CCE, 26 octobre 2004, n° 38.338
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
PO/Aiguilles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (1), règlement d'application des articles 81 et 82 du traité, vu la décision de la Commission du 15 mars 2004 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 (2), au règlement 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil et, par la suite, au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, A arrêté la présente décision :
I. LES FAITS
A. Introduction
(1) La Commission est en mesure de démontrer que trois entreprises et leurs filiales respectives, à savoir William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd et J & P Coats Ltd, et Entaco Ltd et Entaco Group Ltd, ont conclu, entre le 10 septembre 1994 (l'accord-cadre a été signé en juin mais est entré en vigueur le 10 septembre 1994) et le 31 décembre 1999, une série d'accords écrits, formellement bilatéraux mais équivalant, dans la pratique, à des accords tripartites, en vertu desquels ces entreprises ont procédé ou contribué à une répartition des marchés de produits (en segmentant le marché européen des articles de mercerie métalliques et plastiques) et des marchés géographiques (en segmentant le marché européen des aiguilles). En outre, ces entreprises ont participé à des réunions bilatérales ou trilatérales entre le 10 mai 1993 et le 8 novembre 2001 (la participation de Coats s'est limitée aux réunions préliminaires). Ces pratiques concertées et ces accords constituent une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE ayant pour objet et pour effet :
pour William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH & Co. KG et Entaco Ltd et Entaco Group Ltd :
- de partager le marché européen des articles de mercerie métalliques et plastiques en limitant le domaine d'activité d'Entaco Ltd aux aiguilles à coudre à la main et aux aiguilles spéciales, ce qui revient à segmenter le marché de produits entre le marché des aiguilles à coudre à la main et des aiguilles spéciales, le marché des autres types d'aiguilles et les marchés des autres articles de mercerie métalliques et plastiques;
- de segmenter le marché européen des aiguilles en restreignant l'activité d'Entaco Ltd au Royaume-Uni, à l'Irlande et (partiellement) (3) à l'Italie et en empêchant cette entreprise de pénétrer sur les marchés des aiguilles de l'Europe continentale (à l'exception des clients dits "label accounts"), réservant de ce fait ces marchés à William Prym GmbH & Co. KG et à ses filiales, ce qui revient à partager le marché géographique des aiguilles; pour Coats Holdings Ltd et J & P Coats Ltd :
- en particulier, de protéger la propre marque d'aiguilles des entreprises (Milward) au niveau du détail contre la concurrence d'Entaco Ltd i) en concluant avec cette dernière un accord de fourniture et d'achat exclusifs couvrant le Royaume-Uni et (partiellement) l'Italie et ii) en imposant à Entaco Ltd l'obligation de respecter l'accord de répartition du marché géographique passé avec William Prym GmbH & Co. KG et ses filiales.
(2) La Commission fonde la présente décision sur l'existence de clauses prévoyant des conditions croisées dans la série d'accords écrits formellement bilatéraux susmentionnée ainsi que sur certains documents contemporains des faits. Ces clauses ont été renouvelées au fil du temps. Dans ce contexte, il convient de souligner que la réponse à la communication des griefs présentée au nom d'Entaco Ltd, entreprise qui a demandé la clémence, confirme toutes les conclusions auxquelles la Commission est arrivée dans la présente procédure.
B. Les entreprises en cause
William Prym GmbH & Co. KG
(3) William Prym GmbH & Co. KG (ci-après dénommée "Prym") est une entreprise allemande fondée en 1936, qui se présente comme la première marque européenne d'articles de mercerie métalliques et plastiques et d'articles de couture (4). Elle comprend trois principales divisions : Prym Tec GmbH & Co. KG, qui commercialise des éléments de contact, des systèmes de surface, des composants pour les industries électrique et électronique, Prym Fashion GmbH & Co. KG, qui commercialise des fermetures métalliques et des fermetures à glissière destinées au marché industriel et Prym Consumer GmbH & Co. KG, qui commercialise une gamme d'aiguilles à coudre à la main, d'aiguilles à tricoter, d'épingles de sûreté et d'articles de mercerie destinée aux marchés de consommation. William Prym GmbH & Co. KG a réalisé un chiffre d'affaires d'environ [confidentiel] euro en 2001. À la suite de la cession de sa filiale Prymetall GmbH & Co. KG le 31 décembre 2001, son chiffre d'affaires est tombé à [confidentiel] euro en 2003. Coats Patons Ltd avait acquis en janvier 1977 une participation de 24,9% dans William Prym-Werke KG (prédécesseur légal de William Prym GmbH & Co. KG) (5), qu'elle a cédée en 1994 (6). M. Axel Prym est directeur général de Prym. En 2002, Prym a réalisé un chiffre d'affaires de [confidentiel] euro environ (7) sur le marché européen des articles de mercerie. Prym Consumer GmbH & Co. KG
(4) Prym Consumer GmbH & Co. KG (ci-après dénommée "Prym Consumer") commercialise une gamme d'aiguilles à coudre à la main, d'aiguilles à tricoter, d'épingles de sûreté et d'articles de mercerie destinée aux marchés de consommation. Prym Consumer a réalisé un chiffre d'affaires de quelque [confidentiel] euro en 2002, dont environ [confidentiel]% en Europe (8). Outre Prym, sa filiale Prym Consumer est l'entreprise la plus impliquée dans les accords et les pratiques concertées décrites ci-dessous. Prym Consumer est la société-mère à 100% de Newey Group plc, sa filiale anglaise. Prym Consumer détenait 10,1% du capital social d'Entaco Ltd entre septembre 1994 et mars 1997 par l'intermédiaire de sa filiale Newey Group plc. M. Axel Prym est également directeur général de Prym Consumer.
Entaco Limited
(5) Entaco Ltd (ci-après dénommée "Entaco") a été constituée en avril 1991 à la suite d'un rachat d'entreprise par les cadres réalisé par les anciens salariés de Needle Industries Ltd (notamment M. Victor Barley, directeur général d'Entaco de 1991 à 1997). Needle Industries Ltd (ci-après dénommée "NIL") était une filiale à cent pour cent de Coats Viyella plc (rebaptisée par la suite Coats plc, actuellement dénommée Coats Holdings Ltd) jusqu'à février 1991. Dans le cadre du rachat par les salariés, Entaco a acquis les installations de production et les matériaux d'emballage de NIL, tandis que Coats Viyella plc conservait les activités de finissage et d'emballage des aiguilles de NIL. Celle-ci est restée active dans ce domaine jusqu'à ce que les activités de finissage et d'emballage soient également acquises par Entaco, le 10 septembre 1994. Lors d'une réunion préalable à cette acquisition, qui s'est tenue le 20 juillet 1994 entre MM. Victor Barley et Leonard Haigh d'Entaco et M. John Griffiths de Prym, ce dernier a déclaré que la société 3i Group plc devrait consentir à vendre 10,1% d'Entaco à Prym (9). 3i Group plc est essentiellement une entreprise de capital-risque qui a uniquement servi d'instrument financier pour les rachats d'entreprise par les salariés réalisés en 1991 et 1997. 3i Group plc détenait 10% du capital émis d'Entaco d'avril 1991 à avril 1994 et 20% d'avril 1994 à mars 1997 (10). Comme M. John Griffiths l'avait laissé entendre lors de la réunion susmentionnée, Prym Consumer, par l'intermédiaire de sa filiale Newey Group plc, a acquis 10,1% du capital émis d'Entaco en septembre 1994 et a gardé cette participation jusqu'à mars 1997. Une opération secondaire de rachat d'entreprise par les salariés réalisée en mars 1997 a donné naissance à une nouvelle entreprise, Entaco Group Ltd, qui a servi d'instrument d'investissement pour le rachat. Entaco Group Ltd est devenue la société-mère d'Entaco à partir de mars 1997 et elle en est propriétaire à 100%. En 2002, Entaco, l'entreprise qui a participé aux accords et aux pratiques concertées, a réalisé un chiffre d'affaires de 7 millions de GBP. Entaco a pour principales activités la fabrication d'aiguilles à coudre à la main, de dispositifs médicaux, de systèmes de pêche commerciale et de fils destinés à cette activité. Les aiguilles à coudre à la main représentaient environ [confidentiel]% du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2002 (11). Selon M. Martin Ellis (Directeur général d'Entaco de 1997 à juin 2004), 3i Group plc et Newey Group plc n'ont guère influencé la gestion journalière d'Entaco (12).
Entaco Group Limited
(6) Entaco Group Ltd (ci-après dénommée "Entaco Group") a été constituée en mars 1997, dans le cadre de l'opération secondaire de rachat d'entreprise par les salariés décrite ci-dessus. Entaco Group Ltd est devenue la société-mère d'Entaco à partir de mars 1997 et elle en est propriétaire à 100%. À la suite de l'opération secondaire de rachat d'entreprise par les salariés réalisée en mars 1997, 3i Group plc a acquis 45% du capital émis d'Entaco Group. La participation de 3i Group a été ramenée à 30% en juillet 2002.
Coats Holdings Ltd
(7) Coats Holdings Ltd (ci-après dénommée "Coats") est le successeur légal de Coats Ltd. L'entreprise était dénommée Coats Patons Ltd de 1961 à 1986, lorsqu'elle a été rebaptisée Coats Viyella plc. En 2001, l'entreprise a pris le nom de Coats plc (au moment des vérifications). À partir du 3 novembre 2003, l'entreprise a été dénommée Coats Ltd, et ce jusqu'au 1er juillet 2004, lorsqu'elle a adopté sa dénomination actuelle : [confidentiel] (13). Jusqu'en février 1991, Coats était actif en tant que fabricant d'aiguilles par l'intermédiaire de sa filiale à 100%, Needles Industries Ltd (NIL) (14). NIL avait pour activités la fabrication et l'emballage d'aiguilles, d'aiguilles à tricoter, d'hameçons et de sutures médicales jusqu'à ce que Coats vende à Entaco, dans le cadre d'un rachat d'entreprise par les salariés, les installations de production d'aiguilles (en 1991) et les activités d'emballage et de finissage (en 1994) pour les stocks d'aiguilles anglais et chinois de NIL (15). Depuis 1994, Coats exerce par conséquent des activités de distribution d'aiguilles au niveau du gros et du détail (16). En 2002, dernière année pour laquelle on dispose de comptes publiés, le chiffre d'affaires de Coats s'élevait à 1 156 millions de GBP. La division de Coats qui se consacre presque exclusivement à la vente de fils et d'articles de mercerie a enregistré au cours de la même période un chiffre d'affaires de 848 millions de GBP. Au sein de l'Union européenne, Coats a réalisé un chiffre d'affaires de [confidentiel] euro (17) en ce qui concerne les articles de mercerie, dont [confidentiel 0-200] millions d'euro (18) pour les fermetures à glissière et [confidentiel 0-100] millions d'euro (19) pour les autres articles de mercerie plastiques et métalliques.
J & P Coats Limited
(8) J & P Coats Ltd (ci-après dénommée "J & P Coats") est une filiale à cent pour cent de Coats Holdings Ltd, qui est active sur le marché britannique et est l'une des sociétés holdings et financières du groupe Coats. Depuis 1991, J & P Coats est chargée de l'ensemble des activités de Coats sur le marché des articles de mercerie plastiques et métalliques dans l'EEE (20). J & P Coats a conclu deux accords de fourniture et d'achat avec Entaco, respectivement en 1994 et 1997. Les ventes mondiales de J & P Coats se sont élevées à [confidentiel 0-200] millions d'euro en 2001, dont une part d'environ [confidentiel 0-200] millions d'euro réalisée dans l'EEE (21).
C. Le produit
(9) L'industrie concernée est celle de la fabrication et de l'emballage d'aiguilles telles que les aiguilles à coudre à la main, les aiguilles artisanales, les aiguilles à tricoter et les aiguilles à crochet. Les aiguilles sont vendues en vrac ou sous emballage individuel. Une aiguille est une petite tige, généralement en acier, qui sert à coudre; elle est pointue à une extrémité et comporte, à l'autre extrémité, un chas par lequel on fait passer le fil ou la suture chirurgicale. C'est aussi l'un quelconque des divers instruments utilisés pour faire passer le fil et réaliser des points, notamment dans le crochet et le tricot.
(10) On peut citer comme exemples d'aiguilles dites "artisanales" les aiguilles intermédiaires, les aiguilles à broder, les aiguilles chenilles, les aiguilles à tapisserie et les aiguilles à enfiler des perles (22).
(11) Les autres aiguilles peuvent être qualifiées d'aiguilles "spécialisées" ou "spéciales" (23). Comme exemples d'aiguilles à coudre à la main "spéciales", on peut citer les aiguilles profilées, pour matelas, pour toile, pour boîtes à ouvrage, passe-lacets, pour cuirs et peaux, pour voiles, pour broderie de perles, pour sellerie, à enfiler des perles, pour trapunto et pour filets. Elles sont vendues en emballage-coque (blister).
(12) Différents types d'aiguilles sont décrits ci-dessous :
- aiguille à coudre à la main : aiguille destinée à la couture à la main. Exemples : aiguille pointue, aiguille intermédiaire, aiguille à repriser, aiguille de modiste, aiguille à broder, aiguille à tapisserie, aiguille pour yeux fatigués - en carnet ou en carte. Ces aiguilles s'achètent en assortiment ou à la pièce;
- aiguille à machine (à usage domestique) : aiguille utilisée sur une machine à coudre pour assembler ou attacher mécaniquement par des points; elle comporte un talon plat ou rond. Il en existe différents types, tels que standard, jersey, cuir, jeans ou jumelée. Ces aiguilles s'achètent normalement en carnet ou en emballage-coque (blister);
- aiguille pour tapisserie anglaise : aiguille utilisée pour un tissu réversible lourd tissé main servant notamment à la confection de tentures, rideaux et tapisseries et qui se caractérise par des motifs compliqués ou pour une imitation non réversible de tapisserie servant principalement de tissu d'ameublement, ou encore pour la broderie sur canevas ressemblant à de la tapisserie tissée (dite "tapisserie à l'aiguille"). Cette aiguille se présente avec un chas de forme bien définie, découpé, petit et ovale; elle est revêtue d'une très fine couche de nickel, non polie; sa pointe est arrondie ou en forme de bille (24);
- aiguille chenille : aiguille utilisée pour un fil de laine, de coton, de soie ou de rayonne et ayant une tige renflée;
- aiguille à broder : aiguille servant à réaliser des motifs décoratifs à l'aide de travaux d'aiguille à la main ou à la machine;
- aiguille à perler : aiguille servant à décorer ou à couvrir avec des perles ou des motifs perlés;
- aiguille à crewel : aiguille pour fil peigné torsadé de manière lâche utilisé pour la broderie;
- aiguille à matelas : aiguille servant pour une pièce de literie en toile que l'on garnit de matériaux résilients (coton, poils, plumes, caoutchouc mousse, ou un ensemble de ressorts enroulés) et qui est utilisée soit seule en tant que couchage soit sur un châlit.
- aiguille pointue et aiguille intermédiaire : aiguille à petit chas pour la couture à la main;
- aiguille à repriser (short, long, yarn darners) : aiguille servant à repriser avec des points entrecroisés ou à broder en remplissant avec des points longs ou entrecroisés;
- aiguille à tricoter : aiguille servant à faire passer le fil et former des mailles, comme dans le crochet ou le tricot, au moyen de laquelle on obtient, en entrelaçant le fil, une série de boucles reliées entre elles;
- aiguille à crochet : aiguille servant aux travaux d'aiguille consistant à relier entre eux les points bouclés formés à l'aide d'un simple fil et d'une aiguille crochetée (crochet).
(13) Parmi les autres produits qui font normalement partie de la gamme de produits des fabricants d'aiguilles figurent notamment les épingles (25), les épingles de sûreté (26), les dés à coudre (27), les accessoires de couture (28) et les ciseaux (29).
D. Les marchés en cause
D.1. Structure des marchés
(14) Prym, Entaco et Coats sont les principaux fournisseurs d'aiguilles en Europe, position qu'ils occupent depuis au moins le début de la décennie précédant la présente procédure. Prym était clairement numéro un sur le marché pendant cette période. Seul un grand fabricant non européen est actif sur le marché des aiguilles : Needle Industries (India) Private Ltd, entreprise indienne qui était une filiale de Coats jusqu'aux années 70. Cette entreprise est entrée sur le marché européen au début des années 90 avec sa marque d'aiguilles "Pony" (30). Parmi les acteurs de plus petite taille figurent deux entreprises françaises, Ets Jacquemet SA et Bohin SA.
(15) Le degré de concentration du marché s'est accru au cours de la période de 1991 à 2001 et deux entreprises dominent le secteur de la fabrication des aiguilles dans l'Union européenne : Prym Consumer et Entaco. Entaco est devenue un acteur de premier plan dans ce secteur en 1991, en acquérant les installations de fabrication d'aiguilles d'une filiale de Coats, NIL. À la suite de cette opération, Entaco est devenue le deuxième producteur d'aiguilles en Europe, tandis que Coats a mis fin à ses activités de fabrication pour se concentrer sur la distribution. En 1994, Entaco a acquis les activités d'emballage et de finissage des aiguilles encore exploitées par NIL, qui avaient été conservées par Coats en 1991. Entaco réalise un chiffre d'affaires de [confidentiel] euro sur le marché européen des aiguilles. Selon la réponse de Prym Consumer à la demande de renseignements qui lui a été adressée par la Commission en application de l'article 11 en date du 20 mai 2003 (31), cette entreprise est clairement numéro un sur le marché européen des aiguilles, avec un chiffre d'affaires de [confidentiel] euro. Toutefois, dans sa réponse du 28 mai 2004 à la communication des griefs de la Commission, Prym a déclaré que le chiffre d'affaires de Prym Consumer ne s'élevait qu'à [confidentiel] euro sur un marché des aiguilles à coudre à la main étroitement défini (estimé à [confidentiel] euro) (32). Il convient de souligner que Prym ne produit que des aiguilles à coudre à la main et des aiguilles artisanales et non des aiguilles à usage industriel. Prym n'a pas expliqué sa dernière estimation, revue à la baisse, de son propre chiffre d'affaires. Jacquemet SA produisait à l'origine des aiguilles à tricoter mais a arrêté sa fabrication à la fin des années 90 et s'est lancée dans l'importation d'aiguilles à tricoter en provenance d'Inde. Elle vend une quantité limitée d'aiguilles à coudre à la main, principalement en France. Bohin SA vend des aiguilles principalement sur le marché français et réalise un chiffre d'affaires de 3 millions d'euro.
(16) Au niveau du détail, Coats possède sa propre marque dénommée Milward et a réalisé un chiffre d'affaires de [confidentiel 0-5] millions d'euro en 2002 ([confidentiel 0-5] millions d'euro au Royaume-Uni et [confidentiel 0-5] millions d'euro en Italie). Elle est par conséquent en concurrence à ce niveau avec les marques de détail de Prym, telles que Newey (33).
(17) Prym Consumer et Entaco sont également les principaux acteurs sur le marché mondial de la fabrication des aiguilles, où ils sont confrontés à une concurrence croissante de la société indienne Needle Industries (India) Private Ltd, filiale de Coats jusqu'au début des années 70, avec sa marque "Pony".
(18) Sur le marché européen des épingles, Prym est numéro un, face à une concurrence qui se limite au groupe allemand Joh. Moritz Rump & Partner GmbH & KG, qui a formé une entreprise commune avec Prym jusqu'en 1999.
(19) D'autre part, la distribution des aiguilles et des épingles en Europe est dominée par Coats et il existe des accords globaux entre Coats (34) et Prym (35) concernant la distribution des articles de mercerie métalliques et plastiques dans l'ensemble de l'Union européenne. En 1975, Coats, en tant que fabricant et distributeur de fils à coudre et artisanal, de fils à tricoter et de fermetures à glissière, et Prym, en tant que fabricant et distributeur d'articles de mercerie métalliques et plastiques à usage domestique et industriel, sont convenus (36) de coopérer dans le domaine de la vente et de la distribution dans un grand nombre de pays à l'échelle mondiale, en agissant en tant que société commerciale commune ou distributeur exclusif des produits de l'autre partie selon une répartition basée sur leurs parts de marché respectives dans les pays concernés (37). [confidentiel] par lequel ces deux entreprises sont convenues "de poursuivre la mise en œuvre de leurs accords existants [...] et de les étendre dans la mesure du possible à d'autres marchés. Elles sont également convenues que chaque fois que l'une des parties aurait besoin de produits fabriqués ou fournis par l'autre [...] pour les distribuer sur un marché donné [...], la priorité absolue serait alors donnée à l'obtention de ces produits auprès de l'autre partie [...] (38). [confidentiel] illimitée "dans le but commun d'obtenir et de conserver des positions dominantes sur les marchés où elles exercent des activités, ainsi que de développer ces marchés et d'accroître leurs parts de marché" (39). En Autriche, Coats et Prym ont établi en mars 1979 une société de distribution commune, Harlander Prym Vertriebsgesellschaft GmbH (HPVG), qui vend une gamme complète d'articles de mercerie métalliques et plastiques (40). [confidentiel], mais ce projet a été abandonné. On peut conclure de cette structure que la distribution des aiguilles et des épingles en Europe est fortement concentrée et contrôlée par deux des principaux fournisseurs d'articles de mercerie métalliques et plastiques, Coats et Prym.
D.2. Les marchés de produits en cause
1. L'offre
(20) Le marché global des articles de mercerie, qui comprend les articles de mercerie métalliques et plastiques et les autres articles de mercerie, couvre différents types d'aiguilles. Le marché des aiguilles peut, selon Entaco, être divisé en deux sousmarchés, à savoir celui des aiguilles à coudre à la main et celui des aiguilles artisanales (41). Dans sa réponse à la communication des griefs, Coats distingue les aiguilles à usage domestique (c'est-à-dire les aiguilles à coudre à la main et les aiguilles artisanales) et les aiguilles machine à usage industriel. Prym différencie en outre les aiguilles machine respectivement à usage domestique et à usage industriel et considère le sous-marché des aiguilles à coudre à la main comme un marché en cause séparé, mais elle ne traite pas la question des aiguilles artisanales.
(21) En réponse à une question concernant les critères de substituabilité entre les différents types d'articles de mercerie métalliques et plastiques, Prym a déclaré ceci dans sa réponse en application de l'article 11 datée du 11 août 2003 : "peu importe, quand on a perdu un bouton, qu'il soit recousu avec une aiguille à repriser ou avec une aiguille à coudre" (42). Il apparaît qu'à ce stade de la procédure, Prym n'opérait pas de distinction entre les aiguilles à coudre à la main et les aiguilles artisanales puisque les aiguilles à repriser sont des aiguilles artisanales. En outre, dans la même réponse, Prym a indiqué que son chiffre d'affaires s'élevait à [confidentiel] euro pour les "aiguilles", sans aucune distinction.
(22) Prym fait valoir dans sa réponse à la communication des griefs qu'elle n'est en concurrence avec Entaco qu'au niveau du gros et seulement dans le domaine de la production et de la distribution d'aiguilles à coudre à la main. En dehors des aiguilles à coudre à la main, Entaco ne produit que des aiguilles chirurgicales et du matériel de pêche. Prym ne produit pas ces derniers types d'aiguilles. En conséquence, Prym considère que le marché en cause doit être restreint aux aiguilles à coudre à la main.
(23) Cet argument n'est cependant pas soutenable puisque Entaco a restreint sa gamme de produits aux aiguilles spéciales à la suite de l'accord de répartition des marchés de produits (exposé en détail ci-dessous) qu'elle a conclu avec Prym. De fait, Entaco fabriquait une gamme plus large d'aiguilles et prévoyait de commercialiser des épingles avant de conclure l'accord de répartition des marchés de produits, ce qui prouve qu'elle a conservé sa capacité de livrer concurrence au moins pour la gamme complète d'aiguilles pendant la période couverte par l'infraction. La définition des marchés en cause ne peut par conséquent se fonder dans ce cas précis sur une division artificielle organisée par deux parties à des accords illégaux.
(24) En outre, il convient de tenir compte du fait que les accords de distribution et d'achat entre Prym et Entaco englobent à la fois les aiguilles à coudre à la main et les aiguilles artisanales, qui font l'objet des accords (43).
(25) En conséquence, on pourrait raisonnablement conclure que les aiguilles à coudre à la main et les aiguilles artisanales font partie du même marché et que les aiguilles machine peuvent être considérées distinctement.
(26) Un segment voisin de celui des articles de mercerie métalliques et plastiques est celui des autres articles de couture et de tricot, y compris les épingles et les aiguilles à tricoter.
(27) Dans sa réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la Commission en application de l'article 11, Entaco ne considère pas ces deux segments comme substituables l'un à l'autre, que ce soit du point de vue du producteur ou de celui du consommateur : "un fabricant ne peut fabriquer une aiguille sur la même machine qu'une épingle et un consommateur ne peut utiliser une épingle au lieu d'une aiguille".
(28) Prym considère que "la substituabilité entre différents produits de Prym et de Prym Consumer est très limitée et n'est pas souhaitable" (44).
(29) Le marché des articles de mercerie métalliques et plastiques inclut en outre :
- les fermetures à glissière destinées aux segments de l'habillement et de la chaussure et à d'autres segments spécialisés, ainsi qu'à un usage domestique;
- d'autres systèmes de fermeture.
(30) Les autres articles de mercerie sont notamment les fils et les produits textiles destinés à l'industrie du cuir et de l'habillement.
(31) Le fait que l'industrie des aiguilles se soit organisée au sein de l'association européenne des fabricants d'aiguilles (European Needlemakers' Association ou ENA) pour ce qui concerne cet article, à l'exclusion des autres articles de mercerie métalliques et plastiques, et le fait que les pratiques concertées et les accords en cause étaient centrés sur les aiguilles démontrent également que le marché des aiguilles est un marché séparé des autres types d'articles de mercerie métalliques et plastiques du côté de l'offre.
(32) Les différences techniques contribuent à expliquer et à confirmer l'existence de marchés en cause séparés.
(33) Il convient de noter que le code TARIC des Communautés européennes (code douanier) différencie le code 9606 ("boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons"), le code 9607 ("fermetures à glissière et leurs parties") et le code 73191000 ("aiguilles").
2. La demande
(34) Les principaux clients de la gamme classique d'aiguilles et d'épingles se recrutent dans les industries de l'habillement, du cuir, de la chaussure et du carton (45).
(35) La demande émane pour l'essentiel de l'industrie et des grossistes, puisque les aiguilles et les épingles sont des outils destinés à une activité de fabrication ultérieure, à laquelle elles doivent être adaptées. Il existe une demande au niveau du détail, mais il s'agit surtout d'un marché après-vente de la réparation de vêtements ou d'articles de cuir.
(36) Les aiguilles et les épingles sont utilisés comme outils sur un marché de produits en cause différent de celui des autres articles de mercerie métalliques et plastiques étant donné qu'ils ne constituent pas un accessoire du produit fini comme, par exemple, les fermetures. Les aiguilles et les épingles sont moins influencées par la mode que les fermetures.
(37) Dans sa réponse au questionnaire que la Commission lui a adressé en application de l'article 11, Coats, en tant que principal distributeur d'aiguilles et dépingles de l'Union européenne, considère que "les aiguilles à coudre, les fermetures, les boutons, les ciseaux, les épingles, les aiguilles à tricoter, les crochets et les autres articles de mercerie métalliques et plastiques constituent des segments de marché séparés du point de vue de la demande".
(38) Coats opère une distinction supplémentaire entre les produits vendus sous emballage individuel et ceux vendus en vrac, mais cela n'est ni nécessaire ni même utile dans la présente affaire étant donné qu'elle concerne à la fois le gros et le détail.
D.3. Le marché géographique en cause
1. L'offre
(39) Contrairement à ce qui est le cas pour les fermetures, les frais de transport des aiguilles et des épingles sont très faibles : ils varient de [confidentiel] à [confidentiel]% des coûts totaux de production, selon le pays importateur à l'intérieur de l'UE, le taux moyen se situant entre [confidentiel] et [confidentiel]% (46). Entaco et Prym fournissent des aiguilles à plus de 70 pays à l'échelle mondiale [confidentiel]. Les sociétés non européennes distribuent directement leurs produits en Europe par l'intermédiaire d'agents de vente et ne disposent pas de grandes infrastructures de gros. Les aiguilles et les épingles vendues en Europe sont cependant, en majeure partie, produites dans l'Union européenne, par des fabricants européens. Au cours de la période de 1994 à 2001, la structure des parts de marché a été à la fois très stable dans tous les États membres et caractérisée par la présence constante des principaux groupes.
(40) Selon les fabricants d'aiguilles, il n'existe pas de normes nationales spécifiques applicables aux aiguilles et aux épingles qui pourraient représenter un obstacle aux échanges.
2. La demande
(41) Du côté de la demande, les écarts de prix ne sont importants qu'en ce qui concerne deux groupes de pays : on observe des écarts de prix de plus de 40% entre, d'une part, le Royaume-Uni et l'Italie, où les prix sont les plus bas tant au niveau du gros qu'au niveau du détail, et, d'autre part, les autres pays européens. Coats a fourni un tableau indiquant ces écarts de prix pour les aiguilles à coudre (voir tableau 1).
