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CCE, 11 octobre 2007, n° 37.966

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Distrigaz

CCE n° 37.966

11 octobre 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, vu les décisions prises par la Commission, les 26 février 2004 et 8 mai 2006, d'engager la procédure dans cette affaire, après avoir exprimé des préoccupations dans la communication des griefs du 26 février 2004, l'évaluation préliminaire du 30 juin 2005 et la communication des griefs complémentaire du 8 mai 2006, après avoir donné aux tiers intéressés l'occasion de présenter leurs observations, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur, Considérant ce qui suit:

1. OBJET

(1) L'entreprise suivante est destinataire de la présente décision: Distrigaz SA/Distrigas NV (ci-après dénommée "Distrigaz"). Le 26 février 2004, la Commission a engagé la procédure en adoptant une communication des griefs visant les contrats de fourniture de gaz conclus entre Distrigaz et un client industriel' Le 30 juin 2005, la Commission a adopté une évaluation préliminaire concernant les contrats de fourniture de gaz conclus entre Distrigaz et diverses catégories de clients (utilisateurs industriels, producteurs d'électricité, revendeurs) en Belgique. Le 8 mai 2006, la Commission a adopté une communication des griefs complémentaire qui portait pour l'essentiel sur les contrats de fourniture de gaz conclus entre Distrigaz et des utilisateurs industriels en Belgique. Ces trois documents constituent des évaluations préliminaires au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003.

(2) Selon ces évaluations préliminaires, Distrigaz détient une position dominante sur le marché de la fourniture de gaz aux gros clients en Belgique (subdivisé éventuellement en marchés distincts en fonction des différentes catégories de clients que sont les clients industriels, les producteurs d'électricité et les revendeurs). À quelques très rares exceptions près, les clients n'ont qu'un seul fournisseur de gaz et la concurrence sur le marché de la fourniture de gaz ne s'exerce donc qu'à l'expiration d'un contrat et à la conclusion d'un nouveau. Les préoccupations exprimées par la Commission dans ses évaluations préliminaires avaient trait au fait que les contrats de fourniture de gaz à long terme de Distrigaz empêchaient les clients de l'entreprise de changer de fournisseur et limitaient ainsi les possibilités pour d'autres fournisseurs de gaz de conclure des contrats avec ces clients, verrouillant, par là même, leur accès au marché.

2. LES PARTIES

(3) Distrigaz fait partie du groupe Suez, qui comprend Electrabel, le principal producteur et fournisseur d'électricité en Belgique, et Electrabel Customer Solutions NV (ci-après dénommée "ECS"), revendeur de gaz et d'électricité. Avant la libéralisation du secteur du gaz découlant de la transposition de Directive 98-30-CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (3), Distrigaz détenait l'exclusivité en matière de transport et de stockage souterrains du gaz en Belgique et était l'unique fournisseur de gaz des gros clients' Depuis la libéralisation, Distrigaz est toujours le plus gros importateur et fournisseur de gaz en Belgique. L'entreprise est aussi présente sur les marchés de la fourniture de gaz français, allemand et néerlandais, de même que sur ceux du transit du gaz et du gaz naturel liquéfié. En 2006, le chiffre d'affaires de Distrigaz atteignait 4 626 millions d'euro, dont 3 691 millions d'euro en Belgique.

(4) Le 14 novembre 2006, la Commission a autorisé la concentration entre Suez et Gaz de France (ci-après dénommée "GDF"), sous réserve d'un certain nombre de conditions (4). Ces dernières comprennent la cession de Distrigaz, la cession de SPE (deuxième producteur d'électricité en Belgique, en partie détenu par GDF), l'abandon du contrôle de Fluxys (propriétaire et opérateur du réseau gazier belge), et la conclusion de contrats de fourniture de gaz à long terme entre Distrigaz et GDF/Suez, en vue de couvrir une partie des besoins d'Electrabel et d'ECS. Les mesures correctives ne sont applicables qu'à la réalisation de la concentration. Dans l'intervalle, Distrigaz est gérée indépendamment du reste du groupe Suez, sous le contrôle d'un mandataire.

3. LES PRATIQUES EXAMINEES

(5) Les pratiques examinées sont les contrats de fourniture de gaz à long terme conclus par Distrigaz avec de gros clients en Belgique. Les préoccupations de la Commission ont trait au fait que ces contrats à long terme pourraient entraîner l'exclusion des autres fournisseurs du marché et, par voie de conséquence, empêcher le développement de la concurrence devant découler de la libéralisation du secteur du gaz.

4. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE PREVUE PAR LE REGLEMENT N° 17-62 (5) ET LE REGLEMENT N° 1-2003

(6) Le 26 février 2004, la Commission a engagé la procédure en adoptant une communication des griefs visant les contrats de fourniture de gaz conclus entre Distrigaz et un client industriel' Le 30 juin 2005, la Commission a adopté une évaluation préliminaire concernant les contrats de fourniture de gaz conclus entre Distrigaz et diverses catégories de clients (utilisateurs industriels, producteurs d'électricité, revendeurs) en Belgique. Le 8 mai 2006, la Commission a adopté une communication des griefs complémentaire qui portait pour l'essentiel sur les contrats de fourniture de gaz conclus entre Distrigaz et des utilisateurs industriels en Belgique, et a ouvert une procédure concernant l'ensemble des contrats de fourniture de gaz de Distrigaz en Belgique. Ces trois documents constituent des évaluations préliminaires au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003.

(7) Le 1er mars 2007, Distrigaz a proposé des engagements en réponse à ces évaluations préliminaires'

(8) Le 5 avril 2007, la Commission a publié (6) au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, une communication résumant l'affaire et les engagements proposés par Distrigaz et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements dans un délai d'un mois à compter de cette publication.

(9) Le 15 mai 2007, la Commission a informé Distrigaz des observations reçues des tiers intéressés à la suite de la publication de la communication. Le 12 juin 2007, Distrigaz a introduit une proposition d'engagements modifiée.

