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Décisions

ADLC, 24 février 2010, n° 10-DCC-19

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la SA Ségur Distribution par la société ITM Alimentaire Ouest (Groupe ITM Entreprises)

ADLC n° 10-DCC-19

24 février 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 22 janvier 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société SA Ségur Distribution par la société ITM Alimentaire Ouest, formalisée par une promesse unilatérale d'achat consentie le 5 juillet 2006 par la société ITM Alimentaire Ouest et levée le 29 aout 2009 par les époux X, bénéficiaires de cette promesse. Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération.

1. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits " adhérents associés ", conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de " Groupement des Mousquetaires ". En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l'animation d'un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s'effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d'enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin, ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d'approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au " Groupement des Mousquetaires ".

2. La société ITM Alimentaire Ouest est une société de droit français détenue à [>50] % par la Société ITM Alimentaire France, elle-même détenue par la société ITM Entreprises, et à [<50] % par la société ITM Entreprises. La société ITM Entreprises a confié à la société ITM Alimentaire Ouest l'animation et le développement du réseau de franchisés exploitant les enseignes alimentaires Intermarché, Ecomarché et Netto dans la région Ouest de la France.

3. Le groupe ITM Entreprises a réalisé au cours du dernier exercice clos au 31 décembre 2008, un chiffre d'affaires total hors taxes de [20-30] milliards d'euro, dont [15-25] milliards en France.

4. La société SA Ségur Distribution (ci-après " Ségur Distribution"), est une société de droit français qui a pour objet principal l'exploitation d'un magasin à dominante alimentaire situé à L'Aigle (61) sous enseigne Intermarché. Les titres de la société Ségur Distribution sont détenus [majoritairement] en pleine propriété par différents membres de la famille X. Le solde du capital de la société Ségur Distribution est détenu par ITM Entreprises. M. et Mme X sont signataires de la charte d'adhésion au groupement des Mousquetaires et la société Ségur Distribution a signé un contrat d'enseigne avec ITM Entreprises le 31 mai 2006. Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par Ségur Distribution en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 29 millions d'euro exclusivement en France.

5. Les statuts de la société Ségur Distribution distinguent deux catégories d'actions : celle détenue par le groupe ITM Entreprises dite de préférence et celles détenues par le reste des actionnaires dites actions ordinaires. Pendant une durée de [>10] ans, le propriétaire de l'action de préférence a la possibilité de bloquer tout changement d'enseigne, de s'opposer à toute mutation d'actions et d'obliger les actionnaires majoritaires à céder le fond de commerce dès l'instant où ils exploiteraient un fond de commerce similaire sous une enseigne concurrente. Au-delà de cette période, ITM Entreprises jouit de son droit de préférence en cas de cession de titres par les autres actionnaires pendant [une durée supplémentaire >2] ans. De plus, le contrat d'enseigne confère à ITM Entreprises un droit de priorité en cas de cession du fond de commerce, à un prix calculé selon une formule prédéterminée et ce, pour une durée de [>10] ans, augmentée de [>2] années après l'expiration du contrat d'enseigne.

6. Il ressort de ce qui précède, qu'avant l'opération, ITM Entreprises, exerce conjointement avec la famille X, le contrôle de la société Ségur Distribution.

7. ITM Alimentaire Ouest s'est engagée par une promesse d'achat signée le 5 juillet 2006 à acquérir 99 % des actions de la société Ségur Distribution, détenues par la famille X. A l'issue de l'opération, le groupe ITM Entreprises deviendra l'actionnaire exclusif de la société Ségur Distribution.

8. L'opération notifiée se traduit donc par le passage du contrôle conjoint au contrôle exclusif de la société Ségur Distribution par le groupe ITM entreprises. Elle constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

9. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

10. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (1), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (2) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION

1. LES MARCHÉS DE SERVICE

11. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaire que nationales (3), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

12. Les hypermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente égale ou supérieure à 2 500 m2.

13. Au cas d'espèce, le magasin concerné par l'opération occupe une surface de vente de 4 000 m², il rentre donc dans la catégorie des hypermarchés.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

14. Dans ses décisions récentes (4) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l'Autorité de la concurrence a rappelé qu'en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s'apprécier sur deux marchés différents :

* un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs en biens de consommation courante et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

* un second marché où se rencontrent la demande des consommateurs et l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes, situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.

15. Au cas d'espèce, le magasin concerné par l'opération ayant une surface de vente de 4 000 m2, l'analyse concurrentielle portera sur le marché incluant les hypermarchés situés dans un rayon de 30 minutes comprenant le magasin concerné par la présente opération et sur celui incluant l'ensemble des hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteurs localisés dans une zone de chalandise de 15 minutes autour de l'Aigle.

B. MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

16. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (5) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (6).

17. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

18. Sur le premier marché aval, comprenant les hypermarchés situés dans une zone de chalandise de 30 minutes autour de l'Aigle, l'Intermarché de l'Aigle détenu par la société Ségur Distribution représente 25 % des parts de marché exprimées en surfaces de vente (4 000 m² sur un total de 15 744 m²). Est également présent, sur ce même premier marché, un autre hypermarché Intermarché occupant une surface de 3 220 m² (20 % de parts de marché). Les magasins exploités sous une enseigne appartenant au groupe Intermarché détiennent donc, avant comme après l'opération, une part de marché de 45 %. Ils font face à la concurrence d'un hypermarché appartenant au groupe E. Leclerc qui occupe une surface de vente de 5 600 m² (36 % de parts de marché) et un hypermarché appartenant au groupe Carrefour occupe une surface de vente de 2 924m² (19 % de parts de marché).

19. Sur le second marché aval, en plus de l'hypermarché de l'Aigle qui représente 31 % des parts de marché, un magasin Intermarché de 1390 m² est présent sur la zone. Ensemble, les magasins exploités sous une enseigne du groupe Intermarché détiennent, avant comme après l'opération, 42 % de parts de marché. Ils font face à la concurrence du magasin du groupe E. Leclerc précité qui occupe une surface de vente de 5 600 m² (43 % de parts de marché) et de magasins plus petits des groupes EMC Distribution, Aldi et Lidl, disposant chacun de 5 % de parts de marché.

20. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, l'opération, qui ne concerne qu'un seul magasin, n'est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits. Le renforcement est d'autant plus mineur que, préalablement à l'opération, l'entreprise cible s'approvisionnait déjà [majoritairement] par l'intermédiaire de filiales d'ITM Entreprises.

21. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence tant sur le marché aval que sur le marché amont de la distribution à dominante alimentaire.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0006 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment les décisions de la commission M.946 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora, n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.

2 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C 2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.

3 Décisions C 2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C 2007-172 Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008, C 2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C 2007-05 Carrefour Sofodis du 26 mars 2007, C 2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005.

4 Voir notamment les décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC- du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat,

5 Voir les décisions de la Commission M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M. 2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.

6 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C2005-98, Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relatif à la création de l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.