CCE, 10 mars 2009, n° 2010-174
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Concernant les aides d'État C 43/07 (ex N 64/07) et C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) accordées par la Pologne à Huta Stalowa Wola SA
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux articles précités, et vu les réponses obtenues, considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 8 octobre 2004, la Pologne a notifié à la Commission des mesures de soutien à la restructuration de Huta Stalowa Wola SA (ci-après "HSW", "le bénéficiaire" ou "l'entreprise") afin d'établir, dans un souci de sécurité juridique, que ces mesures ont été accordées avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et n'étaient pas applicables après cette date, et que, par conséquent, elles ne constituent pas une aide nouvelle susceptible d'être examinée par la Commission en application de l'article 88 du traité CE. La Pologne demandait néanmoins à la Commission, au cas où celle-ci considérerait qu'il s'agit d'une aide nouvelle, que ces mesures soient approuvées en tant qu'aide à la restructuration.
(2) La Commission a demandé à la Pologne des informations supplémentaires, par lettres des 11 novembre 2004, 1er mars 2005, 27 avril 2005 et 26 juillet 2005, auxquelles la Pologne a répondu, respectivement, par lettre du 31 janvier 2005, enregistrée le 2 février 2005, par lettre du 4 avril 2005, enregistrée le 8 avril 2005, par lettre du 7 juin 2005, enregistrée le 9 juin 2005, et par lettre du 2 septembre 2005, enregistrée le 6 septembre 2005.
(3) À l'occasion de ces échanges d'informations, il est apparu qu'une partie des mesures notifiées ont été mises à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(4) Par lettre du 23 novembre 2005, la Commission a informé la Pologne qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard des mesures en question.
(5) La décision de la Commission concernant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (1). La Commission y invitait les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause.
(6) Les autorités polonaises ont présenté leurs observations par lettre du 7 mars 2006, enregistrée le 9 mars 2006. La Commission n'a reçu aucune observation de la part de tiers.
(7) Par décision du 20 décembre 2006, la Commission a mis fin à la procédure formelle d'examen, considérant que l'aide à la restructuration de HSW était compatible avec le Marché commun (ci-après "la décision du 20 décembre 2006") (2). L'enquête de la Commission a montré qu'une partie de l'aide avait été accordée avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne [157 millions de PLN, soit 37,2 millions d'EUR (3)] et que l'autre partie l'avait été après cette date (66 millions de PLN, soit 15,6 millions d'EUR).
(8) La Commission avait arrêté la décision du 20 décembre 2006 sur la base du plan de restructuration de HSW de février 2006 (ci-après "le plan de février"), présenté par la Pologne le 9 mars 2006. Après l'adoption de cette décision, les autorités polonaises ont notifié, par lettre du 2 février 2007 (enregistrée le 4 février 2007), une version actualisée du plan, datée de novembre 2006 (ci-après "le plan de novembre"). Les autorités polonaises maintiennent que, pour des raisons administratives, elles n'ont pas été en mesure de notifier plus tôt cette modification du plan (4).
(9) La Commission a demandé des informations supplémentaires sur les modifications apportées au plan de février, par lettres datées des 29 mars 2007 et 21 mai 2007, auxquelles la Pologne a répondu, respectivement, par lettre du 30 avril 2007, enregistrée le jour même, et par lettre du 5 juin 2007, enregistrée le jour même. Le 7 juin 2007, une réunion s'est tenue à Bruxelles entre les services de la Commission, les autorités polonaises et la direction de HSW. À la suite de cette réunion, la Commission a demandé aux autorités polonaises, le 22 juin 2007, de lui fournir des informations supplémentaires, qui lui ont été communiquées par lettre du 13 juillet 2007, enregistrée le jour même.
(10) Le 10 octobre 2007, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en raison de doutes concernant le respect, par le plan de restructuration actualisé, de toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (5) (ci- après "les lignes directrices de 2004"). Dans sa décision, la Commission évoquait aussi la possibilité de révoquer la décision du 20 décembre 2006 en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil (6).
(11) La décision de la Commission concernant l'ouverture de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (7). La Commission y invitait les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause.
(12) Après prolongation du délai de présentation des observations (demandes des 30 octobre et 6 décembre 2007 auxquelles la Commission a répondu, respectivement, par lettres des 20 novembre et 19 décembre 2007), la Pologne a transmis ses observations par lettre du 15 janvier 2008, enregistrée le jour même. La Commission a également reçu des observations de treize tierces parties, parmi lesquelles le bénéficiaire (par lettre du 14 janvier 2008), plusieurs autorités locales (le maire de Stalowa Wola, par lettre du 11 novembre 2007, le président du district de Stalowa Wola, par lettre du 14 janvier 2008, et le voïvode des Basses-Carpates, par lettre du 15 janvier 2008), des fournisseurs de HSW (Clak Hurtownia Artykulów Przemyslowych H. Adamski, J. Lach T. Knie s.j. par lettre du 10 janvier 2008, Kwadrat Sp. zoo par lettre du 10 janvier 2008, Odlewnia Staliwa "Labedy" Sp. zoo par lettre du 10 janvier 2008, Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. zoo par lettre du 11 janvier 2008 et SigmaKalon Cieszyn SA par lettre du 11 janvier 2008), des banques collaborant avec HSW (Pekao SA, par lettre du 11 janvier 2008 et BRE Bank SA, par lettre du 14 janvier 2008), l'entreprise ENESTA Sp. zoo (fournisseur d'énergie), par lettre du 11 janvier 2008, et enfin l'Institut d'assurance sociale, par lettre du 21 janvier 2008.
(13) Par lettre du 28 janvier 2008, la Commission a transmis aux autorités polonaises les observations reçues de tiers.
(14) Les 9 et 14 avril 2008, les autorités polonaises se sont adressées par lettre à Mme Neelie Kroes, membre de la Commission, qui leur a répondu le 28 avril 2008 en leur demandant de lui fournir des informations supplémentaires. Les autorités polonaises lui ont répondu par lettre du 4 juillet 2008, enregistrée le 9 juillet 2008.
(15) Par lettre du 7 novembre 2008, enregistrée le jour même, les autorités polonaises ont communiqué des informations supplémentaires. Le 1er décembre 2008, la Commission a demandé des informations, que les autorités polonaises lui ont transmises par lettre du 22 décembre 2008, enregistrée le jour même.
2. DESCRIPTION
2.1. Entreprise concernée
(16) HSW, bénéficiaire de l'aide et société mère du groupe HSW, est implantée à Stalowa Wola, dans les Basses- Carpates. Cette région est admissible au bénéfice d'aides accordées au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En février 2006, le groupe se composait de 8 sociétés dont HSW détenait au moins 51 % des actions (ce qui lui conférait le contrôle de ces sociétés) et de 10 sociétés dans lesquelles la participation de HSW était inférieure à 51 %. Les sociétés membres du groupe HSW se fournissent mutuellement en matières premières et en services. Hormis la société mère, les sociétés possédant le capital social le plus important au sein du groupe sont HSW-Zaklad Zespolów Napedowych Sp. zoo et HSW-Zaklad Zespolów Mechanicznych Sp. zoo La proportion des ventes réalisées par HSW destinées à des sociétés membres du groupe représente 20 à 30 %.
(17) HSW a été fondée en 1937 et a commencé par produire des canons et de l'acier noble. Contrairement à sa filiale HSW-Zaklad Metalurgiczny, elle ne produit pas d'aciers. En 1991, elle a été transformée en société anonyme. Le Trésor public détient encore 76 % de son capital, 9 % appartiennent aux travailleurs, et le reste à des actionnaires, tant privés que publics, sans qu'aucun ne détienne plus de 5 % du capital. L'entreprise fabrique des engins de construction, ainsi que des équipements militaires (canons, obusiers, etc.).
(18) En 2005, HSW employait environ 2 400 travailleurs, alors qu'en 2002, ils étaient encore 3 173.
(19) Une des filiales de HSW est la société de distribution Dressta Sp. zoo (ci-après "Dressta"). Depuis septembre 2006, celle-ci est entièrement contrôlée par HSW SA, alors qu'auparavant, 51 % de son capital était détenu par Komatsu American International Company USA (ci-après "KAIC"), une entreprise concurrente de HSW. En 1995, HSW avait transféré à Dressta, pour 12 ans, des licences et des actifs liés à la vente de produits sur les marchés étrangers.
2.2. Difficultés de l'entreprise
(20) Les difficultés du bénéficiaire ont commencé en 2002, lorsque son chiffre d'affaires est tombé à 352,6 millions de PLN (83,5 millions d'EUR) alors qu'il était encore de 494,9 millions de PLN (117,3 millions d'EUR) en 2000, ce qui correspond à un recul de 29 %. Les exportations ont chuté de 505 millions de PLN (119,7 millions d'EUR) à 279 millions de PLN (66,1 millions d'EUR). Cette contraction brutale des ventes à l'étranger est principalement due à la récession, ainsi qu'au fait que Dressta, sous l'influence de son actionnaire majoritaire (et concurrent majeur de HSW), a considérablement réduit la vente des produits de HSW sur le marché nord-américain.
