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Décisions

CCE, 20 septembre 2006, n° 38.121

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Raccords

CCE n° 38.121

20 septembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 23 septembre 2005 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises et associations d'entreprises considérées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et à l'article 12 du règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (3), vu le rapport du conseiller-auditeur dans la présente affaire (4), considérant ce qui suit :

1. INTRODUCTION

(1) La Commission a ouvert une procédure pour infraction à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre des entreprises suivantes :

- Aalberts Industries NV et ses filiales:

- Aquatis France SAS

- Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG

- VSH Italia Srl

- Yorkshire Fittings Limited

- Advanced Fluid Connections plc et ses filiales:

- IBP Limited

- International Building Products France SA

- International Building Products GmbH

- Delta plc et ses filiales:

- Aldway Nine Limited

- Delta Engineering Holdings Limited

- Druryway Samba Limited

- Flowflex Holdings Ltd et sa filiale:

- Flowflex Components Ltd

- FRA.BO S.p.A

- IMI plc et sa filiale:

- IMI Kynoch Ltd

- Legris Industries SA

- Comap SA

- Mueller Industries Inc. et ses filiales:

- Mueller Europe Ltd

- WTC Holding Company, Inc

- Pegler Ltd

- Sanha Kaimer GmbH & Co. KG et ses filiales:

- Kaimer GmbH & Co. Holdings KG

- Sanha Italia srl

- Supergrif SL

- Tomkins plc

- Viega GmbH & Co. KG

(2) La procédure a été ouverte à l'encontre des producteurs et fournisseurs de raccords visés au considérant (1) pour leur participation à des accords couvrant la quasitotalité du territoire de l'EEE, par lesquels ils prenaient part aux pratiques suivantes sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre : fixation des prix, établissement de listes de prix, accords sur des remises et ristournes et sur des mécanismes d'application des hausses des prix, répartition des marchés nationaux et des clients et échange d'autres informations commerciales.

(3) La Commission a ouvert une enquête sur le secteur des raccords après avoir reçu une demande d'immunité d'amende de Mueller Industries Inc. en janvier 2001.

2. LE SECTEUR VISE PAR LA PROCEDURE

2.1. Le produit

(4) Le produit en cause englobe les raccords en cuivre, y compris les raccords en alliage de cuivre. Un raccord sert à assembler des tuyaux utilisés dans le transport de l'eau, de l'air, du gaz, etc. dans le cadre d'un système de plomberie, de chauffage, sanitaire et autres. Il s'agit d'un produit final. Les raccords se différencient en fonction de leurs caractéristiques et de la matière qui les compose : raccords en cuivre, ou raccords en alliages de cuivre comme le bronze industriel, le laiton et les autres alliages à base de cuivre.

(5) Il existe différents types de raccords, tels que les raccords à souder, les anneaux de soudure, les raccords à compression, les raccords à sertir et les raccords instantanés.

(6) Les raccords capillaires à souder ou raccords à souder sont des raccords soudés au tuyau. Les principales marques sont les suivantes: "Endex", "Endbraze", "Ebrand ", "RO", "Eclipse", "RYW", "IBP", "Delcop", "Sudo", "Viega", "Sanha", "Flowflex" et "Centrebrand ".

(7) Les autres types de raccords comprennent: les anneaux de soudure (marques " Yorkshire ", " Triflow " et " Rabco "); les raccords à compression (marques "Kuterlite", "Conex", "Prestex", "Flowflex", "VSH", "FPL", "Vatette", "Westco", "Ravani" et "Jevco"); les raccords à sertir (marques "Viega", "Mapress", "Yorkshire Pressfit", "IBP-press", "Sudo-press" et "SHK") et les raccords instantanés (marques "Tectite", "Cuprofit", "Judofit" et "Idap").

(8) Les principaux produits de remplacement des raccords en cuivre et des raccords en alliages de cuivre sur le marché européen sont les raccords en plastique. Selon une revue professionnelle (5), en 1997-1998, le cuivre était encore le principal matériau utilisé dans les appareils de chauffage, d'eau chaude et d'eau froide, bien que le plastique connaisse une forte croissance depuis les années 1990.

(9) La présente décision vise les raccords en cuivre, y compris les raccords en alliages de cuivre. Le produit en cause sera appelé indifféremment " raccords " ou " raccords en cuivre ".

2.2. Les acteurs du marché

2.2.1. Entreprises visées par la présente procédure

2.2.1.1. Aalberts, IMI

- Information sur l'entreprise

(10) Aalberts Industries N.V. (ci-après dénommée "Aalberts") est un groupe industriel international coté à la bourse Euronext à Amsterdam depuis 1987. Aalberts Industries a deux activités principales : les services industriels et le contrôle des fluides. Les services industriels sont regroupés dans deux secteurs d'activités séparés : les produits industriels et la technologie des matériaux. Les activités de contrôle des fluides sont également groupées en deux secteurs d'activités séparés : i) eau, gaz et chauffage, et ii) systèmes de distribution. Chaque secteur d'activité comprend plusieurs sociétés. Les filiales d'Aalberts actives dans le secteur des raccords sont regroupées dans le secteur " contrôle des fluides ". Outre les sociétés énumérées plus loin, Aalberts détient directement ou indirectement plusieurs autres entreprises actives dans la production ou la distribution de raccords dans toute l'Europe et en Amérique du Nord, comme Morel SAS, Presrac SAS et VSH Fittings BV. En août 2002, Aalberts a acheté les activités de production de raccords d'IMI (voir les considérants (11) et (12)). Le 26 août 2005, Aalberts a acheté l'entreprise Pegler Ltd, établie au Royaume-Uni.

(11) IMI plc (ci-après dénommée "IMI" ou "groupe IMI") est un groupe de génie international, une société anonyme britannique cotée à la bourse de Londres. Il s'agit d'un holding situé à Birmingham, au Royaume-Uni. Avant 1992, les activités d'IMI étaient réparties en cinq secteurs: Matériaux de construction, Distributeurs de boissons, Contrôle des fluides, Techniques spéciales et Produits raffinés et corroyés. Le 1er janvier 1992, le groupe s'est réorganisé en quatre secteurs, abandonnant le département Métaux raffinés et corroyés. En 1998, le secteur Matériaux de construction a été rebaptisé Contrôles hydroniques et le secteur Techniques spéciales, Contrôles d'énergie. En 2001, à la suite d'une révision de sa stratégie, IMI a décidé de se concentrer sur deux secteurs majeurs, le Contrôle des fluides (pneumatiques, robinets de service et climatisation intérieure) et les Distributeurs au détail (distributeurs de boissons et systèmes de merchandising). Dans le cadre d'un programme de désinvestissement, les intérêts du groupe dans la production des raccords de tuyauterie en cuivre ont presque totalement été vendus à Aalberts, en août 2002. Plus spécifiquement, le 30 août 2002, IMI Yorkshire Fittings Ltd a été vendue à Aalberts.

(12) Les sociétés dont les activités étaient essentiellement axées sur la production ou la vente de raccords de tuyauterie en cuivre dans l'ensemble Communauté/EEE (produits à partir de cuivre ou d'alliages de cuivre comme le laiton et le bronze industriel) étaient les suivantes:

* IMI Yorkshire Fittings Ltd (ci-après dénommée "YF"), la filiale d'IMI ayant des activités dans le secteur des raccords. L'entreprise fabrique et distribue des raccords de tuyauterie en cuivre en Europe et dans le monde entier. Elle occupe la première place sur le marché des raccords capillaires en cuivre en termes de volume et de chiffre d'affaires. Elle produit des marques telles qu'Endex et Yorkshire. L'entreprise était une filiale d'IMI en 1987. Elle a été vendue à Aalberts Indutries NV le 30 août 2002 par Kynoch Ltd (une autre filiale d'IMI). L'entreprise s'appelle aujourd'hui Yorkshire Fittings Ltd dans le cadre de son appartenance à Aalberts.

* Raccord Orléanais SA (ci-après dénommée "RO"): RO est une société de fabrication et de vente, qui fabrique des raccords de tuyauterie en cuivre à destination de la France et, dans une moindre mesure, de l'Espagne et de l'Italie. RO a été rachetée par IMI en 1988 et vendue par IMI France SARL (une filiale d'IMI) à Aalberts Industries NV le 30 août 2002. Dans le cadre de son appartenance à Aalberts, la société a d'abord changé de nom pour devenir Raccord Orléanais SAS jusqu'au 1er janvier 2005, lorsqu'elle a fusionné avec Presrac SAS et Morel SAS pour devenir Aquatis France SAS.

* R Woeste & Co Yorkshire GmbH (ci-après dénommée "RYW"): RYW est une société de fabrication et de vente, qui fabrique des raccords de tuyauterie en cuivre à destination de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. En octobre 1988, IMI a racheté les départements Fabrication et Vente du producteur allemand RYW. Avant 1988, YF détenait une participation de 50 % dans le département Fabrication de RYW mais n'avait aucun intérêt dans le secteur des ventes. RYW a été vendue par IMI Beteiligungs GmbH (une filiale d'IMI plc) à Aalberts Industries NV le 30 août 2002 et a été rebaptisée Woeste Yorkshire. À la suite de cette transaction, les installations de fabrication de RYW ont été fermées. L'entreprise a conservé ses activités de vente. En 2004, Woeste Yorkshire et Hage Haustechnik ont fusionné pour devenir Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG.

* Woeste SL (ci-après dénommée "WSL") était un distributeur de raccords de tuyauterie en cuivre du groupe YF en Espagne. WSL a été rachetée par IMI en 1993 et vendue par IMI Overseas Investment Ltd (une filiale d'IMI plc) à Aalberts Industries NV le 30 août 2002. Dans le cadre de son appartenance à Aalberts, l'entreprise était dénommée Woeste 'Yorkshire' SL. En décembre 2004, elle a cessé d'exister.

* IMI Componenti Termoidrosanitari Srl (ci-après dénommée "CT"): distributeur de raccords de tuyauterie en cuivre du groupe YF en Italie. La société a été rachetée par IMI en 1993 et vendue par IMI Overseas Investment Ltd (une filiale d'IMI plc) à Aalberts Industries NV le 30 août 2002. L'entreprise a changé de dénomination et pris le nom de Woeste "Yorkshire" Componenti SrL, dans le cadre de son appartenance à Aalberts, et est aujourd'hui dénommée VSH Italia SrL.

* Eclipse NV (ci-après dénommée "Eclipse") est un ancien fabricant de raccords de tuyauterie en cuivre pour le Benelux et d'autres pays d'Europe continentale. Eclipse a été rachetée par IMI en 1992. Ses sites de production ont été fermés en 1993, et ses activités de vente ont progressivement été reprises par RO. L'entreprise a finalement été fermée en juin 1998.

(13) Il convient de noter qu'IMI est l'une des deux seules entreprises qui produisent à la fois des tuyaux et des raccords destinés à la vente en Europe, l'autre étant Mueller Industries Inc.

- Chiffre d'affaires

(14) Les données de chiffres d'affaires, de volume et de parts de marché d'Aalberts et d'IMI figurent à l'annexe de la présente décision.

- Personnes concernées

[Le considérant (15) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Structure des rapports hiérarchiques

[Les considérants (16) à (19) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Méthode de distribution

(20) Dans tous les pays où le groupe YF était présent, les produits YF étaient directement vendus à des grossistes/négociants. Chaque entreprise avait un directeur commercial responsable d'une force de vente s'occupant de la distribution aux grossistes/négociants et des spécifications avec les entrepreneurs dans les pays concernés. YF, RO et RYW exportaient également vers d'autres pays d'Europe sous la direction d'un directeur/responsable des exportations. Cependant, dans les territoires où le groupe YF ne possédait pas de société distincte, les produits atteignaient généralement le marché via un agent ou un distributeur, dont certains faisaient partie du groupe IMI et d'autres étaient indépendants. Une partie restreinte des ventes du groupe YF étaient destinées au marché de l'équipement d'origine (OEM, pour "original equipment manufacturer").

(21) Tout au long de la présente décision, IMI plc sera appelée IMI. Les différentes filiales d'IMI seront appelées YF ou IMI/YF (Yorkshire Fittings Ltd.), RO ou IMI RO (Raccord Orléanais SA), RYW (R Woeste & Co Yorkshire GmbH), WSL (Woeste SL), CT ou IMI CT (IMI Componenti Termoidrosanitari Srl) et Eclipse (Eclipse NV), tandis qu'Aalberts Industries NV sera appelée Aalberts.

2.2.1.2. Advanced Fluid Connections (Oystertec), Delta, IBP

- Information sur l'entreprise

(22) Delta plc (ci-après dénommée "Delta") est une société à la tête d'un groupe de génie international basé au Royaume-Uni. Les actions de Delta sont cotées à la bourse de Londres. Jusqu'en novembre 2001, Delta était le holding de diverses entreprises internationales. En 1998, ces entreprises étaient gérées dans quatre départements distincts: Câbles, Électrique, Ingénierie (initialement dénommée Contrôles des fluides) et Produits industriels. Plusieurs fabricants de raccords de tuyauterie étaient regroupés au sein du département Ingénierie. La principale gamme de produits du département Plomberie était les raccords. Ceux-ci représentaient plus de la moitié des ventes du département, et les raccords en cuivre étaient le premier produit vendu.

(23) Plusieurs filiales de Delta (6) (ci-après dénommée "Delta" ou le "groupe Delta") avaient des activités dans le domaine des raccords. Entre 1985 et mars 1988, certaines filiales de Delta ayant des activités dans la production de raccords étaient contrôlées par Delta Fluid Controls Limited, elle-même une filiale à 100 % de Delta plc. Dans le cadre de Delta Fluid Controls Limited, les plus importants producteurs de raccords étaient Conex Sanbra Ltd ("Conex", axée sur les raccords à compression), Delta Capillary Products Ltd ("DCP", axée sur les raccords à souder en cuivre) et, depuis 1987, Triflow Ltd ("Triflow", spécialisée dans le secteur des anneaux de soudure) et Nibco International Ltd ("Nibco"). À cette époque, le secteur des raccords au Royaume-Uni était géré par Delta plc sous forme d'activité intégrée.

(24) Delta plc administrait plusieurs entreprises ayant des activités dans la production de raccords par le biais de filiales autres que Delta Fluid Controls Limited, devenue ensuite Delta Engineering Holdings Ltd. Par exemple, Banninger (Royaume-Uni) Ltd, Delcop Fittings Ltd et Delbex Ltd. étaient, jusqu'en 2001, gérées par D&T Holdings Ltd, qui était elle-même une filiale à 100 % de Delta plc. D'autres fabricants de raccords, comme Bänninger GmbH ("Bänninger"), Accessorios de Tuberia de Cobre SA ("Atcosa"), International Building Products GmbH, International Building Products France SA et Sourdillon-Airindex SA, étaient des filiales de plusieurs autres filiales, comme Delta Electrical and Engineering Holdings B.V., qui faisait elle-même partie d'une série d'autres filiales à 100 % de Delta plc.

(25) Le 7 mars 1988, Delta Fluid Controls Limited devenait Delta Engineering Holdings Ltd (ci-après dénommée "Dehl"). Entre 1988 et 2001, Dehl était une filiale à 100 % de Delta plc. Delta plc désignait les directeurs de Dehl. Dehl administrait plusieurs filiales ayant des activités dans la production de raccords. Les présidentsdirecteurs généraux des filiales de Dehl relevaient du président-directeur général divisionnaire de Dehl, qui était lui-même responsable devant le PDG de Delta plc, dont il relevait.

(26) En 1987, le secteur des raccords s'est étendu au marché des raccords en Europe continentale. Cette expansion a été réalisée par plusieurs filiales de Delta, comme Bänninger ou Atcosa, et grâce à l'acquisition de Nibco.

(27) En 1988, International Building Products Limited a été créée en tant que filiale à 100 % de Dehl. En 1989 et 1994 respectivement, IBP Limited et IBP Group Services Limited ont également été créées sous forme de filiales de Dehl (ci-après dénommée "IBP" ou "IBP Group"). IBP était chargée d'agir à l'échelle européenne. IBP produit essentiellement des raccords de dimensions métriques en métal destinés aux marchés européens et possède des unités de fabrication en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Écosse, en France et en Pologne, ainsi que des unités de distribution partout en Europe. IBP est basée à Tipton, en Angleterre. IBP possède et exploite notamment les marques suivantes: >B< Bänninger, Conex, >B< press, Cuprofit et Triflow.

(28) Entre 1988 et 1994, le secteur des raccords de Delta était réparti en deux: les activités au Royaume-Uni et les activités en Europe continentale. Jusqu'en 1994, tandis que les filiales de Dehl relevaient de Dehl, qui les administrait, elles étaient gérées sous forme d'unité distincte des autres entreprises (comme Conex Sanbra Ltd). En 1994, les sociétés de fabrication de raccords ont été restructurées pour former une seule unité, divisée en quatre parties couvrant l'Europe du Nord, centrale, du Sud et orientale. Certaines filiales dont les activités étaient axées sur la production de raccords étaient des filiales de Dehl. Plusieurs d'entre elles (par exemple Atcosa, Banninger GmbH, Banninger Italia, Building Products Benelux B.V., International Building Products France SA, etc.) étaient les filiales d'autres entreprises, comme Delta Group Overseas Limited, Delta Group International Holdings Limited, D&T Holdings Ltd, qui étaient quant à elles des filiales à 100 % de Delta plc. Cette structure juridique resta inchangée jusqu'en 2001.

(29) Delta affirme que depuis 1994 environ, en ce qui concerne les entreprises appartenant aux filiales de Delta plc autres que Dehl, les rapports, la gestion et l'administration étaient maintenus au sein de la division Raccords et que ces entreprises étaient responsables devant le conseil d'administration de Dehl (le "conseil divisionnaire"). À partir de 1994, sauf dans un ou deux cas, toutes les entreprises des divisions Plomberie et Raccords ont toujours été des filiales à 100 % de Delta plc, mais elles étaient responsables devant le conseil divisionnaire de Dehl, dont elles relevaient. Dehl désignait les membres du conseil pour toutes ses filiales de la division Raccords. Concrètement, Dehl désignait également les directeurs des entreprises de la division Raccords situées à l'étranger.

(30) En 1999, les conseils de Dehl et d'IBP ont été réunis pour n'en former qu'un, placé sous l'autorité d'un président-directeur général et d'un directeur des finances uniques.

(31) En décembre 2000, Dehl a transféré l'ensemble des actifs et des engagements de la division Raccords au holding immédiat de Dehl, Delta Industries Ltd. Delta Industries Ltd était elle-même une filiale à 100 % de Delta plc. Jusqu'à la vente de la division Raccords à Oystertec le 23 novembre 2001, toutes les entreprises concernées étaient des filiales à 100 % de Delta plc tout au long de la période concernée lorsqu'elles faisaient partie de la division Raccords. L'acquisition par Oystertec plc était une combinaison de rachat d'actions et d'actifs et comprenait plusieurs entreprises au sein de la division Raccords.

- Advanced Fluid Connections, Oystertec

(32) Le 23 novembre 2001, les entreprises de raccords appartenant à Delta plc ont été vendues à Oystertec plc ("Oystertec" ou "Oystertec Group"). Lorsqu'Oystertec a acquis le secteur Raccords de Delta, elle a constitué une nouvelle entreprise, qu'elle a appelée IBP Limited, différente de "l'ancienne" IBP Limited. Cette dernière s'appelle aujourd'hui Aldway Nine Limited et fait toujours partie du groupe Delta.

(33) Le 1er juin 2005, Oystertec plc est devenue Advanced Fluid Connections plc. Depuis cette acquisition, Oystertec est le holding de ce groupe. Ses recettes proviennent essentiellement de deux divisions - la division Plomberie et la division industrielle -, respectivement dirigées par IBP Ltd et Europower Ltd. Ces deux entreprises sont des filiales à 100 % d'Oystertec. Les activités dans le domaine des raccords appartiennent intégralement à IBP Ltd et IBP Ltd appartient intégralement à Oystertec plc. À la suite de cette acquisition, les activités d'IBP ont continué à se concentrer sur la fabrication et la fourniture de raccords de tuyauterie (en cuivre, alliage de cuivre, laiton et bronze) sous la marque commerciale IBP. International Building Products France SA et International Building Products GmbH sont les filiales d'IBP Ltd et font partie d'Oystertec plc.

(34) Deux membres au moins du conseil de gestion de la division Plomberie d'IBP Ltd étaient également directeurs d'Advanced Fluid Connections plc. [supprimé]

(35) Le 24 mars 2006, Advanced Fluid Connections a été placée sous administration séquestre ("administrative receivership"). Le 25 mars 2006, les administrateurs séquestres ont vendu tous les actifs d'Advanced Fluid Connections à Celestial Wing Ltd. Cette dernière est une filiale à 100 % d'Endless LPP, un fonds d'investissement privé. Les actifs comprenaient IBP Limited, International Building Products France SA et International Building Products GmbH, qui ont été cédées en tant que sociétés indépendantes. Ces trois sociétés poursuivent leurs activités normalement sous la direction de Celestial Wing Ltd.

- Chiffre d'affaires

(36) Les données de chiffres d'affaires, de volume et de parts de marché d'Advanced Fluid Connections et de Delta figurent à l'annexe de la présente décision.

- Personnes concernées

[Le considérant (37) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Méthode de distribution

(38) La division Raccords de Dehl reposait sur une personne morale nationale. La structure de gestion reposait soit sur une structure juridique, soit sur une structure interne de "centres de profit". Cela signifiait que des directeurs des ventes étaient responsables, dans les principaux Etats membres, de l'organisation de la vente dans ces pays et des activités d'exportation, et étaient responsables d'équipes internes d'administration des ventes et de l'organisation externe des ventes. En fonction du territoire, l'équipe externe se composait soit essentiellement de personnel propre (comme au Royaume-Uni et en Allemagne), soit d'agents de l'entreprise (comme en Italie), les ventes à destination des plus petits Etats membres étant généralement administrées par des agents/distributeurs (par ex. Suède, Autriche et Irlande).

(39) La division Raccords de Dehl vendait essentiellement ses produits à des négociants et à des grossistes/distributeurs de plomberie, à des magasins de bricolage et à des sociétés de vente par correspondance.

(40) Tout au long de la présente décision, Delta plc, IBP Ltd et Dehl seront appelées Delta ou Delta/IBP, tandis qu'Oystertec plc sera appelée Oystertec ou, selon sa nouvelle dénomination, Advanced Fluid Connections.

2.2.1.3. Flowflex

- Information sur l'entreprise

(41) Flowflex Holdings Ltd est le holding qui détient les actions et les immobilisations du groupe. Flowflex Holdings Ltd a été créée le 1er avril 1989 afin de regrouper les différents holdings de la famille Dickinson. Avant cette date, Flowflex Components Ltd, une filiale à 100 % de Flowflex Holdings Ltd., était l'entreprise chargée de la production et de la distribution des raccords de tuyauterie. Jusqu'en avril 1989, les entreprises du groupe agissaient de façon indépendante les unes par rapport aux autres mais sous une propriété commune via le capital social. [supprimé] Dans la présente décision, Flowflex Holdings Limited et Flowflex Components Limited seront appelées "Flowflex".

(42) La direction des ventes au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et à l'exportation se situe au siège de Flowflex Components à Buxton. Les personnes responsables sont le directeur commercial et le responsable des ventes, qui exploitent les canaux de distribution des ventes par le biais de grossistes sur tous les marchés.

- Chiffre d'affaires

(43) Les données de chiffres d'affaires, de volume et de parts de marché de Flowflex figurent à l'annexe de la présente décision.

- Personnes concernées

[Le considérant (44) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Structure des rapports hiérarchiques

[Le considérant (45) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Méthode de distribution

(46) L'entreprise opère à partir d'un centre de production et de distribution unique situé au Royaume-Uni.

(47) D'après les informations transmises par Flowflex dans sa réponse à la demande de la Commission, Flowflex n'a pas participé aux réunions Super-EFMA.

2.2.1.4. FRA.BO

- Information sur l'entreprise

(48) FRA.BO SpA (ci-après dénommée "Frabo") est une société anonyme basée à Bordolano, en Italie, où se trouve également son site de production. Les bureaux commerciaux et administratifs de l'entreprise ainsi que son entrepôt se situent Via Benedetto Croce 21/23, Quinzano d'Oglio (Italie). Les principaux actionnaires de l'entreprise sont [supprimé].

(49) Frabo possède plusieurs filiales réparties dans différents pays européens.

- Chiffre d'affaires

(50) Les données de chiffres d'affaires, de volume et de parts de marché de Frabo figurent à l'annexe de la présente décision.

- Personnes concernées

[Le considérant (51) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Structure des rapports hiérarchiques

[Le considérant (52) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Méthode de distribution

(53) Jusqu'en 1989, Frabo vendait uniquement des raccords en cuivre achetés chez ATUB, Comap et Mueller [supprimé]. Son réseau de distribution se limitait à des clients situés en Italie, des grossistes surtout, et était exploité par des représentants de commerce.

(54) En 1989, Frabo a commencé à produire des raccords en cuivre et s'est développée pour couvrir toute la gamme des raccords. À ce stade, l'entreprise a commencé à exporter vers l'Allemagne par le biais d'un importateur/distributeur. En 1993, Frabo France a été créée. Les produits de Frabo, à l'exception de Frabo Meteor et Frabo Romania, sont vendus par le biais de grossistes et, en Italie, aux utilisateurs finals.

2.2.1.5. Legris Industries SA, Comap SA

- Information sur l'entreprise

(55) Le groupe Comap a été créé en 1949. En 1986, Legris Industries SA (ci-après dénommée "Legris Industries") a racheté la société mère du groupe, Multifluid Energies, qui est ensuite devenue Comap SA (ci-après dénommé "Comap"). Depuis lors, Comap SA est une filiale à 99,99 % de Legris Industries. En dehors des filiales de Comap SA, aucune autre filiale de Legris Industries n'a d'activités dans le secteur des raccords en cuivre. Le 26 janvier 2006, Comap SA a été rachetée par Aalberts Industries (7).

(56) Comap SA et ses filiales ont des activités dans les secteurs des raccords et des appareils de régulation des fluides, de chauffage et sanitaires. Comap possédait 20 filiales ou succursales et employait environ 1 200 personnes à l'échelle mondiale. L'entreprise possédait également neuf usines de production situées en Allemagne, au Brésil, en France, en Italie et au Royaume-Uni. Deux usines du groupe Comap, celles situées à Saint-Denis de L'Hôtel (France) et à Tipton (usine Rabco, Royaume-Uni), produisent des raccords en cuivre. Les activités de Comap dans le domaine des raccords en cuivre sont essentiellement axées sur la production et la vente de raccords en cuivre "classiques" à souder.

(57) Les filiales du groupe Comap appartenaient à 100 % à Comap SA, qui désignait également les dirigeants des filiales du groupe. En tant qu'actionnaire majoritaire de Comap SA, Legris Industries désignait les dirigeants de Comap SA, en particulier les membres du conseil d'administration. [supprimé] Legris Industries [supprimé] est également membre du conseil d'administration de Comap SA et Legris Industries est également représentée au conseil d'administration de Comap SA par un administrateur.

(58) Au Royaume-Uni, Comap SA a débuté ses activités en 1990 avec l'acquisition de Jeavons. Puis, en 1998, Comap UK Ltd a fait l'acquisition de Rabco Ltd, une société britannique spécialisée dans la production et la commercialisation de raccords en cuivre de type "anneaux de soudure".

- Chiffre d'affaires

(59) Les données de chiffres d'affaires, de volume et de parts de marché de Legris et de Comap figurent à l'annexe de la présente décision.

- Personnes concernées

[Le considérant (60) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Structure des rapports hiérarchiques

(61) [supprimé] La politique des prix en ce qui concerne les raccords est propre à chaque pays. Le directeur commercial de chaque filiale de Comap relève du directeur commercial du groupe Comap, qui relève lui-même du président et PDG de Comap SA [supprimé].

- Méthode de distribution

(62) Jusqu'en 1987, le groupe Comap concentrait ses ventes de raccords en cuivre essentiellement en France, en Allemagne et en Espagne. Depuis 1988, Comap s'est "européanisée" et a créé un réseau européen de filiales chargées de la distribution dans plusieurs pays. Via ce réseau, Comap vend ses produits essentiellement à des grossistes en matériel de chauffage et en appareils sanitaires. Comap distribue en outre son produit aux grands magasins de construction par le biais de sa société Soveg, spécialisée dans ce type de clients. Les grossistes et les grands magasins de construction revendent ensuite ces produits aux installateurs et aux particuliers. Comap distribue ses produits, dans une proportion très restreinte, à des importateurs, en particulier dans les pays où l'entreprise ne possède pas d'organisation commerciale proprement dite. Ces importateurs revendent généralement les produits à des grossistes. Comap ne distribue pas ses produits directement aux installateurs ou aux particuliers.

(63) Il convient de noter que Comap a transmis une grande quantité d'informations en réponse à la demande de renseignements adressée par la Commission en application de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (maintenant article 18 du règlement (CE) n° 1-2003)8 (aujourd'hui article 18 du règlement (CE) n° 1-2003). Cependant, rien dans les informations transmises par Comap ne fait apparaître un comportement susceptible de constituer une infraction aux règles sur la concurrence. Plus précisément, les réunions "Super-EFMA"9 ne sont pas identifiées comme telles. Par ailleurs, d'après Comap, les discussions entre concurrents portaient sur des questions d'intérêt général pour le secteur des raccords.

2.2.1.6. Mueller

- Information sur l'entreprise

(64) Mueller Industries Inc. (ci-après dénommée "Mueller"), une entreprise basée aux États-Unis et cotée à la bourse de New York depuis 1991, est un fabricant de produits en cuivre, en laiton, en plastique et en aluminium. Mueller est basée à Memphis, Tennessee. Ses produits comprennent les tuyaux et les raccords en cuivre. Mueller est l'une des deux seules entreprises produisant à la fois des tuyaux et des raccords en cuivre à destination de l'Europe - l'autre étant IMI plc, comme indiqué plus haut.

(65) Mueller a des activités dans la production et la vente de raccords à souder en cuivre depuis 1987 seulement. [supprimé] Hormis quelques activités de distribution en 2002 pour répondre à des commandes passées avant décembre 2001, [Mueller] a cessé la distribution de raccords de dimensions métriques en cuivre en décembre 2001. [supprimé]

(66) En 1997, Mueller a racheté Wednesbury (Royaume-Uni) et Desnoyers (France), accédant ainsi au marché européen des tuyaux et raccords en cuivre. Avant cette date, Wednesbury avait eu des activités dans le secteur des tuyaux et des raccords jusqu'au milieu des années quatre-vingt. Wednesbury a cessé ses activités dans le secteur des raccords avant 1947 et pendant la période 1987-1997, cette société ne s'est occupée que de tuyaux. Wednesbury a repris la vente des raccords au début de 1997. Le 28 février 1997, Mueller a racheté l'ensemble des actifs de Wednesbury Tube. Celle-ci a alors changé de nom, pour devenir Macrobreak Ltd, puis Wednesbury Tube Company Ltd, ensuite Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd et enfin Mueller Europe Ltd (ci-après dénommée "Mueller Europe"). [supprimé] À la suite de son rachat par Mueller, Mueller Europe a eu des activités dans la vente de raccords de dimensions métriques en cuivre. Mueller Europe appartient à WTC Holding Company, Inc. qui appartient entièrement à Mueller.

(67) Mueller Industries Inc. était propriétaire de Mueller Europe Ltd. [supprimé] via les entreprises WTC Holding Company, Inc. [supprimé], qui lui appartenaient entièrement, pendant toute la durée de l'infraction. [supprimé] Mueller Industries Inc. vendait ses raccords en cuivre en Europe [supprimé].

- Chiffre d'affaires

(68) Les données de chiffres d'affaires, de volume et de parts de marché de Mueller figurent à l'annexe de la présente décision.

- Personnes concernées

[Le considérant (69) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Méthode de distribution

(70) Entre 1991 et la fin 2001, Mueller vendait des raccords en cuivre en Europe [supprimé].

2.2.1.7. Pegler, Tomkins

- Information sur l'entreprise

(71) Peglers Ltd a été créée en 1932 sous forme de société anonyme. En 1968, Peglers Ltd fusionne avec Hattersley Holdings. En juin 1986, Tomkins Engineering Group a racheté ce groupement d'entreprises et annulé la fusion. Peglers Ltd est alors rebaptisée Pegler Ltd. Entre le 17 juin 1986 et le 31 janvier 2004, Pegler Ltd (ci-après dénommée "Pegler") était une filiale à 100 % de Tomkins plc. Le 1er février 2004, Pegler Ltd a été vendue à son équipe de gestion. Puis, le 26 août 2005, Pegler Holdings Ltd et Pegler Ltd ont été rachetées par Aalberts Industries. Pegler a alors eu des activités dans la fabrication et la vente de produits en alliage de cuivre, comme les raccords en alliage de cuivre. Sa marque est Prestex. Jusqu'à la vente à l'équipe de gestion, le pouvoir de nomination des directeurs de Pegler Ltd. appartenait à Tomkins plc. Tomkins plc affirme que Pegler Ltd était dirigée comme une entreprise autonome, qui prenait ses propres décisions pour les questions techniques, de fabrication et de vente/commercialisation, et que Tomkins plc n'avait aucune influence sur ces questions.

(72) Le 6 avril 2004, Tomkins plc a informé la Commission qu'elle n'était pas en mesure de contribuer de façon appréciable à l'enquête de la Commission. Les activités de Pegler Ltd étaient réalisées de façon indépendante, ses opérations étant gérées par sa propre direction. Tomkins plc a déclaré à la Commission qu'elle contribuerait comme elle le pourrait mais lui a conseillé de se baser sur les informations directement transmises par Pegler Ltd.

- Chiffre d'affaires

(73) Les données de chiffres d'affaires, de volume et de parts de marché de Pegler et Tomkins figurent à l'annexe de la présente décision.

- Personnes concernées

[Le considérant (74) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Structure des rapports hiérarchiques

[Le considérant (75) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Méthode de distribution

(76) La vente des raccords s'effectue sous la responsabilité du directeur commercial et du marketing. La responsabilité du directeur est double, à savoir les ventes à l'exportation et celles au Royaume-Uni. Le directeur des ventes à l'exportation est responsable des exportations. Celles-ci sont réparties entre plusieurs régions, dont les directeurs des exportations régionaux sont responsables. Chaque zone d'exportation possède ses propres mandataires et distributeurs, qui se chargent de la vente du produit. Les ventes au Royaume-Uni relèvent du responsable des ventes au Royaume-Uni. Ces ventes sont en outre gérées par les responsables régionaux des ventes. Chaque région a ses représentants de commerce, qui distribuent le produit au client, à savoir des négociants ou distributeurs.

2.2.1.8. Sanha Kaimer

- Information sur l'entreprise

(77) Le groupe Sanha est une entreprise familiale allemande. Dans le groupe, les entreprises ayant des activités dans la production ou la vente de raccords sont les suivantes: Sanha Fittings BVBA (B-1704 Ternat, Industrielaan 7), Sanha Kaimer GmbH & Co. KG. (D-45219, Essen Teelbruch 80), Sanha Italia Srl (I- 20134 Milano, Via Cavriana 3) et Sanha Polska Sp. Zoo (PL- 59-220 Legnica, ul. Poznanska 49). Le groupe Sanha sera ci-après dénommé "Sanha" ou "SHK".

(78) Sanha Kaimer GmbH & Co. KG appartient entièrement à Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, tandis que Sanha Italia Srl appartient entièrement à Kaimer Europa GmbH. Kaimer GmbH & Co. Holding KG appartient à des membres de la famille Kaimer. Le commandité - sans actions donnant droit aux plus-values - de l'entreprise est Kaimer GmbH. Kaimer Europa GmbH appartient à Kaimer GmbH & Co. Holdings KG (50 %) et à des membres de la famille Kaimer. Sanha possède une usine de production en Belgique.

- Chiffre d'affaires

(79) Les données de chiffres d'affaires, de volume et de parts de marché de Sanha Kaimer figurent à l'annexe de la présente décision.

- Personnes concernées

[Les considérants (80) à (81) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Structure des rapports hiérarchiques

[Les considérants (82) à (83) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

2.2.1.9. Viega (Viegener)

- Information sur l'entreprise

(84) Viega GmbH & Co. KG a été créée en 1899 et, dans le cadre du groupe Viega (ci-après dénommé "Viega" ou "Viegener"), il s'agit de l'entreprise responsable de la production des raccords. [supprimé]

(85) Au sein du groupe Viega, toutes les entreprises appartiennent à Franz Viegener II. GmbH & Co. KG. Le 31 mars 2004, Franz Viegener II. GmbH & Co. KG a repris la dénomination de Viega GmbH & Co. KG Viega Global GmbH & Co., Viega International GmbH et Viega N.A. sont des holdings sans véritable fonction dans la production ou le commerce des raccords. Toutes les autres entreprises du groupe (Viega SARL France; Conducciones de Agua Viega SL- Espagne; Viega Italia Srl- Italie; Viega A/S- Danemark; Viega Nederland BV- Pays-Bas; Viega Sp.Zoo - Pologne; Viega sro - République tchèque; Viega Asia/Pacific K.K.- Japon) sont des sociétés de commercialisation créées par le biais du groupe Viega.

(86) Viega Beteiligungs GmbH est responsable de la représentation et de la gestion de Viega GmbH & Co. KG (autrefois dénommée Franz Viegener II. GmbH & Co. KG, comme expliqué ci-dessus, au considérant (85)), Viegener possède deux sites de production de raccords en Europe, à Attendorn (Allemagne) et à Großheringen (Allemagne).

- Chiffre d'affaires

(87) Les données de chiffres d'affaires, de volume et de parts de marché de Viega figurent à l'annexe de la présente décision.

- Personnes concernées

[Les considérants (88) à (89) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Structure des rapports hiérarchiques

[Le considérant (90) a été supprimé, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

- Méthode de distribution

(91) Les produits de Franz Viegener II GmbH & Co. KG sont essentiellement distribués par le biais de grossistes. Les produits sont directement vendus aux grossistes, avec qui les prix sont négociés. La négociation des prix se fait par le biais des associations lorsque les grossistes font partie d'une association d'achat. Les négociations sur les prix sont conduites par les responsables des ventes au niveau national et par le directeur de l'entreprise concernée en cas de vente à l'étranger. Outre les ventes à destination des grossistes, une partie restreinte de la production est vendue directement aux clients OEM.

