CA Lyon, 1re ch. civ. A, 7 janvier 2010, n° 08-07590
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Jema (SARL)
Défendeur :
Bleu Blanc Rouge (SARL), Stella (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Biot (faisant fonction)
Conseillers :
Mmes Morin, Dévalette
Avoués :
SCP Baufumé-Sourbe, SCP Aguiraud-Nouvellet, SCP Laffly-Wicky
Avocats :
Unité de droit des affaires, SCP Bignon Lebray & Associés, Selarl Verniau
La société Bleu Blanc Rouge, ci-après BBR, qui appartient au groupe Garella et est spécialisée dans le prêt-à-porter féminin a vu ses produits diffusés dans la boutique Carla appartenant à la société Jema qui exploite plusieurs magasins d'habillement masculin et féminin à Saint-Etienne.
Les produits de la société BBR ont été diffusés par la boutique Carla de 1996 à 2005, cette activité représentant de 20 à 35 % des achats de cette boutique.
Le 3 février 2004, la société Jema a été déclarée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne et un plan de continuation a été arrête le 11 mai 2005.
En 2004, la société Garella a décidé de modifier son système de distribution au niveau national en développant le concept de Garella Gallery, vente de l'ensemble des produits du groupe au sein d'un même magasin, par le biais d'affiliation.
La société Jema a fait acte de candidature en juillet 2004 pour la ville de Saint-Etienne mais le groupe Garella a finalement retenu, pour un démarrage à compter de l'été 2006, la candidature de la société Stella qui distribuait déjà les produits du groupe Garella, mais non les produits BBR.
En juin 2005, la société Jema a été informée oralement de la signature avec la société Stella et en septembre 2005, sa prise de commande pour la collection été 2006 a été refusée par la société BBR.
Après échange de courrier, où chacune est restée sur ses positions, la société Jema a assigné par exploits des 11 et 20 décembre les sociétés BBR et Stella devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, rupture brutale des relations commerciales et refus de vente par la société BBR et pour détournement de clientèle par la société Stella.
Par jugement du 24 septembre 2008, le tribunal de commerce a débouté la société Jema de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la société BBR la somme de 2 000 euro et à la société Stella la somme de 1 000 euro.
Par déclaration du 3 novembre 2008, la société Jema a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses écritures, qui sont expressément visées par la cour pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société Jema demande :
- l'infirmation du jugement et la condamnation de la société BBR pour concurrence déloyale, rupture brutale des relations commerciales et refus de vente à lui verser la somme de 215 693,65 euro au titre des divers préjudices subis,
- la condamnation de la société Stella à lui verser la somme de 50 281 euro pour détournement de clientèle et concurrence déloyale,
- la condamnation solidaire des sociétés BBR et Stella à lui verser 3 000 euro d'indemnité de procédure.
Sur la rupture brutale de relations commerciales imputée à la société BBR, la société Jema fait valoir, au visa de l'article L. 442-6 I,5° du Code de commerce :
- que les relations commerciales établies avec la société BBR duraient depuis 10 ans sur les 2 collections hiver et été, avec une exclusivité de fait, sinon contractuelle, sur Saint-Etienne et sa région et une progression constante du chiffre d'affaires réalisé sur cette marque (hiver 1997 : 13,9 %, été 2005 : 44,5 %) la plaçant dans une situation de dépendance économique en raison du caractère "haut de gamme" de la marque,
- que la rupture est intervenue de manière soudaine, sans préavis écrit donné en temps utile, puisqu'il n'a été formulé aucune réponse écrite à son dossier de candidature déposé le 30 juillet 2004, que le refus verbal de prise de commande au salon du prêt-à-porter en septembre 2005 n'avait pas été annoncé et que ce n'est que dans un courrier du 26 octobre 2005, en réponse à ses interrogations, que la société BBR lui a fait savoir qu'elle avait fait le choix d'un autre distributeur sans autre précision sur l'installation du magasin, alors que fin octobre, la collection hiver est déjà en place et que la collection doit être commandée au plus tard fin septembre 2005, en raison de la rotation des collections, la substitution de marque étant de surcroît rendue plus difficile eu égard à la qualité et à l'originalité des produits,
- que son "acte de candidature" n'emportait pas connaissance de la rupture, car il s'agit en fait d'une "approche " qui n'a donné lieu à aucune réponse, car le nouveau système de distribution envisagé n'impliquait pas une rupture définitive des relations, car enfin la société BBR n'a émis aucune mise en garde sur le volume des commandes de la société Jema, - sensiblement plus élevé en été 2005 sur la collection hiver;
- que le point de départ du préavis est le 26 octobre 2005, et non antérieur à cette date, alors que la société BBR a dès août 2005 distribué ses produits à la société Stella qui a été livrée en juillet, par reprise sur stock, avant elle-même qui avait commandé les produits de la collection hiver dés janvier 2005,
- qu'il en est résulté une perte sensible sur chiffre d'affaires dès janvier 2006 (12,24 %) qui s'est accentuée en mars 2006 (40,45%), sans rapport avec les travaux du centre-ville.