(21) En 2002, le bénéficiaire a enregistré une perte d'exploitation de 33,9 millions de PLN (8,03 millions d'EUR), résultant principalement d'une exploitation insuffisante des capacités de production. En outre, l'appréciation du zloty a eu un impact négatif sur le niveau des ventes et la rentabilité du bénéficiaire, car la plupart des transactions de vente à l'étranger sont réalisées en dollar américain alors que la majorité des coûts de l'entreprise sont exprimés en zloty polonais.
(22) HSW était fortement endettée. Dans les années 2000- 2002, son endettement moyen s'établissait à 169,1 millions de PLN (40,1 millions d'EUR).
(23) De même, l'activité d'exploitation de l'entreprise n'était pas rentable. Les pertes liées aux ventes sont passées de 6,4 millions de PLN (1,52 million d'EUR) en 2000 à 33,9 millions de PLN (8,03 millions d'EUR) en 2002.
(24) Le groupe HSW a affiché des pertes nettes de 137,7 millions de PLN (32,6 millions d'EUR) en 2002 et de 123,9 millions de PLN (29,4 millions d'EUR) en 2003.
2.3. Restructuration
(25) Pour tenter de surmonter ces difficultés, le bénéficiaire a élaboré, en 2002, un plan de restructuration portant sur la période 2003-2007. Ce plan a été modifié en février 2006 (ci-après "le plan de février") et c'est sur la base de ce plan que la Commission a adopté la décision du 20 décembre 2006. Le plan de restructuration a été actualisé en novembre 2007 (ci-après "le plan de novembre"), à la suite de quoi la Commission a décidé de rouvrir la procédure formelle d'examen.
2.3.1. Plan de février
(26) Une des principales mesures prévues dans le plan de février était de remanier la structure organisationnelle du bénéficiaire. L'idée phare qui présidait au processus de restructuration de HSW consistait à dissocier les activités de l'entreprise directement liées à la production de celles soumises à restructuration. Le Trésor public, actionnaire majoritaire de HSW, a donc fondé la société indépendante HSW-Trading Sp. zoo (ci-après "HSW- Trading") et l'a dotée d'un capital de 40 millions de PLN (9,48 millions d'EUR), notifié par les autorités polonaises au titre des aides accordées à HSW (voir le point 16 dans le tableau 2 ci-après).
(27) La production et la vente de machines industrielles, la logistique, la gestion de la qualité et l'approvisionnement en matières premières pour la production des machines ont été transférées à HSW-Trading, tandis que HSW conservait les activités de recherche et développement, le financement des biens de production, le marketing stratégique, la vente de pièces détachées, les services après-vente, ainsi que la production et la vente d'équipements militaires. HSW était également chargée de la restructuration organisationnelle. Pour exercer ses activités, HSW-Trading louait à HSW les actifs directement liés à la production. La force de travail nécessaire a également été transférée provisoirement vers HSW-Trading.
(28) Cette séparation devait être d'application en 2004-2006, c'est-à-dire pendant toute la durée du processus de restructuration de HSW. À la fin de 2006, HSW- Trading devait fusionner de nouveau avec HSW.
(29) Conformément au plan de février, l'emploi devait faire l'objet d'une importante restructuration. Au terme de la période de restructuration, en 2007, HSW comptait disposer d'un effectif ramené à 2 100 travailleurs (par rapport à 3 173, fin 2002).
(30) L'organisation des réseaux de distribution des engins de construction et des pièces détachées sur le marché mondial comptait également parmi les éléments promis à restructuration, avec pour objectif de permettre au bénéficiaire d'accéder à de nouveaux marchés.
(31) La restructuration de HSW devait comporter en outre la vente de filiales et la privatisation d'activités du bénéficiaire liées à la prestation de services. En 2006, HSW avait déjà vendu HSW-Zaklad Kuznia Matrycowa Sp. zoo, pour un montant de 38 millions de PLN (9 millions d'EUR) et HSW-Zaklad Metalurgiczny (HSW-Walcownia Blach Sp. zoo et HSW-Huta Stali Jakosciowych). HSW a retiré 112,2 millions de PLN (26,6 millions d'EUR) de ces privatisations. En 2006, il était prévu de finaliser la vente de deux filiales: HSW-Zaklad Sprezynownia et HSW- Tlenownia.
(32) La restructuration des actifs prévoyait la réduction des capacités de production de 1 500 à 1 200 engins de construction par an. Il a été considéré que le niveau des biens de HSW dépassait nettement les besoins de l'entreprise. HSW prévoyant de se concentrer principalement sur la production d'engins de construction, il convenait de vendre une grande partie de ses actifs. La cession d'actifs réalisée entre janvier 2003 et décembre 2005 a rapporté 52,1 millions de PLN (12,3 millions d'EUR), un montant largement supérieur au résultat attendu, estimé à 10,3 millions de PLN (2,4 millions d'EUR). Ont ainsi été vendus des terrains d'une superficie d'environ 248,4 ha (y compris près de 153 ha de surfaces boisées), des biens immobiliers d'une superficie de 76 000 m 2 et 94 machines et pièces d'équipement.
(33) Le coût total de la restructuration, en tenant compte des coûts engagés avant l'adhésion, s'élevait à 450,3 millions de PLN (106,7 millions d'EUR); ce montant couvrait principalement la restructuration d'obligations de droit public (pour, respectivement, 95,6 millions de PLN et 113,2 millions de PLN), les coûts liés à l'organisation du système de livraison et de distribution (151,2 millions de PLN), les coûts liés à l'assurance de la continuité de l'approvisionnement (40 millions de PLN) et les coûts liés à la modernisation (30,5 millions de PLN).
2.3.2. Plan de novembre
(34) Par lettre du 2 février 2007, les autorités polonaises ont informé la Commission de modifications apportées au plan de restructuration en novembre 2006. Selon elles, ces changements ne devaient pas avoir d'impact sur le montant de l'aide d'État et restaient compatibles avec le point 52 des lignes directrices de 2004.
(35) La principale modification prévue par rapport au plan de février concernait le financement du processus de restructuration. Au lieu que HSW rembourse à l'Agence de développement industriel (ci-après "l'ARP"), organisme d'État, deux emprunts contractés en 2003 et 2004, soit avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, ainsi que leurs intérêts (8), l'ARP échangerait la valeur nominale de la dette contre une participation et deviendrait ainsi actionnaire de HSW. Les autres modifications concernaient le report du processus de restructuration organisationnelle.
(36) Les autorités polonaises étaient d'avis qu'en échangeant sa dette contre une participation, HSW parviendrait à dégager les ressources utiles à son bon fonctionnement sur le marché et aux futurs investissements qui lui seraient nécessaires. Les autorités polonaises précisaient que, sur un montant de 96,2 millions de PLN (montant total des deux emprunts, soit 75 millions de PLN, et intérêts échus, soit 21,2 millions de PLN) (9):
- [0-50] (*) millions de PLN seraient utilisés pour moderniser l'équipement et pour réaliser d'autres investissements qui, selon les autorités polonaises, étaient nécessaires au rétablissement de la viabilité de HSW,
- [0-50] millions de PLN étaient nécessaires pour couvrir le surcoût lié au report de la fusion entre HSW et HSW-Trading, qui renchérissait le programme de restructuration de l'emploi,
- [50-100] millions de PLN seraient destinés à financer l'accumulation supplémentaire de ressources et à couvrir l'aggravation des créances découlant de l'allongement de l'échéance des factures adressées aux clients et du raccourcissement de l'échéance de paiement des fournisseurs,
- [0-10] millions de PLN seraient utilisés pour financer des crédits commerciaux supplémentaires.
(37) Les autorités polonaises justifiaient le fait que HSW avait besoin de crédits supplémentaires (les [0-100] millions de PLN susmentionnés) par une concurrence accrue sur le marché des engins de construction, en ce sens que les concurrents de HSW accordaient à leurs clients des délais plus longs pour acquitter leurs factures et convenaient de délais plus courts pour payer leurs fournisseurs.
