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Décisions

Commission, 15 décembre 2009, n° 2010-178

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Relative aux aides d'État que l'Allemagne a accordées en rapport avec certaines prestations du Tiergesundheitsdienst Bayern (service vétérinaire du Land de Bavière) [C 24/06 (ex NN 75/2000)]

Commission n° 2010-178

15 décembre 2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément audit article et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Dans un courrier du 21 février 2000, la Commission a été saisie d'une réclamation concernant des mesures prises par le service vétérinaire du Land de Bavière (Tiergesundheitsdienst Bayern, "TGD"). Par la suite, le même plaignant a écrit plusieurs fois concernant cette plainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro NN 75/00.

(2) En ce qui concerne cette plainte, la Commission a adressé plusieurs lettres à la République fédérale d'Allemagne. Les autorités allemandes lui ont envoyé des compléments d'information dans les courriers des 4 juillet 2000, 22 décembre 2000, 22 novembre 2002, 10 avril 2003, 1 er décembre 2003 et 27 juin 2005. Une réunion avec les représentants des autorités allemandes a eu lieu le 17 juillet 2003.

(3) La mesure a été prise à partir de 1974. Malgré diverses demandes, la preuve de la notification n'a pu être fournie. Par conséquent, l'aide a été enregistrée en tant qu'aide non notifiée.

(4) Par lettre du 7 juillet 2006, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, en raison de cette aide, une procédure en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE (1).

(5) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(6) Les observations des parties intéressées sont parvenues à la Commission par courriers datés des 30 octobre 2006, 2 novembre 2006 et 7 novembre 2006.

(7) L'Allemagne s'est exprimée par courriers datés des 6 novembre 2006, 22 janvier 2007, 25 juillet 2008 et 9 février 2009.

II. DESCRIPTION GÉNÉRALE

(8) La mesure en question est prise en application de l'article 14, paragraphe 1, de la loi relative à la promotion de l'agriculture bavaroise (Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft, ci-après la "LwFöG").

(9) Cette mesure vise à garantir et améliorer le niveau d'hygiène des denrées alimentaires à base de produits animaux.

(10) Les bénéficiaires de cette mesure sont les agriculteurs et les pêcheurs (ces deux groupes professionnels sont ci- après conjointement désignés sous le nom d'"agriculteurs").

(11) Le bénéficiaire de cette mesure est, à titre secondaire, le service vétérinaire du Land de Bavière (Tiergesundheitsdienst Bayern, "TGD").

(12) La mesure est financée par le Land de Bavière et la caisse bavaroise de lutte contre les épizooties (la Bayerische Tierseuchenkasse, ci-après la "BTSK").

(13) Bien que ces mesures en faveur des agriculteurs soient désignées sous le terme de "mesures globales", il s'agit de mesures qui bénéficient uniquement aux agriculteurs établis en Bavière. En outre, d'après l'Allemagne, il s'agit de mesures tout à fait spécifiques ayant un caractère strictement préventif et concernant la production de lait et de viande, l'élevage de porcs, l'aviculture et l'exploitation ovine ainsi que l'aquaculture. Le cheptel est contrôlé selon un programme établi qui prend en considération les risques spécifiques des maladies animales ainsi que les critères de prévention et de lutte contre ces maladies. L'Allemagne a également déclaré que l'aide n'est accordée que pour des mesures globales d'intérêt public qui sortent du cadre des dispositions juridiques ordinaires applicables aux éleveurs particuliers (lettre du 6 novembre 2006, page 4).

(14) Les types de mesures suivants sont mis en œuvre dans les exploitations agricoles: surveillance en continu au moyen de tests ou d'examens préventifs, enquêtes, examens de laboratoire et dépistages, consultations vétérinaires, élaboration de mesures de prophylaxie ou de plans d'assainissement et conception de programmes de vaccination.

(15) D'après les explications de l'Allemagne, les activités énumérées au considérant 14 constituent la base des services de conseil aux agriculteurs en ce qui concerne les mesures préventives et curatives appropriées. Cependant, d'après les indications de l'Allemagne, les services proposés habituellement par des vétérinaires praticiens (par exemple, des traitements par médicaments ou vaccinations préventives) ne font pas partie de ces "mesures globales".

(16) Ces mesures dites globales sont gratuites pour les agriculteurs. Ceux-ci ne peuvent pas introduire de demande pour en bénéficier, mais le TGD, chargé de cette tâche, les prend de sa propre initiative.

(17) Les coûts de ces mesures sont remboursés au TGD par le Land de Bavière. L'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la LwFöG dispose que "les prestations de l'État sont octroyées à hauteur de 50 % des dépenses nécessaires".

(18) Une autre partie des frais de personnel et de matériel du TGD est remboursée par d'autres interventions publiques, à savoir celles de la BTSK (voir les affaires d'aides d'État NN 23/07, N 426/03 et NN 81/04). Toutes aides confondues, les frais sont remboursés jusqu'à hauteur de 100 %.

(19) Les prestations suivantes sont fournies en faveur du TGD.

(20) D'après le libellé de la LwFöG, les ressources d'État ne couvrent que la moitié des "dépenses nécessaires" du TGD. Selon l'Allemagne, un remboursement allant jusqu'à 100 % peut en réalité être obtenu.

(21) L'aide est accordée au TGD depuis 1974. En vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (3), "les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans". La Commission a engagé la procédure d'examen en 2000. Le délai de dix ans prévu par l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-1999 permet donc de remonter jusqu'en 1990. Pour cette raison, les aides versées avant cette date n'ont pas été prises en considération dans la procédure d'examen.

