CCE, 30 janvier 2008, n° 39.326
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
E.ON Energie AG
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment ses articles 23, paragraphe 1, point e) et 20, paragraphe 2, point d), vu la décision de la Commission du 29 septembre 2006 d'engager une procédure dans cette affaire, après avoir entendu l'entreprise concernée, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et à l'article 12 du règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (3), vu le rapport du conseiller-auditeur (4), considérant ce qui suit :
I. Situation
A. Entreprise concernée
1. E.ON AG (E.ON) est une entreprise énergétique opérant en Allemagne et dans d'autres États membres (principalement dans les secteurs de l'électricité et du gaz). E.ON Energie AG (EE) est une filiale à 100 % d'E.ON active notamment dans la production et la fourniture d'électricité, ainsi que dans les échanges d'électricité. Le siège d'E.ON est situé à Düsseldorf, EE étant quant à elle établie à Munich.
B. Exposé des faits
2. Après avoir recueilli des indices de pratiques commerciales restrictives en ce qui concerne l'entreprise précitée, la Commission, par décision du 24 mai 2006, a ordonné une inspection, conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 1-2003, auprès d'E.ON et des entreprises qu'elle contrôle (5), parmi lesquelles figure notamment EE. Le début de l'inspection a été fixé au 29 mai 2006.
3. Cette décision précisait qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission est investie du pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents de toute nature pendant l'inspection. Elle renvoyait également à l'article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n° 1-2003, qui habilite la Commission à infliger une amende lorsque les scellés apposés par ses agents ont été brisés.
4. L'inspection auprès d'EE a commencé le 29 mai 2006 à 14 h 00 dans ses locaux du 40 de la Brienner Straße à 80333 Munich. Elle a été effectuée par quatre représentants de la Commission (6) et six représentants de l'Office fédéral des ententes (7) - identifiés par leurs cartes de service. Sur présentation de la décision ordonnant l'inspection, EE a déclaré qu'elle était disposée à coopérer avec la Commission et à accepter l'inspection. Le procès-verbal de signification a été signé par EE (8). L'équipe d'inspection a entamé la vérification des documents commerciaux vers 15 h 00.
5. Les documents découverts ce jour et pré-triés ont été transportés vers 19 h 00 - sans faire l'objet de copies ou d'un inventaire complet - dans le local G 505 au cinquième étage de la partie G du bâtiment, mis à cet effet à la disposition de la Commission par EE. Le responsable de l'équipe d'inspection a ensuite fermé ce local à clé - en présence de représentants de l'entreprise, d'avocats d'EE et des autres membres de l'équipe d'inspection - et l'a protégé contre l'intrusion de personnes non autorisées au moyen d'un scellé officiel utilisé à cette fin par la Commission (9). Le procès-verbal d'apposition (10) des scellés a également été signé par un représentant d'EE, qui a été informé de la signification du scellé et des conséquences d'un bris de scellés. Lorsque l'équipe d'inspection a quitté les locaux commerciaux d'EE vers 19 h 30, le scellé était intact et adhérait à la porte et à l'encadrement du local G 505 (11).
6. Le scellé apposé sur la porte du bureau est un autocollant de couleur bleue, présentant des lignes jaunes sur les bords supérieur et inférieur ainsi que les étoiles jaunes de l'Union européenne. La zone jaune inférieure comporte une mention selon laquelle la Commission a la possibilité d'infliger une amende en cas de bris de scellés. Le film de sécurité utilisé pour la confection du scellé avait été fabriqué par 3M en décembre 2002 (12). Sur commande de la Commission, les éléments précités ont ensuite, comme cela a été indiqué, été imprimés sur le film par une imprimerie au cours du premier trimestre 2004; ce film est utilisé depuis le 1er mai 2004 par la Commission pour sceller les locaux et le mobilier dans le cadre des inspections, conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 1-2003.
7. Le scellé apposé par la Commission est un scellé de sécurité conçu spécifiquement pour des applications concernant la sécurité (par exemple, enregistreurs de vol, boîtes de transport et locaux). À la différence d'un bris de scellé en papier, un bris de scellés en plastique tels que ceux qui sont utilisés ne se manifeste pas par une déchirure. Une fois collé, il ne peut plus être enlevé de son support sans que son enlèvement reste visible. Il est impossible de l'apposer de nouveau sans laisser de traces. En effet, après l'enlèvement, la colle blanche reste sur le support sous la forme d'inscriptions "VOID", d'une taille d'environ 12 points (approximativement 5 mm), réparties sur toute la surface de l'autocollant. Le scellé enlevé devient transparent dans ces zones, de sorte que les inscriptions "VOID" sont bien visibles sur le scellé également. Compte tenu surtout du grand nombre et de la taille des inscriptions "VOID", il est pour ainsi dire impossible d'apposer le scellé exactement au même endroit que celui où il se trouvait précédemment. Même en cas de réussite, les signes "VOID" restent bien visibles.
8. À son retour le matin du 30 mai 2006 vers 8 h 45, l'équipe d'inspection a constaté, en compagnie des représentants de l'entreprise et des avocats extérieurs d'EE, que la condition du scellé apposé la veille sur la porte du local G 505 avait significativement changé.
9. Le scellé adhérait certes encore à la porte le matin du 30 mai 2006 et n'avait pas été déchiré ou coupé, mais l'inscription "VOID" était visible sur toute sa surface. De surcroît, le scellé avait été déplacé d'environ deux millimètres en hauteur et en largeur, ce qui se voyait au fait que des restes de colle souillés apparaissaient autour du bord du scellé (13). La suite de l'analyse a montré que des restes de colle étaient visibles aussi à l'arrière du scellé enlevé, et notamment à côté des zones transparentes où ils se trouvaient initialement posés (14). L'extrait correspondant du procès-verbal précise textuellement (15) :
"- La totalité du scellé était déplacée d'environ 2 mm en hauteur et en largeur, si bien que des traces de colle étaient visibles en bas et à droite du scellé. L'inscription "VOID" était clairement visible sur toute la surface du scellé, qui se trouvait pourtant toujours à cheval sur l'encadrement et la porte et n'avait pas été déchiré.
Après l'ouverture de la porte par l'agent de la Commission, M. [...]*, au cours de laquelle le scellé est demeuré intact, à savoir qu'il ne s'est pas déchiré, des traces blanches de l'inscription "VOID" étaient visibles à l'arrière du scellé (surface de collage).
Lorsque le scellé est enlevé, l'inscription blanche "VOID" demeure normalement sur le support, mais tel n'a pas tout à fait été le cas cette fois, car elle se trouvait en réalité sur la surface de la porte.
De nombreuses traces blanches se trouvaient toutefois également sur la surface de collage du scellé, non pas sur les zones transparentes correspondant aux inscriptions "VOID" à l'arrière du scellé, mais bien à côté de ces zones".
10. Vers 9 h 15, le responsable de l'équipe d'inspection a ouvert la porte sans endommager davantage le scellé. La partie du scellé qui se trouvait sur la porte a cependant été détachée, alors que celle qui était fixée sur l'encadrement est restée collée et n'a pas été modifiée.
11. Les documents entreposés dans le local n'avaient pas été inventoriés, notamment en raison de leur grand nombre. L'équipe d'inspection était donc dans l'impossibilité de vérifier si les documents pré-triés et rassemblés dans ce local étaient encore tous présents.
12. Le responsable de l'équipe d'inspection a dressé un procès-verbal de bris de scellés (16). Ce procès-verbal a été signé par un représentant de la Commission européenne et de l'Office fédéral des ententes. Les autres membres de l'équipe d'inspection avaient aussi au préalable acquis la conviction que l'état endommagé du scellé correspondait au procès-verbal de bris de scellés (17).
13. Les représentants internes et externes d'EE présents à l'inspection ce jour-là n'ont pas contesté la modification de l'état du scellé (18), mais ont refusé de signer le procès-verbal relatif au bris de scellés. En lieu et place, EE a établi une déclaration complémentaire le soir du 30 mai 2006 contenant les trois points suivants (19) :
"1. Après ouverture de la porte, aucune modification n'a été constatée en ce qui concerne les documents entreposés dans le local.
2. Lorsque le scellé a été enlevé le soir du 30 mai pour être remplacé, l'inscription "VOID" sur l'encadrement n'était pas effacée du tout.
3. M. [...]* était présent lors de l'apposition du scellé la veille et a eu l'impression que celle-ci avait été singulièrement longue".
14. L'inspection a repris le 30 mai 2006 vers 9 h 30, parallèlement à l'examen des faits liés au bris de scellés. Dans l'après-midi de ce jour, des photos numériques du scellé toujours attaché à l'encadrement de la porte ont été prises. Ces photos - particulièrement celles représentant la partie non modifiée du scellé qui continuait d'adhérer au chambranle de la porte (20) - confirment les indications figurant dans le procès-verbal de bris de scellé, en particulier l'apparition sur une grande surface des inscriptions VOID, le déplacement de la partie adhérente du scellé d'approximativement 2 mm et les traces de colle autour du bord du scellé (21). Le local G 505 a de nouveau été scellé, avec établissement d'un procès-verbal et mention des conséquences juridiques possibles d'un bris de scellés. L'apposition de scellés opérée le deuxième jour sur la même porte s'est déroulée sans encombre : en particulier, aucune trace d'altération n'a été observée sur le scellé le matin du 31 mai 2006. L'inspection a pris fin le soir du 31 mai 2006.
C. Déroulement de la procédure
15. Afin d'obtenir de plus amples explications sur les faits, la Commission, conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003, a adressé, le 9 août 2006, une demande de renseignements à EE, laquelle a répondu par lettre du 23 août 2006. D'autres demandes de renseignements ont été adressées le 29 août 2006 au fabricant des scellés bruts, la société 3M Europe SA/NV ("3M"), le 31 août 2006 à la société de nettoyage opérant pour EE [...]* et le 1er septembre 2006 à la société chargée par EE de la sécurité de ses bâtiments, [...]*.
16. De plus, les dix membres de l'équipe d'inspection ont tous complété des questionnaires relatifs à leurs observations sur l'apposition des scellés et l'état du scellé le matin du 30 mai 2006 (22). En réponse à la demande de renseignements du 9 août 2006, EE a indiqué à la Commission qu.une politique de contrôle strict de l'accès au bâtiment en cause était en vigueur (23) et qu'à sa connaissance, "aucune personne non autorisée ne se trouvait dans les bâtiments" pendant la période concernée (à savoir la nuit du 29 au 30 mai 2006).
17. Comme explication possible de l'altération du scellé, EE a avancé qu'"une mauvaise adhérence du scellé sur le support (par exemple à cause des matériaux employés)" aurait pu entraîner un "détachement partiel du scellé". EE a en outre affirmé qu.une employée de la société de nettoyage [...]* a essuyé le scellé avec un chiffon microfibres et du détergent et que le scellé aurait de ce fait pu se déplacer légèrement (24).
18. En réponse à la demande de renseignements qui lui avait été adressée, la société [...]* a indiqué à ce propos que le détergent "Synto" est utilisé pour nettoyer les murs des bureaux, que l'employée en cause n'avait pas été informée de la signification du scellé et qu'elle n'avait "constaté aucune modification de l'état du scellé en nettoyant la porte" (25). [...]* a également envoyé une bouteille du détergent d'origine à la Commission.
19. Lors d'une discussion avec la Commission le 29 août 2006, EE a fait valoir que seuls le responsable de l'équipe d'inspection et [...]* possédaient la clé du local G 505 et que [...]* avait refusé de remettre la clé à la femme de ménage (ou à qui que ce soit du reste). EE en a également déduit qu'aucun des documents pré-triés n'avait été emporté du local. En réponse à la demande de renseignements qui lui avait été adressée, [...]* a en revanche signalé qu'outre la clé détenue par l'équipe d'inspection, vingt autres clés du même local étaient en circulation, détenues par les salariés de [...]* et les salariés d'autres sociétés travaillant pour EE (26).
20. Le 2 octobre 2006, la Commission a adressé une communication des griefs à EE. Sur la base des informations disponibles, elle y conclut que le scellé avait été brisé et qu'en raison du pouvoir d'organisation dans le bâtiment en cause, c'était à EE qu'il convenait d'imputer la responsabilité de ce bris de scellés.
21. Par lettre du 10 octobre 2006, EE a invité la Commission à lui faire parvenir des scellés originaux aux fins de l'établissement d'un rapport d'expertise. Même si la Commission était en principe disposée à transmettre les scellés originaux, la demande d'EE a toutefois été rejetée dans ce cas précis. En effet, eu égard au risque de copie des scellés originaux, dont le bris peut avoir des conséquences importantes, la Commission doit veiller à ce que les scellés de sécurité ne tombent pas entre les mains d'une partie tierce sans surveillance. Même à l'intérieur des locaux de la Commission, les scellés sont sujet à un contrôle strict et seulement remis aux fonctionnaires de la Commission en cas d'inspection. La Commission ne pouvait non plus accepter la proposition "d'invalider" les scellés (en y faisant des trous), car cette opération aurait pu éventuellement influencer les caractéristiques du scellé. La Commission a de son côté proposé d'autoriser la présence de ses représentants pendant les expertises, mais EE n'a pas fait usage de cette possibilité. L'exigence de la Commission était incontournable puisque, dans le cas contraire, elle ne pouvait exclure le risque de manipulation des échantillons et de reproduction de scellés officiels (27).
22. EE s'est vu accorder l'accès au dossier par la Commission, qui lui a transmis à cette fin, par lettre du 11 octobre 2006, un CD-ROM contenant l'ensemble des documents accessibles du dossier.
23. Par lettre du 13 novembre 2006, EE a présenté des observations circonstanciées sur la communication des griefs, auxquelles elle a notamment joint des observations scientifiques et techniques. Dans ce cadre, elle a essentiellement soutenu que les griefs se fondaient sur des faits inexacts ou incertains, car non corroborés sur le plan scientifique et technique, et que les appréciations juridiques n'étaient pas concluantes, notamment en ce qui concerne l'intention ou la négligence relatives à ce bris de scellés (28).
24. Le 6 décembre 2006, à la demande d'EE, le conseiller-auditeur a procédé à une audition, au cours de laquelle l'entreprise a réitéré ses doutes, déjà exprimés dans ses observations sur la communication des griefs, concernant un certain nombre de constatations factuelles et juridiques de la Commission. S'appuyant sur plusieurs enregistrements vidéo qu'elle avait réalisés elle-même, EE a en particulier fait valoir que des influences extérieures, comme des vibrations dans le mur du bureau et des sollicitations de la porte verrouillée, pouvaient également faire apparaître les signes "VOID" observés. Indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure les conditions sur lesquelles se fonde la vidéo correspondent à la situation réelle des 29 et 30 mai 2006, les enregistrements vidéo montrent toutefois que des traces de signes "VOID" apparaissent sous l'effet de vibrations uniquement autour de la fente de la porte, mais pas sur toute la surface du scellé. EE a suggéré d'effectuer d'autres tests concernant la fonctionnalité du scellé, d'autant plus que sa période de garantie avait expiré. À la suite de cette audition, la Commission a adressé une nouvelle demande de renseignements à EE le 6 décembre 2006. Par lettre du 18 décembre 2006, EE a fourni les renseignements et documents demandés.
25. Le fabricant du scellé 3M a également participé à l'audition du 6 décembre 2006, lors de laquelle il a présenté un certain nombre d'éléments relatifs à la durée de stockage, au fonctionnement et au maniement du scellé. Le 8 décembre 2006, la Commission a invité 3M, dans une demande de renseignements, à confirmer par écrit certaines déclarations faites lors de l'audition, concernant :
"- l'importance de la fiche technique en ce qui concerne la fonctionnalité et le maniement du scellé,
- les expériences de l'entreprise en matière d'utilisation des étiquettes de type 7866,
- la date de fabrication des étiquettes en cause,
- les effets potentiels des détergents sur le scellé et, en particulier, la probabilité d'apparition de faux positifs (à savoir que des signes "VOID" apparaissent sans que le scellé soit brisé) sous de telles influences extérieures,
- les effets potentiels des vibrations sur le scellé et
- la probabilité de faux positifs".