(10) Le 17 septembre 2007, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté. Le 25 septembre.2007, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final'

5. ÉVALUATION PRELIMINAIRE

5.1. Les marchés en cause

Le marché de produits

(11) Le marché de produits en cause a été identifié comme étant celui de la fourniture de gaz à haut pouvoir calorifique (ci-après dénommé "gaz de type H") - par opposition au gaz à bas pouvoir calorifique (ci-après dénommé "gaz de type B") - aux clients connectés au réseau de transport ou connectés au réseau de distribution et ayant une consommation annuelle de gaz dépassant 1 million m³ (subdivisé éventuellement en marchés distincts en fonction des différentes catégories de clients, telles que les clients industriels, les producteurs d'électricité et les revendeurs). Pour les besoins de la présente procédure, il n'est pas nécessaire de définir ce marché avec davantage de précision. Marché géographique

(12) Le marché géographique en cause a été identifié comme étant la Belgique, compte tenu du régime juridique et réglementaire, de la structure du marché et des écarts de prix existant entre le pays et les États membres voisins' Cette définition du marché est conforme à la pratique de la Commission dans d'autres affaires de concurrence (7).

5.2. La position dominante

(13) Dans ses évaluations préliminaires, la Commission a estimé que Distrigaz jouissait d'une position dominante, au sens de l'article 82 du traité CE, sur le(s) marché(s) en cause. Cet avis se fondait sur les éléments suivants: a) la part de marché très élevée détenue par Distrigaz plus de cinq ans après la libéralisation du secteur du gaz; b) l'existence de barrières considérables à l'entrée sur le marché en cause; et c) d'autres facteurs tels que l'intégration verticale de Distrigaz au sein du groupe Suez, qui a renforcé la position de Distrigaz sur le marché.

(14) En 2004, la part de marché de Distrigaz sur le marché (ou segment) en cause pour les clients industriels était de [55-65]* %. En outre, ECS, un autre membre du groupe Suez, avait une part de marché de [5-15]* %. Ce qui signifie que la part de marché totale de Distrigaz et des entreprises liées était de [70-80]* %. Par comparaison, la part de marché du deuxième fournisseur sur le marché en cause était de [5-15]* %.

(15) Les barrières à l'entrée identifiées dans les évaluations préliminaires sont notamment les suivantes:

- le régime d'équilibrage sur le réseau de transport;

- la difficulté à utiliser le gaz en transit pour approvisionner les clients en Belgique;

- les encombrements aux points d'entrée du réseau belge de transport du gaz;

- le manque de liquidité sur le hub de Zeebrugge, ce qui en fait une source d'approvisionnement en gaz non fiable pour les fournisseurs en Belgique; ainsi que

- le manque de concurrence effective sur le marché du gaz de type B, qui a eu un effet d'entraînement sur celui du gaz de type H, du fait que certains clients ayant plusieurs sites souhaitaient un seul fournisseur pour l'ensemble de leurs sites en Belgique, dont certains étaient connectés au réseau de gaz de type B et les autres au réseau de gaz de type H.

(16) La position occupée par Distrigaz en tant que membre du groupe Suez a renforcé sa position sur le(s) marché(s). Parmi les autres membres du groupe Suez se trouvent Electrabel, qui est le plus gros consommateur de gaz en Belgique, et ce en raison de ses activités de production d'électricité à partir du gaz; et ECS, qui est un des plus gros revendeurs de gaz présents sur le marché belge et des pays voisins' En outre, de nombreuses entreprises de distribution locales ont ou avaient des liens structurels avec le groupe Suez. Distrigaz est assurée d'écouler, à intervalles réguliers, d'importantes quantités de gaz auprès de gros clients au sein du groupe, auxquels les concurrents potentiels de l'entreprise ne peuvent, selon toute vraisemblance, pas avoir accès' Si la concentration GDF/Suez se réalise, Distrigaz sera cédée, ce qui règlera le problème du renforcement de la position dominante de Distrigaz dû à son intégration verticale, mais ne supprimera pas la position dominante elle-même.

5.3. Pratiques soulevant des problèmes de concurrence

(17) Dans sa communication des griefs initiale, la Commission avait examiné les deux problèmes suivants: le verrouillage du marché et les restrictions relatives à l'utilisation et à la revente du gaz contenues dans un contrat de Distrigaz passé avec un gros consommateur d'énergie. Avant l'envoi de la communication des griefs, Distrigaz a supprimé les restrictions relatives à l'utilisation et à la revente du gaz de ses contrats avec le client en cause et a entrepris, de façon informelle, de faire de même pour ses autres clients' Par la suite, l'affaire a porté principalement sur le verrouillage du marché.

(18) Distrigaz dispose d'un portefeuille de contrats de durées variables conclus avec des clients sur le(s) marché(s) en cause, qui obligent ces derniers à acheter des volumes de gaz déterminés à Distrigaz. Étant donné la position détenue par Distrigaz sur le marché, la Commission s'inquiète d'un possible verrouillage de l'accès aux clients dû à la combinaison de deux facteurs: la durée des contrats et les volumes de gaz liés à Distrigaz. Les autres fournisseurs pourraient ainsi éprouver des difficultés à se constituer une clientèle viable.

Quantité liée dans le cadre des contrats de Distrigaz

(19) Les contrats entre Distrigaz et ses clients sur le marché en cause se répartissaient, en gros, en deux catégories' Quelques contrats contenaient des clauses explicites exigeant du client qu'il s'approvisionne en gaz exclusivement auprès de Distrigaz. La plupart des contrats prévoyaient une quantité contractuelle annuelle (QCA) déterminée ainsi qu'une quantité annuelle minimale (QAM) [...]*. En outre, Distrigaz était contractuellement tenue d'assurer la fourniture de gaz à concurrence d'une quantité maximale [...]*. Le contrat obligeait ainsi le client à acheter des quantités minimales à Distrigaz tout en lui permettant de couvrir toutes ses exigences à l'égard de Distrigaz, même s'il était impossible de savoir exactement à l'avance quelle serait sa consommation annuelle. Pour quelques clients, [...]*. Dans ce type de contrats, aucune quantité n'était donc liée.

(20) A de rares exceptions près, les clients avait un seul fournisseur de gaz. L'enquête réalisée sur le marché a révélé que seuls les très gros clients, dont la consommation annuelle dépasse 500 GWh de gaz, pouvaient, dans la pratique s'approvisionner auprès de plusieurs fournisseurs' Les clients dont la consommation annuelle était inférieure à ce seuil étaient dès lors considérés comme étant, de facto, obligés d'acheter leur gaz exclusivement auprès de leur fournisseur, et ce jusqu'à l'échéance de leur contrat, sauf dans les cas où [...]*. Les clients dont la consommation annuelle était supérieure à ce seuil étaient considérés comme étant obligés d'acheter la QAM à leur fournisseur jusqu'à l'échéance de leur contrat.