2.2.2. Associations d'entreprises

(92) Le secteur des raccords en cuivre est représenté par plusieurs associations professionnelles, dont la plus importante est la European Fittings Manufacturers Association (Association européenne des producteurs de raccords, " EFMA ").

(93) L'EFMA est une association sans personnalité morale régie par une Constitution. Les activités de l'association comprennent la promotion des produits concernés et le développement de l'industrie, ainsi que la prise de positions sur des questions de réglementation et techniques. L'association ne procède pas de façon régulière à la collecte, au rassemblement et à la diffusion de données statistiques, bien qu'un système de données statistiques ait été mis au point. Son secrétariat, assuré par le secrétariat du Conseil international du cuivre ouvré (IWCC), est basé à Londres. L'association a été créée en 1973.

(94) Les organes directeurs de l'association sont l'assemblée générale et le conseil. L'assemblée générale se réunit généralement deux fois par an - au printemps et à l'automne - dans des endroits divers. La réunion du comité technique, qui prépare l'assemblée générale, se tient normalement la veille de l'assemblée générale.

(95) Ses membres fondateurs étaient SA Eclipse NV, Atub SA, Haas (Établissement H), Pont-à-Mousson SA, Raccord Orléanais SA, Bänninger GmbH, Societa Metallurgica Italiana, Gränges Metallverken, Georg Fischer Ltd, Delta Metal Co. Et Yorkshire Imperial Metals Ltd. Les autres membres ayant adhéré plus tard comprenaient Eclipse SA, Franz Viegener II GmbH et la Wednesbury Tube Company Ltd. (tous à l'assemblée générale des 5-6 juin 1979), KF SPRL (assemblée générale du 10 octobre 1986), Delta Fluid Controls (y compris Delta Capillary Products et NIBCO Europe (Atcosa et Bänninger)) qui remplaçait l'affiliation distincte de Delta Capillary Products (assemblée générale du 18 mars 1988), Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (assemblée générale du 25 septembre 1998, effectif à compter du 1er janvier 1999), Frabo (assemblée générale du 6 octobre 2000 (10)).

(96) En raison de l'adoption d'une nouvelle Constitution le 1er janvier 2001, les entreprises - General Fittings Srl, Bra.wo, Flowflex et Pegler Ltd - qui étaient membres de la European Brass Fittings Association avant sa dissolution mais qui n'étaient pas simultanément membres de l'EFMA le sont devenues. Les membres de l'EFMA représentent au moins 90 % du marché européen. En dehors des membres de l'EFMA, un grand nombre d'autres fabricants, des petites et moyennes entreprises (PME) surtout, sont actifs sur le marché européen. (97) La European Brass Fittings Industry Association (Association européenne de l'industrie des raccords en laiton, EBFIA) était un autre organe de l'industrie. D'après Pegler, l'EFMA et l'EBFIA ont fusionné fin 2000. La British Plumbing Fittings Manufacturers Association (Association des producteurs britanniques de raccords de tuyauterie, "BPFMA", anciennement CTFMA) était une autre association présente au Royaume-Uni.

(98) La Fédération française des négociants en appareils sanitaires (FNAS) est une association professionnelle fondée en 1929 qui a pour objet de représenter et de défendre les intérêts des grossistes en appareils sanitaires, chauffage-climatisation et canalisations au niveau national. La FNAS a créé diverses commissions depuis plusieurs années afin d'étudier, de suivre et de discuter différents thèmes intéressant les distributeurs grossistes. Les participants sont le personnel de la FNAS et les affiliés de l'organisation, notamment les fabricants. Le 24 avril 2003, un comité de logistique a été institué à l'initiative des grossistes pour discuter de la question de l'emballage des produits.

(99) Il existe plusieurs organismes d'homologation et de surveillance des normes de qualité dans la Communauté qui vérifient que les produits sont conformes à la norme européenne (EN1254) et à certains régimes d'approbation nationaux. Il s'agit de la Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) en Allemagne, de la British Standards, Kitemark et WRAS (Water Regulation Advisory Scheme) au Royaume-Uni, de NF ou de l'Afnor (Association française de normalisation) en France, et de KIWA (Kiwa NV, entreprise d'homologation) aux Pays-Bas.

2.3. Offre et demande

(100) Le principal marché pour les raccords en cuivre concerne la plomberie à domicile et le secteur des sanitaires, avec des applications comme le chauffage central, les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide et l'alimentation en gaz au sein et à proximité des immeubles. Les raccords sont également utilisés pour transporter l'eau et les réfrigérants dans les systèmes de conditionnement d'air et de réfrigération (les "systèmes CAR"). Ces derniers raccords sont essentiellement destinés à un usage industriel. Les raccords sont dès lors produits tant à des fins commerciales (plomberie), étant généralement destinés à des grossistes, qu'industrielles (climatisation et réfrigération). En ce qui concerne ce dernier usage, le produit présente des normes techniques caractérisées par une qualité plus élevée et meilleure que les produits destinés à un usage commercial.

2.3.1. Offre

(101) Les principaux fabricants européens de raccords sont Comap, Flowflex, Frabo, Delta, Pegler, Sanha Kaimer, Viegener et IMI. Il existe également plusieurs fabricants en Asie. Mueller a mis fin à ses ventes de raccords métriques en Europe en décembre 2001.

(102) La taille du marché européen des raccords servant à connecter des conduites en cuivre s'élève à environ 1 milliard d'unités par an. Selon les estimations de l'EFMA, le marché des raccords à souder et des anneaux de soudure en cuivre et en alliage de cuivre en Europe occidentale (Communauté plus Norvège et Suisse) était estimé en 1999 à quelque 800 millions d'unités. À la même époque, le marché des raccords à compression était estimé, dans la même zone géographique, à quelque 100 millions d'unités. Des informations correspondantes ont été recueillies pour les trois années précédentes mais celles-ci ne présentent qu'une légère variation par rapport à ces chiffres, à l'exception d'une baisse en Allemagne, en Autriche et en Suisse et d'une croissance en Espagne et au Portugal.

(103) Les raccords à souder, les anneaux de soudure et les raccords à compression en cuivre représentent respectivement 26 %, 36 % et 38 % de la valeur totale du marché. Les anneaux de soudure dominent le marché britannique, tandis que les raccords à souder dominent partout ailleurs. On trouvera d'autres renseignements sur les parts de marché des principaux producteurs de raccords à l'annexe de la présente décision.

(104) L'étendue géographique du marché des producteurs de raccords concerne essentiellement l'Europe, y compris l'ensemble Communauté/EEE. Des exportations sont également réalisées vers des pays d'Europe de l'Est et, dans une plus faible mesure, en dehors de l'Europe.

(105) D'après Delta et d'autres, les frais de transport représentent environ 1,5 % du prix de vente net dans l'ensemble Communauté/EEE et le même pourcentage environ dans le reste de l'Europe. À l'échelle mondiale, les frais de transport représentent 2 % du prix de vente net. Sur la base d'estimations provenant d'autres sources, en 2001, en ce qui concerne les ventes réalisées dans l'EEE, les frais de transport représentaient environ 2,43 % du prix de vente des raccords, tandis que pour les ventes réalisées à l'échelle mondiale, ce chiffre s'élèverait à environ 2,46 %. Ces chiffres indiquent que les producteurs sont en mesure d'approvisionner l'ensemble du marché européen indépendamment de l'emplacement de leur usine.

(106) Il n'existe pas d'obstacle réglementaire majeur au commerce dans l'ensemble Communauté/EEE. Comme indiqué plus haut, cependant, il existe plusieurs organismes d'homologation et de contrôle des normes de qualité dans la Communauté qui vérifient que les produits sont conformes à la norme européenne (EN1254) et à certains régimes d'approbation nationaux, comme DVGW, British Standards, Kitemark, Wras, NF, Kiwa. Les obligations en matière de conformité prennent habituellement entre 6 et 12 mois avec les frais connexes, ce qui entraîne un certain fardeau administratif.

2.3.2. La situation du secteur considéré

(107) Depuis 1985, on observe une tendance à la concentration et à la sortie du secteur considéré. Il est en effet très largement tributaire du marché de la construction, aussi bien dans le domaine des constructions neuves que de la réparation et de la rénovation.

(108) Les regroupements sont en grande partie dus aux stratégies d'acquisition poursuivies par les principaux acteurs européens, comme Delta/IBP, IMI et Comap.

(109) La concurrence des prix pour les grandes entreprises semble provenir de concurrents européens plus petits ainsi que des raccords génériques produits en Extrême-Orient. Ces pressions sont considérées comme ayant été très fortes tout au long des années 90 et concernent les marchés européens de la plomberie et du chauffage, et plus particulièrement les marchés du chauffage par le sol.

2.3.3. Demande

(110) Les clients dans le domaine des raccords en cuivre sont les grands distributeurs, les grossistes, les agents, les entreprises de vente par correspondance ainsi que le secteur du détail (comme le secteur du bricolage).

(111) Les fabricants de raccords distribuent généralement leurs produits directement aux grossistes situés dans les régions où se situent leurs installations de production ou où ils possèdent une organisation de distribution propre. Dans les autres régions, les fabricants vendent leurs produits par le biais de distributeurs indépendants faisant fonction d'agents ou qui revendent les produits à des grossistes. Les distributeurs sont généralement des entreprises privées agissant au niveau national, tandis qu'un grand nombre de grossistes ont des activités dans plusieurs pays ou au niveau paneuropéen.

(112) La distribution est destinée au secteur de la construction et du génie. En 1995, environ 86 % des raccords en alliage de cuivre destinés au marché de la construction ont été distribués par le biais de négociants dans le secteur du bâtiment. Cette proportion élevée fait ressortir la fragmentation comparative de la demande dans le secteur de la construction, qui passe par un niveau élevé de service de distribution. Les principaux utilisateurs finaux sont les installateurs de plomberie et les entrepreneurs dans le secteur de la construction privée et publique, en particulier le logement.

2.4. Le commerce interétatique

(113) Le marché des raccords en cuivre est caractérisé par d'importants flux commerciaux entre les États membres et les parties contractantes à l'accord EEE. Un grand nombre de fabricants de raccords en cuivre produisent dans un, deux ou trois marchés nationaux européens et vendent leurs produits dans toute l'Europe. Les sites de production des différents producteurs sont répartis dans l'ensemble de l'Europe. Plus précisément, les raccords sont produits dans plusieurs États membres comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique (11). À partir de ces unités, les fabricants de raccords en cuivre approvisionnent l'ensemble Communauté/EEE et le reste de l'Europe. Une grande partie de la consommation totale de raccords dans différents États membres provient d'importations originaires d'autres États membres, en particulier le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Le volume des échanges entre États membres dans le secteur des raccords en cuivre est par conséquent très important.

3. LA PROCEDURE

3.1. Chronologie des demandes d'application de la communication sur la clémence

(114) Le 9 janvier 2001, Mueller a informé la Commission de l'existence d'une entente dans le secteur des raccords et a exprimé sa volonté de coopérer avec la Commission au titre de la communication de la Commission de 1996 sur la nonimposition d'amendes dans les affaires portant sur les ententes (la " communication sur la clémence ") (12). La première communication de Mueller a été suivie de [supprimé] autres.

(115) Le 18 septembre 2003, à la suite d'une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17 (13), IMI s'est adressée à la Commission en vue de présenter une demande d'application de la communication sur la clémence. Le 19 septembre 2003, l'entreprise a envoyé une brève description des activités d'entente et une liste de réunions. Le 30 septembre 2003, dans le cadre d'une réunion avec la Commission, elle a présenté une demande d'application de la communication sur la clémence et exprimé sa volonté de coopérer avec la Commission au titre de la communication sur la clémence. La demande d'IMI a été suivie de plusieurs autres observations écrites et réunions ainsi que d'entretiens avec ses représentants.

(116) Le 10 mars 2004, Delta a présenté une demande d'application de la communication sur la clémence. La demande de Delta a été suivie d'autres observations écrites, d'une réunion et de la présentation de déclarations orales.

(117) Le 19 juillet 2004, Frabo a présenté une demande d'application de la communication sur la clémence.

(118) Le 24 mai 2005, Oystertec a présenté une demande d'application de la communication sur la clémence. Celle-ci a été présentée après la demande de renseignements faite par la Commission, en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003, et après que la Commission eut demandé à Oystertec de lui fournir des indications sur le choix de la langue à utiliser avec les filiales International Building Products France SA ("IBPF") et International Building Products GmbH ("IBPG") dans le cadre de la procédure en cours. Par ailleurs, dans sa demande d'application de la communication sur la clémence, Oystertec a précisé que, bien que cela soit possible, l'entreprise ne reconnaissait pas qu'IBPF avait participé à une pratique concertée entre concurrents dans le cadre d'une infraction présumée à l'article 81 du traité ni que les faits et les questions présentés dans sa demande d'application de la communication sur la clémence constituent une infraction de sa part à l'article 81. La demande d'Oystertec (maintenant dénommée Advanced Fluid Connections plc) a été suivie de la soumission et de la présentation de déclarations écrites.

3.2. L'enquête et les demandes de la Commission

(119) Les 22 et 23 mars 2001, dans le cadre d'une enquête portant sur les tuyauteries et raccords en cuivre, la Commission a effectué des vérifications sans préavis dans les locaux de plusieurs entreprises, parmi lesquelles IMI, l'un des destinataires de la présente décision. Ces vérifications ont été effectuées en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 (14).

(120) En avril 2001, suite à cette première série de vérifications, l'enquête a été répartie en trois procédures distinctes: l'affaire COMP/E-1/38.069 (tuyauterie en cuivre), l'affaire COMP/E-1/38.121 (raccords) et l'affaire COMP/E-1/38.240 (tuyauterie industrielle).

(121) Ensuite, les 24 et 25 avril 2001, la Commission a procédé à d'autres vérifications sans préavis dans les locaux de Delta en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17. Ces vérifications étaient liées à l'affaire portant sur les raccords.

(122) Depuis février/mars 2002, la Commission a adressé plusieurs demandes de renseignements à toutes les parties concernées en application de l'article 11 du règlement n° 17 et ensuite de l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003.

3.3. Communication des griefs et audition orale

(123) Le 22 septembre 2005, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs au sujet d'une infraction à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.

(124) Cette communication des griefs était adressée à 30 sociétés et à une association. Les destinataires étaient les suivants : Aalberts Industries NV (et ses filiales Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, Aquatis France SAS, Yorkshire Fittings Limited et Woeste 'Yorkshire' Componenti Srl), Delta plc (et ses filiales Delta Engineering Holdings Limited, Druryway Samba Limited et Aldway Nine Limited), Supergrif SL, Advanced Fluid Connections plc (et ses filiales International Building Products France SA, International Building Products GmbH et IBP Limited), Flowflex Holdings Ltd (et sa filiale Flowflex Components Ltd), FRA.BO SpA, Franz Viegener II. GmbH & Co. KG, IMI plc (et sa filiale IMI Kynoch Ltd), Legris Industries SA (et sa filiale Comap SA), Mueller Industries Inc. (et ses filiales Mueller Europe Ltd. et WTC Holding Company Inc.), Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (et ses filiales Kaimer GmbH & Co. Holdings KG et Sanha Italia srl), Tomkins plc, Pegler Ltd et la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS).

(125) Les entreprises ont eu accès au dossier d'enquête de la Commission sous la forme d'une copie sur DVD. Elles ont reçu avec celui-ci une liste spécifiant les documents figurant dans le dossier d'enquête (avec pagination consécutive) et indiquant le degré d'accessibilité de chaque document. En outre, les entreprises ont été informées que le DVD donnait aux parties un accès complet aux documents obtenus par la Commission au cours de l'enquête, à l'exception des secrets d'affaires et des autres informations confidentielles.

(126) Une audition orale sur l'affaire s'est tenue les 26 et 27 janvier 2006. Toutes les parties, à l'exception de Flowflex, de Comap et de Supergrif, étaient représentées à l'audition orale.

(127) Après la communication des griefs et l'audition orale, les parties ont remis un certain nombre d'observations écrites. Ces observations ont été formulées en réponse à la communication des griefs, ainsi qu'aux questions posées par la Commission durant l'audition orale auxquelles il n'a pas pu être répondu au moment même, sur autorisation du conseiller-auditeur. Lorsque des informations contenues dans ces observations ont été utilisées, celles-ci ont été communiquées aux parties concernées. De cette façon, les parties ont eu la possibilité de commenter les parties pertinentes de ces observations et, donc, d'exercer leurs droits de la défense.

4. DESCRIPTION DES EVENEMENTS

4.1. Organisation et participants

(128) La présente décision concerne le comportement d'entreprises ayant des activités dans la production et la vente de raccords de tuyauterie en cuivre, notamment de raccords en alliage de cuivre.

(129) La Commission note que des réunions et d'autres contacts entre concurrents ont eu lieu aux niveaux paneuropéen et national. Les deux types de comportement sont si étroitement liés qu'il est impossible de les distinguer et ils sont dès lors considérés comme faisant partie des activités d'entente (15). Les deux types de comportement font dès lors l'objet de la présente décision.

(130) La description qui suit présente les différents arrangements de manière générale tels que décrits par les demandeurs de clémence. Cette description sera suivie d'une chronologie des événements plus détaillée sur une base annuelle.

4.1.1. Éléments de preuve

(131) Les éléments de preuve sur lesquels se base la présente décision se composent, en premier lieu, de nombreux documents (agendas, notes internes, rapports internes, notes prises en cours de réunions), de déclarations d'entreprise et d'entretiens avec les témoins fournis par les demandeurs de clémence, et, en deuxième lieu, de documents que la Commission a trouvé au cours de ses vérifications. Les documents obtenus lors des vérifications et ceux provenant des entreprises constituent des éléments de preuve produits au moment où les événements se déroulaient, à savoir in tempore non suspectu. Globalement, les demandes de clémence se confirment toutes les unes les autres pour la période à laquelle elles se réfèrent. Les observations de Mueller sont confirmées par celles d'IMI; celles d'IMI par celles de Delta et de Frabo; et les observations de Frabo relatives aux événements postérieurs aux vérifications sont confirmées de façon factuelle par celles d'Oystertec. À plusieurs reprises, dans la description des événements, la Commission fait spécifiquement référence à des événements mentionnés par un participant et confirmés par d'autres entreprises, qui ne sont pas forcément des demandeurs de clémence. Pour sa demande de clémence, IMI a fourni des exposés décrivant le contexte et explicitant un grand nombre de notes écrites et d'autres documents trouvés par la Commission lors de ses vérifications. En outre, les demandes de clémence d'IMI sont presque toutes basées sur des documents rédigés à l'époque où avait lieu l'infraction, contrairement aux déclarations d'entreprises et aux entretiens avec les témoins. De même, certaines parties des demandes présentées par Frabo et Oystertec sont basées sur des documents rédigés à l'époque où se déroulait l'infraction. Enfin, plusieurs entreprises ne contestent pas la matérialité d'un certain nombre de faits exposés par la Commission (par exemple, Pegler), tandis que d'autres, comme Flowflex et Viegener, confirment leur participation aux accords anticoncurrentiels pour certaines périodes [supprimé].

4.1.2. Origine et développement du cartel

(132) D'après les observations d'IMI, les principales caractéristiques de l'entente étaient les suivantes:

* elle passait, notamment, par une coordination des prix, des échanges d'informations confidentielles et une attribution des clients et des marchés;

* elle faisait essentiellement intervenir Delta/IBP, Comap, IMI, mais aussi d'autres participants à différentes époques;

* sur le plan géographique, elle concernait l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, les pays nordiques, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (voir considérants (163) et suiv.);

* elle couvrait la période allant de 1987 à 2001.

* L'entente, dans sa dimension européenne, était qualifiée par certains participants de "paneuropéenne" ou de "Super-EFMA".

(133) La Commission constate que les arrangements anticoncurrentiels avaient lieu pendant, avant ou après les réunions de l'EFMA, de la BPFMA et d'autres associations ou de foires commerciales. Toutefois, elle considère que les réunions et autres contacts légitimes qui ont eu lieu dans le cadre de ces associations ne font pas l'objet de la présente décision, à la différence de ceux qui se déroulaient en parallèle (arrangements bilatéraux ou multilatéraux).

(134) Dans sa demande d'application de la communication sur la clémence du 16 avril 2004, Delta présente deux arrangements, l'un concernant le Royaume-Uni et l'autre le marché des raccords en Europe continentale. En ce qui concerne le marché britannique, Delta précise que le point de départ du comportement anticoncurrentiel se situe en 1985, celui-ci ayant continué jusqu'à environ 2001, période durant laquelle les fabricants britanniques discutaient et décidaient des prix. Dans ses observations ultérieures du 19 janvier 2005, Delta ajoute qu'au début, des contacts avaient été établis entre [supprimé] (Delta Group) et [supprimé] IMI. Dans le cadre de ces premiers contacts, Delta a annoncé son intention d'augmenter les prix au Royaume-Uni dans l'espoir qu'IMI emboîte le pas. Cela s'est produit à plusieurs reprises avant 1986. Les contacts ont ensuite été établis et intensifiés par [supprimé] Delta, qui a établi des contacts étroits avec [supprimé] (IMI) et, ensuite, avec [supprimé] (IMI YF) vers la fin 1988.

(135) D'après Delta, le mécanisme était le suivant: l'un des principaux fabricants, à savoir Delta, IMI ou Pegler, lançait les discussions visant à modifier les listes de prix. Une fois parvenus à un consensus, ils informaient les autres concurrents et l'un des principaux fabricants lançait le processus de mise en œuvre. Les plus petits concurrents emboîtaient invariablement le pas à Delta, IMI et Pegler. La mise en œuvre avait lieu avec un intervalle d'un mois environ entre les concurrents et l'augmentation de prix ne correspondait pas exactement aux tarifs des autres fabricants. Ces changements coordonnés visaient à stabiliser" les conditions du marché et à éviter d'appliquer l'augmentation des prix unilatéralement compte tenu de l'important pouvoir d'achat détenu par les grossistes britanniques. Les fabricants britanniques avaient la possibilité de discuter des prix avec leurs concurrents lorsqu'ils se retrouvaient à la British Plumbing Fittings Manufacturers Association ("BPFMA", anciennement CTFMA), qui se réunissait tous les trois mois, de même que lors des journées des clients/fournisseurs, par téléphone et lors de foires commerciales. D'autres réunions ad hoc étaient également organisées.

(136) Delta/IBP décrit le développement de l'entente du Royaume-Uni à l'Europe continentale de la manière suivante: avant 1987, les intérêts de Delta dans le domaine de la plomberie se limitaient aux exportations directes de raccords à compression, essentiellement à destination de la Scandinavie et des pays du Benelux, et étaient caractérisés par un accès limité seulement dans les grands pays (Allemagne, Espagne, France et Italie). En 1987, afin de se développer, Delta a racheté les intérêts commerciaux européens de Nibco Inc., qui produisait et vendait des raccords à souder sur le marché européen.

(137) Au début des années 90, [supprimé] (Delta) a établi des contacts avec [supprimé] un fabricant néerlandais de raccords à compression, qui approvisionnait également le marché britannique. [supprimé] a indiqué que lorsque les principaux fabricants britanniques de raccords à compression augmentaient leurs prix, l'entreprise les imitait à condition que les plus petits concurrents suivent également l'augmentation. À partir de ce moment, [supprimé] a également commencé à annoncer les augmentations de prix prévues sur les marchés néerlandais et belge afin de s'assurer que Delta et IMI emboîtent le pas. Un processus similaire a commencé sur le marché scandinave.

(138) Lorsque Delta s'est développée par le biais d'IBP à la fin des années 80, l'entreprise s'est mieux rendu compte des développements dans le domaine de la plomberie en Europe continentale, y compris des effets que la croissance des systèmes de tuyauterie et de chauffage en plastique avaient sur les systèmes à tuyaux en cuivre et de l'impact consécutif sur les ventes de raccords en cuivre. Par ailleurs, la tendance croissante des grossistes à informatiser leurs systèmes d'achats leur permettait de comparer les prix des fabricants de raccords en cuivre concurrents. Dans l'ensemble, Delta/IBP explique la forte concurrence en Europe par la réduction de la demande de raccords en cuivre et la pénétration du marché par d'autres producteurs grâce à des coûts de production plus faibles.

(139) D'après Delta, le nombre croissant de grossistes paneuropéens à cette époque incitait les fournisseurs à harmoniser leurs listes de prix dans toute l'Europe. Cette coordination des prix reposait sur la même structure que celle présente sur le marché britannique, même si elle avait une dimension davantage paneuropéenne comprenant Delta/IBP, IMI et d'autres fabricants européens. Cela était dû au commerce transfrontalier, qui faisait que les marchés nationaux ne pouvaient pas être considérés de façon isolée.

(140) Delta indique en outre que les fabricants d'Europe continentale avaient la possibilité de discuter des prix lorsqu'ils se réunissaient lors des réunions de l'EFMA, l'équivalent européen des réunions de la BPFMA. Les fabricants de raccords qui prenaient généralement l'initiative des discussions sur les prix étaient Delta/IBP, IMI et Comap ainsi que Viegener en Allemagne. Outre les discussions qui avaient lieu au niveau de l'Europe continentale, chaque grand pays avait son propre processus de coordination des prix et d'autres arrangements locaux qui complétaient les arrangements au niveau européen.

(141) IMI pense que les discussions et les contacts entre les membres de l'industrie au niveau paneuropéen ont débuté en 1988/1989 environ. D'après IMI, des relations ont commencé à se développer en 1989/1990. Au fil du temps, à mesure que la confiance se développait, les discussions ont commencé à porter sur ce qui pouvait être fait pour améliorer les conditions commerciales en Europe pour les raccords. Ces discussions se sont ensuite transformées en réunions et accords détaillés visant à déterminer les prix. Les différentes réunions se déroulaient pendant, avant ou après les réunions de l'EFMA. D'autres réunions de haut niveau avaient également lieu en dehors du cadre de l'EFMA.

(142) IMI indique que les discussions de 1988/1989 se déroulaient entre des représentants d'IBP, de Comap et du groupe YF (IMI). En outre, [supprimé] IMI affirme que la première réunion au cours de laquelle les prix ont été déterminés par les concurrents en Europe datait soit du 31 janvier 1991, soit du 1er février 1991. Il s'agissait de la première réunion "Super-EFMA" entre Comap, IBP et IMI YF. Les participants étaient [supprimé] IMI YF et d'autres.

(143) Dans sa demande d'application de la communication sur la clémence (considérant (117)), Frabo affirme que l'entente a débuté au début des années 90 et a duré jusqu'en avril 2004 au moins, tandis que certains contacts anticoncurrentiels se sont poursuivis jusqu'en janvier 2005. Frabo précise que depuis avril 2001, l'entreprise a continué à avoir des contacts téléphoniques avec des concurrents, en particulier avec IMI et Comap. Elle affirme également que des informations étaient échangées concernant les ventes et d'autres conditions appliquées aux clients, sans toutefois que ces échanges puissent être assimilés à une coordination des prix. IMI et Comap transmettaient à Frabo les prix et les autres conditions applicables aux clients et l'invitaient à suivre ces prix, expliquant que d'autres concurrents avaient accepté des conditions similaires. Frabo affirme en outre que les contacts entre les concurrents n'ont jamais cessé et se sont poursuivis même après que Frabo a mis fin à toute forme d'échanges et de contacts avec ses concurrents en avril 2004. D'après Frabo, les concurrents, et plus particulièrement IMI, ont continué à demander aux autres participants de poursuivre l'échange et la coordination des prix.

(144) Pour la période postérieure aux vérifications de la Commission, et en particulier la période de juin 2003 à avril 2004 et les arrangements conclus dans le cadre de la FNAS, la demande d'application de la communication sur la clémence présentée par Frabo a été confirmée par la demande d'application de la communication sur la clémence d'Oystertec (aujourd'hui, Advanced Fluid Connections plc).

4.1.3. Entreprises participant aux réunions

(145) IMI déclare que l'entente paneuropéenne dans le domaine des raccords faisait intervenir les principaux producteurs européens. Ces producteurs sont Comap, Flowflex, Frabo, Delta/IBP, Pegler, Sanha Kaimer, Viegener, IMI et Mueller. Tous ces acteurs intervenaient à des degrés, dans des territoires et pour des types de raccords variables.

(146) D'après Frabo, IMI et Delta/IBP jouaient un rôle moteur dans l'organisation des arrangements. Frabo déclare que ces entreprises prenaient les décisions importantes, contraignantes pour les concurrents plus petits comme Frabo. À l'instar d'IMI et de Delta/IBP, Comap jouait un rôle important dans l'organisation de l'entente, puisque l'entreprise contactait les autres concurrents plus petits comme Viegener. IMI, Delta/IBP et Comap donnaient instruction aux concurrents d'appliquer certains prix. D'après Frabo, ces trois entreprises menaçaient les autres concurrents, leur disant que s'ils tentaient d'attirer un nouveau client qui ne faisait pas partie de leur clientèle habituelle, traditionnelle, les trois entreprises baisseraient leurs prix dans une mesure telle que le client en question n'aurait d'autre choix que de rester chez son ancien fournisseur.

4.1.4. Réunions, organisation et prise de décision

4.1.4.1. Types de réunions

(147) L'entente reposait sur trois fondements majeurs: a) des réunions de haut niveau portant sur la stratégie et les prix pour plusieurs pays; b) des réunions ne portant que sur un ou plusieurs territoires nationaux, souvent en vue de mettre en œuvre des décisions qui avaient été prises au niveau supérieur; c) des discussions au niveau bilatéral.

(148) IMI affirme que les réunions de haut niveau étaient généralement organisées à l'occasion des réunions de l'EFMA au printemps et à l'automne de chaque année. Ces réunions se tenaient dans un lieu distinct des réunions de l'EFMA et étaient appelées par certains participants "réunions Super-EFMA" ou réunions "concurrents". Les représentants de l'EFMA n'y participaient jamais. Les réunions de l'automne comprenaient généralement des discussions sur la fixation des prix, tandis que les réunions de printemps visaient davantage à suivre l'évolution de l'application des prix convenus l'année précédente. D'autres réunions ad hoc se tenaient également sur l'initiative de l'une des parties. Ces réunions ad hoc étaient au départ essentiellement organisées entre IMI, Delta/IBP et Pegler, ensuite avec Comap lorsqu'elle a remplacé Pegler, étant donné que l'importance de Pegler sur le marché des raccords diminuait et que le rôle de Comap augmentait avec le rachat de deux entreprises de raccords au Royaume-Uni. Certaines réunions bilatérales et des réunions non officielles plus grandes étaient également organisées, de même que des réunions à l'occasion de foires commerciales.

(149) Les trois principales entreprises, à savoir Delta/IBP, IMI et Comap, étaient toujours présentes aux réunions de haut niveau. Les décisions stratégiques générales étaient prises lors de ces réunions de haut niveau. Ces réunions visaient à planifier, à définir un programme d'événements qui pouvaient ensuite être répartis entre les réunions nationales. Les niveaux de changement des prix par pays et la méthode de changement des prix étaient déterminés lors des réunions de haut niveau.

(150) En ce qui concerne les réunions EFMA, Super-EFMA et les autres réunions sans rapport avec l'EFMA, Frabo déclare que les concurrents présents poursuivaient les discussions de façon informelle, pendant une heure généralement après les réunions officielles de l'EFMA. Les décisions prises lors de ces réunions informelles étaient normalement suivies de contacts téléphoniques afin de discuter des prix et des remises à appliquer.

(151) Delta affirme que l'entreprise profitait des réunions Super-EFMA tant pour rassembler des informations sur les concurrents que pour décider du plan d'action. Les discussions reposaient sur une base nationale. Les réunions ad hoc évoquées plus haut organisées dans les différents pays résultaient des réunions européennes organisées autour de l'EFMA afin de mettre en œuvre les stratégies globales définies au niveau européen. À la suite des réunions paneuropéennes (Super-EFMA), qui portaient essentiellement sur les cinq territoires les plus importants (Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne et Espagne), les différents représentants faisaient rapport et disaient ce qui devait être fait pour définir les prix. D'autre part, les résultats des réunions nationales étaient examinés lors d'une réunion Super-EFMA ultérieure.

4.1.4.2. Réunions de mise en œuvre

(152) Des réunions plus détaillées au niveau national faisaient suite aux réunions de haut niveau. Elles portaient sur l'élaboration et la mise en œuvre des décisions et des modifications des listes de prix dans le cadre des paramètres définis lors des réunions de haut niveau. Lorsque les marchés plus petits pouvaient être gérés par les directeurs commerciaux locaux, ceux-ci participaient aux réunions de haut niveau afin de bien comprendre ce qui devait être atteint au niveau local. Cela valait plus particulièrement pour les marchés plus grands comme l'Allemagne, la France et l'Espagne, où certaines entreprises n'étaient pas membres de l'EFMA. D'une manière générale, ces réunions de mise en œuvre avaient lieu au niveau paneuropéen ou local.

(153) Delta explique qu'en ce qui la concerne, à la suite des réunions Super-EFMA, le président-directeur général faisait rapport au conseil d'IBP et de Dehl. Ces rapports étaient oraux et n'étaient normalement jamais consignés par écrit. Les directeurs locaux étaient également mis au courant des changements de prix convenus par le biais de réunions de marketing ou par téléphone, par le président directeur général d'IBP. Les directeurs locaux préféraient parfois ne pas suivre la politique de Delta/IBP en ce qui concerne l'application des changements de prix convenus afin de maintenir une bonne relation avec leurs clients.

(154) Frabo déclare également que lorsque les leaders du marché décidaient des prix à appliquer dans chaque pays, leurs concurrents en étaient informés et appliquaient les décisions. Frabo affirme également que l'entreprise n'a jamais vraiment appliqué les augmentations de prix qui avaient été décidées par des concurrents. Bien que l'entreprise ait quelquefois adopté de nouvelles listes de prix qui correspondaient à celles de ses concurrents, elle compensait en réalité ces augmentations de prix en accordant des remises plus importantes à ses clients.

4.1.4.3. Organisation des réunions

(155) IMI indique que les réunions étaient convoquées par l'un des trois membres principaux, à savoir Delta/IBP, IMI, Comap, ou qu'elles étaient décidées préalablement lors d'une réunion précédente. La responsabilité du lieu, de la réservation et des préparatifs logistiques était partagée. L'ordre du jour des réunions était établi au début de la réunion ou les questions à examiner étaient définies lors de conversations téléphoniques. Aucun procès-verbal officiel n'était rédigé.

4.1.4.4. Participants

[Les considérants (156) à (158) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

4.1.5. Objectif des réunions

(159) IMI affirme que les réunions de haut niveau visaient à passer en revue l'ensemble des pays concernés par l'entente : les discussions des augmentations de prix entraînaient généralement un accord concernant le niveau de l'augmentation et la façon dont l'augmentation devait être appliquée, et visaient à déterminer les dates de mise en œuvre et l'entreprise qui prendrait l'initiative de l'augmentation. Les augmentations de prix prenaient deux formes: soit une restructuration de la liste de prix, soit une "majoration" ou des augmentations "linéaires". Dans certains cas, ces réunions étaient axées uniquement sur la fixation de nouveaux prix. Les autres matières abordées dans ces réunions comprenaient l'analyse des conditions du marché et l'évolution de l'application des prix.

(160) À cet égard, Frabo déclare que le leader du marché dans chaque pays européen établissait une liste de prix pour un marché particulier. Les listes de prix étaient ensuite appliquées par les autres concurrents et servaient de base de négociation avec les clients. Les augmentations de prix prenaient la forme d'une fixation de nouveaux prix ou de nouvelles remises. Les remises dépendaient du type de client, de son volume d'achat réel ou potentiel ainsi que de sa position stratégique.

(161) IMI déclare que les réunions concernaient:

- Les augmentations ou les baisses de prix: l'accord concernait le niveau général de l'augmentation ou de la baisse des prix dans un territoire particulier au sein de l'EEE, la taille de l'augmentation ou de la baisse, la structure de prix et, occasionnellement, les niveaux de remise maximaux. Les différents types de raccords étaient soumis à des augmentations de prix différentes. Les discussions visaient également à réduire les écarts de prix entre les pays européens. À cet égard, Frabo indique que les augmentations de prix étaient basées sur les augmentations des coûts des matières premières ou d'autres augmentations de coûts supplémentaires. Ce type d'accord était généralement conclu lors des réunions de haut niveau, qui portaient généralement sur plusieurs pays.

- Une nouvelle structure de prix: il s'agissait de déterminer une nouvelle structure de prix et de créer des listes de prix corrigées. Son introduction et le nombre de pays concernés étaient décidés lors des réunions de haut niveau, tandis que la discussion détaillée avait généralement lieu lors des réunions de mise en œuvre ou autres.

- Les dates de notification et l'initiative: les nouveaux prix étaient fixés de façon échelonnée. Les participants annonçaient d'abord les nouveaux prix, ensuite la date à laquelle ces prix deviendraient effectifs et, enfin, la date limite à laquelle tous les clients devaient être assujettis aux nouveaux prix. Les arrangements concernaient l'entreprise qui prendrait l'initiative de la notification et les entreprises qui suivraient l'exemple sur une base territoriale. Ces arrangements faisaient l'objet soit de réunions de haut niveau, soit de réunions portant sur certains pays.

- Les activités non liées aux prix: d'après IMI, les modalités de crédit et les remises accordées aux clients qui payaient plus rapidement étaient limitées dans le temps et au niveau géographique.

- Les catégories de clients et les différences de prix: les clients les plus importants et les plus fidèles payaient les prix les plus bas. Pour ce faire, les clients de chaque pays étaient identifiés et classés par catégorie. D'après IMI, cet arrangement ne couvrait pas tous les pays concernés et n'a pas duré pendant toute la période d'existence de l'entente.

- La répartition des clients entre les fournisseurs: dans ce cadre, les membres de l'entente évitaient de voler des clients traditionnels à leurs concurrents.

- Des informations sur le marché: partage des informations sur le marché et des informations relatives aux augmentations ou aux baisses de volume et de prix réalisées au sein de l'entente.

- Des discussions concernant la distribution croisée: des premières discussions ont été organisées (mais sans résultat final) sur le fait de ne distribuer que les produits pour lesquels les fabricants étaient les plus efficaces afin de permettre à chaque membre d'offrir la gamme complète de raccords.

- Les plaintes: celles-ci concernaient la perte de clients en faveur d'autres membres de l'entente ainsi qu'une coordination contre les fabricants ou les distributeurs non membres de l'entente appliquant des prix bas.