(38) Le coût total de la restructuration sur la base du plan de novembre, en tenant compte des coûts engagés avant l'adhésion à l'Union européenne, s'élevait à 456,9 millions de PLN (108,3 millions d'EUR) et couvrait les éléments exposés dans le tableau 1:
Tableau 1
Synthèse des coûts de restructuration prévus dans le plan de novembre (en milliers de PLN)
Mesure de restructuration Coût
Restructuration des obligations de droit civil 95 648
Restructuration des obligations de droit public 113 213
Organisation du système de livraison et de distribution 158 741
Assurance de la continuité de l'approvisionnement en matières premières, pièces détachées et composants 40 000
Restructuration des produits 1 666
Restructuration des biens 871
Restructuration des effectifs 4 199
Restructuration organisationnelle 2 013
Modernisation des actifs de production 30 524
Total 456 878
3. DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE
(39) Le 23 novembre 2005, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Le 20 décembre 2006, elle a autorisé l'aide à la restructuration en faveur de HSW en se fondant sur le plan de restructuration de l'entreprise de février 2006. Le 10 octobre 2007, la Commission a adopté une nouvelle décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen, à la suite de la notification du plan de novembre, qui prévoyait un soutien supplémentaire en faveur de HSW. Dans cette décision, la Commission envisageait la possibilité de révoquer la décision du 20 décembre 2006 au motif qu'elle avait été prise sur la base d'informations inexactes.
3.1. Décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen du 23 novembre 2005
(40) Dans sa décision du 23 novembre 2005, la Commission a établi qu'une aide de 145,8 millions de PLN avait été accordée à HSW avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, qu'une aide de 27,9 millions de PLN avait été accordée après l'adhésion sans l'accord de la Commission, et qu'une aide de 43,4 millions de PLN n'avait pas encore été accordée et, de ce fait, constituait une aide nouvelle.
(41) Deux considérations ont guidé la Commission lorsqu'elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen.
(42) En premier lieu, la Commission doutait de la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le Marché commun.
(43) Les réserves à cet égard portaient sur le fait de savoir si les mesures prévues dans le plan de restructuration étaient suffisantes pour rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire, dans la mesure où elles semblaient se concentrer sur le service de la dette et la couverture des coûts d'exploitation.
(44) La Commission doutait par ailleurs que des mesures compensatoires suffisantes fussent appliquées. Selon les autorités polonaises, HSW entendait réduire ses capacités de production de 20 %; or le plan prévoyait une augmentation de leur taux d'utilisation, qui passerait de 27,7 % en 2002 à 66 % en 2007. La Commission se montrait dubitative quant au résultat net de cette opération.
(45) Les réserves portaient également sur le fait de savoir si l'aide se limitait au minimum nécessaire et si la contribution propre du bénéficiaire était significative, la Pologne n'ayant pas établi de distinction précise entre ce qu'elle considérait comme la contribution propre au processus de restructuration et ce qui était financé au moyen d'une aide d'État.
(46) La Commission avait également des doutes quant au respect du principe de non-récurrence. En effet, avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, une filiale de HSW (HSW-Zaklad Zespolów Mechanicznych) avait reçu une aide à la restructuration couvrant les années 2003-2007; il convenait dès lors de démontrer que cette aide n'avait pas procuré d'avantage à la société mère HSW. La Pologne a aussi été invitée à garantir à la Commission que l'aide à la restructuration accordée à HSW, pour autant qu'elle soit autorisée, ne procurera pas d'avantages à HSW-Zakladowi Zespolów Mechanicznych.
(47) En second lieu, la Commission nourrissait des doutes quant au fait de savoir si dissocier la production spéciale subventionnée d'équipements militaires (canons) de la production civile d'engins de construction était une mesure suffisante. Dans des lettres des 7 juin et 2 septembre 2005, la Pologne a assuré la Commission que les subventions croisées étaient exclues et la Commission a pris acte du fait que le ratio aide destinée à la production d'équipements militaires/aide totale était faible en comparaison du ratio production d'équipements militaires/production totale. La Commission a néanmoins demandé des explications plus détaillées concernant la séparation des comptes.
3.2. Décision d'ouvrir à nouveau la procédure formelle d'examen du 10 octobre 2007
(48) Quatre considérations ont guidé la Commission lorsqu'elle a décidé d'ouvrir à nouveau la procédure formelle d'examen.
(49) Premièrement, la Commission doutait que le plan de novembre permît le rétablissement de la viabilité à long terme de HSW, dans la mesure où il apparaissait que l'entreprise avait besoin de moyens financiers supplémentaires.
(50) Deuxièmement, la Commission doutait que l'aide fût limitée au minimum, les autorités polonaises n'ayant pas suffisamment justifié l'utilisation des liquidités excédentaires issues de la conversion de la dette en participation.
(51) Troisièmement, la Commission doutait que cette conversion n'entraînât pas d'augmentation de l'aide.
(52) Quatrièmement, la Commission doutait que l'effet de l'aide accordée à HSW restât inchangé et que, de ce fait, la concurrence ne se trouvât pas indûment faussée. En d'autres termes, la Commission craignait que les mesures compensatoires fussent insuffisantes car, conformément au point 40 des lignes directrices de 2004, ces mesures doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l'aide.
(53) La Commission a donc décidé d'ouvrir à nouveau la procédure formelle d'examen en prévoyant la possibilité de révoquer la décision du 20 décembre 2006.
4. OBSERVATIONS DE TIERS
(54) La Commission n'a reçu aucune observation de tiers en liaison avec la procédure formelle d'examen ouverte le 23 novembre 2005.
(55) En ce qui concerne la seconde procédure formelle d'examen, la Commission a reçu des observations de 13 tiers, parmi lesquels le bénéficiaire. Dans leurs observations, les tiers faisaient part de leur confiance en la réussite du processus de restructuration de HSW (créanciers publics et privés, fournisseurs de HSW) et soulignaient l'importance de l'entreprise pour toute la région (bénéficiaire et organismes locaux octroyant les aides).
5. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA POLOGNE
5.1. Observations concernant la décision du 23 novembre 2005
(56) Premièrement, les autorités polonaises ont commenté l'appréciation de la Commission établissant quelles mesures ont été accordées avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et quelles autres constituent une aide illégale ou une aide nouvelle. Elles ont contesté le point de vue exposé par la Commission dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen et ont maintenu que l'aide accordée en vertu de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail (voir le tableau 3) ne l'a pas été avant l'adhésion à l'Union européenne. Elles ont répété ce qu'elles avaient déjà indiqué, à savoir que le moment déterminant pour l'octroi de l'aide d'État en vertu de cette loi est celui de l'accord donné par les créanciers publics du bénéficiaire ("promesses administratives"), et non la décision de restructuration prise par le président de l'ARP. Les créanciers publics de HSW dont les créances ont été restructurées ayant donné leur accord avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, les autorités polonaises ont soutenu que cette aide avait été accordée avant l'adhésion et qu'il n'y avait donc pas lieu qu'elle fût examinée par la Commission pour déterminer si elle était compatible avec le Marché commun.
(57) Deuxièmement, les autorités polonaises ont montré deux modifications par rapport à l'aide initialement notifiée dans la lettre du 8 octobre 2004. La première modification, la plus importante, consistait en un retrait partiel d'une aide d'État planifiée (d'un montant total de 43,5 millions de PLN) et en son remplacement par deux mesures, au sujet desquelles il était affirmé qu'elles ne constituaient pas une aide d'État. La seconde modification portait sur le fond et avait pour seul but de préciser les montants d'aide de trois mesures accordées à HSW avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Les tableaux 2-5 ci-après montrent toutes les aides qui ont été octroyées ou le seront en faveur de HSW SA durant toute la période de la restructuration, telles que modifiées conformément aux explications fournies par les autorités polonaises.
(58) Les autorités polonaises ont également affirmé qu'il convenait de considérer le report et le paiement échelonné d'obligations de droit public pour un montant de 22,1 millions de PLN (5,2 millions d'EUR) (tableau 2, point 28) comme des aides de minimis. La méthode utilisée par les autorités polonaises pour calculer le montant de l'aide compare le taux appliqué au report de paiement au taux de référence fixé par la Commission. Les autorités polonaises ont considéré que, lorsque le taux appliqué est supérieur au taux de référence, la mesure ne constitue pas une aide. Selon elles, c'est le cas du report de remboursement des obligations accordé par le ZUS, qui porte sur un montant de 16,4 millions de PLN (tableau 4, point 29).
(59) Troisièmement, s'agissant de la viabilité de l'entreprise, les autorités polonaises ont affirmé que la restructuration organisationnelle s'était achevée avec succès et que, HSW ayant pris le contrôle de Dressta, l'entreprise serait en mesure de développer son activité sur le lucratif marché nord-américain.
(60) En ce qui concerne la nécessité de réduire les distorsions de concurrence, les autorités polonaises sont restées sur leur position et ont affirmé que la diminution des capacités de production de 1 500 à 1 200 engins était une mesure compensatoire adéquate. Par ailleurs, elles ont également considéré que la vente de filiales de HSW relevait de cette catégorie de mesures.
(61) En ce qui concerne la limitation de l'aide au minimum nécessaire, les autorités polonaises ont fourni une série d'informations sur les montants qu'elles considéraient comme constituant la contribution propre.
