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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 7 janvier 2010, n° 08-07984

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Latitude Paper & Board (Sté), Copap Inc. (Sté), Copap Holdings UK Limited (Sté)

Défendeur :

Interkraft (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Testut, Mme Poinseaux

Avoués :

SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, SCP Jullien, Lecharny, Rol, Fertier

Avocats :

Mes Château, Migueres

T. com. Nanterre, 2e ch., du 26 sept. 20…

26 septembre 2008

La société Interkraft assure la représentation commerciale de producteurs de la filière pâte à papier.

La société Latitude Paper & Board distribue sur le territoire français papiers et cartons produits par sa maison mère canadienne.

Par contrat du 12 décembre 2004, la société Latitude Paper & Board a confié à la société Interkraft le rôle d'agent exclusif pour la vente des cartons "TP Board" et "Supremo" produits par la société Suzano, pour une période initiale de 16 mois, reconductible tacitement par période annuelle. Une clause de résiliation était prévue au profit de la société Latitude Paper & Board en cas de faute grave d'Interkraft.

Le 29 juin 2006, la société Latitude Paper & Board a dénoncé le contrat, à effet au 31 décembre 2006 ; les parties ont alors conclu le 18 décembre 2006 un nouveau contrat limité à la vente de carton, et prévoyant un nouveau mode de rémunération basé sur le chiffre d'affaires et la marge de profit, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2007, renouvelable tacitement. Le 25 juin 2007, la société Latitude Paper & Board a notifié la fin du contrat d'agent commercial au 31 décembre 2007.

La société Interkraft a pris acte de cette rupture, le 5 octobre 2007 en réclamant l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce, et sollicitant également le règlement de deux factures de commissions arriérées, outre la production des comptes d'exploitation liés aux ventes des mois d'avril à août 2007 pour lui permettre de facturer des soldes de commissions.

Par un jugement du 26 septembre 2008, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

- mis hors de cause Copap Inc. et Copap Holdings (UK) Limited,

- condamné SAS Latitude Paper & Board à payer à la SARL Interkraft la somme de 132 729 euro avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2007 et capitalisation à dater du 3 avril 2008,

- débouté Interkraft de sa demande au titre de l'indemnité de réemploi,

- condamné SAS Latitude Paper & Board à payer à la SARL Interkraft la somme de 41 575 euro HT, au titre des commissions dues, avec intérêts légaux à compter du 24 janvier 2008,

- débouté la société Interkraft de sa demande de dommages et intérêts et SAS Latitude Paper & Board de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire,

- condamné SAS Latitude Paper & Board à payer à la société Interkraft la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés Latitude Paper & Board et Interkraft ont, chacune, interjeté appel.

Dans leurs dernières écritures du 20 mai 2009, la société Latitude Paper & Board, ainsi que les sociétés Copap Inc. et Copap Holdings UK Limited, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Copap Inc. et Copap Holdings UK Limited, demandent à la cour de:

- débouter la société Interkraft de sa demande de dommages et intérêts et indemnité de réemploi,

- limiter l'indemnité de rupture au regard des relations contractuelles ayant existé entre les parties à la somme de 15 000 euro, toutes causes de préjudices confondues,

- subsidiairement limiter cette indemnité à la somme de 132 729 euro,

- fixer le montant des commissions restant dues à Interkraft à la somme de 13 404 euro,

- condamner cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2009, la société Interkraft demande à la cour de:

- débouter la société Latitude Paper & Board de ses demandes,

- réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Copap, limité le montant de l'indemnité de rupture et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de remploi et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner in solidum les sociétés Latitude Paper & Board, Copap Inc. et Copap Holdings (UK) Limited à lui payer les sommes de:

* 199 094 euro au titre du préjudice causé par la cessation des relations avec la société Latitude Paper & Board, outre intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 31 décembre 2007,

* 72 987,86 euro au titre de l'indemnité de remploi pour le préjudice complémentaire lié aux charges fiscales grevant les indemnités de rupture,

* 41 575 euro HT au titre des commissions restant dues au titre de l'année 2007, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 24 janvier 2008, date de la mise en demeure,

* 30 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme supplémentaire de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d'assignation.