- Les soumissions concertées: les concurrents collaboraient pour répondre aux appels d'offres. Cette coopération prenait deux formes: des offres concertées destinées aux différents négociants et groupes d'acheteurs, et des offres concertées dans le cadre d'une classification des négociants. En ce qui concerne la première forme, elle passait par la détermination de "multis" et des concurrents qui participeraient à l'appel d'offres. D'après IMI, les augmentations de prix étaient également appliquées aux soumissions. En ce qui concerne la seconde forme, les réunions de haut niveau se concentraient sur les offres présentées aux catégories de négociants. Concrètement, la classification était pratiquée pour l'Allemagne. En Allemagne, à la fin des années 90, les volumes commerciaux ont baissé. Cela a entraîné une augmentation des soumissions par les grossistes et une perte d'influence pour les fabricants concurrents. Dans ces circonstances, les concurrents ont cherché à classer les clients et à fixer des prix étalons au moyen d'une classification des négociants.

(162) Frabo confirme pour sa part plusieurs pratiques mentionnées plus haut, qui consistaient à: fixer des prix et mettre au point des augmentations de prix communes dans différents pays européens; fixer des contingents de marché pour chaque concurrent sur une base nationale; mettre en place un système de répartition des clients; et échanger des informations sur les prix et les volumes entre concurrents.

4.1.6. Pays couverts par l'entente

(163) Comme indiqué plus haut par IMI (voir considérant (132)), l'entente se concentrait, au sein de l'EEE, sur l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, les pays nordiques, la Grèce et l'Autriche.

4.1.6.1. Allemagne

(164) IMI indique que les réunions en Allemagne dans le cadre de l'entente paneuropéenne ont commencé à être organisées vers 1987/1988, les discussions devenant plus spécifiques vers 1988/1989, lorsque Bänninger a commencé à participer aux arrangements. Les participants aux réunions comprenaient Delta Bänninger/IBP, Viegener, IMI RYW, Hermann Schmidt, Comap et Sanha Kaimer. Les sujets de discussion étaient les suivants: l'adaptation des prix, soit en remplaçant le facteur de remise (le "multi") par un pourcentage fixe, soit en publiant une liste de prix restructurée; les moyens de ralentir la baisse des prix en fixant des prix plancher; la détermination des écarts de prix entre les producteurs eu égard aux taux de remise maximaux; des discussions sur la répartition des clients, en particulier les clients importants. D'après Delta, les prix des raccords en cuivre en Allemagne constituaient un important point de repère pour les prix pratiqués en Europe continentale d'une manière générale.

(165) [supprimé], de Delta, se souvient avoir assisté à deux ou trois réunions en Allemagne, auxquelles participaient des personnes membres et non-membres de l'EFMA. Sa présence avait pour objectif de se renseigner sur ce qui était décidé au niveau national en matière de prix, et, plus particulièrement, d'en savoir plus sur les intentions de Viegener dans ce domaine. Viegener jouait un rôle de premier plan sur le marché allemand, mais, comme il ne participait pas au groupe Super-EFMA, IBP était moins informé sur ses intentions. Selon Delta, [supprimé] de Delta, auraient aussi assisté à des réunions sur la coordination des prix organisés en Allemagne.

(166) Le marché allemand était également le centre de la collusion en ce qui concerne les appels d'offres. Les remises (les "multis") qui étaient à la base des offres des concurrents faisaient l'objet de nombreuses discussions bilatérales (y compris avec Viegener et Sanha Kaimer).

(167) Comme indiqué plus haut au considérant (161), l'Allemagne était aussi, au départ, le centre de la pratique de classification des clients.

4.1.6.2. Royaume-Uni

(168) D'après IMI, la tarification appliquée au Royaume-Uni était discutée lors des réunions paneuropéennes, mais aussi (et le plus souvent) lors des réunions au Royaume-Uni. Les réunions étaient quelquefois organisées par type de produit, comme les raccords à compression ou les anneaux de soudure. Les participants étaient Delta/IBP, IMI YF, Pegler et Flowflex. Comap participait également à ces réunions, bien que dans une moindre mesure jusqu'à son rachat par Rabco en 1995. Les réunions et les contacts étaient initiés par Delta/IBP, IMI YF et, à partir du milieu des années 90, Comap. Les sujets de discussion des réunions nationales britanniques étaient similaires à ceux abordés lors des réunions en Allemagne (16). Le lieu de réunion variait. Les réunions de haut niveau se concentraient sur la classification des clients au Royaume-Uni.

4.1.6.3. France

(169) Les réunions de l'entente en France étaient généralement axées sur la fixation des prix. D'après Delta, il existait une bonne discipline tarifaire en France étant donné que les trois principaux acteurs du marché français, Comap, Delta/IBP et IMI, étaient également les acteurs les plus importants des réunions Super-EFMA. L'une des trois entreprises parmi Delta/IBP, Comap et IMI RO/YF mettait également au point la liste de prix corrigée adaptée aux données françaises. Sur le marché français, la taille des raccords (de 14 et 16mm de diamètre) était différente des autres pays. Lorsqu'un accord était conclu sur les prix, un tableau de mise en œuvre était également décidé et c'est Comap, en sa qualité de leader du marché, qui annonçait généralement la nouvelle liste de prix. Jusqu'à la fin des années 90, les prix en France étaient jusqu'à 40 % supérieurs à ceux pratiqués dans le reste de l'Europe continentale. Outre les prix, les autres questions abordées dans les réunions concernaient les conditions générales du marché, les plaintes concernant les clients volés à un fournisseur ou les demandes de retour d'un client et, quelquefois, la fixation de prix minimums par catégorie de client et la répartition de la clientèle. Les réunions de l'entente étaient généralement organisées deux fois par an. Pendant les années 1990, les réunions en France se tenaient généralement à Paris.

4.1.6.4. Espagne/Portugal

(170) Les réunions pour l'Espagne se tenaient une fois par an lors de la restructuration des listes de prix qui avait lieu parallèlement à celle des autres pays. Les participants en Espagne étaient Comap (Sudo), Frabo, Delta/IBP (Atcosa), Sanha Kaimer, [supprimé] (Mueller), Viegener (Viega) et IMI WSL (Woeste SL). D'après IMI, le leader du marché en Espagne était Delta/IBP. En ce qui concerne les prix, l'Espagne était proche de la liste de prix allemande, tandis qu'elle se différenciait en ce qui concerne les facteurs de remise. La classification des clients avait également lieu en Espagne.

(171) En ce qui concerne le Portugal, IMI indique que les prix correspondaient généralement aux prix espagnols car la demande était relativement faible et ne justifiait pas la tenue de réunions locales distinctes.

4.1.6.5. Italie

(172) IMI déclare que les principaux fournisseurs étaient Comap, Delta/IBP, IMI CT, Frabo, Sanha Kaimer et [supprimé] (Mueller). En ce qui concerne les produits, la demande était axée sur les raccords à compression en laiton. Les discussions portaient sur les prix et le calendrier de notification des changements de prix. Des réunions de mise en œuvre étaient organisées deux ou trois fois par an. D'après Delta/IBP, le marché italien était moins structuré en termes de coordination des prix, même si une fixation des prix avait lieu. Les entreprises participantes étaient Delta/IBP, Comap, IMI CT, Sanha Kaimer dans les années qui ont suivi et, vers 1999, Frabo. Les réunions se concentraient sur l'introduction de nouvelles listes de prix et étaient suivies d'une autre réunion visant à vérifier la mise en œuvre. IMI explique que les augmentations de prix étaient initiées par Delta/IBP ou Comap. Les autres questions abordées dans les réunions concernaient les niveaux des remises générales par client, la répartition des plus gros clients, les plaintes concernant les clients volés à des concurrents et les demandes de ne pas chercher à récupérer un client.

4.1.6.6. Belgique/Pays-Bas

(173) IMI indique qu'étant donné la faiblesse de la demande, le temps consacré à la Belgique et aux Pays-Bas était limité. Les fournisseurs en Belgique comprenaient Eclipse (IMI) et Kerrells (Sanha Kaimer), Comap et IMI RO (via leurs distributeurs), Delta/IBP et, à partir de 1993, [supprimé] Mueller (via son distributeur Simvex). À la fin des années 90, [Mueller], par le biais de son distributeur Simvex, est devenu un leader du marché. Les prix respectaient le niveau allemand et leur structure était adaptée à certaines tailles liées à la France. Des listes de prix étaient mises au point lors des réunions de haut niveau. Eclipse prenait aussi généralement l'initiative dans les augmentations de prix. Cela se faisait lorsqu'Eclipse avait des activités en Belgique et ensuite, via son distributeur. Des réunions formelles portant uniquement sur la Belgique étaient tenues occasionnellement.

(174) En ce qui concerne les Pays-Bas, les principaux acteurs étaient Delta/IBP, IMI RYW, Viegener et Sanha Kaimer/Kerrells. Les prix étaient fixés au niveau paneuropéen ou suivaient les prix allemands. Les évolutions et les notifications des listes de prix étaient abordées entre les membres de l'entente paneuropéenne sans passer par une réunion. La tarification était normalement conduite par Delta/IBP ou, parfois, par IMI RYW.

4.1.6.7. Pays nordiques

(175) IMI déclare que les prix pour les pays nordiques étaient fixés lors des réunions paneuropéennes de l'entente. Ces réunions étaient suivies de discussions complémentaires entre Delta/IBP, Comap et IMI/YF concernant l'évolution des listes de prix et l'organisation des notifications. En ce qui concerne les raccords à souder, les fournisseurs étaient IMI/YF, Comap, Sanha Kaimer (à la fin des années 90) et Delta/IBP, qui détenait la part la plus importante. Les raccords à compression étaient fournis à partir du Royaume-Uni. En ce qui concerne les raccords à compression, les principaux participants aux réunions étaient Delta/IBP, Pegler, IMI/YF et, à partir du milieu des années 90, Comap.

4.1.6.8. Grèce

(176) D'après IMI, le marché grec des raccords était dominé par le distributeur de Delta/IBP, Tzanos et, à partir de 2000, IMI/YF. Comap était également un acteur. Les discussions sur la Grèce avaient lieu lors des réunions paneuropéennes de l'entente, où les prix étaient convenus. Delta/IBP, par le biais de Tzanos, prenait généralement l'initiative de l'augmentation.

4.1.6.9. Autriche

(177) D'après IMI, à l'instar des autres pays à la demande faible, l'Autriche était abordée lors des réunions paneuropéennes et plus particulièrement des réunions de haut niveau. Les prix suivaient généralement les prix allemands. Les changements de prix étaient initiés par Delta/IBP via son distributeur Mullersdorf.

4.2. Chronologie des contacts

[Les considérants (178) à (528) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents.]

5. ARTICLE 81 DU TRAITE ET ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE

5.1. Lien entre le traité et l'accord EEE

(529) Les arrangements décrits ci-dessus s'appliquaient à l'EEE dans la mesure où ils concernaient les États membres et la Norvège. Les arrangements en question se sont étendus à l'Autriche, à la Suède et à la Finlande préalablement à leur adhésion à l'Union européenne le 1er janvier 1995.

(530) L'accord EEE, qui comporte des dispositions sur la concurrence analogues à celles du traité, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Pour la période antérieure à cette date au cours de laquelle l'entente fonctionnait, la seule disposition applicable à la présente procédure est l'article 81 du traité.

(531) Dans la mesure où les arrangements ont affecté la concurrence sur le marché commun ainsi que le commerce entre les États membres, l'article 81 du traité s'applique. Le fonctionnement de l'entente dans les États de l'AELE qui font partie de l'EEE (Norvège) et son effet sur le commerce entre la Communauté et les parties contractantes à l'EEE ou entre les parties contractantes à l'EEE tombent sous le coup de l'article 53 de l'accord EEE.

5.2. Compétence

(532) En vertu de l'article 56 de l'accord EEE, la Commission est, en l'espèce, l'autorité compétente pour faire appliquer l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE, dans la mesure où l'entente a eu un effet appréciable sur le commerce entre États membres et sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté.

5.3. Application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE

5.3.1. L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE

(533) En vertu de l'article 81, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(534) L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (qui est calqué sur l'article 81, paragraphe 1, du traité) comporte une interdiction similaire. Cependant, la référence au "commerce entre États membres", qui est faite à l'article 81, paragraphe 1, du traité, est remplacée dans l'accord EEE par une référence au "commerce entre les parties contractantes", et la référence à la concurrence "à l'intérieur du marché commun" par une référence à la concurrence "à l'intérieur du territoire couvert par [l']accord [EEE]".

5.3.2. La nature de l'infraction

5.3.2.1. Principes concernant les accords et les pratiques concertées

(535) L'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE interdisent les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées, dès lors que les conditions d'application de ces dispositions sont remplies (17).

(536) On peut considérer qu'il y a accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité lorsque les parties s'entendent sur un projet commun qui limite ou est susceptible de limiter leur comportement commercial individuel en déterminant les grandes lignes de leur action commune, ou de leur abstention d'action, sur le marché (18). Cet accord ne doit pas nécessairement être formulé par écrit; aucune formalité n'est nécessaire et aucune sanction contractuelle ni mesure d'exécution n'est requise. L'accord peut avoir été conclu explicitement ou ressortir implicitement du comportement des parties, une ligne de conduite pouvant constituer la preuve d'un accord. En outre, pour qu'il y ait infraction à l'article 81 du traité, il n'est pas nécessaire que les parties se soient mises d'accord à l'avance sur un projet commun global. Le concept d'accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, peut s'appliquer aux amorces d'entente entre les parties et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation qui a mené à l'accord définitif.

(537) Si, par exemple, une entreprise est présente à des réunions lors desquelles les parties s'entendent sur un certain comportement à tenir sur le marché, elle peut être tenue pour responsable d'une infraction même si son propre comportement sur le marché ne correspond pas au comportement convenu (19). Il est en effet de jurisprudence constante que "le fait qu'une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée publiquement du contenu des réunionsn" (20). Cette distanciation doit se concrétiser par une annonce où l'entreprise indique, par exemple, qu'elle ne participera plus aux réunions (et qu'elle ne souhaite dès lors pas y être invitée).

(538) Un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité peut aussi ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial de droit civil. En outre, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" convient donc non seulement pour désigner un plan global ou les conditions expressément convenues, mais aussi la mise en œuvre de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun, ainsi que les mesures destinées à faciliter la mise en œuvre des initiatives de prix (21). Comme la Cour de justice (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance) l'a souligné dans l'affaire C-49-92 P, Commission contre Anic Partecipazioni SpA (22), il découle des termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité qu'un accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu.

(539) Bien que l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53 de l'accord EEE distinguent la notion d'accords entre entreprises de celle de pratiques concertées, c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de ces articles une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (23).

(540) Les critères de coordination et de coopération définis par la jurisprudence de la Cour de justice, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché commun. Si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent réel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de tenir soi-même sur le marché (24).

(541) Ainsi, un comportement donné peut relever de l'article 81, paragraphe 1, du traité en tant que pratique concertée, même lorsque les parties ne se sont pas entendues explicitement sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais adoptent ou se rallient sciemment à des mécanismes collusoires qui facilitent la coordination de leurs politiques commerciales25. En outre, le processus de négociation et de préparation qui a abouti à l'adoption d'un plan global de régulation du marché peut aussi (selon les circonstances) être qualifié à juste titre de pratique concertée.

(542) Bien que, comme cela résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché, d'autant plus lorsque la concertation a lieu sur une base régulière et au cours d'une longue période. Une telle pratique concertée relève de l'article 81, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (26).

(543) En outre, selon une jurisprudence constante, relève de la notion de pratique concertée, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, le comportement d'entreprises qui, dans le cadre d'une entente relevant dudit article, procèdent à un échange d'informations sur leurs livraisons respectives dans le but de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité adéquate de l'entente (27).

(544) Il convient toutefois de souligner que la Commission n'est pas nécessairement tenue, dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, de qualifier l'infraction exclusivement de l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée sont fluides et peuvent se chevaucher. Souvent même, il ne serait pas réaliste d'opérer une telle distinction, car l'infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de ces deux types de comportement interdit alors que, prises individuellement, certaines de ses manifestations peuvent s'assimiler davantage à l'un qu'à l'autre. Il serait cependant artificiel de subdiviser ce qui est manifestement une entreprise commune durable, caractérisée par une seule et même finalité, en plusieurs infractions distinctes. Une entente peut par conséquent être à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 du traité ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe (28).

(545) Dans l'affaire PVC II (29), le Tribunal de première instance a déclaré que "[d]ans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, Maatschappij NV e.a./Commission (PVC II), Recueil 1999, p. II-931, point 696 en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité".

5.3.2.2. Les accords et les pratiques concertées dans le cas d'espèce

(546) Les faits décrits à la partie 4 démontrent que le groupe IMI, le groupe Aalberts, le groupe Delta, Advanced Fluid Connections (Oystertec), le groupe Tomkins (Pegler), Flowflex, le groupe Legris (Comap), Mueller, Viega, Frabo et Sanha Kaimer ont participé à des activités anticoncurrentielles consistant à:

- s'entendre sur des hausses de prix ou sur des hausses de prix exprimées en pourcentage ou sur des structures tarifaires ou sur des prix coordonnés [supprimé];

- s'entendre sur la méthode et les dates des hausses de prix à pratiquer par les leaders du marché sur les différents territoires européens [supprimé];

- s'entendre sur des remises, des rabais et d'autres conditions commerciales [supprimé];

- chercher à définir la classification des clients et les différentiels de prix [supprimé];

- répartir les clients par fournisseur et stabiliser leurs parts de marché [supprimé];

- s'entendre sur la soumission d'offres collusoires [supprimé];

- veiller à la mise en œuvre des accords ou de la coordination en matière de prix par la mise en place d'un système de contrôle articulé autour de dates d'annonce échelonnées et d'un mécanisme déterminant le leader du marché selon les différents territoires européens [supprimé];

- s'échanger des informations confidentielles sur les stratégies commerciales, les volumes de ventes, les prix et les prix convenus dans le cadre de l'entente [supprimé].

(547) Plusieurs entreprises ne contestent pas leur participation à une infraction à l'article 81 du traité au cours de la période qui leur est attribuée. En revanche, tout en reconnaissant sa participation entre le 8 décembre 1997 et les vérifications de la Commission (22 et 23 mars 2001), Comap conteste sa participation du 31 janvier 1991 au 8 décembre 1997, en invoquant l'absence d'éléments de preuve suffisants concernant les activités anticoncurrentielles présumées. Dans le même esprit, Advanced Fluid Connections conteste la qualification juridique de sa participation en tant qu'accord ou pratique concertée en violation de l'article 81 du traité. Aalberts fait valoir que son comportement ne peut être qualifié d'accord ou de pratique concertée dans la mesure où aucune information confidentielle n'aurait été échangée. Sanha conteste toute la période de sa participation aux activités anticoncurrentielles reprochées. Elle explique que son comportement était autonome et qu'il ne peut dès lors pas être qualifié de pratique concertée ou d'accord, que ses concurrents ne sont jamais parvenus à la convaincre de participer à un accord et, enfin, que la Commission n'a établi aucun lien de causalité entre le comportement de Sanha sur le marché et quelque pratique concertée que ce soit.

(548) En ce qui concerne l'exigence relative au degré de preuve d'une manière générale, la Commission signale que, l'interdiction de participer à des ententes et les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que les activités que ces ententes comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illicite entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu'il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence (30).

(549) En effet, en pratique, la Commission est souvent obligée de prouver l'existence d'une infraction dans des conditions peu propices à cette tâche, dans la mesure où plusieurs années ont pu s'écouler depuis l'époque des faits constitutifs de l'infraction (31). S'il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l'infraction a été commise, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l'infraction. Il suffit que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (32).

(550) Il en résulte que même si Comap conteste certains faits couvrant la période précitée, et même si elle interprète différemment certains éléments de preuve, elle n'est pas parvenue à affaiblir la position de la Commission selon laquelle, d'après l'ensemble des preuves et des indices considérés conjointement, Comap a également participé aux accords et pratiques concertées avec ses concurrents du 31 janvier 1991 au 8 décembre 1997.

(551) Les affirmations de Comap sont en contradiction avec les déclarations concordantes de Mueller, IMI et Delta, qui, en s'incriminant, ont reconnu les antécédents collusoires du secteur des raccords et la collusion qui a également impliqué Comap à partir du 31 janvier 1991. Plus précisément, tant IMI [supprimé] que Delta/IBP [supprimé] se souviennent de la participation de Comap [supprimé] aux arrangements anticoncurrentiels vers 1989 [supprimé]. En outre, Delta/IBP explique que la participation de Comap à l'entente s'explique par sa taille et sa présence en France, qui en faisaient un membre essentiel des arrangements paneuropéens [supprimé]. Le dossier de la Commission comporte également des éléments de preuve sous la forme de comptes rendus manuscrits de réunions, d'agendas et de rapports internes dont il ressort que la participation de Comap s'est étalée du 31 janvier 1991 au 8 décembre 1997 [supprimé]. S'agissant de la date du 31 janvier 1991, IMI [supprimé] indique que la première réunion "Super-EFMA" entre Comap, Delta/IBP et IMI YF s'est tenue le 31 janvier 1991 à Zürich. Selon [supprimé] (IMI), cette réunion a été l'occasion pour les concurrents de s'entendre sur les prix à pratiquer en Europe. Cette réunion est confirmée par [supprimé], qui a précisé dans sa note de frais de déplacement du 31 janvier 1991 au 1er février 1991 qu'il avait participé à la réunion "Super-EFMA" [supprimé]. De plus, la Commission dispose dans son dossier d'éléments donnant à penser que Comap participait à l'infraction avant même le 31 janvier 1991. Ces éléments sont des documents manuscrits rédigés au moment des faits et qui démontrent la participation de Comap à l'infraction dès le 16 avril 1990 [supprimé].

(552) En ce qui concerne les arguments invoqués par Advanced Fluid Connections et Aalberts concernant la qualification juridique de leur participation et le caractère non sensible des informations échangées, il convient de noter que les éléments factuels des arrangements illicites, tels que les échanges d'informations confidentielles sur la future mise en œuvre des hausses de prix, les volumes des ventes, les marges et les coûts de production et des matières premières, qui ont abouti à un accord consistant à augmenter les prix ainsi qu'à la mise en œuvre effective des hausses de prix convenues, ne laissent subsister aucun doute quant à l'existence d'un accord ou de pratiques concertées en violation de l'article 81 du traité. Il s'agit, en particulier, des réunions et des prises de contact entre IBP (appartenant à Advanced Fluid Connections), Comap, Raccord Orléanais [supprimé] et Frabo en 2003 et 2004 dans le cadre du comité logistique de la FNAS [supprimé]. La tenue de ces réunions est démontrée par des comptes rendus écrits signés par les entreprises participantes. La dernière prise de contact (une téléconférence) et la hausse de prix discutée sont attestées par le compte rendu transmis par Frabo et Advanced Fluid Connections elle-même [supprimé]. Hormis l'accord sur la hausse de prix et sa mise en œuvre, les échanges d'informations sur les volumes des ventes et la divulgation des stratégies commerciales entre les concurrents ont permis aux fabricants concernés de tenir compte de ces informations pour déterminer leur propre comportement sur le marché. Il en va de même pour l'application ultérieure des hausses de prix par certains participants, qui a permis aux parties d'influencer le comportement de leurs concurrents et d'adapter leur propre comportement en fonction des stratégies de ces derniers. Ces conversations entre les fabricants concurrents ont amélioré la prévisibilité et réduit l'incertitude quant au comportement respectif sur le marché.

(553) Hormis les arrangements dans le cadre de la FNAS, Frabo a transmis une série de documents manuscrits rédigés au moment des faits et dont il ressort que des prises de contact et des arrangements ont eu lieu concernant des hausses de prix et leur mise en œuvre dans un certain nombre d'États membres [supprimé]. Ces prises de contact ont eu lieu de juin 2003 à avril 2004 entre [clarification: une filiale d'Aalberts], Comap et Frabo. Ces discussions indiquent indubitablement le caractère illégal des accords et pratiques concertées.

(554) En ce qui concerne l'augmentation liée à la FNAS, Aalberts fournit une interprétation différente quant à la question de savoir si un accord a été conclu dans le cadre du comité logistique de la FNAS, en avançant que les réunions ne portaient pas sur des questions anticoncurrentielles. À cet égard, les comptes rendus des réunions mentionnées ci-dessus laissent peu de doute quant à la nature anticoncurrentielle des discussions. En outre, Comap reconnaît que, lors des discussions du 20 janvier 2004, qui s'inscrivent dans le cadre de la série de réunions susvisées, son représentant a fait certaines déclarations qui constituaient "un dérapage de langage regrettable" [supprimé]. Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsque la participation à une réunion anticoncurrentielle a été établie, comme en l'espèce, il incombe à l'entreprise en question d'avancer des indices de nature à établir que sa participation à cette réunion était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle y participait dans une optique différente de la leur (33). En l'espèce, [clarification: une filiale d'Aalberts] et Comap ont participé, de juin 2003 à février 2004, à une série de réunions manifestement anticoncurrentielles, au cours desquelles les discussions se sont centrées sur des sujets anti-concurrentiels (voir considérant (552)), mais n'ont toutefois pas fourni quelque élément que ce soit tendant à démontrer qu'elles s'étaient distanciées publiquement du contenu des arrangements en question au moment des réunions. Les événements ultérieurs et le propre comportement de [clarification: une filiale d'Aalberts] et de Comap confirment clairement la conviction de la Commission selon laquelle elles ne se sont pas distanciées des arrangements mais y ont plutôt adhéré en allant jusqu'à les mettre en œuvre. En effet, ainsi que l'a indiqué Advanced Fluid Connections, après avril 2004, soit le mois convenu pour la hausse des prix, Presrac/Raccord Orléanais (Aalberts) a appliqué le 1er septembre 2004, après l'avoir annoncée le 4 juin 2004, une hausse de prix de 5,5 %, tandis que Comap a introduit de nouveaux prix les 1er avril et 1er juillet 2004 [supprimé].

(555) Quant aux arguments de Sanha (voir considérant (547)), il convient également de les apprécier à la lumière des considérants (548) et (549) ci-dessus. Ces arguments sont en contradiction avec les éléments de preuve que possède la Commission, et plus particulièrement avec les déclarations faites par Sanha elle-même à ses concurrents préalablement à la communication des griefs. Il y a lieu de répéter ici l'extrait du compte rendu d'une réunion d'octobre 2000 rédigé par Frabo [supprimé], qui indique ce qui suit au sujet de Sanha Kaimer: " [Discussion] sur les prix. IBP commence à attaquer SK [Sanha Kaimer] pour ses actions en Allemagne qui avaient un effet érosif sur les ventes d'IBP. SK répond qu'elle en a assez de parler de ces accords depuis dix ans maintenant et de constater qu'ils ne sont pas appliqués sur le marché... [Frabo] souligne qu'en Italie également [...] SK ne se comporte pas de manière convenable, [en cas d'affrontement] SK réagit et répond, comme d'habitude, en ayant l'air surpris et étonné et en déclarant 'Je n'étais pas au courant mais je vais tout de même remettre les choses en ordre' " (34). En outre, les affirmations de Sanha sont en contradiction avec les déclarations d'IMI, de Delta, de Frabo et de Mueller qui, en s'incriminant, ont reconnu les antécédents collusoires du secteur des raccords et la collusion qui a également impliqué Sanha en un certain nombre d'occasions [supprimé]. En ce qui concerne les demandes d'application de la communication sur la clémence, Sanha fait remarquer que Mueller n'a pas mentionné la participation de Sanha aux activités anticoncurrentielles. Selon Sanha, Mueller ayant été la première à présenter une demande de clémence, ses déclarations ont plus de poids que celles des autres demandeurs. À cet égard, la Commission dispose d'éléments de preuve, auxquels Sanha a eu accès, démontrant que Mueller avait bien eu des contacts avec Sanha vers 1997. De plus, l'infraction commise par Mueller doit être distinguée de celle commise par les autres membres de l'entente, en ce sens que Mueller en était un acteur marginal qui a principalement participé à des contacts bilatéraux. De ce fait, Mueller peut ne pas avoir nécessairement disposé d'informations concernant tous les autres participants, dont Sanha, et tous les arrangements conclus au fil du temps. Ses déclarations ne peuvent pas non plus invalider les éléments de preuve dont la Commission dispose à l'encontre de Sanha ni dégager celle-ci de ses responsabilités. En effet, outre les demandes de clémence d'IMI, de Delta et de Frabo, ainsi que cela vient d'être indiqué, la Commission possède des éléments qui apportent la preuve de la participation de Sanha aux arrangements anticoncurrentiels. Ces éléments proviennent des vérifications effectuées par la Commission et se composent de documents rédigés au moment où les différents contacts entre les concurrents ont eu lieu (c'est-à-dire de documents rédigés in tempore non suspectu). Par ailleurs, au cours de l'audition des 26-27 janvier 2006, un employé d'IMI a confirmé ses déclarations antérieures concernant la participation de Sanha aux activités anticoncurrentielles. La participation de Sanha aux activités de l'entente s'inscrit donc dans le cadre de l'ensemble de l'entente organisée au travers des différents contacts bilatéraux et multilatéraux. Il en résulte que même si Sanha conteste sa participation globale aux arrangements, elle n'est pas parvenue à affaiblir la position de la Commission selon laquelle, d'après l'ensemble des preuves et des indices considérés ensemble, Sanha a également participé aux accords et pratiques concertées.

5.3.2.3. Principes concernant les infractions uniques, complexes et continues

(556) Une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. L'accord peut avoir subi certaines modifications dans le temps, ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actions ou d'un comportement continu peuvent constituer individuellement et en soi une infraction à l'article 81 du traité. En fait, la Cour de justice a déclaré (35) que les accords et les pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Il s'ensuit qu'une violation de cet article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu.

(557) Bien qu'une entente constitue une entreprise collective, chaque participant à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent exercer un rôle dominant en tant que chef(s) de file. Il peut y avoir des conflits internes et des rivalités, voire des tricheries, mais cela n'empêchera pas les arrangements de constituer des accords ou des pratiques concertées aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dès lors qu'il y a un objectif commun unique et continu.

(558) Le simple fait que chaque participant à une entente puisse jouer un rôle adapté à son cas particulier n'exclut pas qu'il soit responsable de l'infraction dans son ensemble, notamment d'actes commis par d'autres participants, mais qui ont le même objectif illicite et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise qui participe à une action collective illicite par des actes qui contribuent à la réalisation de l'objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation au projet commun, des actes commis par les autres participants à la même infraction. Tel est, en effet, le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir ou les connaître et qu'elle était prête à en accepter le risque (36). D'ailleurs, selon une jurisprudence constante, "une entreprise peut être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, d'une part, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan global et, d'autre part, que ce plan global recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente" (37).

5.3.2.4. Infraction unique, complexe et continue dans le cas d'espèce

- Période comprise entre 1988 et 2001

(559) Ainsi que cela a été indiqué au considérant (134) ci-dessus, la Commission dispose d'éléments indiquant l'existence d'agissements collusoires avant décembre 1988. Cependant, comme il est expliqué ci-dessous (voir considérant (700)), la Commission prend comme point de départ de ces arrangements le mois de décembre 1988. Ces agissements se sont étendus au niveau paneuropéen vers le mois de janvier 1991 [supprimé] (date de la première réunion paneuropéenne organisée pour des discussions sur les prix à l'échelle paneuropéenne) et se sont poursuivis sans interruption jusqu'à la fin de l'infraction avec un plus grand nombre de participants. Bien que l'on puisse avancer que les contacts anticoncurrentiels au niveau européen ont commencé à une date antérieure [supprimé], il est indubitable que les arrangements anticoncurrentiels paneuropéens étaient en place et connus des concurrents au 31 janvier 1991. Depuis janvier 1991 (et jusqu'au mois d'avril 2004), le comportement anticoncurrentiel au niveau national, dont celui concernant le Royaume-Uni, s'inscrivait dans le cadre du niveau paneuropéen [supprimé]. En effet, les décisions arrêtées au niveau paneuropéen étaient appliquées au niveau national, les questions concernant les marchés nationaux influençaient et étaient prises en compte dans les décisions adoptées au niveau paneuropéen, les participants avaient connaissance de ce système et l'interaction entre les niveaux national et paneuropéen est devenue si étroite que les deux niveaux ne peuvent être distingués [supprimé]. Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que le comportement anticoncurrentiel au niveau paneuropéen était la continuation naturelle du comportement anticoncurrentiel des fabricants britanniques à partir de décembre 1988 et considère ce comportement comme une infraction unique et continue à partir de cette même date.

(560) La Commission base son raisonnement sur les considérations suivantes:

- la nature de l'infraction commise par les fabricants britanniques de raccords, leur ligne de conduite, leur organisation et leur coordination au niveau du Royaume-Uni sont similaires à celles concernant l'infraction commise au niveau paneuropéen. Les participants n'ont pas eu à concevoir de nouvelles formes de coordination, un nouveau système ou une nouvelle organisation, mais ont poursuivi, quoique sous une forme plus étendue, ceux qui avaient été établis au niveau du Royaume-Uni (voir considérants (134) à (140)). Globalement, les participants ont restreint leur comportement commercial individuel dans le but de poursuivre un objectif anticoncurrentiel unique, à savoir fausser les conditions normales de concurrence sur le marché des raccords;

- l'élargissement de l'étendue géographique et l'augmentation du nombre de participants sont principalement dus à l'expansion des fabricants britanniques en Europe. Cette expansion a été provoquée par la consolidation du secteur à la fin des années 1980 et par le renforcement des relations des acteurs du secteur qui en a résulté, ainsi que par l'augmentation du nombre de grossistes paneuropéens [supprimé], trois raisons qui ont naturellement élargi l'objet des arrangements et conduit les fabricants britanniques à participer aux pratiques anticoncurrentielles au niveau paneuropéen;

- les arrangements britanniques ont servi de base aux accords conclus au niveau paneuropéen concernant les hausses de prix, les rabais et la répartition de la clientèle. En fait, les arrangements convenus au niveau du Royaume-Uni ont dû être adaptés et renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation décrite ci-dessus;

- en ce qui concerne la participation aux arrangements, les fabricants britanniques de raccords ont continué à participer au système paneuropéen, bien qu'avec un plus grand nombre de concurrents, ainsi qu'aux arrangements nationaux qui faisaient partie du système paneuropéen [supprimé];

- en plusieurs occasions, les arrangements britanniques se sont inscrits dans le cadre de la coordination au niveau paneuropéen et ont suivi les arrangements paneuropéens et nationaux [supprimé];

- deux des principaux fabricants britanniques étaient aussi les plus importantes entreprises au niveau européen, à savoir Delta et IMI;

- la continuité de l'infraction est indiquée par le fait que certains représentants du groupe Delta et d'IMI ayant participé aux réunions au niveau du Royaume-Uni ont également eu connaissance des arrangements paneuropéens ultérieurs et ont assisté aux réunions organisées à ce niveau; de même, à l'inverse, des représentants de Comap, une des plus grandes entreprises européennes, ayant pris part aux arrangements paneuropéens, avaient connaissance des arrangements britanniques et y ont participé [supprimé];

- la collusion sur les prix au Royaume-Uni s'expliquait par la forte position occupée par les grossistes de grande taille, par les fluctuations du prix du cuivre avec la forte inflation qui en résultait et par la nécessité de conditions stables sur le marché, facteurs qui étaient également applicables en Europe (voir considérant (132)). En particulier, un facteur important à l'origine de la coordination des prix résidait dans le nombre croissant de grossistes paneuropéens et leur tendance à informatiser leur système d'achat au niveau paneuropéen, ce qui facilitait la comparaison des prix des fabricants [supprimé];

- la structure tarifaire unique et la transparence qui en résultait dans les prix nets en Europe continentale facilitaient l'expansion au niveau européen;

- les facteurs précités de consolidation, de simplicité et de transparence des arrangements au niveau paneuropéen sont devenus le catalyseur et ont créé un environnement propice à l'adaptation et au renforcement du comportement au niveau paneuropéen;

- les arrangements paneuropéens constituaient une réponse plus efficace aux pressions des grossistes et à leur extension à l'intérieur de la Communauté. Les participants contrôlaient l'ensemble du marché paneuropéen.

(561) La Commission considère donc les mesures convenues et prises au niveau paneuropéen comme un ensemble cohérent de mesures poursuivant le comportement qui avait débuté au Royaume-Uni.

(562) Dans sa réponse à la communication des griefs, tout en admettant sa participation pour certaines périodes (principalement en 1997 et 1998 [supprimé]), Flowflex conteste la continuité de sa participation de 1989 à 1996, prétendant qu'aucun élément ne démontre sa participation sans interruption au cours de cette période pour laquelle il y a prescription.

(563) Les affirmations de Flowflex ne sont pas étayées par les faits de l'espèce, tels qu'ils sont décrits à la partie 4. La Commission possède des éléments de preuve qui démontrent la participation sans interruption de Flowflex aux arrangements anticoncurrentiels au cours de la période contestée. Ces éléments proviennent des vérifications de la Commission et sont constitués de documents rédigés au moment des différentes prises de contact entre les concurrents [supprimé]. Ces documents, qui citent Flowflex en ce qui concerne les prix et rabais spécifiques ainsi que les hausses de prix passées et à venir, laissent subsister peu de doute quant à sa participation. En outre, les allégations de Flowflex sont contredites par les déclarations concordantes d'IMI et de Delta qui, en s'incriminant, ont reconnu les antécédents collusoires du secteur des raccords et la collusion qui a également impliqué Flowflex dès le départ (c'est-à-dire à partir de 1985) et, aux fins de la présente décision, à partir de décembre 1988 au moins [supprimé]. Ce comportement visait indubitablement à restreindre le jeu de la concurrence et à faire passer les prix des raccords au-dessus des niveaux compétitifs.

- Période comprise entre 2001 et 2004

Continuité de l'infraction après les vérifications

(564) La Commission considère que cette infraction unique et complexe s'est poursuivie après les vérifications auxquelles elle a procédé les 22-23 mars 2001 et les 24-25 avril 2001, en ce qui concerne Comap, IBP/Oystertec (Advanced Fluid Connections) et Frabo jusqu'en avril 2004 et, dans une moindre mesure, en ce qui concerne Delta. Pour sa part, [clarification: une filiale d'Aalberts] a participé à l'infraction après les vérifications entre le 25 juin 2003 et le 1er avril 2004.