(22) Les données budgétaires transmises par l'Allemagne et figurant en annexe concernent par conséquent les paiements accordés au TGD pour l'exécution de ses obligations de service public durant la période allant de 1990 à 2008.

Motifs d'ouverture et portée de la procédure formelle d'examen

(23) Un premier examen n'a pu révéler avec certitude si les paiements à partir de moyens budgétaires et ceux provenant de la BTSK ont procuré un avantage concurrentiel au TGD.

(24) Le plaignant ajoute que certaines prestations de diagnostic clinique ou d'ordre thérapeutique (curatif) effectuées par les vétérinaires salariés du TGD étaient proposées à un prix jusqu'à 90 % inférieur au prix de revient. Il s'agit là du domaine dans lequel le TGD serait actif à des fins lucratives.

(25) Toujours selon le plaignant, ces prix bas ne sont rendus possibles que grâce aux subventions reçues par le TGD au titre des "mesures globales", qui lui permettraient de proposer des prestations de diagnostic clinique ou d'ordre thérapeutique nettement moins chères que ce que ne peuvent proposer les vétérinaires praticiens privés, qui doivent s'en sortir sans subventions. En outre, il signale les possibilités favorables de trouver de nouveaux clients ainsi que l'absence de frais de déplacement pour les vétérinaires salariés du TGD travaillant déjà sur place.

(26) Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (4), la Commission "[apprécie] toujours la compatibilité de ces aides avec le marché intérieur selon les critères de fond fixés dans tout instrument en vigueur à la date de leur octroi". À l'ouverture de la procédure, la Commission ne disposait pas d'informations suffisantes pour se convaincre que les aides en faveur des agriculteurs correspondaient aux dispositions de l'Union applicables en la matière, à savoir aux lignes directrices concernant les aides d'État en matière agricole et aux lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Par conséquent, la Commission a invité l'Allemagne à fournir les informations requises.

(27) Par courrier du 12 décembre 2008, la Commission a demandé à l'Allemagne de confirmer si les aides à examiner seraient accordées au-delà du 1 er janvier 2008 et, dans l'affirmative, de transmettre les documents requis afin que la Commission puisse examiner la compatibilité des aides avec les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (5) (ci-après les "lignes directrices 2007-2013"), qui ont remplacé les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (6) (ci-après les "lignes directrices 2000- 2006") à leur entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, ainsi qu'avec les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (7) (ci-après les "lignes directrices de 2008"). Par courrier du 9 février 2009, l'Allemagne a déclaré que les aides dans le secteur agricole seraient maintenues en 2008 et a transmis les informations souhaitées.

III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(28) En ce qui concerne les versements accordés par le Land de Bavière et la BTSK pour l'exécution des mesures globales, l'Allemagne avance qu'il s'agit d'indemnités compensatoires pour l'accomplissement de prestations publiques d'intérêt général. L'Allemagne renvoie à la jurisprudence, qui dispose que, sous certaines conditions, les indemnités compensatoires accordées par l'État pour l'exécution d'obligations de service public ne constituent pas des aides d'État. D'après l'Allemagne, ces mesures ne doivent donc pas être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(29) L'Allemagne défend le point de vue selon lequel les mesures globales bénéficient à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu'à la protection des consommateurs et des animaux. Dès lors, l'application de ces mesures se ferait surtout dans l'intérêt général.

(30) D'après les explications de l'Allemagne, l'application des mesures globales permet d'acquérir une grande quantité d'informations, qui seraient par la suite mises à la disposition de nombreuses publications spécialisées et conférences scientifiques au niveau national et international. Ainsi, une part essentielle des résultats obtenus grâce à ces mesures globales serait accessible à l'ensemble des spécialistes au sein de l'Union européenne.

(31) D'après ce qu'affirme l'Allemagne, aucune prestation curative, à savoir les prestations normalement proposées par des vétérinaires praticiens (par exemple, des traitements par médicaments ou des vaccinations préventives), n'a été effectuée dans le cadre du programme de mesures globales. Outre ce programme subventionné, le TGD exercerait également quelques activités lucratives (prestations curatives). Celles-ci représenteraient cependant moins de 5 % de l'ensemble des prestations vétérinaires et ne représenteraient que 2,6 à 2,85 % du chiffre d'affaires annuel total du TGD.

(32) Toujours d'après l'Allemagne, une séparation claire et nette des "mesures globales" et des "activités lucratives" exclut toute subvention croisée, ce que garantissent un mode de règlement très complet et détaillé ainsi que des contrôles exhaustifs.

IV. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS

(33) Les tiers intéressés ont rappelé leur point de vue selon lequel le TGD, par l'intermédiaire des vétérinaires qu'il emploie, ne prendrait pas uniquement des mesures préventives, mais proposerait également des prestations curatives.

(34) Les tiers intéressés ne prétendent pas qu'une aide financière directe est accordée pour ces prestations curatives, mais affirment que le TGD peut proposer ce type de prestations à des conditions nettement plus favorables que ce que peuvent proposer les vétérinaires praticiens privés.

(35) L'allégation selon laquelle les aides en faveur des agriculteurs sont incompatibles avec les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole ou avec les dispositions légales applicables n'a pas été retenue. La mise à disposition de moyens financiers n'a pas non plus été remise en question.

V. APPRÉCIATION DE LA MESURE

Existence d'une aide en faveur des agriculteurs

(36) En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, "sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".

(37) La Cour de justice a déclaré qu'afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide au sens de l'article 107 du TFUE, il convient de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (8) ou si elle n'a pas à supporter des coûts qui devraient normalement grever ses ressources financières propres (9).

(38) À première vue, ces conditions semblent remplies.

