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Décisions

ADLC, 8 mars 2010, n° 10-DCC-22

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société coopérative Lur Berri

ADLC n° 10-DCC-22

8 mars 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations de l'Autorité de la concurrence le 11 décembre 2009 et déclaré complet le 1er février 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société coopérative Lur Berri ; Vu la convention de cession dûment signée par les parties le 9 mars 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Lur Berri est une coopérative agricole dont le capital social est détenu par 4 500 à 5 000 associés coopérateurs. Lur Berri est présente dans les secteurs de l'élevage (bovin, ovin, porcin, canard gras), des productions agricoles (céréales, légumes, semences...), de l'alimentation animale et de la distribution de produits de jardinage (sous l'enseigne Gamm Vert). Lur Berri possède, à hauteur de 43,63 %, le contrôle conjoint de la société Arcadie Sud-Ouest (ci-après " ASO ") avec d'autres coopératives et groupements d'éleveurs tels que l'Union des coopératives régionales, la CAPEL, la Société synergie bétail et viande et la société holding bétail et viande. ASO est active dans les secteurs de l'achat, la transformation et la vente en gros, demi-gros et détail de viande de porc, de boeuf et d'agneau. Postérieurement à la présente opération, Lur Berri a acquis 35 % du capital du groupe Alfesca et détient avec la société Kjalar Investissement BV, le contrôle conjoint de l'activité canard de la société Labeyrie (1). La société Lur Berri a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 412 millions d'euro, dont [>150] millions en France.

2. Spanghero est une société familiale active dans le secteur de la transformation alimentaire. Elle est détenue à 51 % par la famille Spanghero, à 33 % par le groupe Occitant et à 16 % par ASO. Le reste du capital est détenu par les salariés. Elle fabrique des produits élaborés frais, des plats cuisinés appertisés et de la charcuterie. Par le biais de sa filiale Goûts du Sud, dont elle détient 42,2 % aux côtés de la société Chazal SA et de Monsieur Holgado, Spanghero est également présente sur les marchés de la charcuterie cuite et sèche et des produits de traiteur frais. Spanghero a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 107 millions d'euro, quasi exclusivement en France.

3. L'opération, formalisée par un protocole signé par les parties le 9 mars 2009, consiste en l'acquisition de 98 % des actions de la société Spanghero par la société Lur Berri. Le protocole prévoit par ailleurs la mise en place d'une convention de location gérance au profit d'ASO des activités opérationnelles d'abattage (première transformation) et de découpe (deuxième transformation), ces activités ayant réalisé en 2008 un chiffre d'affaires hors taxes de 1 million d'euro.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société Lur Berri, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. Toutefois, les seuils prévus à l'article L. 430-2-I du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. LES MARCHES DE PRODUITS ET SERVICES

1. LE SECTEUR DE LA VIANDE FRAICHE BOVINE, PORCINE ET OVINE

5. Les parties sont simultanément actives dans le secteur de la transformation de la viande bovine, porcine et ovine. La pratique décisionnelle (2) distingue quatre étapes de transformation de la viande. La première transformation correspond à l'abattage de l'animal à l'issue duquel sont obtenus les carcasses et les coproduits. La deuxième transformation comprend le désossage et la découpe des carcasses. La troisième transformation consiste en la mise sous barquettes de viande prête à cuire destinée au consommateur final. Enfin, la quatrième transformation correspond à la fabrication de produits élaborés à base de viande.

a) La première transformation

6. En ce qui concerne la première transformation, la pratique décisionnelle (3) a envisagé de distinguer les marchés suivants :

a. La collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage, pour laquelle il existe autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux abattus (4) ;

b. La prestation d'abattage pour compte de tiers, au sein de laquelle la pratique distingue aussi différents marchés par espèce d'animaux ;

c. Les marchés des carcasses, segmentés suivant le type d'animal dont la carcasse est issue et le canal de distribution (5) ;

d. Les marchés de coproduits (6), au sein desquels la pratique décisionnelle a distingué les coproduits d'abattage impropres à la consommation humaine et les coproduits d'abattage propres à la consommation humaine et animale ainsi qu'aux usages pharmaceutiques.