(565) Il incombe à la Commission de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour démontrer que l'infraction alléguée était continue. Pour satisfaire à cette exigence relative au degré de preuve, la Commission peut tirer des conclusions à partir de preuves fragmentaires. Ainsi qu'il a déjà été indiqué précédemment, "[d]ans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence"38. De même, pour ce qui est de la preuve de la continuité, différents éléments de preuve doivent être interprétés dans leur contexte global. Ainsi qu'il sera démontré de manière plus détaillée, le système global consistant à contrôler et restreindre le jeu de la concurrence sur le marché des raccords et, plus particulièrement, la volonté à cet égard, ont persisté. L'existence de ce système est confirmée par un certain nombre d'entreprises demandant à bénéficier d'une mesure de clémence.

(566) Les éléments de preuve et considérations suivants étayent les constatations de la Commission selon lesquelles les arrangements anticoncurrentiels ont continué après les vérifications de mars 2001, et ce, jusqu'en avril 2004.

- Dans sa demande d'application de la communication sur la clémence de juillet 2004, Frabo soumet des pièces sous la forme de comptes rendus écrits rédigés dans le cadre du comité logistique de la FNAS. Ces comptes rendus se rapportent à une téléconférence du 16 février 2004 et concernent un accord visant à augmenter les prix. Étaient présentes à cette occasion Frabo, IBP, Raccord Orléanais et Comap [supprimé].

- Dans sa demande d'application de la communication sur la clémence, Frabo indique que les contacts (bilatéraux et multilatéraux) entre concurrents se sont poursuivis après les vérifications (mars 2001) jusqu'en avril 2004 [supprimé]. Les déclarations de Frabo sont étayées par un certain nombre de documents, notamment des notes rédigées au moment des faits, des agendas et des répertoires téléphoniques, etc., qui mentionnent précisément les hausses de prix et d'autres questions commerciales connexes. Les renseignements fournis par Frabo quant aux différents contacts et arrangements sont détaillés en ce sens où ils indiquent les noms, les dates ainsi que d'autres informations spécifiques qui permettent de connaître les caractéristiques des différentes occasions de communication entre concurrents.

- Dans sa demande d'application de la communication sur la clémence de mai 2005, Advanced Fluid Connections confirme les déclarations de Frabo concernant la FNAS et ajoute certains éléments concernant plusieurs autres réunions de la FNAS sous la forme de comptes rendus écrits. Ces comptes rendus couvrent la période comprise entre juin 2003 et avril 2004 et concernent un accord visant à augmenter les prix, des discussions sur les marges bénéficiaires et les prix, les stratégies commerciales, le coût des matières premières et d'autres questions connexes. Ces comptes rendus sont signés par tous les représentants des entreprises participantes et, en ce qui concerne la téléconférence du 16 février 2004, mentionnent le nom de chacun des participants (Frabo, IBP, Raccord Orléanais et Comap) [supprimé].

- Selon Advanced Fluid Connections, cet accord concernant une hausse de prix aurait été appliqué par deux des entreprises participantes (Raccord Orléanais [supprimé] et Comap; [supprimé]). Cette application n'est contestée ni par Comap ni par Aalberts.

- Dans sa demande d'application de la communication sur la clémence, Advanced Fluid Connections indique qu'une réunion s'est tenue du 12 au 16 mars 2002 à l'occasion d'un salon professionnel (salon SHK) à Essen, entre IBP GmbH [supprimé], Woeste [supprimé] et Comap [supprimé]. Advanced Fluid Connections a ensuite corrigé la date, en signalant que la réunion n'avait pas eu lieu du 12 au 16 mars 2002, mais le 18 mars 2004. Selon Advanced Fluid Connections, les participants y ont discuté des futures hausses de prix d'IBP GmbH [supprimé]. Woeste [supprimé] et Comap ne contestent pas le fait que [supprimé] (Woeste [supprimé]) et [supprimé] (Comap) ont rencontré [supprimé].

- De plus, en ce qui concerne la réunion d'Essen, Advanced Fluid Connections [supprimé] explique que [supprimé] il leur a répondu que "nous envisagions d'augmenter les prix à la fin du mois. [...] Je pense que j'en avais déjà informé les clients et que cette information n'était dès lors plus confidentielle. Il se peut que des rumeurs aient circulé, et c'est sans doute ce qui les a poussés à m'interroger séparément au sujet de la hausse des prix d'IBP. Ils n'auraient pas pu en obtenir confirmation en demandant à leurs clients une copie de la lettre officielle d'IBP Deutschland concernant sa hausse de prix puisqu'elle n'a pas été diffusée avant le 30 mars 2004".

- La Commission note que la hausse de prix prévue par IBP à la fin mars 2004 n'avait pas été rendue publique et que les rumeurs qui circulaient sur le marché ne peuvent certainement pas être considérées comme une communication publique de cette information. Ainsi que [supprimé] l'a lui-même reconnu, [supprimé] (Woeste [supprimé]) et [supprimé] (Comap) n'auraient pas été à même de confirmer les rumeurs en interrogeant des clients, étant donné que la lettre officielle d'IBP concernant sa hausse de prix n'a pas été diffusée avant le 30 mars 2004.

- La Commission considère par conséquent que l'information fournie par [supprimé] à [supprimé], selon laquelle IBP envisageait de relever ses prix à la fin du mois, a levé toute incertitude quant au fait de savoir si et quand il allait être procédé à une augmentation des prix.

- Compte tenu de la considération qui précède et des antécédents collusoires (hausse des prix effectuée chaque fois par une entreprise leader dans les différents Etats membres), la seule explication plausible de la réunion d'Essen est que les contacts anticoncurrentiels ont repris comme auparavant à la suite des vérifications.

- Aucune des entreprises participantes ne conteste la réalité des prises de contact prouvées précitées ni ne fournit d'explication crédible de ces prises de contact et des arrangements qui en ont résulté.

- En fait, ainsi qu'il sera montré ci-après (considérants (569) et suivants), en

contestant la continuité de l'infraction après les vérifications, Oystertec, Aalberts et Comap remettent en cause la valeur probatoire des observations de Frabo et de la documentation fournie à l'appui de celles-ci, en signalant que ces observations ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence d'une infraction et que les contacts étaient justifiés par des relations commerciales (livraisons croisées) légitimes entre les entreprises.

- Afin de jeter le doute sur les observations de Frabo, [supprimé] Advanced Fluid Connections a soumis une déclaration écrite indiquant que, contrairement aux déclarations de [supprimé] (Frabo), à partir d'avril 2001 et au cours de la période 2001-2005, il n'a jamais été en contact direct avec [supprimé], si ce n'est à l'occasion de salons professionnels.

- Cependant, et contrairement à la déclaration de [supprimé], Frabo fournit plusieurs factures téléphoniques émises par un opérateur italien, sur lesquelles figurent de nombreux appels entre [supprimé] et [supprimé] ayant duré plusieurs heures au total (voir également considérants (786) à (790)). - Frabo soumet également de la documentation commerciale dont il ressort que les relations qu'elle entretenait en matière d'approvisionnement avec Advanced Fluid Connections se sont interrompues en septembre 2002 et qu'elles n'ont pas repris après cette date. En conséquence, les contacts entre Frabo et Advanced Fluid Connections après septembre 2002 ne peuvent pas avoir eu lieu dans le cadre d'une relation commerciale (voir considérant (575)).

- Plusieurs entreprises contestent le caractère illicite des réunions tenues dans le cadre de la FNAS, en signalant que leurs contacts doivent être considérés dans le cadre du comité logistique et qu'ils avaient trait au conditionnement.

- Toutefois, la Commission ne voit pas le caractère légitime des discussions entre les concurrents, pour les raisons suivantes:

- lors de la réunion tenue le 20 janvier 2004 dans le cadre de la FNAS, [supprimé] (Comap) a déclaré: "...alors que son entreprise ne remet pas en doute les engagements contractés lors des réunions précédentes, la mise en œuvre effective de l'accord conclu au cours de la dernière réunion nécessiterait une majoration de 13 % au lieu des 10 % initialement prévus" [supprimé] (accord visant à majorer les prix);

- lors de la réunion tenue le 15 octobre 2003 dans le cadre de la FNAS, [supprimé] (IBP) a déclaré: "Chez IBP, la catégorie A comprend 11 produits représentant 50 % du chiffre d'affaires [...] c'est dans cette catégorie que les marges sont les plus faibles" [supprimé], (informations sensibles sur le plan commercial, qui ne relèvent pas du domaine public (catégorie A) et ne devraient pas être échangées avec des concurrents);

- lors de la réunion tenue le 20 janvier 2004 dans le cadre de la FNAS, [supprimé] (Comap) a déclaré: "les fabricants informent leurs clients de l'éventualité d'une hausse de 6 % [...] Cette augmentation du coût des matières premières devrait concerner toute la gamme. Le prix unitaire du nouvel emballage sera donc supérieur de 5,3 ou 5,4 %" [supprimé]. (Ce pourcentage est basé sur la collusion entre concurrents. Dans des conditions normales, chaque concurrent devrait pouvoir déterminer le prix unitaire de ses produits de manière autonome et indépendante);

- lors de la même réunion, [supprimé] (Comap) a déclaré: "les fabricants feraient des démarches auprès de leurs clients à Interclima, afin de sonder le marché quant à la possibilité d'une hausse des prix, qui pourrait être échelonnée si nécessaire. Les membres du groupe de travail seraient tenus informés des conclusions lors d'une téléconférence qui aurait lieu le 16 février 2004 à 15 heures" [supprimé] (accord visant à tester la réaction du marché face à une future hausse des prix);

- lors de la réunion tenue le 25 juin 2003 dans le cadre de la FNAS, [supprimé] aurait déclaré que "l'objectif devrait au moins consister à stabiliser les prix", tandis que [supprimé] aurait poursuivi en disant que les fabricants "doivent être rassurés quant aux niveaux des prix" [supprimé] (déclaration explicite concernant le maintien de la stabilité des prix entre les fabricants de raccords).

- Ainsi qu'il sera montré ci-après (voir considérants (570), (577) et (583)), les mêmes employés ont, à plusieurs occasions, participé à l'infraction avant et après les vérifications.

- Tout en contestant la continuité de l'infraction avant et après les vérifications, aucune des entreprises participantes ne fournit d'explication pour justifier leur changement de comportement et la prétendue reprise de leurs contacts. Ce point doit par ailleurs être apprécié à la lumière de la considération précédente selon laquelle ce sont les mêmes employés qui, à plusieurs reprises, ont participé à l'infraction avant et après les vérifications.

- Dans sa demande de clémence, Delta [supprimé] précise également que, au cours de la dernière réunion de l'EFMA du 20 avril 2001 (juste après les vérifications), certains commentaires non sollicités ont été formulés au sujet des prix tant à l'extérieur (mais en l'absence d'IMI) qu'à l'intérieur de la salle de conférence de l'EFMA, auxquels le secrétariat a été contraint de mettre un terme [supprimé].

- La Commission possède également dans son dossier des preuves documentaires indiquant que, le 26 janvier 2001, lors d'une réunion qui s'est tenue à Paris entre [supprimé] (IMI), [supprimé] (Delta/IBP) et [supprimé] (Comap), il a été dit que les réunions collusoires continueraient entre les concurrents en dépit de la vente de l'activité "raccords" de Delta.

- En ce qui concerne ce dernier événement du 26 janvier 2001, Delta explique que cette déclaration ne peut faire allusion à Oystertec (la société qui a acquis l'activité "raccords" de Delta en 2001) mais concernerait plutôt Nibco (une autre société qui, à l'époque, négociait l'acquisition de l'activité "raccords" de Delta). Cette déclaration ne peut pas être prise en considération puisque c'est finalement Oystertec qui a racheté l'activité "raccords" de Delta.

- La Commission considère que les déclarations faites lors de la réunion du 26 janvier 2001 et de la réunion du 20 avril 2001 tenue dans le cadre de l'EFMA donnent une idée précise de l'esprit et du contexte global dans lequel les concurrents ont opéré et pris part à des contacts illicites pendant toute la durée de l'entente. Ces éléments démontrent également la volonté des entreprises participantes de contrôler et de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché des raccords [supprimé]. C'est dans ce contexte, et indépendamment de l'acquéreur de l'activité "raccords" de Delta, qu'il convient d'apprécier le comportement des entreprises en cause. En effet, il résulte des éléments de preuve que les entreprises en cause et leurs successeurs, de même que certains des participants à la réunion du 26 janvier 2001, ont effectivement maintenu leurs contacts illicites avec leurs concurrents après les vérifications [supprimé].

(567) Au vu de la longue durée d'un tel système et de la volonté correspondante d'enfreindre le droit de la concurrence, il ne suffit pas de supposer que les participants ont interrompu leur infraction au motif que leur coopération est devenue simplement moins visible ou leurs contacts moins nombreux pendant une certaine période. Il est parfaitement normal qu'une entente de longue durée connaisse des hauts et des bas successifs; les périodes d'accalmie ou de moindre intensité sont en effet difficilement évitables. Si des périodes d'accalmie se produisent, cela peut être à la suite d'un changement naturel sur le marché provoqué par les vérifications de la Commission, et non pas du désir réel de revenir à des conditions de libre concurrence. A cet égard, le fait que cela a été le cas est explicitement démontré par les efforts communs consentis de façon répétée, avant et après, par les fabricants pour augmenter les prix sur le marché. Pour mettre fin à sa participation, une partie doit se distancer publiquement des activités de l'entente, tout en se retirant de toute coopération avec l'ensemble de ses concurrents. Les participants à une entente n'ont certainement pas mis fin à leur participation à l'infraction s'ils continuent à se réunir pour discuter des hausses de prix, des stratégies à adopter sur le marché, des prix, des volumes de ventes, des marges, des coûts de production, du coût des matières premières, etc. [supprimé].

(568) Par conséquent, et ainsi qu'il sera expliqué ci-dessous de manière plus détaillée, la Commission estime que Oystertec, Comap et Frabo et, dans une moindre mesure, Delta n'ont pas mis un terme à l'infraction immédiatement après les vérifications, mais ont continué à y participer. Pour sa part, [clarification: une filiale d'Aalberts] a pris part à l'infraction à partir de juin 2003 suite à son acquisition de l'activité "raccords" d'IMI. La Commission considère qu'un tel comportement constitue un non-respect flagrant des règles de concurrence. Lorsque la Commission procède à une vérification dans le cadre d'une affaire portant sur une entente, elle avertit officiellement les entreprises concernées d'une infraction possible aux règles de concurrence. Dans la grande majorité des cas, l'expérience a montré que les vérifications incitent les entreprises à mettre immédiatement fin à l'infraction, ce qui amoindrit immédiatement le préjudice, dans l'attente de la décision de la Commission. Par conséquent, les entreprises devraient immédiatement cesser tout comportement clairement infractionnel à la suite des vérifications. En l'espèce, certaines entreprises ont participé aux pratiques anticoncurrentielles aussi bien avant qu'après les vérifications. Tout en sachant que la Commission avait procédé à des vérifications, ces entreprises n'en ont pas tenu compte et certaines d'entre elles ont maintenu leur comportement infractionnel pendant pas moins de trois ans après les vérifications, jusqu'en avril 2004.

(569) Dans sa réponse à la communication des griefs, Aalberts soutient qu'aucune de ses filiales n'a participé à une infraction unique, complexe et continue jusqu'en avril 2004. Elle prétend également que, pour la période commençant en août 2002, la plupart des contacts avec les autres fabricants de raccords, comme Frabo et Comap par exemple, peuvent s'expliquer par le fait que les concurrents étaient des clients de ses filiales entretenant des relations commerciales légitimes.

(570) En ce qui concerne [clarification: une filiale d'Aalberts], il y a lieu de préciser que sa participation à l'infraction après les vérifications concerne la période comprise entre le 25 juin 2003 et le 1er avril 2004. La Commission possède des éléments de preuve qui démontrent, d'une part, qu'IMI, le prédécesseur d'Aalberts, a mis fin à sa participation aussitôt après les vérifications et, d'autre part, que [clarification: une filiale d'Aalberts] a commencé à participer systématiquement à l'infraction en juin 2003 dans le cadre des réunions de la FNAS [supprimé].

(571) Pour ce qui est de la période comprise entre juin 2003 et avril 2004, l'argument d'Aalberts selon lequel [clarification: une filiale d'Aalberts] a pris part à des relations légitimes en matière d'approvisionnement n'est pas étayé par les faits de l'espèce. La Commission dispose dans son dossier d'éléments indiquant que [supprimé] ont pris part aux arrangements anticoncurrentiels après les vérifications [supprimé]. Cette participation est liée aux arrangements anticoncurrentiels conclus dans le cadre et en dehors de la FNAS. En ce qui concerne les arrangements non liés à la FNAS, Frabo a communiqué une série de documents attestant des contacts et des discussions avec [clarification: une filiale d'Aalberts] concernant les hausses de prix et leur application dans plusieurs États membres. S'agissant des arrangements liés à la FNAS, les éléments de preuve susmentionnés concernant les hausses de prix, les coûts de production, etc. [supprimé] ne paraissent pas liés à de prétendues relations légitimes en matière d'approvisionnement entre les concurrents. Les comptes rendus des réunions de la FNAS laissent peu de doute quant au caractère anticoncurrentiel des contacts. [Clarification: une filiale d'Aalberts] a non seulement assisté aux réunions et donné son accord sur les divers arrangements, mais a également mis en œuvre l'augmentation des prix convenue pour avril 2004 [supprimé]. En outre, Advanced Fluid Connections a communiqué des informations selon lesquelles, le 18 mars 2004, IBP GmbH [supprimé], Woeste [supprimé] et Comap [supprimé] s'étaient rencontrés afin de discuter des hausses de prix durant un salon tenu à Essen39 [supprimé].

(572) Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus en ce qui concerne la réunion d'Essen [supprimé], Advanced Fluid Connections est revenue sur sa déclaration, indiquant que cette réunion avait eu lieu en mars 2004 et non en mars 2002. Durant l'audition, la Commission a informé toutes les parties de la rectification faite par Advanced Fluid Connections. Avec l'accord du conseiller-auditeur et après qu'elle eut reçu la version non confidentielle de la déclaration en question, la Commission a transmis celle-ci aux parties concernées. Par la suite, Aalberts a réagi au moyen d'une communication en date du 8 février 2006, à laquelle étaient jointes les déclarations de [supprimé]. La Commission considère par conséquent que les parties concernées ont eu pleinement accès à ces informations et qu'elles ont en outre fait usage de la possibilité qui leur était offerte de présenter leurs observations à cet égard, en particulier pour ce qui est d'Aalberts. En tout état de cause, et à la lumière des éléments de preuve autres que cette réunion, la Commission a établi la participation de [clarification: une filiale d'Aalberts] aux agissements anticoncurrentiels entre juin 2003 et avril 2004.

(573) En outre, Aalberts avait parfaitement connaissance des vérifications de la Commission ainsi que de la demande de clémence d'IMI en septembre 2003 (40), dans la mesure où Aalberts a racheté l'activité "raccords" d'IMI en août 2002 et que, dans sa demande de clémence, IMI précisait que, après cette vente, elle resterait responsable à l'égard de la Commission dans le cadre son enquête dans le secteur des raccords. En outre, un certain nombre de communiqués de presse, de rapports financiers et de rapports commerciaux de la Commission destinés à la presse, de même que d'autres communiqués de presse de différentes entreprises ont été publiés à propos des vérifications et de l'enquête de la Commission (41). Sachant qu'Aalberts était présente dans le secteur des raccords depuis de nombreuses années [supprimé], ces différents documents l'avertissaient des vérifications de la Commission.

(574) Advanced Fluid Connections soutient que la Commission n'a pas établi l'existence d'une infraction unique, complexe et continue après les vérifications. Elle allègue que les réunions de la FNAS n'étaient pas comparables à celles des réunions Super-EFMA françaises, mais qu'elles ne concernaient que le marché français et constituaient un événement ponctuel non lié à un quelconque comportement anticoncurrentiel et aux faits antérieurs au rachat d'IBP par Oystertec (à présent dénommée Advanced Fluid Connections). Advanced Fluid Connections fait également valoir qu'après les vérifications, les contacts avec les concurrents, et plus précisément avec Frabo, étaient légitimes dans la mesure où ils concernaient les approvisionnements croisés. En outre, l'entreprise prétend avoir adopté un programme de mise en conformité complet le 20 décembre 2001. Ce programme aurait été suivi par une formation le 8 janvier 2002, ainsi que par plusieurs autres mesures (comme un registre des contacts avec les concurrents). Selon Advanced Fluid Connections, ce programme de mise en conformité a mis fin à la continuité des contacts anticoncurrentiels qui avaient eu lieu préalablement à l'acquisition de l'activité "raccords" de Delta.

(575) La Commission a recensé un certain nombre de contacts illégaux entre Oystertec (Advanced Fluid Connections) et certains de ses concurrents, à savoir [clarification: une filiale d'Aalberts], Comap et Frabo, après les vérifications et suite à son acquisition de l'activité "raccords" de Delta. Premièrement, certains éléments prouvent la participation d'Oystertec aux arrangements de la FNAS entre juin 2003 et avril 2004. Ces éléments ont été soumis par Advanced Fluid Connections elle-même [supprimé]. Deuxièmement, Advanced Fluid Connections a elle-même fourni des informations selon lesquelles IBP GmbH/Oystertec [supprimé], Woeste [supprimé] et Comap [supprimé] se sont réunies le 18 mars 2004 pour discuter des hausses de prix à l'occasion d'un salon professionnel à Essen [supprimé], avant la vente de l'activité "raccords" à Oystertec. La participation d'Oystertec aux arrangements illicites après les vérifications ne concernait pas seulement les réunions de la FNAS, mais également des contacts avec Frabo, Aalberts et Comap [supprimé]. Il ressort par ailleurs de certains éléments que [supprimé] avaient été employés chez Delta, puis chez Oystertec, et que certains d'entre eux ont participé aux arrangements anticoncurrentiels avant et après les vérifications, jusqu'à ce que Delta vende son activité "raccords" à Oystertec et après [supprimé]. S'agissant de l'argument selon lequel les réunions de la FNAS ne concernaient que le marché français, il ressort des comptes rendus que ces réunions ne portaient pas seulement sur la France, mais aussi sur l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le marché européen en général, ce qui implique qu'elles avaient une dimension paneuropéenne. D'ailleurs, les réunions de la FNAS avaient lieu entre entreprises d'envergure paneuropéenne.

(576) En outre, Frabo fait état d'un certain nombre de contacts et d'arrangements avec IBP [supprimé]. Selon Frabo, ses contacts avec IBP ont eu lieu de 2001 à avril 2004 [supprimé]. Quant à l'argument d'Advanced Fluid Connections axé sur la caractère légitime de ses contacts avec Frabo en matière d'approvisionnement, Frabo a transmis des éléments qui démontrent que les relations qu'elle entretenait avec Advanced Fluid Connections en matière d'approvisionnement ont cessé en septembre 2002 et qu'elle n'ont pas repris après cette date. De plus, Frabo a communiqué des éléments qui apportent la preuve manifeste de contacts dans un but anticoncurrentiel avec Oystertec [supprimé]. Par ailleurs, en cherchant à contester les informations communiquées par Frabo concernant ses contacts avec IBP, Advanced Fluid Connections a fourni la déclaration de [supprimé] selon laquelle il n'aurait pas eu de contacts téléphoniques avec [supprimé] au cours de la période 2001-2005. En revanche, dans sa réponse à la communication des griefs, Frabo a joint plusieurs factures téléphoniques dont il ressort que [supprimé] a contacté [supprimé] au moins 28 fois par téléphone mobile entre le 10 avril 2002 et le 17 juillet 2003. Compte tenu des informations générales, des preuves documentaires et du degré de détail fournis par Frabo jusqu'à présent, ainsi que des documents transmis concernant les deux exemples de contacts mentionnés ci-dessus, qui contredisent les arguments d'Advanced Fluid Connections, la Commission considère que les informations communiquées par Frabo sont fiables pour ce qui est de ses contacts illégitimes avec IBP/Oystertec.

(577) S'agissant du programme de mise en conformité invoqué par Advanced Fluid Connections, celui-ci n'a pas interrompu la continuité des contacts anticoncurrentiels. Le programme de mise en conformité d'Advanced Fluid Connections et la formation correspondante ont débuté le 20 décembre 2001. La Commission note que la plupart des personnes qui ont participé aux contacts anticoncurrentiels avant et après les vérifications (ainsi qu'avant et après la mise en place de ce programme) [supprimé] ont signé ledit programme de mise en conformité. Cela ne prouve pas que la continuité a été interrompue. En outre, la Commission ne voit pas l'intérêt de ce programme, dans la mesure où il a fallu quatre ans à l'entreprise concernée pour identifier les contacts anticoncurrentiels décrits dans sa demande de clémence de mai 2005. De plus, la Commission a des doutes sérieux quant à l'intérêt du programme de mise en conformité, étant donné que même les contacts à l'occasion desquels des questions indiscutablement sensibles ont été abordées avec des concurrents ne sont pas mentionnés dans le registre des contacts entre concurrents établi par Oystertec, alors qu'ils devraient s'y trouver. Plus précisément, les contacts qui ont eu lieu à l'occasion du salon d'Essen le 18 mars 2004 et lors desquels il a été question des prix ne sont pas mentionnés dans le registre des contacts entre concurrents que [supprimé] a créé et tenu dans le cadre du programme de mise en conformité aux règles de concurrence d'Oystertec, alors qu'il existe la preuve manifeste de l'existence de ces contacts [supprimé]. Dans sa réponse à la communication des griefs, Advanced Fluid Connections a expliqué que [supprimé] "n'a pas informé [supprimé] de ces conversations mais aurait probablement dû le faire".

(578) La Commission a également établi la participation de Delta, le prédécesseur d'Oystertec, aux arrangements anticoncurrentiels avant les vérifications, ainsi que, comme il sera expliqué au considérant (580), avant la vente de son activité "raccords" à Oystertec. Cette dernière avait parfaitement connaissance tant des vérifications de la Commission que de la demande de clémence de Delta (42) de mars 2004, puisque l'acquisition par Oystertec de l'activité "raccords" de Delta a eu lieu en novembre 2001 et que les représentants d'Oystertec avaient connaissance de la procédure concernant la demande de clémence de Delta et de la correspondance échangée avec la Commission dans ce cadre.

(579) Le fait que les arrangements susvisés se soient poursuivis après les vérifications au niveau bilatéral et multilatéral, entre les mêmes entreprises et, dans certains cas, entre les mêmes personnes, dans le même but anticoncurrentiel (hausses de prix, stratégies commerciales, prix, volumes des ventes, marges, coûts de production, coût des matières premières), selon le même type d'échange d'informations et de coordination, et en mettant en œuvre une hausse de prix convenue d'un commun accord, montre la continuité de l'infraction. Même si aucun accord au sens formel n'a été conclu ou mis en œuvre entre mars 2001 et juin 2003 (réunion de la FNAS), cela ne signifie pas qu'il avait été mis fin à l'infraction sous tous ses aspects. D'ailleurs, il importe de noter à cet égard qu'Oystertec n'a communiqué aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'a pas participé aux arrangements illicites de l'entente après les vérifications. Bien au contraire, les éléments transmis par Oystertec elle-même dans le cadre de sa demande de clémence ainsi que ceux qui se trouvent en possession de la Commission indiquent indubitablement son degré de participation. Il en résulte, en ce qui concerne Advanced Fluid Connections, que l'infraction n'a pas été interrompue après les vérifications et qu'elle a continué jusqu'en avril 2004.

(580) Delta prétend avoir mis fin à sa participation immédiatement après les vérifications des 22 et 23 mars 2001. Ces allégations ne sont pas étayées par les faits de l'espèce. En effet, la Commission possède des éléments qui démontrent que Delta a de nouveau participé aux arrangements infractionnels à deux reprises au moins [supprimé]. La première a trait à l'envoi d'un courrier électronique par [supprimé] le 23 avril 2001, qui révèle des arrangements anticoncurrentiels. À cet égard, Delta avance que ce courrier électronique était destiné à [supprimé], le chef des ventes de Delta pour l'Europe orientale et qu'il s'agit d'un incident concernant le marché de la République tchèque, qui n'était alors pas encore membre de la Communauté. Cet argument ne peut être accepté dans la mesure où le courrier électronique n'indique pas qu'il concernait précisément le marché tchèque ou celui de l'Europe orientale. Le fait que ce courrier électronique était adressé à [supprimé] n'implique pas que son objet se limitait à ces marchés. Au contraire, ce courrier évoque un certain nombre de concurrents paneuropéens et leurs politiques de prix, ainsi que des accords conclus au sujet des prix, sans préciser que la portée de ces accords se limitait exclusivement à ces marchés. En outre, après que la Commission l'eut invité à lui transmettre ses observations sur ce courrier électronique, Delta a elle-même reconnu que, "suite aux contrôles de la Commission, IBP a verbalement donné l'ordre aux responsables de toute l'Europe de renoncer à discuter de la fixation des prix. Aucune réunion n'a été organisée par IBP au niveau central au sujet de la fixation des prix après avril 2001[...] Il est néanmoins possible que certaines régions aient mis du temps à appliquer les instructions d'IBP" [supprimé]. La deuxième occasion a trait à un autre courrier électronique du 18 avril 2001 envoyé par [supprimé] à [supprimé] concernant le marché espagnol et démontrant l'existence d'arrangements illicites [supprimé]. Il convient de noter à cet égard que Delta avait connaissance des vérifications de la Commission des 22 et 23 mars 2001, ainsi que le montre un courrier électronique envoyé le 5 avril 2001 par [supprimé], confirmant les vérifications de la Commission et énonçant la procédure à suivre dans le cas où les enquêteurs de la Commission s'adresseraient au personnel de l'entreprise.

(581) La Commission possède également des éléments qui démontrent que [supprimé] ont été employés chez Delta puis chez Oystertec et que certains d'entre eux ont participé aux arrangements anticoncurrentiels avant et après les vérifications, jusqu'à ce que Delta vende son activité "raccords" à Oystertec et plus tard [supprimé]. Delta n'a soumis aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'elle s'était retirée de tous les éléments de l'entente après les vérifications et, en particulier, pour ce qui est de ces personnes. Bien au contraire, les faits précités démontrent la participation de Delta à l'infraction jusqu'à la vente de son activité "raccords" à Oystertec en novembre 2001.

(582) Comap prétend que les allégations de Frabo concernant la continuation des arrangements illicites entre 2001 et 2004 ne sont pas prouvées. Elle explique que, au cours de cette période, les concurrents ne faisaient qu'entretenir des relations commerciales légitimes en matière d'approvisionnements croisés. Comap avance également qu'il n'existe aucun lien entre les réunions de l'EFMA et celles qui ont pu se tenir ultérieurement. Selon Comap, les deux arrangements ne sont ni homogènes, ni continus (il y aurait eu une interruption d'au moins trois ans), et n'ont pas la même portée géographique.

(583) La Commission a recensé plusieurs contacts illicites entre Comap et certains de ses concurrents, à savoir [clarification: une filiale d'Aalberts], Oystertec et Frabo, après les vérifications (voir considérant (566) sur une base globale). Premièrement, dans le cadre de la FNAS, les comptes rendus écrits des contacts révèlent la participation de Comap aux arrangements [supprimé] de juin 2003 à avril 2004 [supprimé]. Ces comptes rendus révèlent le caractère illicite des arrangements. À cet égard, Comap a non seulement assisté aux réunions et donné son accord sur les divers arrangements et la hausse de prix proposée, mais a également appliqué cette augmentation [supprimé]. Ensuite, le dossier de la Commission comporte des éléments indiquant l'existence de contacts à visée anticoncurrentielle, notamment, mais pas uniquement, avec Frabo [supprimé]. À cet égard, Frabo soumet des informations et des preuves documentaires basées sur des notes et des agendas établis au moment des faits et dont il ressort que [supprimé] salariés de Comap, ont participé aux infractions avant et après les vérifications [supprimé]. Les documents soumis par Frabo révèlent des contacts et des discussions avec Comap sur des hausses de prix et leur mise en œuvre dans un certain nombre d'États membres. Ces contacts (à l'exclusion des arrangements de la FNAS) concernent la période comprise entre 2001 et avril 2004 et, plus particulièrement, les mois de juin et juillet 2003 et de février 2004. Troisièmement, Advanced Fluid Connections a fourni des informations selon lesquelles IBP GmbH [supprimé], Woeste [supprimé] et Comap [supprimé] se sont réunies le 18 mars 2004 à l'occasion d'un salon à Essen pour discuter des hausses de prix [supprimé]. Rien n'indique que ces contacts étaient liés à de prétendues relations entre les concurrents en matière d'approvisionnements croisés. Au contraire, ils démontrent l'existence de contacts et accords illicites.

(584) En ce qui concerne la portée géographique des réunions de la FNAS, il ressort des comptes rendus que ces réunions portaient non seulement sur la France, mais également sur l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le marché européen en général, ce qui signifie qu'elles avaient une portée paneuropéenne. En outre, les réunions de la FNAS se tenaient entre entreprises d'envergure paneuropéenne. Il en résulte une similarité avec l'étendue géographique de l'infraction préalablement aux vérifications. Quant à l'absence de lien entre les réunions de l'EFMA et les réunions tenues après les vérifications, le dossier de la Commission démontre que, au cours de toute cette période, des contacts ont eu lieu entre les mêmes entreprises et, dans certains cas, entre les mêmes personnes, dans le même but anticoncurrentiel, selon le même type d'échange d'informations et de coordination et dans la poursuite du même objectif commun continu, à savoir fausser l'évolution normale des prix et restreindre le jeu de concurrence dans le secteur des raccords. Ces éléments sont la preuve de la continuité de l'infraction et de ce que la volonté de réguler le marché des raccords n'a jamais cessé d'exister.

(585) Comap avait parfaitement connaissance des vérifications de la Commission. Un certain nombre de communiqués de presse, de rapports financiers et de rapports commerciaux de la Commission destinés à la presse, de même que d'autres communiqués de presse de différentes entreprises, ont été publiés à propos des vérifications et de l'enquête de la Commission. Comap étant présente dans le secteur des raccords depuis de nombreuses années, ces différents documents l'avertissaient des vérifications de la Commission.

(586) Ainsi qu'il a été indiqué précédemment (voir considérants (565) et (567)), dès lors que la participation à l'entente avant et après la période d'interruption alléguée est établie et qu'aucun élément ne démontre la réalité de cette interruption ou le retrait de tous les éléments de l'entente, on ne peut considérer qu'il a été mis fin à l'entente. En l'espèce, il résulte de la réponse de Comap à la communication des griefs et d'un certain nombre de demandes de clémence (IMI, Delta, Mueller et Frabo) que Comap a participé à l'infraction préalablement aux vérifications. À la lumière des éléments de preuve présentés ci-dessus, Comap a également pris part à l'infraction après les vérifications de la Commission pendant pas moins de trois ans. Par ailleurs, même si aucun accord au sens formel n'a été conclu ou mis en œuvre entre mars 2001 et juin 2003 (réunion de la FNAS), cela ne signifie pas qu'il avait été mis un terme à l'infraction sous tous ses aspects.

(587) Comap n'a soumis aucun élément de nature à prouver son retrait de tous les éléments de l'entente après les vérifications et, plus particulièrement, en ce qui concerne les personnes précitées. À cet égard, Comap déclare s'être distanciée publiquement de l'entente au moyen d'une lettre que Comap [supprimé] a envoyée, en date du 16 mars 2004, à [supprimé] président de la FNAS, pour lui expliquer que Comap interdisait à ses représentants de participer à des discussions semblables à celles qui avaient lieu dans le cadre de la FNAS avec ses concurrents au sujet de la fixation des prix et de la politique commerciale [supprimé]. Il convient de noter que cette lettre n'a pas été transmise par Comap elle-même à tous ses concurrents et en ce qui concerne tous les aspects de l'infraction (43) avant la date des arrangements, mais bien plus tard.

En outre, la Commission ne considère pas que cette lettre constitue une distanciation publique puisque [supprimé] n'y reconnaît à aucun moment le caractère illicite des discussions entre concurrents.

(588) Il en résulte qu'Oystertec, Comap et Frabo et, dans une moindre mesure, Delta, n'ont pas interrompu leur participation à l'infraction après les vérifications. Quant à Aalberts, [clarification: une filiale d'Aalberts] y a participé de juin 2003 à avril 2004. Aucune de ces entreprises n'a produit d'éléments tendant à prouver qu'elle avait formellement mis fin à sa participation à l'entente ou qu'elle avait démontré publiquement sa distanciation des arrangements et sa volonté de mettre fin à l'infraction sous tous ses aspects, tout en refusant de prendre part à l'avenir à toute activité entreprise dans le cadre de l'entente.

(589) L'entente en cause a été de longue durée et a eu une portée géographique étendue. Elle s'est appuyée sur des mécanismes de mise en œuvre complexes. Compte tenu de ces éléments, et vu le nombre de demandes de clémence et la quantité des éléments de preuve à cet égard, la Commission considère que tout événement qui aurait conduit à la cessation officielle de l'infraction de la part de l'une des entreprises aurait été clairement recensé et rappelé par chacune des entreprises participantes. En l'espèce, aucune d'entre elles n'a fourni d'élément attestant leur retrait des arrangements.

(590) Au vu des éléments de preuve, la Commission conclut que la période s'étalant entre la fin des vérifications et le mois d'avril 2004 peut être considérée comme la poursuite de l'infraction. Quant à la période comprise entre la fin des vérifications et le mois de juin 2003, elle peut être qualifiée de période d'intensité réduite, avec des contacts limités, en raison des vérifications de la Commission44, et non pas de période au cours de laquelle il aurait été mis fin à une infraction avant d'en commettre une autre. Considérées ensemble, les activités de l'entente entre mars 2001 et avril 2004 s'inscrivaient dans le cadre d'un système global déterminant la ligne de conduite des participants sur le marché et restreignant leur comportement commercial individuel, dans le but de poursuivre des objectifs anticoncurrentiels identiques et un seul but économique, à savoir fausser l'évolution normale des prix dans l'EEE sur le marché des raccords. Aussi la Commission considère-t-elle qu'il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agissait en réalité d'une infraction unique qui s'est concrétisée par une série d'activités anticoncurrentielles tout au long de la période de fonctionnement de l'entente (45).

(591) Pour toutes ces raisons, il s'impose de considérer les arrangements en cause comme une infraction unique, complexe et continue.