(62) Pour résumer, les autorités polonaises défendent dans leurs observations le point de vue selon lequel aucune aide d'État n'a été accordée après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, ni n'est prévue. Au cas où la Commission ne serait pas de cet avis, elles présenteront des arguments supplémentaires à l'appui de leur thèse selon laquelle l'aide d'État est compatible avec le Marché commun.
(63) En ce qui concerne les doutes exprimés par la Commission quant à la distinction entre les coûts de production des équipements militaires et ceux des équipements civils, les autorités polonaises ont assuré à la Commission que le système comptable actuel permettait de distinguer clairement les coûts de ces deux activités.
5.2. Observations concernant la décision du 10 octobre 2007
(64) Premièrement et avant tout autre chose, les autorités polonaises ont de nouveau exposé les raisons de la notification si tardive des modifications apportées au plan de restructuration, invoquant la longueur des procédures internes.
(65) Deuxièmement, les autorités polonaises ont insisté sur le fait que la procédure formelle d'examen ne devrait porter que sur la modification du plan de restructuration sur la base du point 52 des lignes directrices de 2004, et elles ont fait valoir que la Commission ne devait pas agir conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 659-1999 et révoquer la décision du 20 décembre 2006. Dans ce contexte, les autorités polonaises ont invoqué le principe de la sécurité juridique.
(66) Troisièmement, de l'avis des autorités polonaises, la conversion de la dette en une participation n'a pas augmenté le montant total d'aide approuvé.
(67) Quatrièmement, les autorités polonaises ont estimé qu'il n'était pas fondé de considérer que l'élément d'aide dans les prêts accordés par l'ARP et approuvés par la Commission dans sa décision du 20 décembre 2006 équivalait à leur valeur nominale et que cela aboutissait à une surestimation de la valeur de l'aide (bien que la Pologne ait reconnu qu'elle n'avait pas auparavant contesté cette approche). Ainsi, même si la Commission considérait que la conversion de la dette en une participation entraînerait une augmentation de l'aide du niveau du montant des prêts accordés par l'ARP, le montant d'aide ne devrait pas dépasser la valeur nominale des prêts déjà approuvés dans la décision du 20 décembre 2006.
(68) En ce qui concerne les prêts de l'ARP, les autorités polonaises ont expliqué que jusqu'à la date de la conversion, l'entreprise avait remboursé pour 22,9 millions de PLN d'intérêts. Le montant des intérêts restants, que HSW aurait dû rembourser n'eût été la conversion de la dette en une participation, s'élève à 21,2 millions de PLN.
(69) En outre, les autorités polonaises ont affirmé que la conversion de la dette en une participation satisfaisait au critère du créancier agissant dans les conditions d'une économie de marché et ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Pour les autorités polonaises, l'ARP a tenu compte du fait que HSW redevenait rentable et a estimé que la valeur des actions acquises croîtrait avec le temps.
(70) Les autorités polonaises ont par ailleurs fait valoir dans leurs observations que même si la Commission devait considérer que le plan de restructuration avait été considérablement modifié, il conviendrait de considérer le nouveau train de mesures de restructuration dans son ensemble comme conforme aux lignes directrices de 2004 et d'approuver la modification conformément à leur point 52.
(71) Les autorités polonaises ont souligné qu'à l'exception de modifications minimes et ne portant pas sur des points essentiels, la restructuration était mise en œuvre conformément au plan de février et que les critères relatifs à la viabilité, à la contribution propre et à la prévention des distorsions indues de la concurrence étaient remplis.
5.2.1. Rétablissement de la viabilité
(72) S'agissant du rétablissement de la viabilité à long terme, les autorités polonaises ont d'abord souligné que l'entreprise avait augmenté sa production et s'était orientée vers la vente, plus rentable, d'engins lourds (en particulier de gros bulldozers et de poseurs de canalisations). En ce qui concerne le revenu par travailleur, HSW a doublé son efficacité (111 000 PLN par travailleur en 2002, 222 000 PLN par travailleur en 2007).
(73) En outre, malgré son exposition au risque de change, HSW est parvenue, dans la plupart des cas, à des taux de rendement d'un niveau supérieur à ce qui était envisagé dans le plan de février.
(74) De même, tous les ratios de liquidité et de solvabilité se sont avérés supérieurs à ce qui avait été initialement prévu. Les autorités polonaises ont souligné également que l'entreprise bénéficiait de financements privés, ce qui témoigne de la confiance des institutions financières en la viabilité et la solvabilité de l'entreprise.
(75) Enfin, les autorités polonaises ont souligné que HSW avait commencé à se prémunir plus efficacement contre le risque de change, en essayant d'acquérir les matières premières dans la même monnaie que celle dans laquelle la vente est comptabilisée.
5.2.2. Contribution propre au processus de restructuration
(76) Deuxièmement, de l'avis des autorités polonaises, les coûts de la restructuration ont augmenté, atteignant 469,1 millions de PLN (10) principalement en raison du retard pris par la restructuration organisationnelle. Pourtant, depuis l'adoption de la décision du 20 décembre 2006, HSW a réussi à vendre des actifs supplémentaires, de sorte que sa contribution propre à la restructuration reste supérieure à 50 % (53,9 % précisément).
(77) Comme l'ont expliqué les autorités polonaises, la contribution propre se compose de revenus tirés de la vente d'actifs fixes (61,4 millions de PLN), de revenus tirés de la cession de filiales (126,4 millions de PLN), de créances acquises sur le marché (61,6 millions de PLN) et de l'annulation d'obligations de droit civil (3,5 millions de PLN).
5.2.3. Prévention de toute distorsion indue de concurrence
(78) Troisièmement, les autorités polonaises affirment que, dans la mesure où le montant de l'aide n'a pas augmenté, il n'est pas nécessaire de revoir à la hausse les mesures compensatoires, conformément au point 52 b) des lignes directrices de 2004. Les autorités polonaises sont persuadées que HSW n'utilise les ressources financières supplémentaires tirées de la conversion de la dette en une participation que pour maintenir sa position sur le marché. Elles sont d'avis que l'entreprise ne peut devenir leader sur le marché, même national, et qu'elle se situe entre la [...] et la [...] place suivant le produit vendu (11). La part de l'entreprise sur le marché mondial ne dépasserait pas [0-5] %.
(79) En outre, les autorités polonaises ont souligné l'importance de l'entreprise pour l'ensemble de la région des Basses-Carpates.
(80) Le gouvernement polonais a assuré la Commission qu'il était prévu de privatiser l'entreprise, en indiquant que l'échéance était fixée fin 2009.
6. MESURES
(81) Les aides d'État sont octroyées par le ministère des finances, le ministère des sciences et de l'informatisation, l'administration fiscale, les autorités locales, l'institut d'assurance sociale (ZUS), le Fonds national de réhabilitation des personnes handicapées (PFRON), les directions des impôts et l'Agence de développement industriel (ARP).
(82) La Pologne maintient qu'une partie des mesures prises en faveur de HSW étaient liées à la défense d'intérêts essentiels pour sa sécurité nationale. Ces mesures représentent environ 19 millions de PLN (4,5 millions d'EUR), octroyés tant avant qu'après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. En se prévalant de l'article 296 du traité CE, les autorités polonaises prétendent que les dispositions du traité CE n'excluent pas l'octroi, par les États membres, d'aides considérées par ces États comme nécessaires à la défense d'intérêts essentiels pour leur sécurité nationale.
(83) La plus importante des aides accordées avant l'adhésion aux branches de HSW n'opérant pas dans la production d'équipements militaires a consisté en deux prêts octroyés par l'ARP, d'un montant de 75 millions de PLN (17,8 millions d'EUR). Une autre mesure importante a pris la forme d'un apport en capital, d'un montant de 40 millions de PLN (9,5 millions d'EUR), octroyé par le ministère des finances à HSW-Trading, filiale du bénéficiaire.
(84) Un montant de 27,9 millions de PLN (6,6 millions d'EUR) a été octroyé sous la forme de remises en vertu de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail (voir le tableau 3 ci-après). La restructuration sur la base de cette loi a été contrôlée par le président de l'ARP et s'est fondée sur une décision dite de restructuration au sens de l'article 10, paragraphe 1, points 4 et 19, de cette loi (ci-après "la décision de restructuration"). Cette décision de restructuration approuvant le plan de restructuration de HSW sous sa forme d'alors et permettant la restructuration des obligations de droit public a été publiée le 29 avril 2005, puis modifiée le 17 juin 2005.