Sur ce

Sur la mise hors de cause des sociétés Copap Inc. et Copap Holdings UK Limited:

Considérant que, pour critiquer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés Copap Inc. et Copap Holdings UK Limited, la société Interkraft soutient que la société Latitude Paper & Board présidée par la société Copap Holding (UK) Limited ne dispose pas d'autonomie de gestion ; qu'il y a une communauté d'intérêts entre les trois entités du groupe Copap ; que ces sociétés Copap Inc. et Copap Holdings (UK) Limited se sont immiscées dans la gestion de la société Latitude Paper & Board et dans ses relations contractuelles avec Interkraft;

Considérant, ainsi que l'ont rappelé à bon escient les premiers juges, que la notion d'autonomie de la personnalité morale d'une société interdit qu'on puisse poursuivre une autre société du même groupe sauf à démontrer qu'il existe des faits suffisamment graves conférant aux structures d'un même groupe l'apparence d'une entité unique doublée d'une confusion d'intérêts;

Considérant que le fait qu'un dirigeant d'une maison-mère préside la filiale et qu'un cadre du groupe soit détaché dans la filiale pour en assurer la direction commerciale sont insuffisants pour caractériser une immixtion dans la gestion de la filiale ; que l'usage du logo du groupe dans les documents commerciaux n'a pas plus d'incidence, ni de même l'existence de flux de marchandises ou de services entre société mère et filiales dès lors que ces mouvements ont fait l'objet de contreparties financières équilibrées et comptablement constatées, que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;

Sur l'indemnité de rupture:

Considérant que l'indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial est une indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; qu'elle s'apprécie au regard de la durée de la collaboration entre les parties et du temps nécessaire pour reconstituer une clientèle dans les circonstances du marché considéré;

Considérant que les contrats successifs convenus entre la société Latitude Paper & Board et la société Interkraft ont été poursuivis sans solution de continuité ; qu'il importe peu qu'entre deux contrats successifs, dont l'un au moins était à durée déterminée, le mode de calcul de la rémunération ait pu évoluer et que le panel des produits commercialisés ait été revu, dès lors que la clientèle prospectée restait similaire ; qu'ainsi la durée de collaboration entre les parties doit être appréciée du jour du premier contrat souscrit jusqu'à la rupture finale du dernier contrat de représentation ; que le moyen tiré par la société Latitude Paper & Board de l'absence de réclamation d'une indemnité dans l'année ayant suivi la fin du premier contrat à durée déterminé doit être écarté ;

Considérant que la société Interkraft prétend à être indemnisée à hauteur de trois ans de commission ; qu'elle n'explique pas en quoi, alors que la relation s'est poursuivie de fin 2004 à fin 2007 soit trois ans, il conviendrait de déroger aux critères d'appréciation usuellement pris en compte ; que bien au contraire, au cours de cette période, le chiffre d'affaire s'était stabilisé autour de 3,3 millions d'euro pour environ 25 clients ; que les premiers juges disposaient ainsi d'éléments suffisamment pertinents pour évaluer une valeur moyenne de deux années de commissions perçues au cours des trois dernières années de référence ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à la somme de 132 729 euro;

Sur les commissions restant dues:

Considérant que la société Latitude Paper & Board entend limiter le solde des commissions restant dues à la somme de 13 404 euro, en soutenant que le calcul des commissions tel que présenté par la société Interkraft se fonde exclusivement sur le montant des commandes prises par l'agent; qu'elle prétend qu'il convient de déduire du montant de chaque commande divers frais supportés par le fournisseur, notamment les taxes sur chiffre d'affaires, les frais sur vente, l'assurance-crédit et les frais d'assurance des stocks, les créances douteuses, ainsi que les frais de gage, de manutention, de stockage, de transport et autres ; que cependant le premier juge a vérifié que le calcul de la marge commerciale prise en compte par la société Interkraft pour présenter son décompte de commission était conforme aux prévisions de l'article 4 du contrat du 18 décembre 2006 ; qu'en effet cette dernière avait justement déduit ceux des différents frais commerciaux devant venir en soustraction du prix de vente finale; que la cour fait sien le calcul du solde des commissions restant dues à la société Interkraft tel qu'arrêté dans le jugement entrepris;

Sur l'indemnité de remploi:

Considérant que la société Interkraft demande à percevoir une somme de 72 987,86 euro au titre de l'indemnité de réemploi pour le préjudice complémentaire lié aux charges fiscales grevant les indemnités de rupture;

Considérant que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive:

Considérant que la société Interkraft ne présente aucun élément susceptible d'établir une intention malicieuse de la société Latitude Paper & Board qui n'a fait qu'exercer une voie de recours légalement instituée en formant appel d'une décision qui lui était défavorable ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder les dommages et intérêts sollicités ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Considérant que la société Interkraft a dû engager en cause d'appel des frais non compris dans les dépens que la cour fixe à la somme de 10 000 euro ; que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Latitude Paper & Board, dont distraction au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol et Fertier, avoués;

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Y ajoutant, - Condamne la société Latitude Paper & Board à payer à la société Interkraft la somme complémentaire de 10 000 euro (dix mille euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejette toutes autres demandes, - Met les dépens d'appel à la charge de la société Latitude Paper & Board, dont distraction au profit de la SCP Jullien-Lecharny Rol et Fertier, avoués, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.