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Décisions

Cass. com., 14 février 1995, n° 93-16.320

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sullivan Polynésie (SA)

Défendeur :

John Walker and Sons Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Monod

Papeete, ch. com., du 15 avr. 1993

15 avril 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Papeete, 15 avril 1993), que, par lettre du 6 mai 1988, la société John Walker and Sons (société John Walker) a résilié, avec effet au 31 août suivant, le contrat de concession à durée indéterminée la liant à la société Sullivan Polynésie (société Sullivan) ; que cette dernière a assigné son ancien concédant en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat aux motifs qu'il n'avait livré ni la commande du 20 avril, ni celle du 21 juin 1988 ;

Attendu que la société Sullivan reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que présente un caractère abusif et constitue une faute, la rupture unilatérale d'un contrat de concession exclusive qui n'est pas précédée d'un préavis raisonnable et effectivement respecté ; qu'en l'espèce, la société Sullivan faisait valoir que la société John Walker avait refusé d'honorer au cours du préavis une commande qui lui avait été adressée avant sa décision de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce refus, qui méconnaissait l'obligation de respecter un préavis et rendait abusive la rupture, l'arrêt a violé l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; alors, d'autre part, que, s'agissant de la commande adressée au cours du préavis, les juges du fond, qui constatent qu'elle portait sur des quantités rigoureusement identiques à la commande précédente, ne pouvaient, sans omettre de tirer de leurs constatations les conséquences qu'elles comportaient, la déclarer excessive et justifier le refus du concédant de l'honorer ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que le concédant ne peut prétendre contrôler les besoins du concessionnaire et refuser d'honorer une commande, au seul motif que les stocks existants ne justifient pas les quantités commandées ; qu'en décidant que le refus du concédant de respecter le préavis était justifié par une prétention abusive de la part du concessionnaire, l'arrêt a méconnu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, après avoir relevé que la société Sullivan se plaignait que la société John Walker avait "refusé d'honorer les commandes des 20 avril 1988 et 21 juin 1988, antérieures à la date d'effet de la résiliation", l'arrêt constate que la société John Walker avait, au cours des trois premiers mois de l'année 1988, livré à la société Sullivan 60 % des quantités livrées au cours de l'année 1987 ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt décide souverainement, par motifs propres et sans encourir aucun des griefs du pourvoi, que la société John Walker avait pu "estimer ces commandes excessives" et refuser de les satisfaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces trois branches ;

Et sur la demande présentée par la société John Walker sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société John Walker sollicite trente mille francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.