<emplacement tableau>
(42) Dans sa réponse au questionnaire que la Commission lui a adressé en application de l'article 11, Coats explique que ces écarts de prix reflètent des différences tenant aux coûts de fourniture et aux caractéristiques de la demande, notamment au pouvoir des clients. Les fluctuations du taux de change entre la livre sterling et l'euro sont cependant aussi un facteur important dans ce contexte. Il convient également de noter que, comme il est expliqué ci-dessous à la Section F (Présentation des faits), le Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, l'Italie étaient "réservés" à Entaco du fait des accords de répartition du marché géographique en vigueur entre les entreprises. Pendant la période couverte par l'infraction, pour répondre aux besoins des marchés britannique et italien, Coats s'approvisionnait en aiguilles directement auprès d'Entaco, tandis que dans les autres pays européens, elle achetait les aiguilles à Prym, qui s'approvisionnait elle-même auprès d'Entaco. Le niveau plus élevé des prix constaté dans ces derniers pays apparaît comme une conséquence logique de cet arrangement. Il n'est par conséquent pas possible de scinder simplement le marché communautaire sur la base des écarts de prix illustrés au tableau 1.
(43) Toutes ces raisons permettent à la Commission de conclure que le marché des aiguilles est au moins de dimension européenne.
D.4. Échanges entre États
(44) Le commerce intracommunautaire est dynamique dans le secteur des aiguilles. Selon les statistiques du commerce extérieur d'Eurostat (base de données Comext), le commerce intracommunautaire s'est chiffré à 10,42 millions d'euro en 2002, soit environ un tiers de la valeur de la production de l'industrie des aiguilles. Le Royaume- Uni et l'Allemagne sont de loin les pays qui exportent le plus vers d'autres États membres, un fait qui est en relation directe avec la présence des deux plus grands fabricants d'aiguilles dans ces États membres.
D.5. Dimension économique des marchés en cause
(45) En 2002, le chiffre d'affaires du marché des aiguilles à l'échelle de l'UE s'est élevé à environ 30 millions d'euro. Dans ses réponses à la demande de renseignements de la Commission en application de l'article 11 et à la communication des griefs ainsi que dans une communication complémentaire datée du 2 juillet 2003, Prym a confirmé que son chiffre d'affaires afférent aux aiguilles dans l'UE s'élevait à [confidentiel] euro pour le gros et le détail cumulés. Entaco a fait état d'un chiffre d'affaires de [confidentiel 0-10] millions d'euro sur le marché européen des aiguilles, exclusivement au niveau du gros. Coats a réalisé un chiffre d'affaires de [confidentiel 0-5] millions d'euro sur le marché des aiguilles à coudre de l'EEE en 2002 "au niveau de la distribution". La Commission dispose d'informations indiquant que Bohin SA réalise un chiffre d'affaire de 3 millions d'euro sur le marché européen des aiguilles, bien que ce soit principalement en France. À l'époque où les accords illégaux étaient en vigueur, une autre entreprise, Jacquemet SA, était active sur le marché européen des aiguilles. Selon une déclaration faite par M. Martin Ellis lors de l'audition du 18 juin 2004, Entaco a estimé qu'il fallait multiplier les ventes au niveau du gros par six pour apprécier la taille du marché au niveau du détail. M. Martin Ellis a estimé le marché des aiguilles à coudre à la main au niveau du détail à environ 30 millions d'euro. M. Axel Prym avait auparavant défini un sous-marché en cause dans le secteur des aiguilles, à savoir le marché des aiguilles à coudre à la main, dont le chiffre d'affaires à l'échelle de l'UE s'élèverait à [confidentiel] euro. Il existe, à l'évidence, des disparités dans les chiffres fournis par les entreprises concernées, en particulier en ce qui concerne les estimations de la valeur du marché au niveau du gros et du détail (47). En outre, il est difficile de séparer les données concernant respectivement le marché des aiguilles à coudre à la main et des aiguilles artisanales et celui des aiguilles machine (bien que la Commission ait connaissance du fait que Coats, Entaco et Prym ne produisaient pas d'aiguilles machine pendant la période couverte par l'infraction). Eu égard aux faits et aux déclarations des entreprises décrits ci-dessus, l'estimation de la valeur du marché des aiguilles à 30 millions d'euro avancée par la Commission doit par conséquent être considérée comme une estimation exacte mais prudente (48). Au niveau du détail, la valeur du marché des aiguilles à coudre à la main doit également être estimée à environ 30 millions d'euro. La valeur du marché des aiguilles à coudre à la main et des aiguilles artisanales doit être considérée comme étant très proche de 30 millions d'euro au niveau du gros; le marché global des aiguilles serait par conséquent beaucoup plus grand au niveau du détail. Toutefois, dans la présente affaire, qui concerne un accord illégal de répartition des marchés de produits entre les principaux producteurs d'aiguilles, ainsi que d'épingles, d'aiguilles à tricoter et même d'autres articles de mercerie métalliques, plastiques et autres dans le cas de Prym Consumer et de Coats, il convient de prendre en considération un marché plus large que le marché en cause des aiguilles au sens strict (ou, à plus forte raison, le marché des aiguilles à coudre à la main). De fait, comme il est démontré dans la présente décision, en commettant l'infraction en cause, les entreprises avaient pour but d'empêcher Entaco d'entrer sur les autres marchés de la mercerie. S'il est peu probable qu'Entaco ait été en mesure de menacer la position de Coats ou de Prym sur le marché des fermetures à glissière, on peut très bien concevoir que l'entrée d'Entaco aurait porté fortement atteinte à la stabilité des prix sur les marchés des accessoires, sur celui des autres systèmes de fermeture et sur le marché en cause défini ci-dessus des "autres articles de couture et de tricot, y compris les épingles et les aiguilles à tricoter". La valeur de ce dernier marché à l'échelle de l'UE s'élève également à 30 millions d'euro. Le marché des fermetures à glissière a généré à l'échelle de l'UE un chiffre d'affaires de [confidentiel 300-600] millions d'euro en 2002 (49).
(46) D'après les données recueillies par Eurostat dans la base de données Europroms, la production vendue d'agrafes métalliques de base et d'oeillets pour vêtements, chaussures, bâches et stores d'extérieur, sacs à main, articles de bagagerie et autres articles confectionnés, à l'exclusion des pressions à coudre, des agrafes, des rivets et des boutons-pression, s'est élevée en 2000 à 723 millions d'euro, ce qui donne une indication de la valeur de la production pour une partie du marché européen des "autres systèmes de fermeture". Pour apprécier la dimension du marché dans son ensemble (y compris les pressions à coudre, les agrafes et les boutons-pression), la Commission a utilisé d'autres informations dont elle disposait, à savoir que la valeur du marché allemand des boutons-pression s'est élevée à quelque 200 millions de DEM, soit 100 millions d'euro en 2000 (50). Comme le marché allemand représente environ un quart (51) de ce marché à l'échelle de l'UE, une estimation prudente du marché total des autres systèmes de fermeture dans l'UE doit être supérieure à 1 milliard d'euro et inférieure à 1,5 milliard d'euro, puisqu'il convient d'ajouter aux 723 millions d'euro quelque 400 millions d'euro pour les boutons-pression et un montant inconnu pour les autres produits.
D.6. Conclusion
(47) En conclusion, aux fins de la présente décision, la Commission a défini trois marchés de produits en cause : i) le marché européen des aiguilles à coudre à la main et des aiguilles artisanales (comprenant en particulier les aiguilles spéciales), sur lequel a eu lieu la répartition du marché de produits et du marché géographique entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999; ii) le marché européen des "autres articles de couture et de tricot, y compris les épingles et les aiguilles à tricoter" et iii) le marché européen des autres articles de mercerie métalliques et plastiques, y compris les fermetures à glissière et les autres systèmes de fermeture, sur lesquels a eu lieu la répartition des marchés de produits entre le 10 septembre 1994 et le 13 mars 1997. Le marché des aiguilles à coudre à la main et des aiguilles artisanales doit être distingué de celui des aiguilles machine industrielles, qui n'étaient pas fabriquées par les entreprises pendant la période couverte par l'infraction. Prym estime que les aiguilles à coudre à la main et les aiguilles artisanales doivent être considérées comme des marchés en cause distincts. Ce point de vue n'est toutefois pas soutenable, car il est contesté par les autres entreprises et les accords illégaux se rapportent aux deux catégories d'aiguilles.
E. Procédure
(48) Les présentes constatations font suite à des vérifications effectuées par la Commission les 7 et 8 novembre 2001, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, dans les locaux de plusieurs producteurs communautaires d'articles de mercerie métalliques et plastiques et d'autres articles de mercerie (dont Entaco Ltd, Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG et l'association allemande des fabricants de systèmes de fermeture et de fixation (Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik ou VBT). Ces vérifications et les demandes de renseignements ultérieures au titre de l'article 11 du règlement n° 17 (52) ont permis à la Commission d'obtenir des preuves écrites attestant que des infractions à l'article 81 du traité CE avaient été commises par les entreprises suivantes : William Prym GmbH et Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd, J & P Coats Ltd et Entaco Ltd. Ces vérifications découlaient des renseignements fournis par M. Martin Ellis, de la société Entaco, entre le 23 août 2000 (53) et le 6 août 2001 (54). Dans une lettre du 21 août 2001, les services compétents de la Commission ont considéré que ces renseignements constituaient une demande de mesures de clémence présentée par M. Martin Ellis, de la société Entaco (55).
(49) Le 14 avril 2003, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l'article 11 aux fabricants européens d'articles de mercerie métalliques et plastiques et autres articles de mercerie suivants : Coats plc (56), William Prym GmbH & Co. KG (57), Entaco Ltd (58), ainsi qu'à la VBT (59).
(50) La Commission a envoyé des demandes de renseignements complémentaires en application de l'article 11 à Entaco Ltd le 15 mai 2003 (60), à la VBT le 12 juin 2003 (61) et à Coats plc (62) et Prym GmbH & Co. KG (63) le 20 mai 2003. Une demande de renseignements complémentaire a été adressée à Needle Industries (India) Private Ltd le 16 octobre 2003. (64)
(51) Le 15 mars 2004, la Commission a adressé une communication des griefs à Prym, Entaco et Coats, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 2842-98 (65); elle a été reçue par Entaco le 16 mars 2004 et par Coats et Prym le 17 mars 2004. La date limite de réponse à la communication des griefs était fixée au 13 mai 2004. Une prolongation de ce délai jusqu'au 28 mai 2004 a été accordée à Coats et à Prym. La réponse d'Entaco a été reçue le 5 mai 2004. Les réponses de Coats et de Prym ont été reçues le 28 mai 2004. Les parties ont eu accès au dossier sous forme électronique. Chacune d'elles a reçu un CD-Rom contenant les documents qui figurent dans le dossier de la Commission le 26 mars 2004.
(52) L'audition a eu lieu le 18 juin 2004. Coats Ltd et J & P Coats Ltd étaient représentées par M. Derment, directeur du développement de la société (Director Corporate Development). Entaco était représentée par M. Rawal, directeur de la production, et Prym par M. Axel Prym, membre du conseil d'administration. Les trois parties étaient accompagnées d'anciens cadres supérieurs de la société, qui ont surtout participé aux présentations et aux séances de questions (M. Martin Flower, ancien président de Coats, M. Martin Ellis, ancien directeur général d'Entaco, et M. John Griffiths, ancien directeur et membre du conseil d'administration de Prym).Présentation des faits
F. Description des événements
F.1. Historique et premiers contacts
Premiers contacts
(53) Le premier indice de la nature tripartite des accords conclus entre Coats, Prym, Entaco et un certain nombre de leurs filiales a été la cession de NIL par Coats en 1991. On pourrait même remonter à 1990, lorsque Prym avait offert [confidentiel] (66) pour le rachat de l'ensemble des installations de production et d'emballage de NIL ainsi que de la marque d'aiguilles Milward. Les activités de production de NIL ont finalement été vendues à Entaco, société issue du rachat d'une entreprise par ses cadres, au prix de [confidentiel], en vertu d'un accord daté du 2 mai 1991. Entaco a ensuite été dirigée par un ancien membre du personnel de Coats, M. Victor Barley (ancien directeur général de NIL). En 1994, Entaco a également racheté le reste des activités de finissage et d'emballage de NIL au prix de [confidentiel] (67) - acquerrant ainsi l'ensemble du capital de NIL au prix total de [confidentiel]. À cet égard, il convient de garder présent à l'esprit que Coats a conservé la marque d'aiguilles Milward, estimée à [confidentiel] (68), et vendu les installations de production d'aiguilles à tricoter de NIL à Joh. Moritz Rump and Partner GmbH & Co KG (qui a formé une entreprise commune avec Prym jusqu'en 1999) pour [confidentiel]. Cependant, même en déduisant ces derniers montants de l'offre initiale de Prym, l'offre d'Entaco reste nettement inférieure, de quelques [confidentiel]. Dans ces conditions, il est difficile de concevoir comment Coats a pu considérer que "la société issue du rachat d'une entreprise par ses cadres [Entaco] nous a fait l'offre la plus intéressante", comme elle l'a déclaré dans sa réponse à la communication des griefs (69).
(54) Un certain nombre de déclarations prouvent la participation d'Entaco, de Coats et de Prym aux premiers stades des accords de répartition des marchés, qui consistaient dans une série d'accords formellement bilatéraux (70) correspondant en fait à un accord tripartite entre ces trois groupes. Le compte rendu de la réunion du 11 février 1993 entre Prym, Coats Patons Ltd/NIL et Entaco, que Prym a adressé à Entaco par fax du 18 février 1993, indiquait : "[...] Historique de la relation Coats/Prym - Prym semble être responsable des articles de mercerie métalliques et plastiques. Il [M. John Griffiths (Prym)] a estimé que Coats était moralement tenue de mettre de l'ordre dans la situation actuelle de NI (71) pour pouvoir parvenir à ce qui était initialement prévu, à savoir la production des autres articles de mercerie revenant à Coats et la fourniture des articles de mercerie métalliques et plastiques revenant à Prym" (72).
(56) Une lettre du 10 mai 1993, adressée par M. Victor Barley (Entaco) à M. John Griffiths (Prym), indique explicitement en quoi les trois entreprises ont intérêt à se répartir le marché européen et expose les propositions initiales : "Le principal objectif de Prym consiste en réalité à annuler ou neutraliser l'entrée d'Entaco sur le marché des articles de mercerie. Nous vous faisons la proposition suivante, qui à notre sens tient compte de cet objectif :
1) Prym permet à Entaco de racheter les activités et marques de Needle Industries. Ces activités consistent dans la société NI (73) en tant qu'entreprise en activité, moins ses biens immobiliers, dettes et créances (qui seront réalisés par Coats), et le licenciement par Coats de tout salarié surnuméraire dont Entaco et Prym n'auront pas besoin. Entaco conclut un accord de fourniture avec Coats couvrant tous ses besoins en aiguilles pendant une durée déterminée (disons cinq ans). Pendant la durée de cet accord de fourniture, Entaco ne fournit des aiguilles de la marque Milward à aucune autre entreprise en dehors de Coats et de ses filiales. Si, au terme des cinq ans, Coats décide de résilier le contrat de fourniture, Entaco sera alors libre de proposer la marque Milward en tant que marque maison à d'autres clients. Si Coats décide de le reconduire au bout des cinq ans, la disposition précitée continuera de s'appliquer.
2) Pendant les cinq premières années d'application du contrat de fourniture, et les années suivantes si ce dernier est reconduit, Entaco n'introduira aucune autre marque maison - ni John James ni English Needles, ni aucune autre - et se concentrera sur la fourniture de produits de sa propre marque.
3) Par cet accord de fourniture, Entaco souhaite fournir à Coats toutes les aiguilles à coudre que celle-ci se procurait auparavant auprès de NIL. Entaco reconnaît que certains clients (par exemple, Cucirini Cantoni Coats en Italie) achètent à la fois des articles Prym et Milward. Prym Consumer et Entaco tiennent beaucoup à conclure un accord pour maintenir le statu quo. Par conséquent, des pourcentages seront calculés pour indiquer la part détenue par chaque entreprise, par exemple, dans les achats de CCC, et ces pourcentages seront maintenus pendant toute la durée de l'accord; en cas de variations, il sera procédé à une correction.
(57) Eu égard à l'ensemble de ces premiers points, il me semble que cette proposition assurerait à Prym et à Coats une certaine protection de leurs marques. Nous soutiendrions davantage Prym en renonçant à nos projets actuels, c'est-à-dire en renonçant à élargir nos gammes d'articles de mercerie métalliques et plastiques et en limitant nos activités aux aiguilles, à l'exclusion des épingles de sûreté, des épingles et des fermetures en quatre parties" (74).
(58) La lettre du 30 juin 1993 explique en détail en quoi Entaco, Prym et Coats avaient intérêt à s'engager les unes envers les autres. M. John Griffiths (Prym) écrivait à M. Martin Flower, PDG de Coats, pour l'informer que Prym et Entaco souhaitaient soumettre une offre pour le rachat de certains actifs de NIL, afin d'approvisionner Coats durablement en aiguilles à coudre à la main emballées. Prym et Entaco avaient initialement envisagé de constituer une entreprise commune aux fins de l'acquisition de NIL. Ce projet était motivé par le recul constant des ventes d'aiguilles à coudre à la main en Europe et en Amérique du Nord et par le fait que la capacité de production cumulée de Prym et d'Entaco était alors plus que suffisante pour satisfaire la demande européenne et nord-américaine. M. John Griffiths (Prym) déclarait ce qui suit dans cette lettre : "Jusqu'à présent, Needle Industries s'est en partie approvisionnée auprès d'Entaco, mais il s'agit d'un arrangement de courte durée. Afin de protéger sa propre position, Entaco a déjà commencé à vendre des aiguilles en vrac en Amérique du Nord ainsi que des aiguilles emballées; elle les commercialisera bientôt en Europe. Si elle parvient à les mettre en œuvre, ces mesures auront inévitablement des répercussions sur les ventes et les prix de Needle Industries et de Prym, en particulier si d'autres articles de mercerie métalliques et plastiques sont parallèlement importés d'Extrême-Orient. Un nouveau concurrent sur le marché des articles de mercerie métalliques et plastiques en Europe est bien la dernière chose dont nous ayons besoin! Il serait donc judicieux pour les trois parties en présence - Coats/NIL, Entaco et Prym - de coopérer afin de veiller à ce que le marché européen des aiguilles ne souffre pas de nouvelles blessures infligées à lui-même!" (75)
(59) Lors d'une autre réunion entre Coats, Prym et Entaco qui s'est tenue le 6 octobre 1993 et qui portait sur la possible acquisition des activités d'emballage de NIL, M. John Griffiths (Prym) a informé Coats de l'abandon du projet initial de création d'une entreprise commune entre Prym et Entaco et du fait que cette dernière préférait que Prym réalise un investissement direct dans Entaco. M. Victor Barley aurait avancé qu'"il serait plus acceptable pour le marché si Entaco pouvait présenter un visage indépendant". M. M. Ülgen (Coats) a confirmé qu'"il ne voyait pas d'objection à cette nouvelle approche si 1) Entaco ne vendait pas de produits concurrentiels à la concurrence à un prix inférieur à celui appliqué à Coats et si 2) Martin Flower [PDG de Coats] était d'accord." (76)
(60) À cet égard, il convient de noter que les motifs avancés (aucun "nouveau concurrent", éviter que le marché ne souffre de "blessures infligées à lui-même") en faveur d'une coopération entre Coats, Entaco et Prym n'ont pas été contestés par les représentants de Coats. En outre, M. Meriç Ülgen (Coats) a accepté la proposition de M. Victor Barley prévoyant l'acquisition de NIL uniquement par Entaco plutôt que dans le cadre d'une entreprise commune Entaco/Prym, du fait de la nécessité de présenter "un visage indépendant" au marché. Historique de la participation d'Entaco
(61) Dans sa réponse à la communication des griefs du 5 mai 2004, Entaco a fait la déclaration suivante au sujet de son rôle et de ses objectifs dans les accords de répartition des marchés : "Entaco a toujours été une petite entreprise selon la plupart des critères, et certainement par rapport à Coats et à Prym. [...] Dès le début, les activités d'Entaco dans le secteur des aiguilles ont principalement consisté dans la production de marchandises. Bien qu'Entaco réalise quelques ventes directes auprès des clients finals, celles-ci représentent en moyenne une part marginale de son chiffre d'affaires total. Entaco a rencontré de très grandes difficultés entre 1991 et 1994 pour prendre pied sur le marché, ses principaux handicaps étant une force de vente insuffisante, l'absence de marques connues, une gamme de produits limitée, ainsi que la position dominante de Coats et de Prym. Entaco a souligné qu'il était difficile pour un nouveau venu de s'établir sur le marché des aiguilles, car les canaux de distribution se trouvent sous le contrôle effectif de Coats et de Prym. Lors du rachat des activités d'emballage en 1994, il est apparu clairement qu'Entaco ne pourrait survivre sur le marché qu'en prenant part aux accords de "partenariat" conclus de longue date entre Prym et Coats." (77)
(62) La déclaration précitée d'Entaco selon laquelle "sur le marché des aiguilles, [...] les canaux de distribution se trouvent sous le contrôle effectif de Coats et de Prym" renvoie à la relation de longue date entre Coats et Prym, qui a abouti à l'adoption d'accords globaux concernant la distribution des articles de mercerie dans toute l'Union européenne, comme le prouvent par exemple le protocole d'accord de 1975, l'accord de coopération de 1995 et l'accord-cadre de 1997 conclus entre Coats et Prym et leurs différentes filiales. En effet, Coats et Prym sont convenues en 1975 de coopérer dans le domaine de la vente et de la distribution dans un grand nombre de pays à l'échelle mondiale, en agissant en tant que société commerciale commune ou distributeur exclusif des produits de l'autre partie, en fonction de leurs parts de marché respectives dans chaque pays concerné. Le protocole d'accord du 16/17 novembre 1975 contient des clauses de répartition des marchés, notamment l'engagement de Prym de "ne pas commercialiser sa fermeture à glissière" en Italie, bien que Coats soit un concurrent sur le marché des fermetures à glissière (78). Dès avril 1977, Coats faisait clairement référence, dans une lettre du 10 avril 1977 adressée à NIL, à un accord Coats/Prym et à un comité commercial NIL/Prym chargé de veiller à ce "que les transactions soient effectuées conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord Coats/Prym". Elle ajoutait que le "principe de base que vous [NIL] devez garder présent à l'esprit est qu'il faut considérer Prym comme un partenaire et non comme un concurrent amical. [...] En cas de désaccord important ou d'hésitation à propos de l'application de l'accord Coats/Prym à certains marchés ou à certains problèmes, vous devez toujours consulter le responsable du marché concerné à Glasgow [Coats] (79)." De plus, dans sa réponse à la communication des griefs du 28 mai 2004, Prym a fourni à la Commission d'autres preuves [confidentiel].
(63) [confidentiel] par lequel ces deux entreprises sont convenues "de continuer d'appliquer leurs accords existants [...] et de les étendre dans la mesure du possible à d'autres marchés. Elles sont également convenues que chaque fois que l'une des parties aurait besoin de produits fabriqués ou fournis par l'autre [...] pour les distribuer sur un marché donné [...], la priorité absolue serait alors donnée à l'obtention de ces produits auprès de l'autre partie [...] (80).
(64) [confidentel] M. David Gilliver (Coats) a déclaré que "la stratégie de Coats en matière de distribution des aiguilles artisanales en Europe consiste à coopérer dans la mesure du possible avec les premiers fournisseurs de produits de marque tels que Prym et à ne pas commercialiser ses propres marques. Lorsqu'un accord de partenariat est mis en œuvre, Coats retire alors ses propres marques" (81). Cette déclaration montre qu'après 1995, Coats et Prym entendaient toujours se répartir les marchés en appliquant des stratégies de non-concurrence. [confidentiel] pour une durée illimitée "dans le but commun d'acquérir et de conserver des positions dominantes sur les marchés où elles exercent des activités, ainsi que de développer ces marchés et d'accroître leurs parts de marché". Cette série d'accords passés entre Coats et Prym ainsi que les différentes clauses collusoires ou illicites qu'ils contiennent ne font pas l'objet des griefs soulevés par la Commission. Ils nous éclairent néanmoins sur l'ancienneté de la coopération qui s'exerce entre ces deux entreprises.
Historique de la participation de Coats
(65) Un fax (82) du 11 août 1994, adressé par M. Meriç Ülgen (Coats) à M. John Griffiths (Prym) (copie à M. Martin Flower, PDG de Coats), démontre clairement le rôle joué par Coats dès les premiers stades des accords de répartition des marchés, considérés comme des infractions par la Commission. Il mentionne l'accord de répartition des marchés conclu entre Prym et Entaco ainsi que l'accord-cadre signé en juin 1994 qui est entré en vigueur le 10 septembre 1994, comme cela sera expliqué ci-après. Dans ce fax, M. Meriç Ülgen faisait les déclarations suivantes : "Je vous remercie de m'avoir adressé, par fax du 25 juillet 1994, une copie de l'accord-cadre conclu entre Prym et Entaco. Dans l'ensemble, nous n'avons pas d'objection à cet accord, sauf au point a) des engagements de Prym qui autorise Entaco à travailler avec sa filiale Newey Group Plc & subsidiaries et à développer la marque d'aiguilles "Newey" au Royaume-Uni. Victor [Barley (Entaco)] a fermement insisté dans le cadre des négociations qu'il a menées avec Olli Lauren [Coats] pour que Coats lui assure la plus grande sécurité d'approvisionnement possible en ce qui concerne les aiguilles Milward. Olli Lauren a accepté à la condition qu'Entaco ne démarche pas les clients de Coats sur les marchés de détail et de gros et, surtout, qu'elle ne leur offre pas de meilleurs prix. L'inobservation de cet engagement compromettrait l'approvisionnement de Coats auprès d'Entaco. Veuillez vous reporter au point 1.2 du projet d'accord de fourniture avec Victor. J'ai donc été quelque peu surpris lorsque j'ai lu le point précité de votre accord-cadre avec Entaco. Je ne pense pas que nous puissions accepter cette clause et je demande son retrait, sous peine de remettre en cause la procédure de vente prévue. Nous vous proposons de nous réunir d'ici à la fin août aux fins de la signature par les trois parties - Prym, Entaco et Coats - du contrat de vente et de l'accord-cadre. Pourrions-nous en discuter plus précisément lorsque nous nous rencontrerons à Londres le 29 août." (83).
(66) Dans un autre fax, du 30 août 1994, M. Olli Lauren (Coats Patons Crafts, qui faisait partie du groupe alors dénommé Coats Viyella) présentait les observations suivantes à M. Victor Barley (Entaco) au sujet du possible développement de la marque d'aiguilles à coudre "Newey" de Prym : "Coats conteste cette clause, qu'elle considère comme contraire à l'esprit des négociations. Si Coats doit s'engager à acheter toutes ses aiguilles à coudre auprès d'Entaco, il n'est ni juste ni correct du point de vue éthique de chercher à développer une marque concurrente de la marque Milward. Nous estimons qu'on ne saurait nous faire grief de ne pas acheter les volumes convenus si Newey détourne des clients de Milward. Or, il était entendu que vous ne développeriez aucune activité pouvant affecter Milward pendant la durée de l'accord de fourniture. Nous souhaitons établir des relations durables et harmonieuses avec Entaco. Si Entaco cherchait à entrer en concurrence directe ou indirecte avec Coats, cela nuirait à la qualité de nos relations. Je comprends que vous vouliez conserver votre part de marché au terme de ce contrat de fourniture, mais la perte de clients au profit d'autres marques pourrait nous contraindre à agir d'une manière que personne ne souhaite (84)."
(67) Ces deux documents démontrent clairement que Coats est intervenue dans l'élaboration de l'accord-cadre en menaçant Entaco et Prym, d'une part, de ne pas mettre en œuvre l'accord de fourniture et d'achat Entaco/Coats et, d'autre part, de ne pas procéder à la vente du reste des activités de finissage et d'emballage de NIL.
(68) Or, Coats a fait valoir dans sa réponse à la communication des griefs qu'elle "n'avait pas pris part à la négociation de l'accord-cadre et ne l'avait pas signé". Coats avance, dans l'argumentation qu'elle développe, que l'entrée en vigueur de l'accord-cadre n'était pas subordonnée à la signature de l'accord de fourniture et d'achat Coats/Entaco et que le fait qu'elle ait reçu l'accord-cadre le 25 juillet 1994 ne fait pas d'elle une partie à cet accord.
(69) Cependant, la Commission sait que Coats a été informée du contenu de l'accord-cadre dès le 16 juin 1994. Une lettre du 16 juin 1994, adressée par M. John Griffiths (Prym) à M. Victor Barley (Entaco), indiquait : "J'[M. John Griffiths]ai parlé à Martin Flower [PDG de Coats] et l'ai informé de la situation; je lui ai demandé de faire bouger son personnel" (85). D'après cette lettre, l'accord-cadre a été signé le 16 juin ou peu avant cette date ("Comme promis, veuillez trouver ci-joint une copie signée de l'accord-cadre à conserver") (86). Cette lettre (ainsi que les faxes précités des 11 et 30 août 1994) prouve que Coats connaissait parfaitement la date de la signature de l'accord-cadre et que certaines mesures ont été demandées en son nom et étaient donc du moins attendues par Prym.
(70) Coats a donc non seulement été informée de la date de la signature, mais plus important encore trois mois avant l'entrée en vigueur de l'accord-cadre. Contrairement à ce que M. Meriç Ülgen avait initialement laissé entendre, Coats n'avait en fait pas besoin de signer l'accord-cadre parce que la signature de l'accord de fourniture et d'achat entre J & P Coats et Entaco avait en définitive le même effet. Contrairement aux arguments avancés par Coats, l'accord-cadre était effectivement subordonné à la signature de l'accord de fourniture et d'achat entre J & P Coats et Entaco, parce que les clauses prévoyant des conditions croisées, contenues dans les différents accords, garantissaient que la signature de ce dernier accord permettrait l'entrée en vigueur de l'"accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % de l'ensemble du capital émis d'Entaco Ltd ainsi qu'aux futures relations d'actionnaires" entre Prym Consumer et Entaco, qui permettrait à son tour l'entrée en vigueur de l'accord-cadre Prym/Entaco.