(39) La mesure est financée au moyen de ressources d'État. Elle bénéficie à certaines entreprises, à savoir des agriculteurs bavarois, qui reçoivent gratuitement les prestations subventionnées. Étant donné que ces entreprises sont actives sur un marché qui subit une forte pression concurrentielle internationale, cette mesure fausse ou menace de fausser la concurrence (10) et porte en outre atteinte aux échanges entre États membres (11).

(40) Pour cette raison, la mesure doit être considérée comme une aide et l'article 107, paragraphe 1, du TFUE s'applique. Par conséquent, il convient d'examiner si une dérogation au principe d'incompatibilité des aides d'État avec le marché intérieur, établi à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, peut être accordée.

Compatibilité des aides

(41) Les "mesures globales" pour les agriculteurs (à partir de 1990) et les indemnités compensatoires accordées au TGD pour l'exécution de ces mesures durant la période 1990-2004 ont été accordées sans avoir été notifiées auprès de la Commission. Elles sont illégales, car leur octroi viole l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

Compatibilité des aides en faveur des agriculteurs dans le secteur agricole et de la pêche avec le marché intérieur

Aides en faveur de la lutte contre les épizooties

(42) L'interdiction d'octroyer des aides d'État prévue à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ne s'applique toutefois pas sans exception. La Commission a examiné si des dérogations à l'interdiction de principe relative à l'octroi des aides conformément à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE s'appliquaient.

(43) Les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne n'entrent pas en ligne de compte dans le présent contexte.

(44) La Commission considère que les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE concernant le développement de certaines régions ne s'appliquent pas au régime en question parce que la mesure ne comprend aucune aide visant à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

(45) En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, il suffit de noter que le régime fiscal en cause ne constitue pas un projet important d'intérêt européen commun et ne vise pas à remédier à une perturbation grave de l'économie allemande. Il ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE.

(46) Ni les autorités allemandes ni les tiers intéressés n'ont invoqué les dérogations précitées au cours de la procédure d'examen.

(47) Par conséquent, la seule dérogation qui pourrait être prise en considération est celle qui est prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, selon laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(48) Comme il s'agit d'aides en faveur d'agriculteurs, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier et les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'appliquent. Comme expliqué au considérant 26, afin de déterminer si ces mesures représentent des aides d'État illégales, la Commission apprécie la compatibilité de ces aides avec le marché intérieur selon les critères de fond fixés dans les dispositions en vigueur à la date de leur octroi.

Les aides octroyées dans le secteur agricole jusqu'en 2007

(49) Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales, les lignes directrices de la Communauté s'appliquent aux mesures en cause, tandis que les aides octroyées avant l'entrée en vigueur de ces lignes directrices (soit avant le 1 er janvier 2000) doivent être appréciées selon le document de travail de la Commission du 10 novembre 1986 (12).

(50) Les lignes directrices 2000-2006 disposent, au point 11.4.1, que "lorsqu'un agriculteur perd des animaux en raison d'une épizootie ou que ses cultures sont atteintes par une maladie, cela ne constitue normalement pas une calamité naturelle ou un événement extraordinaire au sens du traité".

(51) En pareil cas, les aides destinées à compenser les pertes subies et celles destinées à prévenir des pertes ultérieures ne peuvent être autorisées par la Commission que sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, qui dispose que les aides visant à faciliter le développement de certaines activités peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(52) S'agissant des présentes aides en faveur des agriculteurs, le point 11 des lignes directrices 2000-2006 s'applique, car les mesures visent la prévention et la lutte contre les épizooties. La Commission fonde son appréciation des aides en faveur de la lutte contre les maladies des animaux sur le point 11.4 de ces lignes directrices. Ces aides sont considérées comme compatibles avec les articles 107 et 108 du TFUE lorsque les conditions ci- après sont remplies.

(53) Conformément au point 11.4.2 des lignes directrices 2000-2006, la mesure ne peut être acceptée que dans

le cadre d'un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause. Il convient d'instaurer un système d'alerte combiné en tant que de besoin avec une aide pour encourager des particuliers à s'associer à des mesures de prévention sur une base volontaire. En conséquence, seules peuvent faire l'objet de mesures d'aide les maladies qui sont une source de préoccupation pour les autorités publiques, et non les mesures dont les agriculteurs pourraient raisonnablement assumer la responsabilité pour eux-mêmes.

(54) Les mesures d'aide doivent avoir pour objectif la prévention, l'indemnisation, ou la prévention et l'indemnisation combinées (point 11.4.3 des lignes directrices 2000- 2006).

(55) Les aides doivent être compatibles avec les dispositions spécifiques prévues par la législation vétérinaire et phytosanitaire de l'Union (point 11.4.4 des lignes directrices 2000-2006).

(56) Une aide peut être accordée jusqu'à concurrence de 100 % des coûts (point 11.4.5 des lignes directrices 2000-2006). Aucune aide ne peut être accordée lorsque la législation communautaire prévoit que le coût des mesures est supporté par l'exploitation agricole.

(57) Ces conditions sont remplies de la manière suivante:

(58) Les mesures entrent dans le cadre d'un programme adéquat établi au niveau régional (Land de Bavière). Elles visent la prévention et la lutte contre les épizooties. C'est ce qui ressort des objectifs expressément établis dans la LwFöG ("garantir et améliorer le niveau d'hygiène des denrées alimentaires à base de produits animaux") et des "mesures globales" réalisées. Les mesures examinées visent la lutte contre les épizooties contagieuses, y compris les maladies factorielles et les zoonoses. En outre, elles visent à optimiser et réduire l'utilisation de médicaments. Les maladies les plus importantes par type d'animaux sont les suivantes: chez les bovins et les ovins, les zoonoses, la fièvre Q, la paratuberculose, l'encéphalopathie spongiforme transmissible et la mastite, chez les porcs et les volailles, les zoonoses, les salmonelles, l'Escherichia coli et l'entérite. De plus, des méthodes et des procédés de dépistage et de diagnostic des infections virales sont élaborés et testés.