Durée des contrats de Distrigaz

(21) Les contrats de fourniture de gaz doivent s'aligner sur les contrats de transport de gaz afin de permettre au fournisseur de transporter le gaz jusqu'au site du consommateur. En Belgique, la durée habituelle d'un contrat de transport de gaz conclu avec Fluxys, l'opérateur du réseau, est d'un an. Des contrats plus courts existent mais ils sont beaucoup plus chers que les contrats d'un an. La durée minimale habituelle pour les contrats de fourniture de gaz en Belgique était donc considérée comme étant d'un an.

(22) Certains contrats contenaient des clauses de tacite reconduction (selon lesquelles le contrat était reconduit automatiquement à son échéance, sauf résiliation expresse du contrat par une des parties), tandis que d'autres ne précisaient aucune date d'expiration (auquel cas le contrat restait en vigueur tant qu'aucune des parties ne décidait d'y mettre explicitement un terme). Ces deux types de contrats auraient pu être considérés comme étant de durée indéterminée. Cependant, pour le calcul du niveau de verrouillage du marché dans la présente affaire, une approche prudente a été adoptée. Étant donné que les clients concernés sur le(s) marché(s) en cause étaient des professionnels et que les fournitures de gaz représentaient une part significative de leurs frais généraux, il a été supposé qu'ils décideraient de résilier leur contrat dès qu'ils en auraient la possibilité s'ils y avaient un intérêt économique. En conséquence, il a été considéré que les clients étaient liés par leur contrat jusqu'à la première occasion dont ils disposaient pour résilier ce dernier (compte tenu des périodes de préavis fixées dans les contrats).

Effet de verrouillage des contrats de Distrigaz

(23) Dans ses évaluations préliminaires, la Commission a calculé la proportion du marché en cause liée à Distrigaz du fait de ses contrats en vigueur au 1er janvier 2005, et ce pour diverses dates ultérieures, tel que présenté dans le tableau ci-dessous'

Période Proportion du marché déjà liée à Distrigaz du fait des contrats en vigueur au 1er janvier 2005

Pour les six mois suivants - 1er juillet 2005 [50-60]* %

Pour l'année suivante - 1er janvier 2006 [35-45]* %

Pour les 18 mois suivants - 1er juillet 2006 [30-40]* %

Pour les deux années suivantes - 1er janvier 2007 [20-30]* %

Pour les trois années suivantes - 1er janvier 2008 [20-30]* %

(24) Sur la base de ce calcul, et compte tenu de la position de Distrigaz sur le marché en cause, la Commission a estimé que les contrats conclus par Distrigaz avaient pour effet de verrouiller de façon significative le marché en cause, de sorte que l'on pouvait conclure à un abus de position dominante. Il convient de préciser que le tableau ci-dessus ne concerne que les contrats en vigueur au 1er janvier 2005 et non les contrats conclus ultérieurement par Distrigaz. Il n'indique donc pas la part de marché estimée de Distrigaz aux diverses dates prises en compte, mais sa part de marché liée au début de l'année 2005.

5.4. Effets sur le commerce entre États membres

(25) Dans ses évaluations préliminaires, la Commission a estimé que les pratiques en cause pouvaient avoir une incidence sur le commerce entre Etats membres, étant donné que les abus de position dominante ayant un effet d'exclusion ont tendance à générer des courants d'échanges différents de ceux qui auraient résulté d'un marché ouvert à la concurrence.

6. ENGAGEMENTS PROPOSES LE 1ER MARS 2007

(26) Le 1er mars 2007, Distrigaz a proposé des engagements au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003.

(27) Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:

- Distrigaz veillera à ce que, par année civile, 65 % au moins et, pour la moyenne de toutes les années civiles, 70 % au moins des volumes de gaz qu'elle-même et les entreprises liées fournissent aux utilisateurs industriels et aux producteurs d'électricité en Belgique retournent sur le marché, de manière à ce que d'autres fournisseurs puissent présenter une offre concurrente aux clients concernés'

- Les volumes seront calculés sur la base des quantités contractuelles annuelles de Distrigaz (y compris les contrats existants) et Distrigaz dispose d'une certaine souplesse pour tenir compte des fluctuations d'une année sur l'autre.

- Aucun nouveau contrat conclu avec les utilisateurs industriels et les producteurs d'électricité ne pourra dépasser une durée de cinq ans' Les clients existants ayant des contrats dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans peuvent résilier ces derniers unilatéralement, moyennant un préavis et sans indemnité, ce qui permet à Distrigaz, à titre de solution transitoire, de les traiter comme des contrats annuels'

- Si les ventes totales de Distrigaz diminuent par rapport à leur niveau de 2007, Distrigaz ne sera pas réputée avoir violé les engagements si le volume non restitué au marché ne dépasse pas un volume donné de vente de gaz (corrigé pendant la période intermédiaire précédant soit la concentration entre Suez et Gaz de France, soit la décision interdisant cette opération), ce qui représente moins de 20 % de l'ensemble du ou des marchés considérés'

- Distrigaz ne conclura pas d'accords de fourniture de gaz d'une durée supérieure à deux ans avec des revendeurs'

- Distrigaz n'insérera aucune clause d'utilisation, de revente, de destination ou de tacite reconduction dans de futurs contrats de fourniture de gaz et supprimera ou s'abstiendra d'appliquer les clauses de ce type des contrats de fourniture de gaz existants'

- Les ventes suivantes ne sont pas concernées par les engagements proposés: 1) les volumes fournis aux clients industriels dont la consommation est inférieure à 12 GWh; 2) les achats de gaz des producteurs d'électricité pour une nouvelle installation de plus de 10 MW; 3) les ventes internes au groupe et les ventes à Electrabel et à Electrabel Customer Solutions spécifiquement mentionnées dans les mesures correctives relatives à la concentration entre Suez et Gaz de France (sauf si ces mesures correctives deviennent caduques); 4) les activités de négoce de Distrigaz; et 5) les ventes effectuées hors de Belgique.

- Les engagements sont valables quatre ans à compter du début de 2007. Ils sont applicables aussi longtemps que Distrigaz détiendra une part de marché supérieure à 40 pour cent et supérieure d'au moins 20 pour cent à la part de son concurrent le plus proche.

