Cass. com., 20 février 1996, n° 93-20.767
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Lourme Automobiles (SA), Sogerod (SA)
Défendeur :
Fiat Auto France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Defrénois, Levis
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 septembre 1993), que le contrat de concession liant la société Lourme Automobiles à la société Fiat Auto France (société Fiat) stipulait que M. X assurerait la gestion de la société concessionnaire et que toute modification à cet égard devra "préalablement" avoir fait l'objet d'un accord écrit du concédant ; que M. X ayant démissionné de ses fonctions le 3 septembre 1992, la société Fiat a résilié le contrat de concession par lettre du 8 septembre 1992 ;
Attendu que la société Lourme Automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par elle pour rupture abusive du contrat de concession par la société Fiat alors, selon le pourvoi, qu'en laissant sans réponse le moyen des conclusions de la société Lourme Automobiles qui demandait à la cour d'appel d'examiner le litige au regard de l'article 2-1 du contrat de concession, selon lequel la modification de la société devait faire l'objet d'un accord écrit du concédant qui ne pouvait être refusé sans motif, et se prévalait à cette fin de deux lettres adressées à la société Fiat les 3 et 5 septembre 1992 dans lesquelles elle manifestait son intention d'aboutir à un accord pour modifier l'organisation de la société telle qu'initialement prévue à l'annexe 2 du contrat en recherchant notamment un nouveau président directeur général, en remplacement duquel elle avait un repreneur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, dès lors qu'il est constant que, sous peine de résiliation immédiate, l'article 2.1 du contrat prévoyait l'accord préalable du concédant pour changer la personne qui avait la charge de la gestion de la société concessionnaire, qu'en retenant, par motifs adoptés, que "la démission de M. X est intervenue sans que la société Fiat en ait été prévenue" et qu'il ne peut être reproché à cette dernière "de ne pas avoir donné une autorisation qui ne lui avait pas été demandée", l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.