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Décisions

ADLC, 15 avril 2010, n° 10-D-12

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des pratiques mises en œuvre par la société Hypromat France SAS dans le secteur du lavage automobile par haute pression

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Frédérique Laporte, l'intervention de M. Sébastien Soriano, rapporteur général adjoint, par M. Patrick Spilliaert, vice-président, président de séance, Mmes Laurence Idot, Reine-Claude Mader-Saussaye, Pierrette Pinot, membres.

ADLC n° 10-D-12

15 avril 2010

L'Autorité de la concurrence (section V),

Vu la lettre enregistrée le 1er juillet 2005, sous le numéro 05/0044 F, par laquelle le Groupement Européen des Professionnels du Lavage Automobile Franchisés a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Hypromat SAS dans le secteur du lavage automobile par haute pression ; Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, et notamment son article 5 ; Vu les décisions de secret des affaires n° 06-DSA-12 du 3 mai, 2006 et 07-DSA-104 du 10 mai 2007 ; Vu le rapport du conseiller auditeur n° CA 2010-02 du 8 mars 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations présentées par la société Hypromat France SAS ; La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement, le conseiller auditeur, et les représentants du Groupement Européen des Professionnels du Lavage Automobile Franchisés et de la société Hypromat France SAS, entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 23 mars 2010 ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

A. LA SAISINE

1. Par lettre enregistrée le 1er juillet 2005 sous le numéro 05/0044 F, le Groupement Européen des Professionnels du Lavage Automobile Franchisés (ci après " Geplaf ") a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur du lavage automobile à haute pression par la société Hypromat France SAS (ci-après " Hypromat " ou le " franchiseur "), qui exploite un réseau de franchise à l'enseigne Eléphant Bleu sur le territoire français.

2. Le Geplaf reproche à Hypromat d'avoir mis en œuvre des pratiques qualifiées de discriminatoires :

- en permettant à certains franchisés d'installer un système de lavage alternatif, le portique automatique à brosses, qui est, selon les termes des contrats de franchise, subordonné à l'accord préalable du fournisseur, alors qu'elle résiliait le contrat d'autres franchisés ayant installé un portique ;

- en autorisant certains franchisés et [leurs] salariés à acquérir, créer ou exploiter des centres de lavage automobile concurrents, en méconnaissance des obligations de non-concurrence figurant aux contrats de franchise, alors qu'elle résiliait le contrat d'autres franchisés dans la même situation ;

- en ouvrant à l'ensemble des professionnels du lavage automobile l'utilisation de la centrale d'achat réservée aux franchisés " Eléphant Bleu " au moyen d'un catalogue de fournitures édité par le département " Hybis ".

3. Le Geplaf reproche à Hypromat d'avoir mis en œuvre des pratiques qualifiées d'abus de position dominante :

- en refusant aux franchisés la communication des codes d'accès aux matériels afin que leur maintenance puisse être effectuée directement par le constructeur d'automates et en refusant de réparer ou de vendre aux anciens franchisés certains éléments nécessaires au fonctionnement des appareils ;

- en imposant à ses franchisés un savon de mauvaise qualité ;

- en ayant mis en place un jeton de lavage universel qui restreindrait la liberté commerciale des franchisés.

4. Le saisissant rappelle par ailleurs qu'Hypromat a été sanctionnée par une décision du Conseil n° 97-D-51 en date du 24 juin 1997 pour avoir notamment imposé à ses franchisés des obligations d'approvisionnement exclusif.

5. Un rapport d'enquête établi par la direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes (DGCCRF) relatif aux pratiques mises en œuvre par la société Hypromat dans le cadre de son réseau de franchise Eléphant Bleu a été transmis au Conseil de la concurrence le 11 mars 2008.

B. LE SECTEUR CONCERNE

1. LE SECTEUR DU LAVAGE AUTOMOBILE

6. L'activité de nettoyage professionnel de véhicules automobiles s'opère soit à la main, soit par l'usage de portiques à rouleaux automatiques, soit par recours à un système de lavage à haute pression. A la différence du système de lavage par portiques, entièrement automatisé, le lavage par jets à haute pression fait intervenir l'automobiliste dans l'opération de nettoyage. Ce dernier mode de nettoyage a été introduit en France par la société Hypromat France.

2. LA SOCIETE HYPROMAT

7. La société par actions simplifiée Hypromat France, créée en 1973 et dont le siège est à Hoerdt, dans le Bas-Rhin, a acquis de la société Hypromat Suisse AG les droits de propriété sur les marques " Hypromat " et " Eléphant Bleu ", pour plusieurs pays européens, dont la France. Ces marques protègent la formule spécifique d'exploitation de centres de lavage en libre-service pour véhicules automobiles développée par la société.

8. A partir de 1987, Hypromat a mis en place un réseau de franchise sous l'enseigne Eléphant Bleu pour l'exploitation de son concept de centres de lavage automobile. Outre cette activité de franchiseur, Hypromat exploite en propre, via ses filiales Hypromat-Lavage et Promofan, une cinquantaine de centres de lavage Eléphant Bleu. A la date de la saisine, le réseau Eléphant Bleu comptait environ 530 centres de lavage en France dont 400 gérés par 220 franchisés et 840 centres en Europe.

9. Par ailleurs, Hypromat construit les stations de lavage et en teste la qualité en usine, elle procède à la livraison et au montage sur site des équipements nécessaires à l'exploitation des centres de lavage et elle se livre à des activités de recherche et développement dans le secteur du lavage automobile à haute pression.

3. LE GEPLAF

10. Le Geplaf est une association créée en 2002, qui regroupait à la date de la saisine environ 75 adhérents implantés en France, ayant la qualité de franchisés ou d'anciens franchisés du réseau de lavage automobile haute pression Eléphant Bleu. Une modification des statuts (1) a été votée en assemblée générale, qui autorise les anciens franchisés à demeurer membres de l'association lorsque leur contrat de franchise a été résilié et qu'ils ont entamé une procédure contre Hypromat afin de pouvoir réintégrer le réseau.

