Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-43.156
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Bacon
Défendeur :
NCH France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Sommé
Avocat général :
M. Lalande
Avocats :
SCP Capron, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR :- Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2007), que Mme Bacon a été engagée le 18 février 2003 par la société Partmaster International, aux droits de laquelle vient la société NCH France, en qualité de VRP à temps partiel; qu'invoquant le non-paiement de son salaire depuis le mois de novembre 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes en paiement au titre de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, alors, selon le moyen : 1°) que le bénéfice du droit à la ressource minimale forfaitaire, prévu par les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, est subordonné à la condition que le salarié travaille au service exclusif d'un seul employeur, et non à celle qu'il bénéficie de l'exclusivité de la prospection du secteur qui lui est attribué ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que Mme De Deyn, née Bacon, ne pouvait prétendre au bénéfice de la ressource minimale forfaitaire, prévu par les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 et pour la débouter, en conséquence, de ses demandes, que l'article 3.7 du contrat de travail liant Mme De Deyn, née Bacon, à la société Partsmaster international, aux droits de laquelle vient la société NCH France, stipulait que "le représentant n'a pas l'exclusivité de la prospection du secteur ci-dessus et la société se réserve le droit d'engager un ou plusieurs autres représentants ou mandataires de son choix pour la vente des mêmes produits dans le secteur défini ci-dessus", quand il résultait seulement de cette stipulation que Mme De Deyn, née Bacon, ne bénéficiait pas de l'exclusivité de la prospection du secteur qui lui était attribué, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; 2°) que pour l'application des stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, le caractère exclusif de l'activité du représentant s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice, notamment lorsque celles-ci ne dépendent pas de la volonté du salarié, mais de celle de l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que Mme De Deyn, née Bacon, ne pouvait prétendre au bénéfice de la ressource minimale forfaitaire, prévu par les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 et pour la débouter, en conséquence, de ses demandes, que l'article 5-1 du contrat de travail liant Mme De Deyn, née Bacon, à la société Partsmaster international, aux droits de laquelle vient la société NCH France, stipulait que "pendant toute la durée de son contrat de travail, le représentant s'engage à ne pas exercer d'activité pour le compte d'une société concurrente ou susceptible de concurrencer la société ou une société du groupe" et qu'il s'en déduisait que Mme De Deyn, née Bacon, pouvait effectivement travailler pour un autre employeur sous la réserve qu'il ne s'eût pas agi d'une société concurrente, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme De Deyn, née Bacon, si, compte tenu de la charge de travail quotidienne exigée par la société Partsmaster international, Mme De Deyn, née Bacon, n'était pas, dans les faits, dans l'impossibilité de travailler au service d'un autre employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu que selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'article 5-1 du contrat de travail de la salariée ne comportait pas de clause d'exclusivité et autorisait l'intéressée à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente, en a déduit à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice de la rémunération minimale prévue par le texte susvisé ; d'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen : - Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; - Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que c'est en vain que Mme Bacon prétend que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles à son égard en ne prenant pas en charge ses frais professionnels et en réduisant dès lors d'autant sa rémunération minima contractuellement prévue ; qu'en effet alors que l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP qui prévoit la déduction des frais professionnels des VRP, pour calculer le montant de la rémunération minima due aux VRP bénéficiaires de cet accord, n'est pas applicable à l'intéressée, force est de constater que son contrat de travail prévoyait en outre expressément la prise en charge, par Mme Bacon, de ses frais professionnels; qu'au surplus il convient de relever que cette dernière ne communique aucun élément probant sur le montant exact desdits frais, de nature à établir que leur montant était tel que la rémunération minimale que lui garantissait son contrat de travail pendant huit mois n'avait pas été respectée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat de travail qui mettait à la charge de la salariée les frais engagés par celle-ci pour les besoins de son activité professionnelle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a débouté Mme Bacon de sa demande en paiement au titre de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.