(59) Les mesures globales contribuent à l'objectif de l'Union européenne consistant à garantir un niveau élevé de santé animale. En outre, aucun élément ne permet à la Commission d'affirmer qu'elles pourraient être en contradiction avec le droit vétérinaire de l'Union.

(60) Le programme prévoit une intensité d'aide maximale de 100 %. Il ne prévoit aucune aide dans les cas où, en vertu du droit de l'Union européenne, les agriculteurs doivent supporter les coûts eux-mêmes.

(61) 50 % des coûts des mesures globales dans le secteur agricole et de la pêche sont supportés par le Land de Bavière. Dans ses observations transmises à la suite de l'ouverture de la procédure, l'Allemagne a informé la Commission qu'une autre partie des coûts était prise en charge par la BTSK, un organisme de droit public financé au moyen de taxes parafiscales. L'ensemble du financement des aides par les fonds du Land de Bavière et de la BTSK est limité à 100 % et se situe même, dans la pratique, en dessous de cette valeur. Par le passé, la Commission a approuvé à plusieurs reprises le financement de la BTSK au moyen de taxes parafiscales (13). Dès lors, il n'existe, aux yeux de la Commission, aucune raison de soumettre à nouveau ces taxes parafiscales à un examen approfondi. Ni le plaignant ni les autres parties intéressées n'ont remis en question le modèle de financement de la BTSK (donc cette partie du financement de l'aide).

(62) Les lignes directrices 2000-2006 se fondent sur les mêmes principes que le document de travail de la Commission du 10 novembre 1986. Par conséquent, la même appréciation vaut aussi pour les aides octroyées aux agriculteurs de 1990 à 1999, qui doivent donc également être considérées comme conformes à ces principes. Dès lors, les aides d'État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

Les aides octroyées dans le secteur agricole à partir de 2007

(63) S'agissant de la situation après 2007, le point 133 des lignes directrices 2007-2013 prévoit que la Commission déclarera les aides d'État destinées à lutter contre les maladies des animaux et des végétaux compatibles avec l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, à condition qu'elles remplissent toutes les conditions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1857-2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70-2001 (14). Dans ce contexte, seules les mesures préventives doivent être considérées, étant donné qu'aucune aide pour des mesures curatives ni aucune indemnité compensatoire pour des pertes n'est octroyée.

(64) Dans la mesure où l'aide en faveur des agriculteurs couvre des coûts liés à des services de conseil, il serait alors question d'une assistance technique au sens du point 103 des lignes directrices 2007-2013. Dès lors, la Commission déclarera compatibles avec l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE les aides d'État en matière d'assistance technique si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 15 du règlement (CE) n° 1857-2006.

(65) En vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 1857-2006, les aides sont autorisées dans les cas ci-après.

(66) Les aides destinées à indemniser les agriculteurs des coûts afférents aux contrôles sanitaires, aux tests et autres mesures de dépistage, à l'achat et à l'administration de vaccins et de médicaments ou à l'utilisation de produits phytosanitaires, à l'abattage et à la destruction des animaux ainsi qu'à la destruction des cultures, supportés dans le cadre de la prévention et de l'éradication de maladies animales ou végétales ou d'infestations parasitaires, sont compatibles avec le marché intérieur. L'aide doit être accordée sous la forme de services subventionnés jusqu'à concurrence de 100 % et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs [article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1857-2006].

(67) Le montant des coûts ou des pertes admissibles au bénéfice de l'aide doit être réduit de tout montant perçu au titre d'un régime d'assurance et des coûts non supportés en raison de la maladie [article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1857-2006].

(68) Les paiements doivent être liés à des maladies ou à des parasites pour lesquels il existe, au niveau de l'Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Les paiements doivent donc s'inscrire dans le cadre d'un programme public, établi au niveau régional, national ou de l'Union pour prévenir, enrayer ou éradiquer la maladie ou le parasite en cause. Les maladies ou infestations parasitaires doivent être clairement définies dans le programme, qui doit également contenir une description des mesures considérées [article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1857-2006].

(69) L'aide ne doit pas se rapporter à une maladie pour laquelle la législation de l'Union impose des redevances spécifiques pour des mesures de lutte ou pour laquelle la législation de l'Union prévoit que le coût des mesures est supporté par l'exploitation agricole, à moins que le coût de ces mesures d'aide ne soit entièrement compensé par des redevances que les producteurs seraient tenus d'acquitter [article 10, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) n° 1857-2006].

(70) En ce qui concerne les maladies animales, l'aide doit être accordée pour les maladies figurant sur la liste des épizooties établie par l'Office international des épizooties et/ou à l'annexe de la décision 90-424-CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (15) [article 10, paragraphes 7, du règlement (CE) n° 1857-2006].

(71) Les régimes d'aide doivent être introduits dans un délai de trois ans après la réalisation des dépenses ou la perte. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans après la réalisation des dépenses ou la perte [article 10, paragraphes 8, du règlement (CE) n° 1857-2006].

(72) Ces conditions sont remplies de la manière suivante:

(73) Comme exposé au considérant 14, l'aide comprend différentes mesures (surveillance en continu, enquêtes, examens de laboratoire et dépistages, consultations vétérinaires, élaboration de mesures de prophylaxie ou de plans d'assainissement et conception de programmes de vaccination), dont le but immédiat est la prévention des maladies. Par courrier du 9 février 2009, l'Allemagne a confirmé que l'aide est octroyée sous la forme de services subventionnés. Par conséquent, les aides octroyées pour ce type de coûts sont autorisées en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1857-2006.