C. LES PRATIQUES RELEVEES

11. Les contrats de franchise signés par Hypromat et les exploitants de centres de lavage automobile Eléphant Bleu en France sont conclus pour une durée de 9 ans. Ils peuvent être reconduits par périodes de 3 ans en vertu de contrats de renouvellement de franchise.

1. L'INTERDICTION D'INSTALLER DES PORTIQUES A ROULEAUX

12. L'article 5 des différentes versions du contrat de franchise Eléphant Bleu stipule que : " Le franchisé ne pourra effectuer aucune modification [...] au système Hypromat sans le consentement préalable et écrit du franchiseur ". (2) Le système Hypromat est décrit au préambule de ces contrats comme l'installation de lavage rapide en libre-service à gicleurs d'eau à haute pression pour véhicules développée par le franchiseur. (3) La clause précitée interdit donc aux franchisés l'installation sans autorisation préalable du franchiseur de systèmes de lavage alternatifs tels que les systèmes à rouleaux n'utilisant pas la technique de la haute pression.

13. Le Geplaf fait valoir que le respect de cette clause est diversement sanctionné par le franchiseur : alors que le contrat de franchise signé avec M. X a été résilié en juillet 2003 à la suite de l'implantation, dans le centre de lavage Eléphant Bleu qu'ils exploitent, d'un portique à rouleaux en complément de la piste de lavage haute pression, l'association saisissante indique que d'autres franchisés exploitent des portiques à rouleaux sans que cette situation ne soit l'objet de contestation par le franchiseur. Plusieurs constats d'huissiers, annexés à la saisine et réalisés à la demande du Geplaf ou de franchisés, attestent de l'existence de centres de lavage de l'enseigne Eléphant Bleu exploitant simultanément les deux systèmes de lavage automobile.

14. Hypromat reconnaît cette situation. Dans le procès-verbal d'audition du 5 septembre 2007, le directeur général France-Benelux indique ainsi : " Il y avait une tolérance, une passivité historique d'Hypromat vis-à-vis du rouleau qui a conduit à ce qu'il y ait une vingtaine de rouleaux sur le parc franchisé en 2002-2003. C'était un phénomène marginal par rapport aux 500 centres en franchise. A l'occasion d'une réunion régionale, j'ai été interpellé par un franchisé qui m'a demandé s'il était autorisé aux franchisés d'exploiter un portique à rouleaux. J'ai rappelé les principes fondamentaux de l'enseigne, à savoir que l'enseigne Eléphant Bleu est une enseigne " sans contact " et que si une installation annexe vient sur un centre franchisé, de par le contrat et le sens du contrat de franchise, cette installation requiert l'approbation préalable du franchiseur. Il m'est apparu difficile de pouvoir accepter l'installation de rouleaux qui ne correspondaient pas à l'image de notre enseigne. (...) J'ai répondu lors de cette réunion que pour moi, ça ne faisait pas partie de l'enseigne " (4).

15. Le 15 juillet 2003, le directeur du réseau France d'Hypromat a adressé une circulaire à l'ensemble des franchisés afin de rappeler les principes de l'enseigne Eléphant Bleu, au nombre desquels figure le lavage haute pression sans contact (5). La circulaire précise ainsi : " Dans le même objectif d'uniformité de la promesse Eléphant Bleu vis-à-vis du consommateur et de la cohérence de l'Enseigne, nous ferons preuve d'une vigilance accrue et veillerons au strict respect du concept " Eléphant Bleu " dans l'intérêt de tous ".

16. A la suite de cette circulaire, le franchiseur a adressé des courriers individuels aux franchisés dont il était estimé qu'ils ne respectaient pas les obligations découlant de l'article 5 du contrat de franchise précité, les invitant à retirer les rouleaux de lavage installés, et précisant que l'absence de retrait de cette installation au plus tard trois mois avant l'expiration du contrat constituerait un élément déterminant dans le choix d'Hypromat de renouveler ou non le contrat de franchise (6). Certains de ces courriers ont été suivis de mises en demeure de réaliser le retrait des portiques, faute duquel le franchiseur procéderait à la résiliation du contrat de franchise (7).

17. Par ailleurs, Hypromat a communiqué un tableau de bord intitulé " Retrait du rouleau de lavage " (8) régulièrement mis à jour depuis le 11 août 2004, qui fait état de l'existence au 8 février 2008 de huit cas de maintien de portiques à rouleaux. Le tableau indique une date prévisionnelle pour la transmission à chaque exploitant concerné des documents contractuels relatifs au renouvellement de leur contrat de franchise, en précisant que cet envoi devra être effectué après constatation du retrait du rouleau de lavage.

18. Enfin, les centres de lavage des stations Shell, dont beaucoup exploitaient conjointement les systèmes du portique et de la haute pression, ont quitté le réseau de franchise Eléphant Bleu en 2007.

2. LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE FIGURANT AU CONTRAT DE FRANCHISE

19. L'article 12 des différentes versions du contrat de franchise Eléphant Bleu, intitulé " Non-concurrence ", stipule que : " Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'interdit de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement par lui-même ou par personne interposée, à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur et du réseau Hypromat Eléphant Bleu, dans le commerce de centres de lavage de véhicules, ou de tous produits liés à cette activité ".

20. Le Geplaf fait valoir que le respect de cette clause est diversement sanctionné par le franchiseur : alors que le contrat de franchise signé avec M. Y, exploitant d'un centre de lavage à Nanteuil, a été résilié pour ce motif, l'association saisissante indique que plusieurs salariés et franchisés Eléphant Bleu exploitent ou détiennent une participation dans des centres de lavage automobile concurrents.

