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Décisions

Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-14.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté)

Défendeur :

Rapsodis (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Levon-Guérin

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

Me Odent

T. com. Bourg-en-Bresse, prés., du 3 nov…

3 novembre 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2009), statuant en matière de référé, que la société Prodim (le franchiseur) a fait assigner la société Rapsodis (le franchisé), aux fins de constater le trouble manifestement illicite constitué par ses agissements en violation des prescriptions des articles 333 et 334 du contrat de franchise, d'ordonner sous astreinte au franchisé de respecter le contrat de franchise dans les conditions prévues dans la sentence arbitrale opposant les parties et, en particulier, les articles 333 et 334 précités et de s'abstenir pour l'avenir de toute déclaration publique, quel qu'en soit le support ou en présence de tiers, portant sur le fonctionnement de la franchise et de nature à porter atteinte à l'image de l'enseigne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé l'arrêt retient que le franchiseur ne verse aucun élément sur un éventuel préjudice subi par lui du fait des propos tenus par le dirigeant du franchisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition tenant à l'existence d'un préjudice qu'il ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé l'arrêt retient par motifs adoptés que le franchiseur ne caractérise aucun dommage imminent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du franchiseur soutenant que le dirigeant du franchisé avait annoncé son intention de persévérer dans son entreprise de dénigrement à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la note en délibéré déposée le 26 février 2009, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.