Cass. com., 4 juin 1980, n° 78-14.745
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Etablissements Vigouroux Coic (Sté)
Défendeur :
Volkswagen France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Bargain
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Boré
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1978) d'avoir débouté la société Etablissements Vigouroux Coic (société Vigouroux) d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Volkswagen France (société Volkswagen) pour refus abusif de renouveler un contrat de concession de vente de voitures automobiles et pièces détachées conclu en suite d'autres contrats pour une durée d'un an commençant à courir le 1er janvier 1975, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, ainsi que des termes clairs et précis des conventions passées entre les parties, qu'à défaut d'avoir, dès le 1er octobre de chaque année, exprimé par lettre recommandée, son refus de " conclure un nouveau contrat pour l'année suivante ", chacune des parties était tenue, à peine de dommages-intérêts, de renouveler les rapports contractuels ; que l'arrêt attaqué constate, en outre, que, pendant la période considérée (1975), aucune des parties n'avait usé de cette faculté, qu'au contraire la société Volkswagen y avait expressément renoncé en informant, par lettre du 25 septembre 1975, sa contractante " de son intention de lui proposer de nouveaux contrats pour l'année 1976 "; qu'en déclarant, dans ces conditions, que la société Volkswagen a " respecté la clause du préavis ", et que ses nouvelles propositions procédaient non pas d'une promesse de contrat, mais d'une simple " offre " susceptible d'être assortie de n'importe quelle condition sans que Volkswagen eut à " justifier de motifs légitimes ", la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas recherché si la nouvelle exigence de la firme concédante était justifiée par un changement survenu dans la situation des parties, bien qu'elle y fut invitée, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ainsi que d'une fausse qualification des conventions litigieuses, privant par là-même sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par lettre du 25 septembre 1975, la société Volkswagen avait informé la société Vigouroux de son intention de lui proposer un nouveau contrat pour l'année 1976, sous réserve qu'elle s'engage à cesser à partir du 1er janvier la représentation de la marque BMW, ce que la société Vigouroux n'a pas accepté ; que la cour d'appel a pu estimer hors toute dénaturation et toute contradiction, que par la lettre susvisée la société Volkswagen n'avait fait aucune promesse mais seulement une offre sous condition et que celle-ci n'ayant pas été agréée, cette lettre valait préavis sans que la société Volkswagen ait à justifier d'un motif légitime de refus de renouvellement de la convention ; qu'ainsi sans avoir à opérer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mai 1978 par la Cour d'appel de Paris.