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Décisions

Cass. com., 10 janvier 1995, n° 92-20.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Foussard

Caen, 1re ch. civ. et com., du 17 sept. …

17 septembre 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 septembre 1992), que, par acte notarié du 17 août 1989, les époux Y se sont engagés à vendre à M. X un fonds de commerce de parfumerie à Lisieux sous la condition suspensive que les contrats de distribution agréée - Guerlain, Rochas, Chanel, Gatineau et Caron - dont bénéficiaient les vendeurs soient reconduits au 30 décembre 1989 ; que, ce jour, un constat de carence a été établi ; que M. X a assigné les époux Y en remboursement de la somme de 120 000 francs, montant de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation qu'il avait versée ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il n'était pas contesté qu'il avait obtenu des époux Y une promesse de vente de leur fonds de commerce de parfumerie par acte notarié du 17 août 1989, et qu'il avait été stipulé, à titre de condition suspensive "que les contrats de "distributeur agréé" dont bénéficie le fonds de commerce présentement promis et le promettant soient reconduits : Guerlain, Chanel, Rochas, Gatineau et Caron" ; que les vendeurs, en l'occurrence les époux Y, devaient donc rapporter la preuve d'une reconduction sans condition des contrats susvisés et cela au plus tard le 30 décembre 1989 ; qu'il était également constant qu'à cette date, les contrats de distribution expressément visés à l'acte n'avaient pas été reconduits ; que la cour d'appel, en retenant qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité ou de la difficulté d'obtenir l'accueil de la marque Guerlain et qu'en conséquence, le défaut de réalisation de la promesse de vente lui était imputable, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1134, 1178 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt constate que, par l'acte du 17 août 1989, M. X s'était engagé à acquérir le fonds de commerce des époux Y ; qu'en retenant, par motifs propres, que les marques Chanel et Guerlain avaient subordonné l'agrément de M. X en tant que distributeur agréé à la réalisation de travaux, lesquels n'étaient pas effectués au 30 décembre 1989, ainsi, pour la seconde de ces marques, à l'obtention par lui de deux des marques mentionnées dans les conditions générales de vente soit Dior, Estée Lauder, Yves Saint-Laurent, Clarins, Givenchy, Clinique, Rochas et Hermès, et que M. X ne justifie pas de l'impossibilité de pouvoir bénéficier de deux marques supplémentaires puisque l'acquéreur du même fonds, à la suite de sa défaillance, a obtenu en un mois, après l'exécution des travaux, les marques Givenchy et Dior, outre le renouvellement des contrats de distribution agréée pour les marques Rochas, Guerlain et Chanel, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que les époux Y sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.