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Décisions

Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Carrefour France (SAS)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Président du Conseil de la concurrence, Procureur général, Lego (SAS), Maxi Toys France (SA), Mega Brands Europe NV/SA (Sté), Puériculture de France (SAS), Hasbro France (SAS), Epse Joué club (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Baraduc, Duhamel

Cass. com. n° 09-11.936

7 avril 2010

LA COUR : - Donne acte à la société Carrefour France (Carrefour) de son désistement partiel à l'encontre des sociétés Lego, Maxi Toys France, Mega Brands Europe NV/SA, Puériculture de France, exerçant sous le nom commercial Chicco prénatal, Hasbro France et Epse Joué club ; - Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2009), que, saisi par le ministre de l'Economie, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (le Conseil), a, par décision n° 07-D-50 du 20 décembre 2007, sanctionné plusieurs fabricants et distributeurs de jouets sur le fondement des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE, devenu l'article 101 TFUE, en raison d'ententes verticales ayant pour objet et pour effet d'empêcher la fixation des prix des jouets aux consommateurs par le libre jeu de la concurrence ;

Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil du 20 décembre 2007, qui a dit qu'elle avait enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE et lui a infligé une sanction pécuniaire de 27 400 000 euro, alors, selon le moyen, qu'en faisant sienne l'appréciation faite par le Conseil de la concurrence du montant de la sanction pécuniaire infligée à la société Carrefour, au motif que le Conseil aurait "souligné à juste titre l'importance du pouvoir de marché de la société Carrefour dont les ventes totales de jouets ont dépassé 1,2 milliards d'euro pour les trois années 2001-2003", sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Carrefour soulignait que le Conseil s'était déterminé au vu de données matériellement erronées, en omettant lui-même de tenir compte d'un courrier rectificatif qui lui avait été adressé, ramenant le montant des ventes de jouets réalisées entre 2001 et 2003 de 1,2 milliards d'euro à 700 millions d'euro, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le montant maximum de la sanction encourue par la société Carrefour s'élevait, conformément aux dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce, à 10 % du montant de son chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, soit du chiffre de 77 901 millions d'euro réalisé en 2006, l'arrêt relève la gravité des pratiques d'ententes verticales auxquelles a participé la société Carrefour sur trois années successives de 2001 à 2003 et le rôle primordial de cette société qui, par le biais d'une campagne publicitaire intitulée "Carrefour rembourse dix fois la différence", a, grâce aux consommateurs, surveillé les prix pratiqués par ses concurrents, ce qui lui a permis de prendre contact avec les fournisseurs de jouets afin qu'ils interviennent auprès des autres distributeurs ; qu'il souligne l'importance du dommage causé à l'économie par ces pratiques ; qu'il rappelle que la société Carrefour a déjà été sanctionnée en septembre 2003 pour des pratiques d'ententes verticales sur les prix des calculettes à usage scolaire reposant sur le même mécanisme de détournement de la législation sur le seuil de revente à perte et tient compte de la réitération de ces pratiques fin 2003 ; qu'enfin, répondant aux conclusions prétendument délaissées, il précise que c'est à juste titre que le Conseil a souligné l'importance du pouvoir de marché de la société Carrefour dont les ventes totales de jouets ont dépassé 1,2 milliards d'euro pour les trois années 2001-2003 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les premier, deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.