26. 3M a répondu à ces questions par lettre du 21 décembre 2006. Elle y a confirmé que la fonctionnalité du scellé utilisé n.est pas altérée en dépit du dépassement du délai de deux ans précisé sur la fiche du fabricant (29). Il ne s'agit pas d'un délai technique de conservation : il ne sert qu'à limiter la garantie offerte par 3M en ce qui concerne la transformation et l'impression. 3M a en outre confirmé la pleine fonctionnalité des scellés convenablement apposés, même au-delà du délai de deux ans (30), et a en particulier exclu la possibilité d'une altération du scellé sous l'effet de détergents (31). En plus de vingt ans de production, il n'y a jamais eu de plainte en rapport avec des "faux positifs". On ne saurait tenter d'expliquer des faux positifs autrement que par un bris de scellé.
27. Le 28 mars 2007, EE a fait parvenir à la Commission un rapport établi par l'[institut]* relatif à une "étude sur la réaction des scellés autocollants aux forces de cisaillement et de pelage" (ci-après dénommé le "rapport de l'institut"). Les contraintes par traction et cisaillement désignent les "forces exerçant un effet tangentiel sur la surface du scellé", telles qu'elles peuvent apparaître à la suite de déplacements de la porte verrouillée. Les forces compressives de cisaillement et de pelage sur le scellé peuvent quant à elles être provoquées "par des déplacements du panneau de la porte verrouillée en direction de l'ouverture" (32). Ce rapport était fondé sur des analyses effectuées sur des échantillons de 10 mm x 40 mm (33) de scellé autocollant usuel non imprimé de type 7866, mais pas sur le scellé original utilisé par la Commission, qui est imprimé spécialement (34) et qui, surtout, mesure 90 mm x 60 mm, c'est-à-dire présente une surface adhésive treize fois plus grande que le scellé utilisé par [l'institut]*.
28. Les experts d'EE sont arrivés à la conclusion suivante : "Des contraintes par cisaillement répétées et très rapprochées, exercées sur un scellé autocollant convenablement stocké, conduisent au fluage du film. À côté du film, des traces de colle apparaissent en fonction de la direction de la charge de cisaillement. [...] Une charge compressive de cisaillement et de pelage exercée sur le scellé autocollant convenablement stocké occasionne des zones blanches visibles sur le scellé fixé sur le support (fragments de lettres dans le film) ainsi que des traces de colle visibles à côté du film en fonction de la direction de la charge compressive de cisaillement" (35).
29. Ce rapport a été complété par la communication (par EE le 6 juin 2007) d'un autre rapport de l'[institut]* relatif à une "étude sur la réaction des scellés autocollants aux forces de traction et de cisaillement, aux forces compressives de cisaillement et aux charges de pelage sous l'effet du détergent Synto" (ci-après dénommé le "rapport de l'[institut ]* II"). Ce rapport ne s'est pas non plus fondé sur les scellés originaux utilisés par la Commission mais sur des échantillons de 10 mm x 40 mm de scellés autocollants usuels.
30. Les experts sont cette fois arrivés à la conclusion suivante : "Sous l'effet du détergent Synto et après une durée d'adhérence d'environ 1 heure, on observe, lors de l'abrasion du scellé autocollant, une formation de fil liée à un décollement incomplet des lettres imprimées sur le scellé. (...) Sous l'effet du Synto, après de rapides essais d'impression de charges de traction et de cisaillement, des fragments des lettres "VOID" sont visibles sur les restes de colle à côté du film. (...) Sous l'effet du Synto, après de lents essais d'impression de charges de traction et de cisaillement, des zones blanches sont visibles sur le film de sécurité entre le profilé filé en aluminium et le panneau de la porte. (...) En cas de charges compressives de cisaillement cycliques exercées sur le scellé autocollant déjà altéré par le Synto, on peut remarquer des restes de colle à côté du scellé sur le profil filé, en raison d'un déplacement de 2 mm du film, des zones blanches (signes "VOID") sur le film entre le profil filé en aluminium et le panneau de la porte, ainsi que des signes "VOID" sur le film collé sur le panneau" (36).
31. Le 11 avril 2007, la Commission a chargé M. Georg Krüger, expert assermenté en matière de techniques de collage et de comportements des matières plastiques, de rédiger un rapport sur certains aspects de la fonctionnalité et du maniement du scellé (ci-après dénommé le "rapport Krüger I"). La teneur précise des questions à la base de ce rapport a été transmise par la Commission à EE par lettre du 23 avril 2007 (37). Ces questions étaient les suivantes :
1. Quels effets cela a-t-il sur la fonctionnalité des scellés si ceux-ci ont été utilisés 3 ans 1/2 après la fabrication des films de base ou 2 ans 1/2 après la fabrication des scellés finaux, alors que la fiche de 3M relative aux films mentionne une durée de conservation ("shelf life") de deux ans et un délai de garantie d'un an, chaque fois à compter de la fabrication des films de base ? Il convient en particulier d'éclaircir le point de savoir si un "faux positif" ("false positive") peut apparaître en raison de la durée de conservation, c'est-à-dire que les signes "VOID" deviennent visibles sur l'ensemble de la surface du scellé sans que celui-ci ait été enlevé ?
2. Il y a en outre lieu d'éclaircir le point de savoir si les circonstances énumérées ci-après aux points a) à e) (prises isolément ou combinées, y compris avec la durée de conservation visée au point 1) peuvent entraîner un "faux positif" (pour la définition, voir ci-dessus).
a) Utilisation du scellé sur une porte composée de panneaux antibruit laqués et un encadrement en aluminium oxydé, bien que ces matériaux ne figurent pas explicitement sur la fiche de 3M.
b) Pas de nettoyage préalable du support sur lequel le scellé doit être apposé, bien que cela soit recommandé sur la fiche de 3M (veuillez, au besoin, tenir du compte du fait que le support est nettoyé régulièrement et n'était pas souillé).
c) Détachement rapide du scellé de son film de support ou enlèvement à angle aigu.
d) Effet du détergent de marque "Synto" du fabricant suisse Pramol Chemie AG sur un chiffon utilisé par le personnel de nettoyage.
e) Espace entre la porte et l'encadrement de l'ordre d'environ 2 mm ou vibrations du mur dans lequel la porte est installée. Veuillez prendre en considération dans votre étude que le scellé est apposé dans un bâtiment commercial normal, qu'aucun signe "VOID" n.est visible sur la surface du scellé immédiatement après son apposition et que des signes "VOID" ne sont constatés sur toute sa surface qu'environ 14 heures plus tard.
3. Peut-on s'attendre à ce que le scellé se déplace sur son support de collage sous l'effet du détergent visé au point d) ou en raison des influences visées au point e) et que, de ce fait, des traces de colle apparaissent sur la porte et l'encadrement, à côté du scellé, ou que des résidus de colle se forment à l'arrière du scellé ?"
32. Le 26 avril 2007, l'expert a procédé aux vérifications requises dans le bâtiment commercial d'EE à Munich, en présence de représentants d'EE et de deux experts externes opérant pour EE. Ces vérifications ont été effectuées sur la porte où le scellé avait été apposé le 29 mai 2006. Il a également réalisé d'autres tests en laboratoire. Dans son rapport du 8 mai 2007, il a formulé un certain nombre de constatations et de conclusions, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Fonctionnalité des scellés :
"(L)e stockage de 3,5 années (n'a) aucune influence sur la fonctionnalité. (...) (U)n faux positif (...) dû à un stockage de 3,5 années peut être (...) exclu."
2) Circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur la fonctionnalité des scellés :
a) "(L).état de traitement dans lequel se trouvaient (la porte et son encadrement) peut être exclu comme cause de faux positif."
b) "(P)ar conséquent, le fait que les surfaces (de la porte et son encadrement) avaient été nettoyées avec du Synto ou pas n'affecte pas la fonctionnalité (du scellé). Un faux positif ne peut pas être provoqué par un nettoyage au Synto".
c) "Que les scellés de l'UE soient détachés rapidement ou lentement de leurs films de support ne fait pas de différence. Un faux positif ne peut être provoqué par une telle manipulation."
d) "Après le "nettoyage" des scellés avec du Synto, aucun signe "VOID" n'était non plus visible. Un faux positif ne peut donc pas se produire sous l'effet d'un traitement extérieur au Synto."
e) "(O)n (peut) exclure que des charges mécaniques comme celles qui se produisent dans les locaux de l'entreprise provoquent un faux positif."
3. Traces de colle en bordure ou à l'arrière du scellé : "Un déplacement des scellés apposés n'a pu être observé dans les locaux d'EE et en laboratoire sur une surface collée de 20 mm correspondant aux conditions pratiques. Par conséquent, on peut exclure qu'un déplacement soit la cause des traces de colle visibles."
Ces constatations sont analysées en détail dans l'appréciation juridique ci-après.
Les autres indications font référence au rapport d'expertise.
33. Par lettre du 6 juin 2007, la Commission a informé EE des faits nouveaux établis depuis la communication des griefs, en se fondant sur les déclarations de 3M et sur le rapport Krüger I, et lui a donné la possibilité de formuler des observations écrites à ce propos. Elle a en outre fait part à EE de la confirmation, inférée du rapport et des données fournies par 3M, de la constatation déjà retenue dans la communication des griefs selon laquelle les scellés sont pleinement fonctionnels et qu'aucun faux positif ne peut apparaître lors de leur utilisation; elle également accordé à EE l'accès aux documents correspondants.
34. Le 6 juillet 2007, EE a fait parvenir des observations écrites à la Commission et sollicité une nouvelle audition "sur les éléments nouveaux présentés par la DG Concurrence et les (prétendues) preuves au sens de l'article 12 du règlement n° 773-2004", au motif qu'il s'agirait du seul moyen de garantir pleinement le droit d'être entendu conformément à l'article 27 du règlement (CE) n° 1-2003. Elle n'a pas fait valoir que la lettre de la Commission du 6 juillet 2007 contenait de nouveaux griefs. La Commission a estimé qu'une audition supplémentaire n'était ni juridiquement obligatoire ni utile et a rejeté la demande par lettre du 12 juillet 2007. Par une autre lettre du 18 juillet 2007, EE s'est adressée au conseiller-auditeur, qui a toutefois également rejeté la demande relative à une audition supplémentaire par lettre du 26 juillet 2007.
35. Le 1er octobre 2007, c'est-à-dire plus de deux mois après l'expiration du délai pour l'envoi d'observations sur la lettre de la Commission du 6 juin 2007 - EE a fait parvenir un autre "rapport d'évaluation" écrit établi par [l'institut]* (ci-après dénommé le "rapport de [l'institut]* III") relatif à une "étude sur la réaction des scellés autocollants aux charges de pelage sous l'effet du vieillissement, du détergent Synto et de l'humidité atmosphérique". Dans ce rapport, l'[institut]* prend position sur le pouvoir adhésif et la sensibilité à l'égard de l'apparition des lettres "VOID" de scellés "vieillis" artificiellement sous l'influence du détergent Synto et de l'humidité atmosphérique. Les experts sont arrivés à la "conclusion suivante possible" (38) : "un scellé autocollant stocké trop longtemps et, partant, endommagé préalablement présente une diminution significative de son pouvoir adhésif ainsi qu'une sensibilité nettement accrue à la formation des lettres "VOID". (...) L'humidité atmosphérique influence aussi fortement la réponse du scellé. (...) La sensibilité à l'apparition des lettres "VOID" en fonction de l'humidité atmosphérique augmente encore davantage au cas où le scellé est préalablement endommagé en raison d'un vieillissement artificiel et sous l'effet du détergent Synto". Ce rapport n.est pas non plus fondé sur les scellés originaux utilisés par la Commission mais sur des échantillons de 10 mm x 40 mm.
36. La Commission a soumis les arguments présentés à un examen attentif. Elle a ainsi renvoyé le 19 octobre 2007 une nouvelle demande de renseignements à EE, à laquelle cette dernière a répondu le 25 octobre 2007. La Commission s'est également adressée au responsable de l'équipe d'inspection du 29/30 mai 2007 pour avoir des précisions sur le transport des scellés de Bruxelles à Munich. Le 6 novembre 2007, la Commission a reçu la réponse correspondante. De plus, cette dernière a chargé M. Krüger, le 16 octobre 2007, de commenter les arguments et remarques contenus dans la lettre d'EE du 6 juillet 2007 et dans les rapports de [l'institut]* II et III. À cette fin, les documents nécessaires ont été envoyés à M. Krüger. Les questions auxquelles M. Krüger était chargé de répondre sont les suivantes :
"1. Veuillez donner votre avis sur les méthodes, les analyses et les conclusions des rapports de [l'institut]*, qui ont été adressés à la Commission par lettres du 6 juin 2007 et du 1er octobre 2007. Indiquez en particulier dans votre avis les raisons pour lesquelles les rapports en question de [l'institut]* ne contredisent pas votre propre rapport du 8 mai 2007 sur la fonctionnalité des scellés de la Commission au niveau des méthodes, des analyses et des conclusions. Si vous estimez que de nouveaux essais sont nécessaires afin de confirmer/étayer vos précédents rapports, décrivez-les brièvement.
2. Veuillez répondre à la question précédente également par rapport aux arguments/facteurs qu'E.ON - au-delà des rapports de l'[institut]* - a avancés dans son courrier du 6 juillet 2007 (par exemple, manque de pertinence statistique de votre essai).
3. Veuillez confirmer que la conjugaison des facteurs/arguments avancés par EON (ou [par l'institut]*) (entre autres, manque de nettoyage préalable de la surface, utilisation du détergent "Synto" sur le scellé, vibrations de la porte, humidité atmosphérique, prétendue durée excessive de stockage des scellés) ne peut pas avoir entraîné un faux positif sans que le scellé ait été enlevé de la surface. Veuillez également confirmer que la conjugaison des facteurs/arguments avancés ne saurait expliquer les autres circonstances constatées par la Commission le matin du 30 mai 2006 (traces de colle autour du bord du scellé et à l'arrière du scellé). Si vous estimez que de nouveaux essais sont nécessaires afin de confirmer/étayer vos précédents rapports, décrivez-les brièvement."
38 En l'espèce, comme dans les précédents rapports de [l'institut]* (Rapport de [l'institut]* I et rapport de [l'institut]* II), l'interprétation du rapport n'a pas fait l'objet de l'examen accrédité, voir le considérant 69.
37. Dans la mesure où EE prétend dans sa lettre du 10 décembre 2007 que les questions n'étaient pas neutres, mais formulées comme "des questions dirigées" (39), cette objection ne saurait jeter des doutes sérieux quant à la crédibilité du rapport et à la neutralité de l'expert. En réalité, le deuxième rapport de M. Krüger visait en premier lieu à vérifier si les conclusions de son premier rapport étaient remises en question par le rapport de [l'institut]* III. La formulation exacte des questions était liée à de précédentes conversations téléphoniques avec M. Krüger et concernait ses premières observations orales. Il convient par ailleurs de noter que M. Krüger est un expert expérimenté, qui avait tout à fait compris que la Commission avait besoin d'un avis neutre sur les constatations faites par l'[l'institut]*. De même, la formulation des questions par M. Krüger lui-même dans son rapport du 20 novembre 2007 ("Rapport Krüger II") montre que celui-ci les considérait comme des questions ouvertes. La formulation des questions est neutre, sans exception (Question 1 : "Les rapports d'évaluation de l'institut remettent-ils en question (...), les conclusions du dernier rapport ?"; Question 2 : "Les arguments présentés par Freshfield remettent-ils en question les conclusions du dernier rapport ?"; Question 3 : "Une conjugaison des facteurs/arguments avancés peut-elle entraîner un faux positif et expliquer les conditions dans lesquelles le scellé a été trouvé ?") (40). Du reste, au cours de la procédure, EE n'a pas exprimé de doutes quant à la crédibilité de M. Krüger.