- Si Distrigaz est rachetée suivant sa cession du groupe de Gaz de France/Suez, les ventes futures par l'acquéreur sur le marché en cause en Belgique seront comprises dans les engagements' Les contrats existants de l'acquéreur seront inclus à l'issue d'une période transitoire d'un an, sauf si ces contrats ne représentent pas plus de cinq pour cent des ventes de Distrigaz en 2007.

7. COMMUNICATION DE LA COMMISSION PUBLIEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT (CE) N° 1-2003 ET ENGAGEMENTS MODIFIES

(28) En réponse à la publication, le 5 avril 2007, d'une communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission a reçu huit contributions de tiers intéressés' Les tiers qui ont répondu à la communication ont globalement accueilli avec satisfaction les engagements proposés, qui, selon eux, étaient de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission.

(29) Des propositions supplémentaires ont été faites en vue d'encore accroître l'efficacité des mesures correctives proposées par Distrigaz. Un certain nombre d'entre elles (scission des structures de participation ou amélioration de l'accès au stockage, par exemple) auraient été pro-concurrentielles, mais ne relevaient pas du domaine couvert par l'enquête.

(30) Un des acteurs du marché consulté s'inquiétait de ce que les engagements pouvaient entraîner des problèmes pour les clients qui auraient une préférence pour des contrats de fourniture de gaz à long terme, par exemple en cas d'investissement dans de nouvelles capacités de production, mais aussi quand la consommation de gaz représente une part importante de leurs coûts de production.

(31) D'autres réponses reçues s'inquiétaient de ce que les engagements proposés ne seraient pas applicables aux contrats conclus entre Distrigaz et Electrabel et ECS, comme précisé dans la concentration GDF/Suez, si cette dernière devait se réaliser et Distrigaz être cédée. Cependant, ces contrats étant spécifiques à cette concentration, il est naturel de les exclure des mesures correctives en l'espèce.

(32) D'autres acteurs du marché s'inquiétaient de ce que la limitation à un maximum de deux ans de la durée des contrats de fourniture de gaz aux revendeurs, prévue dans les engagements proposés, puisse empêcher ces revendeurs de gaz d'offrir des contrats de plus de deux ans à leurs clients'

(33) En réaction aux observations reçues en réponse à la communication publiée en application de l'article 27, paragraphe 4, Distrigaz a modifié ses engagements dans une version révisée datant du 12 juin 2007, qui a clarifié le champ d'application de l'engagement relatif aux restrictions concernant la revente de gaz, prévu au point 2.1.1 (restrictions applicables à l'utilisation et à la revente du gaz et points de livraison) et a introduit une clause de sauvegarde au point 3.2 (ventes effectuées hors de Belgique). La modification apportée à la note de bas de page 2 concernant les restrictions applicables à l'utilisation du gaz visait à clarifier le fait que rien dans les engagements offerts par Distrigaz n'obligerait cette dernière à retirer de ses contrats les clauses concernant les points de livraison. La question de la compatibilité de ces clauses avec les règles de concurrence n'a pas été couverte par l'enquête.

8. PROPORTIONNALITE DES ENGAGEMENTS MODIFIES

(34) Dans leur forme finale, les engagements sont suffisants pour résoudre les problèmes constatés par la Commission dans ses évaluations préliminaires, sans être excessifs' Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants: a) des volumes appropriés retourneront sur le marché chaque année; b) la durée maximale des contrats conclus avec les clients industriels et les producteurs d'électricité (excepté pour les nouvelles installations) est de cinq ans; c) la durée maximale des contrats conclus avec les revendeurs de gaz est de deux ans; d) aucun contrat de fourniture ne contient des restrictions concernant la revente ou l'utilisation du gaz fourni; et e) les engagements sont obligatoires jusqu'à la fin de l'année 2010.

(35) En ce qui concerne l'obligation de veiller à ce que des volumes appropriés retournent sur le marché chaque année, il convient de rappeler qu'en vertu des engagements proposés, Distrigaz est tenue de ne pas lier, en moyenne, plus de 20 % du marché total ou 30 % de son propre portefeuille de ventes plus d'un an à l'avance, plafonds excédés par Distrigaz au début de l'année 2005 (voir le tableau figurant au considérant 23). Les engagements auront pour effet de réduire de façon significative le niveau de verrouillage de la clientèle sur le marché, l'étendue exacte de cette réduction étant fonction de la manière dont la part de marché de Distrigaz évoluera. S'ils sont compétitifs, les autres fournisseurs auront la possibilité de se constituer une clientèle importante en Belgique dans un délai raisonnable. Cet engagement laisse toutefois encore une importante marge de manœuvre à Distrigaz pour ce qui est des modalités des contrats passés avec ses clients (8). Les engagements garantissant simplement la contestabilité du marché, ils permettront aussi à Distrigaz d'être en concurrence avec d'autres fournisseurs pour la recherche de clients, une fois les contrats existants arrivés à échéance. Les engagements prévoient une certaine souplesse à l'égard de Distrigaz si l'entreprise ne peut pas respecter le plafond applicable au cours d'une année déterminée. Dans son évaluation préliminaire, la Commission s'inquiétait de la position dominante détenue par Distrigaz et des importants effets anticoncurrentiels susceptibles d'exister si une entreprise dominante pouvait lier plus de 20 à 30 % du marché total (en fonction de la part de marché réelle de Distrigaz).