(85) La principale modification introduite par le plan de novembre reposait sur l'autorisation d'une conversion d'obligations en une participation: au lieu que HSW rembourse à l'ARP deux emprunts contractés en 2003 et 2004, soit avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne (tableau 2, points 8 et 15), ainsi que leurs intérêts, l'ARP échange la valeur nominale de la dette contre une participation (tableau 4, points 30 et 31). En conséquence, au lieu de rembourser 97,1 millions de PLN (les deux premiers emprunts, soit 75 millions de PLN, et 22,1 millions de PLN d'intérêts non remboursés), HSW a émis des actions pour un montant de 75 millions de PLN, qui ont été acquises par l'ARP (selon les autorités polonaises, cette conversion a eu lieu le 2 juillet 2007).
(86) Les différentes aides d'État accordées à HSW qui ont été notifiées à la Commission et corrigées sur la base d'informations supplémentaires fournies par la Pologne sont présentées dans les tableaux ci-après.
<emplacement tableau>
7. APPRÉCIATION DES MESURES
7.1. Compétence de la Commission
(87) Étant donné qu'une partie des faits pertinents en l'espèce se sont déroulés avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne le 1er mai 2004, la Commission se doit d'abord de vérifier si elle est compétente pour agir en ce qui concerne les mesures d'aide en question.
(88) Les mesures mises à exécution avant l'adhésion et ne s'appliquant pas après cette date ne sont pas soumises à l'examen de la Commission, ni en vertu des procédures prévues dans le cadre du mécanisme transitoire régi par les dispositions de l'annexe IV, point 3, du traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, ni en vertu des procédures prévues à l'article 88 du traité CE. Ni le traité relatif à l'adhésion, ni le traité CE n'exige de la Commission de procéder à un réexamen de ces mesures, ni ne l'habilite à ce type d'action.
(89) En revanche, les mesures mises à exécution après l'adhésion constitueraient une aide nouvelle et relèveraient de la compétence de la Commission en vertu de la procédure prévue à l'article 88 du traité CE. Sur le plan juridique, le critère pertinent pour déterminer le moment auquel une mesure est mise à exécution est l'acte juridiquement contraignant par lequel l'autorité nationale compétente s'engage à accorder l'aide (12).
(90) Une aide individuelle accordée avant l'adhésion est considérée comme non applicable après cette date si l'importance de l'engagement financier de l'État en liaison avec l'objet de la mesure était connu précisément à la date d'octroi de l'aide.
(91) Sur la base des informations présentées par les autorités polonaises, la Commission a pu constater que les mesures mentionnées dans le tableau 2 ci-dessus ont été accordées avant l'adhésion et ne s'appliquent pas après cette date. La Commission n'a donc pas compétence pour juger de leur compatibilité avec le Marché commun, mais il y a lieu de les prendre en compte lors de la détermination de la compatibilité des mesures qui ont été prises ou seront prises après l'adhésion. Ces mesures s'élèvent à 147 millions de PLN (35 millions d'EUR) (13).
(92) Les doutes de la Commission liés à la date d'octroi des mesures accordées en vertu de la loi modifiée du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail, qui figurent dans le tableau 3, ne sont pas levés. Dans les observations qu'elles ont formulées en réponse à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, les autorités polonaises n'ont pas présenté d'éléments nouveaux à cet égard. Si, en vertu de la loi susmentionnée, il est nécessaire que les organes compétents pour l'octroi des aides donnent leur accord à la restructuration de leurs créances, ce consentement ne suffit pas pour que la restructuration ait lieu. L'élément déterminant de la procédure au titre de la loi susmentionnée est la décision de restructuration; or celle-ci a été prise par le président de l'Agence de développement industriel le 29 avril 2005, raison pour laquelle la Commission estime que ces aides ont été accordées après l'adhésion. Elle est donc habilitée à apprécier leur compatibilité avec le Marché commun. Il convient de noter que ces aides ont été accordées en violation de la clause suspensive qui figure à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE; elles constituent donc une aide illégale, d'un montant de 27,897 millions de PLN (6,61 millions d'EUR).
(93) Enfin, en ce qui concerne les mesures exposées dans le tableau 4, si elles constituent une aide d'État, la Commission est compétente pour apprécier leur compatibilité avec le Marché commun car, de toute évidence, elles ont été accordées après l'adhésion.
7.2. Justification de la révocation de la décision
(94) L'article 9 du règlement (CE) n° 659-1999 dispose que "la Commission peut révoquer une décision [...] après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4".
(95) Ainsi qu'il a déjà été expliqué, la décision du 20 décembre 2006 reposait sur des informations inexactes, à savoir sur le plan de restructuration de février 2006 qui n'était déjà plus applicable au moment où la Commission a adopté la décision. Les autorités polonaises n'ont pas présenté la version actualisée du plan de restructuration pendant la procédure formelle d'examen ouverte en novembre 2005, alors que celle-ci avait déjà été approuvée par les organes compétents de HSW. Pour la Commission, le plan de restructuration est la source d'information la plus précieuse au moment d'apprécier la compatibilité de l'aide à la restructuration. Ainsi, même si le plan de février n'était pas une source d'informations inexactes, il ne fait aucun doute qu'il l'est devenu après l'adoption d'une nouvelle version du plan en novembre. En conséquence, le plan de février sur lequel la Commission a fondé sa décision initiale était une source d'information inappropriée au moment où la Commission a adopté la décision.
(96) En conséquence, la Commission considère que la décision du 20 décembre 2006 reposait sur des informations inexactes et qu'elle doit donc modifier son raisonnement et révoquer cette décision, en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 659-1999.
7.3. Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(97) Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(98) Les autorités polonaises n'ont pas contesté le fait que les mesures exposées dans les tableaux 2 et 3 constituent des aides d'État.
7.3.1. Plan de février
(99) Les autorités polonaises affirment que les aides sous forme d'un report de paiement d'obligations fiscales ou sociales (tableau 4, points 28 et 29) ne constituent pas des aides d'État, car il s'agit d'aides de minimis ou dont l'élément d'aide a une valeur nulle. Les autorités polonaises fondent donc leur argumentation sur le calcul de l'élément d'aide de ces mesures.
(100) La Commission ne saurait approuver la méthode de calcul appliquée par les autorités polonaises. Les aides susmentionnées sont accordées à une entreprise en difficulté. Le risque lié à un report de paiement dans le cas de HSW est supérieur à ce qu'il serait dans le cas d'entreprises dont la situation financière est saine, ce qui doit se refléter dans les intérêts perçus. Pour cette raison également, le taux de référence ne saurait être utilisé en tant que tel. La méthode de calcul comparant le taux de prélèvement en vigueur au taux de référence n'est pas appropriée en l'espèce. La Commission ne peut donc accepter les arguments présentés par les autorités polonaises.
(101) Selon la pratique courante de la Commission (14), l'élément d'aide dans le cas d'entreprises en difficulté ne peut être supérieur au montant nominal. La valeur des mesures prenant la forme d'un report de paiement exposées dans le tableau 4 s'élève à 38,480 millions de PLN (9,12 millions d'EUR).
(102) La Commission estime que les mesures exposées dans le tableau 3 et les reports exposés dans le tableau 4, tels que, par exemple, les mesures 28 et 29, sont financés à partir de ressources d'État. Ils favorisent une entreprise individuelle, en la faisant bénéficier d'un avantage qu'elle n'obtiendrait pas sur le marché. HSW produit des engins de construction qui sont vendus dans le Marché commun, où la concurrence est vive entre entités de différents États membres. Ces mesures constituent donc une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
7.3.2. Plan de novembre
(103) Dans la décision du 20 décembre 2006, les deux prêts dont la conversion en une participation est analysée ci- après (15) ont été considérés comme une aide d'État accordée avant l'adhésion. Le montant d'aide a été établi à 100 % de la valeur nominale des prêts. Les autorités polonaises n'ont pas contesté cette approche avant la publication de la décision de la Commission du 10 octobre 2007.
(104) La conversion de la dette en une participation notifiée consiste en une augmentation du capital par l'ARP et, en conséquence, implique l'utilisation de ressources d'État. Elle confère un avantage à la société, car HSW, entreprise en difficulté, n'aurait pas obtenu ce financement du marché à de telles conditions. Ainsi qu'il est rappelé plus haut, les autorités polonaises reconnaissent que la situation du bénéficiaire s'est améliorée grâce à cette conversion.
(105) En ce qui concerne l'avis des autorités polonaises, selon lequel la conversion de la dette en une participation satisfait au critère du créancier agissant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission fait remarquer qu'à l'époque, HSW subissait un processus de restructuration et que l'amélioration de sa situation au moment de la conversion de sa dette en une participation est à mettre au crédit d'une aide d'État antérieure. En conséquence, sur la base de sa pratique constante et de la jurisprudence établie (16), la Commission considère que la conversion ne remplit pas le critère du créancier agissant dans les conditions d'une économie de marché.
(106) La conversion de la dette en une participation réalisée après l'adhésion constitue donc une aide d'État, ce que les autorités polonaises n'ont pas contesté.