b) La deuxième transformation

7. Sont appelées " viande issue de la deuxième transformation " des viandes découpées et/ou désossées, souvent présentées sous vide pour une meilleure conservation, et commercialisées auprès de différents type de clients (7), qui procèderont à une transformation ultérieure de cette marchandise en vue de sa présentation à la vente. Le marché de la viande issue de la deuxième transformation a été segmenté dans des décisions précédentes selon

a. les différentes espèces animales dont elles proviennent ;

b. la forme sous laquelle la viande est vendue (muscle ou minerai) ;

c. les canaux de distribution : grandes et moyennes surfaces (GMS), les grossistes et l'industrie agro-alimentaire (IAA), les bouchers et charcutiers artisans (BCA) et la restauration hors foyer (RHD) ;

c) La troisième transformation

8. Sont appelées " viande issue de la troisième transformation " des viandes prêtes à cuire, conditionnées sous la forme d'Unités de Vente Consommateur Industrielles (UVCI) et directement présentables à la vente. Ce marché de la troisième transformation a été segmenté selon (i) les différentes espèces animales dont elles proviennent et (ii) les différents canaux de distribution (8). Par ailleurs, concernant le marché des viandes bovines (hors veaux), le ministre de l'Economie a considéré (9) qu'il était nécessaire de segmenter le canal de distribution en GMS en fonction du positionnement du produit (marque de fabricant, marque de premier prix, marque de distributeur, marque de hard-discount). Il a également distingué un marché du steak-haché qui représente la moitié des ventes de viande bovine issue de la 3e transformation en GMS. Le ministre a enfin considéré comme pertinent de procéder à une distinction entre les marchés du steak haché frais et surgelé.

d) La quatrième transformation

9. La quatrième transformation correspond aux produits élaborés à base de viande. La Commission européenne (10) a ainsi défini ces produits comme des viandes de mammifères ou d'oiseaux crues, séchées, fumées ou cuites, contenant des ingrédients tels que du sel ou des épices. Cette définition a été reprise par le ministre de l'Economie (11). La Commission, tout en laissant la question ouverte, a envisagé plusieurs types de segmentations. Elle a ainsi indiqué que ce marché pouvait être segmenté suivant le type de viande utilisée (12) et a envisagé les segmentations suivantes : produits crus, produits élaborés pour consommation froide, conserves, saucisses, tartes et pâtés ainsi que plats cuisinés (13). Le ministre chargé de l'Economie a envisagé une segmentation par filières de viande (bovins, porcs, veau, ...) et par canal de distribution (14), ou une segmentation par type de produits élaborés (brochettes, viandes marinées, burgers, saucisses, ...) et par canal de distribution (15).

10. Les autorités de concurrence nationales ont aussi analysé plus spécifiquement les marchés de la charcuterie (16), qui concernent principalement la viande de porc. Pour ces marchés, les autorités de concurrence ont envisagé une segmentation en fonction (i) du type de produit (jambons cuits, épaules cuites, saucisses et saucissons, ...), (ii) du mode de distribution (libre service ou à la coupe) et (iii) du positionnement commercial des produits (marque de fabriquant, marque de distributeur, premiers prix ou hard discount).

2. LES PRODUITS TRAITEURS FRAIS

11. Le marché des produits traiteurs a été segmenté par la pratique décisionnelle (17) en fonction (a) de la technologie fabrication (appertisés, surgelés et frais) et (b) des canaux de distribution.

12. Spanghero est seule présente sur le marché des produits traiteurs frais tels que plats cuisinés et préparations farcies cuites. Les ventes s'effectuent quasi exclusivement au sein des GMS. Toutefois, les parts de marchés de Spanghero étant inférieures à 1 %, ce marché ne fera pas l'objet d'une analyse spécifique.