(36) La limitation à cinq ans de la durée maximale des contrats conclus avec les producteurs d'électricité et les consommateurs industriels signifie que Distrigaz ne sera plus en mesure de lier ses clients pour une période excessivement longue. Tous les clients retourneront sur le marché et seront donc contestables' Les autres fournisseurs auront ainsi la possibilité de proposer leurs services y compris aux clients les plus intéressants (c'est-à-dire les plus gros clients possédant les niveaux de consommation les plus stables). Une disposition de cette nature est indispensable sur le marché de la fourniture du gaz à ce type de clients, étant donné qu'à de rares exceptions près, ils ne s'approvisionnent qu'auprès d'un seul fournisseur qui, de facto, satisfait la totalité de leur demande (voir le considérant 20), à savoir qu'une fois qu'ils ont conclu un contrat de fourniture avec Distrigaz, la totalité de leur demande est, de facto, liée à cette entreprise. Il convient également de signaler qu'au début de l'année 2005, Distrigaz n'avait qu'un seul contrat susceptible d'être concerné par les effets des engagements (9) proposés en ce sens qu'il avait une durée de plus de cinq ans (et devait arriver à échéance au terme d'une période de 5 ans et trois mois). Dès lors, cet engagement aura pour principal effet d'empêcher Distrigaz de modifier son comportement antérieur en choisissant de lier les clients les plus intéressants, ce qui limiterait les effets des engagements sur le marché. Cependant, la Commission serait disposée à rouvrir la procédure, conformément à l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement n° 1-2003, si des utilisateurs industriels étaient en mesure de démontrer qu'il existe des raisons valables, non encore prises en compte, de réexaminer les mesures correctives'

(37) Les engagements proposés ne s'appliquent pas, en particulier, aux accords conclus avec des clients pour la fourniture de gaz destiné à de nouvelles capacités de production d'électricité de plus de 10 MW. Ces accords font l'objet d'appréciations réalisées au cas par cas, compte tenu du fait que l'investissement peut ne pas se réaliser, en l'absence d'une plus grande prévisibilité des prix et éventuellement de garanties quant à une sécurité accrue de l'approvisionnement pour l'investisseur. A cet égard, il convient aussi de prendre en considération le fait que Distrigaz pourrait vendre du gaz sur de longues périodes à des centrales électriques exploitées par des sociétés apparentées, et ce sans limitations dans le temps, ce qui confèrerait à ces centrales électriques un avantage concurrentiel indu, en particulier si Distrigaz est apparentée à Electrabel' Les engagements ne prévoient aucune exclusion de ce type pour les utilisateurs industriels, mais étant donné le temps nécessaire à la construction de nouvelles capacités de production et le fait qu'aucun utilisateur industriel à forte consommation énergétique n'a présenté de projets concrets de construction d'installations de production industrielle, on peut supposer qu'aucune capacité de ce genre ne sera construite pendant la durée de validité des engagements' Si cette situation devait changer, la Commission est disposée à rouvrir la procédure au motif que l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1-2003, pour autant que l'utilisateur industriel puisse fournir la preuve qu'il a besoin d'un contrat de fourniture de gaz d'une durée de plus de cinq ans et qu'il lui est indispensable d'inclure Distrigaz dans la procédure d'attribution de ce contrat. A cet égard, il est rappelé que rien dans les engagements n'empêche les clients de conclure un contrat pour des périodes de plus de cinq ans avec d'autres fournisseurs de gaz présents en Belgique.

(38) La limitation à deux ans de la durée maximale des contrats conclus avec les revendeurs de gaz permet de garantir que les grandes sociétés gazières qui souhaiteraient approvisionner les revendeurs de gaz soient en mesure de le faire tous les deux ans et, ainsi, de se constituer une clientèle importante en Belgique dans un délai raisonnable si elles sont compétitives' Cet engagement est, en outre, conforme au comportement adopté par Distrigaz avant la présentation de son offre d'engagements' Entre [...]* et le début de l'année 2005, Distrigaz a conclu [...]* contrats de fourniture avec des revendeurs de gaz, chacun pour une période de deux ans' Dès lors, cet engagement aura pour principal effet d'empêcher Distrigaz de modifier son comportement antérieur en cherchant à conclure des contrats à long terme avec les clients les plus intéressants' Il est donc proportionnel'

(39) L'engagement consistant à supprimer ou à ne pas appliquer les clauses imposant des restrictions en matière d'utilisation, de revente ou de destination du gaz fourni figurant dans les contrats existants, et à ne pas introduire de telles clauses dans les contrats à venir est conforme aux règles de concurrence de la Communauté et aura donc pour principal effet de contribuer à clarifier les exigences légales que Distrigaz est tenue de respecter. Cet engagement est dès lors proportionnel'

(40) Les engagements seront rendus obligatoires pour Distrigaz pour une période totale de quatre ans' Le marché du gaz en Belgique est en cours de libéralisation depuis l'année 2000, date à laquelle la Belgique a transposé directive 98-30-EC. La concurrence se développe progressivement et pourrait connaître un essor rapide si les conditions appropriées sont réunies' Il est donc important de veiller à ce que les autres fournisseurs n'aient pas à faire face à des barrières à l'entrée en raison du verrouillage de la clientèle au cours de cette période de libéralisation. Les années précédant la fin 2010 sont donc cruciales, raison pour laquelle elles seront couvertes par les engagements' Des engagements obligatoires pour une période plus courte ne permettraient pas de garantir l'accès des autres fournisseurs à un nombre de clients suffisant pour asseoir leur présence sur le marché, ni de contribuer à favoriser la concurrence.

(41) Les autres éléments des engagements sont principalement accessoires, transitoires ou spécifiquement liés à la concentration GDF/Suez (10). Ils doivent donc être considérés comme faisant partie des mesures correctives dans leur ensemble. La consultation des acteurs du marché a confirmé que l'équilibre général des engagements proposés était suffisant pour répondre aux préoccupations de la Commission sans imposer de conditions disproportionnées à Distrigaz ni à des tiers'

9. CONCLUSION

(42) Le 12 juin 2007, Distrigaz a confirmé que les engagements, tels qu'ils figurent en annexe, sont à considérer comme des engagements au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003. Ces engagements constituent une version modifiée des engagements présentés, dans le cadre de la consultation publique, dans la communication publiée en application de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, et ont été offerts par Distrigaz pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans ses évaluations préliminaires' La Commission peut donc maintenant arrêter une décision en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1-2003.

(43) En arrêtant une décision en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission rend obligatoires les engagements offerts par les entreprises concernées pour répondre aux préoccupations exprimées dans son évaluation préliminaire. Le considérant 13 du règlement (CE) n° 1-2003 précise qu'une telle décision ne doit pas établir s'il y a eu ou s'il y a toujours une infraction. L'appréciation faite par la Commission du caractère suffisant des engagements offerts pour répondre à ses préoccupations est basée sur son évaluation préliminaire, qui représente son avis préliminaire à l'issue de son enquête et de son analyse, ainsi que sur les observations reçues des tierces parties à la suite de la publication d'une communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003.