Conclusion

(592) [Clarification: une filiale d'Aalberts], Comap, le groupe Delta, Flowflex, Frabo, le groupe IMI, Mueller, Oystertec, Pegler, Sanha Kaimer et Viegener ont participé à différents moments à une infraction unique, complexe et continue. Globalement, cette infraction a été commise du 31 décembre 1988 au 1er avril 2004. IMI, Delta, Pegler et Flowflex ont directement participé aux arrangements concernant le marché britannique, alors que tous les concurrents susmentionnés ont directement participé aux arrangements européens plus larges, englobant les marchés nationaux décrits à la section 4.1.6. Les arrangements "Super-EFMA" ainsi que les autres arrangements connexes entre concurrents sont considérés comme faisant partie d'un arrangement unique, complexe et continu, au motif que tous les concurrents en avaient connaissance et que les décisions prises dans ce cadre tenaient compte des pratiques nationales et étaient mises en œuvre au niveau national [supprimé]. Ces arrangements s'inscrivaient donc dans le cadre d'un plan plus large, visant à éviter la concurrence sur le marché des raccords en cuivre dans toute l'Europe. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les arrangements "Super-EFMA" n'étaient qu'une partie des différents arrangements anticoncurrentiels mis en place dans un cadre bilatéral ou multilatéral.

(593) En outre, même s'il n'est pas nécessaire de montrer que les participants avaient arrêté à l'avance un plan commun global, la description de ce plan à la section 4.1 démontre que les participants se sont mis d'accord sur un tel plan à l'occasion de leurs réunions et d'autres prises de contact organisées plusieurs fois par an. La coopération en matière de fixation des prix, la répartition des marchés au travers de la répartition de la clientèle dans toute la Communauté, ainsi que la mise en place d'un système de contrôle du respect des règles communes s'inscrivaient dans le cadre de ce plan global, qui poursuivait l'objectif commun de contrôler le marché européen des raccords en cuivre. Cet objectif a effectivement été exprimé de manière explicite à plusieurs occasions [supprimé].

(594) Le terme "accord" ne s'applique pas uniquement au plan global, mais également à la mise en œuvre de ce qui a été convenu dans la poursuite du même objectif commun visant à contrôler le marché. Certaines des mesures prises pour exécuter ce plan global ont résidé dans les dates d'annonce des hausses de prix ou des nouveaux prix de manière échelonnée, et les arrangements se référaient à l'entreprise qui se chargerait de l'annonce, les autres entreprises devant suivre sur une base territoriale [supprimé]. De plus, les parties s'échangeaient des informations sur les clients qui leur permettaient de revoir la mise en œuvre des objectifs de prix, la répartition de la clientèle et sa classification [supprimé].

(595) Certains éléments factuels des arrangements illicites pourraient également être à juste titre qualifiés de pratique concertée. S'il est clair qu'il existait un accord définissant les mesures à prendre pour garantir la mise en œuvre des arrangements au travers des dates d'annonce et des arrangements relatifs aux leaders du marché et de l'échange d'informations confidentielles [supprimé], le fonctionnement de ces arrangements par l'échange d'informations, entre les entreprises, sur les clients, les prix et les multis, c'est-à-dire les hausses de prix ou les nouvelles structures tarifaires et les systèmes de remise applicables, pourrait également être considéré comme la participation à une pratique concertée visant à faciliter la coordination du comportement commercial des parties. Les fabricants concernés pouvaient ainsi contrôler les prix applicables afin de veiller à l'efficacité de l'accord ainsi qu'au contrôle conjoint du marché. Ce système d'échanges d'informations et de coordination incite la Commission à conclure que les parties n'ont pas opéré sur le marché de façon indépendante, étant donné qu'elles étaient en possession d'informations concernant les pratiques commerciales de leurs concurrents.

(596) Eu égard à leur objectif identique, les différents accords et les différentes pratiques concertées se sont inscrits, pendant toute la durée de fonctionnement de l'entente, dans le cadre d'un système de fixation des prix et de contrôle du respect des règles convenues lors des réunions entre concurrents ainsi que par des contacts téléphoniques et des échanges de télécopies et de données électroniques (46). Ce système a été mis en place dans le cadre d'une série d'efforts consentis par les entreprises en question, dans la poursuite d'un seul but économique, à savoir éviter la concurrence et, par conséquent, l'évolution normale des prix sur le marché. Il serait dès lors artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité. En effet, les participants ont pris part, sur une durée comprise approximative entre 9 mois et 14 ans, à un ensemble intégré de systèmes constituant une infraction unique, qui s'est concrétisée tant par des accords illicites que par des pratiques concertées illicites (47).

(597) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission considère que le comportement complexe dont se sont rendus coupables [clarification: une filiale d'Aalberts], Comap, le groupe Delta, Flowflex, Frabo, le groupe IMI, Mueller, Oystertec, Pegler, Sanha Kaimer et Viegener dans la présente affaire présente toutes les caractéristiques d'un accord ou d'une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité.

Continuité de l'infraction globale

(598) La Commission considère qu'une infraction continue a été commise durant les périodes suivantes:

* par Comap/Legris, de janvier 1991 à avril 2004 [supprimé];

* par le groupe Delta, de décembre 1988 à novembre 2001 [supprimé];

* par Oystertec, de novembre 2001 à avril 2004 [supprimé];

* par le groupe IMI, de décembre 1988 à mars 2001 [supprimé];

* par [clarification: une filiale d'Aalberts], de juin 2003 à avril 2004 [supprimé];

* par Pegler/Tomkins, de décembre 1988 à mars 2001 [supprimé];

* par Flowflex, de décembre 1988 à mars 2001 [supprimé];

* par Mueller, de décembre 1991 à décembre 2000 [supprimé];

* par Viegener, de décembre 1991 à mars 2001 [supprimé];

* par Frabo, de juillet 1996 à avril 2004 [supprimé];

* par Sanha Kaimer, de juillet 1996 à mars 2001 [supprimé].

(599) Cela est étayé par le fait que i) les parties ont poursuivi le même type d'échange d'informations, de coordination par les prix et d'organisation des contacts; ii) que l'objet de l'infraction est resté le même (coordination en matière de prix, fixation des prix, autres accords sur les prix, tels que remises et rabais, répartition de la clientèle); iii) que les contacts, les échanges d'informations et la coordination entre les concurrents se sont poursuivis sans interruption. Les contacts portant sur le marché britannique ont débuté en décembre 1988 avant de s'étendre au niveau paneuropéen vers le mois de janvier 1991 (voir considérant (559), ou des dates avoisinantes [supprimé]) pour se poursuivre jusqu'en avril 2004. En outre, des contacts concernant les autres marchés nationaux européens ont eu lieu entre avril 1990 et avril 2004 (première et dernière dates connues), dans le cadre des contacts paneuropéens et en liaison avec ceux-ci. Tous ces contacts présentent néanmoins la même forme et ont suivi le même schéma et la même organisation depuis décembre 1988. Les éléments de preuve présentés ci-avant ont également montré qu'un certain nombre d'entreprises ont continué à avoir des contacts après les vérifications de la Commission, dont certaines pendant pas moins de trois ans.

(600) La Commission considère par ailleurs que la continuité est manifeste en ce qui concerne, d'une part, la méthode (arrangements en rapport avec des associations professionnelles (EFMA, BPFMA, FNAS); réunions "Super-EFMA", de haut niveau et opérationnelles; réunions multilatérales et bilatérales; coordination étroite entre les principaux fabricants et leurs successeurs (IMI/Aalberts, Delta/Oystertec, Comap)) et, d'autre part, la pratique (application effective des hausses de prix [supprimé]) adoptée par l'entente qui a démarré au Royaume-Uni en décembre 1988, avant de s'étendre au niveau européen et sur d'autres marchés nationaux jusqu'en avril 2004. Les éléments de preuve démontrent que les participants n'ont pas eu à mettre en place un nouveau système ou une nouvelle forme de coordination. Les principales caractéristiques de la coopération résidaient dans la collusion sur les prix, le partage des marchés par la répartition de la clientèle et l'échange d'informations commerciales (voir considérants (546) et (559)).

(601) Il est par ailleurs établi que, de décembre 1988 jusqu'à la fin de l'infraction, les principaux fabricants de raccords, Delta, IMI, Pegler (pour cette dernière, de décembre 1988 à 1991, date de début des arrangements paneuropéens) et Comap (à partir de janvier 1991, une fois que les arrangements paneuropéens étaient en place) ont participé aux arrangements pendant toute la période de manière constante, continue et plus active que les autres participants (voir considérants (132), (134) et suivants, ainsi que (155)). Il en fut de même au cours de la période postérieure aux vérifications, au cours de laquelle les principaux fabricants et leurs successeurs, c'est-à-dire Oystertec (Delta), Aalberts (IMI) et Comap, ont participé aux arrangements en suivant la même coordination active.

(602) Par conséquent, la Commission considère le comportement en cause comme une infraction unique, complexe et continue à l'article 81 du traité, dont chaque participant doit être tenu pour responsable pour toute la durée de son adhésion au plan commun. Aussi peut-on considérer que l'infraction dans son ensemble constitue un "accord" interdit au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. En tout état de cause, même si la notion d'"accord" ne s'applique pas à certaines périodes ou circonstances de l'infraction, il n'en demeure pas moins que le comportement en cause tombe sous le coup de l'interdiction de l'article 81 en tant que pratique concertée (voir considérant (595)).

5.3.2.5. Principes concernant les associations d'entreprises

(603) En vertu de l'article 81, paragraphe 1, du traité, sont également incompatibles avec le marché commun et interdits tous comportements d'associations d'entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Pour pouvoir infliger des sanctions à une association et à ses membres pour leur participation à une même infraction, la Commission doit établir, dans le chef de l'association, l'existence d'un comportement distinct de celui de ses membres (48). Il n'est pas nécessaire que les associations d'entreprises exercent une activité commerciale ou industrielle pour que l'article 81 du traité leur soit applicable. Ainsi que la Cour de justice l'a déclaré, "il n'est pas nécessaire que les associations professionnelles aient une activité commerciale ou productive propre pour que [l'article 81, paragraphe 1,] du traité leur soit applicable. [...] En effet, [l'article 81, paragraphe 1,] du traité s'applique aux associations dans la mesure où leur activité ou celle des entreprises qui y adhèrent tend à produire les effets qu'il vise à réprimer. Toute autre interprétation aurait pour effet de priver [l'article 81, paragraphe 1,] du traité d'une portée réelle. [...] Les termes de [l'article 81, paragraphe 1,] du traité n'excluent pas les accords entre associations d'entreprises et entreprises du champ d'application des interdictions qu'il pose. Pour retenir conjointement la participation d'une association et de ses membres à une même infraction, la Commission doit établir, dans le chef de l'association, l'existence d'un comportement distinct de celui de ses membres" (49).

5.3.2.6. Les associations d'entreprises dans le cas d'espèce

(604) En ce qui concerne la FNAS, la Commission a la preuve de sa participation indirecte à l'accord conclu le 16 février 2004 concernant une hausse des prix. En effet, cet accord a bien été passé dans le cadre de la FNAS50 [supprimé]. Selon le compte rendu de la téléconférence qui a eu lieu à cette date, la conclusion de la réunion était : "une augmentation de 5 % des prix des fournisseurs pourrait être mise en pratique rapidement (avril), dès que la FNAS aura entrepris de justifier une telle augmentation auprès de ses membres". Cette conclusion ne laisse subsister aucun doute quant au caractère illicite de cet accord.

(605) La FNAS a donc participé à cet accord en ce sens où elle était censée en faciliter la mise en œuvre51. Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus au considérant (603), le traité s'applique également aux associations d'entreprises dans la mesure où leurs activités tendent à produire les effets qu'il vise à réprimer. En facilitant la mise en œuvre de la hausse de prix, la FNAS a pu agir de manière contraire au traité en visant à un arrangement anticoncurrentiel.

(606) Cependant, si l'on dispose d'éléments démontrant que les fabricants ont conclu un accord que, selon Advanced Fluid Connections, ils ont mis en œuvre, aucun élément n'indique que la FNAS a accepté activement la mission que lui avaient confiée les fabricants ou qu'elle a facilité la mise en œuvre de l'accord.

(607) Aussi la Commission considère-t-elle que la FNAS n'a pas participé à l'accord susvisé ou à un quelque autre arrangement anticoncurrentiel. La FNAS n'est donc pas destinataire de la présente décision.

5.3.3. Restriction de concurrence

5.3.3.1. Objet

(608) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE déclarent expressément que sont restrictifs de la concurrence les accords et les pratiques concertées qui consistent à (52):

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés ou le développement technique;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(609) Il s'agit là des principales caractéristiques des accords horizontaux en cause dans la présente affaire. Les marchés ont été partagés par la répartition de la clientèle, ainsi qu'au moyen des accords déterminant les entreprises qui introduiraient la hausse des prix, principalement les leaders du marché, sur les différents territoires européens [supprimé].

(610) Plus précisément, la fixation d'un prix, même simplement indicatif, affecte le jeu de la concurrence par le fait qu'elle permet à tous les participants à une entente de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents (53). Plus généralement, de telles ententes comportent une intervention directe dans les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné (54). En exprimant la volonté commune d'appliquer un niveau de prix donné à leur produits, les producteurs ne déterminent plus de manière autonome la politique qu'ils entendent poursuivre sur le marché, portant ainsi atteinte à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence (55).

(611) Les accords horizontaux en cause dans la présente affaire se caractérisent essentiellement par la fixation des prix, et notamment par la détermination de hausses de prix exprimées en pourcentage. La détermination d'un commun accord d'une structure en matière de rabais (multis) ou des niveaux des prix, l'application initiale des hausses de prix par un concurrent déterminé (le leader du marché la plupart du temps) [supprimé], ainsi que l'échange d'informations sur d'autres conditions commerciales sont des exemples de détermination des prix de vente et d'autres conditions de transaction. En planifiant en commun des initiatives de prix comportant des hausses de prix, les entreprises cherchaient à supprimer les risques que suppose l'application unilatérale d'une hausse de prix, notamment le risque de perdre une part de marché. Les prix constituant le principal instrument de la concurrence, les divers accords et mécanismes collusoires adoptés par les fabricants avaient tous en définitive pour but de gonfler les prix à leur profit, les faisant monter à un niveau supérieur à celui qui aurait été déterminé en situation de libre concurrence.

(612) Or, de par leur nature même, la fixation des prix et la répartition des marchés restreignent la concurrence au sens de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

(613) L'objet anticoncurrentiel des parties ressort également du fait qu'elles ont explicitement cherché à dissimuler leurs réunions et à éviter que leurs accords et autres documents anticoncurrentiels ne soient découverts. Pour ce faire, elles ont souvent employé56 le "nom de code" "Super-EFMA" concernant certaines des réunions de haut niveau (voir considérant (132)) et communiquaient oralement en s'efforçant d'éviter d'avoir recours à des communications écrites afin de ne pas laisser de trace sur papier (voir considérants (153) et (155)). Dans les cas où elles ont communiqué par écrit, certains documents comportaient la mention "Confidentiel" ou bien donnaient l'ordre au destinataire de détruire le document ou de ne pas en prendre note, ce qui indique l'objet illicite du contact et l'intention de le dissimuler [supprimé].

(614) En ce qui concerne l'objet anticoncurrentiel des échanges d'informations confidentielles et des prises de contact, les arrangements doivent être considérés dans leur ensemble et à la lumière de toutes les circonstances qui les ont entourés. Ces contacts étaient destinés à réaliser l'objectif unique visant à restreindre la concurrence par les prix, tout en permettant aux entreprises d'adapter leur stratégie en la matière selon les informations reçues de leurs concurrents. Il est évident que les parties cherchaient à assurer la stabilité des prix et à se répartir les marchés.

(615) Il en résulte que l'ensemble d'accords et de pratiques concertées décrit à la partie 4 avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

5.3.3.2. Effet

(616) Selon une jurisprudence constante, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, alors même que l'objet anticoncurrentiel des comportements en cause est établi (57).

(617) Il s'ensuit que, en l'espèce, il y a eu infraction à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE même dans les cas où les hausses de prix convenues d'un commun accord entre les concurrents n'ont pas abouti ou n'ont même pas été appliquées.

(618) En outre, même si les parties ont perçu l'aboutissement final de certaines hausses de prix comme un échec, cela n'implique pas nécessairement qu'elles n'ont pas eu d'effet sur le marché. Il est plutôt normal que l'entreprise qui applique en premier lieu une hausse de prix perde une part du marché, une telle perte représentant pour l'entreprise concernée une prise de risque volontaire dans les situations collusoires telles que celles en cause en l'espèce. En assumant à tour de rôle l'application initiale des hausses de prix dans les différents territoires de l'EEE, les entreprises concernées ont pu contrebalancer certains de ces risques et pertes. De plus, une hausse de prix appliquée en partie ou sur une courte durée affecte tout de même les prix et les consommateurs, même si l'effet se fait ressentir sur une durée plus courte que prévue par les participants. Bien que les objectifs précis en matière de hausse de prix n'aient pas toujours été tout à fait réalisés, ils ont tout de même eu un effet sur la façon dont les membres de l'entente abordaient les négociations avec la clientèle et, de ce fait, au moins sur les prix obtenus.

(619) Les éléments suivants montrent que la plupart des hausses de prix collusoires qui font l'objet de la présente décision ont effectivement été appliquées et ont ainsi eu des effets anticoncurrentiels sur le marché:

- la mise en œuvre des décisions prises par les membres de l'entente était habituellement assurée par l'organisation de réunions à cet effet, avec la participation du personnel plus technique, notamment les directeurs ou responsables commerciaux au niveau européen ou national (considérants (147) à (153)), de réunions "Super-EFMA" ou d'autres réunions ad hoc axées, notamment, sur le respect des mesures convenues au préalable, par l'annonce des dates d'application des hausses de prix par les leaders du marché, ainsi que par l'échange régulier d'informations confidentielles (voir notamment le considérant (161)). On peut supposer que les concurrents en question tenaient compte des informations échangées pour déterminer leur propre comportement sur le marché (considérant (542));

- en outre, l'application des hausses de prix était assurée par un système de contrôle, articulé autour de dates d'annonce échelonnées et d'un mécanisme déterminant le leader du marché selon les différents territoires européens [supprimé];

- la mise en œuvre des décisions prises par les membres de l'entente était également assurée par des contacts fréquents entre les concurrents. Le fait qu'ils se soient réunis régulièrement sur une période allant de neuf mois environ pour certains participants à 14 ans pour d'autres (plus de cent soixante réunions bilatérales ou multilatérales sont établies) afin de discuter des prix, des volumes, des appels d'offres, des clients ou d'autres conditions commerciales, laisse entendre que leurs arrangements ont nécessairement abouti au résultat escompté. Certains écarts par rapport aux principes convenus [supprimé] peuvent être jugés normaux dans le cadre d'une entente de longue durée;

- certains éléments démontrent également l'existence d'instructions internes concernant l'application d'une hausse de prix convenue lors d'une réunion entre concurrents, ainsi que de notes faisant état du succès ou de l'échec de la coopération et de l'application des hausses de prix [supprimé]. En ce qui concerne la répartition de la clientèle, les décisions des membres de l'entente ont été mises en œuvre en évitant que l'un d'entre eux ne vole à un autre un client de longue date, cela étant contraire à l'esprit de l'entente (considérant (161) [supprimé]), en veillant à ce que toute partie lésée obtienne compensation en cas de "perte de client" [supprimé], ainsi qu'en se partageant la clientèle ou en faisant en sorte que ceux qui ne respectaient cette répartition réparent leur action [supprimé];

- s'agissant de la stabilisation des parts de marché, l'examen régulier de l'évolution du marché lors des réunions permettait de contrôler les éventuels écarts, par rapport à la répartition de la clientèle notamment, de façon à rétablir les positions;

- il existe également des éléments qui prouvent que les parties ont procédé à des échanges d'informations sur leurs clients qui leur ont permis de revoir les objectifs de prix ainsi que la répartition et la classification de la clientèle [supprimé].

(620) En conséquence, la Commission considère dans la présente affaire, sur la base des éléments qui sont présentés à la partie 4, avoir également démontré que les accords collusoires avaient été mis en œuvre durant plusieurs années.

5.3.4. L'article 81, paragraphe 3, du traité

(621) Les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité peuvent être déclarées inapplicables, au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité à tout accord et à toute pratique concertée qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et sans donner aux entreprises concernées la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

(622) Les accords de fixation des prix qui font l'objet de la présente décision ayant eu pour seul objet de restreindre le jeu de la concurrence, rien n'indique que les accords et les pratiques concertées entre les fabricants de raccords ont supposé des gains d'efficacité ou promu de quelque autre manière le progrès technique ou économique. En tout état de cause, aucune des parties n'a cherché à invoquer l'article 81, paragraphe 3, du traité. Les ententes caractérisées, telles que celle qui fait l'objet de la présente décision, représentent en effet, par définition, les restrictions de concurrence les plus préjudiciables, qui profitent exclusivement aux entreprises participantes et aucunement aux consommateurs.

(623) En conséquence, les conditions d'exemption prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité ne sont pas remplies en l'espèce et l'interdiction posée par l'article 81, paragraphe 1, dudit traité demeure pleinement applicable.

5.3.5. Effet sur le commerce entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE

(624) Selon la jurisprudence de la Cour de justice, "pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, un accord doit, sur la base d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il peut exercer une influence, directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur le courant d'échanges entre États membres". En tout état de cause, l'article 81, paragraphe 1, du traité "n'exige pas que les accords visés à cette disposition aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet" (58).

(625) De plus, l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE à une entente ne se limite pas à la part des ventes des membres de l'entente ayant effectivement impliqué un transfert de marchandises d'un État membre à un autre ou d'une partie contractante à l'accord EEE à une autre. Il n'est pas non plus nécessaire d'apporter la preuve que le comportement individuel de chaque participant, par opposition à celui des membres de l'entente dans leur ensemble, a affecté le commerce entre États membres ou entre parties contractantes à l'accord EEE (59).

(626) Ainsi qu'il a été expliqué au considérant (113), le marché des raccords est caractérisé par des courants d'échanges importants entre les États membres et entre les parties contractantes à l'accord EEE. Il s'ensuit que l'ensemble d'accords et de pratiques concertées entre les membres de l'entente a eu un effet sensible sur ces échanges.

(627) Dans la présente affaire, les accords conclus par les membres de l'entente se sont étendus à la quasi-totalité des échanges dans l'ensemble de la Communauté et de l'EEE. L'existence d'un mécanisme de fixation des prix doit avoir eu pour effet, ou était susceptible d'avoir pour effet, de détourner les courants d'échange de l'orientation qu'ils auraient dû suivre en l'absence de l'entente (60).

5.3.6. Considérations complémentaires

5.3.6.1. Les types de raccords en cause

(628) Dans leur réponse à la communication des griefs, plusieurs entreprises ont avancé que l'enquête et la décision dans la présente affaire ne devraient pas porter sur certains types particuliers de raccords.

(629) Selon Aalberts, le marché de produits en cause devrait être limité aux raccords à souder en cuivre de taille standard et ne pas tenir compte des raccords de taille "exotique". L'argument invoqué par Aalberts pour justifier cette distinction consiste à dire qu'il n'est pas possible de permuter la production de raccords de taille standard avec celle de raccords de taille exotique. Aalberts soutient qu'il existe des différences considérables entre les types de raccords, notamment entre les raccords à souder (produit de base fabriqué en grande quantité) et les raccords à sertir (produit spécialisé), de même qu'entre les raccords en cuivre et en laiton, dans la mesure où ils ont des applications différentes.

(630) Viegener maintient que les raccords à sertir et les raccords coudés n'ont jamais été l'objet d'accord illicite.

(631) Flowflex fait valoir que les différents types de raccords ne sont pas substituables et qu'ils n'ont donc pas tous fait l'objet de l'infraction. Selon Flowflex, il n'existe pas un seul marché européen des raccords et les entreprises concernées n'interviennent pas toutes sur les mêmes marchés. Les catégories de raccords varient en fonction de la taille, du type et de l'utilisation, ainsi que de la demande dans les différents États membres.

(632) Selon IMI, la Commission devrait tenir compte dans son appréciation du fait que les raccords à sertir n'ont été concernés par l'infraction qu'en 1999/2000, en précisant que seule Viegener produisait des raccords à sertir jusqu'à cette date, jouissant ainsi d'un quasi-monopole sur ce type de raccords pendant la durée principale des activités de l'entente.

(633) La Commission ne peut accepter les arguments présentés par les parties concernant le marché de produits en cause. En règle générale, et conformément à l'arrêt Tokai du Tribunal de première instance, le marché visé par une décision de la Commission est défini par les accords et les activités de l'entente (61).

(634) L'enquête a montré que, à différents moments de la période d'existence de l'entente dans la présente affaire, tous les types et toutes les tailles de raccords, dont les raccords à souder, les anneaux de soudure, les raccords à compression, les raccords à sertir et les raccords instantanés, ont été visés par les discussions anticoncurrentielles [supprimé]. Les arrangements ont couvert les raccords en cuivre ainsi que les raccords en alliages cuivreux constitués de bronze, de laiton et d'autres alliages à base de cuivre. Les représentants des fabricants exerçant des activités de fabrication de raccords de taille exotique, tels qu' [clarification: une filiale d'Aalberts], ont également participé aux contacts illicites entre concurrents [supprimé]. Ainsi qu'il a été dit plus haut (voir considérant (542)), on peut supposer, sous réserve de la preuve du contraire, que les entreprises qui ont participé à ces contacts couvrant tous les types de raccords, tout en restant actives sur le marché, ont tenu compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur propre comportement sur le marché pour tous les types de raccords.

(635) En outre, au cours de l'audition, Viega, le plus important fabricant européen de raccords à sertir, a expliqué que les raccords à sertir et d'autres types de raccords tels que les raccords à souder, les anneaux de soudure et les raccords à compression sont parfaitement substituables. La déclaration de Viega a été confirmée par Sanha Kaimer au cours de l'audition. La différence la plus significative entre les différents types de raccords réside dans le mode de raccordement au tuyau: si les raccords courants doivent être soudés au tuyau, ce qui peut demander plus de temps, les raccords à sertir peuvent être reliés au tuyau par un système de fixation particulier.

(636) Il s'ensuit que tous ces types de raccords doivent être considérés comme ayant fait l'objet des accords collusoires et sont par conséquent visés par la présente décision.

5.3.6.2. La coercition prétendument exercée contre Frabo

(637) Dans sa demande de clémence, Frabo déclare qu'IMI et IBP ont fait pression sur elle afin de l'inciter à participer aux arrangements et, plus précisément, à adhérer à un pacte de "non-agression" concernant les prix et les quotas. Frabo explique ensuite que ses concurrents menaçaient de réduire considérablement les prix sur les marchés dont elle détenait une part importante. Frabo ayant refusé de coordonner ses prix avec ceux de ses concurrents, IMI et Delta/IBP ont, en mars 1999, baissé leurs prix d'environ 25 % sur le marché allemand, l'un des marchés les plus importants pour Frabo. Cette baisse aurait été, selon Frabo, le point de départ déterminant de sa coopération avec les concurrents.

(638) Dans sa réponse à la communication des griefs, Frabo a modifié des éléments essentiels de ses déclarations antérieures en précisant que, même si certains éléments suggéraient qu'IMI et Delta avaient exercé des pressions à son encontre, elle n'avait pas vraiment la certitude que c'était effectivement le cas. Frabo a expliqué qu'une nouvelle direction avait été nommée en son sein au moment où IMI et Delta avaient baissé leurs prix en Allemagne (début 1999) et que cette nouvelle direction avait considéré ces baisses de prix comme des mesures de représailles à l'encontre de Frabo pour sa non-participation à l'entente. Aussi la direction de Frabo, estimant que son adhésion à l'entente représentait pour l'entreprise le seul moyen de survivre, a-t-elle commencé à coopérer avec ses concurrents.

(639) À cet égard, IMI déclare que Frabo ne peut pas avoir été contrainte à participer à l'entente car, au vu du dossier de la Commission, Frabo a pris part aux arrangements anticoncurrentiels des années avant (dès le 3 mars 1992) la coercition alléguée. En outre, IMI explique que la baisse des prix de 25 % mise en application en Allemagne en mars 1999 était due à une guerre des prix entre IMI et Delta. Pour sa part, Delta justifie cette baisse en expliquant qu'elle était due à une offre promotionnelle en faveur de Schmidt, un distributeur, et qu'elle n'était dès lors pas liée à de quelconques pressions exercées sur Frabo pour l'inciter à participer à l'entente.

(640) La Commission est par conséquent d'avis qu'il n'a pu être démontré qu'IMI ou Delta avaient exercé des pressions sur Frabo pour la contraindre à participer à l'entente, ni que la baisse de 25 % des prix avait été appliquée à titre de mesure de représailles à l'encontre de Frabo.

5.3.6.3. Considérations sur certains éléments de preuve

(641) On a trouvé dans les locaux de l'un des participants un certain nombre de documents et de tableaux qui pourraient ne pas avoir été échangés avec les autres parties [supprimé]. L'exemple le plus frappant concerne une série de feuilles de calcul comportant des données sur les volumes des ventes et les parts de marché pour les années 2000-2003, concernant plusieurs produits du secteur des raccords, la grande majorité des pays européens et l'ensemble des concurrents. Ces tableaux ont été créés en 1999 et modifiés en 2000. Delta prétend que ces tableaux contiennent des données extraites des documents et registres de Dehl et de ses filiales, qu'ils représentent l'exercice annuel d'estimation de la taille totale du marché ainsi que de la part qui revient à Dehl, et qu'il s'agit de documents destinés exclusivement à un usage interne.

(642) Compte tenu du niveau de détail de ces tableaux en ce qui concerne les volumes de ventes, les parts de marché, les produits et les concurrents, du caractère exhaustif des informations relatives aux pays ainsi que du fait qu'il a été reconnu que des informations ont été régulièrement échangées entre les parties, non pas seulement à un haut niveau, mais également à un niveau technique, la Commission conclut que la création de ces tableaux est, dans une large mesure, le résultat des échanges illicites d'informations sensibles au plan commercial entre les participants à l'infraction.

5.4. Destinataires

5.4.1. Principes généraux

(643) Les mesures d'application des règles de concurrence communautaires et de l'EEE ne peuvent être adressées qu'à des personnes morales. En dépit du fait que l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE soient applicables à des entreprises et que le concept d'"entreprise" soit de nature économique, seules des entités dotées de la personnalité morale peuvent être tenues pour responsables des infractions à ces dispositions (62). Il est dès lors nécessaire de déterminer chaque entreprise devant être tenue pour responsable de l'infraction à l'article 81 du traité en identifiant une ou plusieurs personnes morales représentant l'entreprise. Selon la jurisprudence, "le droit communautaire de la concurrence reconnaît que des sociétés différentes appartenant à un même groupe forment une unité économique et, par conséquent, une entreprise au sens des articles 81 et 82 CE dès lors qu'elles ne déterminent pas de manière autonome leur propre comportement sur le marché" (63). Si une filiale ne détermine pas de manière autonome son propre comportement sur le marché, sa société mère forme avec elle une même entité économique et peut être tenue pour responsable d'une infraction commise par la filiale au motif qu'elle fait partie de la même entreprise.

(644) Les sociétés mères peuvent être jugées responsables des infractions à l'article 81 du traité commises par leurs filiales lorsque celles-ci ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché (64). Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une société mère possède la totalité (ou la quasi-totalité) des parts d'une filiale au moment où celle-ci commet une infraction à l'article 81 du traité, on peut supposer que la filiale suit la politique définie par sa société mère et qu'elle ne jouit pas d'une position autonome (65).

(645) Toute présomption d'influence déterminante concernant les filiales détenues à 100 % est réfutable. Il appartient cependant à la partie qui souhaite réfuter la présomption de produire des éléments de preuve suffisants à l'appui de cette réfutation. Les affirmations générales non étayées par des éléments de preuve convaincants ne suffisent pas à cet égard. Pour pouvoir réfuter cette présomption, il faut démontrer que la société mère n'était pas en mesure d'exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale ou bien que la filiale était autonome (c'est-à-dire que la société mère, quoiqu'en mesure d'exercer une influence déterminante, n'a pas exercé une telle influence en ce qui concerne les grandes orientations de la stratégie commerciale de la filiale et ses activités sur le marché).

(646) Une présomption ne peut être réfutée en alléguant que la société mère n'a pas incité ou obligé ses filiales à participer aux agissements illicites ou ne leur a pas donné d'instructions en ce sens, ou en indiquant simplement que la société mère elle-même n'a pas directement participé à l'entente ou n'en avait pas même pas connaissance. De même, une présomption ne peut être réfutée en déclarant simplement que la société mère n'a pas interféré avec la gestion courante de la filiale ou qu'elle n'a joué qu'un rôle administratif et financier. En réalité, une société mère peut être tenue pour responsable du comportement de ses filiales si elle a exercé ou est présumée avoir exercé (pour autant que cette présomption ne soit pas réfutée) une influence déterminante sur la politique commerciale générale de celles-ci (c'est-à-dire si la société mère détermine ou est présumée avoir déterminé l'orientation générale de la stratégie commerciale et des activités de ses filiales), que cette influence ait ou non consisté spécifiquement en des agissements tels que ceux mentionnés plus haut dans le présent considérant.

5.4.2. Responsabilité dans le cas d'espèce

(647) Il a été établi à la partie 4 que les entreprises énoncées ci-dessous ont participé directement à l'infraction durant les périodes précisées au considérant (734):

Delta Engineering Holdings Limited, Druryway Samba Limited (anciennement dénommée Conex Sanbra Limited [supprimé]), Aldway Nine Limited (anciennement dénommée IBP Limited, voir considérant (28)), Supergrif SL (successeur d'Accessorios de Tuberia de Cobre SA [supprimé]), International Buildings Products GmbH, International Buildings Products France SA, IMI plc, Yorkshire Fittings Limited (anciennement dénommée IMI Yorkshire Fittings Limited, voir considérant (12)), Aquatis France SAS (anciennement dénommée Raccord Orléanais SA, puis Raccord Orléanais SAS, voir considérant (12)), Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (anciennement dénommée R Woeste & Co Yorkshire GmbH, voir considérant (12)), VSH Italia Srl (anciennement dénommée IMI Componenti Termoidrosanitari Srl, voir considérant (12) et Woeste 'Yorkshire' Componenti S.r.l, voir considérant (12)), Comap SA, Pegler Limited, Mueller Industries Inc, Mueller Europe Ltd, Flowflex Components Limited, Flowflex Holdings Limited, FRA.BO SpA, Sanha Kaimer GmbH & Co KG, Kaimer GmbH & Co Holdings KG, Sanha Italia Srl, Viega GmbH & Co. KG.

(648) Afin d'identifier les destinataires de la présente décision et d'établir la responsabilité de l'infraction au sein de chaque entreprise, il est nécessaire d'apporter les précisions suivantes concernant les entreprises ci-après.

5.4.2.1. Aalberts NV

(649) Le 30 août 2002, toutes les entreprises d'IMI participant à la fabrication de raccords ont été vendues à Aalberts Industries NV. Toutes ces entreprises sont, depuis, des filiales à 100 % d'Aalberts Industries. La direction de chaque filiale est responsable de toutes les activités opérationnelles de sa filiale et rend directement ou indirectement compte au conseil d'administration d'Aalberts Industries. Chaque équipe dirigeante se compose au moins d'un directeur général, d'un directeur commercial, d'un chef de production et d'un contrôleur financier. Le directeur général [supprimé], qui gère les unités opérationnelles des filiales. Les conseils d'administration et de surveillance d'Aalberts sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

(650) Dans sa réponse à la communication des griefs, Aalberts nie toute responsabilité en prétendant n'avoir jamais participé directement à l'infraction reprochée et ne pas en avoir eu connaissance. L'organisation opérationnelle d'Aalberts serait fortement décentralisée. [supprimé]. Aalberts n'aurait pas exercé d'influence déterminante, l'activité ayant été exploitée "à distance". Aalberts étant un holding très petit n'employant que 12 personnes, elle ne peut exercer un contrôle sur 80 sociétés. De plus, Aalberts n'exerce aucune activité commerciale et ne fabrique ni ne distribue aucun produit.

(651) À la lumière des considérants (644) à (646) et sur la base des considérations présentées au considérant (649), la Commission est d'avis qu'Aalberts était à même d'exercer un contrôle effectif total et une influence déterminante sur la politique commerciale de ses filiales et qu'elle peut être présumée avoir effectivement exercé un tel contrôle et une telle influence. L'affirmation selon laquelle la direction de chaque filiale peut engager celle-ci et selon laquelle [supprimé] ne suffit pas pour réfuter la présomption de l'exercice par l'intéressée d'une influence déterminante sur ses filiales.

(652) En outre, il existe des éléments étayant la constatation selon laquelle les filiales d'Aalberts ne sont pas autonomes. Ainsi que cela a été indiqué plus haut, la direction de chaque filiale fait rapport au conseil d'administration ou au groupe de directeurs généraux d'Aalberts, qui dirige les unités opérationnelles des filiales. Il s'ensuit que la direction d'Aalberts était en mesure d'obtenir des informations sur ce qui se passait au sein de ses filiales et qu'elle peut être présumée avoir agi de la sorte, étant donné qu'elle en était propriétaire à 100 % et qu'elle en assumait la responsabilité globale. En ce qui concerne l'argument selon lequel Aalberts est juste un holding n'exerçant aucune activité commerciale, la Commission note que les activités commerciales déclarées de l'entreprise ont trait aux services industriels et au contrôle des fluides (66) (voir considérant (10)). Cette activité s'inscrit dans le même environnement commercial général que ses filiales. La dimension commerciale d'Aalberts ne diffère donc pas de celle de ses filiales. Aalberts allègue que jusqu'au mois d'août 2002, lors de son rachat de l'activité "raccords" d'IMI, aucune filiale de son groupe, à l'exceptionn de Presrac (qui fait à présent partie d'Aquatis), ne produisait de raccords en cuivre. La Commission note toutefois qu'en 1991, Aalberts a acquis VSH, un fabricant néerlandais de raccords à compression. La déclaration d'Aalberts n'est donc pas correcte, et l'argument selon lequel Aalberts n'était pas active sur le marché des raccords ou n'exerçait sur celui-ci que des activités limitées ne peut être accepté.

(653) Enfin, les résultats financiers d'Aalberts sont consolidés avec ceux de ses filiales, ce qui signifie que leurs bénéfices et leurs pertes font partie de ceux de l'ensemble du groupe. Aalberts est un groupe industriel international qui est coté à la bourse Euronext d'Amsterdam depuis 1987. La Commission considère que, dans le cadre des obligations en matière de gouvernance d'entreprise incombant à une entreprise cotée en bourse, Aalberts, la société mère, devrait être tenue de contrôler ses filiales afin de déceler d'éventuelles infractions aux règles de concurrence, auquel cas elle devrait les enjoindre de mettre fin à ces agissements à l'avenir. Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus (voir considérant (573)), Aalberts était pleinement informée des vérifications effectuées par la Commission.

