CCE, 19 janvier 2005, n° 37.214
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Vente combinée des droits médiatiques sur le championnat allemand de football (Bundesliga)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), en particulier son article 9(1) vu la décision de la Commission du 22 octobre 2003 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux tiers intéressés l'occasion de présenter leurs observations conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement n° 1-2003 (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (3), vu le rapport du conseiller auditeur (4) considérant ce qui suit:
1. OBJET
1. La présente décision concerne le Liga-Fußballverband e.V. (ou Ligaverband, ci-après "l'Association de la Ligue"). La procédure a pour objet la vente centralisée des droits médiatiques sur les matches de première et deuxième divisions du championnat allemand de football masculin (Bundesliga et 2. Bundesliga). Bien qu'elle ait constaté dans une évaluation préliminaire que la vente exclusive de ces droits commerciaux par l'Association de la Ligue pouvait restreindre la concurrence entre les clubs et sociétés de première et deuxième divisions, la Commission est parvenue maintenant à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu d'agir, compte tenu des engagements offerts par l'Association de la Ligue, faisant suite à l'évaluation préliminaire et aux observations soumises aux parties tierces.
2. PARTIES
2. L'Association de la Ligue est une association déclarée et un membre ordinaire du Deutscher Fußballverband (fédération allemande de football, ci-après "le DFB"). Elle est composée des clubs titulaires d'une licence et des sociétés de capitaux de première et deuxième divisions (ci-après "les clubs"). Les clubs ne sont pas cependant des membres directs du DFB. L'Association de la Ligue est, quant à elle, l'unique actionnaire de la Deutsche Fußball Liga GmbH (ci-après "la DFL"), qui est chargée de ses activités opérationnelles.
3. LE SYSTEME DE VENTE COMBINEE
3. En vertu des statuts du DFB, l'Association de la Ligue peut organiser et exploiter, à titre exclusif et en son nom propre (à l'exclusion des clubs), les compétitions de football des ligues gérées par le DFB.
4. L'article 16a, paragraphe 1, point 2, des statuts du DFB est libellé comme suit: "Elle [l'Association de la Ligue] peut exploiter, à titre exclusif et en son nom propre, les droits commerciaux résultant du point 1. [...]." Aux termes de l'article 16a, paragraphe 1, point 1, des statuts du DFB, "elle [l'Association de la Ligue] détermine, dans le cadre des championnats des ligues titulaires d'une licence du DFB, le champion allemand du DFB et les participants aux compétitions européennes des ligues [...]." L'article 6, paragraphe 2, point a), l'article 17, paragraphe 2, point d), et l'article 19, paragraphe 2, troisième et quatrième tirets, des statuts de l'Association de la Ligue, de même que le préambule et les articles 1er et 9, paragraphe 1, des statuts de la Ligue - règlement d'exploitation des droits commerciaux - réitèrent l'habilitation de l'Association de la Ligue et régissent en outre la répartition des tâches entre l'Association de la Ligue et Ligaverbands-GmbH, c'est-à-dire la DFL, ainsi qu'entre les différents organes de l'Association de la Ligue. L'article 3, paragraphe 2, et l'article 11, paragraphe 1, point b), des statuts de l'Association de la Ligue établissent que les statuts et le règlement du DFB sont directement obligatoires pour l'Association de la Ligue et ses membres, c'est-à-dire les clubs titulaires d'une licence. En outre, lors de l'octroi des licences conformément à l'article 1er, paragraphe 2, des statuts de la Ligue - partie relative aux modalités d'octroi des licences, les clubs se conforment contractuellement aux statuts et règlements du DFB et de l'Association de la Ligue.
5. Le DFB n'a et n'exerce, selon ses propres déclarations du 29 juillet 2004, aucune influence sur la pratique de la Ligue en matière d'exploitation.
6. La vente combinée s'applique à tous les types de droits de radiodiffusion, en particulier les chaînes de télévision à accès libre, à péage, à paiement à la séance; la transmission hertzienne, par câble ou par satellite; la transmission en direct ou en différé; la transmission de l'intégralité de la manifestation, d'extraits ou d'une compilation des moments les plus marquants, et la radio. Elle s'applique également aux droits relatifs à tous les types de moyens techniques existants ou futurs comme, par exemple, l'UMTS, l'Internet ou la "Business TV".
4. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DANS LE CADRE DU REGLEMENT N° 17
7. Par lettre du 25 août 1998, le DFB avait initialement présenté, conformément aux articles 2 et 4 du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité (5), une demande d'attestation négative ou, à défaut, d'exemption individuelle en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE, pour la vente centralisée des droits de télédiffusion et radiodiffusion et de toutes autres techniques d'exploitation des matches de première et deuxième divisions du championnat allemand de football masculin. Entre-temps, l'Association de la Ligue a été créée en 2001, et c.est elle qui se charge depuis lors de la vente de ces droits, à la place du DFB. L'Association de la Ligue a repris à son compte la notification modifiée du DFB, par lettre du 19 février 2003.
8. Le 9 janvier 1999, par voie de communication au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission a invité les tiers intéressés à lui présenter leurs observations (6). Par décision du 22 octobre 2003, elle a engagé la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 17. Le 30 octobre 2003, dans une communication publiée au Journal officiel conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, elle a annoncé son intention d'adopter une position favorable envers le système de vente combinée modifié (7); elle a ensuite reçu des observations de tiers intéressés.
9. Un club allemand était en faveur du système de vente combinée modifié. Il a souligné la co-titularité des droits médiatiques entre la ligue, le club hôte et le club visiteur et, partant, la nécessité de coopérer. Plusieurs clubs plus importants ont considéré que la vente combinée devrait être exemptée, mais avec moins de restrictions pour les clubs. Selon ces clubs, les clubs hôtes étaient les seuls propriétaires des droits médiatiques, en vertu de la loi allemande. D'autres droits pour les clubs, au regard de la télévision et des nouveaux média conduiraient à de plus grands bénéfices pour les consommateurs. Certaines restrictions opérationnelles devraient être supprimées, telles que la clause " fallback ".
10. Selon une agence gérant les droits, le précédent accord de vente combinée ne soulevait aucune question de concurrence. Le nouvel accord de vente, tel qu'il est proposé, serait en conséquence disproportionné et risquerait de mettre en danger la valeur des droits télévisuels traditionnels en octroyant trop de droits aux clubs individuels, en particulier dans le secteur des nouveaux média. La conception des différents lots de la ligue interférerait avec les droits contractuels existants.
11. Un opérateur de télévision payante était préoccupé de l'amoindrissement de l'exclusivité pour la télévision payante et par l'équilibre entre la vente jointe et individuelle, au regard de l'accent mis sur la vente individuelle. Par contraste, un opérateur de télévision gratuite a demandé une autre conception des différents lots télévisuels afin de faciliter la commercialisation pour la télévision non payante et d'avoir également une période de transition plus courte.
