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Décisions

Cass. com., 25 mars 1991, n° 88-18.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Panel France (SA)

Défendeur :

Performax systems international Inc. (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Choucroy

Paris, 5e ch. B., du 8 juill. 1988

8 juillet 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : - Vu l'article 1184 du Code civil ; - Attendu qu'au cas où l'une des parties à un contrat synallagmatique n'exécute pas ses obligations, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté doit, si elle opte pour la résolution de la convention, demander celle-ci en justice ;

Attendu que pour débouter la société Panel France (société Panel), qui réclamait des dommages-intérêts à la société de droit américain Performax systems international (société Performax) à laquelle elle reprochait d'avoir abusivement mis fin, par déclaration unilatérale, à la concession exclusive qu'elle lui avait accordée pour la vente de ses produits, la cour d'appel a retenu qu'une telle rupture se trouvait justifiée par de graves manquements contractuels de la société Panel concernant le défaut de paiement du prix des produits, ainsi que le non-respect des autres engagements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Performax, qui n'avait formé aucune demande en justice, ne pouvait de son propre chef résilier unilatéralement le contrat de concession qui était conclu pour trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.