Cass. com., 12 avril 1988, n° 86-14.750
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sophie Saint-Aubin (SARL)
Défendeur :
Chanel (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Cordier
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Me Célice
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 9 avril 1986), que, distributeur agréé des produits de la société Chanel, la société Sophie Saint-Aubin a pris l'engagement, en cas de revente de ces produits à un négociant installé dans un pays membre de la CEE, de "prendre toutes les précautions nécessaires pour que les produits ainsi livrés ne quittent pas le réseau des distributeurs agréés" et, en particulier, de "s'assurer que les acheteurs sont bien des distributeurs agréés de Chanel" ; que la société Saint-Aubin a assigné la société Chanel, qui avait pris motif de ce qu'elle avait manqué à cet engagement pour mettre fin à leurs relations commerciales, en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat liant les parties ;
Attendu que la société Sophie Saint-Aubin fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré justifiée la résiliation du contrat par la société Chanel et de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté qu'une société hollandaise non agréée avait été en possession de produits Chanel marqués du code de la société Sophie Saint-Aubin, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était établi que cette dernière avait revendu les produits litigieux à la société non agréée sans rechercher, ni a fortiori constater des éléments établissant l'existence de contacts entre ces deux sociétés, privant ainsi la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à défaut d'avoir constaté que la société Sophie Saint-Aubin avait eu le moindre contact avec une société étrangère agréée par la société Chanel, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé une méconnaissance par la société Sophie Saint-Aubin de l'obligation qui lui incombait de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les produits, qu'elle vendait à des distributeurs étrangers agréés, ne quittent pas le réseau des distributeurs agréés ; qu'ainsi la cour d'appel a, à nouveau, privé l'arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise, a estimé que la vente de ces produits par la société Sophie Saint-Aubin à un négociant non agréé était établie ; qu'ayant ainsi caractérisé le manquement de cette société à ses obligations contractuelles, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.