(74) Par courrier du 9 février 2009, l'Allemagne a confirmé que les maladies concernées par les projets en rapport avec les épizooties figurent dans la liste établie par l'Office international des épizooties et/ou à l'annexe de la décision 90-424-CEE.

(75) L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1857-2006 n'est pas pertinent, étant donné que seules des aides pour des mesures préventives sont octroyées.

(76) S'agissant des paiements liés à certaines maladies, les aides s'inscrivent dans le cadre d'un programme régional qui définit clairement la maladie en cause et les mesures considérées. L'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1857-2006 est donc respecté.

(77) Les coûts que les agriculteurs doivent supporter eux- mêmes en vertu du droit de l'Union ne sont pas subventionnés. L'article 10, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) n° 1857-2006 est donc respecté.

(78) Les coûts supportés avant la prestation des services ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide. L'article 10, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1857-2006 est donc respecté.

(79) L'Allemagne n'a pas exclu la possibilité de recourir également aux mesures citées au considérant 14 dans le cadre d'aspects de la santé animale autres que les maladies et parasites spécifiques et clairement définis (par exemple, en matière d'hygiène de production). Il s'agirait par conséquent de mesures concernant des services de conseil, dans le cadre desquels des recommandations et des programmes sont adaptés à la situation de certains agriculteurs ou groupes d'agriculteurs.

(80) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1857-2006, des aides peuvent être accordées pour couvrir les honoraires relatifs à des services de conseil fournis par des tiers qui n'ont pas de caractère continu ou périodique et n'ont pas trait aux dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise, comme le conseil fiscal de routine, un service juridique régulier ou les frais de publicité. L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1857-2006 dispose que l'aide peut couvrir 100 % de ces coûts et doit être accordée sous la forme de services subventionnés.

(81) Ces conditions sont remplies de la manière suivante:

(82) Il ressort des documents produits par l'Allemagne (voir considérant 14) que les services de conseil subventionnés ont été prestés sous la forme de projets en rapport avec des services spécifiques et ponctuels d'intérêt général dans le domaine de la santé animale. Bien que, pour certaines mesures, une surveillance continue ou des tests réguliers peuvent être requis, il semble que ceux-ci doivent être affectés à chaque projet particulier et ne constituent pas un contrôle de qualité ou vétérinaire courant ordinaire. De même, les coûts de ces mesures ne peuvent pas être considérés comme des dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise au sens de l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1857-2006, étant donné que les coûts des visites de routine des vétérinaires à des fins préventives et curatives ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide. L'ensemble de l'aide est octroyé sous la forme de services subventionnés et ne peut dépasser 100 % des frais admissibles. Par conséquent, les aides d'État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

Les aides octroyées dans le secteur aquacole

(83) Les mesures ont également été appliquées dans le secteur de l'aquaculture. Les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture des années 1988, 1992, 1994, 1997 et 2001, qui sont équivalentes aux lignes directrices 2007-2013, établissent les critères suivants en matière de compatibilité des aides d'État avec le marché intérieur dans le domaine vétérinaire et de la santé (16) : face à une maladie, les autorités doivent agir, non dans un intérêt particulier, mais dans l'intérêt général. Les mesures d'aide doivent avoir pour objectif la prévention, l'indemnisation, ou la prévention et l'indemnisation combinées. Le TGD a été chargé par le Land de Bavière de mettre en œuvre les mesures et les applique de manière autonome, comme déjà exposé au considérant 16 dans un autre contexte. Ces mesures ont pour objectif la prévention. Les aides d'État peuvent dès lors être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

(84) Les aides d'État octroyées entre le 1 er novembre 2004 et le 31 mars 2008 sont examinées au cas par cas en vertu du point 3.1 des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (17) (ci-après les "lignes directrices de 2004"), qui font référence à l'article 4 du règlement (CE) n° 1595-2004 de la Commission (18), qui renvoie lui-même à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2792-1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (19). En vertu du point 3.1, deuxième paragraphe, des lignes directrices de 2004, ces aides d'État sont compatibles avec le marché intérieur et les objectifs de la politique commune de la concurrence et de la politique commune de la pêche au sens des règlements (CE) n° 2371-2002 (20) et (CE) n° 2792-1999. En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2792-1999, des mesures d'intérêt public qui dépassent le cadre normal de l'entrepreneuriat privé peuvent être soutenues. Des exemples de ces mesures sont donnés à l'article 15, paragraphe 3, points e) et l). Tout d'abord, la Commission retient que l'objectif des "mesures globales" est conforme aux objectifs de ces exemples. Ensuite, le TGD applique ces mesures de sa propre initiative et non à la demande des agriculteurs. En outre, dans des conditions de marché normales, les mesures (voir à ce propos le point 3.4 des lignes directrices de 2004) ne seraient pas forcément appliquées par les agriculteurs. Enfin, ces mesures se traduisent également par des améliorations durables dans le secteur au sens du point 3.5 des lignes directrices de 2004.