(71) L'"accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % de l'ensemble du capital émis d'Entaco Ltd ainsi qu'aux futures relations d'actionnaires" entre Prym Consumer et Entaco était subordonné à l'accord de fourniture et d'achat Coats/Entaco, en vertu de la clause suivante :
"2 Conditionnalité
2.1. Le présent accord est subordonné à la signature de l'accord Coats Viyella [de fourniture et d'achat] et des autres accords" (87).
(72) Cette clause de conditionnalité et le fait que l'accord-cadre ne soit pas entré en vigueur en juin 1994, mais le 10 septembre 1994, permettent de mieux comprendre l'observation formulée par M. Meriç Ülgen à propos de la signature tripartite du 11 août 1994. Il évoquait le fait que la signature de l'accord-cadre dépendait en définitive de celle de l'accord de fourniture et d'achat entre J & P Coats et Entaco le 10 septembre 1994, car ce dernier accord était subordonné à la signature de l'"accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % de l'ensemble du capital émis d'Entaco Ltd ainsi qu'aux futures relations d'actionnaires" entre Prym Consumer et Entaco le 10 septembre 1994 et, comme cela sera développé ci-après, à celle des accords de distribution et d'achat entre Prym Consumer et Entaco (dans la mesure où il existe des clauses prévoyant des conditions croisées entre l'accord de fourniture et d'achat J & P Coats/Entaco et les accords de distribution et d'achat Prym Consumer/Entaco) à la même date. En conclusion, il était donc tout à fait logique que Coats envisage une signature tripartite de l'accord-cadre en août 1994.
(73) Cette acquisition était clairement motivée par la volonté d'éviter qu'Entaco ne devienne un concurrent agressif et, dans le cas d'une cession de NIL par Coats, que cette cession n'entraîne une concurrence accrue.
F.2. Réunions et accords
(74) La présente partie donne une vue d'ensemble des réunions qui ont eu lieu entre les entreprises et dresse la liste des accords qui ont été signés par Entaco, Prym, Coats (et Needle Industries avant 1991) et leurs différentes filiales.
(75) La Commission a mis en évidence les différents accords qui existaient de juin 1994 (l'accord-cadre a été signé en juin, mais n'est entré en vigueur que le 10 septembre 1994) à décembre 1999 entre les principales entreprises européennes du secteur des aiguilles, c'est-à-dire Entaco, Coats88 et Prym Consumer, qui correspondaient en fait à un accord tripartite par lequel ces entreprises se répartissaient les marchés de produits (en cloisonnant le marché européen des articles de mercerie métalliques et plastiques) et le marché géographique (en cloisonnant le marché européen des aiguilles) ou contribuaient à la répartition de ces marchés.
Les réunions
(76) D'après les documents qu'elle a photocopiés au cours de son enquête, la Commission a dénombré un total de cinq réunions trilatérales entre Entaco, Prym et Coats, vingt-trois réunions bilatérales entre Prym et Coats et vingt-neuf réunions bilatérales entre Entaco et Prym, entre janvier 1993 et novembre 2001. NIL n'avait participé qu'à une seule réunion avec Entaco, Prym et Coats, avant d'être entièrement rachetée par Entaco. Coats a principalement été associée aux réunions tripartites qui ont eu lieu avant la signature ou l'entrée en vigueur des accords signés le 10 septembre 1994 et reconduits en 1997.
(77) Dans sa réponse à la communication des griefs, Coats a fait valoir que la Commission avait prétendu à tort qu'elle avait assisté aux réunions tripartites entre 1995 et 2001. Cependant, la communication des griefs ne contenait qu'un tableau récapitulatif de toutes les réunions qui s'étaient tenues entre 1993 et 2001, précisant pour chaque réunion le nom des entreprises participantes. Coats a assisté à certaines des réunions (88). Il convient de constater que ces accords ont formellement été signés par J & P Coats, une société holding et financière détenue à 100 % par Coats plc. Cependant, le distributeur auquel il est fait référence dans les accords de distribution, de fourniture et d'achat de 1994 et de 1997 est Coats plc. préliminaires qui se sont déroulées en 1993 et en 1994 et au cours desquelles l'accord tripartite a été défini, et elle a échangé des faxes et des lettres avec Prym et Entaco (89). Après le 10 septembre 1994 et le 10 septembre 1997 respectivement, une fois que l'accord-cadre entre Prym et Entaco, l'accord de fourniture et d'achat entre Coats et Entaco et les accords de distribution et d'achat entre Prym et Entaco étaient entrés en vigueur, le mécanisme des clauses prévoyant des conditions croisées dispensait Coats d'assister aux réunions concernant la mise en œuvre pratique des accords de répartition des marchés conclus entre Prym et Entaco.
(78) Le tableau 2 ci-dessous précise, pour chaque réunion, quelles entreprises étaient présentes. On peut constater que Prym et Entaco ont certes été les participants les plus assidus et les plus réguliers, mais que Coats a assisté à deux réunions où les infractions ont été très clairement évoquées et décrites en détail.
<emplacement tableau>
(79) Les représentants des différentes entreprises aux réunions précitées étaient les suivants :
- Prym : MM. Axel Prym, John Griffiths, L Griesmeyer, Nölle
- Entaco : MM. Victor Barley, M. Ellis
- Coats/NIL : MM. Victor Barley (91), T. Waites, G. Wright
Les accords
(80) Les accords illicites énumérés ci-après ont été conclus entre les entreprises suivantes :
Prym et Entaco
- accord-cadre du 16 juin 1994 (signature)/10 septembre 1994 (entrée en vigueur)
Prym Consumer et ses filiales et Entaco
- accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % de l'ensemble du capital émis d'Entaco Limited ainsi qu'aux futures relations d'actionnaires (10 septembre 1994)
- accord relatif à la vente de 11 222 actions ordinaires du capital d'Entaco Limited (13 mars 1997) Prym Consumer et Entaco
- Accords de distribution (10 septembre 1994/1er avril 1997)
- Accords d'achat (10 septembre 1994/1er avril 1997) Coats et Entaco
- Accord relatif à la vente et à l'achat de certaines activités poursuivies par Needle Industries Limited (2 mai 1991) J & P Coats et Entaco
- Accord relatif à la vente et à l'achat d'activités (10 septembre 1994)
- Accords de fourniture et d'achat (10 septembre 1994/10 septembre 1997)
1. Accords bilatéraux conclus entre Entaco et Prym (y compris ses filiales)
L'accord-cadre
(81) L'accord-cadre entre Entaco et Prym (92), signé en juin 1994 (et entré en vigueur le 10 septembre 1994), a été passé par les parties aux fins du rachat des activités (d'emballage et de finissage) de NIL (anciennement détenue par Coats, alors dénommée Coats Viyella plc) et a pris effet à la date de ce rachat (93). Cet accord, comme le stipule son préambule, ne devait rester applicable que tant que Prym détiendrait au moins 10,1 % des actions ordinaires d'Entaco (94).
(82) Aux termes de cet accord, Prym s'est engagée à aider Entaco à devenir un producteur d'aiguilles spéciales. Elle a autorisé Entaco à travailler avec sa filiale Newey Group Plc. & subsidiaries et à développer la marque "Newey" en tant que marque d'aiguilles à coudre "dans le but d'accroître sa part du marché des aiguilles à coudre au Royaume-Uni et en Irlande". Elle a demandé à sa filiale américaine Prym-Dritz Inc de se procurer toutes les aiguilles à coudre dont elle avait besoin auprès d'Entaco. Prym a accepté de s'approvisionner auprès d'Entaco pour couvrir ses besoins en aiguilles à coudre de la marque Newey Turquoise destinées à la France, la totalité de ses besoins annuels en aiguilles à crewel, ainsi que ses besoins en aiguilles à perler et autres aiguilles spéciales (95).
(83) En contrepartie, "Entaco s'engage à aider Prym à développer le marché européen des articles de mercerie pour les produits de la marque Prym et [...] Entaco accepte : a) pendant la durée de l'accord, de restreindre ses activités de production et de distribution dans le secteur de la mercerie aux seules aiguilles, et de ne pas les étendre aux épingles, aux épingles de sûreté, aux fermetures en quatre parties, aux aiguilles à tricoter ou à tout autre article de mercerie, sans l'accord préalable de Prym" (96); et "b) de désigner Prym comme son distributeur exclusif pour toutes les aiguilles à coudre à la main emballées autres que celles portant une marque de Coats, en Europe, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande" (97).
(84) L'"accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % de l'ensemble du capital émis d'Entaco Limited ainsi qu'aux futures relations d'actionnaires" contient également la clause suivante (98) :
"2 Conditionnalité
2.1. Le présent accord est subordonné à la signature de l'accord Coats Viyella et des autres accords".
Le point 1.1 de cet accord définit l'accord Coats Viyella comme suit : "Accord conclu entre (1) J & P Coats Limited (2) Patons & Baldwin Limited et (3) la société [Entaco] concernant l'acquisition par la société de ses activités liées aux aiguilles ainsi que tous les aspects et accords (notamment les accords de fourniture [l'accord de fourniture et d'achat signé le 10 septembre 1994]) qui y sont subordonnés".
Les "autres accords" sont définis comme "l'accord de distribution et l'accord d'achat de ce jour [10 septembre 1994] conclus entre (1) la société [Entaco] et (2) l'acheteur [Newey, filiale de Prym Consumer]".
(85) Ces clauses impliquent que la signature des accords Coats Viyella (y compris l'accord de fourniture et d'achat entre Entaco et Coats et la cession de NIL à Entaco) entre Entaco et Coats et celle de l'accord de distribution et d'achat entre Entaco et Prym étaient une condition de l'entrée en vigueur de l'accord-cadre, car ces signatures étaient une condition de l'achat des actions d'Entaco par Prym, qui était lui-même une condition de l'entrée en vigueur de l'accord-cadre.
(86) Un fax du 4 août 1994, adressé par le cabinet d'avocats Eversheds (représentant Entaco) à M. Nölle (Prym), dresse une liste d'accords : trois accords passés entre Entaco, Prym et Coats, l'accord relatif à l'acquisition de la participation de 10,1 % et l'accord de distribution entre Entaco et Prym, ainsi que l'accord de fourniture (et d'achat) entre Coats et Entaco. En outre, il indique explicitement que ces accords sont la concrétisation en documents authentiques des principes commerciaux énoncés dans l'accord-cadre (99).
(87) Qui plus est, il convient de mentionner que Prym reconnaît, dans sa réponse à la communication des griefs, l'existence d'un lien de dépendance entre l'accord-cadre et l'"accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % de l'ensemble du capital émis d'Entaco Limited ainsi qu'aux futures relations d'actionnaires"). Elle considère que l'accord-cadre était lié à l'existence de sa participation (ou celle de l'une de ses filiales) de 10,1 % dans le capital d'Entaco et qu'il a donc pris fin lorsque Prym Consumer a cédé cette participation à Entaco Group Limited en mars 1997.
Accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % de l'ensemble du capital émis d'Entaco Limited ainsi qu'aux futures relations d'actionnaires (100)
(88) Cet accord prévoyait l'achat par Prym Consumer de 10 % du capital émis d'Entaco à 3i Group plc, participation qui a été détenue par la filiale de Prym Consumer, Newey Group plc (101), de septembre 1994 à mars 1997.
Accord relatif à la vente de 11 222 actions ordinaires du capital d'Entaco Limited (102)
(89) Par cet accord de cession d'actions du 13 mai 1997 conclu entre Newey Group (filiale de Prym), Entaco Group et Prym Consumer, Newey a accepté de vendre à Entaco Group des actions ordinaires d'Entaco à la condition que les accords d'achat et de distribution passés entre Entaco et Prym Consumer soient prolongés de cinq ans à compter du 1er avril 1997 (103).
(90) Prym a déclaré dans sa réponse à la communication des griefs que la vente de sa participation de 10,1 % dans Entaco avait mis un terme à l'accord-cadre, ce qui impliquait la fin de l'accord de répartition des marchés de produits qu'elle avait conclu avec Entaco. Cependant, la Commission souligne que le point 7 de l'accord du 13 mars 1997 relatif à la vente de 11 222 actions ordinaires du capital d'Entaco Limited maintenait le principe d'une collusion entre Prym et Entaco de la même nature que la collusion prévue dans l'accord-cadre de 1994 :
(91) "7. OBLIGATIONS
7.1 L'acquéreur [Entaco] convient avec Prym et s'engage envers elle à l'aider à développer le marché européen des aiguilles pour les produits de la marque "Prym".
7.2 Le vendeur [Prym Consumer] convient avec l'acquéreur et s'engage envers lui :
7.2.1 à faire preuve de bienveillance à son égard et à l'aider à devenir un producteur d'aiguilles spéciales; [...]" (104).
Le point 7 contient clairement des éléments de collusion entre Prym Consumer et Entaco qui reproduisent la répartition des marchés de produits initialement prévue dans l'accord-cadre, mais en la limitant au marché des aiguilles, alors que ce dernier accord s'appliquait au marché plus large des articles de mercerie. Entaco s'engage en effet à soutenir les activités de Prym Consumer sur le marché des aiguilles, tandis que cette dernière s'engage à l'aider à devenir un producteur d'aiguilles spéciales, ce qui revient à restreindre l'activité d'Entaco au marché limité des aiguilles spéciales.
(92) En outre, le cinquième considérant du même accord renvoie à l'accord de distribution et d'achat que les parties Prym et Entaco étaient convenues de prolonger de cinq ans à compter du 1er avril 1997.
(93) Dans l'accord d'achat de 1997, le point 2.3 est libellé comme suit : "pendant la durée du présent accord, Prym [Consumer] veille à ce que Prym Group ne produise pas ni ne distribue de marchandises concurrentes des produits fournis par Entaco dans le cadre du présent accord[...]" (105).
(94) Les produits en question sont des aiguilles à coudre à la main et des aiguilles artisanales. Les clauses précitées ont donc de toute évidence maintenu le principe d'un accord de répartition des marchés de produits entre Entaco et Prym, mais en réduisant sa portée, le limitant aux seules aiguilles, alors que l'accord-cadre s'appliquait aussi aux autres articles de merceries.
Accord de distribution
(95) Entaco et Prym Consumer ont conclu un accord de distribution daté du 10 septembre 1994, par lequel (point 2.2 de cet accord) Entaco s'est engagée à ne vendre des produits (106) à quiconque sur le territoire (l'Europe, à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande) en dehors des clients dénommés "label accounts" (107) et/ou du distributeur (Prym Consumer) et/ou du groupe Coats. Les marchés suivants étaient concernés : Belgique, Chypre, Tchécoslovaquie, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Islande, Italie, Norvège, Portugal, Espagne, Suède et Suisse (108).
(96) Un second accord de distribution (109) entre Prym Consumer et Entaco a été signé le 1er avril 1997, prolongeant ainsi l'accord de distribution précédent relatif aux aiguilles à coudre à la main, qui devait durer cinq ans selon le dire d'Entaco. Le marché concerné était l'Europe, à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande.
Accord d'achat
(97) Entaco et Prym Consumer ont conclu un "accord d'achat" (110) le 10 septembre 1994, par lequel Prym Group (111) s'est engagé à couvrir la totalité de ses besoins en produits exclusivement auprès d'Entaco, le fournisseur. La liste des produits qui devaient être achetés par Prym Consumer figurait à l'annexe 1 à l'accord et englobait les produits suivants : les aiguilles à coudre (destinées à Prym Dritz Inc.), les aiguilles à coudre de la marque Newey Turquoise, les aiguilles à crewel, les aiguilles à perler et autres aiguilles spécialisées, les aiguilles spéciales (aiguilles de fabricant de sacs, de fabricant de voiles de bateau, de relieur, de matelassier, de tapissier, de paqueteur, de gantier, de sellier), d'autres aiguilles professionnelles, ainsi que d'autres aiguilles spéciales ne faisant pas partie de la gamme standard de Prym. En raison de cette clause d'achat exclusif, le point 2.2 était libellé comme suit : "sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent accord, Prym veille à ce que Prym Group n'achète à quiconque des produits ou marchandises répondant à une description similaire ou ayant une application similaire pour les revendre" et le point 2.3 comme suit : "pendant la durée du présent accord, Prym [Consumer] veille à ce que Prym Group ne produise pas ni ne distribue de marchandises concurrentes des produits fournis par Entaco dans le cadre du présent accord [...]" (112). Ces clauses stipulaient que Prym Consumer ne devait pas entrer en concurrence avec Entaco pour les produits précités, car elle devait couvrir la totalité de ses besoins auprès de cette dernière.
(98) Cet accord d'achat (113) passé entre Prym Consumer et Entaco en 1994 a été prolongé par un autre accord le 1er avril 1997. Ce dernier prévoyait que Prym Consumer devait couvrir la totalité de ses besoins dans les aiguilles concernées auprès d'Entaco et ne devait pas en conséquence faire concurrence aux produits de cette entreprise. Prym Consumer a résilié cet accord par lettre du 14 décembre 1998 moyennant un préavis de douze mois, c'est-à-dire que cet accord a pris fin le 31 décembre 1999 (114).
2. Entaco et Coats
Accord relatif à la vente et à l'achat d'activités
(99) Par un accord intitulé "accord relatif à la vente et à l'achat d'activités" (115), Coats (alors dénommée "Coats Viyella plc") a vendu à Entaco le reste de ses activités de production et d'emballage d'aiguilles pour [confidentiel] le 10 septembre 1994 (116). Aux termes du point 17.1 de cet accord, la vente de ces activités à Entaco était par conséquent "subordonnée à l'exécution des accords Prym (117)", qui étaient bel et bien, selon les considérants de cet accord, les accords de distribution et d'achat ainsi que l'accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % du capital émis d'Entaco, conclus entre Entaco et Prym Consumer et décrits ci-dessus. Le point 17.2 stipulait qu'en cas d'inobservation de cette obligation, l'accord "devient caduc sans pénalité pour aucune des parties et cesse d'être applicable et opérant". Conformément au point 7.1.4, cet accord était subordonné à l'adoption d'"une version définitive dûment exécutée de l'accord de fourniture", qui était l'accord de fourniture et d'achat passé entre J & P Coats et Entaco. Cette clause était l'une des obligations prévues au point 7.1 qu'Entaco devait respecter pour pouvoir acquérir les activités en question. Il ne fait aucun doute qu'"une version définitive dûment exécutée" supposait que la vente de ces activités était subordonnée à la conclusion de cet accord de fourniture et d'achat par Entaco.
Les accords de fourniture et d'achat
(100) Un accord de fourniture et d'achat triennal intitulé "accord de fourniture et d'achat" (118) a été conclu le 10 septembre 1994 entre J & P Coats Ltd et Entaco. Il prévoyait l'achat exclusif par Coats d'aiguilles et d'accessoires de la marque Milward auprès d'Entaco, "le fournisseur" (119). Prym Consumer est mentionnée trois fois dans cet accord : premièrement, le point 1 définit Prym comme Prym Consumer GmbH & Co KG (Stolberg); deuxièmement, le point 2.2.4 dispose que "a) en Europe continentale, chacun des acheteurs mondiaux (120) couvre la totalité de ses besoins en produits auprès du fournisseur [Entaco] et de Prym Consumer"; et, troisièmement, le point 2.2.3. dispose que : "[...] le fournisseur [...] (b) remplit ses obligations de nature similaire conformément à un accord conclu entre le fournisseur et Prym en date du 8 septembre 1994 (121)".
(101) L'"accord de fourniture et d'achat" (122) entre Entaco Group et J & P Coats a été reconduit le 10 septembre 1997 pour une nouvelle période trois ans expirant en septembre 2000 (123). Dans ces deux accords, les États membres de l'Union européenne suivants faisaient partie du "territoire mondial" : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Luxembourg, Portugal, Espagne et Suède. Le point 2.2.3. disposait que : "(a) en Europe continentale, chacun des acheteurs mondiaux (124) couvre la totalité de ses besoins en produits auprès du fournisseur [Entaco] et de Prym; [...]." Il prévoyait en outre que "[...] le fournisseur [...] (b) remplit ses obligations de nature similaire conformément à un accord conclu entre le fournisseur et Prym en date du 1er avril 1997 (125)."
(102) En vertu du point 2.2 des accords de fourniture et d'achat de 1994 et de 1997, il était interdit à Entaco d'approvisionner les clients de Coats au Royaume-Uni : "Entaco ne livre pas de produits à un client d'un acheteur britannique, en dehors des clients que le fournisseur approvisionnait avant la date du présent accord aux niveaux existants".
(103) En effet, en vertu de ces accords, Entaco était tenue, d'une part, de conclure les accords d'achat avec Prym pour pouvoir acheter à Coats le reste de ses activités d'emballage et de finissage d'aiguilles - ce qui lui était indispensable pour devenir un concurrent de Prym au niveau de gros et de Coats et de Prym au niveau de détail - et, d'autre part, de respecter les obligations découlant des accords signés avec Prym, qui l'empêchaient effectivement d'entrer en concurrence avec Prym au niveau de gros et avec Prym et Coats au niveau de détail. Enfin, Entaco devait se borner à sa fonction de fournisseur de Prym et de Coats, mais avait la garantie de trouver des débouchés pour sa production.
3. Relations entre Coats, Entaco et Prym (les clauses des accords prévoyant des conditions croisées)
(104) Bien que Coats ait soutenu dans sa réponse à la communication des griefs que les accords contractuels conclus entre Coats et Entaco, d'une part, et ceux conclus entre Prym et Entaco, d'autre part, devaient être considérés comme distincts, la Commission est en mesure de démontrer que l'ensemble des accords énumérés dans la section précédente étaient inextricablement liés par une série de clauses de renvoi ou clauses prévoyant des conditions croisées. Ces clauses ont en effet créé une succession d'obligations qui ont rendu des contrats formellement bilatéraux trilatéraux ou les ont subordonnés à la signature ou au respect d'autres contrats formellement bilatéraux. La structure de ces clauses prévoyant des conditions croisées a évolué entre 1994 et 1997 :
Accords de 1994
(105) L'"accord relatif à la vente et à l'achat d'activités", qui se rapportait à la vente du reste des activités d'emballage et de finissage d'aiguilles de NIL entre Coats et Entaco, était subordonné aux conditions suivantes :
- "une version définitive dûment exécutée" par Entaco de l'accord de fourniture et d'achat entre J & P Coats et Entaco (point 7.1.4);
- l'exécution des "accords Prym", c'est-à-dire l'accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % d'Entaco par une filiale de Prym Consumer, ainsi que l'accord d'achat et l'accord de distribution entre Entaco et Prym Consumer (points 17.1 et 1.1 - Interprétation).
(106) L'"accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % d'Entaco" entre Prym Consumer, sa filiale et Entaco était subordonné aux accords suivants :
- l'"accord relatif à la vente et à l'achat d'activités", qui se rapportait à la vente, à Entaco par Coats, du reste des activités d'emballage et de finissage de NIL (points 2.1 et 1.1), première partie des "accords Coats Viyella" (126);
- l'accord de fourniture et d'achat entre J & P Coats et Entaco (points 2.1 et 1.1), seconde partie des "accords Coats Viyella" (bien que Coats ait soutenu dans sa réponse à la communication des griefs que "cet accord n'avait rien à voir avec Coats") (127);
- les accords de distribution et d'achat entre Entaco et Prym Consumer dénommés "les autres accords" (points 2.1 et 1.1). (107) La signature de l'"accord de fourniture et d'achat" était :
- une condition de la signature de l'accord relatif à la vente et à l'achat d'activités, qui se rapportait à la vente du reste des activités d'emballage et de finissage d'aiguilles de NIL; et
- faisait obligation à Entaco de "rempli[r] ses obligations de nature similaire conformément à un accord (128) conclu entre le fournisseur et Prym en date du 8 septembre 1994" (point 2.2.3 de l'accord de fourniture et d'achat), qui correspondait aux accords de distribution et d'achat entre Prym Consumer et Entaco.
(108) L'"accord-cadre" était subordonné à l'entrée en vigueur de l'accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % du capital émis d'Entaco par Prym; il dépendait donc, d'une part, de la signature de l'accord de fourniture et d'achat et de l'accord relatif à la vente et à l'achat d'activités (le reste des actifs de NIL) entre Coats et Entaco et, d'autre part, des accords de distribution et d'achat entre Prym Consumer et Entaco.
(109) La signature des "accords de distribution et d'achat" entre Prym Consumer et Entaco constituait donc une condition de la mise en œuvre de tous les autres accords précités, dans la mesure où :
- l'accord relatif à la vente et à l'achat d'activités (le reste des actifs de NIL) entre Entaco et Coats était subordonné (point 17.1) à la signature des accords de distribution et d'achat;
- l'accord de fourniture et d'achat entre J & P Coats et Entaco était une condition de l'accord relatif à la vente et à l'achat d'activités (le reste des actifs de NIL) (voir point 1.1 de l'accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % du capital émis d'Entaco) et était donc subordonné à la signature des accords de distribution et d'achat, outre le point 2.2.3 faisant obligation à Entaco de respecter ces derniers accords;
- l'accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % du capital émis d'Entaco entre Entaco et Prym Consumer était subordonné (points 2.1 et 1.1) à la signature des accords de distribution et d'achat, et l'accord-cadre dépendait donc également de la signature de ces accords.
Accords de 1997
(110) En 1997, la structure des clauses prévoyant des conditions croisées était plus simple, car la vente du reste des activités d'emballage et de finissage d'aiguilles de NIL avait été réalisée et l'accord-cadre avait été résilié par l'accord du 13 mars 1997 relatif à la vente d'actions d'Entaco. Cependant, les clauses de renvoi ou prévoyant des conditions croisées toujours présentes dans les accords étaient suffisantes pour répartir ou contribuer à répartir le marché géographique et les marchés de produits.
(111) L'accord de fourniture et d'achat, du 10 septembre 1997, entre J & P Coats et Entaco reproduisait le point 2.2.3 de l'accord du 10 septembre 1994. Le point 2.2.3 de l'accord de 1997 disposait qu'Entaco "(b) remplit ses obligations de nature similaire conformément à un accord conclu entre le fournisseur [Entaco] et Prym en date du 1er avril 1997". Comme dans l'accord de 1994, cette clause faisait obligation à Entaco de respecter les accords de distribution et d'achat qu'elle avait signés avec Prym Consumer.
(112) L'accord du 13 mars 1997 relatif à la vente d'actions d'Entaco a mis fin à l'accord-cadre de 1994, comme Prym l'a fait valoir dans sa réponse à la communication des griefs. Cependant, son point 7 prévoyait une prolongation de la répartition des marchés de produits entre Entaco et Coats. En outre, son cinquième considérant indiquait qu'Entaco et Prym étaient "convenues de reconduire pour cinq ans à compter du 1er avril 1997 et de modifier l'accord de distribution et l'accord d'achat".
(113) L'accord Coats/Entaco de 1997 faisait obligation à Entaco de respecter les "accords Prym" de 1997 à partir du 10 septembre 1997. L'accord Coats/Entaco de 1994, en vigueur jusqu'à cette date, faisait obligation à Entaco de respecter les "accords Prym" de 1994, qui ont pris fin le 1er avril 1997. L'obligation imposée à Entaco était toujours applicable du 1er avril 1997 au 10 septembre 1997, parce que son accord avec Coats était toujours en vigueur et parce que les accords Prym du 1er avril 1997 n'ont fait que reconduire les accords Prym du 10 septembre 1994.
(114) Ce système complexe de clauses prévoyant des conditions croisées a eu un double effet :
1. il a fait de ces accords formellement bilatéraux un accord tripartite global;
2. il a contraint Entaco, d'une part, à signer les accords de distribution et d'achat avec Prym Consumer et, partant, à concrétiser les principes énoncés dans l'accord-cadre, car la vente de NIL et le contrat de fourniture exclusive avec Coats étaient subordonnés à ces signatures et, d'autre part, à respecter la répartition du marché géographique et des marchés de produits avec Prym Consumer même après son rachat de NIL (qui lui aurait permis de devenir un concurrent effectif de Prym aux niveaux de gros et de détail et de Coats au niveau de détail). Cet effet a découlé du point 2.2.3 de l'accord de fourniture et d'achat conclu avec Coats.
F.3 Objectifs des divers accords et pratiques concertées
F.3.1. Explications données par l'auteur de la demande de clémence et que l'enquête de la Commission a confirmées
(115) Dans une déclaration écrite adressée à la Commission le 7 octobre 2003, M. Martin Ellis (Entaco), a fourni les renseignements suivants sur les objectifs des accords de répartition des marchés : "J'ai rejoint Entaco en février 1993 en qualité de directeur du marketing et des ventes de la société. En 1994, Victor Barley, directeur général d'Entaco à l'époque, a signé des accords avec les deux sociétés Coats et Prym; en contrepartie, Coats a, au même moment, vendu les actifs de Needle Industries Limited à Entaco Limited. Bien que distincts, les accords de distribution signés en 1994 avec Coats et Prym constituaient en réalité un seul accord tripartite. Entaco a accepté, en échange de la garantie de pouvoir approvisionner Coats et Prym en aiguilles, de ne pas pénétrer sur le marché des autres articles de mercerie tels que les épingles et les fermetures.