(654) La Commission considère qu'Aalberts n'a pas réfuté la présomption de responsabilité du comportement de ses filiales. En conséquence, et outre les considérations développées ci-dessus (voir considérants (649) et (652)), la Commission présume (67) qu'Aalberts a exercé un contrôle effectif total et une influence déterminante sur la politique commerciale de ses filiales.

(655) Aussi la Commission considère-t-elle les sociétés suivantes comme directement responsables de leurs activités illicites: Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co KG (anciennement dénommées R Woeste & Co Yorkshire GmbH et Woeste Yorkshire, voir considérant (12)) et Aquatis France SAS (anciennement dénommée Raccord Orléanais SA, puis Raccord Orléanais SAS, voir considérant (12)).

(656) En outre, la Commission considère Aalberts Industries NV, en sa qualité de société mère, comme solidairement responsable des activités illicites des sociétés mentionnées au considérant (655) pour la période postérieure au rachat de ces entreprises.

5.4.2.2. Delta

(657) Delta Engineering Holdings Limited ("Dehl", anciennement dénommée Delta Fluid Controls Limited, voir considérant (25)) était une filiale à 100 % de Delta plc pendant toute la durée de l'infraction. Delta plc contrôlait la nomination de tous les administrateurs de Dehl (considérants (22) à (29)), qui détenait à 100 % plusieurs des filiales ayant participé à l'infraction, dont elle nommait le conseil d'administration. Toutes les filiales de Dehl sont dirigées par le conseil d'administration de celle-ci. De plus, Delta plc détenait à 100 % et contrôlait un certain nombre de filiales intervenant dans le secteur des raccords, autres que celles de Dehl. Toutes les sociétés des divisions "robinetterie et raccords" ont invariablement été des filiales à 100 % de Delta plc jusqu'au 23 novembre 2001, date de la vente de l'activité "raccords" de Delta à Oystertec plc. La structure des rapports hiérarchiques au sein du groupe Delta, de même que la nomination des directeurs des différentes entreprises au sein du groupe et les relations entre ceux-ci, comme expliqué au considérant (659) ci-après, doivent également être prises en compte.

(658) Delta plc déclare que le groupe Delta n'avait pas participé à l'entente aux côtés de la division "raccords" et qu'il n'en avait pas eu connaissance, en expliquant que le groupe suivait une structure décisionnelle fortement décentralisée pour toutes ses différentes divisions et sous-divisions et que la sous-division "raccords" gérait donc de manière autonome ses opérations courantes. Dans sa réponse à la communication des griefs, Delta a déclaré que, certes, elle avait la possibilité d'exercer une influence déterminante sur ses filiales, mais qu'elle ne l'avait pas exercée d'une manière qui lui aurait permis d'avoir connaissance de l'infraction.

(659) Ainsi que cela a été indiqué au considérant (646) ci-dessus, la question pertinente concernant l'imputation de la responsabilité n'est pas de savoir si la société mère avait connaissance de l'infraction. Il convient plutôt de démontrer, afin de réfuter la présomption, que les filiales agissaient de façon autonome. Plusieurs éléments factuels du dossier indiquent que tel n'a pas été le cas pour ce qui est des filiales du groupe Delta. Tout d'abord, depuis 1988, les directeurs généraux des filiales britanniques du secteur " raccords " rendaient compte au directeur divisionnaire de Delta Fluid Controls Ltd qui, à son tour, rendait compte au PDG de Delta plc. À cette époque, l'activité "raccords" britannique était gérée par Delta plc de façon intégrée (voir considérant (23)). Deuxièmement, la même structure hiérarchique a été suivie lorsque Delta Fluid Controls Ltd a été renommée Dehl en 1988. Les directeurs généraux des filiales de Dehl rendaient compte au directeur divisionnaire de Dehl qui, à son tour, rendait compte au PDG de Delta plc. Troisièmement, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus au considérant (657), de 1988 à 2001, Dehl était une filiale à 100 % de Delta plc, qui contrôlait la nomination des administrateurs de Dehl (voir considérant (25)). Quatrièmement, sous le conseil d'administration de Delta plc se trouvait le conseil d'administration du groupe Delta, suivi de plusieurs conseils divisionnaires, dont celui de Dehl. Deux des directeurs divisionnaires de Dehl [supprimé] siégeaient au conseil d'administration du groupe Delta. Certains dirigeants de Delta plc [supprimé] ainsi que le directeur financier du groupe Delta assistaient généralement aux réunions du conseil divisionnaire de Dehl [supprimé]. La gestion de toutes ces sociétés était donc liée par diverses relations croisées. Cinquièmement, la Commission dispose dans son dossier d'éléments qui démontrent la supervision étroite par la direction de Delta (PDG de Delta [supprimé]) de la politique commerciale des filiales. Sixièmement, les structures hiérarchiques susmentionnées doivent être considérées en tenant compte du fait qu'à partir de 1994, les sociétés appartenant aux divisions "robinetterie et raccords" ont rendu compte au conseil divisionnaire de Dehl. Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus au considérant (657), Dehl contrôlait la nomination du conseil d'administration de toutes ses filiales de la division "raccords", ce qui suppose, en pratique, qu'elle contrôlait également la nomination des administrateurs des sociétés étrangères de la division "raccords". Septièmement, Delta plc intervient également dans le même secteur d'activité que Dehl et ses filiales (voir considérant (22)). Huitièmement, Delta plc contrôlait et détenait l'intégralité d'un certain nombre de sociétés du secteur des raccords non membres du groupe Dehl, mais il ressort de la structure organisationnelle que toutes ces sociétés formaient une unité économique unique et qu'elles ont été dirigées comme telle pendant toute la durée de l'infraction (voir considérants (28) et (29)). Enfin, il importe d'ajouter que c'est Delta plc qui a soumis une demande de clémence à la Commission.

(660) La Commission considère que Delta plc n'a pas réfuté la présomption de responsabilité de Delta plc et de Dehl en ce qui concerne les agissements de leurs filiales. En conséquence, et outre les considérations développées ci-dessus (voir considérants (657) et (659)), la Commission présume68 l'exercice par Delta plc et Dehl d'un contrôle effectif total et d'une influence déterminante sur la politique commerciale de leurs filiales respectives jusqu'au 23 novembre 2001.

(661) Par conséquent, la Commission considère les sociétés suivantes comme directement responsables de leurs activités illicites: Delta Engineering Holdings Limited (anciennement dénommée Delta Fluid Controls Limited, voir considérant (25)); Druryway Samba Limited (anciennement dénommée Conex Sanbra Limited [supprimé]); Aldway Nine Limited (anciennement dénommée IBP Limited, voir considérant (28)); Supergrif SL (successeur d'Accessorios de Tuberia de Cobre S.A. [supprimé]); International Building Products GmbH pour ses propres activités et pour celles de Bänninger GmbH, avec laquelle elle a fusionné [supprimé]; et International Building Products France.

(662) En outre, la Commission considère Delta Engineering Holdings Limited (anciennement dénommée Delta Fluid Controls Limited, voir considérant (25)), en sa qualité de société mère et de société de gestion, comme solidairement responsable des activités illicites de Druryway Samba Limited (anciennement dénommée Conex Sanbra Limited [supprimé]) et d'Aldway Nine Limited (successeur d'IBP Limited, voir considérant (28)). La Commission tient également Delta Engineering Holdings Limited (anciennement dénommée Delta Fluid Controls Limited) pour responsable des activités illicites de Triflow Limited (69). La Commission tient Dehl, en sa qualité de société de gestion, pour solidairement responsable des activités illicites de Supergrif SL (successeur d'Accessorios de Tuberia de Cobre S.A. [supprimé]) en ce qui concerne les activités d'Accessorios de Tuberia de Cobre S.A. et ses propres activités (voir considérant (29) et [supprimé]), d'International Building Products GmbH en ce qui concerne ses propres activités et celles de Bänninger GmbH (qui a fusionné avec International Building Products GmbH [supprimé]), ainsi que d'International Building Products France SA.

(663) La Commission note que Delta plc détenait à 100 % Bänninger GmbH, Supergrif SL, Accessorios de Tuberia de Cobre SA, International Building Products GmbH et International Building Products France SA par l'intermédiaire d'un certain nombre de filiales à 100 % (à savoir Delta Group Overseas Limited, Delta Group International Holdings Limited, Delta Group Overseas BV, Delta Electrical and Engineering Holdings BV, Delta Group Overseas Holding GmbH et Delta France SA). En l'espèce et à la lumière de ce qui précède (considérants (657) à (659)), la présomption de contrôle effectif et d'influence déterminante s'applique.

(664) Enfin, la Commission considère Delta plc (anciennement dénommée Delta Group plc [supprimé]), en sa qualité de société mère, comme solidairement responsable avec Dehl (anciennement dénommée Delta Fluid Controls Limited, voir considérant (25)).

5.4.2.3. Oystertec/Advanced Fluid Connections

(665) Ainsi que cela a déjà été indiqué, l'activité "raccords " de Delta a été rachetée le 23 novembre 2001 par Oystertec plc (à présent dénommée Advanced Fluid Connections plc). Il convient de noter que les infractions décrites ci-dessus qui se sont déroulées après le 23 novembre 2001 relèvent de la responsabilité d'Oystertec et non de Delta plc. À partir du 23 novembre 2001, la totalité de la division "plomberie" d'IBP dirigée par IBP Ltd70 est passée aux mains d'Oystertec plc. L'activité "raccords" d'Oystertec appartenait à 100 % à IBP Ltd. International Building Products France SA était une filiale d'IBP (voir considérant (33)). À la suite de cette acquisition, les activités d'IBP sont restées centrées sur la fabrication et la fourniture de raccords de tuyauterie (en cuivre, alliage de cuivre, laiton et bronze). Deux membres au moins du conseil de gestion de la division Plomberie d'IBP Ltd étaient également directeurs d'Oystertec plc. Jusqu'au 31 janvier 2003, [supprimé] étaient directeurs d'Oystertec plc et membres du conseil de gestion de la division "plomberie" d'IBP. Depuis le 1er février 2003, [supprimé] était PDG d'IBP Ltd et en même temps directeur d'Oystertec plc, tandis que [supprimé] était directeur d'IBP Ltd et directeur d'Oystertec plc. Par conséquent, plusieurs relations interdépendantes existent entre la direction d'Oystertec plc et IBP Ltd. Enfin, c'est Oystertec qui a présenté une demande d'application de la communication sur la clémence à la Commission pour les entreprises du groupe, dont IBP Limited et sa filiale française, International Building Products France SA. La Commission considère qu'Oystertec plc n'a pas réfuté la présomption de responsabilité du comportement de ses filiales. La Commission présume dès lors71 l'exercice par Oystertec plc d'un contrôle effectif total et d'une influence déterminante sur la politique commerciale de ses filiales.

(666) Par conséquent, la Commission considère International Building Products France SA comme directement responsable de l'infraction du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004. En outre, la Commission considère Advanced Fluid Connections plc (anciennement Oystertec plc) et IBP Ltd, en leur qualité de sociétés mères, comme solidairement responsables des activités illicites d'International Building Products France SA pendant la période concernée.

5.4.2.4. Legris

(667) Comap SA a été détenue à quasiment 100 % (99,99 %) par Legris Industries SA pendant toute la durée de l'infraction. De plus, Legris Industries nommait les dirigeants de Comap SA, notamment son conseil d'administration (considérants (55) et (57)). En outre, la Commission observe que [supprimé] était membre du conseil d'administration de Comap SA, où Legris Industries était représentée par unadministrateur. Par ailleurs, certaines des activités de Legris Industries étaient étroitement liées à celles de Comap SA (fluides industriels et domestiques).

(668) Legris conteste l'attribution de responsabilité en faisant valoir qu'elle n'a pas participé directement à l'infraction et qu'elle n'a exercé aucun contrôle dans la mesure où elle n'intervenait pas dans la stratégie commerciale de Comap. De même, Legris n'aurait pas donné à Comap l'instruction de participer à l'infraction. La politique commerciale de Comap aurait été déterminée de manière autonome par sa propre direction. Legris soutient n'avoir joué qu'un rôle administratif et financier, les questions commerciales et industrielles relevant de la responsabilité de Comap, en soumettant à l'appui de cette allégation l'ensemble des comptes rendus des conseils d'administration et de surveillance pour la période comprise entre 1991 et 2003 afin de montrer qu'ils ne concernaient pas la politique commerciale de Comap.

(669) Conformément au considérant (646) ci-dessus, la Commission considère que les allégations précitées de Legris (voir considérant (668)) ne suffisent pas pour réfuter la présomption de l'exercice d'une influence déterminante sur Comap.

(670) En tout état de cause, la Commission dispose dans son dossier de plusieurs éléments qui démontrent la participation de Legris à la gestion des affaires de Comap : premièrement, Legris nommait les dirigeants de Comap, notamment son conseil d'administration; deuxièmement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, [supprimé] était membre du conseil d'administration de Comap; troisièmement, Legris était représentée au conseil d'administration de Comap par un administrateur; quatrièmement, [supprimé] était également membre du comité de développement de Legris, circonstance qui démontre l'existence de relations croisées dans la gestion des deux sociétés; cinquièmement, [supprimé] a également été membre du directoire de Legris pendant plusieurs années, dont des années au cours desquelles il était [supprimé], circonstance qui démontre l'existence de relations croisées entre la société mère et la filiale; sixièmement, la majorité des comptes rendus du directoire et du conseil de surveillance de Legris comportent des références aux activités de Comap et des autres filiales.

(671) Ces éléments ne démontrent pas l'autonomie de Comap, mais indiquent au contraire que la direction de Legris était en mesure d'obtenir des informations sur sa situation. On peut d'ailleurs supposer qu'elle l'a fait compte tenu du contrôle quasi total qu'elle exerce sur Comap et de sa responsabilité globale à l'égard de celle-ci. S'agissant de l'argument selon lequel Legris ne serait qu'une entité administrative et financière, la Commission note que les activités déclarées de la société concernent les fluides industriels et domestiques, d'une part, et la logistique, d'autre part. Ces activités relèvent, globalement, du même secteur d'activité que Comap. Le champ d'intervention de Legris n'est donc pas différent de celui de Comap. Par ailleurs, Legris a indiqué que le chiffre d'affaires de Comap représentait [supprimé] de son chiffre d'affaires global pour montrer que l'activité "raccords" ne constitue pas une composante essentielle de son activité. L'importance de la proportion du chiffre d'affaires d'une filiale dans celui de sa société mère ne signifie cependant pas que la société mère n'a aucun intérêt à exercer une influence déterminante sur sa filiale pour garantir la solidité et la valeur de celle-ci et, par conséquent, de l'ensemble du groupe.

(672) Enfin, les résultats financiers de Legris sont consolidés avec ceux de Comap, ce qui signifie que ses bénéfices et ses pertes font partie de ceux de l'ensemble du groupe. À cet égard, Legris affirme que le droit français exige que ses résultats financiers soient consolidés avec ceux de Comap. La Commission observe que Legris est un groupe industriel coté à la bourse française et que l'exigence des comptes consolidés s'applique aux sociétés cotées en bourse. À ce titre, la Commission considère qu'en vertu de l'obligation de bonne gouvernance incombant aux sociétés cotées en bourse, Legris, la société mère, était tenue de contrôler ses filiales et de veiller à ce qu'elles n'enfreignent pas les règles en matière d'ententes et, en cas d'infraction, de leur donner l'ordre d'y mettre fin à l'avenir. Ainsi qu'il a été dit précédemment (voir considérant (585)), Comap avait connaissance des vérifications de la Commission, tout comme Legris, en sa qualité de société mère de Comap.

(673) Pour les raisons exposées ci-avant, la Commission considère que Legris n'a pas réfuté la présomption de responsabilité du comportement de Comap. En conséquence, et outre les considérations développées ci-dessus (voir notamment considérants (667) et

(670)), la Commission présume (72) l'existence d'un contrôle effectif total et d'une influence déterminante de Legris Industries sur la politique commerciale de sa filiale.

(674) Aussi la Commission considère-t-elle Comap SA comme directement responsable de ses activités illicites. Elle considère en outre Legris Industries SA, en sa qualité de société mère, comme solidairement responsable des activités de Comap SA pour la durée de l'infraction.

5.4.2.5. Tomkins et Pegler

(675) De juin 1986 au 31 janvier 2004, Pegler Limited était une filiale à 100 % de Tomkins plc73. Tomkins plc était compétente pour nommer les administrateurs de Pegler Limited.

(676) Dans sa réponse à la communication des griefs, Pegler a déclaré que la décision ne devrait avoir pour destinataire que sa société mère, Tomkins, dans la mesure où celle-ci avait exercé, jusqu'au 1er février 2004, un contrôle étroit sur ses activités. Pegler a ensuite expliqué qu'une responsabilité solidaire ne serait pas appropriée en l'espèce puisque c'est la personne morale qui dirigeait les activités de Pegler au moment de l'infraction et était le bénéficiaire de celle-ci qui devrait en être tenue pour responsable.

(677) Pour étayer ces allégations, Pegler a présenté, dans sa réponse à la communication des griefs et au cours de l'audition, des éléments factuels confirmant, selon elle, l'exercice par Tomkins d'un contrôle effectif à son égard. Sur cette base, Pegler a expliqué que Tomkins nommait ou approuvait la nomination de tous ses administrateurs; deux des administrateurs de Tomkins étaient également administrateurs de Pegler tandis que deux de ces administrateurs assumaient le rôle de président de Pegler; les contrats de travail de Pegler comportaient une disposition selon laquelle Tomkins pouvait contraindre les administrateurs de Pegler à faire office d'administrateurs des sociétés affiliées à Pegler: par exemple, de septembre 2002 à janvier 2004, [supprimé] directeur général de Pegler, était également directeur général de Hattersley Newman Hender Ltd., une autre filiale de Tomkins; Tomkins exigeait de Pegler qu'elle lui soumette chaque mois un rapport couvrant non pas seulement les questions financières, mais également des informations détaillées concernant les ventes et le marketing, l'ingénierie, le développement des activités et les projets essentiels; Pegler tenait deux types de réunions de son conseil d'administration, à savoir, a) d'une part, des réunions locales portant sur les questions opérationnelles auxquelles participaient les responsables locaux de Pegler et différents contrôleurs divisionnaires ou financiers de Tomkins et, b) d'autre part, des réunions portant sur les questions constitutionnelles et stratégiques, la signature des comptes et des déclarations de l'entreprise, la nomination des administrateurs et leur démission, ainsi que l'approbation des dividendes et leur distribution à Tomkins, auxquelles participaient exclusivement les administrateurs de Pegler qui étaient également administrateurs de Tomkins. Depuis 1995, ces questions étaient autorisées par un administrateur de Tomkins et un autre de Pegler. En outre, Pegler affirme qu'un certain nombre d'éléments additionnels prouvent que Tomkins a continué à exercer une influence déterminante sur sa politique pendant la durée de l'infraction.

(678) À l'inverse, Tomkins soutient que Pegler devrait être la seule entreprise jugée responsable de l'infraction et condamnée au paiement d'une amende, au motif que Tomkins, la société mère, n'a pas participé à l'infraction, n'en avait pas connaissance et ne l'a pas soutenue de quelque autre manière que ce soit.

(679) En outre, Tomkins nie toute responsabilité en soutenant que sa stratégie globale consistait à n'intervenir qu'en qualité d'investisseur financier à même d'accroître la valeur des actions en réalisant des contrôles financiers éprouvés sur ses holdings tout en procédant à de nouvelles acquisitions stratégiques de nature à accroître et diversifier considérablement son portefeuille de placements. Conformément à cette approche, Tomkins déléguait la responsabilité opérationnelle à la direction des filiales au niveau local, ses filiales pouvant définir leur stratégie commerciale en toute autonomie et la mettre en application selon les modalités qui, selon elles, permettraient de réaliser les objectifs financiers fixés. Pour étayer ses allégations, Tomkins fournit une description des guides financiers destinés à ses filiales (74).

(680) L'argument de Tomkins selon lequel elle n'intervenait qu'en qualité d'investisseur financier déléguant la responsabilité opérationnelle à la direction des filiales au niveau local et veillant à la réalisation des objectifs financiers fixés par ses filiales ne coïncide pas avec le champ d'intervention déclaré de l'entreprise dans le secteur de la construction. En effet, ses activités relèvent, globalement, du même secteur d'activité que Pegler.

(681) En ce qui concerne Tomkins et sur la base du considérant (646) ci-dessus, la Commission considère que les arguments de Tomkins (voir considérants (678) et (679)) ne suffisent pas pour réfuter la présomption d'exercice par cette dernière d'un contrôle effectif et d'une influence déterminante sur la politique commerciale de Pegler. Bien au contraire, les observations de Pegler et autres considérations développées aux considérants (675) et (677)) étayent cette présomption (75).

(682) En ce qui concerne Pegler, la Commission a établi qu'elle avait participé directement à l'infraction. Le fait que Tomkins, sa société mère pendant la durée de l'infraction, puisse également être tenue pour solidairement responsable des activités illicites de Pegler ne dégage certainement pas cette dernière de sa responsabilité. C'est la participation directe du personnel de Pegler à l'infraction qui constitue la base de la responsabilité de Pegler et, partant, de la responsabilité solidaire des deux entités.

(683) Aussi la Commission considère-t-elle Pegler Ltd (anciennement dénommée Peglers Limited, voir considérant (71)) comme directement responsable de ses activités illicites. En outre, la Commission considère Tomkins plc, en sa qualité de société mère, comme solidairement responsable des activités illicites de Pegler Ltd.

5.4.2.6. IMI

(684) Ainsi que cela a été expliqué à la partie 4 de la présente décision, IMI plc et IMI Yorkshire Fittings Limited (YF) ont participé directement aux réunions de l'entente. Eu égard à cette participation, elles sont directement responsables de leurs activités illicites. IMI plc contrôlait - par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % IMI Kynoch Ltd76 - IMI Yorkshire Fittings Limited (YF) pendant toute la durée de l'infraction. De même, IMI plc possédait la totalité, soit directement, soit indirectement, des filiales mentionnées aux considérants (686) et (688)).

(685) La déclaration d'IMI selon laquelle elle a toujours agi de [supprimé] ne peut être considérée comme suffisante pour réfuter la présomption d'un contrôle effectif et d'une influence déterminante, en raison notamment du fait que [supprimé] et que les deux niveaux ont participé directement aux contacts illicites. [supprimé]. Par ailleurs, IMI plc est compétente pour gérer et représenter l'ensemble du groupe. Les statuts d'IMI prévoient que les actionnaires d'IMI plc ont le pouvoir de nommer et de révoquer certains ou tous les directeurs de l'entreprise par une résolution ordinaire et que le conseil d'administration d'IMI plc a le pouvoir de nommer des directeurs supplémentaires. Enfin, c'est IMI plc qui a présenté à la Commission une demande d'application de la communication sur la clémence pour l'ensemble du groupe.

(686) Pour les raisons ci-dessus, la Commission présume77 l'exercice par IMI d'un contrôle effectif total et d'une influence déterminante sur la politique commerciale de ses filiales.

(687) En conséquence, la Commission considère les sociétés suivantes comme directement responsables de leurs activités illicites: IMI plc; Yorkshire Fittings Limited (anciennement dénommée IMI Yorkshire Fittings Limited, voir considérant (12)); Aquatis France SAS (anciennement dénommée Raccord Orléanais SA, puis Raccord Orléanais SAS, voir considérant (12)); Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co KG (anciennement dénommées R Woeste & Co Yorkshire GmbH et Woeste Yorkshire, voir considérant (12)); et VSH Italia Srl (anciennement dénommée IMI Componenti Termoidrosanitari Srl, voir considérant (12) et Woeste 'Yorkshire' Componenti Srl, voir considérant (12)) .

(688) En outre, la Commission considère IMI plc et IMI Kynoch Limited (filiale à 100 % d'IMI), en leur qualité de sociétés mères, comme solidairement responsables des activités illicites des sociétés mentionnées au considérant (687) (78). La Commission tient également IMI plc pour responsable des activités illicites d'Eclipse NV et de Woeste SL (79).

5.4.2.7. Mueller

(689) De février 1997 à décembre 2000, Mueller Industries Inc. a détenu [supprimé] à 100 %, (par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % WTC Holding Company Inc.), Mueller Europe Ltd (anciennement dénommée Macrobreak Ltd, Wednesbury Tube Company Ltd et Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd). [supprimé].

(690) Mueller a confirmé exercer un contrôle sur Mueller Europe Ltd. [supprimé].

(691) Par conséquent, la Commission considère les sociétés suivantes comme directement responsables de leurs activités illicites : Mueller Industries Inc (80) et Mueller Europe Limited.

(692) En outre, la Commission considère Mueller Industries Inc et WTC Holding Company Inc (filiale à 100 % de Mueller), en leur qualité de sociétés mères, comme solidairement responsables des activités illicites de Mueller Europe Limited.

5.4.2.8. Sanha Kaimer

(693) La Commission note que Sanha Kaimer GmbH & Co. KG était une filiale à 100 % de Kaimer GmbH & Co Holdings KG pendant toute la durée de l'infraction. En outre, depuis 1998, [supprimé] était le PDG de Sanha Kaimer GmbH & Co. KG et de Kaimer GmbH & Co Holdings KG, ainsi que le représentant exclusif de Sanha Italia srl. Aussi la Commission présume-t-elle (81) que Kaimer GmbH & Co Holdings KG a exercé un contrôle effectif et une influence déterminante sur la politique commerciale de Sanha Kaimer GmbH & Co. KG.

(694) Par conséquent, la Commission considère les sociétés suivantes comme directement responsables de leurs activités illicites: Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Kaimer GmbH & Co. Holdings KG et Sanha Italia srl. En outre, la Commission considère Kaimer GmbH & Co. Holding KG, en sa qualité de société mère, comme solidairement responsable des activités illicites de Sanha Kaimer GmbH & Co. KG.

5.5. Durée

5.5.1. Application des prescriptions

(695) Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°1-2003, le pouvoir conféré à la Commission pour infliger des amendes ou des astreintes au titre d'infractions aux règles de droit substantiel dans le domaine de la concurrence est soumis à un délai de prescription de cinq ans. Pour les infractions continues, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin (82). La prescription est interrompue par tout acte de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction et court à nouveau à partir de chaque interruption (83).

(696) Dans la présente affaire, l'enquête de la Commission a débuté avec les vérifications surprises effectuées le 22 mars 2001, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17. Il en résulte qu'aucune amende ne peut être infligée au titre d'un comportement infractionnel qui a cessé avant le 22 mars 1996.

(697) Comap soutient que, pour la période comprise entre le 10 septembre 1992 et le 13 décembre 1994, la Commission n'a pas apporté la preuve d'un comportement anticoncurrentiel de sa part. Or, la communication des griefs montre bien que Comap a agi de manière autonome. Il s'ensuit qu'il y a eu une période d'interruption de 27 mois et, par conséquent, que tous les événements antérieurs à cette période sont prescrits.

(698) Les faits n'étayent pas les allégations de Comap. La Commission dispose d'éléments indiquant que Comap a poursuivi ses agissements anticoncurrentiels sans interruption durant toute la période considérée. Ces éléments démontrent sa participation avant, pendant et après la période en question [supprimé]. En outre, l'allégation de Comap contredit les déclarations concordantes de Mueller, IMI, Delta et Frabo qui, en s'incriminant, ont reconnu les antécédents collusoires du secteur des raccords et la collusion qui a également impliqué Comap à partir du 31 janvier 1991 (considérants (142) et (141)), y compris durant la période considérée. La Commission note que ces concurrents n'ont pas indiqué que, durant cette période ou à tout moment antérieur ou postérieur à celle-ci, Comap n'avait pas participé à l'entente ou leur avait annoncé publiquement qu'elle se retirait de tous les éléments de celle-ci. Il en résulte que l'allégation de Flowflex quant à l'interruption de sa participation et à la prescription ne peut être acceptée.

(699) Flowflex soutient également que la Commission n'a pas prouvé sa participation continue à l'infraction entre 1989 et 1995 et que, par conséquent, tous les événements antérieurs à cette période sont prescrits. La Commission fait observer que les considérations développées ci-dessus au sujet de Comap (voir considérant (698)) s'appliquent également à Flowflex, d'autant plus qu'elle possède des éléments de preuve démontrant la participation de Flowflex [supprimé]. Ces éléments sont appuyés par les déclarations concordantes de Delta et d'IMI sur la participation de Flowflex (voir considérants (135) et (145)). Ces concurrents n'ont pas déclaré, ni fait savoir à la Commission d'une quelque autre manière, que Flowflex n'avait pas participé à l'entente au cours de la période en cause ou avant ou après, ni qu'elle leur avait annoncé publiquement son retrait de tous les éléments de l'entente. À la lumière des preuves susmentionnées, le déni non étayé de Flowflex n'est pas suffisant pour soutenir son argument quant à l'interruption de sa participation. En outre, la Commission observe que, si Flowflex ne nie pas avoir participé à l'infraction de 1997 à août 1998, elle n'a pas produit d'élément objectif justifiant son prétendu changement de comportement l'amenant à participer à l'infraction et expliquant la différenciation entre les périodes de participation et de non-participation. Il en résulte que l'allégation de Flowflex quant à l'interruption de sa participation et à la prescription ne peut être acceptée.

5.5.2. Durée de l'infraction dans la présente affaire

(700) En ce qui concerne le point de départ du comportement anticoncurrentiel des fabricants de raccords sur le marché britannique, la Commission procédera à son appréciation à partir de décembre 1988. En effet, bien que la Commission dispose d'éléments de preuve indiquant que des contacts anticoncurrentiels ont eu lieu avant 1988 (84) (voir considérant (134)), d'autres éléments plus solides en sa possession démontrent que 1988 est le point de départ, sur une base durable, de l'infraction [supprimé]. C'est pourquoi la Commission considère que les arrangements collusoires ont débuté au Royaume-Uni en 1988. Cela dit, les éléments dont dispose la Commission ne précisant pas la date exacte ni même le mois, la Commission juge approprié de prendre le 31 décembre, dernier jour du dernier mois de l'année 1988, comme point de départ.

(701) S'agissant du comportement des fabricants de raccords au niveau paneuropéen, compte tenu de la forme plutôt vague et imprécise et de la nature exploratoire des contacts avant janvier 1991, la date exacte à partir de laquelle la collusion entre Delta, IMI et Comap a commencé ne peut être établie avec une certitude absolue [supprimé]. Aussi la Commission limitera-t-elle en l'espèce, et pour ce qui est de l'aspect paneuropéen de l'entente, son appréciation des faits au regard des règles de concurrence en vue de la détermination du montant des éventuelles amendes à infliger à la période commençant à courir le 31 janvier 1991, date de la première réunion au cours de laquelle les concurrents se sont entendus sur les prix et à partir de laquelle il est établi que les arrangements paneuropéens constituaient un système structuré et organisé [supprimé].

(702) Pour ce qui est des dates de cessation de l'infraction, la date à prendre en compte pour déterminer la durée d'une infraction ne dépend pas de la date du dernier contact entre les concurrents (réunion, appel, télécopie, etc.). Dans le cas d'espèce, des accords étaient conclus pour une certaine période et ces accords faisaient habituellement l'objet de discussions à une date ultérieure ou lors de la réunion suivante. La Commission possède également la preuve que certains accords anticoncurrentiels ont été conclus au moment des vérifications [supprimé]. Dans des circonstances normales, les contacts anticoncurrentiels peuvent être considérés comme ayant été interrompus par les vérifications de la Commission qui, en l'espèce, ont eu lieu le 22 mars 2001 et le 24 avril 2001, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17. Ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, cela vaut pour certaines entreprises, notamment IMI, Pegler et Flowflex (voir considérants (710), (716) et (723)), pour lesquelles la Commission considère que la date de cessation de l'infraction est la date des vérifications. En revanche, pour certaines autres entreprises, la Commission possède des éléments qui démontrent qu'elles ont en réalité continué à participer à l'infraction pendant pas moins de trois ans après les vérifications [supprimé]. En effet, certaines des parties reconnaissent elles-mêmes qu'elles ne peuvent exclure la possibilité que certains de leurs employés aient pu continuer à prendre part aux arrangements anticoncurrentiels après les vérifications de la Commission [supprimé].

(703) Par ailleurs, concernant les dates de cessation de l'infraction, Frabo affirme que les contacts entre concurrents se sont poursuivis jusqu'en avril 2004. Selon Frabo, les concurrents qui ont mis fin à leur participation en avril 2004 sont Comap, Oystertec/IBP et Frabo [supprimé]. En outre, les éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission montrent que le mois d'avril 2004, date d'application d'une hausse de prix, est la date de cessation de l'infraction [supprimé]. Aussi la Commission considère-t-elle que Comap, Oystertec/IBP, Frabo et [clarification: une filiale d'Aalberts] ont cessé de participer à l'infraction en avril 2004 (85).

5.5.2.1. Delta

(704) Il résulte des considérations qui précèdent que le groupe Delta a participé à l'infraction du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001. Ainsi qu'il a été démontré aux considérants (580) et (581), la Commission possède des éléments de preuve qui démontrent que Delta a continué à avoir des contacts anticoncurrentiels après les vérifications de la Commission. Dans ces circonstances, la Commission considère que la participation de Delta à l'infraction a duré jusqu'au 23 novembre 2001, date à laquelle Delta plc a vendu son activité "raccords" à Oystertec plc [supprimé].

(705) En ce qui concerne plus particulièrement les différentes sociétés du groupe Delta, elles ont participé à l'infraction durant les périodes suivantes: Dehl (anciennement dénommée Delta Fluid Controls Limited, voir considérant (25)), de juillet 1991 à novembre 2001; Druryway Samba Limited (anciennement dénommée Conex Sanbra Limited [supprimé]), de décembre 1988 à novembre 2001; Aldway Nine Limited (anciennement IBP Limited, voir considérant (28)), de juillet 1999 à novembre 2001; Supergrif SL (successeur d'Accessorios de Tuberia de Cobre S.A. [supprimé]), de juillet 1991 à novembre 2001; International Building Products GmbH, de janvier 1991 à novembre 2001 au titre des activités de Bänninger GmbH avec laquelle elle a fusionné [supprimé], et de juillet 1991 à novembre 2001 au titre de ses propres activités; International Building Products France SA, d'avril 1998 à novembre 2001.

5.5.2.2. Oystertec

(706) En ce qui concerne Oystertec (aujourd'hui devenue Advanced Fluid Connections plc), sa filiale International Building Products France SA a participé à l'infraction du 23 novembre 2001 (voir considérants (32) et (704)) au 1er avril 2004. La Commission possède des éléments qui démontrent que des contacts anticoncurrentiels ont continué à avoir lieu après l'acquisition par Oystertec de l'activité "raccords" de Delta, jusqu'en avril 2004 [supprimé]. D'ailleurs, dans sa demande d'application de la communication sur la clémence, Oystertec a fourni des éléments prouvant sa participation à des contacts anticoncurrentiels jusqu'au 1er avril 2004 [supprimé]. Il importe de répéter que lors d'une réunion tenue le 16 janvier 2001 entre Delta, IMI et Comap, les concurrents ont expressément convenu que les réunions collusoires se poursuivraient malgré la vente de l'activité "raccords" de Delta (voir considérant

(566)). Cette déclaration témoigne de l'esprit et du contexte global dans lequel les concurrents ont opéré et pris part à des contacts illicites pendant toute la durée d'existence de l'entente. Il en résulte qu'Oystertec a participé aux arrangements bien après les vérifications de la Commission, jusqu'en avril 2004 (voir considérants (575) à (579)).

(707) Advanced Fluid Connections conteste la durée de sa participation aux activités de l'entente, alléguant qu'elle n'aurait participé qu'à l'infraction commise dans le cadre des réunions de la FNAS qui a duré deux ans et cinq mois, et sous réserve que les éléments de preuve transmis par Frabo soient jugés suffisants pour établir sa participation au cours de cette période. Toutefois, selon Advanced Fluid Connections, la demande de clémence de Frabo n'est pas fondée et sa participation à l'entente n'aurait dès lors duré qu'un mois [supprimé].

(708) En ce qui concerne la participation d'Oystertec à l'infraction et sa continuité, les considérations de la Commission développées aux considérants (564) à (568) et (575) à (579) ci-dessus sont également applicables.

(709) En ce qui concerne plus particulièrement les différentes entreprises d'Advanced Fluid Connections, celles-ci ont participé à l'infraction comme suit: Advanced Fluid Connections (anciennement dénommée Oystertec plc), du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 [supprimé], et ses deux filiales, IBP Limited et International Building Products France SA, du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004.

5.5.2.3. IMI

(710) Le groupe IMI a participé à l'infraction du 31 décembre 1988 (voir considérant (559)) au 22 mars 2001. La Commission possède des éléments qui démontrent qu'IMI a continué à participer aux arrangements jusqu'aux vérifications de la Commission [supprimé]. Dans ces circonstances, la Commission considère que la participation d'IMI à l'infraction a duré jusqu'au 22 mars 2001.

(711) En ce qui concerne plus particulièrement les différentes sociétés du groupe IMI, elles ont participé à l'infraction durant les périodes suivantes: IMI plc, d'octobre 1996 à mars 2001; Yorkshire Fittings Limited (anciennement dénommée IMI Yorkshire Fittings Limited, voir considérant (12)), de décembre 1988 à mars 2001; Aquatis France SAS (anciennement dénommée Raccord Orléanais SA, puis Raccord Orléanais SAS, voir considérant (12)), de janvier 1991 à mars 2001; Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (anciennement dénommée R Woeste & Co Yorkshire GmbH et, suite à son acquisition par Aalberts, Woeste Yorkshire, voir considérant (12)), de janvier 1991 à mars 2001; VSH Italia Srl (anciennement dénommée IMI Componenti Termoidrosanitari Srl (12) et Woeste 'Yorkshire' Componenti S.r.l, voir considérant (12)), de mars 1994 à mars 2001; Eclipse NV, de mars 1993 à juin 1998, date à laquelle elle a cessé d'exister.

5.5.2.4. Aalberts

(712) [Clarification: une filiale d'Aalberts] a participé à l'infraction du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 (voir considérant (570) et note de bas de page 938). Ses filiales Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (anciennement dénommée R Woeste & Co Yorkshire GmbH et, suite à son acquisition par Aalberts, Woeste Yorkshire, voir considérant (12)) et Aquatis France SAS (anciennement dénommée Raccord Orléanais SA, puis Raccord Orléanais SAS, voir considérant (12)) ont toutes deux participé à l'infraction du 25 juin 2003 au 1er avril 2004, bien après les vérifications de la Commission.