21. Hypromat reconnaît cette situation. Lors de son audition le 5 septembre 2007, le directeur général France-Benelux a indiqué, s'agissant des exploitants et salariés nommément cités par le Geplaf : " il s'agit d'exceptions anciennes et ponctuelles concernant essentiellement un nombre très limité de membres du personnel et qui n'ont pas été signataires d'un contrat de franchise français et donc non soumis à une clause de non-concurrence sur la France, contrairement aux franchisés exclus pour violation de la clause de non-concurrence. Et c'est vrai que ces pratiques relevaient de conflits d'intérêts. Depuis qu'Yves Z est arrivé dans l'enseigne, une règle claire a été instaurée au sein d'Hypromat : on est salarié ou franchisé ou exploitant de station. Il existe quelques cas historiques : un dirigeant avait un centre de lavage quand il est entré chez Hypromat, aujourd'hui il a abandonné ses parts dans l'ancienne affaire " (9).

22. Au cours de l'instruction, Hypromat a produit divers courriers adressés à des franchisés au cours des années 2003 à 2007 les informant de la résiliation de leur contrat de franchise pour cause de violation de leurs obligations de non-concurrence (10).

23. Par ailleurs, l'enquête a montré qu'Hypromat a fait procéder à la régularisation de la situation personnelle de certains de ses salariés ou dirigeants. Ces régularisations se sont traduites par des démissions, des licenciements, la cession des parts détenues dans des centres de lavage concurrents ou encore, pour un cas, par la signature d'un nouveau contrat de travail incluant une clause d'exclusivité et de non-concurrence (11).

24. Il résulte de l'instruction que les personnes qui ont fait l'objet de ces mesures de régularisation ou de la résiliation de leur contrat de franchise sont identiques à celles dont l'identité avait été portée à la connaissance de la rapporteure et des services de la DGCCRF dans le cadre de l'instruction de la plainte du Geplaf.

25. Au cours des années 2007 et 2008, Hypromat a par ailleurs adressé pour signature à l'ensemble des salariés de ses établissements français et espagnols une note d'information intitulée " Rappel de la politique du Groupe Hypromat en matière d'éthique de prévention des conflits d'intérêt et de protection du savoir-faire du Groupe ", qui rappelle les obligations de non-concurrence s'imposant à eux, et dont la formulation est identique à celle qui s'impose aux franchisés du réseau Eléphant Bleu en vertu de l'article 12 du contrat de franchise précité (12).

3. L'EDITION D'UN CATALOGUE DE FOURNITURES A DESTINATION DES CONCURRENTS DU RESEAU ELEPHANT BLEU

26. Hypromat édite deux catalogues de fournitures à destination des professionnels du lavage automobile (13). Le premier catalogue, intitulé " Eléphant Bleu ", destiné aux franchisés du réseau, comprend les pièces spécifiques à l'enseigne, ainsi que des pièces génériques. Le second catalogue, intitulé " Hybis ", destiné aux professionnels du lavage automobile non franchisés de l'enseigne Eléphant Bleu, propose uniquement des pièces génériques.

27. Au cours de leur audition, les représentants d'Hypromat ont expliqué la cohabitation de deux catalogues de fournitures de la façon suivante : " Sur les pièces qui concernent le concept " haute pression " il y a énormément de pièces génériques. Il y a un marché que l'on connaît bien, c'est celui des centres sous enseigne " Eléphant Bleu " et un autre marché, celui des " ex Eléphant Bleu " dont on connaît le matériel, et des stations concurrentes. En 2002, a été relancée significativement une division Hybis - qui est une marque commerciale - qui est destinée à permettre de distribuer des pièces, des prestations sur des centres autres qu'Eléphant Bleu. La différence entre les deux catalogues est extrêmement simple, dans l'un des deux (Hybis) ne figurent pas les produits spécifiques réservés à l'enseigne Eléphant Bleu et par ailleurs, autant que faire se peut, nous avons essayé de proposer des tarifs plus intéressants à nos franchisés dans le catalogue Eléphant Bleu. Mais ce n'est pas systématique. Dans le catalogue Eléphant Bleu, nous avons listé toutes les pièces dont peut avoir besoin un franchisé Eléphant Bleu y compris bien évidemment les pièces génériques " (14).

28. En pratique, les professionnels du lavage automobile qui n'appartiennent pas au réseau de franchise Eléphant Bleu ont accès au seul catalogue Hybis, et les factures établies par Hypromat pour ces clients portent l'en-tête du département " Hybis ", à la différence des factures établies pour les franchisés.

4. LE REMPLACEMENT DES ELEMENTS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES STATIONS DE LAVAGE DES ANCIENS FRANCHISES

29. Les cartes " Hyprocash " et " Hyproload " constituent des composants électroniques intégrés dans les automates des centres de lavage. La clé de lavage Eléphant Bleu constitue un moyen de paiement rechargeable pouvant être utilisé sur les bornes de paiement installées dans les centres.

30. Dans sa saisine, le Geplaf évoque des difficultés rencontrées par les anciens franchisés du réseau Eléphant Bleu pour obtenir la maintenance ou le remplacement de ces composants, à l'occasion de la défaillance de l'un d'eux. Les représentants de l'association saisissante ont ainsi indiqué au cours de leur audition qu'Hypromat refuserait aux anciens franchisés la réparation des cartes Hyprocash défectueuses comme elle le fait pour les franchisés, et les obligerait à acheter des cartes neuves à un prix majoré d'environ 20 % par rapport au prix réservé aux franchisés (15).

31. La DGCCRF et les services d'instruction de l'Autorité n'ont recueilli aucune plainte, ni eu connaissance d'aucun contentieux entre Hypromat et ses anciens franchisés, à l'exception du litige plus général concernant M. Y. D'anciens franchisés entendus au cours de l'instruction ont indiqué que les contraintes liées aux cartes " Hyproload " ou " Hyprocash " n'ont pas empêché la continuité de l'exploitation de leurs centres de lavage après l'expiration de leur contrat de franchise (16).

32. Dans une lettre en date du 18 février 2008, le directeur général d'Hypromat indique que : " depuis 2000, 154 stations de lavage Eléphant Bleu ont quitté le réseau et sa franchise. (...) Outre les pièces génériques qui peuvent être trouvées chez n'importe quel revendeur ou fournisseur, les pièces spécifiques pour un fonctionnement normal du centre (et qui sont très peu nombreuses) continuent à être fournies par Hypromat aux ex-franchisés à un tarif différencié mais tout à fait raisonnable " (17).