Sur le refus de vente et de reprise des stocks par la société BBR, la société Jema invoque sa qualité de distributeur exclusif, sa situation de dépendance économique eu égard aux chiffres d'affaires réalisés et au caractère haut de gamme de la marque, impliquant une absence de produits immédiatement substituables et une désorganisation du magasin; elle observe que ce refus de vente n'était motivé ni par de prétendues garanties insuffisantes de paiement ou par un contrat d'exclusivité consenti à une société tierce, le contrat produit n'étant pas daté; elle relève enfin que la société BBR aurait dû, conformément à l'usage, lui proposer une reprise des invendus à la suite de la résiliation, ce qu'elle analyse comme une pratique discriminatoire au sens de L. 420-2 du Code de commerce.
Sur le détournement de clientèle par la société Stella, la société Jema fait valoir que la société Stella a anticipé la diffusion de la marque BBR dès juillet 2005 sous l'enseigne Estelle H puis a délibérément choisi d'installer le magasin concurrent à 100 mètres du magasin Carla; elle soutient que la société Stella ne diffusait pas la marque BBR qui est le produit phare du groupe Garella, qu'une ancienne salariée de la boutique "Carla" a été embauchée par la société Stella, que cette société a procédé à un déstockage massif au cours de la saison été 2006 pour capter la clientèle de Carla, que cette société Stella a pour gérante Madame Hulin qui avait manifesté son intention de se porter acquéreur de la boutique Carla dans le cadre du redressement judiciaire.
Sur son préjudice, la société Jema réclame deux années de marge brute au titre de la rupture abusive, soit 128 316 HT, outre la somme de 18 407,65 euro HT pour le stock invendu, 68 970 euro de manque à gagner du fait de la concurrence déloyale (20 % de marge brute sur le chiffre d'affaires total du magasin sur 2 ans).
Elle réclame à la société Stella 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur 10 ans sur les produits BBR soit 50 281 euro.
Aux termes de ses écritures, qui sont expressément visées par la cour pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société BBR demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Jema à lui verser la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales, car elle a averti la société Jema un an à l'avance, en lui laissant un délai suffisant pour s'organiser, s'agissant d'un commerce de mode, le point de départ du délai de préavis étant en effet la date de notification de son intention de recourir à des tests en vue de l'ouverture d'une boutique "Garella Galery" ce qui a permis à la société Jema de se porter candidate.
Elle précise n'avoir jamais maintenu la société Jema dans l'illusion que le contrat serait renouvelé et soutient que le point de départ du préavis n'est pas forcément celui de la date d'envoi de la résiliation écrite dès lors que la société Jema était informée du changement de mode de distribution et, en juin 2005, de la signature d'un contrat avec la société Stella.
Elle conteste l'existence d'un quelconque accord de distribution exclusive et d'une situation de dépendance économique de la société Jema qui ne peut se déduire de la seule notoriété de la marque.
Elle conteste le grief de refus fautif de vente, puisque ce refus était justifié par le contrat de distribution exclusive pour la saison été 2006 à la société Stella, et le grief de détournement de clientèle car sa démarche d'affiliation sur Saint-Etienne était un choix de politique commerciale et ne saurait résulter de l'ouverture d'un commerce concurrent à proximité d'un des points de vente de la société Jema qui, au surplus, n'était pas le magasin Clara.
Elle indique n'avoir aucune obligation contractuelle ou légale de reprendre les invendus et précise qu'au moment de l'ouverture de la procédure collective elle a déjà repris un stock résiduel de 10 000 euro pour diminuer sa créance et qu'elle n'a jamais interdit à la société Jema d'écouler ses stocks de produits BBR après la résiliation.