12. Un opérateur du secteur des télécoms a noté que les droits relatifs aux téléphones portables devraient être commercialisés sans aucune restriction et le principal lot de droits relatifs aux téléphones portables devrait être commercialisé seulement par la ligue et sur une base non-exclusive. Le lot secondaire était d'importance moindre pour le marché. Une réglementation devrait être mise en place afin d'éviter que les droits de clubs soient vendus en concurrence avec les droits vendus conjointement. Un fournisseur Internet a argumenté en faveur de plus de droits pour les clubs en ce qui concerne Internet, à savoir des embargos plus courts et moins de restrictions opérationnelles. Ces droits devraient être disponibles en parallèle avec les droits Internet vendus conjointement.
13. Plusieurs autorités nationales de concurrence ont soumis leurs commentaires. La première autorité de concurrence considérait que les avantages du modèle de commercialisation proposé ne compensaient pas les problèmes de concurrence soulevés. En principe, la vente combinée ne serait pas indispensable pour l'image de marque d'un produit de la ligue. Il y aurait un risque pour les nouveaux entrants sur le marché télévisuel d'être forclos. Ainsi, une division plus grande des principaux lots télévisuels s'avérerait nécessaire. Les droits des clubs concernant Internet et les téléphones portables étaient plus limités que dans le cas de la ligue des champions UEFA. La seconde autorité nationale de concurrence a marqué son accord avec la Commission pour considérer que la vente combinée pourrait, en principe, être exemptée. Cette seconde autorité a noté qu'il est important pour les clubs de se présenter eux-mêmes à leurs fans. L'étendue et l'impact de la plupart des lots et, en particulier des lots télévisuels, ne seraient pas entièrement clairs. Concernant les nouveaux droits médiatiques, les droits des clubs étaient bienvenus, mais devraient être étendus. Une troisième autorité nationale de concurrence a souligné la différence entre un tournoi éliminatoire, tel que la ligue des champions UEFA, et une compétition de ligue nationale. Cette différence rendrait difficile l'application du même raisonnement que celui tenu dans le cas de la ligue des champions UEFA.
14. Les points de vue exprimés par les tiers intéressés ont amené la Commission à demander à l'Association de la Ligue d'apporter de nouvelles modifications à son système de vente, ce qu'elle a fait. Des changements ont été faits en fonction d'un certain nombre de questions, en particulier, dans la perspective d'arriver à un équilibre plus équitable entre les droits des clubs et de la ligue. Ainsi, l'accès au contenu pour les opérateurs Internet et de téléphonie mobile a été renforcé.
15. L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil le 1er mai 2004 a rendu la demande présentée par l'Association de la Ligue caduque, conformément à l'article 34, paragraphe 1, de ce règlement. En revanche, l'ouverture, par décision de la Commission du 22 octobre 2003, de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 17, qui correspond à l'ouverture de la procédure définie à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) de la Commission n° 773-2004 du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (8), a conservé ses effets en vertu de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.
16. Par conséquent, la Commission a poursuivi d'office, avec effet au 1er mai 2004, la procédure en vue d'adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) n° 1-2003.
5. ÉVALUATION PRELIMINAIRE
17. Le 18 juin 2004, la Commission est parvenue à une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, qui a été notifiée à l'Association de la Ligue et au DFB. La Commission a considéré, dans cette évaluation préliminaire, que le système de vente combinée soulevait des préoccupations dans trois segments de marché correspondant à ceux qui étaient définis dans sa décision 2003-778-CE du 23 juillet 2003 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE "Vente centralisée des droits commerciaux sur la Ligue des champions de l'UEFA" (9).
18. Les marchés en cause seraient donc le marché de l'acquisition de programmes en amont, les marchés de l'exploitation des droits médiatiques en aval de l'acquisition de programmes et, enfin, les marchés émergents en amont et en aval dans le secteur des nouveaux médias, notamment ceux de la transmission sur téléphones mobiles de deuxième et troisième générations (GPRS et UMTS, par exemple) et des droits relatifs à l'Internet.
19. Sur le plan géographique, les droits médiatiques sur les compétitions de football telles que le championnat de première division sont gérés au niveau national. Les marchés géographiques de l'acquisition de programmes semblent se distinguer des autres marchés par le droit national applicable, la langue et les particularités culturelles. De plus, l'acquisition de programmes en amont et l'exploitation des droits en aval étant étroitement liées par la nécessité d'attirer des annonceurs et des abonnés, les marchés en amont et en aval se limitent au territoire de l'Allemagne et/ou à l'espace germanophone. Il n'y aurait pas lieu de trancher la question de savoir si les marchés de la télévision financée par la publicité et de la télévision à péage peuvent potentiellement dépasser les frontières de l'Allemagne pour s'étendre à l'ensemble de l'espace germanophone, car cela ne modifierait nullement l'appréciation portée. La même délimitation géographique semble devoir s'appliquer aux marchés en amont et en aval dans le secteur des nouveaux médias.
20. La Commission a en outre considéré de manière préliminaire que le système de vente combinée serait constitutif de préoccupation au regard de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
21. Nonobstant leur forme juridique, les clubs semblent constituer des entreprises au sens du droit de la concurrence parce qu'ils exercent à maints égards une activité économique: en vendant des billets pour les matches, en transférant des joueurs, en commercialisant des produits dérivés, en concluant des contrats publicitaires et de parrainage, ainsi qu'en cédant des droits de retransmission. L'Association de la Ligue semble constituer, quant à elle, une association d'entreprises ainsi qu.une entreprise, dans la mesure où elle exerce elle-même une activité économique. Il en découle qu'elle exerce directement ou par l'intermédiaire de la DFL une activité économique, par exemple en négociant des contrats relatifs aux droits télévisuels ou dans le domaine de la vente de produits dérivés et du parrainage.
22. Les préoccupations relatifs à la concurrence consistent, d'après l'évaluation préliminaire de la Commission, dans la cession des droits médiatiques sur les matches de première et deuxième divisions par les clubs à l'Association de la Ligue, puis dans leur commercialisation centralisée. Dans les accords de vente, l'Association de la Ligue fixe le prix ainsi que la nature et la portée de l'exploitation. L'accord sur la vente centralisée et la revente en commun empêche les clubs de traiter d'une manière indépendante avec les chaînes de télévision et de radio et/ou les agences spécialisées dans les droits sportifs, ainsi que d'exploiter leurs droits d'une manière indépendante. En particulier, les clubs ne paraissent pas pouvoir prendre de décisions commerciales indépendantes en matière de prix.
23. En outre, il ressort de l'évaluation préliminaire que la vente combinée pourrait avoir des effets préjudiciables sur les marchés de la télévision et du secteur des nouveaux médias en cause en aval, car l'offre de contenus footballistiques joue un rôle important dans la concurrence que se livrent les fournisseurs de programmes pour les recettes publicitaires, ou bien les abonnés ou les clients de la télévision à paiement à la séance.