38. Dans son rapport, M. Krüger est parvenu, entre autres, aux constatations et aux conclusions suivantes :
1. Sur les faiblesses des rapports de [l'institut]* I et II :
a) "(...) les modalités des essais figurant dans les rapports ne [correspondent] pas aux conditions du 29 et 30 mai et ne sauraient par conséquent remettre en question les arguments figurant dans le rapport principal (41)".
b) "Les échantillons choisis par NIM se comportent dans une proportion de 1 à 13 comme les surfaces des scellés réellement apposés. Cet écart important entraîne des différences disproportionnées dans les résultats des mesures (42)".
c) "(...) les scellés de l'Union européenne [pourraient] être tendus de 0,03 mm au maximum dans l'interstice lui-même. Les forces de cisaillement et de pelage en résultant sont si faibles qu'elles ne peuvent déclencher un faux positif (43)".
2. Résultats des essais de l'entreprise aux fins de comparaison des échantillons traités au "Synto" avec des échantillons non traités :
a) "En cas d'essai de "pelage" avec une bande non traitée de la même taille, il n'y a aucune différence quant aux forces de "pelage" et au déplacement de l'indication VOID (fonctionnalité). (...) l'essai souligne que, même en cas de bandes de scellé étroites, le Synto n'influence pas les forces adhésives autour du scellé (44)".
b) "Il est exclu, pour des raisons physiques, que le "Synto" ait eu un effet sur le "fluage" lors du nettoyage des scellés de l'Union européenne le matin du 30 mai 2006. Tous les essais après utilisation du Synto montrent que l'adhérence, également dans la zone autour du scellé, ne change pas. Les éventuelles contraintes par cisaillement des scellés de l'Union européenne n'entraînent pas de faux positif (45)."
3. Résultats des essais menés par l'entreprise sur les charges mécaniques/et les charges extrêmes :
"Le fluage des scellés de l'Union européenne, comme l'indique le rapport de [l'institut]* pour les échantillons de 4 cm x 1 cm, présuppose pour des scellés de 6 cm x 9 cm des forces tellement importantes que le film sera préalablement tendu (...). Un étirement irréversible du film du scellé se produit toujours dans la zone de l'interstice. C.est à la transition de la partie métallique et seulement à cet endroit, que les signes "VOID" deviennent visibles, car les scellés ont été sollicités au-delà de la limite de l'étirement (46)."
4. Essais réalisés par l'entreprise sur l'influence de l'humidité atmosphérique : "Même en présence de cette charge d'humidité atmosphérique extrême, l'indication VOID est clairement visible (47) (...) l'humidité atmosphérique élevée dans les locaux d'EON AG ne modifie pas la fonctionnalité (48)."
5. En ce qui concerne des vibrations potentielles pouvant expliquer un déplacement des scellés "En raison de la taille importante de la surface adhérente, les forces adhésives dépassent les éventuelles forces de cisaillement et de pelage résultant des petits mouvements de la porte et du cadre de la porte respectivement. Même en cas de fortes vibrations, le mouvement maximal entre le cadre et la porte ne peut atteindre que 0,53 mm et le film de scellé ne peut être tendu que de 0,03 mm dans l'interstice lui-même (49)."
6. En ce qui concerne la combinaison de différents facteurs : "La combinaison de "dégâts préexistants" imputables à l'âge, à l'effet du Synto, à l'humidité et à des forces mécaniques résultant de vibrations et de sollicitations de la porte n'entraîne pas le marquage des indications VOID."
7. Conclusion :
"Les conclusions du rapport principal (50) ne sont pas remises en question par les rapports de [l'institut] II et III (51)."
39. Ces conclusions sont analysées en détail dans l'appréciation juridique figurant ci-après. Les autres indications font référence au rapport d'expertise.
40. Par lettre du 23 novembre 2007, la commission a communiqué à EE les faits supplémentaires établis depuis la lettre de la Commission du 6 juin 2007. Ces faits confirment pour l'essentiel que la fonctionnalité des scellés continue à ne faire aucun doute. Simultanément, la Commission a accordé à EE l'accès aux documents correspondants (rapport Krüger II et déclaration du chef de l'équipe d'inspection, Monsieur [...]*).
41. Le 10 décembre 2007, EE a pris position sur les documents envoyés le 23 novembre 2007. À cette position était jointe une lettre de [l'institut]*, qui contenait surtout des commentaires du rapport Krüger II et critiquait ce dernier sur différents points (52).
42. Le 15 janvier 2008, la Commission a reçu une autre lettre d'EE, à laquelle était jointe la déclaration sous serment de la totalité des vingt personnes qui, selon leurs propres indications, étaient en possession d'une clef du local G.505 le soir du 29/30 mai 2006. Chacune de ces vingt personnes affirme dans ces déclarations que pendant la période en question (entre le 29 mai 2006, 19 h 00 et le 30 mai 2006, 9 h 30), soit elles ne se trouvaient pas dans le bâtiment soit elles "n'ont pas ouvert la porte du local en question pendant cette période."
II. Appréciation juridique
43. Selon l'article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles ont brisé un scellé apposé en application de l'article 20, paragraphe 1, point d), du même règlement.
44. Dans la mesure où EE indique qu'il revient en principe à la Commission d'établir la charge de la preuve pour la constatation d'un bris de scellés, la Commission est d'accord avec EE pour considérer que, indépendamment de la question de savoir si le principe "in dubio pro reo" est applicable dans le contexte du droit de sanctions administratives, il revient à la Commission de présenter les faits nécessaires pour prouver le bris de scellés allégué (53). Dans ce contexte, il est important de noter que le fait que le scellé présente le 30 mai 2006 toutes les caractéristiques d'un bris de scellés doit être considéré en soi déjà comme une preuve suffisante de l'existence d'un bris de scellé. Pourtant, la Commission a effectué des investigations complémentaires (au moyen entre autres de deux rapports d'experts), qui excluent dans ce cas concret un fonctionnement défaillant - atypique - du scellé, comme le prétend EE. Dans les cas de bris de scellé, la Commission doit régulièrement s'appuyer sur des documents et des indices (modification de l'état du scellé, procès-verbaux, déclarations de témoins, photos, etc.). La simple mention d'une éventuelle autre explication ne saurait en tout état de cause suffire lorsque la Commission a établi d'une manière suffisante l'existence d'un bris de scellé à l'aide de preuves correspondantes (54). EE devrait en l'espèce démontrer que les preuves apportées par la Commission ne suffisent pas pour établir le bris du scellé et, en outre, rendre vraisemblable un autre déroulement - atypique - des faits par la présentation d'éléments probants (55). La simple mention de la possibilité théorique d'un tel déroulement de faits atypique ne saurait suffire (56).
1. Scellé apposé par les agents de la Commission en application de l'article 20, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1-2003
45. Conformément à l'article 20, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 1-2003, des scellés peuvent être apposés sur les locaux commerciaux pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.
a) Inspection ordonnée par voie de décision
46. L'inspection auprès d'EE, entamée le 29 mai 2006 dans ses locaux commerciaux, résultait d'une décision de la Commission du 24 mai 2006, qui n'a fait l'objet d'aucun recours.
b) Local commercial
47. Le local scellé, le G 505, se trouvait dans les bâtiments commerciaux d'EE au numéro 40 de la Brienner Straße à Munich : il constitue donc un local commercial.
c) Apposition des scellés par les agents de la Commission
48. Les scellés ont été apposés par le responsable de l'équipe d'inspection, M. [...]*, agent de la Commission. Trois autres représentants de la Commission [Mme [...]*, M. [...]*, M. [...]*] ainsi que six représentants de l'Office fédéral des ententes [Mme [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]* et M. [...]*], tous identifiés par leur carte de service, ont également assisté à l'apposition des scellés.
49. Avant l'apposition des scellés, les représentants de la Commission et de l'Office fédéral des ententes se sont assurés de la propreté du support, si bien qu'il n'était pas indispensable d'effectuer un nettoyage particulier de la porte et de l'encadrement en cause. De surcroît, rien n'indiquait un endommagement préalable du scellé lors de l'enlèvement du film de protection. Les représentants de la Commission n'ont pas remarqué le moindre dégât et un employé d'EE ne se souvient pas de difficultés lors de l'enlèvement et de l'apposition du scellé (57). Le fait que l'équipe d'inspection est restée devant la porte quelques minutes après l'apposition des scellés ne saurait en aucun cas signifier que des problèmes se sont produits au moment de l'apposition des scellés. Ce temps d'attente supplémentaire a seulement confirmé que le scellé adhérait fermement à la porte, ce qui n'a pas été contredit par l'EE.
50. L'apposition du scellé s'est donc déroulée correctement. Le scellé adhérait parfaitement au support, composé de la porte et de son encadrement, et aucun signe "VOID" n'était visible sur sa surface jaune et bleue après son apposition (ni même après un temps d'attente raisonnable). Plusieurs membres de l'équipe d'inspection s'en étaient assurés le soir du 29 mai 2006 (58).
51. Enfin, la signature d'EE au bas du procès-verbal d'apposition des scellés, qui ne contient aucune remarque concernant une prétendue apposition incorrecte du scellé ou une éventuelle apparition de signes "VOID" confirme, elle aussi, cet état de fait. EE conteste certes avoir avalisé de la sorte l'apposition correcte du scellé (59), mais cette objection n'est pas digne de foi, car on peut supposer qu'EE aurait dès le soir du 29 mai 2006 soulevé une objection contre l'apposition des scellés, dont elle connaissait parfaitement l'importance, si celle-ci ne s'était manifestement pas déroulée correctement.
52. Ce n'est que le lendemain, dans le cadre de l'établissement du procès-verbal de bris de scellés, qu'EE a soutenu que l'apposition du scellé aurait été "singulièrement longue" (60). Cet argument n'est toutefois pas pertinent. Même si l'apposition du scellé avait duré plus longtemps que nécessaire - ce que contredit cependant la perception de l'équipe d'inspection (61) - cela ne remettrait pas en question la régularité de cette apposition. En outre, EE n'a affirmé ni le jour de l'apposition du scellé, ni le lendemain, ni dans le cadre de la demande de renseignements, que le scellé n'aurait pas été apposé correctement.
53. EE n'a soutenu que bien plus tard, dans ses observations écrites concernant la communication des griefs, qu'on ne saurait exclure une adhérence insuffisante ou un endommagement préalable du scellé, si bien que son bon fonctionnement n'était pas garanti. Une raison essentielle en serait que les représentants de la Commission n'auraient pas nettoyé le support (porte et encadrement) ni testé son adhérence avant l'apposition des scellés, alors que ces actions préparatoires à l'apposition du scellé figurent explicitement sur la fiche technique (62). De même, en cas d'enlèvement saccadé et à angle aigu du scellé de son film de support, les signes "VOID" pourraient apparaître (63).
54. Ces arguments d'EE ne sont pas pertinents, ne serait-ce que parce qu'ils contredisent les observations faites le 29 mai 2006 par l'équipe d'inspection ainsi que par les représentants d'EE présents. Tout indice d'adhérence insuffisante du scellé aurait été remarqué immédiatement par les personnes présentes. EE avait également intérêt à observer minutieusement le scellé apposé, puisqu'en signant le procès-verbal d'apposition des scellés, elle a confirmé avoir été informée de la signification de cette apposition et des conséquences juridiques potentielles d'un bris de scellés. Elle n'a toutefois inséré aucune remarque dans le procès-verbal d'apposition des scellés, qui indique la présence de problèmes lors de l'apposition des scellés en question.
55. De surcroît, les vérifications effectuées sur place le 26 avril 2007 par l'expert désigné par la Commission ont montré que tous les scellés apposés, qui portaient la même date de production que les scellés utilisés le 29 mai 2006, adhéraient au support, que celui-ci ait été nettoyé auparavant ou non (64). EE conteste la pertinence du rapport en affirmant, entre autres, que "les vérifications sont dépourvues de la protection statistique requise pour une analyse scientifique et, partant, pour une administration de la preuve juridiquement exploitable" (65). Cette assertion ne correspond cependant pas à la réalité. Ainsi qu'EE a pu le constater, tous les scellés utilisés lors des analyses effectuées en 2006, qui provenaient en totalité du même lot, adhéraient parfaitement. Dans le cadre de ses vérifications sur place le 26 avril 2007, l'expert mandaté par la Commission a en outre, en présence d'EE, apposé huit scellés sur les portes et soumis plus de 50 scellés fournis par la Commission à un test de charge. Pas un seul de ces tests, qui ont été menés dans le respect des prescriptions applicables, n'a abouti à un faux positif (66). De surcroît, l'argument relatif à l'absence de protection statistique ne saurait davantage être retenu, puisque la Commission a utilisé les scellés, qui proviennent tous du même lot, depuis mai 2004 lors de nombreuses inspections et qu'aucun doute n'est apparu depuis lors quant à leur capacité d'adhérence. Cela coïncide également avec les observations du fabricant 3M, qui fabrique ces scellés depuis 1985 et n'a eu connaissance d'aucune plainte relative à une fonctionnalité déficiente au cours de cette période (67). 3M aurait intérêt à améliorer ses produits en cas d'adhérence déficiente. Au demeurant, l'apparition des signes "VOID" sur la totalité de la surface du scellé, telle qu'elle a été observée le matin du 30 mai 2006, ne peut s'expliquer que par le bris du scellé (68). Le fabriquant de scellés 3M a explicitement indiqué que les signes "VOID" n'apparaîtraient pas si le scellé n'adhérait pas à une surface spécifique (69). L'exigence d'une protection statistique encore plus étendue ne saurait donc avoir d'importance.
56. Le fabricant de scellés 3M a de même précisé que les indications figurant sur la fiche technique de 3M ne sont pas des dispositions toujours nécessaires au bon fonctionnement technique. Les consignes relatives à la manipulation des scellés (nature du support, vérification et nettoyage préalables du support, mode d'enlèvement, durée d'adhérence) ne sont au contraire que des recommandations visant à éviter une adhérence insuffisante du scellé (ayant pour conséquence le détachement du scellé sans l'apparition des signes VOID). Ces recommandations sont principalement utiles en cas d'utilisation des scellés dans des conditions extrêmes, comme sur un support fortement souillé d'huile ou de graisse. En revanche, un encrassement par la poussière, normal dans un bureau, n'a aucune incidence sur la fonctionnalité des scellés (70). Une vérification préalable n'est nécessaire, selon le fabricant de scellés, qu'en cas d'utilisation des étiquettes sur certains supports à faible adhérence, comme la silicone ou le téflon. En cas d'utilisation sur des portes de bureau ordinaires en aluminium (laqué), un fonctionnement correct des scellés est par contre probable. Cela a été confirmé de manière claire par les analyses effectuées sur place et en laboratoire par l'expert mandaté par la Commission, portant sur les scellés et leur adhérence sur leur support réel. Cela résulte en particulier du constat qu'en raison des caractéristiques techniques du scellé, les signes "VOID" ne peuvent apparaître que si le scellé a dans un premier temps adhéré parfaitement avant d'être enlevé de son support (71).
57. La fiche ne contient dès lors aucune indication relative aux difficultés d'utilisation, qui en l'espèce seraient significatives, comme l'affirme EE (72), mais sert plutôt à attirer l'attention de l'utilisateur sur certaines particularités en cas d'utilisation des scellés sur différents supports, surtout "problématiques", et à éviter, dans ces cas-là, le détachement du scellé.
58. Il ne faut en tout état de cause pas conclure que l'absence de nettoyage ou de vérification préalables du support puisse être considérée comme une apposition de scellés incorrecte qui pourrait entraîner un faux positif pour le scellé apposé sur ce support (à savoir l'apparition de signes "VOID" même sans bris du scellé). L'absence de nettoyage et de "vérification" ne saurait expliquer l'état du scellé découvert le 30 mai 2006. Comme indiqué, il est tout au plus imaginable qu'une absence de nettoyage préalable ait entraîné un faux négatif (à savoir que le scellé se décolle sans que les signes "VOID" n'apparaissent) (73). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Cela a été confirmé intégralement par les tests effectués par M. Krüger.
59. L'indication du fabricant relative au temps d'attente entre l'apposition du scellé et l'apparition d'une adhérence correcte n'est elle aussi qu'une valeur approximative, dont le non-respect ne peut entraîner tout au plus qu'un faux négatif (74).