33. Les factures communiquées par Hypromat attestent de la commercialisation de clés de configuration et de cartes interface " Hyprocash " auprès d'anciens franchisés (18). A titre d'exemple, une carte interface " Hyprocash V2 " a été facturée à un ancien franchisé au prix unitaire de 362,09 euro au cours de l'année 2004, cette même carte figurant dans l'édition 2007 du catalogue Eléphant Bleu au prix unitaire de 304,15 euro.

5. LA MISE EN SERVICE D'UN JETON DE PAIEMENT UNIVERSEL

34. Le jeton est l'un des moyens de paiement proposés aux clients des stations de lavage Eléphant Bleu. Il est vendu au consommateur 2 euro, en contrepartie d'un temps de lavage librement déterminé par le franchisé.

35. Historiquement, chaque centre de lavage Eléphant Bleu pouvait proposer son propre jeton. En 1996, Hypromat a souhaité mettre à disposition des clients de l'enseigne un jeton de paiement universel réservé aux membres du réseau et accepté dans tous les centres de lavage Eléphant Bleu. La mise en place du " jeton universel " s'est traduite par la signature d'avenants aux contrats de franchise, intitulés " Convention jeton unique " (19).

36. La convention " jeton unique " définit les caractéristiques du jeton et son prix. Elle prévoit les modalités de reprise des jetons existants imposées aux franchisés et prévoit par ailleurs que le franchisé peut à tout moment rendre les nouveaux " jetons universels " et en obtenir le remboursement pour leur prix d'achat.

37. L'article 5 de cette convention stipule qu'en cas de non renouvellement ou de rupture du contrat de franchise, le franchisé s'engage à restituer l'ensemble des " jetons universels " dans un délai de douze mois. Le franchiseur s'engage à rembourser lesdits jetons au franchisé. A l'issue du délai de douze mois, le franchisé a l'obligation de reprogrammer ses monnayeurs automatiques afin qu'ils ne puissent plus recevoir le " jeton universel " Eléphant Bleu.

38. Enfin, la convention prévoit qu'il appartiendra au franchisé d'agir contre les tiers en cas de contrefaçon du jeton.

6. L'APPROVISIONNEMENT EN SAVON

a) Le savon fourni par Hypromat aux franchisés Eléphant Bleu

39. Le savon représente, avec l'eau et l'électricité, l'un des principaux postes d'achat en produits consommables des centres de lavage automobile Eléphant Bleu.

40. Depuis 1987, la fabrication du savon utilisé dans les centres de lavage du réseau de franchise était confiée par Hypromat à la société Johnson Diversey. En 2002, Hypromat a demandé à son fabricant de prendre des mesures permettant de réduire le coût d'approvisionnement en savon, à la suite des réclamations des franchisés et du constat que ces derniers effectuaient de façon croissante l'acquisition de ce produit auprès de tiers, en violation des obligations contractuelles d'approvisionnement exclusif. La société Johnson Diversey a élaboré une nouvelle formule de savon pour le compte d'Hypromat, distribuée dans les centres de lavage à partir de 2004 sous la dénomination " Eléphant Lav +". Celle-ci s'est révélée défectueuse et son utilisation a entraîné divers dommages sur les véhicules et les installations de lavage.

41. Les incidents concernant le savon " Eléphant Lav + " ne sont pas contestés par Hypromat qui a assigné la société Johnson Diversey en justice et a fait appel à un nouveau fournisseur, la société Turco. Dans une lettre en date du 12 juillet 2004, Hypromat a informé ses franchisés qu'ils étaient tenus, afin de pouvoir prétendre à l'indemnisation des dommages subis, de continuer à utiliser la formule défectueuse jusqu'à la notification des résultats d'une expertise judiciaire. A défaut, les franchisés étaient autorisés à utiliser la nouvelle formule " Eléphant Lav + " mise au point par la société Turco (20).

42. La fabrication et la formulation du savon obéissent à un cahier des charges en date du 27 novembre 2002, annexé au contrat de fourniture conclu entre les sociétés Turco et Hypromat le 13 février 2003 (21). En vertu de l'article 4 de ce contrat, Hypromat bénéficie de l'exclusivité de la commercialisation du savon " Eléphant Lav + " auprès des franchisés du réseau Eléphant Bleu.

43. Le savon fabriqué par la société Turco pour le compte d'Hypromat est réservé aux franchisés du réseau Eléphant Bleu, et n'est pas proposé à la vente aux professionnels du lavage automobile concurrents via le catalogue " Hybis " édité par Hypromat.

b) Les obligations contractuelles imposées aux franchisés

44. Selon les informations fournies par Hypromat, il existait à la date de la saisine du Geplaf le 1er juillet 2005 quatre versions différentes de la clause du contrat de franchise Eléphant Bleu relative à l'approvisionnement en pièces et matériel. Les obligations contractuelles, qui figurent à l'article 6 de ces contrats, portent notamment sur l'approvisionnement en savon utilisé pour le lavage des véhicules.

45. Les contrats de franchise signés antérieurement à 1997 comportent une clause d'approvisionnement exclusif des franchisés auprès d'Hypromat ou de ses fournisseurs référencés pour " la totalité des produits, pièces et matériels nécessaires à la bonne marche du centre " (22).

46. Les contrats de franchise élaborés entre février 1997 et novembre 1997 prévoient un approvisionnement exclusif pour " les produits spécifiques référencés, agréés ou autorisés par le franchiseur " (23), le savon faisant partie de cette catégorie.

47. Les contrats de franchise signés entre le mois de novembre 1997 et le 1er janvier 2000 comportent une clause d'approvisionnement exclusif pour les produits " indispensables au maintien de l'identité et de la réputation du réseau (...) bénéficiant d'une protection au titre de la propriété intellectuelle, ainsi que les produits élaborés par ou pour Hypromat qui ne peuvent faire l'objet de spécifications objectives de qualité, comme le savon " (24).