(85) Par courrier du 9 février 2009, l'Allemagne a confirmé que les aides dans le secteur agricole continuent à être octroyées et a donné des exemples de projets caractéristiques. Ces exemples ne reprenaient aucun projet du secteur de la pêche. Toutefois, étant donné qu'il n'est pas exclu que des aides aient été octroyées en faveur du secteur de l'aquaculture après le 1 er avril 2008, il convient d'examiner la compatibilité de ces aides avec les dispositions en vigueur après cette date dans le secteur agricole et de la pêche. Le point 4.2 des lignes directrices de 2008 renvoie, en ce qui concerne les aides relevant du domaine d'application d'autres dispositions, aux conditions établies par ces dispositions, en l'occurrence aux conditions du règlement (CE) n° 736-2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (21). En ce qui concerne les aides pour des mesures vétérinaires, c'est l'article 14 du règlement (CE) n° 736-2008 qui s'applique. En vertu de cet article, les aides pour des mesures vétérinaires sont compatibles avec le marché intérieur pour autant qu'elles remplissent les conditions des articles 28 et 32 du règlement (CE) n° 1198-2006 du Conseil (22), ainsi que de l'article 12 du règlement (CE) n° 498-2007 de la Commission (23). S'agissant des aides en question, les conditions de ces règlements et les principes généraux du point 3 des lignes directrices de 2008 sont restés essentiellement les mêmes que les dispositions valables pour les aides octroyées avant le 1 er avril 2008. Par conséquent, l'évaluation réalisée pour ces aides peut également être appliquée aux aides octroyées après le 1 er avril 2008. Étant donné que les aides octroyées avant le 1 er avril 2008 sont compatibles avec les dispositions applicables et que les aides ainsi que la façon dont celles-ci ont été octroyées après le 1 er avril 2008 sont restées inchangées, la Commission conclut dès lors que les aides remplissent les conditions établies par les dispositions applicables dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

(86) Compte tenu de ce qui précède, les aides d'État octroyées aux agriculteurs dans le cadre de la mesure examinée remplissent les conditions fixées dans les dispositions de l'Union applicables au secteur agricole et de la pêche. Dans ce contexte, la Commission retient que ni le plaignant ni les autres parties intéressées n'ont démontré l'existence d'une violation des dispositions de l'Union en la matière. Par conséquent, les aides d'État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

Existence d'une aide en faveur du TGD

(87) Pour qu'il soit question d'une aide d'État, une mesure doit apporter un avantage aux bénéficiaires.

(88) La jurisprudence de la Cour fait apparaître que l'indemnisation pour la prestation de services publics ne représente pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, si certaines conditions sont remplies (24). Si ces conditions ne sont pas respectées, mais que les critères généraux pour l'applicabilité de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplis, alors ce type d'indemnisation doit être considéré comme une aide d'État.

(89) Dans l'arrêt Altmark, la Cour a exposé sous quelles conditions la compensation pour la prestation de services publics ne représente pas une aide d'État (point 3 du sommaire):

a) "Premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public, et ces obligations doivent être clairement définies.

b) Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis, de façon objective et transparente.

c) Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable.

d) Quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public, dans un cas concret, n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée [...] afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations."

(90) Si ces quatre conditions sont remplies, la compensation pour la prestation de services publics ne représente pas une aide d'État, de sorte que l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du TFUE ne s'appliquent pas. En revanche, si les États membres ne respectent pas ces conditions et si les critères généraux d'applicabilité de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplis, la compensation pour la prestation de services publics représente une aide d'État qui doit être notifiée à la Commission, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(91) Au moment de l'ouverture de la procédure, le doute portait en particulier sur la question de la satisfaction des conditions mentionnées aux points c) et d).

(92) S'agissant de la condition du point a), la Commission rappelle que l'article 14, paragraphe 1, de la LwFöG prévoit une obligation de service public en définissant un objectif précis (une alimentation saine) et les modalités (produits agricoles et sylvicoles de qualité supérieure) permettant d'atteindre cet objectif à l'aide d'une série de mesures (voir considérant 14). Statutairement, le TGD veille à la promotion et à la garantie de la santé animale, en particulier dans l'intérêt de la production d'aliments d'origine animale irréprochables au niveau sanitaire et de la protection des consommateurs et des animaux. Il dispose, à cet effet, de son propre personnel et de ses propres services. Les mesures appliquées par le TGD sont réglementées par la convention n° R1-4010-1393 (Vereinbarung Nr. R1-4010-1393) de 1974 et par la convention-cadre n° T-7482-100 (Rahmenvereinbarung Nr. T-7482-100) du 13 juillet 1993, conclues entre l'État libre de Bavière et le Tiergesundheitsdienst Bayern (TGD). Les modalités sont fixées chaque année par des conventions annuelles et des décisions administratives.

(93) S'agissant de la condition du point b), il convient de constater que chacune des mesures particulières a été définie à l'avance et que la compensation financière a été calculée à l'aide d'une échelle de points sur la base de prévisions en matière de temps et de coûts. Une procédure analogue a été appliquée pour les nouveaux services qui se sont ajoutés au fur et à mesure des années. Dans ce contexte, il convient de souligner que les activités du TGD ont été examinées et autorisées par la Cour supérieure des comptes de Bavière (Bayerischer Oberster Rechnungshof). En outre, en ce qui concerne la période couverte par la présente décision, les comptes ont été vérifiés par des sociétés d'audit indépendantes.

(94) S'agissant de la condition du point c), l'Allemagne a fourni des informations dont il ressort que la compensation n'a pas dépassé les coûts découlant de l'exécution des obligations de service public (voir annexe). En réalité, les chiffres montrent que le TGD n'a enregistré aucun bénéfice entre 1990 et 2004. Les coûts des mesures globales sont calculés sur la base d'une échelle de points dont les points correspondent à une certaine valeur en euros. Cette méthode de calcul a été élaborée à la suite d'une initiative de la Cour des comptes de Bavière. Elle est comparable à la méthode de calcul des prestations en médecine humaine. L'Allemagne a signalé que la méthode de calcul appliquée depuis 2002 satisfait aux exigences de la directive 2005-52-CE de la Commission (25).