3. LE SECTEUR DES PALMIPEDES A FOIE GRAS

13. Les parties sont, de plus, actives dans les secteurs de l'élevage de palmipèdes à foie gras et de la fabrication de produits à base de viande de canard.

14. Le processus de production et d'élevage du canard gras comporte plusieurs étapes que sont la sélection, l'accouvage, l'élevage, l'abattage et la transformation. La pratique décisionnelle (18) opère une distinction entre, à l'amont, la fourniture de palmipèdes à foie gras, et, en aval, la production et la commercialisation de différents produits issus des palmipèdes à foie gras. Ont ainsi été distingués les marchés avals pour la fourniture (a) de produits à base de foie gras et (b) de produits à base de viande de palmipèdes à foie gras.

15. Concernant le marché des produits à base de viande de palmipèdes gras, ont été distingués dans des décisions précédentes, tout en laissant ouverte la question de la délimitation exacte des marchés a) les produits découpés crus comprenant les magrets et filets, b) les produits élaborés, et c) le confit de canard.

B. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

1. LE SECTEUR DE LA VIANDE

a) La première transformation

Les marchés de la collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage

16. En ce qui concerne la collecte de bovins vivants en vue de l'abattage, le ministre de l'Economie (19) a considéré que le marché de la collecte de veaux ainsi que le marché de la collecte d'autres bovins étaient de dimension locale, l'analyse concurrentielle devant être menée sur des zones de collecte entre 100 et 300 kilomètres autour des abattoirs.

17. S'agissant de la collecte de porcins, le ministre (20) a retenu que l'analyse concurrentielle devait être menée au niveau local sur des zones de collecte de 150 à 200 kilomètres autour des abattoirs.

18. Enfin, il a été considéré que le marché géographique pertinent pour l'analyse concurrentielle de la collecte d'agneaux et de moutons pouvait être de dimension nationale (21) ou locale (22), la question de sa délimitation exacte ayant été laissée ouverte. De la même façon, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans la présente espèce dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

Les marchés de prestations d'abattage pour le compte de tiers

19. Le ministre (23) a constaté que les clients utilisateurs des prestations d'abattage pour le compte de tiers se situaient dans une zone de 50 kilomètres autour de l'abattoir concerné.

Les marchés des carcasses

20. La pratique décisionnelle du ministre considère que les marchés des carcasses sont de dimension nationale (24).

Les marchés des coproduits

21. La pratique décisionnelle du ministre (25) a tout d'abord considéré que le segment des cuirs et peaux était de dimension communautaire. Toutefois, et sans trancher la question de manière définitive, elle a ensuite mené l'analyse au niveau national (26). En l'espèce, l'analyse sera menée au niveau national.

22. Concernant le marché des coproduits propres à la consommation humaine, la pratique décisionnelle (27) a considéré qu'il s'agit d'un marché aux dimensions géographiques nationales.

b) Les deuxième, troisième et quatrième transformation

23. La pratique décisionnelle communautaire a considéré, tout en laissant la question ouverte, que ces marchés étaient de dimension nationale. Le ministre de l'Economie a envisagé pour la deuxième transformation une délimitation en fonction du type de viande et du canal de distribution considérés. Pour la troisième transformation de même que pour la quatrième, il a considéré que les marchés étaient de dimension nationale (28).

2. LE SECTEUR DES PALMIPEDES A FOIE GRAS

24. En ce qui concerne le marché amont de la fourniture de palmipèdes gras, la pratique a considéré que l'analyse concurrentielle devait être menée dans un rayon de 150 kilomètres autour du site de production (29).