24. D.après l'évaluation préliminaire de la Commission, l'Association de la Ligue semble ne pas avoir apporté la preuve - comme l'article 2 du règlement (CE) n° 1-2003 lui en faisait obligation- que toutes les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE auraient été remplies, sur la base de la précédente commercialisation illimitée. Les effets restrictifs possibles l'auraient emporté sur l'efficacité possible de la vente combinée, telle que faciliter l'image de marque d'un produit de la ligue et la diminution des coûts de transaction.
6. LES ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION DE LA LIGUE
25. Par lettre du 6 août 2004, l'Association de la Ligue a confirmé les engagements modifiés, reproduits en annexe, concernant la vente centralisée comme engagements au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003.
26. Les engagements sont brièvement résumés ci-après :
27. Les droits seront offerts en plusieurs lots par une procédure transparente et non discriminatoire. Les contrats à conclure avec l'agent et les bénéficiaires d'une sous-licence ne peuvent pas couvrir plus de trois saisons.
28. Les droits de retransmission en direct des matches de la première et de la deuxième division sont proposés en deux lots, tant pour la télévision gratuite que pour les chaînes à péages. Un troisième lot porte sur les droits de retransmission en direct d'au moins deux matches de la première division du championnat allemand et à la couverture en avant-première et en différé des moments les plus marquants sur les chaînes à accès libre. Un quatrième lot regroupe des matches de deuxième division en direct ainsi, là aussi, que la diffusion en avant-première et en différé des moments les plus marquants sur les chaînes à accès libre. Les droits d'exploitation secondaires et tertiaires feront l'objet d'un cinquième lot. Les lots 3 à 5 peuvent être attribués à plusieurs opérateurs.
29. Le sixième lot offre le droit de diffuser sur l'Internet les rencontres de la première et de la deuxième divisions en direct et/ou en léger différé. À partir du 1er juillet 2006, ce lot permettra de diffuser les rencontres en direct et en léger différé. Chaque fois qu'un match a lieu, l'Association de la ligue offrira au moins 90 minutes de reportage en direct sur les rencontres sur l'Internet, sous forme par exemple d'une téléconférence. Un septième lot porte ensuite sur la diffusion en différé des moments les plus marquants des rencontres. Le huitième lot contient les droits de retransmission en direct et/ou en léger différé et/ou en différé des matches de première et/ou de deuxième divisions sur téléphone mobile. Enfin, le neuvième lot autorise à transmettre en différé sur téléphone mobile des extraits de matches de première et/ou de deuxième divisions.
30. Chaque club peut, 24 heures après la rencontre, vendre ses matches à domicile à des chaînes à accès libre, qui peuvent diffuser le match une seule fois dans son intégralité dans l'Espace économique européen.
31. Une heure et demie après la fin de la rencontre, chaque club peut diffuser sur l'Internet un résumé (n'excédant pas 30 minutes) des matches joués à domicile ou à l'extérieur. À partir du 1er juillet 2006, chaque club pourra rendre compte de façon totalement illimitée des matches joués à domicile ou à l'extérieur sur son propre site Internet ou sur celui de tiers. Chaque club peut vendre à un opérateur de téléphonie mobile le droit de couvrir ses matches à domicile par téléphonie mobile dans l'Espace économique européen. Chaque club peut exploiter sans limites, après la fin d'un match, les rencontres à domicile par une diffusion radiophonique gratuite. En cas de transmission en direct, la durée de la diffusion ne peut excéder dix minutes par demi-heure de jeu.
32. Les droits susmentionnés ne peuvent pas être cédés de manière à permettre à un utilisateur de fabriquer un produit contraire à l'intérêt de la DFB, de l'Association de la ligue et des acquéreurs des lots nos 1 à 9 à disposer d'un produit uniforme, ou de manière à compromettre les avantages conférés par la création d'une marque (branding) et de la vente centralisée (guichet unique).
33. Selon la proposition des parties, les droits non utilisés peuvent être exploités par les clubs. Toutefois, l'Association de la ligue conserve le droit de commercialiser le lot concerné de manière parallèle et non exclusive. Tel est le cas, d'une part, lorsque l'Association de la ligue n'a pas cédé certains droits couverts par la procédure de vente centralisée. Si, à la fin du quatorzième jour suivant l'ouverture de la saison, aucun accord n'a été conclu avec un utilisateur pour l'un des lots décrits dans les paragraphes 28 et 29 selon les modalités spécifiées, les clubs eux-mêmes peuvent, à partir de cette date et jusqu'à la fin du championnat, exploiter les droits que comporte le lot inutilisé s'agissant des matches joués à domicile. D'autre part, les clubs peuvent intervenir lorsque, sans raison objective, l'acquéreur n'exerce pas ses droits.
34. Les modifications concernant la télévision et, comme décrit, l'Internet entreront en vigueur le 1er juillet 2006. Toutes les autres modifications s'appliqueront à compter du 1er juillet 2004. Ces phases transitoires permettront de tenir compte des préoccupations en matière de concurrence, sans compromettre les activités des première et deuxième divisions de la Bundesliga.
35. Les accords de licence à conclure à l'avenir ne sont pas couverts par le modèle de vente décrit ci-dessus. La Commission se réserve le droit de les contrôler séparément au regard du droit communautaire, notamment si un seul opérateur acquiert plusieurs des lots faisant l'objet d'une vente centralisée et comportant des droits exclusifs.
7. COMMUNICATION DE LA COMMISSION PRESENTEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 4
36. Le 14 septembre 2004, dans une communication publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement n° 1-2003 (10), la Commission a invité les tiers intéressés à lui présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la publication de cette communication.
37. Les observations des tiers ne contenaient pas d'éléments nouveaux déterminants par rapport aux observations relatives à la communication du 30 octobre 2003, mentionnée en paragraphe 8. Ces observations n'ont pas conduit la Commission a reconsidérer ses préoccupations, telles que soulignées dans son évaluation préliminaire.
38. Trois opérateurs de télécoms ont soumis des observations, soulignant l'importance du contenu de la Bundesliga pour les nouveaux média et en mettant en lumière l'importance des engagements de l'association de la ligue pour une ouverture du marché dans ce secteur. Ils ont aussi mis en évidence le besoin pour une commercialisation transparente et flexible des nouveaux droits médiatiques. Certains opérateurs ont réitéré leur vue selon laquelle l'ensemble des droits de la ligue devraient être vendus sur une base non exclusive et ont exprimé des préoccupations concernant l'étendue du principal lot de droits pour les téléphones mobiles. Certains opérateurs ont réclamé plus de droits pour les clubs, en particulier la possibilité de commercialiser les droits pour téléphones mobiles, à la fois pour les parties à domicile ou en déplacement.