(116) Les accords conclus avec Prym exigeaient également qu'Entaco fournisse une liste complète de tous ses acheteurs d'aiguilles en Europe et s'abstienne, à compter de la date de signature de l'accord en 1994, de vendre des aiguilles à des clients européens autres que les clients existants cités à l'annexe III de l'accord de distribution.
(117) Au niveau du contenu, l'accord de 1997 correspond aux versions de 1994. En conséquence, Entaco était assurée de réaliser un volume d'affaires constant avec Coats et Prym en Europe et, dans le cas où Entaco et Prym approvisionnaient toutes deux une société Coats, en Italie par exemple, les accords prévoyaient le maintien du statu quo. En d'autres termes, aucune des deux entreprises ne tenterait quoi que ce soit pour développer son activité avec cette société Coats aux dépens de l'autre.
(118) En outre, Prym et Entaco se réunissaient régulièrement dans le contexte de ces accords écrits. Lors de ces réunions, il était souvent question du marché européen et la nécessité de maintenir la stabilité du marché en évitant de se livrer une concurrence active. Un des fondements principaux de cet arrangement était qu'Entaco ne vendait pas d'aiguilles à coudre emballées sur le marché allemand et que Prym s'abstenait de vendre ces mêmes produits sur le marché britannique. Cette pratique a duré pendant six ans, de 1994 à 2000." (129).
(119) En fait, Entaco et Prym Consumer ont initialement conclu des accords de distribution et d'achat en 1994, reconduits en 1997, dans le but de garantir une répartition efficace des marchés entre leurs deux sociétés. Entaco est ainsi resté le seul fournisseur sur le marché britannique, tandis que Prym Consumer restait le seul en Allemagne, ainsi que dans plusieurs autres pays européens. Entaco s'est engagée, en vertu de l'accord de distribution, à approvisionner exclusivement Coats, Prym Consumer et une liste de clients dénommés "label accounts", énumérés précisément à l'annexe III de l'accord de distribution; cet accord n'était pas applicable au Royaume-Uni et en Irlande. Entaco a donc limité contractuellement ses ventes sur le marché de l'Europe continentale à ses clients existants. On n'en veut pour preuve le fait que la liste des clients figurant dans les accords de 1994 et de 1997 est identique, ce qui atteste qu'Entaco n'a gagné aucun nouveau client sur le marché de l'Europe continentale (130). Martin Ellis a expliqué qu'il s'agissait en réalité d'un accord "blanc", puisque qu'il n'avait jamais été prévu de distribuer des produits Entaco (comme le montre l'annexe I de l'accord de distribution, la liste de produits à distribuer est vide) en Europe continentale et que ceci ne s'est, en pratique, jamais fait. (131) Il est intéressant de noter que, dans sa réponse à la communication des griefs, Prym n'a pas contesté cette dernière remarque.
(120) Les trois accords, à savoir les accords de distribution de 1994 et 1997 passés entre Prym Consumer et Entaco (132), les accords d'achat de 1994 et 1997 conclus entre Prym Consumer et Entaco (133) et les accords de fourniture et d'achat de 1994 et 1997 entre J & P Coats Ltd et Entaco (134), ainsi que l'accord-cadre de juin 1994 entre Prym et Entaco et les accords de 1994 et 1997 entre Prym et Entaco relatifs à la vente d'actions tels que décrits ci-dessus, équivalaient en réalité à un accord tripartite entre la constellation des sociétés Coats, Prym et Entaco, et avaient pour objet et pour effet :
(121) - de se répartir le marché européen des articles de mercerie métalliques et plastiques en limitant le domaine d'activité d'Entaco Ltd aux aiguilles à coudre à la main et aux aiguilles spéciales, ce qui revient à répartir le marché de produits entre le marché des aiguilles à coudre à la main et des aiguilles spéciales et les marchés des aiguilles au sens large, ainsi que les autres marchés des articles de mercerie métalliques et plastiques;
(122) - de segmenter le marché européen des aiguilles en restreignant l'activité d'Entaco Ltd au Royaume-Uni, à l'Irlande et (partiellement) à l'Italie et en empêchant cette entreprise de pénétrer sur (la plupart des) marchés de l'Europe continentale des aiguilles, réservant ainsi de ce fait ces marchés à William Prym GmbH & Co. KG et à ses filiales, ce qui revient à partager le marché géographique des aiguilles;
(123) de protéger la propre marque d'aiguilles de Coats (Milward) sur le marché du détail contre la concurrence d'Entaco Ltd, en échange i) d'un accord de fourniture et d'achat exclusifs avec Entaco Ltd portant sur le Royaume-Uni et (partiellement) l'Italie, ii) et de l'obligation imposée à Entaco Ltd de respecter l'accord de répartition du marché géographique que cette entreprise avait passé avec William Prym GmbH & Co. KG et ses filiales.
(124) À cet égard, lorsqu'il lui a été demandé de décrire les arrangements entre Entaco et Coats, M. Martin Ellis (Entaco) a déclaré dans sa réponse à une lettre du 14 avril 2003 adressée en application de l'article 11 : "Le second point qui faisait partie intégrante de l'accord (135) entre Entaco, Coats et Prym, était lié au fait que sous réserve qu'Entaco couvre la totalité des besoins de Coats en aiguilles, Entaco ne proposerait aucune marque maison sur les marchés couverts par l'accord et ne fournirait les clients [tant aux niveaux du commerce de gros que de détail] qu'en produits de leur propre marque (136).
(125) "Le troisième point (137) dont il est fait état dans l'accord final entre Entaco, Coats et Prym Consumer, concerne le maintien du statu quo entre Entaco et Prym au sein du marché européen. Les trois sociétés avaient pour objectif de ne pas se concurrencer entre elles, de concentrer leur énergie sur le maintien de leur propre part de marché et de s'attaquer à la concurrence en provenance d'Extrême-Orient. En Italie, par exemple, Coats s'approvisionnait en aiguilles à la fois auprès de Needle Industries (ultérieurement d'Entaco) et de Prym. Les accords insistaient sur le fait que chaque société devait maintenir son niveau d'activité et s'abstenir de développer son activité aux dépens de l'autre. L'existence de ces accords empêchait l'émergence de tout conflit entre Prym et Needle Industries (Entaco ultérieurement) de sorte que la concurrence se trouvait ainsi limitée." (138).
(126) Les accords de distribution empêchaient Entaco d'approvisionner le marché de l'Europe continentale. Selon un projet d'accord du 23 novembre 1993 entre Prym et Entaco, Entaco était même tenue de divulguer des renseignements sur les clients d'Europe continentale qui prenaient contact avec elle : "Entaco informe Prym de toute tentative entreprise par des clients pour acheter des aiguilles à Entaco et ne conclut aucun contrat tant que Prym n'a pas donné son accord." (139).
(127) Entaco a été récompensée de trois manières :
- en 1994, Coats a accepté de vendre à Entaco le reste de ses actifs dans le secteur des aiguilles et de ses activités d'emballage;
- conformément aux accords d'achat de 1994 et 1997, Prym Consumer a pris l'engagement de couvrir ses besoins potentiels en aiguilles auprès d'Entaco exclusivement. D'après la déclaration de M Ellis, les achats de Prym étaient limités à 10 % de la production d'aiguilles de Prym et étaient écoulés pour l'essentiel sur le marché américain, à Prym Dritz (filiale de Prym), ainsi qu'au Royaume-Uni sous les marques Whitecroft et Newey [confidentiel]. Selon M. Martin Ellis (Entaco), ce montant avait été accordé pour compenser le fait que l'entreprise s'était abstenue de pénétrer sur le marché de l'Europe continentale;
- l'accord de fourniture et d'achat conclu en 1994 entre J & P Coats Ltd et Entaco complétait le dispositif. Prym était protégée contre l'entrée d'Entaco sur le marché de l'Europe continentale, mais Entaco n'avait pas la même garantie concernant Prym pour le marché britannique. L'accord de fourniture et d'achat Coats/Entaco a permis de résoudre ce problème en accordant à Entaco l'exclusivité en matière d'approvisionnement de Coats sur les marchés britannique et italien. Les besoins de Coats absorbaient la quasi-totalité de la production de ces deux derniers marchés. Selon M. Martin Ellis (Entaco), ces accords devaient être interprétés comme une manière de garantir à Entaco un volume de production et de faire en sorte qu'"aucune société ne tente quoi que ce soit pour développer ses activités dans le secteur des aiguilles avec cette société Coats, aux dépens de l'autre société." (140).
(128) L'interdiction imposée à Entaco d'entrer sur le marché de l'Europe continentale apparaît dans l'accord-cadre de juin 1994 (141) élaboré entre Prym et Entaco pour faciliter l'achat des activités de Needles Industries Ltd. Entaco a ainsi accepté :
(129) "b) de désigner Prym comme son distributeur exclusif pour toutes les aiguilles à coudre à la main emballées autres que celles portant une marque de Coats, en Europe, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande."
(130) En outre, le fait de convenir avec Coats qu'Entaco serait le fournisseur exclusif de Coats au Royaume-Uni en application du contrat de fourniture Coats/Entaco protégeait effectivement Entaco contre l'entrée de Prym sur le marché britannique.
(131) Entaco a racheté à Coats (Coats Viyella plc à l'époque) le reste de ses activités de fabrication et d'emballage. En outre, un contrat de fourniture a été passé le 10 septembre 1994 (reconduit en 1997) entre Entaco et J & P Coats Ltd portant sur la fourniture d'aiguilles fabriquées par les entreprises ayant fait l'objet d'une cession. En même temps que le contrat avec Coats, Entaco a conclu des accords commerciaux avec Prym Consumer (qui possédait alors 10,1 % d'Entaco) en vertu desquels cette dernière acceptait de s'approvisionner en totalité auprès d'Entaco pour les aiguilles à coudre, à perler et les aiguilles spéciales; en contrepartie, Entaco consentait :
- à ne pas étendre ses activités à la fabrication et à la distribution d'épingles et de fermetures, et à désigner Prym comme son distributeur exclusif des aiguilles à coudre à la main emballées (autres que les marques de Coats), à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;
- à accorder à Prym Consumer une participation de 10,1 % dans Entaco (142);
- à concéder à Prym Consumer un droit de préemption si elle décidait de vendre son activité concernant les aiguilles; et
- à concéder à Prym Consumer un droit de préemption si les actionnaires décidaient de vendre Entaco (143).
F.3.2. Réponse de Prym et de Coats à la communication des griefs et contre-arguments
(132) Dans sa réponse à la communication des griefs, Prym a reconnu avoir participé, avec Entaco, aux accords de répartition des marchés et n'a pas contesté les explications relatives aux divers objectifs énoncées dans la communication des griefs.
(133) À l'inverse, Coats conteste vivement les conclusions de la Commission et les déclarations faites par M. M Ellis (Entaco).
(134) 1. Selon la réponse de Coats à la communication des griefs, cette entreprise n'était pas partie à l'accord entre Entaco et Prym et le fait de prétendre que Coats, un client, était partie à un accord horizontal de répartition des marchés passé entre deux fournisseurs (Prym, Entaco) est une allégation totalement fantaisiste. Coats devrait au contraire être considéré comme une victime de l'accord de répartition des marchés conclu entre ses deux principaux fournisseurs.
(135) La Commission estime sur ce point que s'il est vrai que Coats est un client au niveau du commerce de gros (bien qu'elle ait été, avec sa filiale NIL, un gros producteur d'aiguilles jusqu'en 1994, et un actionnaire important de Prym (24,9 %)), au niveau du détail, elle a toujours été un concurrent de Prym et, depuis 2000 (avant cette date, les accords empêchaient Entaco d'entrer sur ce marché), elle concurrence Entaco avec sa marque Milward.
(136) La réaction de Coats à la communication, par Prym, de l'accord-cadre (un accord explicite de répartition des marché de produits), exprimée dans un fax du 11 août 1994 adressé par M Ülgen (Coats) à J Griffiths (Prym), contredit l'affirmation de cette société selon laquelle elle serait victime d'un accord de répartition des marchés : "nous vous proposons de nous réunir, d'ici à la fin août, aux fins de la signature, par les trois parties - Prym, Entaco et Coats- du contrat de vente et de l'accord-cadre [...] Je ne crois pas que nous puissions accepter cette clause et demandons sa suppression" (144). Coats a été informée (le 16 juin) avant l'entrée en vigueur, le 10 septembre 1994, de l'accord-cadre et a dû constater que cet accord était conditionné par l'accord de fourniture et d'achat signé par Entaco et Coats le 10 septembre 1994 (d'où la proposition de "signature tripartite"). En conséquence, Coats était en mesure d'influencer la rédaction de l'accord-cadre. Il semble tout à fait irrationnel de penser qu'un simple client aurait sciemment permis à ses deux principaux fournisseurs de conclure un accord de répartition des marchés à ses dépens. Une déclaration de Coats explique d'une manière frappante les actions menées par l'entreprise : "en contrepartie, Entaco ne pourra pas démarcher les clients de Coats sur les marchés de détail et de gros et, surtout, leur offrir de meilleurs prix" (145).
(137) Si le fait d'être informé d'un accord de répartition du marché peut ne pas constituer une approbation, le fait de participer activement à sa rédaction et de permettre son entrée en vigueur en constitue assurément une.
(138) 2. Coats prétend dans sa réponse à la communication des griefs qu'elle "n'a pas pris part à la négociation de l'accord-cadre et ne l'a pas signé". Coats étaye son argumentation en déclarant que "l'entrée en vigueur de l'accord-cadre n'était pas subordonnée à la signature de l'accord Coats Viyella (146) (accord de fourniture et d'achat Coats/Entaco)".
(139) Il convient de noter que Coats affirme ne pas avoir signé l'accord-cadre, mais elle ne prétend pas ne pas l'avoir appliqué. Coats a été informée dès le 16 juin 1994 du contenu de cet accord. Une lettre du 16 juin 1994, adressée par M. John Griffiths (Prym) à M. Victor Barley (Entaco), indiquait : "J'ai parlé à Martin Flower [PDG de Coats] et l'ai informé de la situation; je lui ai demandé de faire bouger son personnel". D'après cette lettre, l'accord-cadre a été signé le 16 juin ou peu avant ("Comme promis, veuillez trouver ci-joint une copie signée de l'accord-cadre à conserver"). Ceci prouve que Coats connaissait parfaitement la date de la signature de l'accord-cadre et qu'il lui avait été demandé de prendre certaines mesures, qui étaient donc tout au moins attendues par Prym. Coats était par conséquent au courant de la date de signature de l'accord-cadre, mais qui plus est, trois mois avant son entrée en vigueur.
(140) En effet, contrairement aux arguments avancés par Coats, l'accord-cadre dépendait effectivement de la signature de l'accord Coats Viyella, car i) l'accord-cadre était subordonné à l'"accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1% de l'ensemble du capital émis d'Entaco Ltd ainsi qu'aux futures relations d'actionnaires" signé le 10 septembre 1994, puisque le préambule de l'accord-cadre stipule que ledit accord restera en vigueur aussi longtemps que Prym ou sa filiale désignée détient au moins 10,1 % des actions ordinaires d'Entaco, ii) ce dernier accord était subordonné à signature de l'accord Coats Viyella en vertu de la clause suivante :
"2 Conditionnalité
2.1. Le présent accord est subordonné à la signature de l'accord Coats Viyella et des autres accords".
(141) Cette clause de conditionnalité et le fait que l'accord-cadre soit entré en vigueur le 10 septembre 1994 et non en juin 1994 précisent le sens de la remarque faite par M. Meriç Ülgen (Coats) concernant une signature tripartite le 11 août 1994. Ce dernier mentionnait le fait que la signature de l'accord-cadre était au bout du compte subordonnée à la signature de l'accord Coats Viyella avec Entaco le 10 septembre 1994, à l'"accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1% de l'ensemble du capital émis d'Entaco Ltd ainsi qu'aux futures relations d'actionnaires" du 10 septembre 1994 et à l'accord de distribution et d'achat Prym/Entaco (car les accords Coats Viyella et l'accord de distribution et d'achat Prym/Entaco contenaient des clauses prévoyant des conditions croisées) signé le 10 septembre 1994. Il était donc logique que Coats ait envisagé une signature tripartite de l'accord-cadre en août 1994.
(142) Qui plus est, il convient de mentionner que Prym reconnaît, dans sa réponse à la communication des griefs, l'existence d'un lien de dépendance entre l'accord-cadre et l'"accord relatif à la vente à l'achat de 10,1 % de l'ensemble du capital émis d'Entaco Limited ainsi qu'aux futures relations d'actionnaires".
(143) 3. Enfin, selon la réponse de Coats à la communication des griefs, le point 2.2 de l'accord de fourniture et d'achat a été rédigé par Eversheds (avocats d'Entaco) et ne prévoit pas que Coats devienne partie à l'accord entre Entaco et Prym. Le point 2.2.3 du contrat de fourniture et d'achat de 1994 et 1997 entre Coats et Entaco est libellé comme suit : "a) en Europe continentale, chaque acheteur mondial couvre la totalité de ses besoins en produits en s'approvisionnant auprès de [Entaco] et de Prym; [...]." Il dispose en outre que "[...] le fournisseur [...] b) remplit ses obligations de même nature conformément à un accord conclu entre le fournisseur et Prym en date du [10 septembre 1994]/[1er avril 1997]."
(144) En ce qui concerne les explications données par Coats lors de l'audition, selon lesquelles Eversheds (avocats d'Entaco) aurait insisté pour que cette clause soit insérée, il semble très peu probable qu'Eversheds ait, à la dernière minute, absolument voulu imposer une obligation à son propre client, contraignant ainsi Entaco à respecter un autre contrat. Quoiqu'il en soit, Coats a signé cette clause, l'a ensuite reconduite en 1997 (à cette date, Eversheds n'était pas concernée) et, chose plus importante, elle l'a appliquée.
(145) En réalité, le point 2.2 a fait de Coats une partie à l'accord tripartite (parallèlement à son adhésion à l'accord-cadre); cet accord tripartite a été appliqué par Coats de la manière suivante :
(146) D'une part, la clause obligeait Entaco à respecter l'accord de répartition du marché géographique avec Prym, de l'autre, l'accord offrait à Entaco la sécurité d'un accord de fourniture et d'achat exclusifs (Entaco était assurée de vendre la totalité de sa production au Royaume-Uni) et une solide protection territoriale contre Prym, étant donné le pouvoir de marché détenu par Coats aux niveaux du gros et du détail. Sans cet arrangement, Entaco n'aurait pas souscrit à l'accord de répartition du marché avec Prym. L'exemple italien est à cet égard tout à fait frappant. Par l'intermédiaire de ses commandes de produits, Coats organisait les parts de marché respectives d'Entaco et de Prym (le litige entre les parties porté devant la High Court est né en réalité de l'augmentation des commandes passées par Coats à Prym. Entaco s'est plainte de cette situation lors des réunions avec Prym). Coats appliquait les accords passés entre Prym et Entaco, puisqu'elle était en mesure, par l'intermédiaire de ses commandes de produits, de discipliner les deux entreprises.
(147) La Commission n'a jamais prétendu que Coats était partie aux accords de répartition des marchés entre Prym et Entaco, mais elle soutient qu'elle était partie à des accords formellement bilatéraux avec Entaco et à un accord tripartite, qui découlait de clauses prévoyant des conditions croisées (décrites ci-dessus) contenues dans les accords formellement bilatéraux conclus entre Prym, Entaco, Coats et leurs filiales, et qui avaient pour objet et pour effet de procéder ou de contribuer à la répartition (notamment pour Coats, du fait qu'elle a appliqué l'accord-cadre et le point 2.2.3 de l'accord de fourniture et d'achat) des marchés de produits (en segmentant le marché européen des articles de mercerie métalliques et plastiques) et des marchés géographiques (en segmentant le marché européen des aiguilles).
F.3.3. Mécanisme de l'accord tripartite et objectifs respectifs des trois entreprises
(148) 1. Coats était protégé contre la concurrence d'Entaco et de Prym au niveau du détail (en ce qui concerne sa marque Milward) pour les raisons suivantes :
(149) - Entaco ne pouvait pas livrer concurrence à Coats en vertu des accords qu'elle avait signés respectivement avec Coats et Prym pour le Royaume-Uni et l'Europe continentale sur le marché du détail.
(150) En vertu du point 2.2 de l'accord de fourniture et d'achat, il est interdit à Entaco d'approvisionner les clients de Coats au Royaume-Uni : "Entaco ne livre pas de produits à un client d'un acheteur britannique, en dehors des clients que le fournisseur approvisionnait avant la date du présent accord aux niveaux existants".
(151) En application du point 2.2 de l'accord de distribution entre Prym et Entaco, il est interdit à Entaco de vendre aux clients de Coats et de Prym en Europe continentale : "Entaco s'engage à vendre des produits à quiconque sur le territoire [l'Europe, à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande] en dehors des clients dénommés "label accounts" et/ou du distributeur [Prym Consumer] et/ou du groupe Coats."
(152) Entaco ne constituait donc pas une force indépendante sur le marché, car elle ne pouvait en réalité vendre qu'à Coats ou à Prym.
(153) - Prym avait besoin du soutien de Coats pour empêcher Entaco de pénétrer sur le marché de l'Europe continentale (147). Il convient également de rappeler que, pour appliquer les accords de répartition des marchés, la seule chose que Coats (en sa qualité d'acheteur de loin le plus puissant au Royaume-Uni) devait faire était s'approvisionner auprès d'Entaco au lieu de Prym. Cette manière de procéder a eu pour effet de maintenir l'activité de Prym à un niveau peu élevé au Royaume-Uni, tandis qu'elle contraignait Entaco à demeurer en dehors de l'Europe continentale; en effet, dans le cas contraire, Coats aurait cessé de considérer Entaco comme son fournisseur exclusif, ce que prévoit le point 2.2 de l'accord de fourniture et d'achat passé entre Entaco et Coats :
(154) "[...] b) remplit ses obligations de nature similaire, conformément à un accord conclu entre le fournisseur et Prym en date du [10 septembre 1994]/[1er avril 1997]."
(155) En outre, en sa qualité de distributeur principal en Europe, Coats était en mesure de se servir de ses commandes de produits pour faire jouer la concurrence entre Entaco et Prym, ce qui constituait une autre manière de discipliner Prym.
(156) 2. Entaco souhaitait être le fournisseur exclusif de Coats au Royaume-Uni pour garantir un débouché à sa production, sinon elle n'aurait pas conclu un accord de répartition des marchés qui limitait son développement commercial. De fait, Entaco a accepté de restreindre très sensiblement ses activités :
(157) dans l'accord-cadre : "Entaco accepte de restreindre ses activités de production et de distribution dans le secteur de la mercerie aux seules aiguilles et de ne pas les étendre aux épingles, aux épingles de sûreté, aux fermetures en quatre parties, aux aiguilles à tricoter, ou à tout autre article de mercerie, sans l'accord préalable de Prym, " (outre le point 2.3 de l'accord d'achat entre Prym et Entaco);
(158) dans l'accord de distribution en application du point 2.2 susmentionné, qui revient à un accord de répartition du marché géographique.
(159) Entaco n'a pas obtenu de garantie similaire de la part de Prym. En contrepartie, elle avait donc besoin que Coats lui assure un débouché pour sa production au Royaume-Uni, ce qui s'est en effet produit.
(160) Étant donné qu'Entaco est née du rachat, par les salariés, d'anciennes activités de Coats dans le secteur des aiguilles, celle-ci était confrontée à la concurrence de deux grandes sociétés, Prym et Coats, liées entre elles par des intérêts au niveau de leur actionnariat et un "partenariat spécial". Pour Entaco, la meilleure solution consistait à adhérer à cet accord tripartite, car elle obtenait ainsi une garantie de débouché en offrant simplement en échange "une apparence d'indépendance au marché".
(161) 3. Sans l'approbation de Coats, Prym n'aurait pas conclu un accord de répartition des marchés qui risquait de porter préjudice à son actionnaire et partenaire principal (Coats) sur le marché européen des articles de mercerie.
(162) Coats détenait environ 25 % de Prym jusqu'en 1994.
(163) La Commission dispose d'éléments attestant que Coats et Prym sont liées de longue date par un partenariat (Coats a déclaré que "Prym et Coats devraient être considérées comme des partenaires et non comme des concurrents amicaux") et sont de proches partenaires depuis au moins 1975 jusqu'à aujourd'hui. Ainsi que le précise la description de l'historique des accords, elles ont adhéré en 1975 à un cartel sur les fermetures à glissière (qui n'a pris fin qu'en 1995 avec l'accord de coopération), de 1977 à 1985, elles ont organisé un cartel (Prym le reconnaît dans sa réponse) en Allemagne et le, 3 février 1995, Coats Viyella (devenue Coats) et Prym ont signé un accord de coopération ("Cooperation Agreement"). Dans le cadre de leur coopération continue, Prym et Coats se sont réunies le 11 juin 1996 à Stolberg (Allemagne), où M. David Gilliver (Coats) a déclaré que "la stratégie poursuivie par Coats en matière de distribution des aiguilles artisanales en Europe consiste à coopérer dans la mesure du possible avec les principaux fournisseurs de produits de marque tels que Prym et à ne pas commercialiser ses propres marques. Lorsqu'un accord de partenariat est mis en œuvre, Coats retire alors ses propres marques". Cette déclaration montre qu'après 1995, Coats et Prym entendaient toujours se répartir les marchés en appliquant des stratégies de non-concurrence.
(164) Ces liens entre Prym et Coats expliquent pourquoi Prym communiquait régulièrement à Coats la totalité de ses accords conclus avec Entaco, que l'avocat de Prym considérait l'ensemble des accords entre Coats, Entaco et Prym comme faisant partie du même accord (148) et que les accords de distribution entre Prym et Entaco faisaient référence à l'accord de fourniture et d'achat entre Entaco et Coats.
F.4 Mise en œuvre des divers accords et pratiques concertées
F.4.1. Exemples concrets de mise en œuvre des accords de répartition des marchés 1. 1995
(165) Lors d'une réunion entre MM. Martin Ellis et Victor Barley (Entaco) et MM. von Agris, H Mohr (Prym) le 14 mars 1995, les participants ont abordé la question de la répartition des objectifs en Europe de la manière suivante : "VHB [Entaco] a demandé à Prym de lui indiquer, le cas échéant, un client européen ayant sa propre marque, qu'Entaco pourrait prendre pour cible, tel que Fourneyron EUROPA. HM [Prym] était tout à fait d'accord pour qu'Entaco tente d'obtenir des commandes d'ISI. VHB a remercié HM et RVA [Prym] de l'avoir aidé à sauvegarder l'activité d'Absalon. [...] HM va réfléchir à d'autres clients potentiels qu'Entaco pourrait démarcher en Europe [...]." (149).
(166) Par fax du 30 mars 1995 adressé par M. Martin Ellis (Entaco) à M. H Mohr (Prym), M. Martin Ellis (Entaco) indiquait dans la partie consacrée aux nouveaux produits : "Nous continuerons à suivre les progrès que vous accomplissez concernant ce produit et, comme nous convenu, si vos efforts ne sont pas couronnés de succès, vous autoriserez Entaco à développer la commercialisation de ce produit en Europe continentale." (150).
- Lors d'une réunion qui s'est déroulée entre Prym et Entaco le 21 septembre 1995, "Prym a proposé [à Entaco] de cibler les clients suivants -
- Fourneyron Europe
- Atan ? (VHB) [Entaco]
- Chaîne belge ? (VHB) [Entaco]
- MAE [Entaco] prendra contact avec ces clients lors d'une prochaine visite." (151).
- "3. Point n° 7 -Objectifs en Europe"
(167) Dans le même fax susmentionné du 30 mars 1995 envoyé par M. Martin Ellis (Entaco) à M. H Mohr (Prym), M. Martin Ellis indique : "[...] il existe de votre côté un engagement clair à fournir à Entaco des noms de clients potentiels qu'elle pourrait attaquer en Europe; nous partons du principe que nous les recevrons en temps voulu [...]." (152).
(168) Prym mentionne au point 12 de son compte rendu d'une réunion entre Prym Consumer et Entaco, le 21 septembre 1995, qu'Entaco s'est demandée si Prym Consumer n'avait pas enfreint l'accord et vendu des aiguilles sur le territoire britannique : "Entaco a découvert sur le marché britannique un paquet d'aiguilles pour fil à laine de la marque Aero et a demandé qui était le fournisseur. Étant donné qu'il ne s'agit pas de Prym Stolberg, des enquêtes ont été menées au sein de Rump & Prym. On peut affirmer catégoriquement que ce produit n'est ni manufacturé ni distribué par un membre du groupe Prym." (153). Le compte rendu d'Entaco mentionne le problème britannique : "22. Aiguilles à tricoter Aeor - 2 sur une carte. MAE [M. Martin Ellis (Entaco)] a expliqué que malgré l'existence d'un accord qui prévoit que le Royaume-Uni fournit les aiguilles à coudre à la main de la marque Aero, celles-ci proviennent actuellement d'Allemagne. HM [Prym] va enquêter." (154).
2. 1996
(169) La réunion qui s'est déroulée entre Prym et Entaco le 2 mai 1996 est un exemple d'accord de répartition du marché entre ces deux sociétés : en effet, Whitecroft et Accra, deux marques de Prym, avaient fait une offre à un client d'Entaco au Royaume-Uni et l'ont retirée après qu'Entaco en a eu fait la demande à Prym :
(170) "12. VHB [Entaco] a attiré l'attention de Prym sur la manière dont Entaco avait perdu de l'argent au Royaume-Uni sous l'effet des offres à bas prix faites par Whitecroft. VHB envoie un échantillon de produits à HM [Prym]." (155).