(107) Toutes les autres mesures présentées dans les décisions d'ouvrir la procédure formelle d'examen constituent aussi des aides d'État, ce que les autorités polonaises n'ont pas non plus contesté.
7.4. Compatibilité de l'aide avec le Marché commun: dérogation fondée sur l'article 87, paragraphe 3, du traité CE
(108) En l'espèce, les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas. En ce qui concerne les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, compte tenu du fait que l'objectif fondamental de l'aide est le rétablissement de la viabilité à long terme de l'entreprise en difficulté, seule peut être appliquée la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui permet à la Commission d'autoriser les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
7.4.1. Base juridique applicable
(109) La Commission ayant révoqué la décision du 20 décembre 2006 conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 659-1999 et l'ayant remplacée par la présente décision, il convient d'examiner de nouveau la compatibilité de l'ensemble du processus de restructuration.
(110) La Commission appréciera les mesures constituant une aide nouvelle et l'ensemble du plan de restructuration (dont le plan de février 2006 et celui de novembre 2006) à la lumière des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (17) actuellement applicables sont entrées en vigueur le 10 octobre 2004. Les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (18) antérieures ("les lignes directrices de 1999") s'appliquent aux mesures qui ont été notifiées avant cette date. Conformément au point 104 des lignes directrices de 2004, "la Commission examinera la compatibilité avec le Marché commun de toute aide au sauvetage ou à la restructuration octroyée sans son autorisation et donc en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité sur la base des présentes lignes directrices si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne".
(111) En l'espèce, un grand nombre de mesures ont été notifiées le 8 octobre 2004 (deux jours avant l'entrée en vigueur des lignes directrices de 2004). Par lettre datée du 7 mars 2006, les autorités polonaises ont toutefois également informé la Commission de mesures d'aide supplémentaires accordées à HSW en violation des dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Toutes les aides décrites aux points III et IV du tableau 5 ont été accordées après décembre 2004, c'est-à-dire après la publication des lignes directrices de 2004. Par ailleurs, la conversion de la dette en une participation n'a eu lieu qu'en juillet 2007. La Commission considère donc qu'en l'espèce, les lignes directrices de 2004 doivent s'appliquer aux mesures tant notifiées que non notifiées, car toutes ces mesures concernent un seul et même plan de restructuration.
(112) Pour apprécier la nouvelle aide à la restructuration sous l'angle de sa compatibilité avec le Marché commun, il convient d'examiner l'opération dans son ensemble. Pour établir si le plan de restructuration conduira au rétablissement de la viabilité de l'entreprise et si l'aide est limitée au minimum nécessaire, de même que pour définir les mesures compensatoires les plus appropriées pour limiter les distorsions de concurrence, il y a lieu de tenir compte de toutes les mesures, et non seulement de l'aide nouvelle.
7.4.2. Admissibilité de l'entreprise au bénéfice d'une aide
(113) Pour toutes les raisons déjà exposées dans la première décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen (19), la société est une entreprise en difficulté au sens du point 2.1 des lignes directrices de 2004; elle est donc admissible au bénéfice d'une aide à la restructuration.
7.4.3. Retour à la viabilité
(114) Le point 35 des lignes directrices de 2004 prévoit que "le plan de restructuration, dont la durée doit être la plus courte possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant ses conditions d'exploitation futures. [...] L'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes [...]".
Décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen du 23 novembre 2005
(115) Le premier problème fondamental de HSW était son endettement élevé. La Commission estime que la restructuration financière est achevée.
(116) Dans la première décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission se disait préoccupée par le fait que la restructuration revêtait avant tout un caractère financier, ce qui lui faisait craindre que les aspects industriels de la restructuration n'eussent pas été suffisamment pris en compte. Dans leurs observations, les autorités polonaises ont présenté des éléments de preuve montrant à suffisance que l'obsolescence de la structure organisationnelle était véritablement un des principaux problèmes de l'entreprise. Ce problème a été résolu en séparant les activités de l'entreprise directement liées à la production de celles destinées à être vendues, ce qui explique la création provisoire de la filiale HSW-Trading par HSW.
(117) La vente d'actions des filiales et la séparation et la cession de certaines activités de prestation de services ont été planifiées comme un des éléments clés de la restructuration. Dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a fait part de ses doutes quant au réalisme des plans de vente. Toutefois, ces ventes ont en réalité rapporté à HSW plus du quadruple du résultat attendu.
(118) Un autre élément clef de la réussite de la restructuration a été la prise de contrôle de la société commerciale Dressta. Le fait qu'un des concurrents de HSW détenait une participation de contrôle dans Dressta faisait obstacle au plein accès de HSW à l'important marché nord-américain. Ce problème est résolu, car HSW a pris le contrôle de l'entreprise [...].
(119) La restructuration de l'emploi, dont l'objectif était de réduire les effectifs de plus de 1 000 personnes, constitue un moyen effectif et fiable de réduire les coûts.
(120) HSW a réalisé des bénéfices pour la première fois en 2005. Cette tendance s'est maintenue également au premier semestre 2006. Ainsi qu'il était exposé dans le plan de novembre, on escomptait, à la fin de la période de restructuration (2007), une diminution des bénéfices en raison des coûts importants de la restructuration et de l'ampleur exceptionnelle des bénéfices réalisés en 2005, liée à une vente ponctuelle d'actifs cette année-là. On s'attend cependant à ce que le résultat net s'améliore à partir de 2007 et [...] en 2012 [...]. Il semble que le problème des liquidités sera résolu à la fin de la période de restructuration.
Décision d'ouvrir à nouveau la procédure formelle d'examen du 10 octobre 2007
(121) La Commission doutait que le plan de novembre permît de rétablir la viabilité à long terme de HSW.
(122) Premièrement, HSW semblait avoir constamment besoin de ressources financières supplémentaires et les mesures de restructuration prévues dans le plan de février semblaient n'être pas suffisantes, ce qui nuisait à la crédibilité des deux plans de restructuration.
(123) Rien dans les explications fournies par les autorités polonaises ne laisse penser que les ressources financières supplémentaires ont été autre chose qu'une aide ponctuelle accordée en 2007 en liaison avec une modification relativement soudaine et importante des pratiques commerciales des concurrents de HSW. Les autorités polonaises ont montré que, selon toute probabilité, HSW sera à l'avenir en mesure de dégager suffisamment de ressources financières pour proposer des conditions concurrentielles à ses clients et fournisseurs - ses résultats financiers montrent des ratios d'un niveau satisfaisant après la mise à exécution de différentes mesures de réduction des coûts. En conséquence, la Commission considère que la couverture de ces besoins financiers supplémentaires était nécessaire pour maintenir HSW à flot le temps de sa restructuration et que l'objectif du plan de restructuration est d'assurer que ce type de défaillance financière ne se reproduise pas à l'avenir.
(124) Deuxièmement, en ce qui concerne la politique de couverture, les autorités polonaises ont fourni des éléments de preuve montrant à suffisance qu'à l'heure actuelle, l'entreprise gère plus efficacement le risque de change. Une des principales causes des difficultés de l'entreprise se trouve ainsi éliminée. La réorientation des ventes vers les marchés plus rentables des bulldozers et des poseurs de canalisations a produit ses effets sous la forme de bénéfices d'exploitation. La comptabilisation par HSW de la majorité de ses ventes en euro plutôt qu'en dollar américain a déjà réduit les écarts en valeur comptable et, à l'avenir, cette stratégie devrait produire d'autres effets positifs, lorsque la proportion des ventes réalisées en euro sera encore plus importante. Cette stratégie a une incidence déterminante sur le rétablissement de la viabilité de l'entreprise. Si HSW continue de [...], ainsi qu'il est envisagé tant dans le plan de février que dans le plan de novembre, elle devrait être en mesure d'augmenter ses recettes, même si tous les autres critères restent inchangés. La crédibilité de la stratégie de restructuration de HSW a été aussi renforcée du fait que les acteurs du marché sont convaincus de la réussite de la restructuration.
(125) En ce qui concerne la conversion de la dette en une participation, la Commission rappelle que l'ARP a converti la valeur nominale de ses prêts en une participation et qu'en conséquence, elle est devenue actionnaire de HSW.
(126) La Commission fait remarquer que, dans la décision du 20 décembre 2006, il a été considéré que l'élément d'aide des deux prêts correspondait à 100 % de leur capital, c'est-à-dire à 75 millions de PLN au total, ainsi que l'ont indiqué les autorités polonaises.
(127) La conversion de la dette en une participation modifie la forme de l'aide d'État, car au lieu de devoir rembourser 96,2 millions de PLN (20) à l'ARP (75 millions de PLN pour les deux emprunts et 21,2 millions de PLN au titre des intérêts) et d'acquitter des intérêts réguliers, HSW a émis des actions pour un montant de 75 millions de PLN au profit de l'ARP.