48. Enfin, les contrats de franchise signés après le 1er janvier 2000 ne prévoient pas d'obligation explicite d'approvisionnement exclusif mais subordonnent à l'accord préalable du franchiseur l'acquisition des produits, pièces et matériels directement nécessaires à la marche du centre auprès de fournisseurs autres que le franchiseur ou ses fournisseurs référencés (25). Cette obligation contractuelle s'applique notamment à l'approvisionnement en savon des centres de lavage.

D. L'INJONCTION PRONONCEE PAR LA DECISION N° 97-D-51 ET SA MISE EN OEUVRE

1. LA DECISION N° 97-D-51

49. En 1997, le Conseil de la concurrence a examiné les clauses d'approvisionnement exclusif figurant dans les deux premières versions du contrat conclu entre Hypromat et ses franchisés, entre les mois de septembre 1987 et décembre 1988 d'une part, et à partir du mois de décembre 1988 d'autre part. La seconde version du contrat examinée par le Conseil correspond aux contrats mentionnés ci-dessus au paragraphe 45. Le Conseil a considéré que ces clauses, " en tant qu'elles concernent des matériels et pièces détachées susceptibles d'être acquis dans différents points de vente et pour lesquels il est possible d'appliquer des spécifications objectives de qualité ", étaient contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - devenu l'article L. 420-1 du Code de commerce - dès lors qu'elles avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet " de limiter la liberté commerciale des franchisés au-delà de ce qui est nécessaire au maintien de l'identité commune du réseau et de restreindre la concurrence entre les franchisés situés sur la même zone de chalandise, en limitant leurs sources d'approvisionnement et les conditions de celui-ci " et " de limiter la concurrence sur les marchés de ces matériels ". A cet égard, le Conseil a spécifiquement inclus les têtes de pompe, les électrovannes, les ampoules et les sacs poubelle parmi les produits que les franchisés pouvaient se procurer directement sans risquer de porter atteinte à l'identité ou à l'image du réseau.

50. Par ailleurs, le Conseil a examiné le contrat de franchise et le contrat de renouvellement de franchise en vigueur à la date de sa décision, qui n'étaient pas visés par la saisine. Ces documents correspondent aux contrats mentionnés ci-dessus au paragraphe 46. Le Conseil a constaté que les clauses d'approvisionnement exclusif de ces deux nouveaux contrats portaient sur les " produits " spécifiques ", définis comme étant les mécanismes de jets à haute pression et leurs assemblages, les aspirateurs, le savon (...) ", dont certains pouvaient faire l'objet de spécifications objectives de qualité et étaient susceptibles d'être acquis dans différents points de vente. En conséquence, le Conseil a prononcé l'injonction suivante : " Il est enjoint à la société Hypromat France de modifier les clauses d'approvisionnement exclusif figurant dans le contrat de franchise et dans le contrat de renouvellement de franchise actuellement en vigueur, en limitant la liste des produits dont le franchiseur se réserve l'approvisionnement exclusif à ceux qui sont indispensables au maintien de l'identité et de la réputation du réseau et qui ne peuvent faire l'objet de spécifications objectives de qualité ".

2. LA MISE EN OEUVRE DE L'INJONCTION

51. A la suite de la décision du Conseil, Hypromat a, par courrier en date du 4 août 1997, interrogé la DGCCRF quant à l'interprétation qu'il convenait de retenir s'agissant du champ d'application de l'injonction prononcée. Elle indiquait considérer que le savon entrait au nombre des " produits dont l'acquisition auprès du franchiseur est rendue nécessaire pour protéger ses droits de propriété, ou le maintien de l'identité et de la réputation du réseau " au sens de la décision précitée. Il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier ait reçu une réponse.

52. Par ailleurs, les services de la DGCCRF ont mené des investigations en 1998 afin de vérifier les suites réservées à la décision du Conseil. Le Conseil de la concurrence a été informé des résultats des investigations, et ceux-ci ont fait l'objet d'une publication à l'annexe 136 au rapport d'activité relatif à l'année 1998, aux termes de laquelle : " le Conseil a enjoint à la société Hypromat France de modifier les clauses d'approvisionnement exclusif figurant dans le contrat de franchise et dans le contrat de renouvellement de franchise actuellement en vigueur en limitant la liste des produits dont le franchiseur se réserve l'approvisionnement exclusif à ceux qui sont indispensables au maintien de l'identité et de la réputation du réseau et qui ne peuvent faire l'objet de spécification objective de qualité. Du fait d'une demande de précision de la part d'Hypromat France sur la portée de l'injonction, la modification de cette clause a pris quelque retard. Néanmoins, les investigations menées par les services de la DGCCRF ont montré qu'à la date du 12 février 1998 les clauses incriminées avaient été révisées ".

53. Hypromat indique, dans son mémoire du 26 janvier 2010 en réponse au rapport, que les contrats de franchise en vigueur à la date de la décision n° 97-D-51 précitée n'ont pas fait l'objet d'un avenant afin de modifier la clause d'approvisionnement exclusif y figurant, et qu'une clause d'approvisionnement révisée a été incluse dans les seuls nouveaux contrats et contrats de renouvellement de franchise conclus postérieurement à la décision du Conseil.

E. LES PROPOSITIONS DU RAPPORT DU 16 NOVEMBRE 2009

54. Sur la base des constatations qui précèdent, le rapport des services d'instruction propose à l'Autorité, d'une part, de prononcer un non-lieu à poursuivre la procédure s'agissant des pratiques anticoncurrentielles dénoncées par le Geplaf en application des dispositions de l'article L. 464-6 du Code de commerce, et, d'autre part, de sanctionner Hypromat pour n'avoir pas respecté l'injonction prononcée par la décision n° 97-D-51, en application des dispositions de l'article L. 464-3 du Code de commerce.