Aux termes de ses dernières écritures, qui sont expressément visées par la cour pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société Stella demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Jema à lui verser la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique qu'elle commercialisait des produits du Groupe Garella depuis 1991 et que lors d'une restructuration du réseau de distribution de ce groupe, elle a conclu le 21 juillet 2005 un contrat de partenariat pour vendre sous l'enseigne "Garella Galery" l'ensemble des produits diffusés par le groupe Garella, dont la marque BBR.
Elle conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Jema, en l'absence d'accord d'exclusivité de cette dernière avec la société BBR, les produits de cette marque ayant déjà été, sur Saint-Etienne, commercialisés depuis 1991 sous l'enseigne "Hélène Racle", en l'absence également d'actes de détournement de clientèle (implantation normale du magasin qui commercialisait déjà des produits de cette gamme), absence de démarchage de clientes ou de débauchage d'une salariée ou de tentative de rachat de la société Jema, offres promotionnelles tolérées avant les soldes sur ses seules clientes.
Elle conteste le caractère pertinent de l'argument tiré de la baisse du chiffre d'affaires qui peut être liée à d'autres circonstances (travaux dans le centre-ville - baisse du pouvoir d'achat). Elle observe enfin que l'indemnisation réclamée (5 % du chiffre d'affaires) est sans lien avec les fautes alléguées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2009.
Motifs de la décision
I - Sur la rupture des relations commerciales et les actes de concurrence déloyale reprochés à la société BBR
Par référence aux dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la société Jema établit par ses documents comptables, avoir commercialisé depuis 1996, dans sa boutique Carla de Saint-Etienne, les produits de la marque BBR fournis par la société du même nom, peu important pour la mise en œuvre de ce texte, qu'aucun contrat de distribution, avec exclusivité ou non, n'ait été signé entre les parties.
La société Jema établit également que ces relations commerciales se sont déroulées sur ces dix années de manière régulière et stable, sur les collections hiver et été, même pendant la période de redressement judiciaire de la société Jema, sans représenter toutefois l'intégralité du chiffre d'affaires de la boutique Carla mais sur les dernières années, environ 35 % du chiffre d'affaires et exceptionnellement en 2005, 44 % du chiffre d'affaires.
Ni la publicité donnée dans la presse spécialisée et auprès de ses distributeurs par le Groupe Garella à son nouveau projet de distribution par affiliation, ni l'acte de candidature adressé par la société Jema pour s'inscrire dans ce projet, ni enfin le refus verbal de prise de commande opposé par les commerciaux de la société BBR lors du salon de septembre 2005, ne valant rupture écrite de ces relations, seule la lettre, adressée sous pli recommandé le 26 octobre 2005 par la société BBR, confirmant ce refus et le choix de la société Stella comme nouveau distributeur exclusif des vêtements de sa marque sur Saint-Etienne, peut être considérée comme officialisant une rupture avec effet immédiat pour l'approvisionnement sur la collection été 2006.
En raison de la rotation des collections, de l'importance d'approvisionnement nécessaire mais, surtout de la qualité et de l'originalité des produits BBR, cette rupture était trop tardive pour permettre à la société Jema de trouver un fournisseur de substitution dans la même gamme de produits de qualité et sous les mêmes conditions, pour la collection d'été 2006.
Dans ces circonstances, et eu égard également à la durée des relations commerciales entre la société BBR et la société Jema, cette dernière aurait dû être informée par écrit 6 mois avant la rupture ou, à tout le moins, aurait dû être avisée à cette date d'une dernière possibilité de commande pour la collection été 2006.
La société BBR doit donc indemniser la société Jema du préjudice occasionné par cette rupture brutale même si cette dernière ne justifie pas, par les éléments comptables qu'elle produit, de la situation de dépendance économique qu'elle allègue et qui ne peut se déduire en l'espèce, de la seule notoriété de la marque ou de la proportion de chiffre d'affaires réalisé avec les produits BBR et, notamment de son augmentation sensible qu'elle a décidée seule sur le dernier exercice, dans un contexte de redressement de la société et de compétition pour l'obtention de l'affiliation au groupe Garella.
Malgré le caractère haut de gamme de la marque BBR, la société Jema, qui commercialisait d'autres marques sur son magasin Carla et sur ses autres boutiques, ne peut prétendre s'être trouvée, comme elle le prétend, dans l'impossibilité de contracter avec un fournisseur de substitution équivalent et de réorganiser son espace de vente pendant deux ans.
La société BBR doit être condamnée à verser la somme de 32 000 euro HT à la société Jema qui doit, en revanche, être déboutée de sa demande complémentaire de dommages-intérêts pour concurrence déloyale faute de caractérisation d'actes fautifs imputables à la société BBR et qui soient distincts du caractère brutal de la rupture.