(128) La Commission attire l'attention sur le fait que l'ARP a procédé à la conversion le 2 juillet 2007 en violation de la clause suspensive.
(129) Les autorités polonaises admettent que l'état de l'entreprise s'est amélioré après la réalisation de la conversion de sa dette en une participation.
(130) La Commission observe que la conversion de la dette en une participation entraîne la libération des actifs qui servaient à garantir les prêts. Ainsi, la situation financière du bénéficiaire se trouve améliorée, ce qui lui permet d'obtenir de nouveaux crédits. D'un point de vue comptable, la conversion de la dette en une participation se traduit comme suit pour le bilan de HSW. Le bénéficiaire voit ses actifs augmenter, dès lors qu'il ne doit pas consacrer de liquidités au remboursement des emprunts. En outre, le niveau du passif au bilan de l'entreprise ne diminue pas, ce qu'aurait entraîné le remboursement des emprunts. Il en résulte aussi une augmentation de la partie fonds propres dans le bilan, ce qui améliore tant le niveau relatif de l'endettement que la cote de crédit de HSW. Les autorités polonaises sont d'avis que, grâce à cette opération, HSW est parvenue à obtenir des ressources utiles pour son bon fonctionnement sur le marché et pour les futurs investissements qui lui seront nécessaires (21).
(131) En outre, en ce qui concerne le compte de résultats, il ne sera pas nécessaire de rembourser les intérêts (21,2 millions de PLN au total) qui accompagnaient les prêts contractés. Au lieu de cela, HSW ne devrait que débourser les dividendes éventuels à ses actionnaires (parmi lesquels l'ARP) en cas de bénéfices à partager.
(132) Sur la base de ce constat, la Commission estime que ses doutes concernant la capacité du plan de novembre à conduire au retour de la viabilité n'ont plus de raison d'être.
7.4.4. Prévention de toute distorsion excessive de la concurrence
(133) Conformément aux points 38 à 42 des lignes directrices de 2004, il convient de prendre des mesures pour atténuer tous les effets défavorables de l'aide sur les concurrents. L'aide ne doit pas entraîner de distorsion indue de la concurrence. Cela signifie généralement une limitation de la part de marché que l'entreprise peut détenir sur certains marchés à l'issue de la période de restructuration. La limitation ou la réduction obligatoire de la part de l'entreprise sur un marché donné constitue une mesure compensatoire au bénéfice de ses concurrents. La contrepartie doit être en proportion des effets de distorsion causés par l'aide, et notamment du poids relatif de l'entreprise sur son ou les marchés sur lesquels elle opère.
(134) Conformément au point 56 des lignes directrices, les conditions d'autorisation de l'aide sont moins strictes en ce qui concerne la mise en œuvre de contreparties dans des régions assistées. Pour analyser les conséquences de l'aide à la restructuration sur le marché et sur les concurrents de HSW, la Commission tient compte du fait que HSW est établie dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
Mesures compensatoires mises à exécution dans le cadre du plan de février
(135) Selon les autorités polonaises, HSW prévoit de réduire ses capacités de production et de les ramener de 1 500 engins de construction à 1 200, soit un recul de 20 %. La Commission estime que cette réduction est insuffisante, car l'entreprise prévoit en tout état de cause de n'exploiter que 66 % de ses capacités de production à la fin de la période de restructuration (2007). Les autorités polonaises n'ont fourni à la Commission aucune information montrant que l'entreprise vendait plus de 1 200 engins avant le début de la restructuration.
(136) Les autorités polonaises prétendent par ailleurs que le bénéficiaire a vendu plusieurs entreprises de production rentables, réduisant ainsi son activité et ses capacités de production. Au moins deux filiales importantes qui ont été cédées (HSW-Walcownia Blach Sp. zoo et HSW- Huta Stali Jakosciowych) réalisaient des bénéfices et ont été vendues avec profit. En 2005, le chiffre d'affaires cumulé de ces entreprises, qui employaient un millier de travailleurs, s'est élevé à 460 millions de PLN (109 millions d'EUR), tandis que le groupe HSW (HSW et HSW-Trading), avec un effectif de 2 400 travailleurs, réalisait un chiffre d'affaires de 430 millions de PLN (101,9 millions d'EUR) avec son activité de base. Les deux filiales vendues étaient actives dans la production de produits sidérurgiques finis. Selon une évaluation transmise à la Commission, au moment de leur vente, les deux filiales étaient rentables et le rendement attendu de cette cession était d'environ 6 %. Ces sociétés formaient une partie très importante du groupe HSW, car elles menaient une activité rentable et jouissaient de bonnes perspectives sur le marché.
Mesures compensatoires mises à exécution dans le cadre du plan de novembre
(137) Les lignes directrices de 2004 reconnaissent que des formes d'aide différentes peuvent avoir des incidences différentes sur la concurrence. En outre, elles indiquent, en leur point 45, que pour limiter l'effet de distorsion de la concurrence, le montant de l'aide ou la forme sous laquelle elle est accordée doit être de nature à éviter que l'entreprise ne dispose de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. La Commission doutait que les mesures compensatoires prévues dans le plan de novembre fussent suffisantes. Les autorités polonaises admettent que la conséquence de la conversion de la dette de HSW en une participation est avantageuse pour l'entreprise, car les liquidités de l'entreprise s'en sont trouvées considérablement améliorées. La situation de HSW s'est redressée grâce à cette modification de la forme de l'aide. Par ailleurs, HSW prévoit d'utiliser la majorité de ses ressources financières pour offrir des conditions plus concurrentielles à ses clients. La Commission estime donc que les mesures compensatoires mises à exécution dans le cadre du plan de février seraient insuffisantes à elles seules, car la conversion de la dette en une participation ajoute également à la distorsion de concurrence. En conséquence, il convient de renforcer les mesures compensatoires pour les rendre proportionnelles aux effets de distorsion causés par l'aide (22).
(138) Par lettre du 22 décembre 2008, les autorités polonaises ont informé la Commission d'une nouvelle cession d'actifs, au sens du point 39, première phrase, des lignes directrices de 2004.
(139) Les autorités polonaises ont indiqué à la Commission que le bénéficiaire avait vendu une série d'autres entreprises de production rentables, réduisant ainsi son activité et ses capacités de production. Six filiales cédées (HSW-Zaklad Kuznia Matrycowa Sp. zoo, HSW-Tlenownia Sp. zoo, HSW-Sprezynownia Sp. zoo, HSW-Lasowiak Sp. zoo, HSW-Zaklad Metalurgiczny Sp. zoo et Informatyka Sp. zoo) étaient rentables. L'année qui a précédé leur vente, ces entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 185 millions de PLN (43,8 millions d'EUR) et elles employaient 1 100 travailleurs.
(140) Cinq de ces entreprises (HSW-Zaklad Kuznia Matrycowa Sp. zoo, HSW-Tlenownia Sp. zoo, HSW- Sprezynownia Sp. zoo, HSW-Zaklad Metalurgiczny Sp. zoo et Informatyka Sp. zoo) se fournissaient mutuellement des matières premières et des services au sein du groupe et approvisionnaient des clients externes. Elles fournissaient des pièces détachées, telles que des pièces de forge moulées et des bobines laminées à chaud, et des services répondant aux besoins d'autres industries, telles que l'industrie ferroviaire, la construction mécanique, la production d'électricité et l'exploitation minière.
(141) Enfin, les autorités polonaises ont déclaré que l'ARP vendra sa participation au capital de HSW avant la fin de 2009.
(142) Étant donné que cinq des filiales cédées par HSW étaient rentables et participaient à son potentiel de production, la Commission est d'avis que leur cession peut être considérée comme une mesure compensatoire limitant la distorsion de la concurrence causée par l'aide. Au vu de cette opération et des plans de privatisation de HSW, la Commission estime que les mesures compensatoires proposées limitent à suffisance les distorsions de concurrence découlant de l'aide octroyée.
7.4.5. Limitation de l'aide au minimum
(143) Conformément aux points 43 à 45 des lignes directrices de 2004, l'aide doit être limitée au minimum nécessaire pour permettre la restructuration de l'entreprise. La forme de l'aide accordée doit être de nature à éviter que l'entreprise ne dispose de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.
(144) On attend notamment du bénéficiaire de l'aide qu'il contribue de manière importante à la restructuration sur ses ressources propres ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.
(145) Les autorités polonaises ont présenté une série d'informations sur les montants considérés comme la contribution propre du bénéficiaire aux coûts de restructuration.
(146) Tout d'abord, l'entreprise prévoit d'obtenir des crédits bancaires à hauteur de 46,9 millions de PLN (11,1 millions d'EUR). Les autorités polonaises ont produit des éléments de preuve attestant à suffisance que HSW sera en mesure d'obtenir ce financement sur le marché car, en 2003-2005, il a déjà bénéficié, dans une mesure limitée, d'un financement privé à hauteur de 31,9 millions de PLN (7,6 millions d'EUR). Elles affirment également que le bénéficiaire sera en mesure de trouver un financement sur le marché d'ici à la fin de la période de restructuration.