II. Discussion

A. SUR LE RESPECT DE L'INJONCTION PRONONCEE PAR LA DECISION N° 97-D-51

55. L'article L. 464-3 du Code de commerce, dans sa version entrée en vigueur le 15 novembre 2008, dispose que : " Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article L. 464-2 ". Aux termes de l'article R. 464-9 du même Code, issu de l'article 47 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence : " Pour l'application de l'article L. 464-3, l'Autorité de la concurrence [anciennement, le Conseil de la concurrence] se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l'article L. 462-5 ".

56. Il incombe à l'Autorité de la concurrence, conformément aux dispositions de l'article L. 464-3 du Code de commerce, de vérifier que les parties se conforment aux injonctions qu'elle prononce, et, le cas-échéant, de sanctionner leur méconnaissance.

57. Lorsqu'elle n'a pas été saisie d'une demande spécifique en ce sens dans les conditions prévues à l'article L. 462-5 du Code de commerce, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, ne permettent à l'Autorité de mettre en œuvre, sans avoir à se saisir d'office, la procédure prévue à l'article L. 464-3 du Code de commerce. Il en est notamment ainsi lorsque l'Autorité est saisie par le ministre chargé de l'Economie, par une entreprise, ou par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1, de pratiques anticoncurrentielles sur le seul fondement des dispositions des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce.

58. Si, aux termes d'une jurisprudence constante, " le Conseil, qui est saisi in rem de l'ensemble des faits et pratiques affectant le fonctionnement d'un marché et n'est pas lié par les demandes et qualifications de la partie saisissante, peut, sans avoir à se saisir d'office, retenir les pratiques révélées par les investigations auxquelles il a procédé à la suite de sa saisine qui, quoique non visées expressément dans celle-ci, ont le même objet ou le même effet " (cf. par exemple l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 janvier 2007, SA Le Foll TP), il n'en est pas de même lorsqu'une infraction révélée au cours des investigations est sanctionnée selon des règles de procédure distinctes de celles qui répriment les pratiques visées par la saisine. Tel est le cas de l'inexécution d'une injonction, réprimée par les dispositions de l'article L. 464-3 du Code de commerce alors que la sanction des pratiques anticoncurrentielles est régie par les dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce.

59. Dans le cas d'espèce, par sa lettre en date du 1er juillet 2005, le Geplaf a saisi le Conseil de la concurrence de diverses pratiques mises en œuvre par Hypromat dans le secteur du lavage automobile sur le fondement des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce. Le Geplaf n'a pas saisi le Conseil du non-respect de l'injonction prononcée à l'égard d'Hypromat par la décision n° 97-D-51 sur le fondement des dispositions de l'article L. 464-3 du Code de commerce.

60. Il appartenait au rapporteur général de proposer à l'Autorité de se saisir d'office de l'examen du respect de l'injonction prononcée par la décision n° 97-D-51 du Conseil de la concurrence, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.

61. Il résulte de ce qui précède que l'Autorité, qui n'a pas été saisie de l'examen du respect de l'injonction prononcée à l'égard d'Hypromat dans les conditions prévues à l'article L. 462-5 du Code de commerce, ne peut statuer sur cette question dans le cadre de la présente affaire.

B. SUR LA SAISINE DU GEPLAF

1. SUR LA COMPETENCE DE L'AUTORITE DE LA CONCURRENCE

62. L'Autorité de la concurrence n'est pas compétente pour apprécier la violation alléguée de clauses du contrat de franchise qui imposeraient au franchiseur des obligations quant à la qualité des services fournis à ses franchisés, l'existence d'un préjudice consécutif à la dégradation de la qualité du savon fourni par Hypromat, et la responsabilité éventuelle de cette dernière, ces questions relevant de la compétence du juge judiciaire.

63. De même, l'Autorité de la concurrence n'est pas compétente pour se prononcer sur les modalités de mise en place d'un jeton de paiement universel dénoncées par le Geplaf, s'agissant des caractéristiques du jeton et des clauses contractuelles relatives à la protection contre la contrefaçon, ces questions ne relevant pas du droit de la concurrence.

2. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

64. Dans ses observations, Hypromat invite l'Autorité à faire application de l'article L. 462-8 du Code de commerce qui dispose que " l'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci [...] ". Hypromat soutient que le Geplaf n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'il n'exerce en propre aucune activité sur le marché de lavage automobile, qu'il n'est pas démontré qu'il constitue une organisation professionnelle au sens de l'article L. 462-1 du Code de commerce, et que les pratiques dénoncées ne concernent que certains de ses membres.

65. Aux termes de l'article L. 462-5 du Code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de la saisine : " Le Conseil de la concurrence peut être saisi (...) de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il peut (...) être saisi (...) pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1 ".

66. Le Geplaf est une association créée en 2002 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe des adhérents implantés en France, ayant la qualité de franchisés ou d'anciens franchisés du réseau de lavage automobile Eléphant Bleu. L'article 2 de ses statuts disposent que l'association a notamment pour objet " la défense des intérêts professionnels de ses membres en général ". Le Geplaf constitue ainsi une organisation professionnelle visée à l'article L. 462-1 du Code de commerce. Par ailleurs, contrairement aux allégations d'Hypromat, certaines des pratiques dénoncées, et notamment la politique commerciale du franchiseur relative à l'approvisionnement en savon des centres de lavage, concernent l'ensemble des membres de l'association. La saisine concerne donc bien les intérêts dont le Geplaf a la charge en tant qu'organisation professionnelle.

67. Il résulte de ce qui précède que la saisine du Geplaf en date du 1er juillet 2005 est recevable.

3. SUR L'EXAMEN AU FOND DE LA SAISINE

68. L'article L. 464-6 du Code de commerce dispose que : " Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée ".

69. Dans son rapport en date du 16 novembre 2009, la rapporteure a proposé à l'Autorité de faire application de ces dispositions s'agissant des pratiques dénoncées par la saisine du Geplaf.

a) Sur le marché pertinent

70. Dans sa décision n° 97-D-51 du 24 juin 1997 précitée, le Conseil de la concurrence a identifié un marché du lavage automobile par jets à haute pression distinct du marché du lavage automobile par portiques de lavage avec rouleaux. Hypromat soutient que la délimitation du marché pertinent a évolué depuis lors, du fait de l'évolution technologique des systèmes de lavage automobile, qui permet désormais d'effectuer un lavage à haute pression dans les portiques de lavage, en complément ou à la place du lavage par rouleaux. Le marché pertinent serait ainsi celui du lavage automobile, toutes techniques confondues.