A ce titre, elle ne peut en effet invoquer le refus de vente qui lui a été opposé par la société BBR alors qu'il s'agit d'un refus de prise de commande et que celui-ci ne peut être considéré comme discriminatoire puisque justifié par un accord d'exclusivité qu'il était loisible à la société BBR de consentir à un autre distributeur, étant observé que le contrat d'affiliation qui a été signé entre la société Garella System, dont la société BBR est une filiale, et la société Stella, n'est pas daté au pied de l'acte mais comporte à son article 2 des indications lui donnant date certaine au 31 juillet 2005.
Elle est mal fondée par ailleurs à reprocher à la société BBR des manœuvres déloyales dans le fait de ne pas l'avoir avertie du choix d'un autre affilié, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que la société BBR l'ait entretenue dans l'assurance de l'accueil de sa candidature ou ait exigé des travaux d'agrandissement du magasin, travaux réalisés au demeurant par la société Jema en 2002, soit deux ans avant l'annonce par la société BBR de sa nouvelle stratégie de distribution.
Il n'est pas établi non plus que le choix de la société Stella par la société BBR, ou plutôt par le groupe Garella, ait été dicté par des critères non objectifs ou discriminatoires vis-à-vis de la société Jema, plutôt qu'en considération de la situation financière de chacune de ces sociétés et de leur connaissance respective de l'ensemble des produits du groupe.
Enfin, le refus de reprise des stocks d'invendus par la société BBR n'est pas constitutif d'une faute et peut encore moins être qualifié de discriminatoire, au sens des dispositions de l'article 420-2 du Code de commerce, dans la mesure où une telle reprise n'est pas obligatoire lorsque le distributeur, comme en l'espèce, n'interdit pas la vente de la collection en cours de commercialisation par suite de la résiliation et qu'il n'est pas établi qu'il ait refusé un réassort des modèles sur cette collection.
Le jugement entrepris doit être ainsi infirmé uniquement en ce qu'il a débouté la société Jema de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale à l'initiative de la société BBR et en ce qu'il a condamné la société Jema à verser à cette dernière une indemnité de procédure.
II - Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Stella
La société Jema n'établit pas les actes de concurrence déloyale et principalement de détournement de clientèle reprochés à la société Stella, un tel comportement fautif n'étant pas caractérisé par la simple localisation, et non l'installation puisque la boutique existait déjà, de son affiliation exclusive sur les produits du groupe Garella (dont les produits BBR), dans une boutique Estelle H, géographiquement très proche de la boutique Carla, et qui commercialisait d'ailleurs d'autres produits Garella.
Le débauchage de clientèle n'est pas non plus caractérisé par les attestations de deux clientes qui rapportent des propos, non dénigrants et non mensongers, de vendeuses de la boutique Estelle H mais simplement conformes à la réalité.
Les opérations promotionnelles engagées dès juillet 2005 par la société Stella à destination de son réseau de clientèle ne sont, par ailleurs, ni prématurées, eu égard à la date de signature du contrat d'affiliation, ni contraires aux règles normales de la concurrence.
La société Jema ne peut enfin reprocher à la société Stella le débauchage d'une personne qui n'était plus sa salariée depuis plusieurs mois, ni tenir pour opérant, dans le cadre du présent litige, l'intérêt qu'aurait manifesté la fille de l'actuelle dirigeante de la société Stella pour acquérir son fonds dans le cadre de la procédure collective.
Le jugement qui a débouté la société Jema de sa demande de dommages-intérêts contre la société Stella, doit être confirmé.
La société BBR doit être condamnée à verser à la société Jema la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la société Jema doit être condamnée à verser une indemnité de procédure supplémentaire de 1 000 euro à la société Stella.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande de dommages-intérêts de la société Jema pour rupture brutale de relations commerciales et sur sa condamnation à verser une indemnité de procédure à la société Bleu Blanc Rouge; Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande, Condamne la société Bleu Blanc Rouge à verser à la société Jema la somme de 32 000 euro pour rupture brutale de relations commerciales; Déboute la société Bleu Blanc Rouge de sa demande d'indemnité de procédure et la condamne à verser à la société Jema la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Y ajoutant, Condamne la société Jema à verser une indemnité de procédure supplémentaire de 1 000 euro à la société Stella; Condamne la société Bleu Blanc Rouge aux dépens de 1re instance et d'appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit des SCP Baufumé Sourbe et Laffly-Wicky, avoués.