60. Un prétendu endommagement préalable du scellé, considéré par EE comme une explication potentielle de l'apparition des signes "VOID", ne serait imaginable, selon l'appréciation du fabricant, qu'en cas de charge extrême ou de mauvais maniement du scellé (75). Le scellé n'a cependant pas été détaché de façon saccadée et à angle aigu - c'est-à-dire totalement atypique - de son film de support lors de son apposition par le responsable de l'équipe d'inspection et EE ne l'allègue d'ailleurs pas. De plus, les enquêtes complémentaires et les tests effectués par M. Krüger (76) permettent d'exclure que même un détachement saccadé et à angle aigu conduise à l'apparition des signes "VOID". Du reste, dans ce type de mauvais maniement, les signes "VOID" seraient visibles immédiatement et pas seulement le jour suivant (77).
61. De plus, d'éventuelles autres erreurs de manipulation lors de l'application du scellé autocollant, comme par exemple le fait de toucher le scellé avec le doigt, occasionnent tout au plus des endommagements préalables partiels, alors que l'inscription "VOID" était visible sur toute la surface du scellé le matin du 30 mai 2006 (78). On ne saurait donc admettre l'objection d'EE selon laquelle un endommagement préalable du scellé aurait pu apparaître parce que le responsable de l'équipe d'inspection, en enlevant le film du scellé, aurait posé les doigts sur sa face collante, peut-être involontairement (79). Dans cette hypothèse, les signes "VOID" apparaissent immédiatement et seulement de manière partielle, à savoir aux endroits où la colle a été touchée. En cas de maniement correct, comme en l'espèce, un tel endommagement est éventuellement possible dans une zone de 1 à 2 mm autour du scellé. EE aurait du reste pu consigner un tel endommagement préalable partiel comme remarque dans le procès-verbal d'apposition des scellés, mais ne l'a pas fait.
62. EE conteste également la pleine fonctionnalité du scellé employé en se référant au dépassement de la durée de conservation de deux ans mentionnée sur la fiche du fabricant, les scellés ayant été utilisés 3 ans 1/2 après la fabrication des films de base ou 2 ans 1/2 après la fabrication des scellés finals, alors que la fiche de 3M relative aux films mentionne une durée de conservation ("shelf life") de deux ans et un délai de garantie d'un an, chaque fois à compter de la fabrication des films de base (80).
63. Les enquêtes ont cependant montré que ces délais ne reflétaient pas la fonctionnalité technique des scellés. En effet, il s'est avéré que la totalité des plus de 50 scellés originaux testés par M. Krüger, qui provenaient de la même livraison que ceux utilisés dans le cadre de l'inspection de mai 2006 (avec par conséquent la même date de production et les mêmes caractéristiques) ont fonctionné parfaitement en dépit de leur durée de conservation incontestée. La fonctionnalité des scellés était parfaite, même en novembre 2007, c'est-à-dire près de cinq ans après la date de fabrication (81). Le dépassement de la durée de conservation mentionnée sur la fiche technique de 3M n'a donc pas d'importance déterminante pour la fonctionnalité du scellé. La limitation de la durée de conservation ("shelf life") sur la fiche technique de 3M pour les étiquettes 7866, qui ont été utilisées pour la fabrication des étiquettes, ne s'adresse, selon les indications du fabricant qu'à d'éventuels transformateurs des étiquettes, mais pas à l'utilisateur final du scellé imprimé (82). Elle résulte principalement de motifs commerciaux et ne doit pas se comprendre en ce sens que la fonctionnalité technique des scellés n'est plus garantie à l'expiration du délai de conservation. Selon les expériences de 3M, cette fonctionnalité est au contraire garantie au-delà de deux ans. Ainsi, certains clients de gros de 3M (des transformateurs, par exemple) garantissent à leurs propres clients (les consommateurs finals) une durée de conservation allant jusqu'à dix ans (83). Le fait que les signes "VOID" apparaissent sur une partie étendue de la surface du scellé doit également être considéré comme une preuve de fonctionnalité.
64. Dans la mesure où EE se réfère à une contradiction par rapport à la perturbation "générale" du fonctionnement des Pressure Sensitive Adhesives liée à leur vieillissement, cette allégation n'est pas pertinente (84). La citation du Handbook of Pressure Sensitive Adhesive Technology qui y figure décrit uniquement la possible interaction entre le support et la colle dans le cadre du processus de vieillissement, mais pas dans quelle mesure de réelles altérations de la fonctionnalité peuvent apparaître ni comment elles se manifestent après un laps de temps déterminé. En outre, cette allégation d'EE contredit les conclusions concernant les techniques de production de 3M, un fabricant renommé, possédant des décennies d'expérience relative aux colles en cause. Cet argument n'est pas étayé davantage et n'est donc pas digne de foi.
65. EE ne saurait par ailleurs objecter qu'il ne lui était pas possible d'étudier les effets des dégâts préalables liés au vieillissement parce que la Commission n'a pas fourni les scellés originaux en guise d'échantillons (85). Cette dernière était en effet disposée à fournir des scellés originaux à EE pour autant que la participation d'agents de la Commission aux vérifications soit autorisée (86), mais EE n'a pas fait usage de cette possibilité. L'exigence de la Commission était indispensable puisque, dans le cas contraire, elle ne pouvait exclure le risque de manipulation des échantillons et de reproduction de scellés officiels. L'expert mandaté par la Commission a en outre effectué ses analyses sur place au moyen des scellés originaux, en présence de représentants d'EE et des experts et conseillers juridiques désignés par cette dernière (87).
66. De même, les arguments présentés par EE concernant l'influence éventuelle du processus de vieillissement sur la fonctionnalité des scellés ne sont au bout du compte par convaincants. En effet, les séries d'essais décrits dans le rapport de l'[institut]* III n'aboutissent en définitive qu'à la conclusion que lors d'essais de "pelage" faisant suite à un vieillissement artificiel du scellé correspondant à un stockage de trois ans, la force adhésive diminue de 50 % par rapport à la valeur d'origine et la sensibilité à l'apparition des lettres "VOID" augmente (88). Cependant, il n'est ni affirmé ni démontré d'une manière crédible que la fonctionnalité des scellés pourrait être affectée par le vieillissement de manière à entraîner concrètement le prétendu déplacement du scellé de 2 mm ou l'apparition de l'inscription VOID sur la surface entière du scellé. Il est évident qu'une telle détérioration ne saurait s'expliquer par la simple diminution de la force de collage, d'autant que le rapport lui-même indique qu'"il n'existe pas de corrélation entre la force de collage et la sensibilité à l'apparition des signes "VOID" (89). Par ailleurs, le rapport de l'[institut]* III ne saurait non plus expliquer les facteurs à l'origine des autres constatations faites par l'équipe d'inspection le matin du 30 mai 2006 (par exemple, les restes de colle à l'arrière du scellé (90)). Il faut à cet égard toujours garder à l'esprit qu'EE allègue que le scellé ne s'est à aucun moment détaché de son support et que son état s'explique par d'autres circonstances comme "la diminution de la force adhésive".
67. Par ailleurs, il convient de noter que les conditions des tests décrites dans le rapport de [l'institut]* III - ainsi que dans les autres rapports de l'[institut]* - ne correspondaient pas aux données techniques sur place (caractéristiques du scellé, taille du scellé, intervalles, application du détergent, etc.). Ceci vaut aussi particulièrement pour le scellé "vieilli artificiellement" utilisé par [l'institut]*, qui ne peut être considéré comme un produit de substitution adéquat du matériau d'origine. Le rapport Krüger II prouve en effet que la méthode de vieillissement choisie par [l'institut]* ne satisfait pas aux exigences scientifiques, ne serait-ce que parce que les polymères adhésifs vieillis de la Commission sont recouverts par un film de protection. Or, la "formule de vieillissement" retenue par l'[institut]* ne vaut que pour des polymères non protégés (91). Même si comme l'affirme EE, la feuille de protection siliconée n'est pas totalement étanche, l'eau et l'humidité atmosphérique pénétreront, selon toute vraisemblance, plus difficilement une surface adhésive protégée par une feuille de protection qu'une surface non protégée. Dans ce contexte, EE a elle-même concédé qu'elle ne pouvait analyser les endommagements préalables dus au vieillissement parce qu'elle n'était pas dans la possession des scellés originaux (92). De même, il manque dans les diagrammes des rapports de l'[institut]* II et III les "pointes de puissance" qui reviennent régulièrement, comme le constatent les rapports de M. Krüger. L'absence de ces pointes, qui sont occasionnées par le déchirement des signes "VOID", montre également que les conditions de test retenues par l'[institut] n'étaient pas représentatives (93). L'expert mandaté par la Commission a en revanche testé la fonctionnalité des scellés originaux sur la porte d'origine dans les locaux d'EE, en présence d'EE et de ses experts, et il n'a pu mettre en doute leur fonctionnalité.
68. Il est en tout état de cause exclu que la prétendue "durée excessive de stockage" des scellés entraîne des faux positifs. En cas de durée de stockage excessive, on peut tout au plus s'attendre à un faux négatif (détachement sans l'apparition de signes "VOID") ou à l'apparition des signes "VOID" dès l'enlèvement de la feuille de protection. Le fait que tous les scellés utilisés pour les tests adhèrent correctement au support est de toute manière une preuve de leur fonctionnalité, de sorte que les signes "VOID" ne peuvent apparaître qu'une fois le scellé enlevé (94). La tentative d'explication fournie par EE, selon laquelle un "endommagement préalable se serait produit de manière insidieuse" (95), n'est pas plausible.
69. Il convient au demeurant de signaler que, lors de l'inspection, trois autres scellés qui provenaient du même lot ont été apposés le 29 mai 2006 dans les locaux commerciaux d'EE, mais ne présentaient pas les signes "VOID" le matin du 30 mai 2006 (96). Il en va d'ailleurs de même pour les scellés apposés le même jour dans d'autres entreprises du groupe E.ON AG. De même, le scellé apposé le soir du 30 mai 2006 adhérait parfaitement le lendemain matin sur la porte du local G.505 (97).
70. Par conséquent, le scellé a été correctement placé le 29 mai 2006 et il s'est agi d'une "apposition" de scellés conforme à l'article 20, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 1-2003.
d) Nécessité de la nature et de l'ampleur de l'apposition des scellés
71. L'apposition des scellés sur le bureau avait pour but de conserver en un lieu centralisé - et inaccessible pour EE - les documents pré-triés le premier jour de l'inspection, mais pas encore copiés ni inventoriés. Elle devait permettre à l'équipe d'inspection de copier les documents pré-triés le lendemain et de les inscrire en totalité dans les listes prévues à cet effet. Il convenait à cet égard de s'assurer que les documents soient encore au complet et intacts le lendemain matin. Même si - comme l'affirme EE - certaines parties des documents pré-triés avaient déjà été inventoriées, cela ne permettait pas de vérifier si tous les documents étaient présents.
72. L'apposition des scellés était surtout nécessaire parce qu'un simple verrouillage du local sans scellé n'aurait pas offert une garantie suffisante contre l'entrée de membres de personnel d'EE durant la nuit afin d'examiner les documents entreposés. Une clé donnant accès au local en cause est certes restée en possession du responsable de l'équipe d'inspection durant la nuit du 29 au 30 mai 2006, mais EE et la firme de sécurité [...]* mandatée par EE avaient en circulation vingt autres clés permettant d'ouvrir le local G 505 (98).
73. Le local scellé était une salle de conférence qu'EE avait mise à la disposition de l'équipe d'inspection aux fins du déroulement organisationnel de l'inspection et dont la mise sous scellés ne perturbait pas l'activité courante de l'entreprise. Cette apposition de scellés ne devait durer qu'une nuit, car l'inspection reprendrait le lendemain matin. Elle était donc nécessaire sur le plan de son ampleur et de sa durée.
2. Bris du scellé
74. L'état du scellé le matin du 30 mai 2006 amène clairement à conclure qu'il a été enlevé de la porte du bureau pendant la nuit et que cette porte a donc pu être ouverte dans l'intervalle. Cette conclusion résulte de la nature et des propriétés physiques des scellés, qui ont été conçus par le fabricant comme une feuille de sécurité, de sorte que l'apparition des signes "VOID" sur une grande surface, les traces de colle près du scellé et les traces de colle à l'arrière du scellé ne sauraient s'expliquer que par l'enlèvement du scellé (99).
75. Le matin du 30 mai 2006 à 8 h 45, lorsque les inspecteurs sont entrés dans le bâtiment, l'inscription "VOID" était visible, non seulement sur le bord du scellé (quelques millimètres autour de la fente de la porte), mais sur la totalité de la surface du scellé (100). Tel n'est le cas qu'après l'enlèvement du scellé, car l'inscription apparaît à la suite de dommages occasionnés à la surface collante à l'arrière du scellé. De surcroît, les résidus de colle à l'arrière, à côté des zones transparentes et à côté des bords du scellé, ne peuvent s'expliquer que par le fait que celui-ci n'a pas été remis exactement à sa place initiale. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de l'argument présenté par EE selon lequel les inscriptions "VOID" sur la porte et l'encadrement n'étaient pas du tout effacées (101) lorsque le scellé a été enlevé; en effet, en cas d'enlèvement et de nouvelle fixation, on ne saurait s'attendre à un "effacement" mais à la présence de traces de colle, légèrement déplacées, près du scellé et de restes de colle à l'arrière du scellé, comme en l'espèce. À cet égard, l'affirmation d'EE figurant dans la lettre du 10 décembre 2007, selon laquelle la Commission n'aurait pas démontré comment il pouvait y avoir des traces de colle le long du scellé sans un fluage du scellé est également sans fondement (102). Déjà dans sa communication des griefs, la Commission a indiqué que les traces de colle constatées ne pouvaient s'expliquer que par le fait que le scellé avait été enlevé puis remis, mais pas exactement à sa place d'origine (103). De même, EE a eu accès au cours de la procédure à la conclusion du fabricant de scellés 3M, selon lequel le déplacement du scellé s'explique manifestement par le fait que celui-ci a été enlevé plus remis (104).