39. Une autorité nationale de concurrence a réitéré ses doutes en ce qui concerne la possibilité pour les accords de vente combinée, d'apporter plus d'efficacité. Cette autorité a répété ses préoccupations relatives au formatage des principaux lots télévisuels.
8. CONCLUSION
40. Le test de marché suivant l'article 27(4) du règlement (CE) n° 1-2003 n'a pas conduit la Commission a reconsidérer ses préoccupations, telles que soulignées dans son évaluation préliminaire.
41. Suivant l'analyse préliminaire par la Commission et sans avoir conduit une investigation complète de l'affaire, les engagements de l'association de la ligue semblent introduire de la concurrence dans la commercialisation des droits de la Bundesliga 1 et 2 entre la ligue et les clubs et permet de nouveaux produits, notamment liés à l'image de marque des clubs. Les engagements réduisent l'étendue et la durée des futurs accords commerciaux et prévoient une procédure de commercialisation transparente et non-discriminatoire. Ils améliorent l'accessibilité des contenus pour les opérateurs de télévision, de radio et de nouveaux média. Ils assurent que tous les droits sont rendus disponibles au marché et contribuent ainsi à l'innovation. Ils découragent les tendances à la concentration sur le marché des média.
42. Afin de permettre une pleine application des engagements et, à la lumière de la période de transition jusque juillet 2006 pour certains engagements, les engagements lieront l'Association de la Ligue jusqu'au 30 juin 2009, i.e. au moins une période additionnelle de trois saisons, chacune suivant la période de transition.
43. A la lumière des engagements offerts, la Commission considère qu'il n'y a plus lieu d'agir. Sans préjudice de l'article 9(2) du règlement (CE) n° 1-2003, la procédure de la présente affaire est clôturée.
A arrêté la présente décision:
Article 1
Les engagements listés en annexe lient la Liga-Fussballverband e.V.
Article 2
La présente décision est applicable jusqu'au 30 juin 2009.
Article 3
La procédure dans la présente affaire est clôturée.
Article 4
La décision doit être adressée à :
Liga-Fussballverband e.V. Otto-Fleck-Schneise 6 D-60528 Frankfurt/Main
Notes:
1 JO L du 4.1.2003, p. 1 ; modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
2 JO C 229 du 14.9.2004, p. 15.
3 JO C 130 du 27.5.2005, p. 4.
4 JO C 130 du 27.5.2005, p. 2.
5 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 5).
6 JO C 6 du 9.1.1999, p. 10.
7 JO C 261 du 30.10.2003, p. 13.
8 JO L 123, 27.4.2004, p. 18.
9 JO L 291 du 8.11.2003, p. 25.
10 JO C 229 du 14.9.2004, p. 15.
Annexe
Engagements de l'Association de la Ligue
"2 Principe de l'octroi des droits d'exploitation
2.1. En vertu des statuts de la Ligue (article 9 - Régime d'exploitation des droits commerciaux), l'Association de la ligue peut passer des contrats sur la radiodiffusion de matches qui relèvent de sa compétence. Il en va de même pour tous les supports d'images et de son, les dispositifs techniques futurs de toute nature et toute forme de programme ou d'exploitation. Par dérogation, le point 5 définit les droits d'exploitation qui peuvent être cédés individuellement par les clubs et sociétés des première et deuxième divisions. Tous les autres droits d'exploitation correspondants sont concédés par l'Association de la ligue. Le point 4 définit les lots de droits d'exploitation essentiels dont l'Association de la ligue dispose pour les céder à des tiers (à fins de commercialisation et d'exploitation).
Comme l'évolution technique des nouveaux médias (comme l'Internet, les télécommunications mobiles et d'autres droits d'exploitation futurs qui ne sont pas encore envisagés par la présente proposition de solution) ne peut être anticipée actuellement, la Commission européenne se réserve de soumettre les arrangements qui les concernent, et qui ne sont en principe pas disponibles, à un seul examen avant le 30 novembre 2005 avec effet au 1er juillet 2006.
2.2. Les droits d'exploitation de l'Association de la ligue sont offerts par l'association elle-même ou un partenaire commercial sous forme de lots. Il est possible de se porter candidat à l'acquisition de plusieurs de ces lots en même temps. Les lots de droits d'exploitant sont vendus par leurs titulaires, compte tenu des besoins des consommateurs, du plan de radiodiffusion et de l'importance stratégique du partenariat avec l'exploitant pour le football professionnel, le développement futur de formes techniques d'exploitation et, surtout, la rémunération.
2.3 Les responsables de la vente de droits et formes d'exploitation font en sorte que les contrats d'exploitation soient limités à trois saisons au maximum. Ils veillent également à cet égard à ce que les négociations pour les saisons suivantes ne soient pas restreintes par des options, droits de préemption, etc. Les clubs et sociétés des première et deuxième divisions garantissent en outre que leurs contrats ne dépassent pas la durée des contrats d'exploitation centralisée.
2.4 Les droits d'exploitation conférés aux clubs et sociétés des première et deuxième divisions par la section 5 ne peuvent être vendus d'une manière qui permette à l'exploitant de concevoir un produit qui présente l'intégralité ou des extraits substantiels des matches de première et/ou deuxième divisions (interdiction du groupage). Il en va de même dans les cas où des lots de droits d'exploitation inutilisés de l'Association de la ligue sont exercés par les clubs et sociétés conformément à la section 6. Un groupage des droits d'exploitation allant au-delà des modalités formulées ci-après est donc exclu.
Les clubs et sociétés ou les agences commerciales qui en ont la charge veillent, en ce qui concerne la vente individuelle de droits d'exploitation, à ce que l'exploitant ne puisse exploiter que deux matches des première et/ou deuxième divisions par jour de rencontre. Dans le cas de tous les droits d'exploitation cédés par les clubs et sociétés, il y a lieu de faire en sorte que le programme ou offre qui en résulte émane visiblement pour le consommateur du club ou de la société considérés.
En cas de vente de droits d'exploitation en différé, quel qu'en soit le délai, les clubs et sociétés font en sorte que la couverture des rencontres de première et/ou deuxième divisions (scènes de matches, interviews, comptes rendus précédant et suivant la rencontre, statistiques, etc.) se limite à 30 % d'une émission ou d'une offre. Cette disposition ne s'applique pas aux programmes et offres diffusés ou offerts sur la plateforme d'exploitation du club ou de la société considérés, par exemple chaîne de télévision ou radio du club. Dans ce cas, le compte rendu d'une émission ou d'une offre peut être consacré intégralement aux rencontres de première et/ou deuxième divisions. Dans le cas de programmes et offres qui se rapportent exclusivement à un club ou une société, par exemple les magazines de télévision ou émissions de radio du club et sont diffusés ou offerts sur la plateforme d'un tiers, jusqu'à 50 % de la durée totale du programme ou de l'offre peuvent être consacrés au compte rendu de rencontres des première et/ou deuxième divisions.