(44) En l'espèce, la préoccupation de la Commission au sujet des pratiques identifiées dans l'évaluation préliminaire était que les contrats de fourniture de gaz de Distrigaz pouvaient entraîner un verrouillage des marchés de la fourniture de gaz en cause en Belgique. Les observations reçues des tierces parties, à la suite de la publication de sa communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003, n'ont pas amené la Commission à reconsidérer les préoccupations qu'elle avait exprimées'

(45) Dans les engagements qu'elle a proposés, Distrigaz a affirmé son intention de modifier son comportement à plusieurs égards' La Commission estime que les engagements offerts le 12 juin 2007 sont suffisants pour répondre à la préoccupation exprimée dans ses évaluations préliminaires' Tout d'abord, un minimum de 70 %, en moyenne, des volumes de gaz fournis par Distrigaz et les entreprises liées aux utilisateurs industriels et aux producteurs d'électricité en Belgique retourneront sur le marché. Si les ventes totales de Distrigaz diminuent par rapport à leur niveau de 2007, Distrigaz pourra lier un volume de ventes de gaz déterminé représentant moins de 20 % de l'ensemble du marché considéré. Ensuite, les contrats conclus avec les utilisateurs industriels et les producteurs d'électricité ne pourront pas dépasser une durée de cinq ans' Enfin, Distrigaz s'engage de ne pas conclure d'accords de fourniture de gaz d'une durée supérieure à deux ans avec des revendeurs'

(46) A la lumière des engagements offerts, la Commission considère qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse et, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, la procédure engagée en l'espèce doit donc être clôturée.

(47) La présente décision doit s'appliquer à compter de la date de sa notification à Distrigaz et jusqu'au 31 décembre 2010. Cette durée est considérée suffisante pour que les engagements puissent avoir leurs effets sur la concurrence qui s'exerce sur les marchés en cause.

(48) La Commission conserve toute latitude pour enquêter sur les pratiques ne faisant pas l'objet de la présente décision et ouvrir à leur égard une procédure en application de l'article 82 du traité,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les engagements, tels qu'ils sont énoncés en annexe, sont obligatoires pour Distrigaz SA/Distrigas NV

Article 2

La procédure engagée en l'espèce est clôturée.

Article 3

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 4

Est destinataire de la présente décision:

Distrigaz SA/Distrigas NV Rue de l'Industrie, 10 1000 Bruxelles Belgique

DISTRIGAZ - COMP/B-1/37.966

ENGAGEMENTS AU TITRE DE L'ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT N° 1-2003 DU CONSEIL

INTRODUCTION

En application de l'article 9 du règlement n° 1-2003 du Conseil (article 9), Distrigaz SA (Distrigaz) offre les engagements suivants (engagements) à la Commission européenne (la Commission) à condition que celle-ci adopte une décision (décision au titre de l'article 9) confirmant que ces engagements sont de nature à répondre aux préoccupations qu'elle a exprimées dans son évaluation préliminaire du 1er juillet 2005, dans sa communication des griefs du 27 février 2004 et dans sa communication des griefs complémentaire du 8 mai 2006, dans le cadre de son enquête dans l'affaire COMP/B-1/37.966.

Conformément à cet article 9, ces engagements ne sauraient être interprétés comme un aveu d "infraction aux règles de concurrence par Distrigaz. En acceptant ces engagements, la Commission confirme qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse, sans conclure s'il y a eu ou s'il y a encore infraction au sens de l'article 81, paragraphe 1, ou de l'article 82 du traité CE.

Les présents engagements tiennent compte de ceux figurant dans la décision de la Commission du 14 novembre 2006 dans l'affaire COMP/M.4180, Gaz de France/Suez, selon lesquels (i) le groupe issu de la fusion Suez/GDF cèdera la participation détenue par Suez dans le capital de Distrigaz, (ii) un mandataire indépendant a été désigné pour contrôler le respect de ladite décision par les parties à la concentration (y compris la gestion de Distrigaz par un administrateur provisoire) et (iii) préalablement à la cession de la participation dans Distrigaz, l'entité fusionnée conclura un ou plusieurs contrats d'approvisionnement avec Distrigaz, destinés à couvrir une partie des besoins d'Electrabel SA (Electrabel), pour ses centrales au gaz, et d'Electrabel Customer Solutions SA (ECS), pour l'approvisionnement de ses clients (les mesures correctives).

1. DEFINITIONS

Dans le cadre des présents engagements, les termes figurant ci-dessous auront les significations suivantes:

• Quantité(s) contractuelle(s) annuelle(s) (QCA): quantité(s) contractuelle(s) annuelle(s) de référence telle(s) qu'elle(s) figure(nt) dans les accords de fourniture de gaz.

• Quantité(s) annuelle(s) totale(s) (QAT): quantité(s) totale(s) réellement prélevée(s) par un client au cours d'une année contractuelle au titre d'un accord de fourniture de gaz.

• Entreprise liée: toute société du groupe Distrigaz telle que définie à l'article 11 du règlement n° 2790-1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées'

• Client: tout consommateur industriel de gaz dont la consommation en Belgique est supérieure à 12 GWh/an (indépendamment du nombre de sites de consommation) ou producteur d'électricité.

• Date de cession de Distrigaz: date de cession de la propriété des parts détenues par Suez dans le capital de Distrigaz à un acquéreur, conformément aux mesures correctives'

• Distrigaz: Distrigaz SA et toute entreprise dans laquelle Distrigaz dispose des droits et/ou pouvoirs énumérés à l'article 11, paragraphe 2, point a), du règlement n° 2790-1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées'

• Date d'effet: date à laquelle Distrigaz se verra notifier formellement par la Commission la décision au titre de l'article 9 par laquelle elle accepte les présents engagements'

• Accord de fourniture de gaz existant: tout accord relatif à la fourniture de gaz conclu entre Distrigaz et un client ou un revendeur, au titre duquel du gaz est fourni au cours de l'année civile 2007.

• Accord de fourniture de gaz: tout accord relatif à la fourniture de gaz naturel à bas pouvoir calorifique et/ou à haut pouvoir calorifique conclu ou à conclure par Distrigaz avec un client ou un revendeur, autre qu'un accord interne au groupe.

• Accord interne au groupe: tout accord de fourniture de gaz conclu ou à conclure entre Distrigaz en qualité de vendeur et une entreprise liée en qualité d'acheteur. Les accords de fourniture de gaz au titre desquels du gaz est fourni au 1er mars 2007, conclus entre Distrigaz en qualité de vendeur et Electrabel, ECS ou une de leurs entreprises liées en qualité d'acheteur, seront considérés comme des accords internes au groupe.