76. L'état endommagé clairement attesté du scellé ne peut non plus être remis en question par l'affirmation d'EE selon laquelle la Commission aurait négligé toute conservation de la preuve concernant l'état du scellé le matin du 30 mai 2006 (105). L'équipe d'inspection a en effet reconnu l'inscription "VOID" sur toute la surface du scellé lorsqu'elle est entrée dans le bâtiment le matin du 30 mai 2006 à 8 h 45 (106). En raison de l'inspection, huit personnes ont émis un avis sur l'état du scellé (107). Certains employés se sont même assurés, en le comparant avec les autres scellés apposés la veille et intacts, que le scellé apposé sur le local G 505 avait effectivement été brisé. Cette reconnaissance était impérative parce que le scellé en cause, contrairement aux autres, présentait des signes "VOID" et ce sur toute sa surface, ainsi que des restes de colle sur le bord. Le fait que quelques inspecteurs ont tout d'abord comparé le scellé endommagé à un scellé intact pour se faire une idée exacte de la différence entre le scellé en question et l'état normal d'un scellé ne remet aucunement en question - contrairement à l'avis d'EE - l'existence des signes de dommages attestés dans le procès-verbal. Comme ce cas de bris de scellé était le premier et qu'il ne s'agissait pas d'un scellé brisé par une déchirure, il semble compréhensible que les inspecteurs aient pris des garanties en procédant à une comparaison avec les autres scellés. Le responsable de l'équipe d'inspection ainsi qu'un représentant de l'office fédéral des ententes ont rédigé le procès-verbal relatif au bris de scellé en présence de représentants d'EE. L'état du scellé qui y est décrit, notamment l'apparition sur une grande surface des signes "VOID", a été en outre confirmé unanimement par l'équipe d'inspection interrogée sur ce point (108). De même, les photos prises ultérieurement sur place confirment les constatations faites dans le procès-verbal. Elles montrent que sur la partie droite du scellé tout au moins, qui continuait à adhérer, sans changement, au chambranle de la porte, les signes "VOID" étaient visibles sur une surface importante et des traces de colle se trouvaient près du scellé (109). Le procès-verbal ainsi rédigé constitue déjà en en lui-même une preuve suffisante de l'état du scellé tel qu'il a été découvert le matin du 30 mai 2006. Une conservation immédiate de la preuve a donc eu lieu en présence et avec le concours d'EE. Si les représentants d'EE, qui ont pu se faire une idée sur place de l'état du scellé, avaient voulu remettre en question les constatations du procès-verbal, on aurait pu s'attendre à ce que ceux-ci le fassent dans leur déclaration complémentaire au procès-verbal sur le bris de scellé (par exemple, en indiquant clairement que les signes "VOID" n'étaient pas apparus sur une grande surface). Ils ne l'ont toutefois pas fait. EE n'a pas contesté les constatations factuelles de l'équipe d'inspection (y compris l'apparition sur une grande surface des signes "VOID") dans le procès-verbal sur les bris de scellé. Les observations faites par EE dans la déclaration portaient uniquement sur d'autres circonstances de fait (entre autres pas d'effacement des signes "VOID", longue durée du processus d'apposition des scellés) (110). Il s'ensuit que, pour la question de la conservation immédiate de la preuve, le fait de savoir qu'en plus du procès-verbal, la Commission n'a pris des photographies numériques du scellé endommagé que l'après-midi du 30 mai 2006 importe peu. En effet, ces photos, qui ont été prises à l'initiative de l'équipe d'inspection en tant que mesure complémentaire de conservation de la preuve, ne constituent qu'un des instruments de l'administration de la preuve. Elles ne représentent qu'une preuve supplémentaire à côté des déclarations de l'équipe d'inspection et du procès-verbal de bris de scellés.
a) Pas d'influence déterminante des vibrations
77. EE a soutenu dans divers courriers que les vibrations de la porte verrouillée et de son encadrement avaient pu endommager les scellés et a appuyé ces déclarations en faisant également référence à différents tests de [l'institut]*. La Commission a examiné attentivement l'hypothèse selon laquelle il serait concevable que des vibrations entraînent un faux positif et elle l'a rejetée.
78. EE fait valoir notamment qu'un faux positif aurait pu résulter de fortes sollicitations de la porte ou de vibrations, occasionnées par exemple par l'ouverture et la fermeture fréquentes des portes se trouvant à proximité. Le test commandité par la Commission et les questions posées au fabricant de scellés ont cependant montré qu'il est totalement exclu que des vibrations entraînent un faux négatif dans ce cas concret.
79. Même un "détachement" partiel du scellé - comme le prétend EE (111) - ne semble envisageable que dans l'hypothèse où la porte verrouillée aurait beaucoup de jeu et aurait été bougée violemment. Cela ne correspond toutefois pas aux données réelles sur place. Les mesures effectuées sur la porte verrouillée du local G 505 ont montré que la porte ne pouvait au total bouger que de 0,53 mm dans un sens et dans l'autre. Dans ces conditions, c'est-à-dire dans le cas d'un espace de 4 mm entre la porte et l'encadrement et d'un "jeu" de la porte de seulement 0,53 mm, le scellé ne pouvait se déplacer plus de 0,03 mm (112), soit littéralement de l'épaisseur d'un cheveu. Même pour le profane, il est évident que les forces qui agissent sur le scellé dans le cadre de ce système doivent être comparativement faibles; Les essais et les mesures effectués par M. Krüger l'ont également confirmé. Dans la mesure où la lettre de l'[institut]*du 10 décembre 2007 indique à présent que la porte autorise "selon les constatations de l'[institut]*" un déplacement minimal de 2 mm environ à l'état fermé, cette objection ne peut remettre en question le fait que le jeu toujours réduit de la porte fermée pouvait tout au plus entraîner un étirement minimal. D.une part, l'[institut]* s'abstient d'apporter la preuve de l'affirmation selon laquelle le "jeu" de la porte serait de 2 mm (plutôt que de 0,53 mm, conformément aux mesures effectuées par M. Krüger et qui ont fait l'objet d'un enregistrement vidéo). De plus, EE n'a jamais remis en cause dans ses courriers antérieurs la constatation faite de longue date par la Commission selon laquelle le jeu de la porte était de 0,53 mm; pourtant, EE en avait déjà été informée le 6 juin 2007 par le rapport Krüger I, qui lui avait été communiqué, et elle avait même assisté à la mesure effectuée par M. Krüger, qui a été enregistrée sur vidéo. À supposer même que le "jeu" de la porte ait été effectivement plus important (2 mm), l'étirement possible serait resté très réduit dans un tel système (0,47 mm (113)). Par conséquent, il est évident même pour une personne non initiée qu'un tel "micro étirement" ne peut expliquer un déplacement de 2 mm du scellé. En aucun cas, le faible jeu ne peut non plus expliquer l'apparition sur une grande surface des signes "VOID".
80. Les essais réalisés par l'[institut], qui semblent suggérer la possibilité du "fluage" des scellés (114), ne correspondent à cet égard en aucune manière aux données réelles sur place. [L'institut]* concède lui-même que l'utilisation des scellés de dimensions différentes peut avoir des conséquences importantes sur les résultats des tests et que les conclusions relatives à un scellé de dimensions X ne peuvent être pertinentes que pour un scellé de la même catégorie (115). Mis à part le fait que les scellés de la Commission sont treize fois plus grands que ceux qui avaient été testés par [l'institut]* et en faisant abstraction des autres déficiences et ambiguïtés des rapports de [l'institut]* (116) (écart par rapport aux circonstances réelles de l'espèce), l'expert désigné par la Commission a prouvé que les éventuelles forces maximales agissant sur le scellé étaient beaucoup plus réduites que ne l'indiquent les rapports de [l'institut]* (117).
81. Tous les tests pratiques effectués sur place et dans le laboratoire ont également confirmé que les dommages du 30 mai 2007 ne pouvaient en aucun cas résulter des vibrations de la porte (118). Plusieurs tentatives effectuées sur place en présence de représentants de l'entreprise EE ont montré que le détachement ou même le déplacement du scellé n'était pas possible. Même dans le cas d'un coup extrême appliqué au scellé, l'inscription "VOID" n'est tout au plus apparue qu'à proximité directe de la fente de la porte, là où le scellé s'est détaché lui-même de la surface à cause du jeu très réduit (à peu près 1 mm autour de la fente de la porte), mais pas sur la totalité de la surface du scellé (119). Contrairement aux allégations d'EE, un faux positif ne saurait se produire même en cas de "circonstances extrêmes" (120). Le fabricant du scellé, 3M, avait également confirmé qu'en cas de sollicitation extrême en présence d'un "jeu comparable", les inscriptions "VOID" ne pouvaient tout au plus apparaître que le long d'une bande "verticale" au bord de la fente de la porte (c'est-à-dire à l'endroit où le scellé se détache légèrement de la porte à cause du déplacement). En revanche, 3M écarte l'hypothèse que des dommages tels que ceux du cas de l'espèce aient pu résulter des sollicitations de la porte (121).
82. En ce qui concerne les circonstances concrètes des faits, EE n'a de plus pas pu citer une seule personne censée avoir secoué la porte (122). Même si on admet cette circonstance, cela n'explique pas pourquoi les inscriptions "VOID" étaient visibles le 30 mai 2007 sur la totalité du scellé et pas seulement aux endroits prétendument détachés, autour de la fente de la porte, comme le montre clairement l'enregistrement vidéo effectué par EE et diffusé lors de l'audition du 6 décembre 2006 (123). En effet, l'enregistrement vidéo diffusé par EE lors de l'audition, qui était censé montrer les effets de vibrations intenses, prouve que même sous l'effet de telles vibrations, le scellé ne pouvait se détacher que sur une surface très réduite autour de la fente de la porte, sans toutefois provoquer l'apparition des inscriptions "VOID" sur la totalité de la surface du scellé et sans que ce mouvement n'entraîne un déplacement faisant apparaître des restes de colle à l'arrière et à côté du scellé.
83. Même une sollicitation importante de la porte verrouillée n'a donc pas d'effets visibles sur le scellé. Il en va de même pour les vibrations dans la paroi du bureau dues à des ouvertures et fermetures répétées des portes voisines (124). De telles influences extérieures n'entraînent en particulier pas de faux positifs du scellé (125). Les autres scellés apposés dans les locaux d'EE n'ont du reste pas non plus été endommagés (126).
b) Pas d'influence déterminante du détergent
84. La supposition d'EE selon laquelle le scellé se serait éventuellement déplacé lorsqu'une femme de ménage a passé un chiffon humide dessus (127) n'est pas concluante non plus, puisque le scellé adhérait fixement à la porte et à l'encadrement et ne pouvait être déplacé par un simple coup de chiffon. EE ne saurait de plus invoquer cette circonstance, car il était de sa responsabilité d'informer la société de nettoyage de la signification et du maniement du scellé et d'empêcher de la sorte de tels actes (128). Par ailleurs, l'allégation d'EE est contradictoire. En réponse à la question de savoir comment elle explique le bris du scellé (129), EE s'est prévalue des propos de la femme de ménage, qui n'a, dans un premier temps, pas voulu exclure que le scellé ait peut-être été déplacé. Elle prend en revanche ses distances par rapport à ces propos lorsqu'elle affirme ultérieurement que le scellé n'a pas été déplacé lors du nettoyage (130).
85. Une réaction chimique avec le détergent employé, qui aurait pu entraîner un faux positif, peut également être exclue (131). L'effet externe du détergent "Synto" sur la surface du scellé n'a aucune incidence sur son fonctionnement, comme l'a démontré M. Krüger dans de nombreuses séries de tests (132). Seule la surface du scellé imprimée en couleur s'altère en ce sens que la couleur se détache en petites quantités et adhère au chiffon. En revanche, aucun faux positif n'apparaît à la suite du contact avec du "Synto" (133). L'affirmation d'EE selon laquelle M. Krüger n'a pas utilisé dans ses tests le produit de nettoyage original, car [l'institut]* aurait testé ce produit qu'EE lui a envoyé et constaté qu'il s'agissait d'un solvant anhydre ayant comme constituant principal 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol, alors que Synto contient de l'eau, est aussi infondée. La Commission s'est fait livrer par la société de nettoyage elle-même exactement le même détergent qui a été utilisé dans les locaux d'EE le 30 mai 2006. Seul ce produit de nettoyage a été utilisé lors des nombreuses séries de tests (134). Il n'était pas nécessaire de commander d'autres bouteilles de Synto, comme le suggérait EE, puisqu'il restait une quantité suffisante de "Synto" pour les tests effectués. La Commission ne sait pas quel produit [l'institut]* a utilisé, car la seule variante "Synto" qui soit en grande partie anhydre ("Synto Forte"), à base d'alcool glycol, n'est pas, selon les indications du fabricant, vendue dans les bouteilles d'un litre qui ont été utilisées; de même, elle n'est pas employée comme produit de nettoyage, mais comme détachant, c'est-à- dire dans des cas spécifiques limités dans l'espace (135).
86. Contrairement à ce que soutient EE (136), un faux positif consécutif à l'effet externe du détergent sur le scellé autocollant ne s'est pas produit, même après un certain temps d'attente (137).
87. De même, la thèse, évoquée par les experts de l'[institut]* (138), sur l'éventualité d'un fluage du scellé autocollant, sous l'effet de forces compressives et de cisaillement combinées à l'effet du détergent "Synto", ne convainc pas. Outre le fait que, d'après les indications de l'[institut lui-même]*, l."interprétation" correspondante du rapport de l'[institut]* II n'a pas fait l'objet de l'examen accrédité (139), ce rapport ne peut pas non plus remettre en question les résultats des expertises commandées par la Commission, parce que les tests menés en laboratoire par l'[institut]* n'ont pas été réalisés dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient dans les locaux d'EE le 29 mai 2006 lors de l'apposition du scellé.* Ces conditions différentes concernent notamment la taille du scellé, l'application du détergent et la distance entre l'ouvrant et l'encadrement. Le rapport n'explique pas non plus comment le détergent "Synto" aurait pu pénétrer dans la totalité de la colle du scellé autocollant, d'autant que le scellé utilisé par la Commission est considérablement plus grand que ceux analysés par l'[institut]* (140) et que le rapport se fondait lui-même sur une évaporation complète du détergent "dans un délai de quinze à vingt minutes" (141). L'adoucissement de l'adhésif, comme l'affirment les rapports de [l'institut]*, n'a pu, tout au plus, avoir lieu que sur les bords, étant donné que la pellicule du scellé est faite de PET et est imperméable à l'humidité (142). Une pénétration de courte durée "du scellé" n'est par conséquent pas possible (143), ce que l'[institut]* a également admis (144). Les essais effectués avec du Synto par l'expert de la Commission, M. Krüger, ont confirmé que le scellé est dans la pratique en principe imperméable à l'humidité (145). Tous les essais de M. Krüger ont confirmé qu'une application extérieure de Synto n'avait pas d'influence sur la fonctionnalité des scellés (146). Cela vaut même pour de petits échantillons de 1 cm ou de 2,5 cm de large (9) et pour des expositions extrêmes au Synto pendant deux heures. Même si l'on suppose, au bénéfice d'EE, que les conditions des analyses effectuées en laboratoire par l'[institut]* correspondent aux données réelles, cela ne saurait expliquer les constatations faites par la Commission le matin du 30 mai 2006 (résidus de colle à côté du scellé, signes "VOID" sur une grande surface, traces blanches sur la surface de collage du scellé) (147). En outre, les effets d'une application sur les bords d'un scellé large de seulement 1 cm (comme celui utilisé par [l'institut]* pour ses séries de tests) diffèrent par nature sensiblement des effets constatés sur un scellé de 6 cm de large (dans ce cas, le détergent devrait pénétrer à une profondeur de 3 cm sous le scellé collé pour dissoudre la colle sur une grande surface).
88. Eu égard à ces constatations, on ne saurait non plus prétendre que les scellés utilisés par la Commission ont affiché une "tendance" à des "faux positifs" (148). Aucun des tests effectués par [l'institut]* ne peut expliquer les dommages constatés, caractéristiques d'un bris de scellé (inscriptions "VOID" sur une surface importante, résidus de colle à côté et à l'arrière du scellé). De même, aucun faux positif de ce type n'est apparu lors des nombreux tests effectués par M. Krüger.
c) Pas d'influence déterminante des tensions lors de l'apposition
89. Les inscriptions "VOID" qui étaient, le matin du 30 mai 2006, totalement visibles sous l'ensemble du scellé, ne peuvent en aucun non plus s'expliquer par le fait que le scellé avait été apposé "sous tension" (149). Rien n'indique que le scellé ait été apposé de façon atypique, c'est-à-dire sous tension, ni qu'il ait été mis sous tension immédiatement après avoir été apposé. Que ce soit pendant l'apposition ou dans la déclaration complémentaire inscrite au procès-verbal établie le lendemain soir (150), EE n'a pas mentionné que le scellé avait été apposé de façon inhabituelle, "sous tension". Dans ce contexte, il est important de noter que les scellés de la Commission ne sont absolument pas élastiques, mais faits de matériaux garantissant une résistance extrême à la traction. Ils ne peuvent dès lors être étirés que de façon minime et uniquement en cas d'application de forces très importantes (151). En outre, l'expert de la Commission a démontré que le scellé, même lorsqu'il est étiré de 4 mm, n'est pas déplacé mais tout au plus légèrement étiré dans la zone d'entrebâillement de la porte. En aucun cas, cela ne peut occasionner l'apparition des inscriptions "VOID" sur une grande surface, ni des autres caractéristiques d'un bris de scellés constatées dans le procès-verbal. Le fait que des forces de 660N (soit 66 kilogrammes) ont été nécessaires pour effectuer un tel étirement manuel et que dans ce cas le scellé a dû être touché par plusieurs doigts (également à l'arrière du scellé, ce qui a probablement entraîné l'apparition immédiate des inscriptions "VOID" sur les points de contact), montre que le dommage ne saurait s'expliquer par une éventuelle apposition sous tension, étant donné que le scellé était complètement intact le soir du 29 mai 2006. De plus, la société 3M, qui produit les scellés depuis 1985, n'a connaissance à ce jour d'aucun exemple de faux positif "dû à la tension" (152).
90. Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de l'affirmation d'EE selon laquelle aucune "pliure" n'était visible sur le scellé autocollant le matin du 30 mai 2006, comme l'expert de la Commission a pu l'observer en partie en enlevant les scellés dans le cadre de ses analyses le 26 avril 2007 (153). Une "pliure" n'est aucunement une "conséquence nécessaire" du détachement d'un scellé ou une indication indispensable pour constater un bris de scellé (154). Même si une "pliure" peut éventuellement aussi apparaître selon la manière dont le scellé a été retiré, celui-ci est techniquement conçu de façon qu'un détachement normal du scellé est révélé uniquement par l'apparition des inscriptions "VOID", et non pas par l'apparition d'une "pliure". Le fait que dans certains cas spécifiques de détachement de scellé, une "pliure" puisse apparaître en plus des inscriptions "VOID", ne signifie pas qu'à l'inverse l'absence d'une telle pliure exclue la possibilité de bris du scellé. D'autres méthodes de retrait du scellé n'occasionnant aucune "pliure" sont facilement imaginables (par exemple, le détachement par le milieu en utilisant une règle ou tout autre outil, ou encore l'ouverture en douceur de la porte, etc.).
d) Pas d'influence déterminante de l'humidité et de la conjugaison de différents facteurs
91. De même, l'influence alléguée dans le rapport de l'[institut]* III de l'humidité (155), éventuellement en combinaison avec d'autres facteurs (le Synto et l'endommagement préalable dû au vieillissement, par exemple), sur la sensibilité du scellé, n'est pas convaincante. L'affirmation que l'humidité pourrait avoir occasionné un "faux positif" a été mentionnée pour la première fois dans une lettre d'EE du 1er octobre 2007, c'est-à-dire plus de deux mois après l'expiration du délai qui lui avait été accordé pour présenter ses observations sur la lettre complémentaire de la Commission. Cette dernière a cependant analysé en détail les arguments présentés et est parvenue à la conclusion que l'humidité doit être exclue des causes possibles de "faux positif". Comme cela a déjà été souligné (156), les analyses sur lesquelles se fonde le rapport de l'[institut]* III, n'ont pas été conduites dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient dans les locaux d'EE le 29 mai 2006 lors de l'apposition du scellé Cela concerne notamment la taille trop petite du scellé ou le jeu en réalité très réduit entre le battant et son encadrement (157). Selon le rapport de [l'institut]* III, afin de mener les tests sur les effets de l'humidité, "des morceaux de scellé ont été mis dans un réfrigérateur à température ambiante avec des valeurs d'humidité de 70 %, 60 % et 50 % respectivement". [L'institut]* ne donne aucune explication convaincante au fait que seuls de petits morceaux de scellé ont été utilisés et n'indique pas non plus si les scellés ont été exposés à l'humidité avec ou sans film de protection (158) ni combien de temps a duré cette exposition. Si les scellés ont été exposés à l'humidité sans film de protection, ces tests seraient alors peu utiles. Nul ne conteste que l'humidité ne puisse agir directement sur la surface adhésive. En réalité, le scellé était protégé par un film de protection imperméable. Si les scellés ont été mis au réfrigérateur avec un film de protection, comme le suggère la lettre de [l'institut]* du 10 décembre 2007 (159), l'humidité pouvait essentiellement pénétrer par les bords. Même si en principe une certaine quantité d'humidité peut pénétrer le film en PET ainsi que le film de protection en silicone en cas d'exposition de longue durée, cette observation plutôt théorique ne peut remettre en question les conclusions de la Commission. L'affirmation selon laquelle la fonctionnalité du scellé a été sensiblement endommagée par l'humidité atmosphérique qui, pendant le transport, a pénétré tant le film en PET que le film de protection en silicone situé au dos du scellé (160) semble irréaliste. La société 3M indique dans sa fiche technique concernant le scellé "7866", au point "résistance à l'humidité", que les scellés peuvent sans problème être exposés à une humidité extrême de 90 % pendant au moins 168 heures (c'est-à-dire une semaine complète), sans aucun effet sur la fonctionnalité des scellés (161). Si les scellés de sécurité fabriqués par 3M étaient d'une sensibilité telle que, même dans des pays non tropicaux tels que l'Allemagne, l'humidité pouvait pénétrer dans les scellés et les empêcher de fonctionner correctement au cours d'une chaude journée de début d'été comme le 29 mai 2006, la fonctionnalité du scellé en question pourrait difficilement être assurée dans des pays ayant un taux d'humidité bien plus élevé. Cependant, selon les indications du fabricant, le scellé produit par 3M est utilisé depuis 1985 en tant que scellé de sécurité dans le monde entier, c'est-à-dire également dans des pays ayant une humidité sensiblement supérieure à celle de l'Allemagne, sans qu'aucun "faux positif" ne soit jamais survenu, à la connaissance du fabricant, même après plusieurs années de stockage (162). Il semble absurde d'affirmer, eu égard à ces expériences, qu'une simple journée de transport dans un climat caractérisé par un taux d'humidité de seulement 70 % ait eu pour effet de remettre en question la fonctionnalité du scellé.
92. Par ailleurs, les conclusions du rapport de [l'institut]* III ne permettent pas de prouver que le dommage constaté le 30 mai 2006 puisse être dû à l'effet de l'humidité. Certes, les experts de [l'institut]* ont prétendu qu'une réduction de la force adhésive ainsi qu'"une sensibilité nettement élevée" étaient apparues après l'exposition de petits morceaux de scellés à une humidité portée à 60 % et 70 %. Ces constatations théoriques n'expliquent cependant pas l'état dans lequel se trouvait le scellé le matin du 30 mai 2006, quand les signes "VOID" étaient visibles sur la totalité de sa surface. Elles ne justifient pas non plus les autres constatations faites par l'équipe d'inspection le matin du 30 mai 2006 concernant l'état du scellé (déplacement du scellé, résidus de colle le long du scellé et sur la surface adhésive). Plus particulièrement, elles n'expliquent pas pourquoi les autres scellés de la Commission, utilisés le même jour, sont demeurés intacts (malgré la même exposition à l'humidité) alors qu'ils avaient été soumis aux mêmes conditions d'entreposage et de transport et, partant, d'humidité. L'expert de la Commission a déjà constaté dans son premier rapport, dans des conditions réalistes (et en utilisant des scellés originaux sur la porte d'origine), que les scellés utilisés fonctionnaient tout à fait correctement.
93. L'expert de la Commission a mené une série de tests supplémentaires pour vérifier la possibilité alléguée - sans être toutefois davantage étayée - d'un effet éventuel de l'humidité sur le scellé (163). Bien que ces tests aient été effectués en grande partie dans des conditions extrêmes (par exemple, "humidification" du scellé non fixé pendant plusieurs heures (164)) dans aucun cas, un faux positif n'a pu être prouvé, alors que les forces dont l'effet a été testé étaient bien supérieures aux forces réelles possibles (165). Comme le rapport Krüger II le constate (166), la résistance élevée à l'humidité s'explique entre autres par le fait que la colle utilisée appartient au groupe des acrylates. Parmi les différents types de colles, se sont ceux qui offrent la résistance la plus élevée à l'humidité. La possibilité théorique mentionnée par EE selon laquelle les colles acrylates pourraient elles aussi être sensibles à l'humidité ne joue aucun rôle en l'espèce, comme le démontrent l'utilisation aisée des autres scellés apposés, l'expérience du fabricant de scellés 3M, ainsi que les tests concrets menés en pratique par M. Krüger. Même si théoriquement, un certain degré d'humidité aurait pu s'introduire dans le scellé par ailleurs hydrofuge (167), rien n'indique que cette humidité pourrait être la cause du dommage constaté sur le scellé.
94. En dehors du fait qu'une exposition à l'humidité n'aurait de toute façon pas d'influence sur la fonctionnalité du scellé, EE n'a cependant ni mentionné ni encore moins établi pourquoi le scellé aurait été exposé à un degré élevé d'humidité. Le rapport ne conteste pas la régularité de l'entreposage et du transport du scellé, constatée par la Commission, mais mentionne tout au plus la possibilité théorique que le scellé aurait pu être exposé à des changements de niveau d'humidité pendant le transport (prétendument dans le coffre de la voiture (168)). Afin d'exclure l'éventualité que le scellé ait effectivement été exposé à un degré élevé d'humidité, la Commission a demandé au responsable de l'équipe d'inspection des détails sur le déroulement du transport. Dans sa déclaration du 6 novembre 2007, il explique que le scellé en question n'a à aucun moment été placé dans le coffre à bagage d'une voiture, mais se trouvait soit dans un tiroir de bureau soit dans un porte document. Par conséquent, le scellé n'a jamais été exposé à un niveau d'humidité important ni traité ou transporté d'aucune autre manière pouvant être qualifiée d'"atypique". L'humidité aurait donc pu uniquement pénétrer le scellé durant la nuit après l'apposition dudit scellé - et essentiellement sur les bords. Une telle pénétration était cependant peu probable et même si elle avait eu lieu, elle n'aurait pas eu le moindre effet sur la fonctionnalité du scellé. Pour la même raison, l'argument d'EE selon lequel l'humidité aurait éventuellement été supérieure à la moyenne allemande la nuit du 19 mai 2006 (169) ne saurait mettre en doute la fonctionnalité des scellés. Déjà le fait qu'aucun des autres scellés utilisés ne présentait de signes "VOID" ou d'autres caractéristiques inhabituelles, de sorte que tous les autres scellés ont fonctionné parfaitement malgré le taux d'humidité élevé, démontre que l'augmentation du niveau d'humidité de l'air extérieur (170) le jour de l'inspection d'EE n'a joué aucun rôle dans la fonctionnalité du scellé. En outre, l'Allemagne fait partie des pays dont le taux d'humidité est relativement bas et le fabricant de scellé n'a par ailleurs pas connaissance de faux positif en provenance de pays dont le taux d'humidité est en moyenne sensiblement supérieur à celui de l'Allemagne.
95. L'argument avancé par EE dans sa lettre du 10 décembre 2007 selon lequel la pertinence des tests de M. Krüger serait réduite du fait que celui-ci a utilisé des plaques peintes à la poudre à la place d'aluminium oxydé n'est pas non plus recevable (171). Comme le montrent clairement les photos prises sur place, les scellés ont été effectivement apposés sur un support peint et non, comme c'était le cas pour les tests de [l'institut]*, sur un support non peint. Les résultats du rapport Krüger I se fondent en grande partie sur des tests réalisés sur place, c'est-à-dire avec des scellés originaux sur le support original. Si les rapports de l'[institut]* et ceux de M. Krüger avaient véritablement fait apparaître des écarts de résultats imputables aux différences de support, on aurait tout au plus pu s'attendre à ce que les plaques peintes utilisées par M. Krüger présenteraient ce jour-là un comportement adhésif moins performant que l'aluminium à cause des interactions avec les additifs de peinture. En aucun cas, il ne serait envisagé que les scellés utilisés dans ses tests par M. Krüger adhéreraient mieux sur une surface peinte que sur une surface en aluminium non peinte. Étant donné que M. Krüger est parvenu à la conclusion que même l'utilisation de plaques peintes n'entraîne pas de décollement ni de "fluage", les résultats s'appliqueront à plus forte raison aux plaques non peintes utilisées par l'[institut]* (qui, toutefois, comme cela a été mentionné, ne correspondent pas aux données réelles sur place).
96. Dans la mesure où EE fait finalement valoir que les dommages du 30 mai 2006 peuvent au moins s'expliquer par une conjugaison de différents facteurs (par exemple, l'effet du Synto et de l'humidité atmosphérique et le vieillissement du scellé), cet argument est contredit par les observations faites par le fabricant 3M, les expériences de la Commission ainsi que les rapports de M. Krüger. De même, un "enchaînement malheureux" d'autres facteurs potentiels ne peut selon toute vraisemblance avoir occasionné les dommages constatés.
97. M. Krüger a effectué la totalité de ses tests en utilisant des scellés originaux. Dès les premiers tests réalisés sur l'effet du Synto ou de l'humidité, deux paramètres étaient parallèlement pris en considération (le "vieillissement" potentiel et l'effet du Synto, ainsi que le "vieillissement" potentiel et l'humidité). Dans son dernier rapport, M. Krüger a en outre montré que la conjugaison de tous les facteurs envisageables ("vieillissement", effet de l'humidité et du Synto (172)) ne pouvait pas non plus être à l'origine des dommages du 30 juin 2006. Il constate ainsi : "La conjugaison de l'humidité, de l'effet du Synto, des tremblements et des vibrations n'entraîne pas non plus l'apparition d'un "faux positif" (173). Cela vaut même si on prend pour hypothèse une conjugaison de ces facteurs dans des "conditions extrêmes" (plongée dans l'eau, effet du Synto pendant plusieurs heures, étirement de plus de 0,1 mm) (174). Même dans ces circonstances, la fonctionnalité du scellé ne fait aucun doute. Une combinaison des facteurs/arguments exposés par EE (entre autres, l'effet du Synto, les vibrations, l'humidité, la prétendue durée excessive du stockage des scellés) ne pouvait donc pas entraîner de faux positif susceptible d'expliquer les dommages du 30 mai 2006.
e) Pas d'influence déterminante des déclarations sous serment présentées par EE
98. Enfin, les déclarations sous serment des personnes en possession d'une clef du local G.505 le 29/30 mai 2006, qui ont été établies et présentées très tardivement au cours de la procédure, ne peuvent remettent en question l'existence d'un bris de scellé. À cet égard, il convenait non seulement de considérer que des déclarations sous serment ne sont comme telles que des déclarations unilatérales destinées à rendre certaines circonstances crédibles, dont la force probante dans la présente procédure administrative reste d'autant plus limitée qu'elles n'ont été établies qu'un an et demi après l'incident en question. En effet, même si on devait supposer, en l'espèce - ce qui ne semble en aucun cas certain - que les salariés d'EE, d'[...]* et d'autres entreprises travaillant pour EE étaient parfaitement neutres et ne devraient pas être considérés comme appartenant à la sphère d'EE, le contenu des déclarations ne serait toutefois pas corroboré par les faits découverts, qui font clairement apparaître un détachement du scellé et une ouverture possible de la porte. Il convient à cet égard de noter que l'article 23 du règlement (CE) n° 1-2003 ne porte pas sur la preuve de l. "ouverture d'une porte" mais simplement sur le bris du scellé. Les déclarations sous serment indiquant que les détenteurs de clés n'auraient pas ouvert la porte ne peuvent ainsi remettre en question les signes patents de bris de scellés tels qu'ils ont été découverts le matin du 30 mai 2006. En outre, EE n'a en aucune façon apporté la preuve que la porte du local G.505 n'avait pas été ouverte pendant la nuit en question. Les déclarations sous serment des employés en question permettent tout au plus de conclure à la vraisemblance d'une situation où ceux-ci n'auraient pas ouvert la porte eux-mêmes. Les déclarations sous serment n'excluent pas, en revanche, que d'autres personnes puissent s'être procuré la clef auprès de leurs détenteurs et aient ouvert la porte du local ou que la porte ait été ouverte par d'autres moyens.
f) Conclusions
99. Le but de l'apposition de scellés est d'empêcher que des preuves soient perdues ou puissent l'être pendant l'inspection. Elle sert donc à garantir l'efficacité des enquêtes de la Commission dans le cadre des inspections. Elle doit assurer que les objets ou locaux demeurent intacts et empêcher l'ouverture de ces objets ou locaux scellés par des personnes non autorisées ou permettre que cette ouverture soit détectée. L'apposition de scellés sur des locaux doit également permettre de ne pas devoir surveiller les locaux en question en permanence (par exemple pendant la nuit).