2.5 Dans le cas des médias classiques (télévision, radio, etc.) et des nouveaux médias électroniques (Internet sous ses différentes formes et télécommunications mobiles permettant de passer des images), l'Association de la ligue peut produire sa propre offre et la proposer au consommateur final sur sa propre plateforme technique ou en coopération avec un partenaire. Le principe à la base de ce système est que cette offre peut également être proposée par d'autres exploitants ou qu'aucun contrat conforme aux conditions du marché ne peut être conclu par l'Association de la ligue pour les droits d'exploitation correspondants.
2.6 La valeur économique ajoutée des droits d'exploitation vendus par les clubs et sociétés des première et deuxième divisions fait l'objet, dans le cadre des statuts de la Ligue, des dispositions de la section 18 du règlement d'exploitation des droits commerciaux (OVR). Lorsque les clubs et sociétés sont rémunérés par leurs partenaires au contrat en avantages en nature ou en services, ces derniers sont évalués sur la base de critères objectifs, c'est-à-dire dans des conditions financières conformes aux usages commerciaux.
Pour des raisons pratiques, les contrats d'exploitation correspondants sont négociés et effectivement conclus avec les tiers dans chaque cas par le club qui accueille la rencontre considérée des première ou deuxième divisions. Ils sont communiqués dans des délais raisonnables, avec toute modification ou clause supplémentaire, à l'Association de la ligue en tant que (co-)bénéficiaire des droits d'exploitation. Cette association pourra alors, dans un délai de deux semaines à compter de la réception du contrat d'exploitation signé, élever des objections pour des raisons objectives, c'est-à-dire en cas d'infraction à la présente proposition de solution. À cet effet, chaque contrat d'exploitation contient une clause résolutoire pour le cas où l'Association de la ligue émettrait des objections à certaines de ses clauses pour des raisons objectives.
2.7 Vu l'importance de l'"image de la Ligue", seule l'Association de la ligue peut produire ou faire produire un signal vidéo mobile des rencontres de première et deuxième divisions. À cet égard, elle veille à mettre ce dernier à la disposition des clubs et sociétés des première et deuxième divisions pour les contrats d'exploitation qu'ils ont conclus, moyennant le remboursement des coûts techniques supplémentaires éventuels. Les clubs et sociétés ne participent donc pas aux coûts de la production du signal de base.
Si l'Association de la ligue ne produit pas ou ne fait pas produire de signal vidéo mobile, le club ou la société considérée peuvent produire ou faire produire un signal des rencontres qu'ils organisent. Ils s'engagent dans ce cas à mettre ce signal/matériel vidéo à la disposition de l'Association de la ligue, moyennant le remboursement des coûts techniques supplémentaires éventuels, à des fins d'exploitation pour les besoins de la Ligue. Par conséquent, dans de tels cas, l'Association de la ligue ne participe pas aux coûts liés à la production du signal de base.
2.8 La Commission européenne ne peut modifier la forme des lots d'exploitation décrits à la section 4 ni le contenu de l'exploitation décrit à la section 5 qu'à la demande de l'Association de la ligue, si des circonstances nouvelles ou les besoins d'une commercialisation rationnelle en indiquent l'utilité.
3. Principes de la procédure de cession
3.1 L'Association de la ligue définit les conditions techniques et les critères qualitatifs que les exploitants doivent remplir et garantir, à des fins d'"assurance de qualité" et d'"image", lorsqu'ils relatent les rencontres des première et deuxième division. Les conditions techniques comprennent notamment la portée technique des radiodiffuseurs et les coûts de production du signal. Parmi les critères qualitatifs, on peut citer la part d'audience d'une chaîne de télévision, son plan de diffusion, le début de l'émission et la quantité proposée de diffusion par jour de match. Les conditions techniques et critères qualitatifs sont vérifiés à intervalles réguliers en fonction de l'évolution du marché en vue de leur actualisation éventuelle.
3.2 L'Association de la ligue est libre de céder les droits d'exploitation en totalité ou en lots substantiels à un partenaire commercial ou de conclure des accords directement avec les exploitants. La cession directe de droits d'exploitation par l'Association de la ligue aux exploitants se fait par voie d'appel d'offres officiel. Si l'association vend les droits d'exploitation à un partenaire commercial, elle doit veiller à ce que ce dernier recoure à la procédure de passation qui lui est applicable à elle-même.
3.3 L'Association de la ligue veille à ce que l'appel d'offres officiel portant sur les droits d'exploitation soit annoncé sur sa page d'accueil www.bundesliga.de au moins quatre semaines avant le début de la procédure.
3.4 L'Association de la ligue offre à tous les vendeurs et exploitants qui remplissent les conditions techniques et les critères qualitatifs visés au point 3.1, à des conditions non discriminatoires, la possibilité de faire offre pour les lots de droits. Dans ce contexte, tous les intéressés peuvent obtenir le dossier de soumission auprès de l'association.
3.5 L'Association de la ligue veille à ce que l'invitation à soumissionner (appel d'offres public) contienne tous les renseignements utiles sur le contenu des lots de droits disponibles et sur les termes et conditions qu'un candidat doit remplir pour acquérir les droits d'exploitation.
3.6 L'Association de la ligue veille à ce que tous les vendeurs et exploitants qui remplissent les conditions techniques et les critères qualitatifs visés au point 3.1 disposent d'un délai d'au moins quatre semaines pour faire offre. En outre, toutes les parties intéressées peuvent, sur demande écrite, se faire expliquer en temps utile par l'Association de la ligue ou ses vendeurs de droits les différents lots de droit d'exploitation et la procédure de vente.
3.7 Les accords sont conclus avec les différents soumissionnaires par l'Association de la ligue ou, le cas échéant, son partenaire commercial sur la base des offres enregistrées. Le contenu de ces offres est confidentiel.
3.8 L'Association de la ligue se soumet à l'arbitrage en cas de litige avec des tiers sur la procédure de passation. De même, elle oblige un vendeur de droits à le faire si ce dernier recourt à cette procédure après avoir acquis les droits d'exploitation. Le principe de base est en effet que toutes les parties intéressées se soumettent à une procédure d'arbitrage lorsqu'elles remettent une offre. Tous les litiges de ce genre sont tranchés sans appel selon les règles d'arbitrage de l'Institut allemand d'arbitrage (Deutsche Institut für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS)). L'arbitrage se déroule au siège de l'Association de la ligue. La procédure est régie par le droit allemand. La procédure d'arbitrage est menée en allemand.