• Producteur d'électricité: entité qui achète du gaz à Distrigaz aux fins de la production d'électricité en Belgique.

• Volume pertinent: total, pour une année civile, des quantités contractuelles annuelles figurant pour cette année dans les accords de fourniture de gaz conclus avec les clients, à l'exclusion des quantités fournies au titre des accords de fourniture de gaz visés aux points 3.2, 3.3 et 3.4.

• Volume pertinent de référence: [45-55]* TWh, à savoir le volume pertinent pour l'année civile 2007. Au cas où les mesures correctives deviendraient caduques, comme elles le prévoient (11), le volume pertinent de référence sera de [50-60]* TWh à la date de cette cessation d'effet. Si cette date n.est pas le 1er janvier, le volume pertinent de référence sera calculé au prorata pour l'année civile en question.

• Revendeur: entité qui achète du gaz à Distrigaz principalement dans le but de le revendre aux consommateurs finals en Belgique. Pour éviter toute ambiguïté, toute vente de gaz à une société faisant partie d'un groupe à la suite de laquelle ce gaz fait l'objet d'un transfert au sein dudit groupe avant d'être revendu aux consommateurs finals sera considérée comme une vente à un revendeur.

• Clause de tacite reconduction: toute clause disposant qu'un accord de fourniture de gaz est automatiquement reconduit pour une durée spécifique à la prochaine date d'expiration contractuelle si aucune des parties ne donne un préavis de résiliation à l'autre partie, ou toute clause prévoyant une négociation entre un client ou un revendeur et Distrigaz avant la prochaine date d'expiration contractuelle dans le but de conclure un nouvel accord de fourniture de gaz.

2. ENGAGEMENTS

2.1. Clauses spécifiques

2.1.1. Distrigaz s'engage à ne pas insérer dans ses nouveaux accords de fourniture de gaz de clause par laquelle le client ou le revendeur est restreint dans l'utilisation, la revente ou la destination du gaz acheté à Distrigaz (12). Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les accords de fourniture de gaz existants soient modifiés de façon à en retirer de telles clauses, et s'abstiendra d'appliquer de telles clauses dans tout accord de fourniture de gaz existant.

2.1.2. Distrigaz s'engage à ne pas insérer de clause de tacite reconduction dans ses nouveaux accords de fourniture de gaz. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les accords de fourniture de gaz existants soient modifiés de façon à en retirer de telles clauses, ou dénoncera, avec effet à la prochaine date d'expiration contractuelle, tout accord de fourniture de gaz existant contenant encore de telles clauses'

2.2. Accords de fourniture de gaz avec les clients

2.2.1. Distrigaz s'engage, au titre du présent point 2.2, à ce qu'un certain volume de gaz retourne sur le marché chaque année civile, conformément aux dispositions figurant ci-après'

2.2.2. Distrigaz veillera à ce que, pour chaque année civile au cours de laquelle les présents engagements s'appliquent, au moins 65% du volume pertinent et, pour la moyenne de toutes les années civiles au cours desquelles les présents engagements s'appliquent, au moins 70% du volume pertinent soit fourni au titre d'accords de fourniture de gaz avec des clients relevant des catégories suivantes:

- accords d'une durée de n années, pour lesquels QCA/n sera pris en compte pour le calcul des pourcentages susmentionnés du volume pertinent; et/ou

- accords d'une durée de n années, prenant effet ou se terminant au cours d'une année civile, pour lesquels QCA/n sera pris en compte pro rata temporis pour les première et dernière années civiles de ces contrats, en vue du calcul des pourcentages susmentionnés du volume pertinent.

2.2.3. Si, au cours d'une année civile, le volume pertinent est inférieur au volume pertinent de référence, pour déterminer si elle a satisfait à son engagement au titre du point 2.2.2, Distrigaz aura la possibilité de remplacer les expressions "65% du volume pertinent" et "70% du volume pertinent", visées au point 2.2.2, par "le volume pertinent moins [13-18]* TWh" ou, au plus tôt à partir de la date à laquelle les mesures correctives deviennent caduques, comme elles le prévoient, ou de la date de cession de Distrigaz, par "le volume pertinent moins [15-20]* TWh".

2.2.4. Si la somme des QAT des accords de fourniture de gaz conclus avec des clients dépasse le volume pertinent de plus de 10%, les quantités dépassant ces 10% seront ajoutées à la QCA et au volume pertinent, en application du point 2.2.2, pour chaque accord de fourniture de gaz conclu avec un client dont la QAT dépasse la QCA de plus de 10%.

2.2.5. Distrigaz s'engage à ne pas de conclure de nouveaux accords de fourniture de gaz avec des clients d'une durée supérieure à cinq ans (exception faite des accords internes au groupe et des accords de fourniture de gaz destinés à l'approvisionnement en gaz des centrales électriques d'Electrabel, comme indiqué explicitement au chapitre C.II.2 des mesures correctives).

2.3. Accords de fourniture de gaz avec les revendeurs

Distrigaz s'engage à ne pas conclure de nouveaux accords de fourniture de gaz avec des revendeurs d'une durée supérieure à deux ans (exception faite des accords internes au groupe et des accords destinés à la fourniture de gaz à ECS, comme indiqué explicitement au chapitre C.II.2 des mesures correctives). Distrigaz confirme qu'à la date d'effet, elle n'a aucun accord de fourniture de gaz avec des revendeurs ayant une durée initiale supérieure à trois ans et une durée restante supérieure à deux ans'

2.4. Accords de fourniture de gaz existants

En ce qui concerne les accords de fourniture de gaz existants conclus avec des clients pour une durée supérieure à cinq ans, Distrigaz accordera au client un droit unilatéral de résilier cet accord sans indemnité, avec effet à chaque date anniversaire de sa conclusion et moyennant un préavis de six mois' Aux fins de l'application du point 2.2, un tel accord sera réputé avoir été conclu pour une durée d'un an. Distrigaz confirme qu'à la date d'effet, elle n'a conclu aucun accord de fourniture de gaz d'une durée supérieure à cinq ans autre que les accords de fourniture de gaz existants visés au présent point 2.4, sans préjudice des dispositions des points 3.2, 3.3 et 3.4.