(147) Par ailleurs, dans le plan de février, HSW a inclus les recettes tirées de la vente de filiales, d'un montant de 112,2 millions de PLN (26,6 millions d'EUR). Dans le plan de novembre, les recettes totales issues de la cession de filiales ont été portées à 126 millions de PLN (29,8 millions d'EUR).
(148) Enfin, dans le cadre du plan de février, le bénéficiaire a vendu des actifs d'une valeur de 52,1 millions de PLN (12,3 millions d'EUR). Dans le plan de novembre, ce montant a été porté à 61,4 millions de PLN (14,5 millions d'EUR) en raison de la vente d'actifs supplémentaires.
(149) Les doutes de la Commission relatifs à l'adéquation de la contribution propre du bénéficiaire et au respect du seuil fixé dans les lignes directrices de 2004 ont été levés. Les coûts de restructuration s'élèvent à 456,9 millions de PLN (les coûts de la restructuration financière en représentent à peu près la moitié, le reste est constitué principalement de dépenses liées à la modernisation des infrastructures de l'entreprise et à sa restructuration organisationnelle). En ce qui concerne les sources de financement de la restructuration, on peut estimer à 252,9 millions de PLN la contribution propre de l'entreprise. Ce montant inclut les financements obtenus de banques privées (61,6 millions de PLN), les recettes tirées des ventes et de la cession d'actifs déjà réalisées (61,4 millions de PLN) et les recettes de la cession de filiales déjà réalisée (126,4 millions de PLN) (23). La contribution propre de HSW à l'ensemble des coûts de restructuration s'élève donc à 53,9 %, sachant que, pour les grandes entreprises, le point 44 des lignes directrices fixe le niveau minimum à 50 %.
(150) Dans sa décision du 10 octobre 2007, la Commission n'a pas seulement fait part de doutes concernant la contribution propre de l'entreprise à l'ensemble des coûts de restructuration, mais elle a aussi émis l'avis que les autorités polonaises n'avaient pas suffisamment justifié la nécessité des ressources financières supplémentaires obtenues par la conversion de la dette en une participation, afin d'assurer à la Commission que HSW ne disposerait pas de liquidités excédentaires. Dans ce contexte, la Commission doutait que les mesures commerciales devant permettre à HSW de concurrencer ses rivaux sur le marché pussent être véritablement considérées comme des mesures de restructuration et que, de ce fait, l'aide fût limitée au minimum nécessaire. Les autorités polonaises ont levé ces doutes en montrant que ces mesures étaient nécessaires au rétablissement de la viabilité, car HSW en avait besoin pour se maintenir sur le marché. Il a également été souligné que les liquidités supplémentaires obtenues ne seront pas utilisées pour acquérir des moyens de production additionnels. En conséquence, la Commission peut considérer que ces mesures sont nécessaires pour mener à bien le processus de restructuration.
7.4.6. Principe de la non-récurrence
(151) Dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission avait attiré l'attention sur le fait qu'avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, HSW- Zaklad Zespolów Mechanicznych avait reçu une aide à la restructuration couvrant les années 2003-2007; il convenait dès lors de démontrer que cette aide n'avait pas procuré d'avantage à la société mère. Les autorités polonaises avaient quant à elles été invitées à garantir à la Commission que l'aide à la restructuration accordée à HSW SA, pour autant qu'elle fût autorisée, ne procurerait pas d'avantages à HSW-Zakladowi Zespolów Mechanicznych.
(152) Les autorités polonaises ont assuré la Commission que les relations bilatérales entre HSW-Zakladem Zespolów Mechanicznych et HSW reposaient sur les principes du marché (y compris en ce qui concerne les modalités de paiement et d'approvisionnement) et que les sociétés, en tant qu'entités juridiques autonomes, tenaient des comptabilités séparées. La seule raison qui a incité HSW à choisir HSW-Zaklad Zespolów Mechanicznych comme fournisseur de matières premières était sa proximité géographique.
7.4.7. Séparation entre la production militaire spéciale subventionnée et la production civile
(153) Dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen du 23 novembre 2005, la Commission a exprimé des doutes quant au point de savoir s'il suffisait de séparer la production spéciale subventionnée d'équipements militaires (canons) de la production civile d'engins de construction pour éviter les subventions croisées entre ces deux secteurs d'activité. Les autorités polonaises ont transmis à la Commission des informations montrant que le système actuel de comptabilisation des coûts permettait une distinction claire des coûts entre les deux types d'activité susmentionnés.
8. CONCLUSIONS
(154) La Commission estime que l'aide d'État considérée, bien que partiellement mise à exécution en violation des dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, est compatible avec le Marché commun,
A arrêté la présente décision:
Article premier
La décision de la Commission du 20 décembre 2006 concernant l'aide d'État C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) est révoquée.
Article 2
Les aides d'État d'un montant de 66,377 millions de PLN déjà accordées ou qui seront accordées à Huta Stalowa Wola SA, dont certaines ont été octroyées en violation des dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, sont compatibles avec le Marché commun. Par ailleurs, l'aide accordée à Huta Stalowa Wola SA sous la forme d'une conversion de sa dette (née de prêts d'un montant total de 75 millions de PLN) en une participation est compatible avec le Marché commun.
Article 3
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Notes :
(1) JO C 34 du 10.2.2006, p. 5.
(2) JO L 112 du 30.4.2007, p. 67.
(3) Tous les montants communiqués par les autorités polonaises ont été convertis en euro (EUR) au taux de change en vigueur le 15 janvier 2008 (1 EUR = 4,22 PLN).
(4) La direction de HSW a adopté le nouveau plan de restructuration le 7 novembre 2006. Le 8 décembre 2006, le conseil de surveillance de HSW a confirmé ce plan, ce qui, de l'avis des autorités polonaises, signifiait qu'il pouvait être considéré comme définitif. Le plan a été transmis à l'Office de protection de la concurrence polonais (UOKiK) le 13 décembre 2006.
(5) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(6) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(7) JO C 298 du 11.12.2007, p. 10.
(8) Il s'agissait des intérêts déjà échus et de ceux qui naîtraient d'ici à l'échéance initialement fixée pour le remboursement des emprunts.
(9) Le montant considéré était inférieur de 1,7 million de PLN aux montants figurant dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Les autorités polonaises ont expliqué qu'en raison d'un léger retard de la conversion dette-participation par rapport à la date initialement prévue, HSW avait remboursé un montant d'intérêts supérieur, ce qui expliquait la réduction du solde à rembourser.
(*) Information confidentielle.
(10) Comparés aux 450 millions de PLN indiqués dans le plan de restructuration de février et aux 456,9 millions de PLN indiqués dans le plan de novembre.
(11) Les autorités polonaises se fondent sur des données fournies par la société de conseil Off Highway Research.
(12) Voir arrêt du 14 janvier 2004 dans l'affaire T-109-01, Fleuren Compost BV/Commission, point 74, Rec. 2004, p. II-127.
(13) Le montant de 147 millions de PLN inclut les prêts accordés à HSW par l'ARP avant l'adhésion, d'un montant de 75 millions de PLN. En 2007, ces deux prêts ont été convertis en une participation et figurent, de ce fait, dans le tableau 4, sous la mention "conversion de la dette en une participation".
(14) Voir l'affaire C 30-98, Wildauer Kubelwelle, Lautex Weberei und Veredlung (JO C 387 du 12.12.1998).
(15) Ces prêts figurent dans le tableau 2 en tant que mesures 8 et 15.
(16) Voir arrêt du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-11-95, BP Chemicals/Commission, Rec. 1998, p. II-3235.
(17) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(18) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
(19) Voir notamment les points 85 et suivants de la première décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen.
(20) Les montants indiqués sont inférieurs de 1,7 million de PLN à ceux mentionnés dans la décision du 10 octobre 2007. Les autorités polonaises ont expliqué qu'en raison d'un léger retard de la conversion dette-participation par rapport au délai initialement prévu, HSW a remboursé un montant d'intérêts supérieur, ce qui explique que le solde à rembourser a été réduit.
(21) Ainsi qu'il est expliqué à la note 18, ces montants doivent aussi être légèrement diminués, car le montant total des ressources supplémentaires s'élève à 96,2 millions. Toutefois, les autorités polonaises n'ont pas informé la Commission de la description détaillée actualisée de l'utilisation des ressources financières supplémentaires. Malgré cela, on peut affirmer qu'elle ne peut pas avoir été sensiblement altérée.
(22) Voir point 40 des lignes directrices de 2004.
(23) Ces trois montants ont augmenté par rapport au plan de restructuration de février.