4. Lots d'exploitation principaux de l'Association de la ligue
Lots 1 et 2
Retransmission en direct à la télévision des rencontres de première et deuxième divisions en Allemagne
Ces droits d'exploitation sont subdivisés en lot 1 et lot 2, qui doivent refléter l'évolution future du marché. Comme celle-ci est incertaine, l'Association de la ligue doit néanmoins avoir la possibilité, si les conditions du marché changent, d'y adapter les droits d'exploitation des lots 1 et 2, à condition qu'ils restent deux lots autonomes valables. Pour autant que la procédure d'appel d'offres respecte les conditions visées au point 2.2 et qu'il subsiste une structure de marché correspondant en gros à celle qui existe actuellement, les lots peuvent également être cédés à un exploitant.
La présente procédure ne vise pas les futurs accords de licence portant sur des droits d'exploitation sur les rencontres des première et deuxième divisions. Il n'est pas exclu qu'un examen distinct au regard du droit communautaire leur soit consacré, notamment dans le cas où plusieurs lots faisant l'objet d'une commercialisation centralisée avec des droits d'exploitation exclusifs sont acquis par un seul exploitant. La présente procédure vise les accords de licence déjà conclus, et notamment les éléments de l'"introduction progressive" selon la remarque préalable de la page 4.
4.1 Lot 1 (à partir du 1er juillet 2006)
Retransmission en direct à la télévision des principales journées de match des première et deuxième divisions en Allemagne
Ce premier sous-lot comprend le droit de retransmettre à la télévision en direct et en parallèle l'intégralité de toutes les rencontres du championnat allemand de la principale journée, actuellement le samedi. Il englobe aussi le droit de retransmettre en direct et en parallèle l'intégralité de toutes les rencontres du jour principal de la deuxième division, actuellement le dimanche. Ce sous-lot prévoit en outre la retransmission en direct et en parallèle, sous forme de téléconférence, des rencontres secondaires du championnat allemand, actuellement le dimanche, et de la deuxième division, actuellement le vendredi. Ce sous-lot peut également comprendre le droit d'exploiter la totalité ou certaines des rencontres de première et deuxième divisions sous forme de diffusion en avant-première des moments forts sur les chaînes à péage ou les chaînes de télévision à la carte. Ce sous-lot peut également inclure les droits de retransmission en différé, sans priorité, de toutes les rencontres des première et deuxième divisions.
4.2 Lot 2 (à partir du 1er juillet 2006)
Retransmission en direct à la télévision des journées de rencontre "secondaires" de première et deuxième divisions en Allemagne
Ce sous-lot comprend le droit de retransmettre à la télévision en direct en parallèle et dans leur intégralité les rencontres secondaires de première division, actuellement le dimanche. Il comprend en outre le droit de diffuser en direct en parallèle et intégralement toutes les rencontres secondaires de deuxième division, actuellement le vendredi. Ce sous-lot prévoit en outre la retransmission en direct et en parallèle, sous forme de téléconférence, des rencontres secondaires du championnat allemand, actuellement le samedi, et de la deuxième division, actuellement le dimanche. Ce sous-lot peut également comprendre le droit d'exploiter la totalité ou certaines des rencontres des première et deuxième divisions sous forme de diffusion en avant-première des moments forts sur les chaînes à péage ou les chaînes de télévision à la carte. Ce sous-lot peut également inclure les droits de retransmission en différé, sans priorité, de toutes les rencontres des première et deuxième divisions.
4.3 Lot 3 (à partir du 1er juillet 2006)
Retransmission en direct et retransmission en différé, en avant-première, du championnat allemand en Allemagne sur les chaînes à accès libre
L'acquéreur de droits d'exploitation peut retransmettre en direct et intégralement au moins deux rencontres du championnat allemand par saison, à convenir avec l'Association de la ligue, sur les chaînes à accès libre. Le lot comprend en outre le droit de retransmettre les rencontres du championnat d'Allemagne sur les chaînes à accès libre en Allemagne en repassant les moments les plus marquants en avant-première. Il comprend également le droit d'exploiter ces rencontres dans certaines limites ultérieurement dans un programme de l'exploitant. Ce lot peut être acquis par un exploitant dans le respect des dispositions du point 2.2 ou être cédé à des exploitants selon des modalités à convenir.
4.4 Lot 4 (à partir du 1er juillet 2006)
Retransmission sur les chaînes de télévision à accès libre, en direct et en avant-première, des rencontres de deuxième division en Allemagne
Ce lot comprend le droit de retransmettre en direct et intégralement au moins deux rencontres du championnat allemand par saison, à convenir avec l'Association de la ligue, sur les chaînes à accès libre. Le lot comprend en outre le droit de transmettre les rencontres du championnat d'Allemagne sur les chaînes à accès libre en Allemagne sous forme de retransmission en différé des moments les plus marquants en avant-première. Il comprend également le droit d'exploiter ces rencontres dans certaines limites ultérieurement dans un programme de l'exploitant. Ce lot peut être acquis par un exploitant dans le respect des dispositions du point 2.2 ou être cédé à des exploitants selon des modalités à convenir.
4.5 Lot 5 (à partir du 1er juillet 2006)
Droits d'exploitation secondaires et tertiaires des rencontres de première et/ou de deuxième division sur les chaînes de télévision à accès libre en Allemagne
L'Association de la ligue a le droit de céder les droits d'exploitation secondaires et/ou tertiaires de première et/ou de deuxième division à des chaînes de télévision en Allemagne. Eu égard aux différences entre les chaînes de télévision à accès libre en Allemagne en ce qui concerne l'orientation des programmes, les horaires, la portée et l'assise financière, l'association est libre de procéder à des ajustements individuels des lots de droits en ce qui concerne le moment et le contenu de la diffusion.
4.6 Lot 6 (jusqu'au 30 juin 2006/à partir du 1er juillet 2006)
Retransmission en direct et/ou en léger différé des rencontres de première et deuxième division sur Internet
Ce lot, sur lequel l'Association de la ligue donnera des précisions dans l'appel d'offres, prévoit jusqu'au 30 juin 2006 le droit de diffuser en direct et/ou en léger différé sur Internet les rencontres de première et deuxième division dans leur intégralité et/ou sous forme d'extraits, au choix de l'Association de la ligue. À partir du 1er juillet 2006, ce lot comprend le droit de diffuser sur Internet les rencontres de première et deuxième division en direct (ou en différé jusqu'à cinq minutes pour des raisons techniques ou rédactionnelles) et en léger différé, dans leur intégralité et/ou sous forme d'extraits. À partir du 1er juillet 2006, l'Association de la ligue offrira, pour chaque jour de rencontre, au moins 90 minutes de couverture en direct au total (ou en différé jusqu'à cinq minutes pour des raisons techniques ou rédactionnelles) sur Internet, par exemple sous forme de téléconférence. Le compte rendu par rencontre ne dépassera pas cinq minutes et tous les moments forts du jeu, comme les buts, les penalties et les expulsions. Ce lot comprend aussi le droit de relater les rencontres en question dans des limites définies, en différé et sous forme d'extraits sans priorité dans le temps (exploitation en différé). Ce lot peut être acquis par un exploitant dans le respect des dispositions du point 2.2 ou être cédé à des exploitants selon des modalités à convenir.
