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Décisions

Cass. 1re civ., 14 avril 2010, n° 09-12.792

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Aluplast GmbH Kunststoffprofile (SARL)

Défendeur :

Schüco international (SCS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Didier, Pinet

T. com. Versailles, du 4 avr. 2008

4 avril 2008

LA COUR : - Attendu que la société de droit allemand Aluplast GmbH Kunststoffprofile (ci-après Aluplast) ayant pour activité le développement, l'extrusion et la commercialisation de profilés de fenêtres et de portes en PVC était en relations contractuelles avec la société de droit français Schüco international ; que cette société ayant reproché à la société Aluplast de commettre des actes de concurrence déloyale à son égard, par débauchage et parasitisme, a saisi le Tribunal de commerce de Versailles pour obtenir la cessation immédiate de ces actes et des dommages-intérêts ; que la société Aluplast a soulevé l'incompétence internationale et territoriale du Tribunal de commerce de Versailles ; que ce tribunal s'étant reconnu compétent, la société Aluplast a formé un contredit ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Aluplast fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2008) d'avoir jugé que le Tribunal de commerce de Versailles était compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société Schüco international à son encontre, alors, selon le moyen : 1°) qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite dans un autre Etat membre si le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage allégué s'est produit à son domicile ; qu'en considérant que l'embauche par la société Aluplast de M. Ertl, ancien directeur commercial salarié de la société Schüco, était l'événement causal qui était susceptible d'avoir provoqué le départ de compétences et d'informations basées au siège social de cette société et en retenant que cet événement était survenu au lieu du siège social de la société Schüco, tandis que l'embauche de M. Ertl, qui n'était plus salarié de la société Schüco, avait eu lieu au siège social de la société Aluplast, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 5-3 du règlement du Conseil n° 44-2001 du 22 décembre 2000 ; 2°) que le lieu où l'événement causal s'est produit ne peut être assimilé au lieu où les conséquences financières des agissements allégués auraient ensuite été mesurés ; qu'en jugeant que le lieu du fait dommageable était le siège social de la société Schüco qui était le point de départ des compétences et des informations qui auraient servi à la concurrence déloyale, la cour d'appel, qui a ainsi assimilé le lieu du fait dommageable au lieu où la société Schüco aurait ressenti les conséquences financières des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle imputait à la société Aluplast, a violé l'article 5-3 du Règlement du Conseil n° 44-2001 du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Schüco invoquait à l'encontre de la société Aluplast le débauchage de certains membres de son personnel tenus par des clauses de non-concurrence, et du fait de ce débauchage, des actes de démarchage déloyal et de détournement de clientèle, la cour d'appel a pu en déduire que l'événement causal à l'origine du dommage était intervenu au siège de cette société en France en application de l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44-2001 (Bruxelles I) ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Aluplast fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le Tribunal de commerce de Versailles était compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société Schüco international à son encontre, alors, selon le moyen : 1°) qu'une demande de restitution de matériel contractuellement mis à disposition ne peut être constitutive d'un complément d'indemnisation d'une responsabilité délictuelle ; qu'en affirmant que la mesure de restitution de matériel mis conventionnellement à disposition de la société Aluplast par la société Schüco était constitutive d'une mesure de réparation du préjudice qu'aurait causé la société Aluplast du fait d'une concurrence déloyale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre cette société de droit allemand devant les juridictions de l'Etat allemand, mais devant la juridiction compétente pour connaître de l'action délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 5-1 et 5-3 du Règlement du Conseil n° 44-2001 du 22 décembre 2000 ; 2°) qu'en tout état de cause, la connexité n'est pas un critère attributif de compétence ; qu'en considérant que la demande de restitution du matériel était connexe à l'instance en responsabilité délictuelle que la société Schüco avait engagé à l'encontre de la société Aluplast, de sorte que la juridiction française dans le ressort de laquelle se trouvait le domicile du demandeur, où se serait produit le fait dommageable, était compétente, la cour d'appel a violé les articles 6 et 28 du Règlement du Conseil n° 44-2001 du 22 décembre 2000 par fausse application et 5-1 du même Règlement par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de restitution de matériel formulée par la société Schüco, l'était au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle imputait à la société Aluplast, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande, complémentaire de celle des dommages-intérêts, était de la compétence des juridictions françaises ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.