71. Dès lors que, quelle que soit la définition du marché retenue (voir infra §§ 72 et suivants), il n'est pas établi qu'Hypromat y détienne une position dominante, il n'y a pas lieu pour l'Autorité de se prononcer dans la présente affaire sur la nécessité d'élargir la définition du marché pertinent à l'ensemble des techniques de lavage automobile.

b) Sur la position d'Hypromat sur le marché en cause

72. Les juridictions communautaires et nationales définissent la position dominante comme une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. (cf. arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, 85-76, Rec. 461). Même s'il ne s'agit pas d'un critère exclusif, l'examen des parts de marché constitue un paramètre essentiel dans l'appréciation de la dominance éventuelle d'une entreprise sur son marché.

73. II n'existe pas de statistiques officielles, ni de données publiques fiables concernant les parts de marché détenues par les différents acteurs du secteur du lavage automobile.

74. Les parts de marché d'Hypromat peuvent être calculées sur le fondement des éléments communiqués par la société au cours de l'instruction, à savoir un relevé effectué par les représentants commerciaux de l'enseigne dans le cadre d'une étude de faisabilité relative à l'installation de nouveaux centres de lavage (26).

75. Ce relevé dénombre 3 076 centres de lavage par haute pression concurrents au réseau Eléphant Bleu sur le territoire métropolitain à la fin de l'année 2006. Ces données doivent être corrigées dès lors que figurent parmi les centres ainsi recensés 205 centres de lavage exploités par Hypromat selon des modalités identiques à celles du réseau Eléphant Bleu, bien qu'ils ne soient pas exploités sous cette enseigne. Par ailleurs, il existait au cours de la période en cause au maximum 550 centres de lavage exploités sous l'enseigne " Eléphant Bleu " (27). A supposer que le marché pertinent soit défini comme celui du seul lavage à haute pression, la part de marché d'Hypromat s'élevait donc à 20,82 % à la fin de l'année 2006 (28).

76. Sur la période 2003-2006, les chiffres indiqués par Hypromat dans le relevé précité varient entre 2 700 et 3 000 centres concurrents, alors que le nombre de centres Eléphant Bleu était stabilisé à près de 550. Dès lors, les parts détenues par Hypromat sur le marché du lavage à haute pression seraient comprises entre 16,9 % et 23 % au cours de la période en cause. Ces chiffres correspondent aux indications données par Hypromat dans un courrier en date du 18 février 2008 adressé à la DGCCRF, qui fait état de parts de marchés inférieures à 14 % en nombre de centres, et à 17,5 % en nombre de pistes de lavage (29).

77. Ce niveau de parts de marché ne saurait suffire, à lui seul, à caractériser l'existence d'une position dominante d'Hypromat sur le marché du lavage automobile par haute pression (voir par exemple la décision n° 07-D-12 du 28 mars 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du chèque-cinéma, dans laquelle le Conseil de la concurrence a rappelé qu'une part de marché de 23,8 % ne pouvait établir à elle seule l'existence d'une position dominante).

78. Cette conclusion est a fortiori pertinente dans l'hypothèse où il conviendrait de retenir un marché pertinent global du lavage automobile, toutes techniques de nettoyage confondues, dès lors que les parts qu'y détiendrait Hypromat seraient nécessairement inférieures aux parts qui ont été déterminées ci-dessus dans le cadre de l'hypothèse d'un marché restreint au lavage par haute pression.

79. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune constatation effectuée au cours de l'instruction qu'Hypromat bénéficierait d'avantages concurrentiels, ou que la structure du marché du lavage automobile la placerait en situation de s'abstraire de la concurrence d'autres entreprises.

80. Ainsi, il n'est pas établi qu'Hypromat détienne une position dominante, et ce, quelle que soit la définition du marché pertinent retenue.

c) Sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles

Sur les pratiques alléguées d'abus de position dominante

81. Il résulte de l'analyse développée ci-dessus (§§ 72 et suivants) qu'Hypromat ne détient pas de position dominante sur le marché en cause, quelle que soit la définition de celui-ci. Dès lors, les pratiques dénoncées ne peuvent être qualifiées d'abus de position dominante au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce, ou, en cas d'affectation sensible du commerce intracommunautaire, de l'article 102 du TFUE.

Sur les différences de traitement entre les franchisés, la publication d'un catalogue de fournitures à destination des professionnels du lavage automobile, et la mise en place d'un " jeton de paiement universel "

82. Il résulte des constatations exposées ci-dessus (§§ 10 et suivants) que les différences de traitement entre franchisés dénoncées par le Geplaf, concernant l'installation de systèmes de lavage par portiques à rouleaux et la prise de participation dans des centres de lavage concurrents, constituaient, à la date de la saisine, une pratique marginale, et qu'Hypromat avait adopté diverses mesures, telles que mises en demeure et résiliation des contrats de franchise, pour y mettre fin. Dans ces conditions, les différences de traitement constatées ne sauraient caractériser l'existence d'une discrimination qui serait l'expression d'une entente anticoncurrentielle entre Hypromat et certains de ses franchisés ou salariés en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, ou, en cas d'affectation du commerce intracommunautaire, de l'article 101 du TFUE.

83. Par ailleurs, l'édition par Hypromat d'un catalogue de fournitures " Hybis " à destination des professionnels du lavage automobile qui n'appartiennent pas au réseau Eléphant Bleu, la détermination par le franchiseur du prix d'achat du jeton de paiement universel fourni aux franchisés, ainsi que du prix et des modalités de remplacement des éléments nécessaires au fonctionnement des centres de lavage des anciens franchisés, ne constituent pas des pratiques concertées, et, par suite, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, ou, en cas d'affectation du commerce intracommunautaire, de l'article 101 du TFUE.