(95) S'agissant de la condition du point d), la Bavière a chargé le TGD de l'exécution des obligations de service public à la suite d'une procédure publique d'appel d'offres en date du 1 er janvier 2005. Après discussions avec la Commission, la Bavière a lancé en juin 2004 la procédure d'attribution du marché au travers d'une adjudication à l'échelle européenne portant sur une convention de services intitulée "Mesures envisagées dans le domaine de la santé des animaux d'élevage en Bavière" (Projektierte Maßnahmen im Bereich der Tiergesundheit landwirtschaftlicher Nutztiere in Bayern). Les coûts de l'ensemble des mesures ont été évalués à 8 millions d'EUR par an sur une durée de cinq ans. L'adjudication a été publiée dans l'annexe du Journal officiel de l'Union européenne (série S) (26) et dans le Journal officiel du Land de Bavière (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt). Trois candidats ont répondu à l'appel d'offres. Le contrat de cinq ans a été attribué au TGD, car ce dernier était capable de fournir les services demandés au moindre coût. Une nouvelle procédure d'appel d'offres a été lancée en 2009.

(96) S'agissant de la deuxième possibilité de la condition du point d), l'Allemagne a constaté que, pour la période jusqu'au 31 décembre 2004, aucune entreprise ordinaire ne se révélait tout à fait comparable au TGD.

(97) L'Allemagne n'a donc pas démontré que la compensation octroyée au TGD pendant la période allant de 1990 à 2004 avait été déterminée sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne bien gérée aurait encourus pour exécuter ces obligations. Par conséquent, l'on peut partir du principe que la mesure en question a procuré, jusqu'au 31 décembre 2004, un avantage économique au TGD au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(98) La compensation octroyée annuellement au TGD durant la période allant de 1990 à 2004 représente dès lors une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, tandis que la compensation annuelle octroyée à partir du 1 er janvier 2005, établie sur la base d'une procédure d'adjudication publique, remplit toutes les conditions exposées dans l'arrêt Altmark et ne constitue donc pas une aide d'État en faveur du TGD. Dans ce contexte, la Commission constate que les documents fournis par l'Allemagne révèlent que les paiements versés au TGD du 1 er janvier 2005 jusque fin 2008 ne couvraient pas complètement les coûts des mesures globales.

(99) S'agissant de la satisfaction des conditions exposées dans l'arrêt Altmark, les autres parties intéressées n'ont introduit aucune plainte spécifique ni aucune observation.

Compatibilité de l'aide avec l'article 106, paragraphe 2, du TFUE

(100) Afin d'évaluer la compatibilité avec le TFUE de la compensation octroyée au TGD pour l'exécution d'obligations de service public, il convient de prendre en considération les dispositions applicables au moment de l'octroi de l'aide.

(101) Conformément à la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe (27) (ci-après la "communication"), applicable aux aides non notifiées en vertu du point 26 b) de l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (28), il convient d'examiner la question des compensations publiques à la lumière des trois principes suivants:

- la neutralité en ce qui concerne la propriété publique ou privée des entreprises,

- la liberté des États membres de définir les services publics,

- la proportionnalité, exigeant que les restrictions de concurrence et les limitations des libertés du marché unique ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour garantir l'accomplissement efficace de la mission dans l'intérêt général.

(102) En ce qui concerne le premier principe, il faut entendre par "neutralité" le fait que la Commission ne s'occupe pas de savoir si les services d'intérêt général doivent être fournis par des entreprises publiques ou privées. Le respect de ce principe n'est pas remis en question dans la présente affaire.

(103) La "liberté des États membres", signifie que ceux-ci sont les premiers responsables de la définition de ce qu'ils considèrent comme étant des services d'intérêt économique général sur la base des caractéristiques spécifiques des activités. S'agissant de cette définition, la Commission n'intervient qu'en cas d'abus ou d'erreur manifeste. Toutefois, dans tous les cas, les exceptions visées à l'article 106, paragraphe 2, du TFUE ne peuvent être appliquées que lorsque la mission de service public est clairement définie et confiée explicitement (contrats inclus) par un acte de la puissance publique. Cette obligation est nécessaire pour garantir une sécurité juridique ainsi qu'une transparence vis-à-vis des citoyens, et elle est indispensable pour que la Commission puisse vérifier si le critère de proportionnalité est respecté.

(104) Les mesures globales confiées au TGD peuvent être considérées comme un service d'intérêt économique général et ont été, comme exposé au considérant 92, clairement définies et confiées au TGD.

(105) Compte tenu du principe de proportionnalité, l'article 106, paragraphe 2, du TFUE doit être interprété en ce sens que les moyens utilisés pour remplir la mission d'intérêt général ne créent pas de distorsions inutiles des échanges et n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution de la mission. En vertu du point 26 de la communication ainsi que de la jurisprudence de la Cour à l'époque, la rémunération ne peut être supérieure aux coûts nets supplémentaires générés par la mission confiée à l'entreprise concernée. La mise en œuvre des services d'intérêt général doit être garantie et l'entreprise ayant remporté le marché doit être en mesure de supporter les coûts supplémentaires liés à la prise en charge de la mission.

(106) En l'espèce, il est dès lors nécessaire de calculer les coûts nets supplémentaires que le TGD doit supporter en raison de la prestation des services publics (mesures globales) au titre des deux conventions et de comparer ensuite les résultats aux aides d'État. Si la compensation octroyée au TGD ne dépasse les coûts supplémentaires générés par la mission de service public, le principe de proportionnalité peut être considéré comme respecté.

(107) L'annexe de la présente décision fait apparaître que, durant la période qui concerne la présente décision, à savoir entre 1990 et 2004, les coûts supplémentaires liés aux mesures globales ont dépassé les aides accordées au TGD.

