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Décisions

Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.055

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cousin Lacets (Sté)

Défendeur :

Sara Lee (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Richard, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

T. com. Lille, du 11 janv. 2005

11 janvier 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 18 septembre 2008), que les sociétés du "groupe" Cousin fournissaient des lacets à la société de droit allemand Bama rachetée par le "groupe" Sara Lee qui a ensuite confié aux sociétés du "groupe" Cousin la fabrication de lacets de marque Kiwi pour le marché français dès 1999, puis pour les marchés britannique et allemand en 2000 et pour le marché néerlandais en 2001 ; que la société Cousin Lacets a été spécialement créée pour fabriquer, à partir du 1er janvier 2001, des lacets destinés aux différentes sociétés européennes du "groupe" Sara Lee ; que souhaitant sélectionner un fournisseur unique de lacets "sous blister" destinés aux grandes surfaces et de lacets "special trade" destinés aux magasins spécialisés, le "groupe" Sara Lee a, le 15 octobre 2001, contacté le dirigeant du "groupe" Cousin lequel n'avait pas la capacité suffisante pour produire 20 millions de blister par an et a proposé de sous-traiter une partie de la production en Chine dans un délai de 2 ans ; que le 8 mai 2002 le "groupe" Sara Lee, a notifié à la société Cousin Lacets que la société américaine Mitchellace était retenue comme seul fournisseur de lacets pour l'Europe et a proposé de lui laisser la production de lacets "sous blister" pendant douze mois et de lui confier la production de lacets "special trade" pendant au moins deux ans ; qu'estimant que la pérennité de son outil de production était menacée, la société Cousin Lacets, après avoir suspendu ses livraisons pendant une quinzaine de jours en juin 2002 et avoir vainement recherché un accord sur l'arrêt de sa collaboration avec les sociétés du "groupe" Sara Lee, a, par acte du 21 novembre 2002, assigné les sociétés du "groupe" Sara Lee en violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Attendu que la société Cousin Lacets fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à voir constater le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies avec les sociétés du "groupe" Sara Lee et condamner celles-ci à réparer les différents préjudices en découlant, alors, selon le moyen : 1°) que le préavis devant assortir une rupture de relations commerciales établies ne répond aux conditions définies par l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce que s'il est exécuté aux mêmes conditions que celles existant antérieurement à la rupture ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, l'offre de préavis des sociétés Sara Lee consistait principalement à proposer à la société Cousin Lacets de substituer à sa production actuelle de lacets en grandes séries une production de lacets " special trade ", en petites séries, nécessitant une totale restructuration de l'entreprise, à des conditions très défavorables par rapport aux conditions antérieures, " le courant d'affaires n'étant maintenu que pour faciliter la transition " pendant une période d'un an ; qu'en retenant cependant que cette offre de reconversion, qui modifiait de façon substantielle les conditions contractuelles existant antérieurement entre les parties, remplissait néanmoins les conditions exigées par l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 2°) qu'à supposer même que l'offre d'un préavis d'un an concernant la production de Lacets sous blisters puisse être dissociée de l'offre de reconversion faite à la société Cousin Lacets, le juge doit en tout état de cause déterminer si le préavis assortissant la rupture des relations commerciales est d'une durée suffisante, notamment au regard de l'ancienneté de celles-ci ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de la société Cousin Lacets, si le délai d'un an qui lui était accordé était d'une durée suffisante au regard des relations existant entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la relation commerciale entre les société Sara Lee et la société Cousin Lacets était établie depuis 1997, que dans la lettre du 8 mai 2002, par laquelle les sociétés du "groupe" Sara Lee ont informé la société Cousin Lacets que la société Mitchellace serait à l'avenir le seul fournisseur du marché européen, elles ont proposé de laisser à la société Cousin Lacets la fabrication des lacets "sous blister" pendant un an et de lui confier la production de lacets "special trade" pendant deux ans selon un nouveau contrat à négocier, que le 28 juin 2002, elles ont maintenu leur offre de laisser à la société Cousin Lacets la production de lacets "sous blister" jusqu'en mai 2003, de lui confier la fabrication d'une quantité définie de lacets " special trade " pour une durée de deux ans au minimum, de lui racheter son stock et d'intervenir auprès de la société de droit américain Mitchellace pour le rachat des machines devenues inutiles en fin de période, et que cette proposition a été renouvelée le 7 juillet 2002 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les sociétés du "groupe" Sara Lee ont proposé à la société Cousin Lacets de maintenir avec elle leur relation commerciale pendant la période de préavis lui permettant de mettre en œuvre, dès le début de cette période, une solution de remplacement, peu important que cette solution de remplacement nécessite la définition d'une nouvelle relation contractuelle entre les parties, la cour d'appel, qui a pris en compte la durée de la relation commerciale établie entre les sociétés Sara Lee et la société Cousin Lacets, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen pris en ses troisième et quatrième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.