100. Toute altération du scellé tendant à indiquer que l'objet ou le local scellé a été ouvert ou a pu l'être doit donc être considérée comme un bris de scellés. Le fait que le scellé ait été endommagé (par exemple par découpage ou pliure) ou détruit (par exemple en étant totalement enlevé) ne saurait constituer un critère indispensable. Il est en revanche déterminant de tenir compte du fait que l'entreprise s'est procuré une possibilité d'accès en dépit de l'apposition des scellés. Il est donc également sans importance de savoir que l'équipe d'inspection s'est vu remettre une clé du local, dès lors que de nombreux autres exemplaires étaient en circulation. Enfin, un bris de scellés au sens de l'article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n° 1-2003 ne suppose pas qu'il soit prouvé que la porte a effectivement été ouverte ou que les documents entreposés dans le local scellé ont été modifiés ou détruits.
3. Propos délibéré ou négligence
101. Hors les cas de force majeure, il y a en principe lieu de considérer que le scellé ne peut être enlevé que par un acte délibéré, d'autant qu'après avoir été enlevé, le scellé a apparemment été replacé d'une manière destinée à dissimuler le bris de scellés. Il convient à cet égard d'également prendre en compte le fait que seules des personnes autorisées par EE se trouvaient dans le bâtiment (dont des employés de [...]*, une filiale à 100 % d'EE).
102. Il faut admettre qu'il s'agit au minimum d'un bris de scellés par négligence. Il y a lieu à ce propos de prendre en considération que, lors de l'apposition du scellé, des représentants d'EE ont été informés par le responsable de l'équipe d'inspection de la signification du scellé et des conséquences d'un bris de scellés (175). Il en est également fait mention sur le scellé lui-même. EE a en outre confirmé que l'état du scellé aurait pu être altéré au moyen d'un chiffon et de détergent par une employée de [...]* (176).
103. Il est de la responsabilité exclusive d'EE d'organiser son propre domaine d'activité de manière telle que l'interdiction de briser le scellé soit également respectée. Eu égard aux nombreuses mesures de sécurité prises par EE, il peut être exclu qu'une personne non autorisée ait pu accéder au bâtiment au cours de la nuit en cause et ait modifié l'état du scellé de la manière décrite (177). EE elle-même n'a d'ailleurs jamais affirmé qu'une personne non autorisée avait pénétré dans le bâtiment. Elle ne saurait donc toutefois invoquer le fait que le scellé a été brisé par inadvertance, d'autant que toutes les personnes présentes dans le bâtiment (par exemple, les membres du service de nettoyage) n'ont pas été avisées par EE de l'existence des scellés et de la nécessité de les maintenir intacts (178). Au demeurant, EE a pris expressément des mesures de sécurité supplémentaires pour la deuxième nuit afin d'empêcher un nouveau bris de scellés.
4. Conséquence juridique
104. Comme les conditions d'un bris de scellés au sens de l'article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n° 1-2003 sont réunies, la Commission peut infliger à EE une amende jusqu'à concurrence de 1 % de son chiffre d'affaires. Le montant de l'amende est notamment fonction de la gravité de l'infraction et des circonstances particulières de l'espèce.
105. Indépendamment du cas concret, il y a lieu de considérer qu'un bris de scellés représente une infraction grave. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est que les appositions de scellés sont destinées à empêcher la (possibilité de) disparition de preuves pendant l'inspection, ce qui nuirait au bon déroulement de celle-ci. Il ne faut pas non plus oublier que l'amende doit avoir un effet dissuasif. Il ne doit pas être avantageux de briser un scellé pour une entreprise faisant l'objet d'une inspection.
106. Dans ce contexte, ce qui importe pour le calcul de l'amende est le fait que l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 a été durci par rapport à la disposition correspondante règlement n° 17/62, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (179). La disposition précédente, qui prévoyait encore une limitation du montant maximal de l'amende à 5 000 EUR pour des infractions de procédure et ne permettait pas d'infliger une amende proportionnée à la taille de l'entreprise (180) concernée a été remplacée par un règlement sensiblement plus sévère. Le montant maximal de l'amende peut à présent atteindre 1 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée.
107. Il convient en outre de prendre en compte le fait que les inspections ne sont en règle générale ordonnées qu'en cas de présomption d'infractions aux règles de concurrence et lorsqu'un autre mode d'examen des faits offre une moins grande efficacité. Tel était également le cas en l'espèce. L'inspection effectuée les 29 et 30 mai 2006 revêtait une importance particulière pour cette enquête, car la Commission devait vérifier l'actualité des indices d'infractions aux règles de concurrence.
108. À cela s'ajoute qu'un bris de scellé menace régulièrement de manière significative l'objectif de l'inspection de la Commission quand des documents sont stockés dans le local scellé (comme en l'espèce, où tous les documents découverts le premier jour se trouvaient dans le local scellé) ou quand des scellés sont apposés dans des locaux qui n'ont pas encore été inspectés. Il était essentiel que le scellé apposé sur le local demeure intact parce que les documents qui y étaient conservés n'avaient pas été inventoriés et photocopiés (en totalité) et qu'il n'a pas été possible d'établir, lors de la vérification opérée le 30 mai 2006, si certains documents étaient manquants (181). EE était informée de cet élément depuis le début et ne l'a contesté à aucun stade de la procédure.
109. En revanche, la Commission a pris en compte, pour calculer le montant de l'amende à infliger à EE, qu'il s'agit du premier cas d'application de la nouvelle disposition du règlement (CE) n° 1-2003. Toutefois, cette circonstance ne peut pas avoir comme conséquence qu'une amende fixée ne puisse pas garantir l'effet dissuasif de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1-2003.
110. Il convient en outre de prendre en compte le fait qu'en l'espèce, EE est une des plus grandes entreprises énergétiques d'Europe, qui dispose de nombreux experts juridiques dans le domaine du droit des ententes (tant en interne qu'en externe). Le règlement (CE) n° 1-2003 avait déjà durci les dispositions en matière d'amende pour infractions procédurales trois ans avant les inspections. Tant la décision ordonnant l'inspection que le procès-verbal d'apposition des scellés, qui a été établi lors de l'apposition des scellés, ont, encore une fois, attiré expressément l'attention d'EE sur les amendes importantes prévues en cas de bris de scellé. EE ne pouvait par conséquent pas ignorer qu'il était particulièrement important de respecter les scellés en cas d'inspections. Cela est particulièrement vrai également du fait que des scellés avaient déjà été apposés dans le même groupe quelques semaines auparavant (182). Étant donné qu'EE dispose d'un service de sécurité distinct, on aurait pu d'emblée s'attendre à ce que l'entreprise prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et garantisse ainsi qu'un bris de scellé n'aurait pas lieu. En tout état de cause, EE aurait dû veiller à ce que toutes les personnes se trouvant dans le bâtiment, qui ont accès à la zone correspondante, soient informées expressément de l'existence des scellés et de l'importance d'un éventuel bris de scellé et que les personnes en question soient empêchées efficacement d'actionner les portes scellées et d'endommager le scellé (183).
111. Il ne saurait en revanche être invoqué comme circonstance atténuante que la Commission n'a apporté aucune preuve spécifique du fait que la porte du local aurait aussi effectivement été ouverte ou que des documents auraient été dérobés (184). C.est en effet l'objet et le but d'un scellé de dispenser la Commission de fournir des preuves qui se trouvent avant tout dans la sphère de l'entreprise. Au demeurant, la Commission n'était justement pas en mesure de produire ces autres preuves, étant donné tous les documents se trouvant sous scellé dans le local G.505 n'avaient pas été photocopiés et répertoriés.
112. EE ne saurait davantage faire valoir qu'elle a collaboré avec la Commission au delà de ce qu'elle était tenue de faire (185). Elle a seulement répondu aux demandes de renseignements de la Commission et a peu contribué à éclaircir le cas présent, en contestant jusqu'à ce jour le bris de scellés.
113. Le montant de l'amende fixée, qui correspond environ à 0,14 % du chiffre d'affaires d'EE, résulte de la gravité de l'infraction aux dispositions du droit procédural communautaire en matière de concurrence ainsi que des circonstances particulières de l'espèce. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, l'amende est fixée à 38 000 000 euro.
A arrêté la présente décision :
Article premier
E.ON Energie AG a brisé un scellé apposé par des agents de la Commission en application de l'article 20, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 1-2003 et a, à tout le moins par négligence, enfreint l'article 23, paragraphe 1, point e), du même règlement.
Article 2
Pour l'infraction mentionnée à l'article 1er, une amende d'un montant de 38 000 000 euro est infligée à E.ON Energie AG. L'amende infligée est payable dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant :
N°compte : 642-0029000-95 de la Commission européenne auprès de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) Avenue des Arts, 43 B-1040 Bruxelles (Code SWIFT : BBVABEBB - Code IBAN : BE76 6420 0290 0095)
Faute de paiement à l'expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement exigibles au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Article 3
La présente décision est adressée à :
E.ON Energie AG Brienner Straße 40 D-80333 Munich Allemagne
La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 256, paragraphe 1, du traité CE.
Notes :
1 JO L du 4.1.2003, p 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419-2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).
2 JO L 123 du 27.4.2004, p. 18. Modifié par le règlement (CE) n° 1792-2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).
3 JO C ... 2000, p. ..
4 JO C ... 2000, p. ..
* Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d'informations confidentielles; Ils figurent entre crochets et son indiqués par un astérisque.
5 Dossier p. 1 et suivantes. La décision a été remise à EE le 29 mai 2006.
6 M. [...]* en qualité de responsable de l'équipe, Mme [...]*, M. [...]* et M. [...]*.
7 Mme [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]* et M. [...]*.
8 Dossier p.7.
9 En ce qui concerne les modalités selon lesquelles les scellés ont été apposés, voir les considérants 48 et 49. Ce jour-là, d'autres locaux ont aussi été protégés au moyen d'un scellé. Ces scellés n'ont pas été brisés.
10 Dossier p. 8.
11 Réponses de six inspecteurs [M. [...]*, Mme [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]* et M. [...]*] à la question n° 3 du questionnaire destiné aux inspecteurs. Dossier p. 13 et suivantes.
12 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 6.
13 Dossier p. 12. Voir la photo 006.jpg.
14 Voir les réponses de dix inspecteurs [M. [...]*, Mme [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, Mme [...]*, et M. [...]*].
15 Extrait de l'annexe du procès-verbal relatif à une apposition de scellés du 30 mai 2006, dossier p. 10.
16 Dossier p. 9 et suivantes.
17 Voir la note de bas de page 11 supra.
18 Dans les réponses aux questions 15 et 16 de la demande de renseignements du 9 août 2006 (dossier p. 61 et 62), EE a également confirmé l'état décrit du scellé, tout en se limitant à de possibles explications de l'apparition de cet état.
19 Dossier p. 11.
20 La lettre de l'[institut]* du 10 décembre 2007, p. 7 le confirme également : "Ce qui apparaît sur les photos c'est uniquement l'état du scellé sur l'encadrement de la porte (...)".
21 Dossier p. 12. Les photos 000.jpg et 001.jpg montrent la position du scellé sur le chambranle de la porte (après l'ouverture de la porte, après que le fonctionnaire de la Commission a détaché le côté gauche du scellé de la porte). La photo 002.jpg montre l'arrière du scellé, les photos 003.jpg et 005.jpg montrent en plusieurs parties le scellé - non modifié - fixé sur l'encadrement, sur lequel l'inscription "VOID" est visible sur une grande surface. La photo 006.jpg montre un détail de la partie droite du scellé, qui n'a pas été retirée par la Commission, sur le bord duquel des restes de colle de 2 mm de large environ sont visibles sous la forme de l'inscription "VOID".
22 Dossier p. 13 et suivantes.
23 Réponse (résumée) d'EE à la demande de renseignements du 9 août 2006, dossier p. 56 à 58 : [...]*.
24 Voir la réponse d'EE à la demande de renseignements du 9 août 2006, dossier p. 62.
25 Réponse de [...]* à la demande de renseignements du 31 août 2006, dossier p. 217 et 218.
26 Réponse de [...]* à la demande de renseignements du 1er septembre 2006, dossier p. 223 et suivantes.
27 Voir la lettre de la Commission du 11 octobre 2006.
28 Les différents arguments présentés par EE seront examinés plus en détail dans la partie "Appréciation juridique" de la présente décision.
29 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 3 et 4.
30 Les scellés sont convenablement stockés dans une armoire à dossiers de la Commission. Ils ne sont exposés ni à l'humidité ni à de fortes variations de température.
31 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 6.
32 Rapport de l'[institut]* I, p. 4.
33 Rapport de l'[institut]* I, p. 6.
34 Supra, considérant 6.
35 Rapport de l'[institut]* I, p. 25.
36 Rapport de l'[institut]*, p. 31 et 32.
37 Dès la préparation du mandat de l'expert, la Commission, par lettre du 2 février 2007, avait donné à EE la possibilité de présenter ses observations sur l'étendue de l'étude et son déroulement. EE en a fait usage par lettre du 9 février 2007.
39 Lettre du 10 décembre 2007, p. 4 à 7.
40 Voir le rapport Krüger II, page 2, point 2; page 17, point 3; page 18.
41 Voir p. 16, 3-7 du rapport Krüger II.
42 Voir p. 3 du rapport Krüger II.
43 Voir p. 4/5 du rapport Krüger II.
44 Voir p. 9 du rapport Krüger II.
45 Voir p. 12 du rapport Krüger II.
46 Voir p. 13 du rapport Krüger II.
47 Lorsque le scellé a été enlevé, les indications VOID sont apparues clairement, ce qui n'était pas le cas lors des autres tentatives de traction ou de vibrations.
48 Voir p. 15/16 du rapport Krüger II.
49 Voir p. 17 du rapport Krüger II.
50 Il s'agit en l'espèce du rapport Krüger I.
51 Voir p. 4 du rapport Krüger II.
52 Voir à ce sujet par exemple les considérants 79, 80 et 91.
53 Voir arrêt du 27 septembre 2006 dans l'affaire T -44-02, OP, Dresdner Bank/Commission, point 59, Recueil 2006, p. II-03567; arrêt du 17 décembre 1998 dans l'affaire C-185-95 P Baustahlgewebe /Commission, point 58, Recueil 1998, p. I-8417; arrêt du 8 juillet 1999 dans l'affaire C 49-92 P Commission/Anic Partecipazioni, point 86, Recueil 1999, p. I-4125; arrêt du 8 juillet 2004 dans les affaires T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, JFE Engineering/Commission, point 179, Recueil 2004, p. II-2501.
54 Voir l'arrêt dans les affaires T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, point 187.
55 Ibidem.
56 Au demeurant, la possibilité d'un faux positif n'est en l'espèce même pas avérée de manière crédible, car aucun test mené par [l'institut]* ou la Commission n'a entraîné de faux positif qui corresponde même approximativement aux dommages constatés le 30 mai 2006.
57 Réponse d'EE à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 3.
58 Réponses de six inspecteurs [M. [...]*, Mme [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]* et M. [...]*]à la question n° 3 du questionnaire destiné aux inspecteurs, dossier p. 13 et suivantes.
59 Observations écrites d'EE du 13 novembre 2006 concernant la communication des griefs, p. 11.
60 Réponse d'EE à la demande de renseignements du 9 août 2006, dossier p. 60.
61 Réponses de sept inspecteurs [M. [...]*, Mme [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]* et M. [...]* ]à la question n° 2 du questionnaire destiné aux inspecteurs, dossier p. 13 et suivantes.
62 Observations écrites d'EE du 13 novembre 2006 concernant la communication des griefs, p. 9.
63 Observations écrites d'EE du 13 novembre 2006 concernant la communication des griefs, p. 23.
64 Rapport Krüger I, p. 8 et 18. De même, lors d'essais ultérieurs pour lesquels le scellé a été apposé sur des surfaces qui n'avaient pas été préalablement nettoyées, un décollement ne s'est jamais produit, cf. par exemple, Rapport Krüger II, p. 19.
65 Lettre du 6 juillet 2007, p. 6.
66 Voir le rapport Krüger II, p. 18.
67 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 4.
68 Voir en particulier les considérants 65 et 68.
69 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 4.
70 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 4.
71 Rapport Krüger I, p. 4 à 8.
72 Lettre du 6 juillet 2007, p. 7.
73 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 4 et 5.