(171) "En 1991 et 1992, nous avons subi des attaques de la part de Prym, ce qui nous a amené à pénétrer sur le marché des épingles de sûreté et à prendre une quantité considérable de commandes à Whitecroft et à Newey. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir éviter de concurrencer Prym et, par conséquent, nous considérons comme très importante la réunion que vous avez proposée le 27 août." (156).
(172) Par fax du 28 novembre 1996 adressé par M. Martin Ellis à M. H Mohr, Entaco a transmis la copie d'un fax d'une société de Coats en Allemagne, Wollbaer - un grossiste en articles d'artisanat et de mercerie situé à Hambourg - demandant à Entaco de l'approvisionner en aiguilles pour tapisserie plaquées or de la marque Anchor. M. Ellis, tout en pensant qu'Entaco pourrait sans problème fournir ce produit que Prym, à sa connaissance, ne proposait pas, a estimé qu'il vaudrait mieux "informer Prym de cette demande avant de répondre" (157).
(173) Toutefois, dans une lettre du 11 décembre 1996 adressée par M. Barley (Entaco) à M. J. Griffiths (Prym), Entaco a confirmé que ces deux personnes s'étaient entretenues au téléphone au sujet de leur accord de principe selon lequel la répartition du marché entre, d'un côté, le Royaume-Uni et l'Irlande, et, de l'autre, le marché de l'Europe continentale doit être maintenue : "Suite à votre conversation téléphonique du début de semaine, nous devrions confirmer la base de notre accord. Vous m'avez indiqué que "Wollbaer" était un gros client de Prym et que, par conséquent, vous considérez qu'il serait totalement contraire à l'esprit de notre accord qu'Entaco l'approvisionne. [...] Je respecterai notre accord en ce qui concerne l'Allemagne [...]." (158).
(174) La réunion du 21 septembre 1995 et l'échange de correspondances le 28 novembre et le 11 décembre 1996 illustrent la manière dont Entaco et Prym se sont réparti artificiellement leurs parts de marché respectives.
3. 1997
(175) Lors d'une réunion qui s'est déroulée entre Entaco et Prym le 18 avril 97, la question des clients visés par Entaco a été abordée : "3. Knappehuset. LG [Prym] déclare que Knappehuset a acheté certains stocks de Pony [Needle Industries Inde], mais qu'elle ne les vend pas. Elle les a seulement achetés pour empêcher Pony de travailler avec quelqu'un d'autre. Par conséquent, LG [M. L Griesmeyer (Prym)] ne pense pas que nous ayons la possibilité de vendre des aiguilles à coudre à la main de la marque Idena." (159).
(176) Un fax du 17 juillet 1997, adressé par Prym au sujet de Coats Mölnlycke (Danemark) en réponse à un fax d'Entaco du 27 juin 1997 contient la déclaration suivante : "L'accord [avec Coats Mölnlycke] est formulé de telle manière qu'aucune modification des parts de marché de nos deux sociétés ne peut se produire" (160).
(177) Par fax du 22 juillet 1997, Entaco a fait savoir à Prym que si l'accord signé entre Prym Consumer et Coats Mölnlycke (161) au Danemark incluait la vente d'aiguilles à coudre à la main de Prym, "ceci constituerait une infraction à nos accords avec Prym et Coats". Entaco a informé Prym en ces termes : "[...] si Prym souhaite vendre des articles de mercerie métalliques et plastiques à Coats Mölnlycke, il devra exclure de cette offre les aiguilles à coudre à la main, les aiguilles à machine et les dés à coudre [...]." Entaco a signalé que toute réduction de leurs ventes en 1997/8 par rapport aux prévisions "serait considérée comme résultant d'une concurrence exercée par Prym." (162).
(178) Par lettre du 23 juillet 1997 adressée par M. Victor Barley (Entaco) à M. L Griesmeyer (Prym), Entaco s'est déclarée déçue par le fait que [Prym] ait imposé son accord avec Coats Mölnlycke le 1er juillet 1997 et a déclaré : "[...] Si cet accord comprend la vente d'aiguilles à coudre à la main de Prym, ceci est contraire à nos accords avec Prym et Coats, et ce qui est encore plus décevant est que celui-ci a été conclu sans discussion préalable avec Entaco, alors que Coats Mölnlycke était notre client exclusif. [...]" (163).
(179) Lors d'une réunion entre Prym et Entaco le 9 septembre 1997, Prym "a indiqué qu'il [Lobertus Griesmeyer (Prym)] répondrait dans les deux semaines au projet de Prym d'écouler des aiguilles à machine et à main au Danemark." (164).
(180) Lors d'une réunion entre Entaco et Prym le 28 octobre 1997, les observations suivantes ont été consignées dans le compte rendu :
"6. Prym a modifié la structure de ses ventes au Danemark uniquement pour attaquer la concurrence en provenance d'Extrême-Orient. Ceci devrait servir l'intérêt des deux sociétés."
- "7. L'accord passé avec l'agence danoise traite à part la question des "aiguilles à coudre", afin de garantir la flexibilité.
- "8. Entaco réclame des compensations pour les pertes éventuelles qu'elle subirait au Danemark." (165).
(181) Par fax du 3 novembre 1997, Prym a confirmé à Entaco que lors d'une réunion qui s'était tenue récemment entre Prym et Entaco en Allemagne : "[...] l'accord Prym passé avec Coats Danemark n'avait délibérément pas obligé cette dernière à s'approvisionner en aiguilles (main ou machine) auprès de Prym. Il a été expliqué que John Griffiths et Herbert Mohr [Prym] avaient tous deux insisté pour que ce point figure au contrat." Entaco a fait la suggestion suivante : la solution la plus simple, par conséquent, serait que Prym demande à Coats Danemark de s'approvisionner à l'avenir en totalité auprès d'Entaco pour couvrir ses besoins en aiguilles à mains et machine et qu'elle n'accepte plus de nouvelles commandes pour ces produits. [...]. Le point important [...] est que Victor et moi-même [Entaco] sommes tous deux à présent réellement persuadés que Prym a agi en toute bonne foi et qu'elle se souciait uniquement de prendre des activités à 'Hemline' [une autre marque], pas à Entaco." (166).
(182) Lors d'une réunion entre Entaco et Prym à Stolberg, dont il est fait état dans le fax du 3 novembre 1997 susmentionné, Prym a expliqué à Entaco qu'elle avait agi au Danemark pour combattre la concurrence en provenance d'Extrême-Orient et les deux entreprises ont convenu que : "[...] à l'avenir, Entaco et Prym devraient se tenir mutuellement pleinement informées de toute discussion susceptible de modifier le statu quo sur le marché et surtout si cette modification concerne Coats d'une manière ou d'une autre." (167).
(183) Dans un fax du 15 décembre 1997 adressé par M. Martin Ellis (Entaco) à M. L Griesmeyer (Prym), M. Ellis a fourni à Prym davantage de précisions sur la réduction de leurs activités avec Prym au Danemark :
(184) "Flemming Tvedsborg [...] a confirmé que le ralentissement de nos ventes était inextricablement lié au fait que Coats Danemark avait pris des commandes à Prym Agency" et "est imputable au fait que son client le plus important, FDB [...] achète à présent des aiguilles à machine et à main à Prym." (168).
(185) Comme le montre le compte rendu d'une réunion qui s'est déroulée entre Entaco et Prym à Stolberg le 18 mars 1998, aucune solution n'avait encore été trouvée à ce moment-là au problème du Danemark : "Les informations de Prym et d'Entaco sur la situation actuelle au Danemark ne correspondaient pas et certaines choses doivent être clarifiées avant de pouvoir passer aux étapes suivantes." (169).
(186) "Il apparaît une nouvelle fois que Prym ne respecte pas son accord et que cette rupture avec Coats Mölnlycket se produit après des perturbations des activités d'Entaco, imputables à l'action menée en 1995 par Kovova sur la marque "Lesur" au Royaume-Uni et à l'appropriation de ses activités avec Welti [CH] en 1996. Il va sans dire que nous souhaitons mettre un terme à ce comportement concurrentiel de Prym." (170).
(187) Lors de la réunion entre Entaco et Prym le 4 juin 1998 à Studley, Prym a confirmé que : "Kovova ne ferait aucune démarche supplémentaire, directement ou indirectement, en ce qui concerne les aiguilles, auprès de sociétés en Europe occidentale." (171).
4. Maintien du statu quo (novembre 1997) :
(188) Dans une lettre d'Entaco à Prym, le 3 novembre 1997, Entaco déclarait : "Les deux parties sont conscientes du préjudice que l'une pourrait occasionner à l'autre si une des sociétés concurrençait l'autre directement d'une manière agressive, au lieu de travailler ensemble comme partenaires stratégiques." (172).
5. Répartition, entre Entaco et Prym, des clients de Coats dans quatre pays en 1998 :
(189) Le compte rendu d'une réunion entre Prym et Entaco à Studley (Royaume-Uni), le 4 juin 1998, fait apparaître clairement qu'Entaco et Prym s'étaient réparti les activités de Coats au Danemark, en Autriche, au Portugal et en Norvège et qu'Entaco et Prym étaient convenues qu'Entaco bénéficie d'une compensation pour la perte d'activités enregistrée sur ces marchés :
- [Danemark]
- "1. TB [Prym] a confirmé que, concrètement, Prym a déjà actuellement signé un accord au Danemark, où Flemming Tvedsborg est en train de diminuer ses stocks de Milward en faveur de la gamme Prym; Entaco ressent déjà les effets de cette perte de volume. TB a confirmé que Coats Danemark vendrait la marque Prym dans la totalité des 800 points de vente de son principal client FDB.
- [Autriche]
- 2. Prym a également confirmé l'existence d'accords concrets avec l'Autriche - MAE a confirmé qu'Entaco n'avait reçu aucune commande de Harlander Prym pendant environ neuf mois.
- [Portugal]
- 3. Au cours des prochains jours, TB et LG [Prym] espèrent mettrent au point les derniers détails de leurs propositions pour le Portugal et en informeront Entaco en temps voulu; Prym prévoit que cet accord sera conclu au cours du dernier semestre de 1998, Entaco n'en ressentant les effets que vers la fin de l'année. TB a souligné qu'étant donné la réputation extrêmement solide de Milward sur le marché portugais, Prym se montrait prudente dans l'estimation du volume d'activité à récupérer au Portugal.
- [Norvège]
- 4. TB concentrera ses efforts sur la conclusion d'un accord avec la Norvège vers la fin de 1998 et tiendra Entaco pleinement informée de ses démarches. LG a confirmé que Prym ne fournirait à Coats aucune aiguille à coudre à la main, que ce soit au Portugal ou en Norvège, sans la permission écrite d'Entaco." (173).
6. En mars 1998 et en mai 2000, Prym demande à Entaco d'abandonner ses activités de production d'aiguilles :
(190) Lors d'une réunion qui s'est tenue entre Prym et Entaco à Stolberg (Allemagne), le 18 mars 1998, Victor Barley (Entaco) "a souligné qu'Entaco n'abandonnerait jamais sa position de fabricant d'aiguilles." (174).
(191) Par lettre du 18 mai 2000, M. Axel Prym (Prym) a écrit en réponse à la lettre de M. Martin Ellis du 13 avril 2000 qu'à son avis également, il serait utile que les deux sociétés se rencontrent pour s'entretenir de sujets commerciaux. Prym a proposé une réunion pour aborder les diverses questions mentionnées dans la lettre d'Entaco et a ajouté le point suivant à l'ordre du jour :
(192) "Entaco renonce à la totalité de sa production d'aiguilles. Prym fournit des articles à Entaco en fonction des instructions données par cette dernière." (175).
7. Prym s'abstient de vendre des produits à Coats au Portugal et en Norvège sans la permission écrite d'Entaco (juin 1998) :
(193) Lors d'une réunion à Studley, le 4 juin 1998, M. L Griesmeyer (Prym) "a confirmé que Prym ne fournirait à Coats aucune aiguille à coudre à la main, que ce soit au Portugal ou en Norvège, sans la permission écrite d'Entaco." (176). Malgré cet engagement pris, Prym a fourni des aiguilles à Coats Portugal, ce dont M. Martin Ellis s'est plaint dans un fax adressé à Prym le 17 août 1998 et dans lequel il demandait de toute urgence à Prym d'"expliquer pourquoi Prym a modifié sa position au Portugal sans en informer Entaco d'une manière ou d'une autre." (177).
F.4.2. Le système de compensation
1996
(194) M. Victor Barley (Entaco) a écrit dans une lettre adressée à M. H Mohr (Prym) le 25 novembre 1996, que bien que "les accords conclus entre nous soient conçus pour empêcher chacune des sociétés de démarcher activement les clients de l'autre en Europe, je me suis aperçu récemment que nous avions récemment perdu, au profit de Prym, un de nos plus gros clients en Suisse, Welti. Il va sans dire que nous souhaitons qu'il soit remédié à cette situation. Dans l'esprit des accords que nous avons conclus, il était recommandé, au cas où ce type de situation surviendrait, que des mesures de correction soient prises ou qu'une compensation soit accordée sous une forme ou sous une autre (178).
1997
(195) Lors d'une réunion qui s'est déroulée entre Entaco et Prym le 28 octobre 1997, Entaco a demandé une compensation à Prym : "8. Entaco réclame une compensation pour pertes éventuelles enregistrées au Danemark." (179).
(196) La déclaration suivante figure dans un fax adressé par M. Martin Ellis (Entaco) à M. L Griesmeyer (Prym) le 3 novembre 1997 faisant référence à la visite récente d'Entaco à Prym, au cours de laquelle les parties avaient conclu l'arrangement suivant : "[...] si Entaco perd des commandes en raison de l'accord, une compensation adéquate sera trouvée. En ce qui nous concerne, nous avons confirmé que nous devrions procéder à des recherches supplémentaires avant de pouvoir déterminer dans quelle mesure notre activité a été affectée." (180).
1998
La question de la compensation entre Entaco et Prym (mars et juin 1998)
(197) Lors d'une réunion entre Entaco et Prym le 27 mars 1998, organisée pour clarifier la situation actuelle concernant les pertes de volume qu'Entaco avait annoncées dans certains pays, les points suivants ont été abordés : "[...] VB a indiqué que le mot "compensation" ne correspondait pas au but fixé pour la réunion de ce jour. ME a souligné que ce n'était pas le chiffre d'affaires qu'il convenait de prendre en compte, mais les bénéfices. En fonction de la répartition d'Entaco par pays, on obtient un prix moyen de [confidentiel] pence par emballage.
(198) [...] 3. Spécificités des clients et des marchés
(199) En ce qui concerne les problèmes susmentionnés dans certains secteurs du marché, Entaco a accepté que les volumes soient concrètement discutés au niveau du pays et "compensés" à un niveau plus global en tenant compte de la situation en termes de bénéfices." (181).
(200) La proposition de compensation a été concrétisée par un fax adressé par M. T Bortz (Prym) à M. Martin Ellis (Entaco) le 17 septembre 1998. Prym a indiqué : "J'ai le sentiment que nous avons mis au point un modèle qui peut fonctionner [...] espère qu'au bout du compte les chiffres vont correspondre, de manière que nous puissions commencer à accorder des compensations [...]." (182).
(201) La déclaration suivante a été faite lors d'une réunion qui s'est tenue le 4 juin 1998 au sujet de la compensation à accorder à Entaco pour les pertes de parts de marché enregistrées au Portugal, au Danemark et en Norvège :
- "COMPENSATION POUR DIMINUTIONS DES VENTES/BÉNÉFICES
- 5. Prym est entièrement d'accord pour qu'Entaco soit dédommagée d'une manière ou d'une autre du recul des quantités vendues dans ces pays. TB a estimé que la perte d'Entaco en volume atteindrait 200 000 pièces pour le présent exercice financier et qu'en compensation, Prym devrait passer à Entaco des commandes d'un volume équivalent; MAE a estimé que 600 000 était un chiffre plus réaliste, vu les données sur le chiffre d'affaires et le volume présentées lors de la dernière réunion comme correspondant aux activités d'Entaco au Danemark, au Portugal et en Norvège en 1997. [...]
- 6. En ce qui concerne les articles à commander à Entaco dans le cadre d'un accord de compensation, MAE a clairement indiqué qu'Entaco souhaitait que ces articles proviennent de la gamme des aiguilles à coudre à la main de Prym, car les deux sociétés en profiteraient.
- [...]
- 12. MAE a proposé à Prym de fabriquer pour leur société 600 000 paquets sur une période de douze mois au prix avantageux de [confidentiel] par emballage. Ceci compenserait la perte annuelle de 600 000 emballages Milward au prix moyen de [confidentiel]." (183)
Négociations en août 1998 entre Entaco et Prym au sujet de la compensation
(202) Lors d'une réunion entre Entaco et Prym à Stolberg (Allemagne), le 25 août 1998, qui visait surtout à se mettre d'accord sur les pertes en volume enregistrées par Entaco, le compte rendu s'intitulait : "Alliance stratégique Entaco-Prym Mise en œuvre d'un système de compensation; Objectifs et mesures à prendre pour l'avenir" ("Strategic Alliance Entaco-Prym Implementation of a compensation concept and Objectives and measures for the future"). L'objectif était "de se mettre définitivement d'accord sur un système explicite avant la fin septembre 1998, sinon, les négociations seraient considérées comme ayant échoué.". Il a été précisé qu' : "il convient encore de déterminer ce que doit être exactement la 'compensation', en prenant en compte les intérêts des deux parties." (184).
(203) Lors de la réunion entre Entaco et Prym le 25 août 1998, les points suivants ont été confirmés :
- "la perte subie par Entaco en termes de chiffre d'affaires (entre juillet 1997 et juin 1998) atteint
- 50 000 DEM pour le Danemark
- 30 000 DEM (chiffres fournis par ME le 28 octobre 1997) pour l'Autriche." (185).
(204) Afin de calculer ces pertes, Prym a demandé que les deux sociétés, Entaco et Prym, jouent la transparence au niveau de leurs coûts de fabrication et fournissent des éclaircissements sur le volume de leurs ventes. Les deux parties ont accepté cette approche et ont également convenu que "si les parties ne parvenaient pas à un accord avant la fin septembre, il faudra en conclure que les négociations amorcées le 28 octobre 1997 entre Prym et Entaco ne peuvent en définitive aboutir." Une phrase manuscrite a été ajoutée au compte rendu, indiquant que :
(205) "Tout accord conclu sera en vigueur au moins jusqu'au 1er avril 2002." (186). Éléments attestant une répartition des clients de Coats au Portugal dans le contexte des négociations entre Prym et Entaco sur la compensation :
(206) La réunion qui s'est déroulée entre Entaco et Prym le 25 août 1998 à Solberg a donné lieu aux déclarations suivantes :
- "Prym ne prendra aucune nouvelle initiative et s'excuse du manque de coordination concernant le problème survenu récemment au Portugal; aiguilles à coudre à la main vendues pour un montant de 16 800,- DEM à Coats." (187).
Tentative de trouver une solution au problème de la compensation en novembre 1998
(207) M Martin Ellis (Entaco) a adressé un fax le 6 novembre 1998 à M. L Griesmeyer (Prym) dans lequel il présente une contre-proposition à la proposition de Prym, inacceptable pour Entaco, consistant à définir contractuellement la gamme de produits en cause et les conditions correspondantes pour l'année 1999. La proposition d'Entaco couvrait "le recul des ventes en volume au profit de Prym au Danemark, en Autriche et au Portugal. Si Entaco perd de nouvelles commandes au Danemark et au Portugal, il faudra en tenir compte pour calculer la "compensation" de l'année 2000, qui sera décidée en juillet 1999. Cette proposition part de l'hypothèse qu'aucune érosion supplémentaire des activités d'Entaco avec Coats n'interviendra au profit de Prym sans l'approbation écrite d'Entaco." (188).
Question de la compensation en mars 1999 :
(208) Un fax du 24 mars 1999 adressé par M. Victor Barley (Entaco) à M. Axel Prym (Prym) et faisant référence à une conversation téléphonique qu'ils avaient eue ce jour-là indique : "Comme vous [M. Axel Prym] avez pu vous en rendre compte, mon appel téléphonique avait un caractère très conciliant et tentait, à ce stade avancé, de trouver un terrain d'entente entre Prym et Entaco pour éviter que les deux sociétés ne soient contraintes à se concurrencer sérieusement au niveau commercial. Du côté de Prym, vous m'avez indiqué que l'insistance manifestée par Entaco en faveur des augmentations de prix et notre réponse négative à la proposition de compensation présentée par Prym avait donné l'impression à cette dernière qu'elle n'avait en réalité d'autre solution que de dénoncer l'accord d'achat conclu entre les 2 sociétés, qui prévoyait la cession d'actions de Prym à Entaco. [...] Je vous ai signalé qu'Entaco, par mesure de représailles contre la résiliation de l'accord d'achat, jouerait un rôle plus actif en Europe et vendrait également une gamme plus large d'articles de mercerie métalliques et plastiques pour compenser la perte des clients de Coats, que Prym a récupérés [au Portugal, au Danemark et en Autriche]." (189).
(209) Par lettre du 14 décembre 1998, Prym a résilié l'accord d'achat, moyennant un préavis de 12 mois, effectif au 31 décembre 1999 (190).
(210) Le 12 avril 1999, Entaco a engagé une action en justice au Royaume-Uni contre Prym, réclamant que les nouveaux accords d'achat et de distribution conclus entre Prym et Entaco le 1er avril 1997 soient prorogés de cinq ans, bien que lesdits accords ne le prévoient pas explicitement (191).
Question de la compensation entre Prym et Entaco en avril 1999 :
(211) La réunion qui s'est déroulée entre Entaco et Prym le 14 avril 1999 à l'aéroport d'Heathrow a donné lieu à la déclaration suivante :
- "5. M. Nölle [Prym] a présenté deux scénarios possibles pour l'évolution des relations entre Prym et Entaco :
- i) Concurrence totale - "guerre" entre les sociétés
- ii) Prym autorise Entaco à lui reprendre ses activités avec Coats, mais pas le reste du groupe Prym.
- 6. MAE [M. Martin Alexander Ellis] a déclaré que le scénario ii) était inacceptable et que le seul qui restait était donc le scénario i) c'est-à-dire la concurrence totale." [...]
- 14. M. Nölle a déclaré que, selon lui, Entaco ne gagnerait pas une action en justice contre Prym, étant donné que les accords entre les deux sociétés étaient contraires à la réglementation européenne en matière d'ententes. Il a indiqué que les accords de fourniture et de distribution constituaient "1" accord. [...]
- 15. M. Nölle a déclaré que les signataires de la société Prym et VHB [V Barley (Entaco)] savaient parfaitement, avant de signer les accords de fourniture et de distribution, que ceux-ci étaient contraires à la législation européenne" (192).
Compensation versée par Coats en octobre 2000
(212) Coats a fait une proposition de compensation à Entaco par fax du 18 octobre 2000 (193), que cette dernière a rejetée (194). M. Martin Ellis (Entaco) informe la Commission que cette offre a été rejetée pour la raison suivante : "[...] nous [Entaco] souhaitions être dédommagés du recul de nos ventes en Europe et nous avions l'impression que Coats nous dédommagerait par des commandes d'un montant de 150 000 GBP en provenance des marchés européens. Coats a préféré nous proposer des commandes d'aiguilles en Amérique. Or, les marges que nous pouvions obtenir en Europe dans le secteur des aiguilles étaient beaucoup plus importantes qu'en Amérique dans le même secteur." (195). Par note interne du 26 octobre 2000, M. Martin Ellis (Entaco) a informé comme suit le conseil d'administration d'Entaco Group Ltd : "[...] nous avons expliqué que Coats envisageait de passer des commandes supplémentaires à Entaco pour nous dédommager de la perte des commandes qui, à notre avis, auraient dû nous revenir en vertu du dernier accord, mais qui ont été attribuées à Prym. À l'issue de la réunion, Coats a décidé de ne pas nous accorder de commandes supplémentaires, mais a préféré, pour clore cette affaire, nous verser 60 000 GBP en espèces à titre de règlement à l'amiable." (196).
(213) Un échange de courriels le 11 septembre 2001, entre MM. B Anderson et D Gilchrist (Coats), confirment que Coats a procédé au versement compensatoire et font état des étapes marquantes de la "saga Entaco" :
- "En 1999, Coats résilie le contrat de fourniture avec Entaco au profit d'un approvisionnement auprès de Prym
- Avant la fin de la période de préavis, plusieurs points de vente de Coats commencent à s'approvisionner auprès de Prym
- Entaco découvre que ses ventes diminuent d'une manière prématurée et réclame des compensations à Coats et à Prym
- Une longue négociation s'amorce et Coats règle le dossier par le versement de 60 000 GBP en espèces et le rachat du stock dormant d'Entaco au prix de 25 000 GBP. Prym prend ses propres mesures pour régler ce dossier." (197).
(214) Dans sa réponse à la communication des griefs, Coats affirme que la compensation versée à Entaco était absolument sans rapport avec les problèmes de compensation qui se posaient entre Prym et Entaco en application des accords passés avec Prym. Or, une note (198) adressée par Christopher Healy (Coats) à Paul Smith (Coats) montre que Coats interprétait l'obligation prévue par l'accord de fourniture et d'achat de s'approvisionner auprès d'Entaco comme de Prym comme une obligation de continuer à s'approvisionner auprès de ces deux fournisseurs à des niveaux comparables, mais pas identiques. Coats connaissait parfaitement le contenu et les répercussions des accords Entaco/Prym, puisque l'accord de fourniture et d'achat était subordonné à ces accords et que ces derniers lui étaient communiqués (199). Elle savait par conséquent que toutes les commandes passées par Coats à Prym devaient être honorées par Entaco. En conséquence, le fait de dédommager Entaco parce que Coats a remplacé Entaco par Prym en tant que fournisseur n'a de sens que si Coats accepte que Prym ne respecte pas son accord avec Entaco et peut au bout du compte être interprété comme une compensation attribuée par Coats au nom de Prym. Prym Entaco - février 2000 :
(215) Au cours d'une conversation téléphonique le 21 février 2000, M. Martin Ellis (Entaco) a proposé que Prym acquière une participation de 45 % maximum dans Entaco et qu'à l'issue d'une période de deux ans, Prym reprenne la totalité des activités d'Entaco dans le secteur des aiguilles.
Prym - Entaco mars 2000 :
(216) Par lettre du 10 mars 2000, Prym a rejeté la proposition de prise de participation dans Entaco (200). Discussion commerciale - tentative de relance entre Entaco et Prym en avril 2000
(217) Par lettre du 13 avril 2000 considérée comme "strictement confidentielle entre nos deux sociétés", Entaco a fourni les indications suivantes sur les principaux éléments à partir desquels une discussion commerciale pourrait avoir lieu. L'idée qui sous-tend cette coopération était la suivante :
- "1. Entaco achète X millions d'aiguilles par an à Prym.
- 2. Prym acquiert une participation minoritaire dans Entaco.
- 3. Les structures de prix existantes en Europe sont respectées.
- 4. Les parts de marché en Europe sont respectées.
- 5. Entaco ne développe pas ses activités dans le secteur de la mercerie.
- 6. Entaco retire la marque Nähwelt.
- 7. Prym achète toutes les marques propres à Entaco.
- 8. Entaco honore toutes les commandes d'aiguilles à la main de Prym en
Amérique du nord.
- 9. Entaco approvisionne Coats en produits Milward. (201)".
- Sur une copie retrouvée dans les locaux d'Entaco, un point 10 avait été ajouté aux paramètres d'Entaco :
"10. Entaco renonce à la totalité de sa production d'aiguilles. Prym fournit des produits à Entaco en fonction des instructions données par cette dernière".
(218) Selon M. Martin Ellis (Entaco), ces points servaient de référence pour revenir à un accord entre Entaco et Prym, conforme dans ses grandes lignes aux accords d'achat de 1994 et de 1997. Le point 10 a été rajouté à la main par M. A Stringer [Entaco], après qu'Entaco eut reçu la réponse d'Axel Prym le 18 mai 2000 (202).
Réponse de Prym aux propositions commerciales d'Entaco (mai 2000) :
(219) Par lettre du 18 mai 2000, M. Axel Prym (Prym) a écrit en réponse à la lettre de M. Martin Ellis du 13 avril 2000 qu'à son avis également, il serait utile que les deux sociétés aient une discussion au niveau commercial. Prym a proposé une réunion pour aborder les diverses questions mentionnées dans la lettre d'Entaco et a ajouté le point suivant à l'ordre du jour : "Entaco renonce à la totalité de sa production d'aiguilles. Prym approvisionne Entaco en produits en fonction des instructions données par Entaco." (203).
Conclusion
(220) En conclusion de la présente section, l'accord tripartite constitue le fondement du système de répartition des marchés auquel Entaco, Prym, Coats et leurs filiales ont pris part, car ces accords formellement bilatéraux (204), qui correspondaient à un accord tripartite, mettaient en œuvre les décisions de répartition des marchés prises en 1993. L'application des accords de répartition des marchés était directement liée à l'entrée en vigueur des accords susmentionnés et à leur durée.
