Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Puériculture de France (SAS)
Défendeur :
Epse Joué Club (Sté), Carrefour France (Sté), Légo (Sté), Maxi Toys France (SA), Méga Brands Europe (Sté), Hasbro France (Sté), Président du Conseil de la concurrence, Ministre de l'Economie de l'Industrie et de l'Emploi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Baraduc, Duhamel
LA COUR : - Donne acte à la société Puériculture de France SAS exerçant sous le nom commercial de Chicco Prénatal (Puériculture) de son désistement partiel à l'encontre des sociétés Epse Joué Club, Carrefour France, Lego, Maxi Toys France SA, Mega Brands Europe et Hasbro France ; - Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2009), que, saisi par le ministre de l'Economie, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (le Conseil), a, par décision n° 07-D-50 du 20 décembre 2007, sanctionné plusieurs fabricants et distributeurs de jouets sur le fondement des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE, devenu l'article 101 TFUE, en raison d'ententes verticales ayant pour objet et pour effet d'empêcher la fixation des prix des jouets aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence ;
Attendu que la société Puériculture fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision n° 07-D-50 du Conseil l'ayant condamnée au paiement d'une amende de 600 000 euro, alors, selon le moyen, qu'aucune entente ne saurait être constituée par un accord obtenu par la contrainte de l'une des entreprises par l'autre ; qu'en décidant que la circonstance que Puériculture de France ait été conduite à participer à la police des prix sous la pression de la société Carrefour, qui était son plus gros acheteur, n'était pas de nature à l'exonérer de toute responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 81 § 1 du traité de Rome et L. 420-1 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la preuve d'une entente entre la société Puériculture, fournisseur de jouets, et ses distributeurs était rapportée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants résultant de la conjonction, en premier lieu de l'évocation entre eux des prix de vente des jouets aux consommateurs, que ce soit sous forme de négociation d'un prix d'achat correspondant au seuil de revente à perte ou bien en raison de la diffusion par le fournisseur de prix conseillés, en deuxième lieu de la mise en œuvre par la société Puériculture, à la demande de la société Carrefour qui était son plus gros acheteur, de mesures visant à faire respecter par ses autres distributeurs les prix de vente évoqués, en troisième lieu de l'application significative de ces prix par les distributeurs, l'arrêt retient que la société Puériculture, qui compte parmi les acteurs importants du jouet en France, ne démontre pas que la puissance d'achat des distributeurs l'aurait mise dans l'impossibilité de s'opposer aux modalités de rémunération décidées par ces derniers, ne serait-ce qu'en dénonçant ces pratiques aux autorités compétentes ; qu'en l'état de ces énonciations faisant ressortir l'absence de toute pression irrésistible subie par la société Puériculture, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués ;
Et attendu que le premier moyen et le second, pris en ses première et deuxième branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.