4.7 Lot 7 (à partir du 1er juillet 2004)
Compte rendu des moments les plus marquants des rencontres de première et deuxième division
Ce lot prévoit, sous réserve de la priorité du lot 6, le droit d'exploiter les rencontres de première et/ou deuxième division sur Internet sous forme de compte rendu en différé des moments les plus marquants (exploitation en différé). L'Association de la ligue peut céder ce lot à plusieurs exploitants et convenir avec ces derniers de différents contenus, par exemple en ce qui concerne l'étendue et le moment de l'exploitation.
4.8 Lot 8 (à partir du 1er juillet 2004)
Retransmission en direct/en léger différé/en différé des rencontres de première et deuxième division sur téléphone mobile
Ce lot, sur lequel l'Association de la ligue doit donner des précisions dans l'appel d'offres, comprend le droit de faire retransmettre en direct et/ou en léger différé et/ou en différé les rencontres de première et/ou deuxième division, intégralement et/ou sous forme d'extraits, au choix de l'association, par des exploitants du réseau de téléphonie mobile. L'association peut faire exploiter ce lot, dans le respect du point 2.2, par un ou plusieurs exploitants de réseaux de téléphonie mobile. Si plusieurs d'entre eux devaient exploiter ce lot, l'Association de la ligue pourrait convenir avec ces derniers de différents contenus, par exemple en ce qui concerne l'étendue et le moment de l'exploitation.
4.9 Lot 9 (à partir du 1er juillet 2004)
Compte rendu des moments les plus marquants des rencontres de première et deuxième divisions sur téléphone mobile
Ce lot de droits comprend, sous réserve du respect de la priorité du lot 8, l'exploitation en différé et par extraits de rencontres de première et/ou deuxième division par des exploitants de réseaux de téléphonie mobile. Ce lot peut être cédé à plusieurs exploitants de réseaux de téléphonie mobile sur la base de conventions individuelles en matière de contenu.
4.10 Lot 10 (à partir du 1er juillet 2004)
Autres droits d'exploitation/droits d'exploitation voisins/autres formes d'exploitation
Ce lot comprend tous les droits d'exploitation médiatiques des rencontres des première et deuxième divisions qui n'entrent pas dans les lots 1 à 9 (points 4.1 à 4.9) ni dans les droits d'exploitation classés de 1 à 8 (points 5.1 à 5.8). Il s'agit notamment de l'exploitation d'images animées dans le cadre de présentations publiques et de l'analyse assistée par ordinateur du jeu et des joueurs, à des fins publicitaires et sous forme de supports de son et d'image pour les consommateurs finals (vidéo, DVD, CD-Rom, etc.), des droits d'exploitation audio et des autres droits relatifs aux rencontres de première et deuxième division. L'Association de la ligue peut céder les droits d'exploitation à plusieurs exploitants sur la base de contenus individuels.
5. Contenu essentiel exploités par les clubs et sociétés
5.1 Premier droit d'exploitation (à partir du 1er juillet 2006)
Compte rendu en différé par des chaînes à accès libre dans les États de l'Espace économique européen
Chaque club ou société peut céder à des chaînes de télévision à accès libre, sans exclusivité, le droit de faire le compte rendu en différé, en vue d'une diffusion unique dans les États de l'Espace économique européen (EEE), de ses matches à domicile 24 heures après la rencontre, dans leur intégralité. L'association s'engage à signaler la restriction de l'exclusivité lors de la cession des lots.
5.2 Deuxième droit d'exploitation (jusqu'au 30 juin 2006/à partir du 1er juillet 2006)
Compte rendu en différé sur Internet sur la page d'accueil du club
À partir de 90 minutes après la fin de la rencontre, chaque club ou société peut, jusqu'au 30 juin 2006, diffuser, sans exclusivité, un résumé de 30 minutes maximum des matches joués à domicile ou à l'extérieur, sur sa page d'accueil Internet. À partir de 24 heures après la rencontre, le club ou la société peut diffuser, sans exclusivité, les matches joués à domicile ou à l'extérieur intégralement sur sa page Internet. Ils ont aussi l'option d'exploiter les droits définis ci-dessus à titre exclusif, en sous-traitance, sur la page d'accueil d'un tiers.
À partir du 1er juillet 2006, chaque club ou société peut, sans exclusivité, rendre compte, sans restriction quant au contenu, des rencontres à domicile et à l'extérieur, après la fin du match, sur sa page d'accueil ou celle de tiers. Cette forme d'exploitation est toutefois subordonnée à la condition générale d'être clairement présentée comme une offre ou un programme du club considéré.
L'Association de la ligue s'engage à signaler la restriction de l'exclusivité lors de la cession de ses lots.
5.3 Droit d'exploitation 3 (à partir du 1er juillet 2004)
Compte rendu sur les réseaux de téléphonie mobile dans les États de l'Espace économique européen
Les clubs et sociétés peuvent conclure, sans exclusivité, des accords concernant les comptes rendus de leurs rencontres à domicile exclusivement sur les réseaux de téléphonie mobile d'États membres de l'Espace économique européen (EEE) avec leurs exploitants. L'association s'engage à signaler la restriction de l'exclusivité lors de la cession des lots.
5.4 Quatrième droit d'exploitation (à partir du 1er juillet 2004)
Compte rendu des rencontres à domicile à la télévision dans le stade
Chaque club ou société peut, sans exclusivité, diffuser par la télévision dans le stade, avant le début de la rencontre, des images animées jusqu'à 3 minutes de moments antérieurs de la rencontre, ainsi que de rencontres de la saison. Pendant la rencontre, ils peuvent repasser les buts marqués, jusqu'à 10 secondes, juste après l'interruption de jeu qui les suit. À la mi-temps, ils peuvent diffuser des images animées jusqu'à 3 minutes et après la rencontre, jusqu'à 5 minutes du match. Quinze minutes au plus tôt après la rencontre, ils peuvent passer des images animées jusqu'à 3 minutes d'un autre match du même jour. L'association s'engage à signaler la restriction de l'exclusivité lors de la cession des lots.
5.5 Cinquième droit d'exploitation (à partir du 1er juillet 2004)
Exploitation d'images animées pour l'analyse assistée par ordinateur du jeu et des joueurs Chaque club ou société peut exploiter ou faire exploiter en exclusivité les images animées de leurs rencontres à domicile et à l'extérieur en vue de l'analyse assistée par ordinateur du jeu et des joueurs. Dans le cas de leurs rencontres à domicile, les clubs et sociétés peuvent en outre enregistrer le match à l'aide d'une caméra spéciale et exploiter ou faire exploiter selon les modalités ci-dessus les images ainsi réalisées. L'association s'engage à signaler la restriction de l'exclusivité lors de la cession des lots.