(221) Une série de déclarations faites par les trois entreprises font apparaître que la répartition des marchés a été effective pendant la période comprise entre 1994 et fin 1999. Dans sa réponse à la communication des griefs, Coats affirme cependant qu'elle n'a participé à aucune des réunions trilatérales après 1993, à l'exception d'une réunion en 1995. Il convient de noter que, premièrement, hormis en ce qui concerne les clauses prévoyant des conditions croisées entre les accords qu'elle a conclus avec Entaco et les "accords Prym", sa participation n'était pas nécessaire, car Entaco et Prym pouvaient de toute évidence assurer la mise en œuvre pratique des accords de répartition des marchés entre ces deux sociétés et les accords protégeaient de toute façon Coats sur le marché du détail. Deuxièmement, bien qu'aucune réunion tripartite ne se soit déroulée après 1993, de nombreux échanges de courriels et de faxes de nature tripartite ont eu lieu en 1994, jusqu'au 10 septembre, comme indiqué ci-dessus. Troisièmement, le fait que Coats ait reconduit son accord de fourniture et d'achat avec Entaco pour cinq années supplémentaires en 1997 atteste incontestablement que Coats a appliqué les accords d'une manière continue pendant la période d'infraction.
(222) De la même manière, l'évolution de la "compensation" accordée à Entaco pour qu'elle ne pénètre pas sur le marché de l'Europe continentale donne également un bon aperçu de la mise en œuvre des accords de répartition des marchés.
F.5 Fin des divers accords et pratiques concertées
(223) L'accord-cadre a expiré le 13 mars 1997 avec la signature de l'accord relatif à la vente de 11 222 actions ordinaires du capital d'Entaco Limited. Ce dernier accord, notamment son point 7 relatif à l'accord de répartition des marchés de produits prévoyant une coopération de longue durée entre les parties, ne contient aucune clause de résiliation.
(224) Par lettre du 14 décembre 1998, Prym a résilié l'accord d'achat conclu en 1997 (205) avec Entaco, moyennant un préavis de 12 mois, effectif au 31 décembre 1999 (206).
(225) La Commission ne dispose d'aucun élément attestant que l'accord de distribution passé en 1997 (207) entre Entaco Limited et Prym Consumer GmbH & Co KG, qui est entré en vigueur le 1er avril 1997, a réellement été résilié le 31 décembre 1999; en effet, la Commission n'est en possession d'aucune correspondance contenant un préavis et Prym n'a fourni aucune preuve en ce sens dans sa réponse à la communication des griefs. Toutefois, le fait que M. Nölle (Prym) ait mentionné que l'accord de distribution et d'achat constituait "un" accord laisse clairement supposer que la résiliation de l'accord d'achat a entraîné celle de l'accord de distribution.
(226) Dans sa réponse à la communication des griefs, Prym affirme qu'après l'échec des discussions relatives à la compensation et la saisie du tribunal par Entaco, les parties aux accords ont cessé d'appliquer les deux accords au plus tard fin avril 1999. En réalité, l'accord d'achat est toutefois resté légalement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 et l'accord de distribution l'est resté au moins jusqu'à cette date.
(227) La Commission en conclut donc que ces deux accords ont pris fin le 31 décembre 1999.
(228) Coats a résilié l'accord de fourniture et d'achat conclu en 1997 (208) avec Entaco Group Ltd en septembre 2000 (209).
(229) Les documents dont dispose la Commission montrent que Prym et Entaco ont tenté, entre février et mai 2000, de relancer leur coopération commerciale comme au cours des années 90 et indique que Coats a par ailleurs discuté de la situation Entaco - Prym avec ces deux entreprises. En particulier, la Commission possède des informations attestant qu'une réunion a eu lieu le 18 janvier 2000 entre Prym et Coats en ce qui concerne Entaco (entre autres sujets abordés), au cours de laquelle il a été dit que M. "M Ülgen allait faciliter la tenue d'une réunion entre M. M Ellis [Entaco] et A Prym [Prym] en vue de négocier l'achat, par Prym, des activités dans le secteur des aiguilles à coudre à la main. Prym fermerait ces activités [...]". Il est en outre signalé que "Entaco peut attaquer Coats/Prym; toutefois, Prym peut également attaquer Entaco." (210). Cette déclaration montre qu'une fois que leurs accords tripartites ont été résiliés, Coats/Prym et Entaco se sont observées l'une l'autre, mais sans se comporter d'une manière aussi agressive que de véritables concurrents, cette dernière possibilité étant purement hypothétique.
(230) Au cours d'une conversation téléphonique le 21 février 2000, M. Martin Ellis (Entaco) a proposé que Prym Consumer acquière une participation de 45 % maximum dans Entaco et qu'à l'issue d'une période de deux ans, Prym reprenne la totalité de ses activités d'Entaco dans le secteur des aiguilles. Ce coup de téléphone de Prym à Entaco en vue de résoudre la "question Entaco-Prym" a eu lieu à l'initiative de Coats [M. M Ülgen (Coats)] et la participation de cette dernière était au départ prévue (mais a été annulée) (211). Par lettre du 10 mars 2000, Prym a rejeté la proposition de prise de participation dans Entaco (212).
(231) Par lettre du 13 avril 2000 considérée comme "strictement confidentielle entre nos deux sociétés", Entaco a indiqué quels étaient les paramètres à partir desquels une discussion commerciale pourrait avoir lieu (213). Dans une note du 25 avril 2000, Prym a analysé cette lettre de M. Martin Ellis (214). Par lettre du 18 mai 2000, M. Axel Prym (Prym) a écrit en réponse à la lettre de M. Martin Ellis (Entaco) du 13 avril 2000 qu'il souhaitait lui aussi qu'une discussion commerciale ait lieu entre les deux sociétés et qu'il conviendrait d'organiser une rencontre (215).
(232) Sur la base des documents dont dispose la Commission, ces tentatives entreprises pour réactiver les anciens accords de répartition des marchés de produits et du marché géographique n'ont cependant pas abouti. De plus, le fait que l'accord de fourniture et d'achat conclu en 1997 entre Entaco Group Ltd et J & P Coats Ltd a expiré en septembre 2000 ne confirme pas la poursuite des pratiques illicites, étant entendu que les accords bilatéraux signés jusqu'en 1994 par Entaco/Prym Consumer et Entaco/J & P Coats Ltd devraient en pratique être considérés comme un accord tripartite avec Coats pendant la période comprise entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999. La Commission considère par conséquent que les accords et les pratiques concertées ont cessé le 31 décembre 1999, date à laquelle les accords de distribution et d'achat entre Prym Consumer et Entaco/Entaco Group Ltd ont été résiliés.
APPRÉCIATION JURIDIQUE
G. Application de l'article 81, paragraphe 1
G.1. Article 81, paragraphe 1, du traité
(233) L'article 81, paragraphe 1, du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
G.2. Accords et pratiques concertées
G.2.1. La jurisprudence des juridictions communautaires et la pratique de la Commission
(234) On peut considérer qu'il y a accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, lorsque les parties s'entendent sur un projet commun qui limite ou est susceptible de limiter leur comportement commercial individuel en déterminant les grandes lignes de leur action commune, ou de leur abstention d'action, sur le marché. L'accord ne doit pas nécessairement être établi de façon formelle ou par écrit, et aucune sanction contractuelle ou mesure de contrainte n'est requise. L'accord peut avoir été conclu explicitement ou ressortir implicitement du comportement des parties. Il n'est pas non plus nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan global. La notion d'accord figurant à l'article 81, paragraphe 1, du traité s'appliquerait aux ententes imprécises et aux accords partiels et conditionnels du processus de négociation qui débouchent sur l'accord définitif.
(235) Dans l'arrêt qu'il a rendu dans les affaires jointes T-305-94, etc., Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres contre Commission (PVC II) (216), le Tribunal de première instance a déclaré que "selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article [81, paragraphe 1] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée".
(236) Si l'article 81 du traité distingue la notion de "pratiques concertées" de celle d'"accords entre entreprises" ou de "décisions d'associations d'entreprises", c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (217).
(237) Les critères de coordination et de coopération mentionnés dans la jurisprudence du Tribunal, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre elles ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent la ligne de conduite qu'elles ont décidé ou qu'elles envisagent de tenir elles-mêmes sur le marché (218).
(238) Une telle conduite risque donc de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité comme pratique concertée, même lorsque les parties n'ont pas explicitement exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, mais adoptent ou adhèrent sciemment à des pratiques collusoires qui facilitent la coordination de leur comportement commercial (219). En outre, le processus de négociation et de préparation dont l'aboutissement est l'adoption d'un plan global visant à réguler le marché peut très bien être, lui aussi (selon les circonstances), qualifié correctement de pratique concertée.
(239) Bien que, comme cela résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché, d'autant plus lorsque la concertation a lieu sur une base régulière et au cours d'une longue période (220). Une telle pratique concertée tombe sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (221).
(240) En outre, selon une jurisprudence constante, l'échange entre entreprises, dans le cadre d'une entente tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité, d'informations sur leurs livraisons respectives qui ne concerne pas seulement les livraisons déjà effectuées, mais a pour objectif de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité suffisante de l'entente, constitue une pratique concertée au sens de cet article (222).
(241) La Commission n'est pas nécessairement tenue, en particulier dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, de la qualifier exclusivement de l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée n'ont pas de contours bien nets et peuvent se chevaucher. En effet, il peut même s'avérer impossible d'établir cette distinction de manière réaliste, car il arrive qu'une infraction présente simultanément les caractéristiques de ces deux types de comportement interdit, alors que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient s'assimiler avec précision davantage à l'un qu'à l'autre. Il serait artificiel, d'un point de vue analytique, de subdiviser ce qui est manifestement une entreprise commune durable, caractérisée par une seule et même finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes. C'est pourquoi une entente peut être à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 du traité ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe (223).
(242) Dans l'affaire PVC II, le Tribunal de première instance a déclaré que "dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infractions sont visées à l'article (81) du traité" (224).
(243) Un "accord" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité peut aussi ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial de droit civil. De plus, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut être appliqué à juste titre non seulement à tout plan global ou aux conditions expressément convenues, mais aussi à la mise en œuvre de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun. Comme la Cour de justice (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance) l'a souligné dans l'affaire C-49-92P, Commission contre Anic Partecipazioni SpA (225), il découle des termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité que cet accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu.
G.2.2. Accords et/ou pratiques concertées dans la présente affaire
(244) Il est démontré dans les faits décrits à la section F de la présente décision qu'Entaco, Coats et Prym ont pris part à de nombreuses réunions, soit ensemble, soit sur une base bipartite, et qu'elles ont signé une série d'accords, formellement bilatéraux, visant à restreindre la concurrence et équivalant à un accord tripartite. Il est également établi que le fait que Coats ait assisté à une seule réunion après 1993 n'a aucune incidence sur l'appréciation de sa participation aux accords et/ou pratiques concertées en l'espèce.
(245) Les accords et pratiques concertées d'Entaco, Coats et Prym mentionnés ci-après ont été révélés par les documents retrouvés durant l'enquête. Il s'agit a) d'accords de répartition des marchés de produits et b) d'accords de répartition du marché géographique :
- accord-cadre de juin 1994 (entré en vigueur le 10 septembre 1994) entre Prym et Entaco, par lequel Entaco acceptait de limiter ses activités de fabrication et de distribution dans le secteur de la mercerie aux seules aiguilles à coudre à la main et aiguilles spéciales. Cet accord-cadre était subordonné à l'entrée en vigueur de l'accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % du capital émis d'Entaco par Prym; il dépendait par conséquent, d'une part, de la signature de l'accord de fourniture et d'achat Entaco/J&P Coats et de l'accord de vente et d'achat d'activités (reste des actifs de NIL) conclu par Coats et Entaco et, d'autre part, des accords de distribution et d'achat passés par Consumer et Entaco. Coats a par conséquent joué un rôle clé dans l'entrée en vigueur de cet accord-cadre (226);
- accord de 1997 relatif à la vente de 11 222 actions ordinaires du capital d'Entaco Ltd, par lequel Entaco et Prym Consumer ont renouvelé l'accord de répartition des marchés de produits initialement contenu dans l'accord-cadre (et prévu au point 2.3 de l'accord d'achat) en limitant les activités d'Entaco à la fabrication d'aiguilles spécialisées;
- accords de distribution et d'achat de 1994 et 1997 entre Prym Consumer et Entaco et accords de fourniture et d'achat de 1994 et 1997 entre Entaco et J & P Coats, par lesquels les trois entreprises ont mis en place un accord tripartite ayant pour objet la répartition ou la contribution à la répartition du marché des articles de mercerie métalliques et plastiques et du marché géographique des aiguilles.
(246) Les accords de fourniture et d'achat conclus par Entaco et J & P Coats constituaient la pierre angulaire de l'accord tripartite. En effet, en faisant d'Entaco le fournisseur exclusif de Coats sur les marchés britannique et italien (même si le marché italien était, en pratique, divisé entre Prym et Entaco en fonction des commandes passées par Coats) et en liant cette exclusivité au respect par Entaco des accords de distribution et d'achat signés conjointement avec Prym Consumer, ils protégeaient Entaco de la concurrence de Prym Consumer au Royaume-Uni. Ils obligeaient également Entaco à respecter son engagement de limiter sa gamme de produits aux aiguilles à coudre à la main et aiguilles spéciales et d'approvisionner exclusivement Prym en Europe continentale, ainsi qu'à ne pas solliciter des clients, voire accepter des ventes passives. L'accord-cadre conclu par Prym et Entaco était subordonné à la signature des accords de fourniture et d'achat entre Entaco et J & P Coats.
(247) Les accords de distribution de 1994 et 1997 conclus par Prym Consumer et Entaco (227), les accords d'achat de 1994 et 1997 passés par Prym Consumer et Entaco (228) et les accords de livraison et d'achat de 1994 et 1997 signés par J & P Coats Ltd et Entaco (229), de même que l'accord-cadre de juin 1994 (entré en vigueur le 10 septembre 1994) entre Entaco et Prym (230) avaient par conséquent un objet et un effet triples :
- répartir le marché européen des articles de mercerie métalliques et plastiques en limitant les activités d'Entaco Ltd aux aiguilles à coudre à la main et aiguilles spéciales, ce qui revient à partager le marché de produits entre le marché des aiguilles à coudre à la main et aiguilles spéciales et les marchés des aiguilles au sens large, ainsi que les autres marchés des articles de mercerie métalliques et plastiques;
- segmenter le marché européen des aiguilles en restreignant l'activité d'Entaco Ltd au Royaume-Uni, à l'Irlande et (partiellement) à l'Italie et en empêchant cette entreprise de pénétrer sur (la plupart des) marchés d'Europe continentale des aiguilles, réservant de ce fait ces marchés à William Prym GmbH & Co. KG et à ses filiales, ce qui équivaut à répartir le marché géographique des aiguilles; pour Coats Holdings Ltd et J & P Coats Ltd :
- notamment, protéger la propre marque d'aiguilles des entreprises (Milward) au niveau du détail contre la concurrence d'Entaco Ltd au moyen i) de l'accord de fourniture et d'achat exclusifs conclu avec Entaco Ltd concernant le Royaume-Uni et (partiellement) l'Italie et ii) de l'imposition à Entaco Ltd de l'obligation de respecter l'accord de répartition du marché géographique qu'elle avait passé avec William Prym GmbH & Co. KG et ses filiales.
(248) Ces comportements ont entraîné une modification des conditions de concurrence, qui n'étaient plus ce qu'elles auraient dû être; le comportement collectif mis en œuvre sur ces marchés a fait que les concurrents en place n'ont pas déterminé leur politique de marché de façon autonome, ainsi que l'exige l'article 81, paragraphe 1.
(249) La Commission en conclut que, en l'espèce, l'accord tripartite et les réunions préliminaires bilatérales tenues entre Prym, Entaco et Coats, de même que les réunions bilatérales entre Prym et Entaco, peuvent être qualifiés d'accords et/ou, à tout le moins, de pratiques concertées; elle considère que ces accords et pratiques concertées ont constitué, tout au long de la période au cours de laquelle ils ont été mis en œuvre, une action globale collective dont tous ceux qui y ont participé portent la responsabilité, indépendamment de leur participation exacte au jour le jour.
G.3. Infraction unique et continue
(250) Une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. L'accord peut très bien être modifié de temps à autre, et ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actions ou d'un comportement continu peuvent constituer individuellement et en soi une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(251) Il a été constaté que les accords et pratiques concertées faisaient partie d'un projet global qui définissait la ligne de conduite des concurrents sur le marché et restreignait leur comportement commercial individuel dans le but de poursuivre des objectifs anticoncurrentiels identiques ainsi qu'un objectif économique unique, à savoir restreindre la production mondiale par l'attribution de quotas de volumes sur le marché des aiguilles en cause et fausser les prix sur d'autres marchés d'articles de mercerie métalliques et plastiques, tels que les autres articles de couture, les épingles ou les fermetures, en empêchant l'entrée de nouveaux concurrents sur ces marchés. Il serait artificiel de diviser un tel comportement continu, caractérisé par un objectif unique, en le traitant comme plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agissait d'une infraction unique qui s'est progressivement traduite à la fois par des accords et des pratiques concertées.
(252) Bien qu'une entente soit une entreprise conjointe, chaque participant à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre. Une ou plusieurs entreprises peuvent jouer un rôle dominant en tant que chef(s) de file. Il peut y avoir des conflits internes et des rivalités, voire des tricheries, mais cela n'empêchera pas les arrangements de constituer des accords ou des pratiques concertées aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dès lors qu'il y a un objectif commun unique et continu.
(253) Le simple fait que chaque participant à l'entente puisse jouer un rôle spécifique adapté à sa situation n'exclut pas qu'il soit responsable de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes commis par les autres participants, dès lors que lesdits actifs partagent le même objectif illicite et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise participant à une telle infraction par des comportements qui contribuent à atteindre cet objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation à ce système commun, des comportements des autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est, en effet, le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (231).
(254) De fait, ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'arrêt rendu dans l'affaire Commission contre Anic Participazioni (232), les accords et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Il en résulte que l'infraction à cet article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de l'article 81 du traité (233).
(255) En l'espèce, le comportement en cause constitue indubitablement une infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(256) Pour la période allant du 10 septembre 1994 au 31 décembre 1999 au moins, les preuves mentionnées dans la présente décision montrent l'existence d'une collusion unique et continue entre Coats, Entaco et Prym sur les marchés UE des aiguilles, des autres articles de couture et des épingles, ainsi que des autres systèmes de fermeture. En effet, les parties ont exprimé leur intention commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée et ont adhéré à un plan commun destiné à restreindre leur comportement commercial individuel en matière de répartition ou de contribution à la répartition des domaines d'activités, tant sur le plan géographique qu'en termes de produits. L'accord sur l'adhésion à ce plan en vue de restreindre la concurrence remonte donc au 10 mai 1993 au moins. La collusion poursuivait un seul but économique anticoncurrentiel, à savoir empêcher toute concurrence sur les prix et les clients en décidant de se répartir les marchés de produits et le marché géographique en cause des aiguilles, des autres articles de couture et d'épingles, ainsi que des autres systèmes de fermetures à l'échelle de l'UE. Toutefois, l'accord-cadre du 10 septembre 1994 constitue la première application des accords et pratiques concertées et n'aurait pas eu beaucoup d'effet sans les divers accords bilatéraux exécutant les accords de répartition des marchés de produits et du marché géographique.
(257) Comme tout contrat de droit civil juridiquement contraignant, la plupart des accords formellement bilatéraux équivalant à un accord tripartite conclus par Entaco, Coats, Prym et les filiales de celles-ci sont des accords signés qui comportent une date d'entrée en vigueur et une date prévue d'expiration. L'accord-cadre est le même, et Coats a été associée, comme on l'a vu plus haut, à sa signature. Ils peuvent par conséquent, de par leur nature commerciale, être qualifiés d'accords continus. Ces accords sont également considérés comme constituant une infraction unique.
(258) Les réunions entre Coats, Entaco et Prym ont eu lieu de janvier 1993 à novembre 2001 sur une base très régulière. Coats n'a toutefois pris part qu'aux réunions préliminaires trilatérales de 1993 et à d'autres communications en 1994. Pour de nombreuses réunions, la Commission a la preuve que des discussions régulières ont eu lieu, débouchant sur les accords et/ou pratiques concertées considérés comme contraires à l'article 81, paragraphe 1. La régularité de ces réunions garantissait la mise en œuvre continue des accords signés.
(259) Le plan auquel ont souscrit Entaco, Coats, Prym et leurs filiales a été élaboré et mis en œuvre durant plus de cinq ans. Plusieurs accords collusoires complexes, accords spécifiques et/ou pratiques concertées ont été établis dans un même but commun d'élimination de la concurrence entre les parties. Les entreprises concernées par ces pratiques illégales savaient qu'ils faisaient partie d'un plan global poursuivant un même objectif illicite.
(260) Étant donné la finalité commune et l'objectif commun d'élimination de la concurrence sur le marché des aiguilles et d'autres articles de mercerie métalliques et plastiques, la Commission considère que les différents accords collusoires mentionnés ci-dessus visent à restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Ces accords sont décrits en détail dans la partie de la présente décision consacrée aux faits (section F). Cette description est étayée par de nombreux éléments de preuve incontestables systématiquement indiqués dans l'ensemble du texte.
G.4. Restriction de la concurrence
(261) Le comportement anticoncurrentiel en cause en l'espèce avait pour objet et pour effet de restreindre la concurrence dans la Communauté.
(262) L'article 81, paragraphe 1, du traité déclare expressément que les accords qui répartissent les marchés ou les sources d'approvisionnement sont des accords qui restreignent la concurrence.
(263) Dans l'ensemble d'accords et de pratiques concertées considérés en l'espèce, les éléments suivants peuvent être considérés comme pertinents aux fins de la détermination de l'existence d'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité :
- répartition des marchés de produits et du marché géographique;
et
- participation à des réunions préliminaires et/ou régulières et autres contacts en vue de se mettre d'accord sur ces restrictions et de les appliquer et/ou de les modifier, le cas échéant.
(264) Ces types d'accords et/ou de pratiques concertées ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Ils sont décrits en détail dans la partie de la présente décision consacrée aux faits (section F).
(265) Selon une jurisprudence constante, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, alors même que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi (234).
(266) Or, en l'espèce, la Commission considère que, sur la base des éléments avancés dans la présente décision, elle a également démontré que les décisions anticoncurrentielles du cartel ont été mises en œuvre et, partant, que des effets anticoncurrentiels réels se sont produits.
(267) Même s'il n'est pas nécessaire de démontrer les effets anticoncurrentiels réels dès lors que l'objet anticoncurrentiel d'un comportement est prouvé, les effets anticoncurrentiels des accords de l'entente sont exposés à la section F de la présente décision.
(268) En réalité, il est démontré qu'Entaco a été empêchée de pénétrer sur le marché des aiguilles en Europe continentale et d'y livrer concurrence, ainsi que de fabriquer des aiguilles à coudre à la main et des aiguilles spéciales, à l'exclusion d'autres aiguilles ou d'autres articles de mercerie métalliques et plastiques, notamment les autres articles de couture et les épingles.
(269) Il est également prouvé que Prym et Prym Consumer, du fait des accords bilatéraux qu'elles ont conclus avec Entaco, ont été empêchées de livrer concurrence librement sur les marchés britannique et irlandais des aiguilles. En outre, cette exclusion de Prym et Prym Consumer au niveau du commerce de gros au Royaume-Uni et partiellement en Italie (en ce qui concerne les activités de Coats en Italie) a été renforcée à la suite des accords bilatéraux Entaco/Coats faisant d'Entaco le fournisseur exclusif de Coats (dans ces deux pays, mais non en Irlande).
(270) De même, il a été établi que, en imposant une répartition du marché géographique entre Entaco et Prym au moyen du point 2.2.3 de l'accord de fourniture et d'achat, Coats avait restreint sa source d'approvisionnement : en effet, en raison de cet accord de répartition du marché, elle s'est retrouvée, en toute logique, face à un approvisionnement moins concurrentiel, ce qui aurait dû déboucher sur une hausse des prix.
(271) En vertu de l'accord de fourniture et d'achat conclu par Coats et Entaco, Coats devait couvrir la totalité de ses besoins en aiguilles auprès d'Entaco au Royaume-Uni et en Italie. Elle a donc limité sa source d'approvisionnement à Entaco, se privant ainsi de la possibilité de se fournir en aiguilles auprès de Prym ou d'autres fournisseurs du Royaume-Uni et d'Italie, ainsi que d'Europe continentale.
(272) En revanche, si Coats n'avait pas limité sa source d'approvisionnement au Royaume-Uni et en Europe continentale, Entaco n'aurait pas été protégée contre Prym au Royaume-Uni et n'aurait pas accepté de conclure l'accord de répartition du marché avec cette dernière (235). En outre, en Europe continentale, Europe Prym aurait pu attaquer Coats en ce qui concerne la marque Milward, en se fournissant par exemple auprès de Pony.
(273) Il convient également de rappeler que, à l'origine des accords tripartites, Coats a accepté de céder à Entaco ses activités de production et d'emballage d'aiguilles, souffrant d'un manque à gagner de 5,8 millions de GBP.
(274) Le rôle joué par Coats dans l'accord tripartite présente des divergences considérables par rapport aux affaires examinées dans les décisions de la Commission relatives au "verre coulé italien" et aux "peroxydes organiques", dans lesquelles "FIDES" et "AC Treuhand", respectivement, étaient des entreprises de services chargées d'organiser et de collecter des informations statistiques en vue de la mise en œuvre des ententes. Le rôle de Coats est différent, puisqu'elle est partie à l'accord tripartite découlant des accords formellement bilatéraux et qu'elle est une pierre angulaire des infractions. Il est démontré dans la présente décision que, sans la participation de Coats, l'accord de répartition des marchés Prym/Entaco n'aurait pas été conclu, et que sa propre marque au niveau du commerce de détail n'aurait pas non été protégée contre la concurrence. Toutefois, Coats n'a jamais organisé la mise en œuvre pratique de l'accord de répartition du marché, puisque, ainsi que cela a déjà été démontré, elle n'avait pas besoin de le faire.
(275) La taille économique et les parts de marché de ces trois entreprises ont rendu les infractions extrêmement préjudiciables pour la production et la concurrence sur les prix sur les marchés en cause.
(276) S'il suffit que les accords aient eu un objet anticoncurrentiel pour que l'on puisse conclure que l'article 81, paragraphe 1, du traité est applicable, la Commission n'en a pas moins également établi les effets anticoncurrentiels de ces accords, qui mènent à la même conclusion.
G.5. Effets sur les échanges entre États membres
(277) L'accord continu entre les producteurs a eu un effet sensible sur les échanges entre les États membres de l'UE.
(278) L'article 81, paragraphe 1, du traité vise les accords susceptibles de porter atteinte à la réalisation d'un marché unique entre les États membres de l'UE, soit en cloisonnant les marchés nationaux, soit en affectant la structure de la concurrence dans le marché commun.
(279) D'après l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Bagnasco, "un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échange entre États membres" (236). En tout état de cause, l'article 81, paragraphe 1, du traité "n'exige pas que les accords visés à cette disposition aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet" (237).
(280) Ainsi que cela a été démontré au point "Échanges entre États" de la section D de la présente décision, le marché en cause des aiguilles, y compris les aiguilles à coudre à la main et les aiguilles artisanales, le marché en cause des autres articles de couture et de tricot, y compris les épingles et les aiguilles à tricoter, ainsi que le marché en cause des autres types de fermetures se caractérisent par un important volume d'échanges entre les États membres.
(281) Toutefois, l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité à une entente ne se limite pas à la part des ventes des membres ayant effectivement impliqué un transfert de marchandises d'un pays vers un autre. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions soient applicables, d'apporter la preuve que le comportement individuel de chaque participant, par opposition à celui des membres de l'entente dans leur ensemble, a affecté le commerce entre États membres (238).
(282) En l'espèce, les accords conclus par les membres de l'entente se sont étendus à la quasi-totalité des échanges dans l'ensemble de l'UE dans le secteur industriel des aiguilles, mais ont également affecté les échanges dans d'autres secteurs industriels plus importants des articles de mercerie métalliques et plastiques en empêchant Entaco d'y pénétrer.
(283) Les accords de répartition des marchés de produits et du marché géographique conclus par Entaco, Coats et Prym, qui prévoient la répartition des marchés de produits et du marché géographique entre producteurs et distributeurs dans les États membres de l'Union européenne, pourraient expliquer les différences de prix constatées dans certains États membres pour ce qui est du secteur industriel des aiguilles en cause, ainsi que des courants d'échanges normaux sur le territoire de l'Union européenne.
(284) En outre, il est précisé dans la communication de la Commission de 2004 sur l'affectation du commerce (239) que les ententes, comme celles qui impliquent la répartition de marchés, qui couvrent plusieurs États membres sont, par leur nature même, susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Les ententes transfrontalières harmonisent les conditions de concurrence et affectent l'interpénétration des échanges en détournant les courants commerciaux traditionnels de leur orientation naturelle. Lorsque des entreprises décident d'attribuer des territoires géographiques, les ventes d'autres secteurs à destination des territoires attribués sont susceptibles d'être éliminées ou réduites.
(285) Il est également indiqué dans la communication de la Commission que, en général, l'affectation du commerce produite par les ententes transfrontalières est également sensible par leur nature même, en raison de la position de marché des parties à l'entente. En principe, les ententes sont formées entre des entreprises qui détiennent ensemble une part importante du marché, car cela leur permet d'augmenter les prix ou de réduire la production.