25. S'agissant des marchés aval, le ministre de l'Economie30 a considéré que les marchés étaient de dimension nationale.

III. Analyse concurrentielle

A. SUR LES MARCHES DE LA VIANDE FRAICHE BOVINE, PORCINE ET OVINE

26. En ce qui concerne le secteur de la viande fraîche bovine, porcine et ovine, Lur Berri est seule présente sur les marchés de la première transformation, plus précisément sur

a. la collecte d'ovins, de veaux, d'autres bovins et de porcins ;

b. l'abattage pour compte de tiers des gros bovins, des veaux, des porcins et des ovins ;

c. via sa filiale ASO, Lur Berri est active sur les marchés des carcasses de veaux, d'autres bovins, d'ovins et de porcins dont les ventes se répartissent entre la GMS, les grossistes et l'industrie agro-alimentaire, les BCA et la RHD ;

d. via ASO, Lur Berri est aussi présente sur les marchés des coproduits propres et impropres à la consommation humaine issus de l'abattage de bovins, d'ovins et de porcins.

27. S'agissant de la deuxième transformation, seule Lur Berri, via ASO, commercialise des viandes de veaux et autres bovins, d'ovins et de porcins, pour différents canaux de distribution : GMS, grossistes / IAA, les BCA et la RHD.

28. Spanghero est quant à elle présente, s'agissant de la troisième transformation, sur le marché de la vente d'UVCI de bovins, d'agneaux et de porcins et sur le marché du steak haché frais.

29. Enfin, sur la quatrième transformation, Spanghero commercialise des produits élaborés à base de viande tels que saucisses, brochettes, viandes pour grillades et marinades, ainsi que de la charcuterie.

30. Lur Berri et Spanghero ne sont donc pas actives simultanément sur les mêmes marchés. L'opération n'est donc pas susceptible d'emporter d'effets horizontaux sur les marchés de la transformation de la viande. En revanche, les marchés en cause étant situés en aval et en amont les uns des autres, il convient de vérifier que l'acquisition projetée n'est pas susceptible d'avoir des effets verticaux, en verrouillant l'accès d'éventuels clients ou fournisseurs des parties aux marchés concernés.

31. En l'espèce, ce risque peut cependant être écarté en raison des parts de marché très réduites des parties sur la plupart de ces marchés. En effet sur le marché de la troisième transformation, les parts de marché de Spanghero sont inférieures à [<5] %, aussi bien pour chaque espèce considérée que pour le marché du steak haché frais. Sur le marché de la quatrième transformation, la part de marché de Spanghero s'élève à [<5] % des ventes de produits élaborés à base de viande. De la même façon, l'accès aux intrants des concurrents de Spanghero n'est pas menacé dans la mesure où Lur Berri et ASO disposent, sur les marchés de la deuxième transformation, de parts de marché inférieures à [<5] %, quelle que soit l'espèce considérée. S'agissant des marchés de la première transformation, quelle que soit l'espèce considérée, Lur Berri a estimé que ses parts de marché sont [<10] % sur les marchés de la collecte d'animaux vivants dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, à [10-20] % sur les marchés d'abattage pour compte de tiers sur chacun des départements où Lur Berri est présente, à [5-10] % sur les marchés nationaux des carcasses et à [0-5] % sur les marchés nationaux de coproduits, quel que soit le segment considéré.

32. En conséquence, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par d'éventuels effets verticaux.

B. DANS LE SECTEUR DES PALMIPEDES A FOIE GRAS

33. Lur Berri est active, en amont de la chaîne de production, sur les marchés de la fourniture de palmipèdes à foie gras. Via sa filiale Palmitou, elle achète des canetons auprès d'accouveurs indépendants pour ensuite les élever, les gaver et les fournir vivants exclusivement à Labeyrie, qui est présent sur le marché des produits découpés crus de canard en tant que vendeur. Spanghero est présente en aval, par sa production de cassoulets incluant des manchons ou cuisses de canard, des confits de canard et autres plats appertisés à bas de viande31, pour laquelle Spanghero peut acheter des produits découpés crus de canard.

