Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.227
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Office dépôt (SAS)
Défendeur :
Zubiarrain, Printer (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Darret-Courgeon
Avocat général :
M. Aldigé
Avocats :
SCP Gadiou, Chevallier, SCP Delvolvé, SCP Peignot, Garreau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2008), que M. Zubiarrain a été engagé le 1er septembre 1983 par la société Carbones Bel Printer en qualité de VRP exclusif pour la vente de fournitures de bureau et de travaux d'imprimerie ; que l'activité d'imprimerie a été cédée le 1er octobre 2002 à la société BM Factory, aux droits de laquelle vient la société Printer ; que l'activité papeterie a été reprise en location-gérance, à compter du 1er février 2003, par la société Guilbert France, devenue la société Office dépôt ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, M. Zubiarrain a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de celui-ci aux torts de la société Office dépôt ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Printer : - Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Printer ; que ce chef du dispositif n'étant pas critiqué par le pourvoi, celui-ci doit être déclaré irrecevable en ce qui la concerne ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Office dépôt fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1°) que lorsque deux entités économiques autonomes incluses dans une même entreprise sont cédées successivement à deux sociétés différentes, le contrat de travail du salarié employé pour partie dans chacun des secteurs cédés est transféré au jour de chaque cession à chaque entreprise cessionnaire pour la partie de l'activité que ce salarié consacrait à chaque secteur cédé, si bien que la société seconde cessionnaire ne se voit transférer que le contrat de travail déjà scindé par l'effet de la première cession ; qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt que les opérations de reprise des activités de la société Carbones Bel Printer se sont déroulées en deux temps, d'abord le 1er octobre 2002 par cession de l'activité imprimerie à BM Factory, et ensuite le 1er février 2003 par location-gérance du fonds de commerce de la société Carbone Bel Printer pour l'activité résiduelle de papeterie au profit de la société Guilbert France ; qu'il en résultait légalement qu'au 1er février 2003, à la date du transfert de l'entité papeterie à son profit, M. Zubiarrain ne pouvait plus prétendre ni au statut de représentant exclusif, puisque son activité dépendait de deux employeurs, ni, comme il le lui demandait, à une activité de représentation des travaux d'imprimerie, qui concernaient une unité de production déjà cédée ; qu'ainsi la cour d'appel qui, sans opposer aucune réfutation à ses conclusions aux termes desquelles elle faisait valoir que, pour ce qui concerne le secteur cédé de papeterie, l'employeur n'avait modifié ni la sphère d'activité du salarié, ni son statut au jour du transfert, ni sa rémunération pour le secteur cédé, a pourtant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, devenu L. 1224-1 interprété au regard de la Directive 98-50-CE du 29 juin 1998 ; 2°) que par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de M. Zubiarrain avait été transféré, d'une part et préalablement, à la société BM Factory pour l'activité imprimerie, et, d'autre part et postérieurement, à elle-même pour l'activité de papeterie en sorte que ce contrat de travail scindé n'était pas modifié et se poursuivait avec elle dans l'état où il se trouvait au jour du transfert soit le 1er février 2003 pour l'activité papeterie seule concernée ; que, dans ces conditions, elle n'avait pas à renégocier de nouvelles conditions de travail avec M. Zubiarrian et la cour d'appel, en décidant du contraire, a ajouté à l'article L. 122-12 et a violé ledit texte ; 3°) qu'à supposer qu'il appartenait à l'un des deux nouveaux employeurs de rediscuter des conditions du contrat de travail avec M. Zubiarrain, cette nouvelle discussion appartenait à la société Carbones Bel Printer et à la société BM Factory qui avaient réalisé le transfert partiel d'actifs initial à l'occasion duquel le contrat de travail avait été scindé et non à elle-même dès lors qu'elle avait simplement concouru au second transfert partiel d'actifs postérieur et avait repris la partie du contrat de travail la concernant aux conditions dans lesquelles il se trouvait ; qu'en imputant les éventuels manquements à ladite société et non aux deux précédentes, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'à défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le transfert partiel à la société Office dépôt de l'entité économique à laquelle était rattaché le salarié n'avait entraîné que la reprise par ce cessionnaire d'une partie de son contrat de travail, emportant pour le salarié perte du statut de VRP exclusif et de l'exclusivité dont il bénéficiait sur la clientèle reprise, a fait ressortir que l'employeur n'avait pas tiré, comme il y était tenu, les conséquences du refus de ces modifications opposé par le salarié en sorte que la rupture du contrat de travail, prononcée sur la demande de résiliation judiciaire, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen : - Attendu que la société Office dépôt reproche également à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à M. Zubiarrain au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'à supposer que les conditions dans lesquelles s'était opéré le transfert du contrat de travail de M. Zubiarrain aient justifié la résiliation judiciaire de ce contrat, le préjudice résultant pour le salarié de cette résiliation aurait été imputable aux deux employeurs auxquels le contrat de travail avait été automatiquement et légalement transféré en suite des cessions successives intervenues le 1er octobre 2002 au profit de la société Printer (BM Factory) et du 1er février 2003 à son profit, si bien qu'en imputant à elle seule la charge de la réparation de la totalité du préjudice invoqué par M. Zubiarrain, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1147 du Code civil, et de l'article L. 122-12 alinéa 2, du Code du travail, devenu L. 1224-1 interprété au regard de la Directive 98-50-CE du 29 juin 1998 ;
Mais attendu que l'intervention forcée de la société Printer ayant été déclarée irrecevable par la cour d'appel, le moyen est inopérant ;
Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Printer ; Rejette le pourvoi.