H. Entreprises concernées
H.1. Principes applicables
(286) Pour identifier les destinataires de la présente décision, il est nécessaire de déterminer les entités juridiques responsables de l'infraction. Les mesures d'application de l'article 81 ne peuvent être adressées qu'à des personnes morales. Bien que les dispositions de cet article soient applicables à des entreprises et que le concept d'"entreprise" soit de nature économique, seules des entités dotées de la personnalité morale peuvent être tenues pour responsable des infractions à ces dispositions.
(287) À cet égard, afin de déterminer si une société-mère doit être tenue pour responsable du comportement illégal de l'une de ses filiales, il est nécessaire d'établir que la filiale "ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société-mère" (240).
(288) Lorsque l'on constate qu'une infraction à l'article 1er, paragraphe 1, du traité a été commise sur une période déterminée, il est nécessaire d'identifier la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise.
(289) Lorsqu'une entreprise commet une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité puis se débarrasse des actifs utilisés pour commettre l'infraction et se retire du marché concerné, l'entreprise en question continuera, si elle existe toujours, à être tenue pour responsable de l'infraction pendant la période considérée (241).
(290) Il y a lieu de présumer qu'une filiale à 100 %, en principe, suit nécessairement la politique tracée par sa société-mère et, partant, ne jouit pas d'une position autonome (242).
H.2. Destinataires de la décision
(291) Prym Consumer GmbH & Co KG a participé directement et individuellement aux accords de répartition des marchés de produits et du marché géographique et aux pratiques concertées. Le groupe dans son ensemble est par conséquent responsable des infractions et, partant, destinataire de la présente décision.
(292) William Prym GmbH & Co KG a participé directement et individuellement aux accords de répartition des marchés de produits et du marché géographique et aux pratiques concertées, et est la société-mère (à 100 %) de Prym Consumer GmbH & Co KG. Le groupe dans son ensemble est par conséquent responsable des infractions et, partant, destinataire de la présente décision. Dans sa réponse à la communication des griefs, Prym conteste ce fait, n'ayant été associée à la signature de l'accord-cadre que pour des raisons purement formelles. Elle a agi de la sorte sur l'insistance d'Entaco, qui refusait de signer l'accord-cadre avec Prym Consumer. En outre, l'unique membre de la direction de William Prym à avoir signé l'accord-cadre a été John Griffiths, seul dirigeant de Prym Consumer. La Commission ne peut toutefois retenir cet argument : en effet, il est établi que William Prym a signé l'accord-cadre, qu'elle était la société-mère à 100 % de Prym Consumer et qu'elle supporte la responsabilité des accords signés par Prym Consumer. Il convient en outre de rappeler que les accords-cadres, ainsi que cela est démontré dans la présente décision, énoncent les principes des accords de répartition des marchés développés dans les autres accords conclus à partir du 10 septembre 1994.
(293) Entaco Ltd a participé directement et individuellement aux accords de répartition des marchés de produits et du marché géographique et aux pratiques concertées. Le groupe dans son ensemble est par conséquent responsable des infractions et, partant, destinataire de la présente décision.
(294) Entaco Group Ltd, la société-mère (à 100 %) d'Entaco Ltd, est tenue pour responsable des infractions commises par Entaco Ltd. Entaco Group Ltd a de plus signé l'accord de fourniture et d'achat conclu en 1997 avec J & P Coats. Entaco Group Ltd est donc l'une des destinataires de la présente décision.
(295) J & P Coats Ltd a pris part aux accords de répartition des marchés de produits et du marché géographique conclus par sa société-mère Coats Holdings Ltd, Prym Consumer GmbH & Co KG, William Prym GmbH & Co KG, Entaco Ltd et Entaco Group Ltd, et a mis en œuvre lesdits accords et les pratiques concertées. J & P Coats Ltd est donc l'une des destinataires de la présente décision.
(296) Coats Holdings Ltd, la société-mère (à 100 %) de J & P Coats Ltd, est tenue pour responsable des infractions commises par J & P Coats Ltd. Coats Holdings Ltd est donc l'une des destinataires de la présente décision.
I. Durée de l'infraction
(297) Les accords de répartition des marchés de produits et du marché géographique conclus par Prym, Entaco Ltd et Coats ont été appliqués depuis l'entrée en vigueur de l'accord-cadre et la signature, le 10 septembre 1994, des accords bilatéraux équivalant en pratique à un accord tripartite, jusqu'au 31 décembre 1999 au moins, date à laquelle ont pris fin les accords de distribution et d'achat passés par Prym Consumer et Entaco Ltd. L'expiration de ces accords a mis un terme au mécanisme de répartition des marchés de produits et du marché géographique entre les trois entreprises en question. Le fait que l'accord de fourniture et d'achat signé par deux des entreprises parties à l'accord tripartite, soit Entaco Ltd et J & P Coats, ait expiré en septembre 2000 ou le fait qu'Entaco Ltd et Prym se soient rencontrées préalablement à l'accord-cadre, avant le 10 septembre 1994 ou après le 31 décembre 1999 ne sont pas pertinents aux fins de la détermination de la durée de l'infraction. En effet, la participation des trois entreprises et l'existence parallèle des accords de distribution de 1994 et 1997 entre Prym Consumer et Entaco (243), des accords d'achat de 1994 et 1997 entre Prym Consumer et Entaco (244) et des accords de fourniture et d'achat de 1994 et 1997 entre J & P Coats Ltd et Entaco (245) constituaient les conditions sine qua non des infractions, puisque l'accord-cadre associait les trois entreprises de la même façon que les accords susmentionnés (les accords de fourniture et d'achat de Coats étant l'une des conditions de la signature de l'accord-cadre). De même, le fait que l'accord de fourniture et d'achat conclu en 1994 par Coats et Entaco renvoie aux accords Entaco/Prym de 1994, et ce même après l'entrée en vigueur, le 1er avril 1997, des accords Entaco/Prym de 1997, jusqu'à ce que Coats et Entaco renouvellent l'accord de fourniture et d'achat le 10 septembre 1997, n'est pas pertinent, étant donné que l'obligation imposée à Entaco s'appliquait toujours du 1er avril 1997 au 10 septembre 1997, que son accord avec Coats était toujours en vigueur et que les accords Prym du 1er avril 1997 constituaient seulement une extension de ceux du 10 septembre 1994. La durée de cette infraction est donc d'au moins cinq ans et trois mois.
I.1. Prym Consumer GmbH & Co. KG
(298) Prym Consumer GmbH & Co KG, une filiale de William Prym GmbH & Co. KG, a signé des accords et assisté à des réunions visant à assurer la mise en œuvre de ceux-ci entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999, ainsi que cela est indiqué à la section F ci-dessus. La Commission possède la preuve que cette entreprise a commis des infractions à l'article 81, paragraphe 1, au cours de cette dernière période. La durée de l'infraction est donc de cinq ans et trois mois.
I.2. William Prym GmbH & Co. KG
(299) William Prym GmbH & Co KG, la société-mère de Prym Consumer GmbH & Co KG, est partie aux accords conclus et aux pratiques concertées mises en œuvre par Prym Consumer GmbH & Co KG, sa filiale à 100 %, en liaison avec les accords tripartites de répartition des marchés de produits et du marché géographique, du 10 septembre 1994 au 31 décembre 1999 et en supporte la responsabilité. La Commission possède la preuve que cette filiale a commis des infractions à l'article 81, paragraphe 1, au cours de cette dernière période. La durée de l'infraction est donc de cinq ans et trois mois.
I.3. Entaco Ltd
(300) Entaco Ltd, filiale d'Entaco Group Ltd depuis mars 1997, a signé des accords et assisté à des réunions visant à assurer la mise en œuvre de ceux-ci entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999, ainsi que cela est indiqué à la section F ci-dessus. La Commission possède la preuve que cette entreprise a commis des infractions à l'article 81, paragraphe 1, au cours de cette dernière période. La durée de l'infraction est donc de cinq ans et trois mois.
I.4. Entaco Group Ltd
(301) Entaco Group Ltd, la société-mère d'Entaco Ltd à compter de mars 1997, est tenue pour responsable des accords conclus et des pratiques concertées mises en œuvre par sa filiale Entaco Ltd en liaison avec les accords tripartites de répartition des marchés de produits et du marché géographique. La Commission possède la preuve que cette filiale a commis des infractions à l'article 81, paragraphe 1, entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999. La durée de l'infraction est donc de cinq ans et trois mois.
I.5. J & P Coats Limited
(302) J & P Coats Ltd, une filiale de Coats Holdings Ltd, a signé des accords et assisté à des réunions visant à assurer la mise en œuvre de ceux-ci entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999, ainsi que cela est indiqué à la section F ci-dessus. La Commission possède la preuve que cette entreprise a commis des infractions à l'article 81, paragraphe 1, au cours de cette dernière période. La durée de l'infraction est donc de cinq ans et trois mois.
I.6. Coats Holdings Ltd
(303) Coats Holdings Ltd, la société-mère de J & P Coats Ltd, est tenue pour responsable des accords conclus et des pratiques concertées mises en œuvre par J & P Coats Ltd, sa filiale à 100 %, en liaison avec les accords tripartites de répartition des marchés de produits et du marché géographique, entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999. La Commission possède la preuve que cette filiale a commis des infractions à l'article 81, paragraphe 1, au cours de cette dernière période. La durée de l'infraction est donc de cinq ans et trois mois.
J. Application du règlement d'exemption par catégorie n° 1984-83
(304) Dans sa réponse à la communication des griefs, Coats a fait valoir que les accords de fourniture et d'achat de 1994 et 1997 auraient bénéficié d'une exemption par catégorie en application du règlement n° 1984-83 (246), étant donné qu'ils ne concernaient pas plus de deux parties et que les biens étaient fournis dans le but d'être revendus. Coats a également souligné que les accords de fourniture Coats/Entaco avaient un caractère bilatéral, les seules parties étant Entaco et Coats et les biens vendus par Coats étant uniquement destinés à être revendus.
(305) La Commission note que, premièrement, ainsi que cela a été démontré ci-dessus, ces accords ne constituaient des accords bilatéraux que d'un point de vue formel. Elle a démontré plus haut qu'ils équivalaient à un accord tripartite.
(306) En outre, Coats n'a pas tenu compte, dans son argumentation, du point 2.2.3, qui fait référence à un tiers, à savoir Prym. L'article 2, paragraphe 1, du règlement d'exemption par catégorie n° 1984-83 dispose que, pour pouvoir accorder une telle exemption, "il ne peut être imposé au fournisseur aucune autre restriction de concurrence que l'obligation de ne pas vendre lui-même dans la zone de vente principale du revendeur et à ce niveau de distribution les produits visés au contrat ou des produits concurrents." Le point 2.2.3 impose à Entaco l'obligation de respecter un accord de répartition du marché géographique conclu avec un tiers, à savoir Prym.
(307) Il convient également de signaler que Coats a vendu un stock d'aguilles ("aiguilles chinoises") en vrac à Entaco et a racheté une partie de ces aiguilles au cours d'une période de cinq ans. En conséquence, les accords en cause ne constituaient pas exclusivement des accords de fourniture et d'achat, ainsi que l'a fait valoir Coats.
K. Application du règlement n° 2658-2000 de la Commission du 29 novembre 2000 (247)
(308) Les accords horizontaux conclus par Entaco et Prym/Prym Consumer ne pourraient pas bénéficier de l'exemption prévue par le règlement n° 2658-2000 de la Commission du 29 novembre 2000. Ainsi que cela a été indiqué à la section D de la présente décision, Entaco et Prym/Prym Consumer sont les principaux acteurs et des concurrents directs des marchés en cause, qui se caractérisent par un degré de concentration élevé, et leurs parts de marché excédent par conséquent le seuil prévu à l'article 4 du règlement n° 2658-2000.
L. Application de l'article 81, paragraphe 3
(309) L'accord-cadre de juin 1994 et les accords d'achat (248) et de distribution (249) de 1994 et 1997 conclus par Entaco Ltd et Prym Consumer GmbH & Co. KG ne satisfont pas aux critères de l'article 81, paragraphe 3, qui s'appliquent de manière cumulative (250). Ils n'améliorent pas la production ou la distribution d'aiguilles puisque le système d'achat et de distribution exclusifs a pour objet, ainsi que cela a été démontré plus haut, de limiter la production ou les ventes et d'attribuer les marchés et les clients en procédant à leur répartition. De plus, ils affectent d'autres marchés de produits en cause, tels que les articles de couture, les épingles et les autres systèmes de fermeture. La répartition des marchés limite le choix des consommateurs et, partant, débouche sur une hausse des prix et une diminution de la production. Ces accords, de même que les accords de fourniture et d'achat conclus en 1994 et 1997 par Coats et Entaco, constituaient en pratique un accord tripartite appliquant les accords de répartition des marchés de produits et créant et mettant en œuvre les accords de répartition du marché géographique.
M. Mesures correctives
M.1. Article 7 du règlement n° 1-2003
(310) Si la Commission constate une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, elle peut obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée conformément à l'article 7 du règlement n° 1-2003.
(311) Dans la présente affaire, les entreprises parties aux accords et pratiques concertées se sont donné énormément de mal pour dissimuler leur comportement illégal. Dans ces circonstances, la Commission affirme, dans sa présente décision, qu'il n'est pas possible de déclarer avec une certitude absolue que l'infraction a cessé.
(312) Néanmoins, et pour lever tout doute, il est nécessaire de demander aux entreprises destinataires qui opèrent toujours sur le marché des aiguilles de mettre fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas encore fait, et de s'abstenir à l'avenir de tout accord, pratique concertée ou décision d'association dont l'objet ou l'effet serait identique ou similaire.
M.2. Article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 (article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17)
(313) En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, la Commission peut infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81 ou 82 du traité. L'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, qui était applicable au moment où l'infraction a été commise, prévoyait que l'amende ne pouvait excéder 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. L'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, applique le même plafond.
(314) Pour déterminer le montant d'une amende, la Commission doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment la gravité et la durée de l'infraction, soit les deux critères explicitement mentionnés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1-2003. Ce montant de base sera majoré afin de tenir compte des circonstances aggravantes ou réduit en fonction des circonstances atténuantes.
1. Montant de base des amendes
(315) Le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.
1.1. Gravité
(316) Afin d'apprécier la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de son incidence réelle sur le marché, lorsque celle-ci peut être mesurée, ainsi que de la taille du marché géographique en cause. La Commission prend également en considération le poids spécifique et, partant, l'incidence réelle du comportement illicite de chaque entreprise sur la concurrence.
1.1.1 Nature
(317) Le comportement en cause consiste en une série d'accords formellement bilatéraux équivalant à un accord tripartite, qui avaient pour objet et pour effet la répartition ou la contribution à la répartition du marché géographique des aiguilles et des marchés de produits des aiguilles et d'autres articles de mercerie métalliques et plastiques. Ces pratiques constituent par nature les catégories d'infractions les plus graves à l'article 81 du traité. L'infraction concerne une répartition des marchés de produits et du marché géographique et pas uniquement une attribution de quotas à l'intérieur d'un marché; de plus, les accords de répartition des marchés de produits s'appliquent à différents niveaux du marché, c'est-à-dire à la fabrication et à la distribution (tant aux niveaux du gros que du détail). Les parties à l'infraction ont agi uniquement dans leur intérêt, au détriment de leurs clients et, en définitive, du grand public.
1.1.2. Incidence réelle de l'infraction
(318) Ainsi qu'il a démontré ci-dessus (partie F.4), la Commission considère que les accords ont été de toute évidence mis en œuvre et qu'ils ont eu une incidence sur le marché. En ce qui concerne l'accord de partage des marchés de produits, les accords illicites avaient trait au marché des aiguilles et, du 10 septembre 1994 au 13 mars 1997 au moins, au marché plus large des autres articles de mercerie.
(319) Dans leurs réponses à la communication des griefs, Coats et Prym se limitent à faire valoir que le marché des aiguilles à coudre à la main est plus restreint que celui des aiguilles. Or, le marché concerné par l'infraction était beaucoup plus étendu comme démontré dans la section D.5 de la décision.
(320) L'incidence des infractions a varié tout au long de la période concernée. Étant donné que la répartition des marchés de produits concernait un marché plus large entre le 10 septembre 1994 et le 13 mars 1997 qu'entre le 13 mars 1997 et le 31 décembre 1999, l'incidence doit être considérée comme moindre durant la seconde période. La portée géographique de la répartition du marché, en revanche, n'a pas changé pendant toute la durée de l'infraction.
1.1.3. Taille du marché géographique en cause
(321) L'infraction a été commise sur une partie substantielle du marché commun, affectant la plupart des États membres.
1.1.4. Conclusion de la Commission sur la gravité de l'infraction
(322) Eu égard à la totalité de ces éléments, la Commission est d'avis que les entreprises concernées par la présente décision ont commis une infraction très grave.
1.1.5. Traitement différencié
(323) Afin d'apprécier le poids spécifique, c'est-à-dire l'incidence réelle de l'infraction commise par chacune des entreprises, il est nécessaire d'établir l'importance de l'infraction commise par chaque participant.
(324) Les trois parties ont joué un rôle équivalent, étant donné que les accords illicites n'ont pu fonctionner d'une manière concluante que par suite de l'accord tripartite passé entre les trois entreprises et leurs filiales.
(325) Toutefois, pendant la période d'infraction, Prym et Entaco étaient les leaders du marché européen de la fabrication d'aiguilles et la concurrence était très limitée (exercée pour l'essentiel par Needle Industries (India) Ltd); néanmoins, Entaco vendait ses produits exclusivement sur le marché de gros et ne représentait qu'un quart de la production de Prym. Au niveau de la distribution, Coats était le plus gros distributeur d'aiguilles au sein de l'Union européenne. Prym était le numéro un européen dans les autres secteurs des articles de mercerie métalliques et plastiques, tels que les systèmes de fermeture et les épingles, et un des principaux concurrents sur le du marché des fermetures à glissière. Coats était un des premiers distributeurs d'articles de mercerie en Europe et dans le monde et un des concurrents les plus puissants sur le marché des fermetures à glissière. Coats et Prym étaient les principaux concurrents au niveau de la vente au détail avec leurs marques d'aiguilles à coudre à la main respectives, à savoir Milward et Newey.
(326) Sur la base des considérations qui précèdent, les montants de départ des amendes qu'il convient d'infliger en l'espèce sont les suivants :
- Coats et Prym, 20 millions d'euro et
- Entaco, 5 millions d'euro.
1.2. Durée
(327) L'infraction a duré cinq ans et trois mois, ainsi qu'il a été précisé à la section I.
(328) Il convient par conséquent de majorer le montant de départ de 50% afin de tenir compte de la durée de l'infraction. En conséquence, le montant de départ infligé à chaque entreprise est augmenté en pourcentage comme suit : 50% pour Coats et Prym et 50% pour Entaco.
1.3. Montant de base
(329) Eu égard à la gravité et à la durée de l'infraction, le montant de base est fixé à 30 millions d'euro pour Coats et Prym, et à 7,5 millions d'euro pour Entaco.
2. Circonstances atténuantes
(330) Dans sa réponse à la communication des griefs, Prym fait valoir qu'elle devrait bénéficier de circonstances atténuantes, étant donné que, d'une part, elle a mis fin de sa propre initiative à ses accords de distribution et d'achat avec Entaco le 31 décembre 1999, soit avant la date d'expiration prévue dans ces accords de 1997, et que, d'autre part, une fusion entre Entaco et Prym Consumer aurait pu être autorisée à tout moment conformément au droit communautaire ou aux législations nationales en matière de contrôle des opérations de concentration.
(331) La Commission souligne que la cessation anticipée de l'accord illicite ne résultait ni d'une intervention de sa part, ni d'une décision de Prym de mettre un terme à l'infraction, mais découlait essentiellement de la capacité de production accrue de Prym en République tchèque, ainsi que Prym elle-même l'indique dans sa réponse à la communication des griefs dans la section "circonstances atténuantes". La Commission note en outre qu'une cessation anticipée de l'accord est déjà prise en considération dans la durée de l'infraction et que l'argument relatif à l'existence d'une autre option légale (la "fusion") n'est pas recevable, puisque celle-ci ne s'est jamais concrétisée.
(332) Dans sa réponse à la communication des griefs, Coats fait valoir qu'elle devrait bénéficier de circonstances atténuantes pour les raisons suivantes : le marché de produits en cause est, selon elle, très restreint; il convient de considérer Entaco comme un chef de file; le chiffre d'affaires de Coats dans le secteur en cause est très limité en termes absolus; Coats n'a tiré aucun profit de la répartition des marchés de produits et du marché géographique; enfin, elle pourrait se voir infliger des amendes dans le cadre d'autre procédures pendantes de la Commission.
(333) La Commission note que ces arguments ne sont pas recevables. Le fait qu'une autre entreprise ait joué le rôle de chef de file, ce qui, ainsi qu'on l'a démontré, n'était pas le cas en l'espèce, n'a aucune incidence sur l'appréciation de la participation de Coats. En outre, Coats a tiré un avantage, notamment économique, de ces pratiques illicites, à savoir la protection de sa marque Milward et une certaine stabilité des marchés des aiguilles et des épingles et des autres articles de mercerie métalliques et plastiques. La taille des marchés en cause et la capacité économique effective des contrevenants à causer des dommages substantiels à d'autres opérateurs sont prises en compte ci-dessus aux fins de l'appréciation de la gravité.
3. Circonstances aggravantes
(334) Aucune circonstance aggravante n'a été retenue dans la présente décision.
4. Application du seuil de 10 %
(335) Il va de soi que le résultat final du calcul de l'amende selon la méthode du montant de base affecté des pourcentages de majoration ou de diminution ne peut en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d'affaires mondial des entreprises, ainsi que le prévoient l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 et l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. L'exercice comptable auquel le chiffre d'affaires mondial se réfère doit être, dans toute la mesure du possible, celui qui correspond à l'exercice précédant l'année de la prise de décision ou, dans l'hypothèse où ces données ne sont pas disponibles, l'exercice immédiatement antérieur.
5. Application de la communication sur la clémence (251)
(336) Une seule entreprise a présenté une demande de clémence en application de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. Il s'agit d'Entaco, qui a joué un rôle actif dans les accords de répartition des marchés. Il est clair cependant qu'Entaco a permis à la Commission d'avoir connaissance de ces infractions.
(337) Entaco a été la seule entreprise à informer la Commission de l'existence des accords de répartition du marché et à lui fournir des éléments de preuve déterminants sans lesquels lesdits accords n'auraient pu être découverts. À l'époque où ces informations lui ont été fournies, la Commission n'a pas ouvert d'enquête; elle ne disposait pas non plus d'informations suffisantes pour établir l'existence des accords de répartition des marchés. En outre, Entaco a constamment coopéré avec la Commission, et il a été établi qu'elle n'avait pas obligé les entreprises de Coats ou de Prym à prendre part aux accords de répartition des marchés, les accords bilatéraux ayant un caractère tripartite et requérant l'aval des trois parties pour entrer en vigueur. La Commission estime de surcroît que rien ne prouve qu'Entaco était un chef de file.
(338) De ce fait, la Commission considère qu'Entaco satisfait aux conditions énoncées dans la section B de la communication sur la clémence.
(339) En conclusion, vu la nature de la coopération de cette dernière et les conditions énoncées dans la communication sur la clémence, la Commission accorde une réduction de 100 % du montant de base de l'amende qui aurait été sinon infligée à Entaco, soit une réduction de 7,5 millions d'euro.
6. Montant de l'amende
(340) En conséquence, il convient de fixer le montant de l'amende à infliger dans le cadre de l'infraction examinée dans la présente décision à 30 millions d'euro pour Coats et Prym, solidairement responsables avec leurs filiales. Aucune amende ne devrait être infligée à Entaco,
A arrêté la présente décision :
Article premier
Par la présente décision, la Commission estime que, au cours d'une période allant du 10 septembre 1994 au 31 décembre 1999, William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG, Entaco Ltd, Entaco Group Ltd, Coats Holdings Ltd et J & P Coats Ltd ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE en prenant part à des pratiques concertées et en concluant une série d'accords formellement bilatéraux équivalant à un accord tripartite et ayant pour effet et pour objet (i) la répartition du marché européen des articles de mercerie métalliques et plastiques, ce qui équivaut à partager le marché de produits entre le marché des aiguilles à coudre à la main et aiguilles spéciales et les marchés plus vastes des aiguilles et autres articles de mercerie métalliques et plastiques et (ii) la segmentation du marché européen des aiguilles, ce qui revient à partager le marché géographique des aiguilles.
Article 2
Le comportement visé à l'article 1er ci-dessus donne lieu à l'imposition par la présente d'une amende de 30 millions d'euro à William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH & Co. KG, qui sont solidairement responsables.
Le comportement visé à l'article 1er ci-dessus donne lieu à l'imposition par la présente d'une amende de 30 millions d'euro à Coats Holdings Ltd et J & P Coats Ltd, qui sont solidairement responsables.
Les amendes infligées sont payables en euro dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision au compte bancaire suivant :
Compte n° 001-3953713-69 de la Commission européenne auprès de Fortis Bank SA, Rue Montagne du Parc, 3 à B-1000 Bruxelles (code IBAN : BE71 0013 9537 1369; code SWIFT : GEBABEBB)
À l'expiration dudit délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement au premier jour qui suit le mois au cours au cours duquel la présente décision est adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit un taux de 5,52 %.
Article 3
William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG, Entaco Ltd, Entaco Group Ltd, Coats Holdings Ltd et J & P Coats Ltd mettent un terme aux infractions, si elles ne l'ont déjà fait, et s'abstiennent de reproduire tout comportement visé à l'article 1er et d'adopter toute mesure d'effet équivalent.
Article 4
William Prym GmbH & Co. KG Stolberg, Allemagne, Prym Consumer GmbH & Co. KG, Stolberg, Allemagne, Entaco Ltd, Studley, Royaume-Uni, Entaco Group Ltd, Studley, Royaume-Uni, Coats Holdings Ltd, Stockley Park, Royaume-Uni et J & P Coats Ltd, Stockley Park, Royaume-Uni, sont destinataires de la présente décision.
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité.
Notes :
1 JO L 1 du 04.01.2003, p. 1.
2 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
3 Comme il est démontré ci-après, le terme "partiellement" est utilisé dans le cas de l'Italie parce que, d'une part, J&P Coats a fait d'Entaco son fournisseur exclusif pour l'Italie mais que, d'autre part, il ressort de la section F "Mise en œuvre" que Prym approvisionnait également Coats en Italie et que Coats a fait jouer la concurrence entre Entaco et Prym dans ce pays.
4 Cette prétention est certainement fondée en ce qui concerne le marché des aiguilles, mais est plus discutable pour le marché plus large des articles de mercerie métalliques et plastiques (par exemple, YKK est numéro un sur le marché européen des fermetures à glissière).
5 F-1/38.036, p. 473. Par lettre circulaire datée du 20 janvier 1977, Coats Patons Ltd a fait savoir qu'elle avait acquis une participation de 24,9% dans William Prym-Werke KG par l'intermédiaire de sa filiale allemande MEZ AG Freiburg (détenue à l'époque à 96% par Coats Patons Ltd).
6 F-1/38.036, p. 177, 182. En ce qui concerne la cession des actifs de Prym, voir F-1/38.338, p. 3908.
7 F-1/38.338, p. 5583. Total des chiffres d'affaires de Prym Fashion et de Prym consumer en Europe.
8 F-1/38.338, p. 5583. En 2002, Prym Consumer a réalisé en Europe un chiffre d'affaires d'environ [confidentiel] euro.
9 F-1/38.036, p. 157.
10 F-1/38.036, p. 542. L'accord intitulé "Agreement for the sale and purchase of 10.1% of the entire issued share capital of Entaco Ltd and certain future Shareholder relationships" (Accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1% du capital émis d'Entaco Ltd et aux futures relations d'actionnaires) conclu entre MM. Victor Barley et Leonard Haigh, 3i Group plc, Entaco Ltd, Newey Group plc et Prym Consumer GmbH & Co KG concernait la vente et l'achat d'actions d'Entaco.
11 F-1/38.036, p. 1176. Réponse d'Entaco à une demande de renseignements en application de l'article 11 datée du 15 mai 2003.
12 F-1/38.338, p. 1176. Réponse d'Entaco à une demande de renseignements en application de l'article 11 datée du 15 mai 2003.
13 F-1/38.036, p. 177, 182. En ce qui concerne la cession des actifs de Prym, voir F-1/38.338, p. 3908.
14 Coats a conservé les installations de finissage et d'emballage des aiguilles de NIL jusqu'au 10 septembre 1994, lorsque les actifs restants ont été vendus à Entaco.
15 F-1/38.036, p. 3907. Outre la vente des aiguilles, hameçons, sutures, etc, à Entaco Ltd, entreprise issue du rachat d'entreprise réalisé par les cadres de NIL, les installations de production d'aiguilles à tricoter ont été vendues à Joh. Moritz Rump & Partner GmbH & KG en 1991.
16 F-1/38.036, p. 796. Voir aussi D&B.
17 F-1/38.338, p. 3909
18 F-1/38.338, p. 3909
19 F-1/38.338, p. 3903
20 F-1/38.036, p. 3906. Réponse de Coats à la demande renseignements qui lui a été adressée par Commission en application de l'article 11 le 20 juin 2003.
21 F-1/38.036, p. 11003.
22 F-1/38.036, p. 206.
23 F-1/38.036, p. 300.
24 F-1/38.036, p. 2447.
25 Petite tige de métal épointée et comportant une tête, utilisée spécialement pour fixer des étoffes. Il existe différents types d'épingles, dont les épingles en laiton, les épingles à tête d'argent, les épingles à tête de plastique, les épingles à tête de verre et les épingles-broches.
