Cass. com., 13 avril 2010, n° 07-21.516
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Helgen (Epoux), Bijouterie Gilles Helgen (SARL)
Défendeur :
Banque populaire de l'Ouest (SA), Banque populaire de la Côte d'Azur (Sté), Emma bijoux (SARL), Demonts
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Riffault-Silk
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Donne acte à M. et Mme Helgen et à M. Helgen agissant en tant que liquidateur amiable de la société BGH Bijouterie Gilles Helgen, du désistement partiel de leur pourvoi formé à l'encontre de la Banque populaire de la Côte d'Azur ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que la société Blue Spirit France devenue B&B, qui anime un réseau de franchise dans le secteur de la bijouterie, a conclu deux contrats de franchise, le 6 mars 2001 avec M. et Mme Demonts agissant en leur nom et pour la société Emma bijoux, et le 16 juillet 2001 avec M. Helgen agissant en son nom et pour la société Bijouterie Gilles Helgen BGH représentée par M. Helgen ès qualités ; que la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) a consenti le 15 mars 2001 un prêt de 1 330 000 francs (202 757,19 euro) à la société Emma bijoux, dont les époux Demonts se sont rendus cautions solidaires, et, la Banque populaire de l'ouest (la BPO), le 31 août 2001, un prêt de 212 361 euro à la société BGH dont les époux Helgen se sont rendus cautions solidaires ; que par jugements des 6 décembre 2002 et 31 janvier 2003, le tribunal a annulé les contrats de franchise ; que sur assignation des sociétés, de M. et Mme Demonts et de M. et Mme Helgen en annulation des prêts et des engagements de caution et subsidiairement en responsabilité un jugement du 3 septembre 2004 a condamné la BPO au paiement de diverses sommes ; que ce jugement a été signifié le 20 septembre 2004 à la requête de la société Emma bijoux, de la société BGH et de M. et Mme Demonts ; que la BPO a interjeté appel le 7 octobre 2004, intimant la société BGH, la société Emma bijoux et M. et Mme Demonts, puis a déposé une déclaration d'appel complémentaire le 10 février 2005, intimant les époux Helgen qui se sont prévalus de la tardiveté de cet appel ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Helgen ès qualités et les époux Helgen reprochent à l'arrêt d'avoir dit recevable l'appel complémentaire formé par la BPO à l'encontre de M. et Mme Helgen et d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la BPO, l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à hauteur des sommes que restent lui devoir les emprunteurs et les cautions, a ordonné la compensation judiciaire de cette condamnation avec les sommes qu'elle réclame, a condamné la BPO à payer aux époux Helgen une somme de 30 000 euro en réparation d'un préjudice économique et moral et à supporter économiquement les dépens, et statuant à nouveau, d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, 1°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que les époux Helgen ne pouvaient se prévaloir de la signification du jugement faite à la BPO à la requête de la société BGH au motif qu'ils n'étaient pas parties au jugement et que le délai d'appel n'avait pas couru à leur égard, quand nul ne contestait la qualité des parties au jugement des époux Helgen, bénéficiaires avec la société BGH des condamnations prononcées dans le dispositif, la BPO indiquant elle-même que "c'est par suite d'une erreur matérielle que M. et Mme Helgen ne figuraient pas comme demandeur sur le chapeau du jugement", la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; que le jugement qui prononce une condamnation au bénéfice d'une société commerciale et de ses cautions intéressées leur profite solidairement ; qu'en écartant l'application de l'article 529, alinéa 2, du Code de procédure civile au motif inopérant que la banque n'avait formulé aucune demande de paiement solidaire à l'encontre de M. et Mme Helgen, quand le jugement déféré, ayant prononcé des condamnations de la banque au profit de la société BGH et des époux Helgen, cautions solidaires du prêt consenti le 31 août 2001 par la banque à la société BGH, profitait solidairement à la société BGH et à M. et Mme Helgen, la cour d'appel a violé l'article 529, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites que la BPO n'avait formulé aucune demande en paiement solidaire à l'encontre de M. et Mme Helgen et de l'une des parties à la requête desquelles la signification du 20 septembre 2004 a été diligentée, et qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 529, alinéa 2, du Code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il retient encore que M. et Mme Helgen ne peuvent se prévaloir de la signification du jugement à laquelle ils n'ont pas été parties et que le délai d'appel n'ayant pas couru à leur égard, l'appel complémentaire de la BPO est recevable ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. Helgen ès qualités et les époux Helgen font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du prêt consenti par la BPO à la société BGH au motif de son indivisibilité avec le contrat de franchise, et d'avoir rejeté toutes les demandes de M. et Mme Helgen et de la société BGH à l'encontre de la BPO, alors, selon le moyen, que la nullité d'un contrat de franchise entraîne celle du contrat de prêt conclu afin de permettre sa mise en œuvre, en raison de l'interdépendance existant entre les deux contrats ; qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat de réservation préliminaire à la signature du contrat de franchise du 31 mars 2001, prévoyait la possibilité d'un remboursement partiel de la somme versée pour l'obtention de la réservation au cas où les banques refuseraient leur concours, d'autre part, que le prêt consenti le 31 août par la BPO à la société BGH l'avait été, ainsi que la BPO le reconnaissait elle-même, en vue de permettre la réalisation du contrat de franchise conclu antérieurement avec la société Blue Spirit France, ce qui caractérisait une indivisibilité entre le contrat de prêt et le contrat de franchise du 16 juillet 2001 nonobstant l'absence, dans ce dernier, d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt de la BPO, la cour, en refusant d'annuler le contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de franchise par un jugement du 6 décembre 2002, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la seule circonstance que la BPO a fourni son concours en vue de permettre la réalisation du contrat de franchise antérieurement conclu, ne suffisait pas à caractériser une indivisibilité entre les deux contrats, l'arrêt constate dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'abord, qu'il n'est ni établi ni allégué que le contrat de franchise n'aurait été préalablement conclu que sous la condition de l'obtention du prêt de la BPO, ensuite, qu'aucune condition suspensive n'affecte le contrat de franchise quant à la fourniture d'un prêt par cette dernière, enfin que la possibilité d'un remboursement partiel de la somme versée pour l'obtention de la réservation, visée au contrat de réservation préliminaire, est une clause générale stipulée au cas où "les banques" sans distinction, auraient refusé leur concours ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, faisant ressortir qu'aucun élément ne permettait de conclure à l'existence d'une interdépendance entre les deux conventions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.