Sur le cas du savon et de la clause d'approvisionnement exclusif

84. Le Geplaf critique les pratiques d'approvisionnement en savon imposées par Hypromat pour le fonctionnement des centres de lavage du réseau de franchise, et fait notamment valoir qu'il est possible d'acheter un savon identique directement auprès d'autres fournisseurs pour un coût moindre.

85. L'exclusivité d'approvisionnement en savon est prévue explicitement dans les contrats de franchise élaborés jusqu'au 1er janvier 2000. Si la version du contrat de franchise utilisée après le 1er janvier 2000 ne prévoit pas d'obligation explicite d'approvisionnement exclusif, elle subordonne à l'accord du franchiseur l'acquisition des produits, pièces et matériels directement nécessaires à la marche du centre auprès de fournisseurs autres que le franchiseur. Aucun élément du dossier n'indique qu'Hypromat ait autorisé l'un de ses franchisés à s'approvisionner en savon auprès de tiers. Ainsi, cette clause, qui interdit aux franchisés de s'approvisionner librement sur le marché, pourrait avoir des effets similaires à une obligation d'approvisionnement exclusif.

86. La Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les clauses indispensables à la mise en œuvre d'un accord de franchise, telles que les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau qui est symbolisé par l'enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1 du TFUE (voir sur ce point l'arrêt du 28 janvier 1986, Pronuptia, 161-84, Rec. p. 353, points 14 à 27). Les lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales (JOCE du 13 octobre 2000, C 291-29), que l'Autorité considère comme un guide d'analyse utile, précisent : " une obligation de non-concurrence relative aux biens et services achetés par le franchisé ne relèvera pas de l'article 81 paragraphe 1 lorsqu'elle est nécessaire au maintien de l'identité commune et de la réputation du réseau franchisé. Dans de tels cas, la durée de l'obligation n'est pas un facteur pertinent au regard de l'article 81 paragraphe 1 pour autant qu'elle n'excède pas celle de l'accord de franchise lui-même " (paragraphe 200).

87. De même, l'Autorité de la concurrence et les juridictions nationales considèrent que, dans le cadre d'un réseau de franchise, la sauvegarde de l'identité du réseau ainsi que la protection du savoir-faire du franchiseur justifient l'exercice par ce dernier d'un certain contrôle sur la politique commerciale des franchisés, qui ne saurait excéder ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs (voir par exemple l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mars 1997, Zannier SA, et l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1999, Phildar).

88. Le maintien de l'identité commune et de la réputation d'un réseau de franchise de lavage automobile suppose que le franchiseur puisse exercer un contrôle sur la formulation, la fabrication et la mise à disposition du savon auprès des centres de lavage, permettant de garantir que les clients disposent d'un produit de qualité homogène dans l'ensemble des centres de l'enseigne.

89. Il ressort de l'instruction que les fabricants Johnson Diversey, puis Turco, ont mis au point pour le compte d'Hypromat une formule de savon destinée aux centres de lavage automobile de l'enseigne Eléphant Bleu, répondant à des normes qualitatives spécifiques définies par Hypromat.

90. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'instruction n'a pas permis de démontrer qu'une clause d'approvisionnement exclusif n'est pas nécessaire pour assurer l'homogénéité du service fourni au sein des centres de lavage de l'enseigne Eléphant Bleu.

91. A cet égard, la circonstance que le savon fourni par Hypromat se soit révélé défectueux au cours d'une partie de la période en cause, nuisant ainsi à la réputation du réseau, ne saurait être prise en compte pour apprécier l'objet de la clause en litige au regard du droit de la concurrence, les arguments présentés par la saisissante sur ce point relevant d'un litige de droit privé.

92. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la clause d'approvisionnement exclusif en savon imposée par Hypromat à ses franchisés n'est pas indispensable à la mise en œuvre de l'accord de franchise " Eléphant Bleu ". Il n'est par suite pas établi qu'elle soit contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et, en cas d'affectation sensible du commerce intracommunautaire, de l'article 101 du TFUE.

d) Conclusion sur les pratiques dénoncées

93. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi qu'Hypromat ait contrevenu aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, ou, en cas d'affectation sensible du commerce intracommunautaire, à celles des articles 101 et 102 du TFUE.

94. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 464-6 du Code de commerce et de prononcer un non-lieu à poursuivre la procédure.

Décision

Article unique : Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure s'agissant des pratiques dénoncées par le Groupement Européen des Professionnels du Lavage Automobile Franchisés dans sa saisine du 1er juillet 2005, enregistrée sous le numéro 05/0044 F.

Notes :

1 Voir le courrier du Geplaf du 5 janvier 2006 (cote 196), et le procès-verbal d'audition de M. A du 26 juillet 2006 (cotes 2689 à 2692).

2 Cotes 3315 à 3368 et 3369 à 3425

3 Cote 3197

4 Cotes 2719 à 2725

5 Cote 3059

6 Cotes 3104 à 3192

7 Cotes 1401 à 1481

8 Cotes 3094 à 3103

9 Cotes 2719 à 2725

10 Cotes 4164 à 4178

11 Cotes 4185 à 4207

12 Cotes 4213 à 4232

13 Cotes 3705 à 3706

14 Cote 2722

15 Cotes 3679 à 3688

16 Cotes 3730 et 3735

17 Cotes 4282 à 4294

18 Cf. annexe 10 au rapport d'enquête (cotes 2593 et suiv.)

19 Cotes 3535 à 3537

20 Cf. annexe 11 au rapport d'enquête (cotes 2593 et suiv.)

21 Cotes 2617 et suiv.

22 Cotes 1182 à 1183

23 Cote 1297

24 Cotes 1349 à 1350

25 Cotes 1242 à 1243

26 Cotes 2869 à 2917

27 Cf. sur ce point, rapport d'enquête, cote 2602

28 Soit (550 + 205) / (3076 + 550) = 20,82 % (nombre de centres de lavage exploités par Hypromat / nombre total de centres de lavage)

29 Cotes 4284 à 4294