John Deere ; que le dernier contrat conclu le 19 décembre 2003 pour une durée de trois ans devait prendre fin le 31 octobre 2006 ; que par courrier du 31 juillet 2006, la société John Deere a avisé la société LMG que le contrat ne serait pas renouvelé; que la société LMG a alors assigné la société John Deere en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ;
Attendu que la société John Deere fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le Tribunal de commerce de Vannes était compétent pour connaître de la demande formée en application de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce par la société LMG et renvoyé l'affaire devant ledit Tribunal de Vannes pour y être statué au fond, alors, selon le moyen : 1°) que la nature délictuelle de la responsabilité encourue par l'une des parties au litige n'est pas exclusive, par principe, de l'application d'une clause attributive de juridiction valablement stipulée entre ces mêmes parties pour régir l'ensemble de leurs rapports ; que l'autonomie de la volonté permet aux parties contractantes de soumettre les différends qui seraient en relation avec leur contrat au seul tribunal qu'elles ont conventionnellement désigné, quelle que soit la nature de la responsabilité encourue ; qu'en écartant par principe en l'espèce le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties - donnant compétence exclusive au Tribunal de commerce d'Orléans pour connaître des "différends relatifs (...) à la résiliation ou la cessation du contrat" - au motif inopérant que l'action introduite par la société LMG sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce engage la responsabilité délictuelle de la société John Deere, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 442-6-I-5° du Code de commerce, 46 et 48 du Code de procédure civile ; 2°) qu'en écartant l'application de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que la notion de "relations commerciales" dépasse la notion de "relations contractuelles" et que la "rupture des relations commerciales" ne serait pas la "cessation du contrat" et ne serait pas visée en l'espèce par la clause attributive de compétence, sans expliquer en l'espèce en quoi les "relations d'affaires communes" entretenues par les parties depuis de nombreuses années - matérialisées par une succession de contrats de distribution - n'auraient pas été des "relations contractuelles", la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies même si elles ne sont pas liées par un contrat ou qu'elles peuvent se prolonger après la cessation de leur contrat ; qu'ayant relevé que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 31 octobre 2006 et constaté que la clause attribuant compétence exclusive au Tribunal d'Orléans figurant dans le contrat liant les sociétés John Deere et LMG concernait tout différend ou litige relatif à la formation, l'interprétation, l'exécution, la résiliation ou la cessation du contrat, la cour d'appel en a déduit que cette clause contractuelle ne visait pas la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, sans écarter par principe le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que l'action engagée par la société LMG aurait engagé la responsabilité délictuelle de la société John Deere, ni encourir le grief de la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.