26 Épingle en forme de boucle dont la pointe s'insère dans un fermoir lorsqu'elle est fermée.
27 Souvent utilisé pour la couture à la main, le dé est un petit étui cylindrique à surface piquetée destiné à protéger l'extrémité du doigt qui pousse l'aiguille. Il en existe différents types : laiton nickelé, luxe (doré à l'or fin), spécial "Patchwork" - emballage-coque, étui et coffret.
28 Exemples d'accessoires : enfile-aiguilles, aimant, mètre-ruban, pelote-bracelet, craie tailleur, crayon craie, traceuse de patrons, canettes, ampoules pour machines, kit de marquage, colle textile et découseur.
29 Outil servant à couper dont il existe différents types, dont les ciseaux à broder ou les ciseaux à anneaux en plastique.
30 F-1/38.338, p. 6678. Réponse du 29 octobre 2003 à la demande de renseignements envoyée à Needle Industries (India) Private Ltd en application de l'article 11 le 16 octobre 2003. F-1/38.338, p. 6454. Needle Industries (India) Private Ltd, société constituée en 1949, est active dans les domaines de la fabrication et de la commercialisation d'aiguilles à coudre à la main, d'aiguilles à tricoter à la main, de pressions à coudre, de crochets et d'oeillets, d'épingles à tête de plastique, d'épingles de sûreté et d'autres produits apparentés. Needle Industries (India) Private Ltd n'est pas liée à l'ancienne filiale de Coats, NIL.
31 F-1/38.339, p. 5585. Réponse donnée par Prym dans un tableau intitulé "Umsatz Kennzahlen", en date du 11 août 2003, à la question 5 de la demande de renseignements de la Commission datée du 20 mai 2003.
32 Réponse de Prym du 28 mai 2004 à la communication des griefs de la Commission (Sherman & Sterling) (p. 4).
33 Réponse de Coats du 28 mai 2004 à la communication des griefs de la Commission (p. 74).
34 Les accords avec Entaco ont été signés par M. M. Flower au nom de J & P Coats Ltd mais c'est le groupe Coats plc qui distribue les articles de mercerie métalliques et plastiques en Europe.
35 C'est Prym Consumer qui a signé les accords avec Entaco et Entaco Group Ltd, mais Prym exerce également des activités de fabrication et de distribution.
36 F-1/38.036, p. 422.
37 Selon le procès-verbal de la réunion des 16 et 17 novembre 1975, Coats devait être le distributeur de Prym en Italie, en Finlande, en Suède, au Danemark et au Portugal. L'organisation commune de la vente et de la distribution devait être discutée pour l'Autriche, l'Allemagne et l'Espagne. Prym devait en outre reprendre les ventes nationales de Coats, y compris les ventes de fermetures et d'élastiques, aux Pays-Bas. En Belgique et en France, Prym fournissait d'autres clients que Coats, mais il semble que la vente et la distribution en commun aient fait l'objet de discussions pour ces deux pays entre les deux parties, F-1/38.036, p. 424-428.
38 F-1/38.036, p. 1824.
39 F-1/38.036, p. 1819, 2774.
40 F-1/38.338, p. 807. Lettre de Slaughter & May du 22 février 2002.
41 F-1/38.338, dossier 7. Réponse d'Entaco du 10 juin 2003 à une demande de renseignements en application de l'article 11 datée du 15 mai 2003.
42 F-1/38.338, p. 5595, dossier 19. Réponse de Prym du 11 août 2003 à une demande de renseignements en application de l'article 11 (question 9) datée du 20 mai 2003. Texte original allemand : "Ob ein abgefallener Knopf mit einer Stopf- oder Nähnadel wieder angenäht wird ist völlig egal".
43 F-1/38.036, p. 668.
44 F-1/38.338, p. 5595, dossier 19. Réponse de Prym du 11 août 2003 à une demande de renseignements en application de l'article 11 (question 9) datée du 20 mai 2003.
45 F-1/38.036, p. 1539.
46 F-1/38.338, p. 3922-3923. Réponse de Coats en application de l'article 11 datée du 1er août 2003.
47 La Commission est informée du fait que Coats, Entaco et Prym n'ont pas fabriqué d'aiguilles à machine pendant la période d'infraction et ne prend donc pas ce fait en considération dans la présente décision.
48 F-1/38.338, p. 2917. Source : rapport annuel 2000/2001 de la VBT, p. 8; en 2001, le marché allemand des aiguilles se chiffrait à 207 millions de DEM, soit environ 100 millions d'euro. Toutefois, dans ces statistiques, le terme "aiguilles" est utilisé dans un sens très large et il couvre apparemment aussi les épingles.
49 F-1/38.339, réponse d'YKK en application de l'article 11 datée du 25 avril 2003.
50 F-1/38.338, p. 2917. Source : rapport annuel 2000/2001 de la VBT, p. 8.
51 Estimation fondée sur une comparaison entre les marchés allemand et européen des fermetures à glissière (90 millions d'euro/400 millions d'euro). Source : rapport annuel 2000/2001 de la VBT.
52 Envoyées aux entreprises concernées entre avril et juin 2003 : les 14 avril 2003, 15 mai 2003, 20 mai 2003, 12 juin 2003 et 13 juin 2003.
53 F-1/38.036, p. 3.
54 F-1/38.036, p. 51.
55 F-1/38.036, p. 61.
56 F-1/38.338, demande de renseignements en application de l'article 11, p. 3, réponse à la demande de renseignements, p. 614, 616.
57 F-1/38.338, demande de renseignements en application de l'article 11, p. 46, réponse à la demande de renseignements, p. 1354.
58 F-1/38.338, demande de renseignements en application de l'article 11, p. 17, réponse à la demande de renseignements, p. 83.
59 F-1/38.338, demande de renseignements en application de l'article 11, p. 31, réponse à la demande de renseignements, p. 2307.
60 F-1/38.338, demande de renseignements en application de l'article 11, p. 571, réponse à la demande de renseignements, p. 1175.
61 F-1/38.338, demande de renseignements en application de l'article 11, p. 1318, réponse à la demande de renseignements, p. 2567.
62 F-1/38.338, demande de renseignements en application de l'article 11, p. 2267, réponse à la demande de renseignements, p. 3899.
63 F-1/38.338, demande de renseignements en application de l'article 11, p. 2279, réponse à la demande de renseignements, p. 5571.
64 F-1/38.338, demande de renseignements en application de l'article 11, dossier 20, réponse à la demande de renseignements, dossier 20.
65 Règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (JO L 354 du 30.12.1998, p.18).
66 Annexe 8 de la réponse de Prym à la communication des griefs.
67 F-1/38.036, p. 811.
68 F-1/38.036, p. 197. La marque Milward a été estimée par Entaco à 200 000 GBP en 1994 (lettre de M. Victor Barley).
69 Point 3.1.7. de la réponse de Coats à la communication des griefs.
70 F-1/38.036, p. 580 : l'accord de distribution de 1994 entre Entaco et Prym Consumer; F-1/38.338 p. 6253 : l'accord d'achat de 1994 entre Entaco et Prym Consumer; p. 687 : l'accord de distribution de 1997 entre Prym Consumer et Entaco Group; p. 651 : l'accord d'achat de 1997 entre Prym Consumer et Entaco Group; F-1/38.338, dossier 20 : l'accord de fourniture et d'achat de 1994 entre J & P Coats et Entaco; F-1/38.036, p. 1741 : l'accord de fourniture et d'achat de 1997 entre J & P Coats et Entaco Group.
71 NIL.
72 F-1/38.036, p. 228 (texte original anglais).
73 NI signifie vraisemblablement Needle Industries Ltd.
74 F-1/38.036, p. 217 (texte original anglais).
75 F-1/38.036, p. 212 (texte original anglais).
76 F-1/38.036, p. 198 (texte original anglais).
77 F-1/38.338, p. 10102-10103 (texte original anglais).
78 F-1/38.036, p. 425. (texte original anglais).
79 F-1/38.036, p. 412. (texte original anglais). Les produits mentionnés dans ce fax étaient les suivants : une gamme Milward d'articles de mercerie métalliques et plastiques, des aiguilles à machine à usage domestique, ainsi que des aiguilles à tricoter et des aiguilles à crochet.
80 F-1/38.036, p. 1824. (texte original anglais).
81 F-1/38.036, p. 1725-1729 (KO 9) (texte original anglais).
82 F-1/38.036, p. 180-181 (texte original anglais).
83 F-1/38.036, p. 180-181 (RMR 31) (texte original anglais).
84 F-1/38.036, p. 177 (texte original anglais).
85 F-1/38.036, p. 340 (texte original anglais).
86 F-1/38.036, p. 340 (RMR 66) (texte original anglais).
87 F-1/38.036, p. 146 (texte original anglais).
89 F-1/38.036, p. 177.
90 F-1/38.036, p. 302.
91 F-1/38.036, p. 84. M. Victor Barley a été le directeur général de Needle Industries de 1986 à 1991, le directeur général d'Entaco de 1991 à 1997 et l'administrateur d'Entaco de 1997 à avril 2003.
92 F-1/38.036, p. 539 (texte original anglais). Voir pp. 163 et 340, qui montrent qu'il a été signé par M. John Griffiths en juin 1994.
93 Le 10 septembre 1994.
94 Prym Consumer a racheté - pour le compte de sa filiale Newey - 10,1 % des actions d'Entaco le 10 septembre 1994 et les a revendues le 13 mars 1997.
95 F-1/38.036, p. 539. Voir le préambule de l'accord-cadre de juin 1994 conclu entre William Prym GmbH & Co. KG et Entaco Limited.
96 F-1/38.036, p. 540, point a) (texte original anglais).
97 F-1/38.036, p. 540, point b) (texte original anglais).
98 F-1/38.036, p. 546 (texte original anglais).
99 F-1/38.036, p. 164. La citation exacte est la suivante : "De toute évidence, la traduction des principes commerciaux en jargon juridique a abouti à des documents un peu plus épais que l'accord-cadre, mais nous avons essayé de refléter les intentions sous-jacentes des parties le plus fidèlement possible" (texte original anglais).
100 F-1/38.036, p. 542.
101 F-1/38.338, p. 5786 - Structure du groupe Prym.
102 F-1/38.036, p. 641.
103 F-1/38.036, p. 2310. Entaco a assigné Prym Consumer GmbH & Co KG en justice au Royaume-Uni pour non-respect de la durée des accords d'achat et de distribution qu'elles avaient conclus.
104 F-1/38.036, p. 646 (texte original anglais).
105 F-1/38.036, p. 655 (texte original anglais).
106 Les produits qui devaient figurer à l'annexe I des accords de distribution de 1994 et de 1997, qui est cependant un document vierge.
107 Les clients existants d'Entaco, tels qu'ils sont mentionnés à l'annexe III de cet accord de distribution.
108 F-1/38.036, p. 602.
109 F-1/38.036, p. 687.
110 F-1/38.339, dossier 20 (texte original anglais : "Purchasing Agreement"). Annexe à la lettre d'Entaco Ltd du 7 octobre 2003.
111 Dans la partie "Interprétation" (texte original anglais : "Interpretation") de cet accord, il est expressément indiqué que "Prym Group" désigne "William Prym, Prym Consumer, Prym-Dritz Inc et Newey Group plc".
112 F-1/38.036, p. 655 (texte original anglais).
113 F-1/38.036, p. 651.
114 F-1/38.036, p. 715.
115 F-1/38.036, p. 796 (texte original anglais : "Agreement for the sale and purchase of a business").
116 F-1/38.036, p. 153. À la suite d'un accord du 2 mai 1991 intitulé "accord relatif à la vente et à l'achat de certaines activités poursuivies par Needle Industries Limited" ("agreement for the sale and purchase of certain businesses carried on by Needle Industries Limited"), Coats (alors dénommée "Coats Viyella plc") a vendu à Entaco les activités de production d'aiguilles de NIL pour 700 000 GBP.
117 Les accords Prym étaient définis comme suit dans la partie "Interprétation" : (i) l'accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % de l'ensemble du capital émis de l'acquéreur [Entaco] devant être conclu entre Entaco, Prym et 3i Group, (ii) l'accord d'achat devant être conclu entre l'acquéreur [Entaco] et Prym Consumer, (iii) l'accord de distribution devant être conclu entre l'acquéreur [Entaco] et Prym Consumer).
118 F-1/38.338, texte de l'accord fourni par Entaco par lettre du 7 octobre 2003 (dossier 20) (texte original anglais : "Supply and Purchase Agreement").
119 Dans cet accord, Entaco est définie comme "le fournisseur", et lorsqu'un autre fournisseur est mentionné, c'est-à-dire Prym Consumer, il est seulement désigné par son nom.
120 Acheteurs appartenant au groupe Coats.
121 Réponse de Coats à la communication des griefs, p. 34, point 3.1.70, sous (e) "La version définitive des accords Entaco/Prym a été arrêtée le 8 septembre et gardée en attente jusqu'à ce que les accords Coats soient signés le 10 septembre".
122 F-1/38.036, p. 360, p. 1741 "Supply and Purchase Agreement".
123 F-1/38.036, p. 3725.
124 Sociétés du groupe Coats.
125 F-1/38.036, pp. 365 et 368 (texte original anglais).
126 F-1/38.036, p. 544 (texte original anglais : "Coats Viyella agreements"). Tels que définis au point 1.1 ("Interprétation") de l'accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % d'Entaco.
127 P. 34 (texte original anglais).
128 F-1/38.036, p. 939 "les termes du point 1.3.2 marquant le singulier incluent le pluriel et vice versa" (texte original anglais : "clause 1.3.2 words denoting the singular shall include the plural and vice versa").
129 F-1/38.338, dossier 20. Annexe à la lettre d'Entaco du 7 octobre 2003 (texte original anglais).
130 F-1/38.036, p. 602 et 712.
131 F-1/38.036, p. 598 et 709.
132 F-1/38.036, p. 580 ("Distribution agreements")
133 F-1/38.339, dossier 20 ("Purchasing agreements"). Voir l'annexe à la lettre d'Entaco Ltd du 7 octobre 2003.
134 F-1/38.338, dossier 20 ("Supply and Purchase agreements"). Voir l'annexe à la lettre d'Entaco Ltd du 7 octobre 2003. Pour l'accord de 1997, voir F-1/38.036, p. 360 (accord de fourniture et d'achat conclu entre Entaco Group Ltd et J & P Coats Ltd le 10 septembre 1997).
135 F-1/38.036, p. 218. Le second point auquel il est fait référence est libellé comme suit : "2) Pendant les cinq premières années d'application du contrat de fourniture, et les années suivantes si ce dernier est reconduit, Entaco n'introduira aucune autre marque maison - ni John James ni English Needles, ni aucune autre - et se concentrera sur la fourniture de produits de sa propre marque." (texte original anglais).
136 F-1/38.036, p. 87 (texte original anglais).
137 F-1/38.036, p. 218. Le troisième point auquel il est fait référence est libellé comme suit : "3) Par ce contrat de fourniture, Entaco souhaite fournir à Coats toutes les aiguilles à coudre qu'elle se procurait auparavant auprès de NI. Entaco [NI renvoie à NIL, Needle Industries Ltd, dont Coats (Coats Viyella) était propriétaire jusqu'en 1991. En septembre 1994, Entaco a racheté le reste des actifs de NIL et des activités d'emballage] reconnaît que certains clients (par exemple, Cucirini Cantoni Coats en Italie) achètent à la fois des articles Prym et Milward. Prym Consumer et Entaco tiennent beaucoup à conclure un accord pour maintenir le statu quo. Par conséquent, des pourcentages seront calculés pour indiquer la part détenue par chaque entreprise, par exemple, dans les achats de CCC (Cucirini Cantoni Coats), et ces pourcentages seront maintenus pendant toute la durée de l'accord; en cas de variations, il sera procédé à une correction." (texte original anglais).
138 F-1/38.036, p. 87. Réponse d'Entaco à une demande de renseignements en application de l'article 11 datée du 14 avril 2003 (texte original anglais).
139 F-1/38.036, p. 189 (texte original anglais).
140 F-1/38.338, dossier 20, annexe à la lettre d'Entaco du 7 octobre 2003 (texte original anglais).
141 F-1/38.036, p. 340.
142 F-1/38.036, p. 542. Par accord du 10 septembre 1994, Prym Consumer a racheté 10,1 % du capital d'Entaco.
143 F-1/38.036, p. 55, voir également les accords p. 542, 580, 687.
144 F-1/ 38.036, p. 180 et 181 (texte original anglais)
145 F-1/38.036, p. 180 (texte original anglais).
146 En réalité, selon l'"accord relatif à la vente et à l'achat de 10,1 % du capital émis d'Entaco", l'accord Coats Viyella a une signification plus large et comprend également l'"accord relatif à la vente et au rachat du reste des activités d'emballage et de finissage de Nil".
147 V Barley (Entaco) a insisté dans une lettre adressée à Prym le 10 mai 1993 sur le fait que "par cet accord de fourniture, Entaco souhaite fournir à Coats toutes les aiguilles à coudre qu'elle se procurait auparavant auprès de NIL. Entaco reconnaît que certains clients (par exemple, Cucirini Cantoni Coats en Italie) achètent à la fois des articles Prym et Milward. Prym Consumer et Entaco tiennent beaucoup à conclure un accord pour maintenir le statu quo. Par conséquent, des pourcentages seront calculés pour indiquer la part détenue par chaque entreprise, par exemple, dans les achats de CCC [Coats Italie], et ces pourcentages seront maintenus pendant toute la durée de l'accord".
148 38.036, p. 164
149 F-1/38.036, p. 285 (texte original anglais).
150 F-1/38.036, p. 279 (texte original anglais).
151 F-1/38.036, p. 295 (texte original anglais).
152 F-1/38.036, p. 279 (texte original anglais).
153 F-1/38.036, p. 294 (texte original anglais).
154 F-1/38.036, p. 297 (texte original anglais).
155 F-1/38.036, p. 301 (texte original anglais).
156 F-1/38.036, p. 2717 (texte original anglais).
157 F-1/38.036, p. 443 et p. 2444 (texte original anglais).
158 F-1/38.036, p. 2440 (texte original anglais).
159 F-1/38.036, p. 305 (texte original anglais).
160 F-1/38.036, p. 2718 (texte original anglais).
161 F-1/38.036, p. 5949 (texte original anglais).
162 F-1/38.036, p. 2717 (texte original anglais).
163 F-1/38.036, p. 2717 (texte original anglais).
164 F-1/38.036, p. 306 (texte original anglais).
165 F-1/38.036, p. 308 (texte original anglais).
166 F-1/38.036, p. 329 (texte original anglais).
167 F-1/38.036, p. 328 (texte original anglais).
168 F-1/38.036, p. 2503 (texte original anglais).
169 F-1/38.036, p. 314 (texte original anglais).
170 F-1/38.036, p. 2717 (texte original anglais).
171 F-1/38.036, p. 318, (texte original anglais), Kovova Galanterie, devenue Prym Galanterie, est une filiale de Prym en République tchèque, voir F-1/38.338, dossier 1, question 19 de la réponse d'Entaco du 28 avril 2003 à une lettre adressée le 14 avril 2003 en application de l'article 11.
172 F-1/38.036, p. 328 (texte original anglais).
173 F-1/38.036, p. 315 (texte original anglais).
174 F-1/38.036, p. 313 (texte original anglais).
175 F-1/38.036, p. 527, 2182, 2820 (texte original anglais).
176 F-1/38.036, p. 315 (texte original anglais).
177 F-1/38.036, p. 505 (texte original anglais).
178 F-1/38.036, p. 332 (texte original anglais).
179 F-1/38.036, p. 308 (texte original anglais).
180 F-1/38.036, p. 329 (texte original anglais).
181 F-1/38.036, p. 313 (texte original anglais).
182 F-1/38.036, p. 319 (texte original anglais).
183 F-1/38.036, p. 315-316 (texte original anglais).
184 F-1/38.036, p. 320 (texte original anglais).
185 F-1/38.036, p. 320 (texte original anglais).
186 F-1/38.036, p. 320 (texte original anglais).
187 F-1/38.036, p. 503 (texte original anglais).
188 F-1/38.036, p. 2482-2483 (texte original anglais).
189 F-1/38.036, p. 2886-2887 (texte original anglais).
190 F-1/38.036, pp. 2310-2312.
191 F-1/38.036, p. 2310-2312.
192 F-1/38.036, p. 170 (texte original anglais).
193 La correspondance a eu lieu entre M. Martin Ellis (Entaco) et M. M Ülgen, au nom de J & P Coats Ltd; son adresse est la suivante : Coats, 1 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex UB11 1TD, Royaume-Uni.
194 F-1/38.036, p. 532.
195 F-1/38.338, dossier 1, Question 26 de la réponse d'Entaco du 28 avril 2003 à la lettre de la Commission du 14 avril 2003, adressée en application de l'article 11.
196 F-1/38.036, p. 528, F-1/38.338, p. 90 (texte original anglais).
197 F-1/38.036, p. 3548, 3578 (texte original anglais).
198 F-1/38.036, pp. 2835-2836.
199 F-1/38.036, p. 180
200 F-1/38.036, p. 2204.
201 F-1/38.036, p. 2198, p. 523 (texte original anglais).
202 F-1/38.338, p. 89, réponse à une lettre adressée en application de l'article 11 le 14 avril 2003.
203 F-1/38.036, p. 527, 2182, 2820 (texte original anglais).
204 Les accords visés ont été signés par Entaco, Entaco Group Ltd, Prym Consumer et J & P Coats Ltd.
205 F-1/38.036, p. 651.
206 F-1/38.036, p. 2312, 2406, 715.
207 F-1/38.036, p. 687.
208 F-1/38.036, p. 360, p. 1741.
209 F-1/38.036, p. 3725.
210 F-1/38.036, p. 2770. Il a été également dit, au cours de cette réunion, que Prym était "capable d'approvisionner Coats" et que Prym était "très motivée pour remplacer Entaco". On peut également noter que M. P Smith (Coats) a déclaré dans un courriel du 2 septembre 1999 adressé à M. M. Ülgen (Coats) que lorsque l'accord principal a été signé (accord de distribution entre J & P Coats Ltd et Prym Consumer de 1997, voir F-1/38.036, p. 5911), Entaco, en tant que fournisseur de Prym, devait en principe être un "partenaire junior". C'est ce qui avait été conclu avec J. Griffiths au moment de la signature de l'accord en 1997, F-1/38.036, p. 4134.
211 F-1/38.036, p. 2208.
212 F-1/38.036, p. 2204.
213 F-1/38.036, p. 523 : "Entaco achète X millions d'aiguilles par an à Prym; 2. Prym acquiert une participation minoritaire dans Entaco; 3 Les structure de prix existantes en Europe sont respectées; Les parts de marché en Europe sont respectées; 5. Entaco ne développe pas ses activités dans le secteur de la mercerie; 6. Entaco retire la marque Nähwelt; 7. Prym achète toutes les marques propres à Entaco; 8. Entaco honore toutes les commandes d'aiguilles à coudre à la main de Prym en Amérique du nord; 9. Entaco approvisionne Coats en produits Milward.". Prym a rajouté un point 10 aux paramètres d'Entaco, qui stipulait : "10. Entaco renonce à la totalité de sa production d'aiguilles. Prym fournit des produits à Entaco en fonction des instructions données par cette dernière.". Selon M. Martin Ellis (Entaco), ces points servaient de référence pour revenir à un accord entre Entaco et Prym, conforme dans ses grandes lignes aux accords d'achat de 1994 et de 1997. Le point 10 a été rajouté à la main par M. A Stringer [Entaco], après qu'Entaco eut reçu la réponse d'Axel Prym le 18 mai 2000.
214 F-1/38.036, p. 2201-2202. Dans ce contexte, Prym s'engagerait à acquérir une participation minoritaire dans Entaco. Prym a indiqué qu'"une participation dans Entaco (<25 %) débouche sur le contrôle d'un concurrent. D'un point de vue stratégique, ceci pourrait par exemple être utilisé contre Bohin et Hemline (...)." (texte original allemand : "Eine Beteilung an Entaco (<25 %) führt zur Kontrolle eines Wettbewerbers. Diesen könnten wir dann strategisch einsetzen z.B. gegen Bohin und Hemline [...]."
215 F-1/38.036, p. 527, 2182, 2820.
216 Affaires jointes T-305-94, etc., Limburgse Vinyl Maatschappij et autres/Commission (PVC II), Rec. 1999, p. II-931, point 715.
217 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Rec. 1972, p. 619, point 64.
218 Affaires jointes 40-48/73, etc., Suiker Unie et autres/Commission, Rec. 1975, p. 1663.
219 Voir également l'affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Rec. 1991, p. II-1711 (SVXI/II-83 FIXI/II-79), point 256.
220 Voir l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Rec. 1999, p. I-4287, points 158 à 166.
221 Voir également l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, points 158 à 166, Rec. 1999, p. I-4287.
222 Voir, à cet égard, les arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-147-89, T-148-89 et T-151-89, Société métallurgique de Normandie/Commission, Trefilunion/Commission et Société des treillis et panneaux soudés/Commission, respectivement, point 72.
223 Affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Rec. 1991, p. II-1711 (SVXI/II-83 FIXI/II-79), point 264.
224 Affaires jointes T-305-94, etc., Limburgse Vinyl Maatschappij et autres/Commission (PVC II), Rec. 1999, p. II- 931, point 696.
225 Voir Rec. 1999, p. I-4125, point 81.
226 F-1/38.036, p. 180.
227 F-1/38.036, p. 580, F-1/36.338, p. 6228 (1994) et F-1/38.036, p. 687 (1997).
228 F-1/38.338, p. 6253 (1994), F-1/38.036, p. 651 (1997).
229 F-1/38.338, p. 6275 (1994), F-1/38.036, p.360, p. 1741 (1997).
230 F-1/36.036, p. 539, 340 (1994).
231 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Commission/Anic Partecipazioni, point 83.
232 Affaire C-49-92.
233 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-49-92, Commission/Anic Partecipazioni, points 78-81, 83-85 et 203.
234 Affaire T-62-98, Volkswagen AG/Commission, Rec. 2000, p. II-2707, point 178.
235 Dans un fax (F-1/38.036, p.182) adressé le 24 novembre 1993 par M. Victor Barley, d'Entaco (dont il était alors le directeur général), à M. John Griffiths, de Prym, Entaco déclarait ce qui suit (texte original anglais) : "Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que Coats et Prym sont liées, la première détenant 25 % de la seconde. C'est la raison pour laquelle un accord entre Entaco et Prym doit prendre en considération l'accord conclu par Entaco et Coats. Il convient de revoir le premier point de votre projet afin d'en tenir compte; de plus, nous ne chercherions pas à nous retrouver "pieds et poings liés" en Europe si nous n'étions pas protégés par un accord de fourniture avec Coats. Il s'agit du seul aspect de nos projets pour lequel nous ne sommes pas disposés à faire des concessions".
236 Affaires C-215-96 et C-216-96, Bagnasco, Rec. 1999, p. I-135, points 47 et 48.
237 Affaire C-306-96, Javice, arrêt du 28 avril 1998, Rec. 1997, points 16 et 17; voir également l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-374-94, European Night Services, point 136.
238 Affaire -13-89, Imperial Chemical Industries/Commission, Rec. 1992, p. II-1021, point 304.
239 2004-C 101-07.
240 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Rec. 1972, p. 619, points 132-133.
241 Voir la décision de la Commission du 23 avril 1986 (IV/31.149 - Polypropylène), JO L 230 du 18.8.1986, p. 1, considérant 96, la décision de la Commission du 21 décembre 1988 (IV/31.865 - PVC), JO L 74 du 17.3.1989, p. 1, considérant 43, et la décision de la Commission du 13 juillet 1994 (IV/C/33.833 - Carton), JO L 243 du 19.9.1994, p. 1, considérant 156. Voir également l'affaire T-6-89, Enichem Anic SpA/Commission (Polypropylène), Rec. 1991, p. II-1623. Arrêt confirmé par la Cour de justice dans l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Rec. 1999, p. I-4125. Voir également l'affaire T-327-94, SCA Holdings/Commission, Rec. 1998, p. II- 1373. Arrêt confirmé par la Cour de justice dans l'affaire C-297-98 P, SCA Holdings Ltd. (non encore publié).
242 Affaire 107-82, Rec. 1983, p. 3151, AEG/Commission, point 50.
243 F-1/38.036, p. 580.
244 F-1/38.339, dossier 20. Voir l'annexe à la lettre d'Entaco Ltd du 7 octobre 2003.
245 F-1/38.338, dossier 20. Voir l'annexe à la lettre d'Entaco Ltd du 7 octobre 2003. Pour l'accord de 1997, voir F-1/38.036, p. 360 (accord de fourniture et d'achat conclu par Entaco Group Ltd et J & P Coats Ltd le 10 septembre 1997).
246 JOL 173, 30.6.1983, p.5. Règlement comme amendé en dernier par le règlement (CE) N° 1582-97 (JOL
214, 6.8.1997, p.27).
247 Règlement n° 2658-2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO L 304 du 5.12.2000, p. 3 à 6).
248 F-1/38.036, dossier 20, voir l'annexe de la lettre d'Entaco du 7 octobre 2003.
249 F-1/38.036, p. 580.
250 Voir le règlement (CE) n° 2658-2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation, JO L 304 du 5.12.2000, p. 3, ainsi que les lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (2001-C 3-02), JO C 3 du 6.1.2001, p. 2.
251 JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.