3. DUREE ET CHAMP D.APPLICATION

3.1. Les présents engagements seront applicables pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2007.

3.2. Les présents engagements ne sont pas applicables aux (i) activités de négoce de gaz sur le hub de Zeebrugge ou tout autre hub gazier en Belgique, ou à tout autre point frontière pertinent en Belgique, à l'exception des ventes aux clients, ni aux (ii) ventes effectuées hors de Belgique (13).

3.3. Les présents engagements ne sont pas applicables aux accords de fourniture de gaz conclus avec des clients dans la mesure où ceux-ci ont besoin d'être approvisionnés en gaz en vue de nouveaux investissements en matière de capacité de production d'électricité, à condition que ces nouveaux investissements14 représentent une capacité installée de production d'électricité d'au moins 10 MW.

3.4. Les présents engagements ne sont pas applicables aux accords internes au groupe ni aux accords de fourniture de gaz mentionnés explicitement au chapitre C.II.2 des mesures correctives'

3.5. Dans l'hypothèse où les mesures correctives deviendraient caduques, comme elles les prévoient, pour l'application du point 2.2:

- les accords de fourniture de gaz conclus par des entreprises liées avec des clients seront considérés comme des accords de fourniture de gaz. À cet effet, les quantités contractuelles annuelles seront ajoutées au volume pertinent; et

- les accords de fourniture de gaz au titre desquels du gaz est fourni au cours de l'année civile 2007 et pour lesquels une entreprise liée a accordé au client un droit de résiliation, moyennant un préavis de six mois et sans indemnité, avec effet à chaque date anniversaire de l'entrée en vigueur dudit accord, seront réputés avoir été conclus pour une durée d'un an.

3.6. Aux fins de l'application du point 2.2, à compter de la date de cession de Distrigaz:

- les nouveaux accords de fourniture de gaz conclus par des entreprises liées avec des clients après la date de cession de Distrigaz seront considérés comme des accords de fourniture de gaz. À cet effet, les quantités contractuelles annuelles correspondantes seront ajoutées au volume pertinent; et

- les accords de fourniture de gaz existants conclus par des entreprises liées avec des clients avant la date de cession de Distrigaz seront considérés comme des accords de fourniture de gaz 12 mois après cette date si la somme des quantités contractuelles annuelles de ces accords existants dépasse cinq pour cent du volume pertinent de référence, auquel cas les quantités contractuelles annuelles correspondantes seront ajoutées au volume pertinent et au volume pertinent de référence. Aux fins de l'application du présent point 3.6, second tiret, lesdits accords de fourniture de gaz au titre desquels le client se voit accorder un droit de résiliation, moyennant un préavis de six mois et sans indemnité, avec effet à chaque date anniversaire de l'entrée en vigueur dudit accord, seront réputés avoir été conclus pour une durée d'un an.

3.7. Les présents engagements ne lieront Distrigaz que dans la mesure où et aussi longtemps qu'elle détient une part de plus de 40% et au moins supérieure de 20% à celle de son principal concurrent sur le marché belge de la fourniture de gaz naturel aux clients' Aux fins de l'application du présent point 3.7, les ventes effectuées par des entreprises liées à des clients seront ajoutées aux ventes de Distrigaz et à la taille du marché belge, mais les accords internes au groupe et les accords de fourniture de gaz mentionnés explicitement au chapitre C.II.2 des mesures correctives ne seront pas ajoutés aux ventes de Distrigaz ni à la taille du marché belge.

4. DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONTROLE

Distrigaz établira un rapport annuel concernant le respect des engagements et le transmettra à la Commission le 15 février de chaque année pour l'année civile précédente. Le premier rapport sera transmis le 15 février 2008 pour l'année civile 2007 ou dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet, si celle-ci est postérieure.

5. MECANISMES DE REEXAMEN

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, Distrigaz pourra demander à la Commission de rouvrir la procédure en vue d'une modification des présents engagements si l'un des faits sur lesquels repose la décision adoptée par la Commission en application de l'article 9, paragraphe 1, de ce règlement, et notamment la structure du marché, subit un changement important.

Notes :

1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 8.3.2004, p. 1).

2 JO C 77 du 5.4.2007, p.48.

3 JO L 204 du 21.7.1998, p. 1. Directive abrogé et remplacé par Directive 2003-54-EC du 1 juillet 2003 (OJ L 176, 15.7.2003, p. 57).

4 Décision de la Commission du 14 novembre 2006 dans l'affaire COMP/M.4180 Gaz de France/Suez; voir: http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m4180_20061114_20600_fr.pdf

5 OJ 13, 21.2.1962, p.204/62. Règlement modifié dernièrement par règlement (CE) n°1-2003.

6 Voir note de bas de page 2.

7 A titre d'exemple, voir l'affaire Gaz de France/Suez - COMP/M.4180.

* Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles ; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.

8 A titre d'exemple, Distrigaz pourrait conclure des contrats d'un an pour 40 % de ses ventes et des contrats de deux ans pour 60 % de ces dernières; ou, autre exemple, elle pourrait conclure des contrats d'un an pour 62,5 % de ses ventes et des contrats de cinq ans pour 37,5 % de ces dernières'

9 Ne sont en effet pas concernés les ventes intragroupe ou les contrats [...]*, par exemple, ces contrats ne contribuant pas au verrouillage du marché, comme expliqué au considérant 19.

10 Voir la note de bas de page 4.

11 Dernier paragraphe de la page 289 de la décision de la Commission du 14 novembre 2006 dans l'affaire COMP/M.4180, Gaz de France/Suez : "Si l'Opération [la fusion Suez/GDF] est abandonnée, abrogée, non autorisée par une autorité gouvernementale compétente ou n.est pas mise en œuvre pour quelque raison que ce soit, les Engagements seront automatiquement caducs et n'auront pas à être mis en œuvre".

12 Étant entendu qu.une clause dont le seul objet est de désigner le point de fourniture du gaz n.est pas contraire aux obligations prévues par le point 2.1.1 des présents engagements'

13 Étant entendu que Distrigaz ne sollicitera pas activement de ventes hors de Belgique dans l'intention de contourner les présents engagements'

14 Aux fins de l'application de ce point 3.3, tout investissement dans une nouvelle capacité de production d'électricité pour lequel les opérations commerciales ont débuté après le 1er janvier 2006 sera considéré comme un nouvel investissement dans la capacité de production d'électricité.