(108) En conséquence, les paiements perçus par le TGD pour les mesures globales constituant l'objet de la présente décision n'ont donné lieu à aucune surcompensation des coûts supplémentaires que le TGD a dû supporter en raison de la prestation de ces mesures.

(109) Compte tenu de ce qui précède, la compensation octroyée au TGD de 1990 à 2004 pour la prestation de services publics constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, qui est compatible avec l'article 106, paragraphe 2, du TFUE.

(110) La Commission note à ce titre qu'il est difficile de concevoir comment la compensation de l'État, qui n'a même pas couvert l'ensemble des coûts supplémentaires de la mission de service public, aurait pu être utilisée pour subventionner les activités lucratives du TGD, comme l'affirme le plaignant. En outre, l'allégation de ce dernier selon laquelle les vétérinaires salariés par le TGD auraient fourni certains services cliniques, diagnostiques et thérapeutiques à un prix jusqu'à 90 % inférieur au prix de revient n'a été prouvée ni par le requérant, ni par d'autres parties intéressées.

(111) En raison de cette allégation, l'Allemagne a soumis le TGD à un contrôle spécial, qui n'a livré aucune information permettant de confirmer les faits reprochés. Dès lors, l'Allemagne a demandé de plus amples informations afin de pouvoir examiner ce cas particulier, dans l'hypothèse où des informations concrètes sur le sujet se présenteraient.

(112) La Commission retient également que l'Ordre des vétérinaires de Bavière (Bayerische Landestierärztekammer) et la fédération des vétérinaires praticiens - fédération régionale de Bavière (Bundesverband praktizierender Tierärzte - Landesverband Bayern) soutiennent le travail du TGD, y compris ses activités lucratives.

VI. CONCLUSIONS

(113) La Commission constate que l'Allemagne a accordé l'aide en cause en violation des dispositions de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(114) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut toutefois que les aides d'État sous forme de "mesures globales" en faveur des agriculteurs (à partir de 1990), citées aux considérants 13 et 14, et la compensation de l'État en faveur du TGD pour la prestation de services publics entre 1990 et 2004, citée aux considérants 17 et18, sont compatibles avec le TFUE. En réalité, comme exposé précédemment, une partie des sommes octroyées ne constitue pas du tout des aides d'État. La compensation annuelle citée aux considérants 17 et 18 et octroyée au TGD à partir du 1 er janvier 2005 pour la prestation d'un service public remplit en effet toutes les conditions établies dans l'arrêt Altmark et ne constitue dès lors pas une aide d'État,

A adopté la présente décision:

Article premier

L'aide que l'Allemagne a octroyée sous la forme de mesures globales en faveur des agriculteurs et des pêcheurs est compatible avec le marché intérieur.

L'aide que l'Allemagne a octroyée au Tiergesundheitsdienst durant la période comprise entre 1990 et 2004 sous la forme d'une compensation pour la prestation des "mesures globales" par ce dernier est compatible avec le marché intérieur.

La compensation octroyée au Tiergesundheitsdienst depuis le 1 er janvier 2005 pour la prestation des "mesures globales" ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) Le 1 er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE ont été remplacés par les articles 107 et 108 du TFUE. Les articles 87 et 88 du traité CE et les articles 107 et 108 du TFUE sont, pour l'essentiel, identiques. Dans le cadre de la présente décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE doivent être entendues, s'il y a lieu, comme des références aux articles 87 et 88 du traité CE.

(2) JO C 244 du 11.10.2006, p. 15.

(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(4) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(5) JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(6) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(7) JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.

(8) Arrêt du 11 juin 1996 dans l'affaire C-39-94, SFEI et autres, Rec. 1996, p. I-3547, point 60.

(9) Arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301-87, France/Commission, Rec. 1990, p. I-307, point 41.

(10) Selon la jurisprudence de la CJCE, le renforcement de la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes au travers d'une aide financière accordée par l'État signale en général une distorsion de la concurrence (arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire C-730-79, Philip Morris/Commission, Rec. 1980, page 2671, points 11 et 12).

(11) En 2007, les échanges intracommunautaires de l'Allemagne concernant les produits issus de l'agriculture se sont élevés à 45,327 milliards d'EUR (importation) et 37,514 milliards d'EUR (exportation) (source: Eurostat).

(12) Document de travail de la Commission n° VI/5934/86 du 10 novembre 1986.

(13) Voir les affaires relatives aux aides d'État NN 23/97, N 426/03 et NN 81/04 (encore valables).

(14) JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.

(15) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(16) Voir point E des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture de 1988 (JO C 313 du 8.12.1988, p. 21); point 2.5 des lignes directrices de 1992 (JO C 152 du 17.6.1992, p. 2); point 2.9 des lignes directrices de 1994 (JO C 260 du 17.9.1994, p. 3); point 2.9 des lignes directrices de 1997 (JO C 100 du 27.3.1997, p. 12); point 2.8 des lignes directrices de 2001 (JO C 19 du 20.1.2001, p. 7).

(17) JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(18) JO L 291 du 14.9.2004, p. 3.

(19) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

(20) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(21) JO L 201 du 30.7.2008, p. 16.

(22) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(23) JO L 120 du 10.5.2007, p. 1.

(24) Arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280-00, Altmark, Rec. 2003, p. I-7747, et arrêt du 27 novembre 2003 dans les affaires jointes C-34-01 à C-38-01, Enirisorse, Rec. 2003, p. I-14243.

(25) JO L 234 du 10.9.2005, p. 9.

(26) 2004/S. 112-09421.

(27) JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.

(28) JO C 297 du 29.11.2005, p. 4.

ANNEXE

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