5.6 Sixième droit d'exploitation (à partir du 1er juillet 2004)
Exploitation d'images animées à des fins publicitaires
Chaque club ou société peut, sans exclusivité, exploiter les images de ses rencontres à domicile et à l'extérieur, à raison de 30 secondes maximum par rencontre, à ses propres fins publicitaires ou les faire exploiter pour leurs parrains du stade, leurs parrains principaux et les fournisseurs d'équipements, par exemple par des spots à la télévision et au cinéma et lors d'exhibitions. Les droits éventuels des tiers, comme d'autres clubs associés ou leurs joueurs, doivent être clarifiés au préalable. L'association s'engage à signaler la restriction de l'exclusivité lors de la cession des lots.
5.7 Septième droit d'exploitation (à partir du 1er juillet 2004)
Exploitation d'images animées sur supports d'image et de son destinés aux consommateurs finals
Les clubs et sociétés peuvent, sans exclusivité, exploiter ou faire exploiter ses images de leurs rencontres à domicile et à l'extérieur sous forme de produits, exclusivement du club, sur supports d'image et de son, tels que des vidéos, DVD, CD-Rom, etc., destinés aux consommateurs finals. Les images d'une rencontre peuvent être utilisées à de telles fins au plus tôt après la fin du jour de match suivant, mais en tout état de cause après 14 jours. L'association s'engage à signaler la restriction de l'exclusivité lors de la cession des lots.
5.8 Huitième droit d'exploitation (à partir du 1er juillet 2004)
Exploitation de droits d'exploitation audio
Chaque club ou société peut, sans exclusivité, accorder aux chaînes radio à accès libre d'États de l'Espace économique européen (EEE) le droit de rendre compte, sans restriction de cette exploitation, des matches à domicile après la rencontre. Les clubs et sociétés peuvent autoriser ces chaînes de radio à retransmettre les rencontres en direct lorsqu'ils ont l'assurance que l'exploitation d'une rencontre en plusieurs extraits ne dépasse pas 10 minutes par mi-temps.
Chaque club ou société peut, sans exclusivité, diffuser, sur son propre site Internet, des extraits ou l'intégralité de ses rencontres à domicile ou à l'extérieur en direct ou en différé. Ils ont aussi l'option d'exploiter les droits définis ci-dessus à titre exclusif, en sous-traitance sur la page d'accueil d'un tiers. Cette forme d'exploitation est toutefois subordonnée à la condition d'être clairement présentée comme une offre ou un programme du club considéré.
Les clubs et sociétés peuvent, sans exclusivité, passer des accords concernant l'exploitation de leurs rencontres à domicile exclusivement sur les réseaux de téléphonie mobile d'États membres de l'Espace économique européen (EEE) avec leurs exploitants. Du début de la rencontre jusqu'à deux heures après celle-ci, l'exploitation peut se faire par un nombre illimité de "clips" transmis en différé. Pendant la rencontre, c'est-à-dire entre le moment où l'arbitre siffle le début du match et le moment où il siffle la fin, ces clips ne peuvent dépasser 60 secondes chacun. Après la rencontre, la durée de chaque clip ne peut dépasser 120 secondes. À partir de deux heures suivant la rencontre, celle-ci peut être retransmise intégralement.
L'Association de la ligue s'engage à signaler la restriction de l'exclusivité lors de la cession de ses lots.
6. Procédure à suivre pour les "lots d'exploitation non utilisés" de l'Association de la ligue
Un lot d'exploitation de l'Association de la ligue est réputé "utilisé" lorsqu'un contrat a été passé sur les droits qui y sont définis (voir point 4) avec au moins un exploitant. Un lot d'exploitation de l'Association de la ligue est réputé "non exercé" lorsqu'un exploitant n'exploite pas le nombre de matches qui lui est concédé pour plus de deux jours de rencontres de championnat, qu'il ne les diffuse pas sous la forme d'exploitation convenue (en direct, en léger différé et en différé) ou qu'il ne les exploite de loin pas dans la mesure prévue, sauf pour des raisons de force majeure, par exemple pour des raisons techniques ou rédactionnelles.
Dans le cas où l'Association de la ligue ou son partenaire commercial n'utilisent pas un ou plusieurs de ces lots visés au point 4, en ce sens qu'ils ne les cèdent pas ou ne peuvent pas les céder à un exploitant ("lots de droits d'exploitation non utilisés"), c'est la procédure suivante qui s'applique à ces droits.
6.1 Si l'Association de la ligue ou son partenaire commercial n'ont pas passé d'accord avec un exploitant pour un lot dans un délai de 14 jours suivant la première journée de rencontres de l'année, les droits d'exploitation qui y sont prévus peuvent, à partir de cette date et jusqu'à la fin de l'année, être vendus sans exclusivité par les clubs qui accueillent la rencontre de première ou deuxième division conformément au point 2.6. Les droits de radiodiffusion mobile (points 4.8 et 4.9) en sont exclus puisque les clubs et sociétés en disposent de toute façon en vertu du point 5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les clubs ont toute liberté, étant entendu qu'ils doivent respecter les limitations qui découlent des principes régissant la cession de droits d'exploitation (point 2) et les droits d'exploitation essentiels de l'Association de la ligue (points 4.1 à 4.10).
6.2 La procédure exposée au point 6.1 n'interdit pas à l'Association de la ligue ou à son partenaire commercial de vendre un lot de droits à un exploitant dans un délai de 14 jours suivant le premier jour d'une année de football. Le lot de droits qu'il offre ou cède à cette occasion ne peut toutefois être assorti d'une exclusivité jusqu'à la fin de l'année considérée, eu égard aux droits d'exploitation proposés en parallèle par les clubs d'accueil.
6.3 Il y a lieu de signaler pour être complet que les droits d'exploitation qui ne sont pas énumérés aux points 4 et 5 feront l'objet d'un système de vente centralisée par l'Association de la ligue. Cette dernière soit assignera ses droits d'exploitation à un lot du point 4, soit formera un lot séparé à cet effet.
6.4 Si un titulaire s'abstient d'exploiter les droits qui lui sont concédés pour plus de deux jours de matches d'un championnat, les autres clauses de l'accord restent applicables. Il est tenu d'en informer sans délai l'Association de la ligue ou son partenaire commercial afin que l'Association de la ligue puisse elle-même en informer sans délai les clubs et sociétés. Les droits d'exploitation visés par cet accord peuvent alors être cédés sans exclusivité conformément au point 2.6 jusqu'à la fin de l'année du championnat par les clubs qui accueillent les rencontres de première et deuxième division. Même dans ce cas, les restrictions découlant des principes régissant l'octroi des droits d'exploitation (point 2) et des droits d'exploitation essentiels de l'Association de la ligue (points 4.1 à 4.10) doivent être respectées."