5.5.2.5. Comap

(713) En ce qui concerne Comap, bien que la Commission possède des éléments de preuve indiquant sa participation à une date antérieure [supprimé], compte tenu du rôle, de l'importance et de l'implication de Comap dans les arrangements paneuropéens, son appréciation portera sur la période commençant le 31 janvier 1991, date de la première réunion "Super-EFMA" connue [supprimé]. La participation de Comap a cessé le 1er avril 2004 (voir note de bas de page 938). La Commission considère que, en tant que participant majeur aux arrangements paneuropéens, Comap a participé activement à la mise en œuvre des arrangements conclus à ce niveau. La Commission possède des éléments qui démontrent que Comap a continué à participer aux arrangements bien après les vérifications de la Commission [supprimé].

(714) Ainsi qu'il a déjà été exposé, Comap prétend n'avoir pris part à aucun comportement anticoncurrentiel du 31 janvier 1991 au 8 décembre 1997 et, de plus, que rien ne prouve qu'elle aurait continué à y participer après les vérifications.

(715) En ce qui concerne la participation de Comap à l'infraction et sa continuité, les considérations de la Commission développées aux considérants (547) à (551), (565) à (568), (582) à (587) et (697) et (698) ci-dessus sont également applicables.

5.5.2.6. Pegler

(716) Pegler a participé à l'infraction du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001 [supprimé]. D'après les observations de Delta et d'IMI, Pegler serait l'un des principaux fabricants britanniques qui aurait pris l'initiative des discussions sur des changements de prix avec les deux autres grands fabricants, IMI et Delta. IMI confirme également la participation de Pegler au comportement anticoncurrentiel, dont le point de départ est basé sur un rapport découvert durant les vérifications dans les locaux de Delta, qui indique que Pegler a participé aux arrangements anticoncurrentiels vers la fin de 1988. Toutefois, ce rapport ne précisant pas la date exacte ni le mois, la Commission juge approprié de prendre le 31 décembre, dernier jour du dernier mois de l'année 1988, comme point de départ. S'agissant de la date de cessation de sa participation, la Commission a la preuve que le dernier arrangement anticoncurrentiel auquel Pegler a pris part a eu lieu le 14 août 2000 [supprimé]. Toutefois, étant donné que Pegler a été l'une des premières sociétés à participer au comportement infractionnel au Royaume-Uni, qu'elle était parmi celles qui ont régulièrement participé aux arrangements et à leur mise en œuvre et qu'elle ne s'est pas ouvertement distanciée des arrangements au cours de la période comprise entre l'arrangement du 14 août 2000 et les vérifications de la Commission, en l'absence de toute preuve contraire, la Commission est d'avis que ce sont ses propres vérifications qui ont mis fin au comportement infractionnel de Pegler. En conséquence, la Commission prend comme date de cessation de l'infraction de Pegler le 22 mars 2001 (considérant (702)).

(717) S'agissant du point de départ, Pegler soutient qu'elle ne peut avoir commis d'infraction qu'à partir du 29 octobre 1993. Dans sa réponse à la communication des griefs et au cours de l'audition, Pegler a expliqué qu'elle n'était pas intervenue sur le marché des raccords avant le 20 janvier 1989, mais qu'il s'agissait d'une autre société du même nom. De plus, du 20 janvier 1989 au 29 octobre 1993, Pegler affirme qu'elle intervenait en qualité d'agent de FHT Holdings Ltd., filiale de Tomkins présente sur le marché des raccords. C'est à partir du 29 octobre 1993 que Pegler a commencé à exercer dans le secteur des raccords pour son propre compte et non plus en qualité d'agent. Par ailleurs, Tomkins soutient que la Commission ne s'est pas déchargée de la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne le mois de décembre 1988 comme point de départ de l'infraction commise par Pegler. Selon Tomkins, Pegler ne peut pas avoir commencé à participer à l'infraction avant la fin de 1989.

(718) La Commission possède des éléments qui démontrent la participation de Pegler à compter du 31 décembre 1988 [supprimé]. La Commission observe que des contacts anticoncurrentiels avaient lieu dès cette date entre Pegler, et non pas une autre société, et ses concurrents. Il n'existe pas d'élément indiquant que Pegler aurait agi au nom d'une autre entreprise quelconque lors de ces contacts. Au contraire, ces éléments indiquent que [supprimé], directeur de Pegler à partir du 15 juin 198086, s'est présenté aux concurrents comme étant le représentant de Pegler [supprimé]. La Commission a de plus demandé à Pegler de lui soumettre tout document attestant l'existence d'un accord de représentation avec FHT Holdings Ltd., mais Pegler n'a pas été en mesure de produire quelque document que ce soit à cet égard pour la période en cause.

(719) En outre, les affirmations de Tomkins concernant le point de départ de la participation de Pegler sont en contradiction avec les déclarations d'IMI et de Delta qui, en s'incriminant, ont reconnu les antécédents collusoires du secteur des raccords et la collusion qui a également impliqué Pegler en plusieurs occasions et en tant que participant majeur aux arrangements britanniques [supprimé]. De plus, ainsi qu'il a déjà été expliqué, la Commission possède des éléments qui démontrent la participation de Pegler aux arrangements anticoncurrentiels. Ces éléments proviennent des vérifications de la Commission et se composent de documents rédigés et communiqués au moment des différents contacts entre concurrents (c'est-à-dire de documents rédigés in tempore non suspectu) [supprimé].

(720) S'agissant de la date de cessation de la participation de Pegler aux arrangements anticoncurrentiels, Tomkins prétend que Pegler y a participé pour la dernière fois le 14 août 2000, et non pas le 22 mars 2001, date des vérifications de la Commission. Tomkins ajoute que c'est à la Commission qu'il incombe de fournir des éléments fiables pour établir la date de la dernière participation de l'entreprise. De plus, Tomkins indique que, dans sa déclaration, [supprimé] Delta a reconnu le recul de la participation de Pegler aux discussions anticoncurrentielles suite à la nomination de [supprimé] au poste de directeur général de Pegler.

(721) Les arguments invoqués par Tomkins ne sont pas étayés par les faits de l'espèce. Comme l'explique le considérant (702), la date à prendre en compte pour déterminer la durée d'une infraction ne dépend pas de la date du dernier contact entre les concurrents (réunion, appel, télécopie, etc.). Dans le cas présent, des accords étaient conclus pour une certaine période à venir et ces accords faisaient habituellement l'objet de discussions à une date ultérieure ou lors de la réunion suivante. En l'espèce, la Commission possède des éléments qui démontrent la participation de Pegler avant et après août 2000 [supprimé]. S'agissant de la période postérieure au mois d'août 2000, dans sa déclaration, [supprimé] indique qu'après 1998, le rôle de Pegler s'est amoindri dans le cadre du processus de coordination des prix pratiqués au Royaume-Uni. Selon [supprimé], "cela s'explique essentiellement par la nomination d'un nouveau directeur général [supprimé], qui refusait de participer aux discussions sur les prix. Pegler n'a cependant pas immédiatement cessé de participer aux réunions avec IMI et IBP, même si son rôle s'est progressivement affaibli". La Commission note tout d'abord que [supprimé] n'indique pas que Pegler a cessé immédiatement de jouer quelque rôle que ce soit suite à la nomination de [supprimé] au poste de directeur général et en ce qui concerne l'ensemble des arrangements anticoncurrentiels. À l'inverse, [supprimé] déclare expressément que Pegler n'a pas immédiatement cessé toute participation. Deuxièmement, ce rôle prétendument amoindri n'avait trait qu'aux arrangements britanniques et ne concernait pas les arrangements paneuropéens. Troisièmement, d'après la réponse de Pegler à la demande de renseignements de la Commission au titre de l'article 11 du règlement n° 17, [supprimé] a été nommé directeur général de Pegler en juin 2000, et non pas en 1998. Sur la base de ces considérations, et vu le contexte global de la participation de Pegler à l'entente, on peut conclure que Pegler a continué à y participer jusqu'aux vérifications de la Commission de mars 2001. Tomkins n'a pas apporté d'éléments tendant à démontrer que Pegler s'était distanciée publiquement des activités de l'entente et, à la fois, retirée de la coopération avec l'ensemble de ses concurrents.

5.5.2.7. Mueller

(722) Mueller Industries Inc a participé à l'infraction du 12 décembre 1991 [supprimé] à janvier 1997, tandis que sa filiale, Mueller Europe Limited, y a pris part de février 1997 au 12 décembre 2000 [supprimé]. Pour ce qui est de la date de cessation de cette participation, la Commission note que Mueller a participé pour la dernière fois à l'entente le 12 décembre 2000, à l'occasion d'une réunion bilatérale avec un concurrent, avant de prendre contact avec la Commission afin de lui soumettre sa demande d'application de la communication sur la clémence.

5.5.2.8. Flowflex

(723) Flowflex a participé à l'infraction du 31 décembre 1988 [supprimé] au 22 mars 2001. Plus particulièrement, Flowflex Components Limited a pris part à l'infraction de décembre 1988 à mars 2001, tandis que Flowflex Holdings Limited y a participé d'avril 1989 à mars 2001 (voir considérant (41)). Le point de départ est basé sur un rapport découvert durant les vérifications dans les locaux de Delta qui indique que Flowflex a participé aux arrangements anticoncurrentiels vers la fin de 1988. Toutefois, ce rapport ne précisant pas la date exacte ni le mois, la Commission juge approprié de prendre le 31 décembre, dernier jour du dernier mois de l'année 1988, comme point de départ. S'agissant de la date de cessation de la participation, d'après un rapport trouvé chez IMI concernant le deuxième trimestre 2000, IMI, IBP, Comap et Flowflex se seraient entendues sur une hausse de prix pour laquelle Flowflex n'aurait pris aucune mesure, bien que les concurrents eussent prévu de l'appliquer [supprimé]. En revanche, ce rapport ne précise pas la date prévue pour l'application par Flowflex de la hausse de prix. Mais puisque le rapport concerne le deuxième trimestre 2000, l'accord passé ne pouvait être mis en œuvre que le 30 juin 2000 au plus tard. Il s'ensuit que, selon les éléments de preuve dont dispose la Commission, Flowflex a participé pour la dernière fois au comportement infractionnel le 30 juin 2000. Toutefois, compte tenu des considérations exposées au considérant (702), et étant donné que Flowflex a régulièrement participé aux arrangements britanniques initiaux qui se sont poursuivis au niveau paneuropéen, qu'elle a continué à participer aux arrangements paneuropéens et nationaux et à leur mise en œuvre, qu'elle a reconnu elle-même en plusieurs occasions sa participation aux arrangements conclus dans le cadre de l'entente [supprimé] et qu'elle ne s'est pas ouvertement distanciée des arrangements au cours de la période comprise entre la réunion du 30 juin 2000 et les vérifications de la Commission, en l'absence de toute preuve contraire, la Commission est d'avis que ce sont ses propres vérifications qui ont mis fin au comportement infractionnel de Flowflex. En conséquence, la Commission prend comme date de cessation de l'infraction de Flowflex le 22 mars 2001 (considérant (702)).

(724) Flowflex conteste la durée de sa participation à l'infraction. Comme l'indique le considérant (562), Flowflex affirme que la Commission n'a pas prouvé sa participation continue entre décembre 1988 et mars 2001. S'agissant du point de départ, elle prétend qu'il n'existe aucun élément de preuve pour la période comprise entre 1989 et 1995 et que la période antérieure est frappée de prescription. Quant à la date de cessation de sa participation, elle nie toute participation se prolongeant jusqu'en mars 2001, le dernier arrangement anticoncurrentiel possible ayant eu lieu en août 1998. À cet égard, Flowflex explique qu'elle n'a plus participé à aucune réunion à partir d'août 1998 et qu'elle n'a pas pratiqué de hausses de prix depuis au moins le quatrième trimestre 1999.

(725) En ce qui concerne le point de départ, les considérations de la Commission exposées au considérant (699) s'appliquent ici, de même que les considérations développées au considérant (723) s'appliquent pour ce qui est de la date de cessation de la participation. En l'espèce, la Commission dispose d'éléments qui prouvent la participation de Flowflex avant87 et après août 1998 [supprimé]. Les déclarations concordantes de Delta et d'IMI reconnaissent également les antécédents collusoires du secteur des raccords et la collusion qui a aussi impliqué Flowflex, notamment pendant la période en question. La Commission note que ces concurrents n'ont pas déclaré ni ne lui ont fait savoir d'une quelque autre manière que, au cours de la période en question ou avant ou après, Flowflex n'avait pas participé à l'entente ni qu'elle leur avait annoncé publiquement son retrait de tous les éléments de l'entente. Bien au contraire, ils ont fourni des éléments en complément de leurs déclarations qui démontrent sa participation (voir, par exemple, [supprimé]). Sur la base des éléments ci-dessus, et vu le contexte global de la participation de Flowflex à l'entente, on peut conclure que celle-ci a continué à y participer jusqu'aux vérifications de la Commission de mars 2001. Flowflex n'a pas apporté d'éléments tendant à démontrer qu'elle s'était distanciée publiquement des activités de l'entente et, à la fois, retirée de la coopération avec l'ensemble de ses concurrents.

5.5.2.9. Frabo

(726) Frabo a participé à l'infraction du 30 juillet 1996 [supprimé] au 1er avril 2004 (considérant (703)). La Commission possède des éléments qui prouvent la participation de Frabo à l'infraction au moins depuis le 30 juillet 1996 [supprimé]. Il est également établi que Frabo a participé à d'autres contacts en 1996 [supprimé]. La participation de Frabo peut également être déduite d'autres événements s'étant produits les 16 et 17 février 1996, c'est-à-dire avant le 30 juillet 1996 [supprimé]. Toutefois, ces éléments n'établissent pas avec certitude la participation de Frabo à partir de ces dates antérieures. Aussi la Commission prend-t-elle comme point de départ de la participation de Frabo le 30 juillet 1996. Pour ce qui est de la date de cessation de cette participation, dans sa demande d'application de la communication sur la clémence, Frabo indique avoir mis fin à tout contact avec ses concurrents en avril 2004 [supprimé]. Frabo a donc continué à participer aux arrangements bien après les vérifications de la Commission [supprimé]. Par conséquent, et puisque Frabo ne précise pas la date exacte à laquelle elle a mis fin à sa participation à l'infraction, la Commission considère qu'elle y a participé jusqu'au 1er avril 2004.

(727) Frabo conteste le point de départ de sa participation à l'infraction en faisant valoir qu'elle a commencé à y participer le 28 juin 1999. Selon Frabo, c'est au cours de la réunion tenue à cette date qu'elle a accepté de coopérer avec ses concurrents. Dans sa réponse à la communication des griefs, afin de réfuter le point de départ déterminé par la Commission (30 juillet 1996), Frabo a joint une addition montrant que, le 30 juillet 1996, [supprimé] se trouvait dans un restaurant à Bordolano, en Italie. Cependant, la Commission fait observer que cette addition est datée du 30 juillet 1996 à 00 h 31, ce qui signifie que [supprimé] se trouvait dans ce restaurant au cours des dernières heures du 29 juillet et des premières heures du 30 juillet 1996, et non pas qu'il s'y trouvait la journée et la soirée du 30 juillet 1996. De plus, cette addition ne fait apparaître que le nom de [supprimé] et ne mentionne à aucun moment la présence de [supprimé] dans le restaurant. La Commission en conclut que les éléments de preuve invoqués par Frabo pour réfuter la date du 30 juillet 1996 comme point de départ de sa participation à l'infraction ne sont pas suffisants. En outre, ainsi qu'il a été expliqué ci-avant au considérant (726), la Commission possède des éléments de preuve qui démontrent la participation de Frabo non pas seulement à partir du 30 juillet 1996 [supprimé], mais également l'existence de contacts avant cette date [supprimé].

5.5.2.10. Sanha Kaimer

(728) En ce qui concerne Sanha Kaimer, il résulte des éléments de preuve qu'elle a participé à l'infraction à tout le moins du 30 juillet 1996 [supprimé] au 22 mars 2001. D'autres éléments montrent que, lors d'une réunion tenue en octobre 2000 avec des concurrents, Sanha Kaimer a elle-même indiqué sa participation aux arrangements anticoncurrentiels depuis le début des années 90 [supprimé]. En ce qui concerne la date de cessation de la participation de Sanha Kaimer à l'infraction, la Commission considère qu'elle y a participé pour la dernière fois le 22 mars 2001. La Commission note que, même si la dernière participation connue de Sanha Kaimer était programmée pour le mois de mars 2001 [supprimé], comme l'ont confirmé les parties, d'après les mêmes éléments de preuve [supprimé], il n'est pas exclu que la mise en œuvre ait pu avoir lieu ultérieurement. Ces éléments étayent par conséquent la conclusion selon laquelle les accords conclus dans le cadre de l'entente se sont poursuivis au moins jusqu'au 22 mars 2001, date des vérifications de la Commission.

(729) Plus particulièrement, Sanha Kaimer GmbH & Co KG a participé à l'infraction de juillet 1996 à mars 2001, tandis que Kaimer GmbH & Co Holdings KG et Sanha Italia srl y ont participé de janvier 1998 à mars 2001 [supprimé].

(730) Ainsi qu'il a été dit précédemment, Sanha Kaimer conteste toute la durée de sa participation. Toutefois, d'après les considérations et les éléments de preuve [supprimé], les arguments de Sanha Kaimer ne peuvent être acceptés.

5.5.2.11.Viegener

(731) Viegener a participé à l'infraction du 12 décembre 1991 [supprimé] au 22 mars 2001 [supprimé].

(732) Viegener prétend qu'elle n'y a pas participé pendant toute la période comprise entre décembre 1991 et mars 2001, mais beaucoup moins longtemps. Dans sa réponse à la communication des griefs, Viegener reconnaît explicitement sa participation à partir de novembre 2000 seulement.

(733) En l'espèce, la Commission possède la preuve de la participation de Viegener aux arrangements anticoncurrentiels dès le mois de décembre 2001 [supprimé], certains éléments indiquant même une participation dès juillet 1991 [supprimé] et de façon continue pendant toute la durée de l'entente jusqu'en mars 2001 [supprimé]. Cette constatation est étayée par les déclarations concordantes de Delta, IMI et Mueller, qui reconnaissent les antécédents collusoires du secteur des raccords et la collusion à laquelle a aussi pris part Viegener. La Commission note que ces concurrents n'ont pas déclaré ni ne lui ont fait savoir d'une quelque autre manière que, au cours de la période en question ou avant ou après, Viegener n'avait pas participé à l'entente ni qu'elle leuravait annoncé publiquement son retrait de tous les éléments de l'entente. Bien au contraire, ils ont fourni des éléments en complément de leurs déclarations qui démontrent sa participation. Sur la base des éléments de preuve disponibles, et vu le contexte global de la participation de Viegener à l'entente, on peut déduire que celle-ci a continué à y participer jusqu'aux vérifications de la Commission de mars 2001. Viegener n'a pas apporté d'éléments tendant à démontrer qu'elle s'était distanciée publiquement des activités de l'entente et, à la fois, retirée de la coopération avec l'ensemble de ses concurrents. À l'inverse, la Commission note que Viegener ne conteste pas sa participation au cours d'une certaine période. À cet égard, Viegener n'a pas produit d'élément objectif justifiant un changement de comportement qui l'aurait incité à participer à l'entente pour une plus courte durée et expliquant la différenciation entre les périodes de participation et de non-participation. Au vu de ce qui précède, l'allégation de Viegener ne peut être acceptée.

5.5.3. Conclusions sur les destinataires et la durée de l'infraction commise en l'espèce

(734) Sur la base de ce qui précède, il a été établi que les sociétés suivantes ont enfreint l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE durant les périodes précisées ci-dessous:

i) [Clarification: une filiale d'Aalberts], du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 (9 mois);

ii) Aquatis France SAS, du 31 janvier 1991 au 22 mars 2001 (IMI) (10 ans et 1 mois) et du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 (Aalberts) (9 mois);

iii) Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co.KG, du 31 janvier 1991 au 22 mars 2001 (IMI) (10 ans et 1 mois) et du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 (Aalberts) (9 mois);

iv) VSH Italia S.r.l, du 15 mars 1994 au 22 mars 2001 (IMI) (7 ans);

v) Yorkshire Fittings Limited, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001 (IMI) (12 ans et 2 mois);

vi) Advanced Fluid Connections plc, du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 (2 ans et 4 mois);

vii) IBP Limited, du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 (2 ans et 4 mois);

viii) International Building Products France SA, du 4 avril 1998 au 23 novembre 2001 (Delta) (3 ans et 7 mois) et du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 (Advanced Fluid Connections) (2 ans et 4 mois);

ix) International Building Products GmbH, pour les activités de Bänninger GmbH, avec laquelle elle a fusionné, du 31 janvier 1991 au 23 novembre 2001, et pour ses propres activités du 22 juillet 1991 au 23 novembre 2001 (10 ans et 9 mois);

x) Delta plc, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001 (12 ans et 10 mois);

xi) Aldway Nine Limited, du 28 juillet 1999 au 23 novembre 2001 (Delta) (2 ans et 3 mois);

xii) Delta Engineering Holdings Limited, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001 (12 ans et 10 mois) (participation directe du 22 juillet 1991 au 23 novembre 2001 (10 ans et 4 mois));

xiii) Druryway Samba Limited, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001 (Delta) (12 ans et 10 mois);

xiv) Flowflex Holdings Ltd, du 1er avril 1989 au 22 mars 2001 (11 ans et 11 mois);

xv) Flowflex Components Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001 (12 ans et 2 mois);

xvi) FRA.BO SpA, du 30 juillet 1996 au 1er avril 2004 (7 ans et 8 mois);

xvii) IMI plc, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001 (12 ans et 2 mois) (participation directe du 1er octobre 1996 au 22 mars 2001) (4 ans et 5 mois);

xviii) IMI Kynoch Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001 (12 ans et 2 mois);

xix) Legris Industries SA, du 31 janvier 1991 au 1er avril 2004 (13 ans et 2 mois);

xx) Comap SA, du 31 janvier 1991 au 1er avril 2004 (13 ans et 2 mois);

xxi) Mueller Industries Inc., du 12 décembre 1991 au 12 décembre 2000 (9 ans);

xxii) Mueller Europe Ltd., du 28 février 1997 au 12 décembre 2000 (3 ans et 9 mois);

xxiii) WTC Holding Company Inc, du 28 février 1997 au 12 décembre 2000 (3 ans et 9 mois);

xiv) Pegler Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001 (12 ans et 2 mois);

xxv) Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, du 30 juillet 1996 au 22 mars 2001 (4 ans et 7 mois); xxvi) Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, du 30 juillet 1996 au 22 mars 2001 (4 ans et 7 mois) (participation directe du 1er janvier 1998 au 22 mars 2001) (3 ans et 2 mois);

xxvii) Sanha Italia srl, du 1er janvier 1998 au 22 mars 2001 (3 ans et 2 mois);

xxviii) Supergrif SL, sous la direction de Delta, du 22 juillet 1991 au 23 novembre 2001 (10 ans et 4 mois);

xxix) Tomkins plc, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001 (12 ans et 2 mois);

xxx) Viega GmbH & Co.KG, du 12 décembre 1991 au 22 mars 2001 (9 ans et 3 mois).

5.6. Mesures correctives

5.6.1. Article 7 du règlement (CE) n° 1-2003

(735) Si la Commission constate l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003.

(736) S'il ressort des faits que, selon toute vraisemblance, il a été mis à l'infraction en avril 2004, il est indispensable de déclarer avec une certitude absolue que l'infraction a cessé.

(737) Il est donc nécessaire pour la Commission de demander aux entreprises destinataires de la présente décision de mettre fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas encore fait), et de s'abstenir à l'avenir de tout accord, pratique concertée ou décision d'association dont l'objet ou l'effet serait identique ou similaire.

(738) L'interdiction s'applique à l'ensemble des réunions secrètes et des contacts multilatéraux ou bilatéraux entre concurrents destinés à restreindre la concurrence entre eux ou à leur permettre de se concerter quant à leur comportement sur le marché.

5.6.2. Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003

(739) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l'article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1-2003 (88), la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Pour chaque entreprise ou association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende ne doit pas dépasser 10 % du chiffre d'affaires global réalisé au cours de l'exercice social précédent.

(740) Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit tenir compte de l'ensemble des faits pertinents, notamment de la gravité et de la durée de l'infraction.

(741) Pour chaque entreprise, le montant de l'amende infligée pour chaque infraction doit tenir compte d'éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes.

(742) La Commission se propose d'infliger des amendes d'un montant suffisant pour avoir un effet dissuasif.

5.7. Le montant de base des amendes

(743) Le montant de base des amendes est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

5.7.1. Gravité

(744) Pour évaluer le caractère de gravité de l'infraction, la Commission prend en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable, ainsi que l'étendue du marché géographique en cause.

5.7.1.1. Nature de l'infraction

(745) L'infraction commise en l'espèce a essentiellement résidé dans la collusion secrète entre les membres de l'entente dans le but de fixer les prix applicables dans l'EEE, étayée par l'échange d'informations confidentielles. Ces types de restrictions horizontales figurent, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves aux dispositions de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

5.7.1.2. L'impact concret de l'infraction

(746) Dans sa réponse à la communication des griefs, Comap a fait valoir que l'évolution de ses prix au fil des années suivait celle du prix du cuivre et qu'elle n'était pas due aux arrangements anticoncurrentiels.

(747) Avant toute chose, il importe de préciser que l'impact de l'infraction n'est apprécié que lorsqu'il est mesurable (89). Si des hausses du coût des matières premières, de même que d'autres facteurs, peuvent provoquer l'application de hausses de prix dans tout un secteur industriel, dans le cas d'espèce, il a été établi de manière incontestable que les hausses de prix étaient précédées de contacts entre les producteurs qui s'entendaient sur des hausses de prix simultanées ou séquentielles. S'il n'est pas possible de déterminer précisément la mesure dans laquelle les prix auraient évolué en l'absence de collusion, on peut cependant dire, en ce qui concerne l'EEE, que les arrangements conclus dans le cadre de l'entente ont été appliqués [supprimé]. Le dossier comporte en effet plusieurs exemples d'application effective d'une hausse de prix [supprimé]. La Commission considère par ailleurs que l'impact d'une entente ne se limite pas aux prix, notamment lorsque le comportement anticoncurrentiel a également pour objet de répartir la clientèle et, ainsi, de stabiliser les parts de marché. Les éléments de preuve disponibles et les demandes d'application de la communication sur la clémence témoignent de cette répartition de la clientèle pendant toute la durée de l'infraction [supprimé].

(748) De plus, si Mueller, IMI, Delta et Frabo reconnaissent l'existence des accords et des pratiques anticoncurrentiels décrits au considérant (619), IMI, Delta et Frabo ont fait valoir des arguments afférents à leur incidence sur le marché. Ces arguments sont les suivants: participation à l'accord pour ne pas perdre de clients [supprimé], non-mise en œuvre des hausses de prix par Frabo qui ne les appliquait pas ou accordait des remises supplémentaires de façon à continuer à pratiquer les anciens prix [supprimé], mise en œuvre limitée de certaines pratiques (considérant (161)), écart par rapport aux accords conclus (considérant (153)), effort visant à recueillir autant d'informations que possible sans coordination [supprimé] ou simple échange d'informations sans coordination en matière de prix [supprimé], ainsi que pouvoir d'achat des grossistes, fortes inflation ou fluctuations du prix du cuivre. Viega soutient également, d'une part, qu'elle n'a pas participé aux éléments essentiels de l'entente et, d'autre part, que l'infraction était, tout au plus, grave et qu'elle n'a pas eu d'impact sur le marché.

(749) S'agissant de l'impact de l'infraction, la Commission estime, sur la base des éléments exposés ci-dessus, avoir prouvé que les arrangements anticoncurrentiels ont été mis en application (voir aussi considérant (747)). Cette conclusion n'est pas affaiblie par le fait qu'en plusieurs occasions, certaines parties n'ont pas suivi la tendance voulue.

(750) Il importe en outre de souligner que, indépendamment de la conclusion de la Commission quant à l'effet restrictif de l'infraction, le fait qu'elle avait un objet restrictif intrinsèquement très grave doit avoir, en tout état de cause, plus d'importance, dans la qualification de l'infraction comme très grave, que les éléments relatifs à ses effets. L'effet qu'a pu avoir un accord ou une pratique concertée sur le jeu normal de la concurrence n'est pas un critère déterminant dans l'appréciation du montant adéquat de l'amende. Ainsi que le confirme la jurisprudence, le caractère de l'infraction, lorsque celle-ci a clairement un objet anticoncurrentiel, peut avoir plus d'importance que ceux relatifs à ses effets, "surtout lorsqu'ils ont trait à des infractions intrinsèquement graves, telles que la fixation des prix et la répartition des marchés" (90).

(751) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que, dans la mesure où ils concernaient le marché de l'EEE, les arrangements ont été mis en œuvre et ont eu un impact sur le marché, même si cet impact a pu être plus faible ou de plus courte durée que ne l'avaient souhaité certains des participants. Il s'ensuit que l'infraction ne saurait être qualifiée selon un degré de gravité autre que très grave.

5.7.1.3. La taille du marché géographique en cause

(752) La Commission tient compte du territoire affecté par l'entente, c'est-à-dire de l'étendue géographique du marché des raccords en cuivre.

(753) Globalement, l'essentiel de l'entente concernant le secteur des raccords était de dimension européenne. L'infraction a couvert pratiquement l'ensemble du marché commun et, suite à sa création, du territoire de l'EEE. Toutefois, ainsi que cela a été expliqué au considérant (559), la Commission considère que le comportement anticoncurrentiel au niveau paneuropéen était la continuation naturelle du comportement anticoncurrentiel des fabricants britanniques de décembre 1988 à janvier 1991. Au cours de cette période, l'entente a porté sur le marché britannique et a eu une portée géographique plus restreinte. Ainsi qu'il est précisé ci-dessous (voir considérant (775)), la Commission tient compte de cet élément dans le calcul du montant de départ de l'amende.

(754) En ce qui concerne Delta, IMI, Pegler et Flowflex, la Commission fonde dès lors son appréciation, pour la période commençant le 31 décembre 1988, sur le fait que l'entente couvrait le marché britannique, et pour la période commençant le 31 janvier 1991, date de la première réunion "Super-EFMA" répertoriée [supprimé], sur le fait que lesdites entreprises se sont agrandies et ont conclu et appliqué des arrangements à l'échelle paneuropéenne (voir considérants (559), (560)).

5.7.1.4. Conclusion sur la gravité de l'infraction

(755) Compte tenu de la nature de l'infraction commise et du fait qu'elle a porté sur l'ensemble du marché commun et, suite à sa création, la majorité de l'EEE, la Commission considère que les destinataires ont commis une infraction très grave à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE. Selon la Commission, ces éléments sont tels que l'infraction doit être qualifiée de très grave, même si son impact réel n'est pas mesurable.

5.7.2. Traitement différencié

(756) À l'intérieur de la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes possibles permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié afin de tenir compte de la capacité économique effective de chacune de causer un préjudice important à la concurrence et de fixer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. La Commission note que cet exercice s'avère particulièrement nécessaire lorsqu'il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises participant à l'infraction. À cet effet, les entreprises concernées peuvent être réparties en plusieurs catégories, en fonction de leur importance relative sur le marché en cause, sous réserve, le cas échéant, d'un ajustement afin de tenir compte d'autres éléments d'appréciation et, notamment, de la nécessité de produire un effet dissuasif suffisant.

(757) Dans les circonstances de la présente affaire, qui implique plusieurs entreprises, il sera nécessaire, en vue de la détermination du montant de base des amendes, de tenir compte du poids spécifique, et donc de l'incidence réelle, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence. Dans ce contexte, le poids spécifique peut être distingué de l'importance de l'entreprise en cause en termes de taille ou de puissance économique. La part du chiffre d'affaires provenant des marchandises faisant l'objet de l'infraction est susceptible de donner une juste indication de l'ampleur d'une infraction sur le marché concerné (91). Or, si les parts de marché détenues par une entreprise (d'après le chiffre d'affaires ou le volume des ventes) ne sauraient être déterminantes afin de conclure qu'une entreprise appartient à une entité économique puissante, elles sont en revanche pertinentes afin d'établir l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché affecté par l'infraction (92). En outre, la part de marché que détient un membre de l'entente donne également une indication de sa contribution à l'efficacité de l'entente dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qu'aurait pu connaître l'entente s'il n'y avait pas participé.

(758) Pour déterminer l'importance relative des entreprises dans l'infraction constatée dans le cas d'espèce, la Commission juge approprié de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par chacune d'elles grâce au produit en cause. Le poids individuel des participants à l'infraction sera comparé sur la base de leurs parts du marché des produits en cause dans l'EEE, en 2000 pour toutes les entreprises, à l'exception d'Aalberts et d'Advanced Fluid Connections, pour lesquelles l'année 2003 sera prise en compte. La Commission a retenu l'année 2000 car c'est l'année de la période infractionnelle la plus proche au cours de laquelle la plupart des entreprises auxquelles la présente décision est adressée ont participé à l'entente, à l'exception des deux entreprises précitées.

(759) Pour déterminer le montant de départ des amendes, la Commission tient également compte de l'importance du secteur des raccords dans l'EEE. La valeur des ventes de raccords dans l'EEE en 2000 et 2003, soit les dernières années complètes couvertes par l'infraction, est estimée à environ 536 millions d'euro et 526 millions d'euro respectivement.

(760) En ce qui concerne sa dimension par rapport aux autres concurrents, Flowflex déclare être la plus petite entreprise. Tout en admettant que l'infraction doit être qualifiée de très grave, Flowflex considère que le montant de l'amende à lui infliger devrait être déterminé de manière souple, proportionnée et non discriminatoire, eu égard à sa qualité de PME.

(761) Poursuivant cet argument, Frabo ajoute que, contrairement aux autres secteurs voisins, tels que celui des tuyaux de cuivre, le secteur des raccords se caractérise par la présence d'un nombre important de PME et que la Commission devrait tenir compte de cette circonstance pour déterminer le montant de départ des amendes. À l'instar de Flowflex, Frabo déclare être la plus petite de toutes les sociétés participantes et précise que, contrairement aux autres concurrents, son entreprise est une entreprise familiale qui n'intervient que dans le secteur des raccords. Elle estime dès lors que l'écart entre le montant de départ de l'amende à infliger au premier groupe et à Frabo devrait aller plus loin qu'une simple corrélation entre ce que semblent suggérer leurs parts de marché respectives. Tomkins invoque également le même type d'argument pour le compte de Pegler. Enfin, selon Frabo, pour déterminer les groupements, la Commission devrait prendre en considération les différents types de raccords concernés par l'activité de chaque société.

(762) Pegler considère que le montant de l'amende à lui infliger ne doit tenir compte que de son propre chiffre d'affaires global, et non de celui de Tomkins, sa société mère pendant la durée de l'infraction. En outre, Tomkins fait valoir, pour le compte de Pegler, que la Commission devrait tenir compte de la part de marché de celle-ci (largement inférieure à 1 %) et du fait que son activité commerciale ne concernait que deux pays de l'EEE (Royaume-Uni et Portugal).

(763) En ce qui concerne l'argument relatif aux petites et moyennes entreprises, la Commission est d'avis, conformément aux considérations exposées aux considérants (756) et (757), que la dimension de chaque entreprise, et donc sa qualification de PME, est prise en compte dans le calcul du montant de départ des amendes. S'agissant de l'écart entre les groupements, notamment en raison des différents types de raccords concernés, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus (voir considérants (633) et (634)), le marché visé par une décision de la Commission est défini en fonction des accords conclus par les membres de l'entente et de leurs activités. L'enquête a révélé que, pendant toute la durée d'existence de l'entente en cause dans la présente affaire, tous les types et toutes les tailles de raccords en cuivre et alliages de cuivre ont été l'objet des discussions anticoncurrentielles. Pour ce qui est des différents types de raccords concernés par l'activité de chaque entreprise, ils sont intégrés dans le chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise pour le produit concerné et, de ce fait, pris en compte.

(764) S'agissant de la portée territoriale, il importe de relever que l'entente a couvert l'ensemble de la Communauté et, après sa création, l'EEE. En effet, à partir de 1988, l'entente s'est centrée sur le marché britannique avant d'acquérir, à partir de 1991, une dimension paneuropéenne, couvrant ainsi la quasi-totalité du marché de l'EEE. Les parts de marché des concurrents en termes de volume et de valeur représentaient environ 95 % du marché. Dans ce contexte, la Commission prend en considération le territoire affecté par l'entente, c'est-à-dire l'étendue géographique du secteur des raccords dans son ensemble, et non la portée territoriale de l'activité de chaque entreprise à titre individuel. En dehors de ces considérations et eu égard à l'argument de Pegler concernant sa part de marché limitée et sa présence limitée sur le marché (Royaume-Uni, Portugal), il convient de noter que la Commission tient effectivement compte de ces éléments. Le montant de base de l'amende étant fonction du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises dans l'EEE, la présence géographique limitée de Pegler se traduit déjà par un chiffre d'affaires/des parts de marché moindres au niveau de l'EEE.

(765) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les montants de départ appropriés des amendes à infliger aux entreprises suivantes sont respectivement les suivants:

- Aalberts Industries NV: 60 millions d'euro

- Advanced Fluid Connections plc: 36 millions d'euro

- Delta plc: 46 millions d'euro

- Flowflex Holdings Ltd: 5,5 millions d'euro

- FRA.BO S.p.A: 5,5 millions d'euro

- IMI plc: 46 millions d'euro

- Legris Industries SA: 14,25 millions d'euro

- Mueller Industries Inc.: 5,5 millions d'euro

- Kaimer GmbH & Co. Holdings KG: 5,5 millions d'euro

- Tomkins plc: 2 millions d'euro

- Viega GmbH & Co. KG: 60 millions d'euro

5.7.3. Dissuasion suffisante

(766) Dans la catégorie des infractions très graves, afin de veiller à ce que les amendes infligées aient un effet dissuasif suffisant et pour tenir compte du fait que les entreprises de grande dimension disposent de connaissances et d'infrastructures juridico-économiques leur permettant de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement, la Commission peut ajuster le montant de départ de l'amende. À cet effet, le chiffre d'affaires global donne une indication de la taille d'une entreprise ainsi que de sa puissance économique, laquelle est déterminante pour évaluer la portée dissuasive d'une amende à son égard93. Aussi la Commission entend-t-elle, dans le cas d'espèce, tenir compte de la dimension et des ressources globales de chaque entreprise.