74 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 5.
75 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 5.
76 Rapport Krüger I, p. 9, 18.
77 Rapport Krüger I, p. 9.
78 Réponses de sept inspecteurs [M. [...]*, Mme [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]* et M. [...]* ] aux questions n° 5 et 6 du questionnaire destiné aux inspecteurs, dossier p. 13 et suivantes. Voir également les photos 003.jpg, 005.jpg et 006.jpg, sur lesquelles les signes "VOID" sont visibles sur une partie étendue du scellé restant sur l'encadrement de la porte.
79 Lettre du 6 juillet 2007, p. 12.
80 Observations écrites d'EE du 13 novembre 2006 concernant la communication des griefs, p. 17.
81 Voir le rapport Krüger II, p. 17.
82 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 4.
83 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 4.
84 Lettre du 6 juillet 2007, p. 9 et 10.
85 Lettre du 6 juillet 2007, p. 4.
86 Supra, considérant 21.
87 Voir le considérant 21.
88 Rapport de l'[institut]* III, p. 19. Les séries d'expériences ne comprenaient pas l'analyse des forces de cisaillement (les forces qui agissent parallèlement à la surface du scellé). L'affirmation faite par EE dans sa lettre du 10 décembre 2007 (page 11), selon laquelle M. Krüger méconnaissait la notion de "force de cisaillement" est donc manifestement sans fondement. Même si l'explication fournie à la p. 2 du rapport de l'[institut]*, selon laquelle les forces de cisaillement agissent "perpendiculairement" à la surface de collage, peut induire en erreur, la déclaration suivante ("La totalité de la surface collée offre de la résistance à un déplacement") indique déjà clairement que la notion de force de cisaillement a été utilisée correctement. La déclaration de M. Krüger critiquée par EE, selon laquelle il n'y aurait pour ainsi dire pas de forces de cisaillement, reste ainsi valable et n'est au demeurant pas réfutée davantage par EE.
89 Rapport de l'[institut]* III, p. 26.
90 Voir à ce propos également la réponse de 3M du 21 décembre 2006, p. 7 : [A breach of the seal...] " would give rise to the showing of glue parts at the back of the seal". ([Un bris de scellé...] "entraînerait également l'apparition de restes de colle à l'arrière du scellé." - Traduction de la Commission).
91 Rapport Krüger II, p. 6.
92 Voir le considérant 56.
93 Rapport Krüger II, p. 3.
94 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 4; Rapport Krüger, p. 7 et 18.
95 Lettre du 6 juillet 2007, p. 11.
96 Supra, considérant 21.
97 Supra, considérant 14.
98 Réponse de [...]*à la demande de renseignements du 1er septembre 2006, dossier p. 223 et 224.
99 Rapport Krüger I, p. 18; le rapport Krüger II a une nouvelle fois confirmé la conclusion correspondante, voir p. 20; Voir à ce propos également la réponse de 3M du 21 décembre 2006, p. 5 : " When there is a displacement of the adhesive and seal of 1mm visible at the edges this is an indication that the seal has been removed and replaced slightly unaligned. This would give rise to the showing of glue parts at the back of the seal". ("Lorsqu'un déplacement de 1 mm de la colle et des scellés est visible sur les bords, cela indique que le scellé a été enlevé, puis remis en le déplaçant légèrement. Cela entraînerait également l'apparition de restes de colle à l'arrière du scellé." - Traduction de la Commission).
100 Réponses de huit inspecteurs [M. [...]*, Mme [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]* et M. [...]*] aux questions n° 5 et 6 du questionnaire destiné aux inspecteurs, dossier p. 13 et suivantes.
101 Voir le considérant 13 ci-dessus.
102 Lettre du 10.12.2007, p. 8.
103 Griefs, point 31.
104 Réponse de 3M du 21 décembre 2006, point 5 : "When there is a displacement of the adhesive and seal of 1mm visible at the edges this is an indication that the seal has been removed and replaced slightly unaligned." ("Lorsqu'un déplacement de 1 mm de la colle et des scellés est visible sur les bords, cela indique que le scellé a été enlevé, puis remis en le déplaçant légèrement." - Traduction de la Commission).
105 Lettre du 6 juillet 2007, p. 15. Lettre du 10.12.2007, p. 7 et 15.
106 Voir le considérant 9.
107 Voir le considérant 9.
108 Voir en particulier la confirmation explicite de l'apparition sur une grande surface de l'inscription "VOID" sur les scellés par les inspecteurs M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]*, M. [...]* et Mme [...]*, dossier p. 13 et suivantes.
109 Dossier p. 12. La photo 002.jpg montre l'arrière du scellé, les photos 003.jpg et 005.jpg montrent en plusieurs parties le scellé - non modifié - fixé sur l'encadrement, sur lequel l'inscription "VOID" est visible sur une grande surface. La photo 006.jpg montre un détail de la partie droite du scellé qui n'a pas été retirée par la Commission, sur le bord duquel des restes de colle de 2 mm de large environ sont visibles sous la forme de l'inscription "VOID".
110 Voir le considérant 13.
111 Réponse d'EE à la demande de renseignements du 9 août 2006, dossier p. 62.
112 Il s'ensuit de la formule 42 + 0,532 = 4,03492 que l'étirement (différence de l'écart entre la porte et l'encadrement au repos et en cas de "jeu" maximal de 0,53 mm) ne peut dépasser 0,0349 mm.
113 Cela ressort de la formule 42 + 22 = 4,472.
114 Voir par exemple le rapport Krüger II, p. 29.
115 Lettre de l'[institut] * du 10 décembre 2007, p. 2.
116 Rapport Krüger II, p. 2 -7.
117 Rapport Krüger II, p. 14.
118 Rapport Krüger I, p. 11_14; confirmé par le rapport Krüger II, p. 14 et 20.
119 Rapport Krüger I, p. 15.
120 Rapport Krüger I, p. 11-148; Confirmé par le rapport Krüger II, p. 18 (Contrainte et étirement répétés de 0,53 mm d'un scellé traité et humidifié au Synto).
121 Réponse de 3M du 21 décembre 2006, p. 6.
122 Réponse d'EE à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 2.
123 La vidéo diffusée par EE lors de l'audition le confirme également ; elle montre un scellé après d'importantes vibrations imprimées à la porte et des inscriptions "VOID" visibles uniquement sur la partie détachée du scellé.
124 Ainsi qu'EE l'a confirmé par écrit les 24 avril et 3 mai 2007, aucune modification n'a été apportée à la porte en cause depuis le 30 mai 2006.
125 Rapport Krüger I, p. 12 à 15 et 18. La référence faite par un représentant d'EE [M. [...]*] à l'apparition d'un "D" en bas du scellé n° 6 n'a pas pu être confirmée par les autres personnes présentes à l'inspection.
126 Supra, considérant 14.
127 Réponse d'EE à la demande de renseignements du 9 août 2006, dossier p. 62.
128 Voir le considérant 74 ci-dessous.
129 Réponse d'EE à la demande de renseignements du 9 août 2006, dossier p. 62.
130 Observations écrites d'EE du 13 novembre 2006 concernant la communication des griefs, p. 19 : "E.ON Energie AG n'a donc pas reconnu elle-même que cela aurait entraîné un déplacement du scellé; au contraire, elle n'a fait que reproduire les déclarations de Mme [...]*".
131 Rapport Krüger I, p. 10; voir la réponse de 3M à la demande de renseignements du 29 août 2006, dossier p. 206.
132 Rapport Krüger I, p. 10 et suivantes; rapport Krüger II, p. 8 et suivantes; 19.
133 Rapport Krüger I, p. 8 et 10. Rapport Krüger II, p. 8 et suivantes; 19.
134 Il apparaît absurde de vouloir déduire du simple fait que "Synto" soit qualifié de "solution aqueuse" que M. Krüger avait à sa disposition un détergent différent ("probablement une autre variante"), voir la lettre du 10 décembre 2007, p. 10.
135 Voir les indications de Pramol-Chemie AG, le fabricant de Synto : http ://www.pramol.com/index.php ?cPath=37&sort=2a&page=3&osCsid=d3b587006eeec23da3a967 00a33897b5.
136 Lettre d'EE du 6 juillet 2007, p. 4.
137 Rapport Krüger II, p. 8 et suivantes; 19.
138 Rapport de l'[institut] II, p. 31 et suivantes.
139 Rapport de l'[institut]* II, p. 33.
140 Le matériel utilisé par [l'institut]* mesure 1 cm sur 4 cm, tandis que les scellés de la Commission mesurent 6 cm sur 9 cm. Il en résulte également un ratio différent périmètre sur surface, ce qui empêche de transposer les résultats, par exemple en ce qui concerne la pénétration du Synto ou le pouvoir adhésif beaucoup plus réduit, voir rapport Krüger II, pp. 3-4
141 Rapport de l'[institut]* II, p. 7.
142 Sur la question de l'influence éventuelle de l'humidité atmosphérique (vapeur d'eau), considérant 91. En ce qui concerne la sensibilité aux produits chimiques, voir également les informations sur les scellés 7380, 7937, 7866, 7384 de l'entreprise 3M, point 7 "Exposition aux produits chimiques et aux solvants", p. 202 du dossier.
143 Rapport Krüger II, p. 4 -5; 14.
144 Voir par exemple le rapport de l'[institut]* III, p. 8, qui souligne dans sa description de l'essai avec le Synto que "la totalité du bord du scellé est entrée en contact avec un volume déterminé de Synto" (C.est la Commission qui souligne).
145 Rapport Krüger I, p. 10 et suivantes; rapport Krüger II, p. 9 à 12. 14-17; 19-20. La simple affirmation faite par EE dans la réponse à la demande de renseignements de la Commission du 19 octobre 2007, selon laquelle on "peut présumer que comme il n'existe pas de polymères imperméables à la vapeur d'eau, les molécules d'eau se diffusent aussi à travers le scellé", n'est donc que purement théorique. Elle contredit également l'hypothèse de l'[institut]*, selon laquelle ce qui importe pour la question de l'effet de l'humidité est en définitive l'effet possible sur le bord, voir le rapport de l'[institut]*- III, p. 8.
146 Rapport Krüger, p. 10; confirmé par les tests figurant dans le rapport Krüger II, p. 9-12, 19-20.
147 Voir le considérant 9 ci-dessus.
148 Voir la lettre d'EE du 10 décembre 2007, p. 6; p. 13 également.
149 Voir la lettre d'EE du 6 juillet 2007, p. 22 et 23; lettre d'EE du 10 décembre 2007, p. 10.
150 Supra, considérant 13.
151 Voir les essais figurant dans le rapport Krüger I, p. 11-17; confirmés par le rapport Krüger II, p. 12.
152 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 6. .3M is not aware of having received any complaints about the functioning of the Product or converted products concerning the appearance of void signs after application in circumstances where a .false positive. indication is alleged.. [3M n'a connaissance d'aucune plainte eu égard à la fonctionnalité des scellés ou des scellés transformés, qui concerne l'apparition d'inscriptions "VOID" après l'apposition du scellé et dans le cadre de laquelle un "faux positif" a été allégué - Traduction de la Commission].
153 Voir par exemple la lettre d'EE du 6 juillet 2007, p. 4 et 5; Lettre du 10.12.2007, p. 8.
154 Lettre du 6 juillet 2007, p. 5.
155 Rapport de l'[institut]* III, p. 39.
156 Supra, considérant 67.
157 Voir les considérants 67 et suivants, déjà cités.
158 La justification mentionnée dans la lettre de l'[institut]* du 10 décembre 2007 (page 2), selon laquelle on souhaitait économiser des scellés, ne saurait être convaincante.
159 Lettre de l'[institut] * du 10 décembre 2007, p. 4.
160 Lettre de l'[institut] * du 10 décembre 2007, p. 6; Lettre d'EE du 10 décembre 2007, p. 11 et 12.
161 Notice technique de l'entreprise 3M concernant le scellé n° 7866, p. 197 (point "Environmental Performance - Water Resistance").
162 Réponse de 3M à la demande de renseignements du 6 décembre 2006, p. 6. " 3M is not aware of having received any complaints about the functioning of the Product or converted products concerning the appearance of void signs after application in circumstances where a "false positive" indication is alleged". [3M n'a connaissance d'aucune plainte eu égard à la fonctionnalité des scellés ou des scellés transformés, qui concerne l'apparition d'inscriptions "VOID" après l'apposition du scellé et dans le cadre de laquelle un "faux positif" a été allégué - Traduction de la Commission].
163 De ce fait, le reproche adressé par EE à la Commission dans sa lettre du 10 décembre 2007 (p. 12) selon lequel cette dernière aurait omis d'examiner les scellés sous l'angle d'un faux positif est également infondé.
164 Voir rapport Krüger II, p. 15.
165 Voir rapport Krüger II, p. 15-17; 19/20.
166 Rapport Krüger II, p. 15.
167 Supra, considérant 87. Même lorsque le scellé n'est pas collé, la surface de collage du scellé est protégée contre l'effet de l'humidité par un film en silicone.
168 Voir le rapport de l'[institut]* III, p. 39.
169 Voir la réponse d'EE du 25 octobre 2007 à la demande de renseignements de la Commission du 19 octobre 2007.
170 En l'absence de valeurs mesurées à l'intérieur du bâtiment, EE se contente d'affirmer que l'humidité atmosphérique a augmenté à l'extérieur du bâtiment. Il n'est pas démontré que ces mêmes valeurs d'humidité enregistrées dans la nuit du 29 au 30 mai 2006 valent également pour les locaux intérieurs, voir la réponse d'EE du 25 octobre 2007 à la demande de renseignements de la Commission du 19 décembre 2007.
171 Lettre d'EE du 10 décembre 2007, p. 13; lettre de l'[institut] * du 10 décembre 2007, p. 5.
172 Voir le rapport de l'[institut]* III, p. 33-37.
173 Rapport Krüger II, p. 21.
174 Rapport Krüger II, p. 18 et 19.
175 Il faut de surcroît tenir du compte du fait qu'une entreprise allemande ne saurait ignorer que le bris de scellés est sanctionné pénalement par l'article 136, paragraphe 2, du Code pénal allemand.
176 Réponse d'EE à la demande de renseignements du 9 août 2006, dossier p. 62 : "Après avoir remarqué que le local G 505 était fermé à clé, Mme [...]*s'est rendue au poste de sécurité pour demander à l'agent du service de sécurité de lui ouvrir. [...] Quand elle a été interrogée, Mme [...]*a déclaré être ensuite retournée au 5e étage de la partie G du bâtiment, avoir notamment enlevé les traces de doigts de la porte et de la poignée de la salle de conférence scellée (ce qui fait partie de son travail) et avoir également passé le chiffon sur le scellé". La Commission en conclut que ce n'est qu'en secouant la porte que Mme [...]* a pu constater que le local G 505 était fermé à clé, en tentant d'ouvrir cette porte verrouillée et scellée. Selon ses propres dires, elle a ensuite également passé le chiffon sur le scellé. Même si les informations fournies par 3M et l'avis de l'expert, M. Krüger, excluent la possibilité qu'un simple coup de chiffon (sans autre intervention) altère le scellé, il était à tout le moins négligent de la part d'EE de ne pas prévenir ou empêcher de telles interventions.
177 Réponse d'EE à la demande de renseignements du 9 août 2006, dossier p. 56 et suivantes; réponse de [...]* à la demande de renseignements du 1er septembre 2006, dossier p. 224 et 225.
178 Voir le considérant 19 ci-dessus.
179 JO L 13 du 21 février 1962, p. 204/62. Modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1-2003.
180 Voir l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 17-62, voir JO L n° 13 du 21.2.1962, 204.211.
181 Voir le considérant 70.
182 La Commission avait déjà procédé à des perquisitions chez EE les 16 et 17 mai 2006, voir le communiqué de presse du 16 mai 2006, MEMO/06/205.
183 Voir les considérants 19 et 74.
184 Observations écrites d'EE du 13 novembre 2006 concernant la communication des griefs, p. 39.
185 Observations écrites d'EE du 13 novembre 2006 concernant la communication des griefs, p. 38.