34. Compte tenu du positionnement de Lur Berri en amont et de celui de Spanghero tout en aval de la chaîne, les parties ne sont pas susceptibles d'avoir des relations client-fournisseur. Au surplus, il convient de noter que dans sa décision n° 09-DCC-31 du 29 juillet 2009, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'acquisition par Lur Berri de l'activité canard de Labeyrie, intervenue postérieurement à la présente opération, dans laquelle l'analyse des effets verticaux relatifs au secteur des palmipèdes à foie gras a été effectuée en intégrant les activités de Spanghero dans le périmètre de l'opération.

35. La présente opération n'est donc pas susceptible d'avoir un effet sur la concurrence par le biais d'effets verticaux sur l'un ou l'autre des marchés des palmipèdes.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0062 est autorisée.

Notes :

1 Opération autorisée par la décision n° 09-DCC-31 du 29 juillet 2009 de l'Autorité de la concurrence

2 Lettre du ministre C2004-152 en date du 26 octobre 2004 société Socopa/Bahier ; Décision de la Commission IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyke Slagterier du 9 mars 1999, Décision de la Commission COMP/M.3605 Sovion/HMG du 21 décembre 2004, Lettre du ministre C2007-167 du 26 décembre 2006 Bigar/Charal et groupe Alliance Lettre du ministre C2007-30 du 27 juin 2007 Socopa/OEI, Lettre du ministre du 17 février 2009 aux conseils de la société Bigard

3 Lettre du ministre des 27 juin 2007 et 17 février 2009 précitées.

4 Voir notamment la Décision de la Commission IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyke Slagterier du 9 mars 1999 et la Lettre du ministre C2007-30 précitée

5 Lettre du ministre C2007-30 précitée

6 Voir notamment la Lettre du ministre C2004-152 en date du 26 octobre 2004 société Socopa/Bahier ; Décision de la Commission COMP/M.3605 Sovion/HMG du 21 décembre 2004

7 Lettre du ministre C2008/100 précitée

8 Lettre du ministre C2007-30 et C2007-167 précitées, C2007-174 du 6 février 2008, Bigard/ACE, et C2008/100 Bigard précitée

9 Lettre du ministre C2008/100 précitée

10 Décision de la Commission IV/M.1313 précitée

11 Lettres du ministre C2007-30, C2007-167, C2007-174 et C2008/100 précitées

12 Décision de la Commission COMP/M.2662, Danish Crown/Steff Houlberg du 21 décembre 2002

13 Décision de la Commission M2662

14 Lettre du ministre C2007-30 su 127 juin 2007 Socopa / Even

15 Décision C2008-100 du 17 février 2009 Bigard / Socopa

16 Voir la lettre du ministre de l'Economie C2007-153, du 15 février 2008, Pierre Schmidt et la décision 09-DCC-52 Cooperl / Brocéliande de l'Autorité de la concurrence

17 Décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-58 du 26 octobre 2009, Stalaven/Euralis Gastronomie Holding.

18 Lettre du ministre C2005-12 du 1er avril 2005 Maïsadour ; Décision de l'Autorité n° 09-DCC-31 du 29 juillet 2009 Lur Berri/Kjalar Investment BV

19 Lettre du ministre C2008-100 précitée

20 Lettre du ministre C2008-56 du 13 août 2008 Cooperl Hunaudaye/Arca

21 Lettres du ministre C2004-152 et C2007-167 précitées

22 Lettre du ministre C2008/100

23 Lettre du ministre C2008/100

24 C2007-30 et C2008/100 précitées.

25 Lettre du ministre C2007-30 précitée

26 Lettre du ministre C2008/100 précitée

27 Lettres du ministre C2007-167 et C2007-174 précitées

28 Lettre du ministre C2008/100 précitée.

29 Décision n° 09-DCC31 précitée

30 Lettre du ministre C2005-12 précitée

31 Jusqu'au début 2009, Spanghero était aussi active sur le marché du foie gras