Livv
Décisions

Cass. com., 19 mai 1992, n° 90-12.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Parfums Dior (SA)

Défendeur :

Sodigar (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Me Capron

Toulouse, du 10 janv. 1990

10 janvier 1990

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 10 janvier 1990) que le 14 mai 1985, la société Parfums Dior a assigné la société Sodigar pour faire cesser la vente par celle-ci de ses produits ; que la cour d'appel a accueilli cette demande et a condamné la société Sodigar au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a énoncé que " la vente de produits de luxe ou d'objets d'art " obéissant " à d'autres nécessités que celles de la consommation de masse " devait être assurée " dans des emplacements spécialement aménagés pour les mettre en valeur " et a considéré que l'offre à la vente de parfums, assimilés à des œuvres d'art en raison de l'imagination et du goût nécessaires à leur création, " à côté de marchandises beaucoup moins nobles, appareils photographiques, postes de télévision, magnétoscopes, articles de maroquinerie et de bureau, bijouterie de fantaisie, bibelots divers ", était constitutive d'une faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en procédant par une affirmation générale quant aux conditions de mise en vente dans un emplacement particulier aux produits de luxe et quant à la nature des marchandises situées à proximité desdits produits, impropre à établir si les conditions de vente étaient en l'espèce de nature à porter atteinte au prestige des produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.