(767) Le Tribunal de première instance a approuvé l'approche de la Commission consistant à appliquer un coefficient multiplicateur. Dans un récent arrêt, il a en effet déclaré que, dans la mesure où le montant de l'amende "était multiplié par 2,5 pour tenir compte de la position de la requérante en tant que groupe européen, cette pondération n'était pas appliquée sur la base de son chiffre d'affaires global" et que "le coefficient multiplicateur de 2,5 n'a pas de lien proportionnel avec la différence entre le chiffre d'affaires global de la requérante et celui des autres entreprises" (94).

(768) Delta allègue que lorsque la Commission envisage d'appliquer un coefficient multiplicateur à des fins de dissuasion, une simple phrase de la communication des griefs ne suffit pas pour assurer le respect les droits de la défense, et que la Commission doit plutôt exposer les raisons justifiant l'application de ce coefficient multiplicateur. Delta ajoute qu'aucun coefficient multiplicateur ne devrait être appliqué à des fins de dissuasion en ce qui la concerne puisque, en tant que société mère, i) elle n'a pas participé à l'infraction; ii) elle n'a pas exercé d'influence déterminante sur les entreprises en cause; iii) elle ne constitue pas une grande multinationale; iv) d'autres entreprises sont de dimension plusieurs fois supérieure; v) elle a vendu son activité "raccords" et n'exerce plus dans ce secteur et vi) toute possibilité de récidive de sa part est exclue.

(769) Tomkins soutient que la Commission n'est pas fondée à majorer, à des fins de dissuasion, le montant de l'amende qui lui est infligée au titre de l'infraction prétendument commise par Pegler, au motif, d'une part, que le chiffre d'affaires réalisé en 2005 par Tomkins ne s'est élevé qu'à 3 182,4 millions de livres sterling (GBP) (4 635 millions d'euro) (95), ce qui est inférieur au seuil retenu par la Commission dans ses récentes décisions concernant les majorations à des fins de dissuasion, et, d'autre part, qu'il n'existe pas de disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs de l'infraction.

(770) En ce qui concerne l'argument relatif aux droits de la défense, le Tribunal de première instance a déclaré que, lors de la détermination du montant de la majoration de l'amende par l'application d'un coefficient multiplicateur donné, "les exigences de la formalité substantielle que constitue l'obligation de motivation sont remplies lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d'appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l'infraction, sans être tenue d'y faire figurer un exposé plus détaillé ou les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l'amende" (96). S'agissant des arguments de Delta selon lesquels elle n'aurait pas participé à l'infraction ni exercé d'influence déterminante sur ses filiales, les considérations exposées au considérant (659) sont applicables. Quant à l'allégation selon laquelle la taille des autres entreprises est plus importante, à des fins de dissuasion, la taille de chaque entreprise est prise en compte lors de la détermination du coefficient multiplicateur. À cet égard, il convient de noter, ainsi que le Tribunal de première instance l'a déclaré, que "le coefficient multiplicateur de [...] n'a pas de lien proportionnel avec la différence entre le chiffre d'affaires global de la requérante et celui des autres entreprises" (97) (voir aussi considérant (767)). Par ailleurs, la Commission rejette les allégations de Delta concernant la cession de son activité "raccords" et l'absence de récidive. En effet, le fait pour une entreprise de se dessaisir d'une filière d'activité ne saurait la dégager de sa responsabilité au titre d'infractions commises dans le passé et ne l'empêche certainement pas d'en commettre à l'avenir de nouvelles dans le même secteur d'activité ou dans un secteur différent.

(771) S'agissant des allégations de Tomkins, la Commission note que son chiffre d'affaires 4 635 millions d'euro justifie une majoration du montant de l'amende à lui infliger à des fins de dissuasion. De plus, l'argument relatif à l'absence de disparité dans la dimension des entreprises auteurs de l'infraction n'est pas fondé dans la mesure où, Tomkins étant la plus grande entreprise, elle est considérablement plus grande que les autres. Aussi la Commission juge-t-elle approprié de multiplier le montant de l'amende infligée à Tomkins par 1,25.

(772) En ce qui concerne les autres entreprises, compte tenu de leurs chiffres d'affaires globaux en 2000 et 2003, la Commission ne juge pas approprié de multiplier le montant de l'amende.

(773) Par conséquent, le montant de départ de l'amende à infliger à Tomkins plc est le suivant: 2,5 millions d'euro.

5.7.4. Majoration au titre de la durée

(774) Comme l'expliquent les considérants (700) à (733), l'infraction a concerné les entreprises suivantes : Aalberts Industries NV, Advanced Fluid Connections plc, Delta plc, Flowflex Holdings Ltd, FRA.BO SpA, IMI plc, Legris Industries SA, Mueller Industries Inc., Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, Tomkins plc et Viega GmbH & Co. KG, avec différentes entreprises impliquées au cours de différentes périodes, elle a commencé au plus tard le 31 décembre 1988 et s'est poursuivie au moins jusqu'en avril 2004.

(775) La grande majorité de ces entreprises a commis une infraction de longue durée. La politique actuelle de la Commission dans les affaires portant sur des ententes consiste à majorer les amendes de 10 % par an pour une infraction de longue durée. Les amendes infligées pour ces dernières infractions font l'objet d'une nouvelle majoration de 5 % pour toute période restante comprise entre six mois et un an. Ainsi que cela a déjà été indiqué plus haut (voir considérant (753)), afin de calculer le montant de base de l'amende, la Commission tient compte du fait que, de décembre 1988 à janvier 1991, l'entente couvrait le marché britannique et avait une portée géographique plus limitée. À cet effet, pour la période comprise entre le 31 décembre 1988 et le 31 janvier 1991, la Commission considère que l'amende doit être majorée de 5 % par an (au lieu de 10 %). Les entreprises auxquelles cette réduction s'applique sont Yorkshire Fittings Limited, Delta plc, Druryway Samba Limited, Flowflex Holdings Ltd, Flowflex Components Ltd, IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Pegler Ltd et Tomkins plc.

(776) Les entreprises destinataires ont commis une infraction continue pendant la durée précisée pour chacune d'elle au considérant (734).

5.7.5. Conclusion sur les montants de base

(777) Les montants de base des amendes à infliger aux différentes entreprises sont donc les suivants:

- Aalberts Industries NV: 63 millions d'euro

- Advanced Fluid Connections plc: 43,2 millions d'euro

- Delta plc: 98,9 millions d'euro

- Flowflex Holdings Ltd: 11,5 millions d'euro

- FRA.BO S.p.A: 9,6 millions d'euro

- IMI plc: 96,6 millions d'euro

- Legris Industries SA: 32,7 millions d'euro

- Mueller Industries Inc.: 10,4 millions d'euro

- Kaimer GmbH & Co. Holdings KG: 7,9 millions d'euro

- Tomkins plc: 5,2 millions d'euro

- Viega GmbH & Co. KG: 114 millions d'euro

5.8. Circonstances aggravantes et atténuantes

5.8.1. Circonstances aggravantes

(778) La Commission a constaté l'existence de circonstances aggravantes dans la présente affaire.

5.8.1.1. Participation à l'infraction après les vérifications

(779) Il a été établi, aux considérants (564) à (590) cidessus, qu'Oystertec (maintenant Advanced Fluid Connections), Comap, Frabo et, dans une moindre mesure, Delta n'avaient pas mis fin à l'infraction immédiatement après les vérifications, mais qu'elles avaient continué à y participer. En ce qui concerne Aalberts, il est établi que [clarification: une filiale d'Aalberts] a participé à l'infraction après les vérifications entre juin 2003 et avril 2004 (voir en particulier le considérant (570)). Pour ce qui concerne les cas cartels, la Commission considère ce comportement comme un non respect flagrant des règles de concurrence. Lorsque la Commission procède à une vérification dans le cadre d'une affaire portant sur une entente, elle avertit officiellement les entreprises concernées d'une infraction possible aux règles de concurrence. Dans la grande majorité des cas, l'expérience a montré que les vérifications incitent les entreprises à mettre fin à l'infraction sur le champ, dans l'attente de la décision de la Commission. Les vérifications ont ainsi pour fonction de dissuader les entreprises concernées de poursuivre leur comportement infractionnel. Par conséquent, les entreprises devraient immédiatement cesser tout comportement infractionnel à la suite des vérifications. En l'espèce, il a été clairement démontré que les entreprises mentionnées ci-dessus avaient connaissance des vérifications de la Commission. Elles n'en ont cependant pas tenu compte, et certaines d'entre elles ont maintenu leur comportement infractionnel pendant pas moins de trois ans, jusqu'en avril 2004.

(780) Le fait que ces entreprises aient participé à l'infraction bien qu'elles aient été informées que la Commission avait lancé une enquête ciblée sur cette même infraction, doit conduire à une majoration de l'amende, représentant l'énergie infractionnelle supplémentaire qui s'est traduite par la poursuite de l'infraction.

(781) Aux considérants (564) à (590), la Commission a exposé des éléments et des considérations qui démontrent que toutes les sociétés mentionnées au considérant (779) ont participé à l'infraction après les vérifications par l'entremise de leurs employés et qu'aucune d'entre elles ne s'est distanciée publiquement ni retirée de tous les éléments de l'entente. Dans ces circonstances, la Commission considère que l'exigence qui impose de se distancier publiquement de tous les éléments de l'entente est d'autant plus applicable après les vérifications. Il s'ensuit que lorsqu'une entreprise a connaissance des vérifications de la Commission, elle est tenue d'examiner les activités de ses employés pour vérifier qu'ils n'enfreignent pas les règles en matière d'ententes; si elle constate une infraction, elle doit leur donner l'ordre de se retirer immédiatement de l'entente et de tous ses éléments ainsi que de mettre fin à tout comportement de ce type à l'avenir. Dans le cas d'espèce, la Commission ne voit pas en quoi les programmes de mise en conformité auraient été efficaces à l'égard des employés des entreprises, dans la mesure où ceux-ci ont continué, malgré les vérifications et en dépit des programmes de mise en conformité, à commettre l'infraction. Une dénonciation secrète ou la simple mise en place d'un programme de mise en conformité ne constitue pas un moyen suffisant pour mettre fin à un comportement anticoncurrentiel.

(782) En ce qui concerne Aalberts, il est expliqué que [clarification: une filiale d'Aalberts] avait participé à l'infraction après les vérifications au cours de la période comprise entre juin 2003 et avril 2004 (voir considérant (570)). Bien que [clarification: une filiale d'Aalberts] y ait participé à partir de juin 2003, la Commission considère que la présente circonstance aggravante doit s'appliquer également à cette entreprise. La Commission base son raisonnement sur les considérations suivantes: premièrement, ainsi qu'il a été expliqué précédemment, Aalberts avait parfaitement connaissance des vérifications (voir considérant (570)), puisqu'elle avait fait l'acquisition de l'activité "raccords" d'IMI en août 2002, soit après les vérifications. En outre, un certain nombre de communiqués de presse, de rapports financiers et de rapports commerciaux destinés à la presse ont été publiés à propos des vérifications et de l'enquête de la Commission qui, vu la présence d'Aalberts dans le secteur des raccords, avertissaient l'entreprise. Deuxièmement, comme la Commission l'a déjà expliqué (voir considérant (570)), certains éléments démontrent la participation [supprimé] aux arrangements anticoncurrentiels avant et après les vérifications [supprimé]. [supprimé] avaient parfaitement connaissance des vérifications et de leurs conséquences au regard des règles de concurrence. Ces deux personnes ont été témoins de la mise en place, par IMI, d'un programme de mise en conformité prétendument "de pointe" qui a été poursuivi par [clarification: une filiale d'Aalberts] et avaient prétendument reçu l'instruction de l'appliquer dans le cadre des deux sociétés. Il n'en demeure pas moins, comme l'attestent les éléments de preuve présentés ci-dessus, que ces deux employés ont participé à l'infraction après les vérifications, en dépit du programme de mise en conformité. Aalberts est responsable et doit être tenue pour responsable de ces employés, dans la mesure où ce sont des personnes physiques qui ont participé aux différents arrangements anticoncurrentiels et qui ont commis l'infraction aux règles de concurrence, et non les entreprises elles-mêmes. Troisièmement, ainsi que l'explique le considérant (781), puisqu'Aalberts avait connaissance de la demande de clémence d'IMI (voir considérant (570)), elle était avertie de la probabilité d'une infraction. Elle était donc tenue d'examiner les activités de [supprimé] employés pour vérifier qu'ils ne commettaient pas d'infraction aux règles en matière d'ententes et, en cas d'infraction, de leur donner l'ordre de mettre fin à ce comportement infractionnel à l'avenir et de prendre éventuellement des mesures disciplinaires.

(783) Pour ces raisons, la présente circonstance aggravante s'applique également à Aalberts.

(784) En ce qui concerne Frabo, la Commission reconnaît que sa contribution à cet égard a été particulièrement déterminante. Frabo a été la première société à divulguer le comportement anticoncurrentiel après les vérifications et c'est elle qui a fourni les éléments qui ont permis d'établir le lien entre les années qui ont précédé et celles qui ont suivi les vérifications. C'est ainsi que la Commission a pu établir la continuité entre les deux périodes, qui n'aurait pas pu être prouvée sans la contribution de Frabo, Compte tenu de cette circonstance et conformément au principe d'équité, il convient de ne pas pénaliser Frabo pour avoir divulgué cet arrangement après les vérifications. Il s'ensuit que cette circonstance aggravante ne doit pas être appliquée à Frabo.

(785) Compte tenu de ces circonstances et du contexte particulier de la présente affaire, cette circonstance aggravante justifie une majoration de 60 % du montant de base de l'amende à infliger à Aalberts, Oystertec, Comap et Delta.

5.8.1.2. Informations mensongères

(786) Dans sa réponse à la communication des griefs, Advanced Fluid Connections a transmis à la Commission des informations mensongères. Plus précisément, Advanced Fluid Connections a joint à sa réponse à la communication des griefs une déclaration signée par [supprimé] le 29 novembre 2005, dans laquelle [supprimé] réagit, notamment, à la demande de clémence présentée par Frabo, où des informations sont données concernant des contacts téléphoniques entre [supprimé]. Ces contacts concernaient la période 2001-2005. Dans sa déclaration, [supprimé] indique comprendre que "[supprimé] prétend avoir eu des contacts téléphoniques avec moi au cours de la période 2001-2005. Cela est inexact. J'ai la certitude que les seuls contacts que j'ai pu avoir avec elle depuis le mois d'avril 2001, lorsque Frabo a cessé de participer aux réunions concernant le cuivre, se sont produits lors de salons professionnels. Au demeurant, le seul contact précis dont je me souvienne a eu lieu au salon de Mostra Convegno vers mars 2004. En 2004, IBP Italia a fourni certains raccords à Frabo, mais cet approvisionnement a eu lieu, à mon sens, selon des conditions de transaction normales, et je ne me souviens pas avoir eu de communication directe avec Frabo à ce sujet". Dans sa réponse à la communication des griefs, Frabo a fourni plusieurs factures téléphoniques faisant apparaître des appels passés par téléphone portable par [supprimé] au cours de la période 2002-2004. Frabo a également transmis la carte de visite de [supprimé], sur laquelle son numéro de téléphone portable a été écrit à la main. Il ressort des factures téléphoniques que [supprimé] a contacté [supprimé] par téléphone mobile au moins 28 fois entre le 10 avril 2002 et le 17 juillet 2003 (ces appels ne tiennent pas compte des appels que [supprimé] peut avoir passés par téléphone fixe à [supprimé], ni des appels que [supprimé] peut avoir passés à [supprimé]).

(787) La Commission a transmis ces factures téléphoniques à Advanced Fluid Connections en l'invitant à lui fait part de ses observations. Advanced Fluid Connections a expliqué ce qui suit : "[le représentant légal d'Advanced Fluid Connections] a demandé à [supprimé] de IBP Banninger Italia srl s'il se souvenait de ces appels téléphoniques. Il est incapable d'en confirmer le fond mais pense qu'ils étaient innocents, et avance des raisons légitimes susceptibles de justifier ces appels". Puis, dans une version modifiée de sa première déclaration, [supprimé] indique comprendre que "[supprimé] prétend avoir eu des contacts téléphoniques avec moi entre 2001 et avril 2004. Cependant, les factures téléphoniques qu'elle a transmises à la Commission ne couvrent que la période comprise entre le 10 avril 2002 et le 17 juillet 2003. [...] Je ne me souviens pas de ces appels. Je reçois chaque jour beaucoup d'appels et ceux-ci n'en représentent qu'une faible proportion. Il me semble que si je ne m'en souviens pas, et à supposer que les factures soient correctes, c'est parce qu'ils étaient innocents et sans conséquence particulière. [...]"

(788) S'agissant de la déclaration de [supprimé] selon laquelle, "en 2004, IBP Italia a fourni certains raccords à Frabo, mais cet approvisionnement a eu lieu, à mon sens, selon des conditions de transaction normales, et je ne me souviens pas avoir eu de communication directe avec Frabo à ce sujet", Frabo a communiqué des éléments qui démontrent qu'elle ne s'est approvisionnée auprès d'IBP qu'entre juillet 2001 et septembre 2002 et qu'elle n'a passé aucune autre commande après septembre 2002. Quant aux approvisionnements réalisés par Frabo auprès d'IBP, Frabo n'a retrouvé la trace que d'une seule commande passée par IBP sur la période 2001 2004, à savoir en juillet 2002. De plus, en ce qui concerne les approvisionnements réalisés par IBP Italia auprès de Frabo, [supprimé] modifie à nouveau sa déclaration en précisant: "en 2003, j'ai décidé d'arrêter d'approvisionner Frabo, parce que le fait de lui fournir ces produits lui permettait de disposer d'une gamme complète. [...] En 2001-2002 (et non pas en 2004 comme je l'avais cru au départ), IBP Italia a fourni certains raccords à Frabo, mais cet approvisionnement a eu lieu, à mon sens, selon des conditions de transaction normales". Au vu de ce qui précède, il est établi que [supprimé] a modifié à plusieurs reprises sa déclaration initiale, pour finir par reconnaître qu'il avait bien eu les contacts qu'il avait niés, avec certitude au départ, avoir eu avec [supprimé].

(789) Par conséquent, la Commission considère qu'Advanced Fluid Connections l'a induit en erreur alors qu'il existe un faisceau cohérent d'indices et de preuves qui, appréciés globalement, démontrent la participation d'Oystertec à l'infraction après les vérifications, et ce, jusqu'en avril 2004.

(790) Sur ce qui précède, la responsabilité individuelle d'Advanced Fluid Connections est aggravée par son comportement précité. Cette circonstance aggravante justifie une majoration de 50 % du montant de base de l'amende à infliger à Advanced Fluid Connections.

5.8.2. Circonstances atténuantes

5.8.2.1. Rôle passif ou mineur

(791) La grande majorité des entreprises ont invoqué des circonstances atténuantes au titre de leur rôle mineur ou passif dans l'entente.

(792) En règle générale, la Commission reconnaît que le fait qu'une entreprise a joué un rôle exclusivement passif ou suiviste dans l'infraction peut, s'il est établi, constituer une circonstance atténuante. Un rôle passif implique l'adoption par l'entreprise concernée d'un "profil bas", c'est-à-dire une absence de participation active à l'élaboration d'un quelconque accord anticoncurrentiel98. Les éléments qui sont susceptibles de révéler un tel rôle dans le cadre d'une entente ont trait, notamment, à la participation sensiblement plus sporadique de l'entreprise aux réunions que les "membres ordinaires" de l'entente (99), ainsi qu'à l'existence de déclarations expresses à cet égard, faites par les représentants d'autres entreprises ayant pris part à l'infraction (100). En tout état de cause, il est nécessaire de tenir compte de toutes les circonstances propres à l'espèce.

(793) Aalberts déclare que, compte tenu de la très courte durée de l'infraction qu'elle a commise ainsi que de sa portée limitée (FNAS), elle n'a joué qu'un rôle mineur comparativement à l'ensemble de l'infraction. Quant à Advanced Fluid Connections, elle précise qu'Oystertec était un acteur secondaire mineur qui n'a participé qu'à des échanges d'informations lors des réunions de la FNAS où les clients étaient présents. Il en résulte, selon Advanced Fluid Connections, qu'Oystertec a participé à l'infraction de manière isolée, par négligence et non de propos délibéré. Quant à Comap, elle déclare ne pas avoir joué un rôle de meneur ni de participant important. Selon Comap, les raccords représentent une faible proportion [supprimé] de ses activités et ses ventes ne couvrent pas le Danemark, la Norvège et la Hollande. Frabo explique qu'elle a joué un rôle mineur et qu'elle a refusé de participer à l'entente pendant plus d'une décennie. Mueller fait également valoir qu'elle était un acteur secondaire et souvent la cible de l'action coordonnée des concurrents. Flowflex soutient qu'elle a joué un rôle passif et que, dans la mesure où elle est l'entreprise la plus petite parmi celles qui sont désignées dans la communication des griefs, sa participation a eu un impact limité sur le marché. Dans le même esprit, Pegler affirme ne pas avoir joué le rôle de meneur en précisant que, comme Delta et IMI l'ont reconnu et comme le démontre sa part de marché, son rôle a été un rôle mineur qui s'est affaibli tout au long de la durée de l'infraction, au point de devenir un rôle de suiviste. Quant à Viega, elle aurait joué un rôle suiviste et secondaire et serait parfois même sortie du rang pour faire pression sur les concurrents.

(794) Les efforts déployés par [clarification: une filiale d'Aalberts] et Advanced Fluid Connections pour se présenter comme des participants à un événement unique dans le cadre de la FNAS ne sont pas convaincants. En effet, il ressort des éléments dont dispose la Commission dans son dossier que ces deux entreprises avaient parfaitement connaissance des vérifications de la Commission et qu'elles ont pris la suite des rôles de meneur joués par IMI et Delta en leur qualité de successeurs de ces deux sociétés (voir considérants (564) à (590)). Pour ce qui est de Comap, les éléments de preuve qui figurent dans le dossier ne laissent subsister aucun doute quant à son rôle actif de meneur dans l'entente (voir considérants (551) et (582) à (587)). La fréquence des contacts de Comap avec les autres fabricants pendant toute la durée de l'infraction, et notamment après les vérifications [supprimé] est incompatible avec la notion de rôle passif. Quant à la faible proportion que représenteraient les raccords dans les activités de Comap, ce point n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si une entreprise a joué un rôle important ou un rôle mineur dans une infraction. Le rôle de chaque entreprise dans l'infraction est déterminé en fonction de ses actes et non de la proportion que le produit en cause représente dans ses activités globales. En ce qui concerne l'argument de Frabo selon lequel elle aurait refusé de participer à l'entente pendant une décennie, la Commission ne peut que renvoyer aux éléments de preuve exposés ci-dessus (considérants (726) et (727)) concernant la durée de la participation de Frabo. Si la participation de Frabo n'a pas été d'une aussi longue durée que celle des autres concurrents, cette circonstance est prise en compte dans la majoration du montant de base de l'amende au titre de la durée, mais n'implique certainement pas que Frabo a joué un rôle mineur ou passif. En tout état de cause, la durée de la participation d'une entreprise à une infraction et le rôle mineur ou passif qu'elle y a joué sont deux éléments distincts qui doivent être évalués séparément. Il est par ailleurs incontestable que Frabo a été un membre à part entière de l'entente pendant toute la durée de sa participation [supprimé] et que sa participation ne présente pas de traits distinctifs à cet égard. En ce qui concerne Pegler, les éléments de preuve qui figurent dans le dossier indiquent une participation cohérente, régulière et active à l'infraction [supprimé]. Les éléments du dossier montrent également, en ce qui concerne les arrangements britanniques, que Pegler a joué un rôle de meneur. Pegler n'a pas produit d'éléments justifiant le passage d'un rôle de meneur à un rôle mineur. Bien que les éléments de preuve démontrent que Pegler n'a pas joué un rôle de meneur dans les arrangements paneuropéens, cela ne justifie pas un rôle passif ou mineur dans l'infraction globale.

(795) S'agissant des allégations de Mueller, Flowflex et Viega, l'absence de rôle de meneur ne peut équivaloir à un rôle passif ou mineur dans l'infraction. Si la preuve d'un rôle de meneur peut, dans certaines circonstances, entraîner la majoration du montant de l'amende au titre d'une circonstance aggravante, l'absence d'une telle preuve ne constitue pas une circonstance atténuante. Enfin, il convient de signaler que, pendant toute la durée d'existence de l'entente, toutes les entreprises mentionnées ci-dessus sans exception ont participé d'une manière ou d'une autre aux accords sur les hausses de prix et à leur application. Par conséquent, aucune de ces entreprises ne présente de traits distinctifs justifiant un rôle mineur ou passif.

(796) La Commission ne peut dès lors pas accepter les allégations exposées ci-dessus, selon lesquelles le rôle mineur ou passif de ces entreprises constitue une circonstance atténuante.

(797) En revanche, en ce qui concerne Flowflex, les éléments de preuve qui figurent dans le dossier montrent que sa participation n'était pas comparable à celle des membres actifs tels qu'IMI et Delta. Rien ne prouve qu'elle a participé activement à la mise en place d'un accord anticoncurrentiel. En effet, les éléments de preuve montrent que sa participation s'est limitée à accepter et mettre en œuvre les accords conclus par les autres. En tant qu'acteur de petite taille, Flowflex n'a donc pas assumé un rôle de chef de file dans les accords et les pratiques concertées, mais a joué un rôle suiviste passif vis-à-vis des autres grandes entreprises telles qu'IMI, Delta et Pegler (voir considérant (135) [supprimé]).

(798) Par conséquent, compte tenu du rôle mineur et passif de Flowflex, le montant de l'amende qui à défaut lui aurait été infligée doit être réduit de 10 %.

5.8.2.2. Participation à un nombre limité d'éléments de l'infraction

(799) Presque toutes les entreprises font valoir que le fait qu'elles n'ont pas participé à tous les éléments de l'infraction constitue une circonstance atténuante.

(800) À cet effet, Aalberts avance que l'activité de [clarification: une filiale d'Aalberts] ne concernait pas tous les types de raccords et Advanced Fluid Connections insiste sur la très courte durée de sa participation. Pour sa part, Comap affirme que sa participation ne peut être qualifiée de régulière et qu'elle ne couvrait pas tous les marchés nationaux. Flowflex déclare qu'elle n'a participé qu'aux réunions concernant les raccords à compression et portant exclusivement sur les marchés britannique, scandinave, belge, néerlandais et portugais. De même, Pegler explique que sa participation n'a concerné que cinq types de raccords et les marchés britannique et portugais. Tomkins allègue pour le compte de Pegler que, d'après la déclaration de [supprimé] (Delta/IBP), Pegler a appliqué les hausses de prix de manière sporadique et à la suite d'une hausse du coût des matières premières. Mueller signale qu'elle n'a pas assisté aux réunions "Super-EFMA" et que ses contacts ne concernaient que les raccords à souder. Sanha nie toute participation. Enfin, Viega précise que sa participation était limitée au marché allemand, qu'elle n'a pas participé à un grand nombre de "réunions allemandes" et qu'elle n'a eu que trois contacts à caractère anticoncurrentiel.

(801) En règle générale, rien ne justifie l'application d'une réduction de l'amende au titre de la non-participation pendant toute la durée de l'infraction, cette circonstance étant prise en compte dans la détermination de la durée (plus courte) de l'infraction commise. En outre, rien ne justifie l'application d'une réduction pour non-participation à tous les éléments de l'infraction. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, selon une jurisprudence constante, "une entreprise peut être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, d'une part, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan global et, d'autre part, que ce plan global recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente" (101).

(802) Par ailleurs, outre les considérations exposées ci-dessus (considérant (801)), l'enquête a montré que tous les types et toutes les tailles de raccords ont été l'objet des discussions anticoncurrentielles pendant toute la durée d'existence de l'entente dans la présente affaire. Pour ce qui est des différents types de raccords concernés par l'activité de chaque entreprise, ils sont intégrés dans le chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise et, de ce fait, pris en compte. En ce qui concerne la portée territoriale, les éléments de preuve révèlent que, pendant la plus grande partie de sa durée d'existence, l'entente a couvert l'ensemble de la Communauté et, suite à sa création, l'EEE. Les parts de marché des concurrents en termes de volume et de valeur couvraient environ 95 % du marché. Dans ce contexte, la Commission prend en considération le territoire affecté par l'entente, c'est-à-dire l'étendue géographique du secteur des raccords dans son ensemble, et non la portée territoriale de l'activité et de la participation de chaque entreprise à titre individuel. S'agissant de l'argument dePegler selon lequel il s'agissait de hausses de prix sporadiques qui étaient dues à la hausse du coût des matières premières, les hausses de prix appliquées par Pegler et la multitude de ses contacts ne peuvent être jugées plus sporadiques que celles des autres membres ordinaires de l'entente [supprimé]. Quant aux hausses du coût des matières premières, les considérations exposées au considérant (747) sont également applicables. En ce qui concerne le refus de Sanha de reconnaître toute participation à l'infraction, la Commission ne peut que renvoyer aux éléments de preuve exposés ci-dessus, en particulier [supprimé], dont il ressort que Sanha a reconnu elle-même, en 2000, sa participation à l'ensemble des accords pendant une décennie.

(803) Par conséquent, la Commission ne peut accepter aucune de ces allégations concernant la participation à un nombre limité d'éléments de l'infraction.

5.8.2.3. Les difficultés économiques du secteur des raccords

(804) Comap déclare que sa participation à l'entente était justifiée par le fait que le secteur des raccords était moins rémunérateur que ses autres activités et qu'elle avait besoin de réaliser d'importants investissements.

(805) Cet argument n'est pas recevable. Récemment, le Tribunal de première instance a confirmé que la Commission n'est pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause. Le fait que le secteur des raccords est économiquement moins solide que d'autres secteurs ne peut justifier la participation d'une entreprise à l'entente. Le Tribunal de première instance a affirmé qu'en règle générale, les ententes naissent au moment où un secteur connaît des difficultés. Si l'on suivait le raisonnement des parties, l'amende devrait régulièrement être réduite dans la quasi-totalité des cas (102).

5.8.2.4. Cessation de l'infraction

(806) Comap, Delta, Flowflex, Tomkins (pour le compte de Pegler) et Viega font valoir que le fait qu'il a été mis fin à l'infraction immédiatement après les vérifications de la Commission devrait constituer une circonstance atténuante.

(807) En ce qui concerne Comap et Delta, ainsi qu'il a été dit précédemment, la Commission possède des éléments de preuve explicites qui démontrent la continuation de leur participation après les vérifications (voir considérants (565) à (591), ainsi que les considérants (779) à (784) concernant la participation après les vérifications en tant que circonstance aggravante).

(808) En ce qui concerne Flowflex, Pegler et Viega, il convient de noter que la réduction du montant de l'amende en raison de la prise en compte de circonstances atténuantes pour cessation immédiate de l'infraction dès l'intervention de la Commission est particulièrement adéquate dans une situation où le caractère anticoncurrentiel du comportement en cause n'est pas manifeste. Inversement, son application sera moins adaptée, en principe, dans une situation où celui-ci est clairement anticoncurrentiel (103). La fixation des prix et la répartition des marchés constituant, de par leur nature même, des infractions caractérisées aux règles en matière d'ententes, le caractère anticoncurrentiel des arrangements qui font l'objet de la présente décision est indubitable. Flowflex, Pegler et Viega savaient très bien ou ne pouvaient pas ne pas savoir qu'elles participaient à des activités illicites. Aussi la Commission considère-t-elle que la cessation immédiate du comportement infractionnel dès son intervention ne peut être considérée comme une circonstance atténuante dans le cadre de cette infraction manifeste et délibérée à l'article 81 du traité.

(809) Mueller déclare avoir mis fin à sa participation avant de coopérer avec la Commission en janvier 2001. Pour pouvoir avoir droit à une immunité d'amendes, Mueller doit avoir mis fin à sa participation à l'activité illicite au plus tard au moment où elle a dénoncé l'entente (titre B, point c), de la communication sur la clémence de 1996). En tout état de cause, le fait que Mueller se soit rapidement retirée est pris en compte dans la partie concernant la durée.

5.8.2.5. Non-application effective des accords ou pratiques infractionnels

(810) Comap, Delta, Flowflex et Frabo prétendent que le montant de l'amende qu'elles vont se voir infliger devrait être réduit au motif qu'elles n'ont pas appliqué les accords anticoncurrentiels ou qu'elles ne les ont pas appliqués dans leur intégralité. Comap explique qu'elle n'a fait qu'échanger des informations concernant la France et l'Espagne et qu'elle a agi de manière autonome. Delta déclare ne pas avoir appliqué les accords en de nombreuses occasions, en accordant des remises et des rabais et en ne tenant pas compte de la répartition de la clientèle. Les arguments de Flowflex et Frabo sont similaires.

(811) Ainsi qu'il a déjà été signalé, si, par exemple, une entreprise est présente à des réunions lors desquelles les parties s'entendent sur un certain comportement à tenir sur le marché, elle peut être tenue pour responsable d'une infraction même si son propre comportement sur le marché ne correspond pas au comportement convenu (104). Il est, en effet, de jurisprudence constante que "le fait qu'une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée publiquement du contenu des réunions" (105). Cette distanciation doit se concrétiser par une annonce où l'entreprise indique, par exemple, qu'elle ne participera plus aux réunions (et qu'elle ne souhaite dès lors pas y être invitée).

(812) En outre, la Commission n'est tenue de reconnaître l'existence d'une circonstance atténuante du fait de l'absence de mise en œuvre d'une entente que si l'entreprise qui invoque cette circonstance peut démontrer qu'elle s'est clairement et de manière considérable opposée à la mise en œuvre de cette entente, au point d'avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci, et qu'elle n'a pas donné l'impression d'adhérer à l'accord et, de ce fait, incité d'autres entreprises à mettre en œuvre l'entente en cause. Le fait qu'une entreprise ne se soit pas comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l'amende à infliger (106). En effet, le fait qu'un accord conclu par les membres d'une entente ne soit pas respecté ne signifie pas qu'il n'existe pas (107). Dans ce cas, l'infraction commise n'est donc pas annulée au seul motif qu'un participant a pu parvenir à tromper les autres membres de l'entente et à utiliser l'entente à son profit en ne respectant pas tout à fait les prix convenus (108).

(813) La conclusion incontestable de la Commission sur ce point est exposée aux considérants (619) et (620), dont il ressort que les arrangements ont été mis en œuvre. Cette conclusion ne saurait être modifiée par le fait que la mise en œuvre ait pu ne pas tout à fait parvenir à produire l'impact recherché sur le marché du fait de la résistance des acheteurs ou de la présence de concurrents extérieurs à l'entente. Aucune des sociétés précitées n'a apporté d'élément indiquant qu'elle avait manifesté le souhait de s'abstenir délibérément de mettre en œuvre les accords conclus concernant l'EEE pendant la période au cours de laquelle elle y avait adhéré, ou qu'elle avait pris des mesures à cet effet (109). Une différence de degré dans la mise en œuvre des accords ne peut être confondue avec une non-exécution effective de ceux-ci (110).

(814) Il s'ensuit que Comap, Delta, Flowflex et Frabo n'ont pas démontré que l'absence de mise en œuvre des accords sur les prix constitue une circonstance atténuante.

5.8.2.6. Absence de récidive

(815) Flowflex a fait remarquer qu'elle n'avait jamais adhéré auparavant à un accord anticoncurrentiel ni participé à d'autres infractions parallèles, concernant les tuyaux en cuivre par exemple. Viega signale qu'elle n'est pas récidiviste. Ces deux entreprises font valoir qu'il s'agit d'une circonstance atténuante à prendre en compte.

(816) En règle générale, la Commission ne considère pas que l'absence d'antécédents en matière d'infraction aux règles de concurrence constitue une circonstance atténuante à prendre en compte dans la détermination du montant de l'amende. En revanche, les infractions répétées sont explicitement considérées comme des circonstances aggravantes. L'absence de circonstance aggravante n'équivaut pas à l'existence d'une circonstance atténuante. Aussi les allégations de Flowflex et Viega sont-elles rejetées.

5.8.2.7. Mesures disciplinaires et programme de mise en conformité

(817) Plusieurs entreprises font valoir qu'elles devraient bénéficier d'une réduction pour avoir appliqué des programmes de mise en conformité aux règles de concurrence. IMI précise qu'elle a mis en place, juste après les vérifications (1er mai 2001 et dates ultérieures), un programme de mise en conformité strict et perfectionné, assorti de mesures disciplinaires en cas de non-respect de la part d'un employé. Elle indique également que la réunion du 20 avril 2001 lors de laquelle elle n'a pas participé aux discussions ni aux commentaires non sollicités sur les prix dans la salle de conférence de l'EFMA [supprimé] illustre l'efficacité de son programme de mise en conformité. Aalberts déclare que [clarification: une filiale d'Aalberts] a poursuivi le programme de mise en conformité perfectionné adopté par IMI. Quant à Advanced Fluid Connections, elle explique avoir instauré, après les vérifications, un programme complet de mise en conformité, ainsi que des formations et d'autres mesures connexes. Pegler et Viega déclarent elles aussi avoir mis en place un programme de mise en conformité et d'autres mesures suite à l'intervention de la Commission.

(818) Si la Commission se réjouit des mesures prises par les entreprises pour empêcher que de nouvelles infractions aux règles de concurrence soient commises à l'avenir, ces mesures ne changent rien à la réalité de l'infraction constatée et à la nécessité de la sanctionner dans la présente décision (111). Le seul fait que, dans certaines de sesdécisions antérieures à l'adoption de ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (112) (les " lignes directrices pour le calcul des amendes "), la Commission a pris en considération l'adoption de ce type de mesures en tant que circonstance atténuante n'implique pas pour elle l'obligation de procéder de la même façon dans chaque cas (113), d'autant plus lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une infraction manifeste à l'article 81, paragraphe 1, point a), du traité.

(819) Par ailleurs, la Commission note que le programme de mise en conformité d'IMI a commencé à être appliqué le 1er mai 2001. Par conséquent, contrairement aux affirmations d'IMI quant à l'efficacité de son programme, celui-ci ne peut avoir eu quelque effet que ce soit sur le comportement de l'entreprise le 20 avril 2001, date de la réunion organisée dans la salle de conférence de l'EFMA. La Commission note également que les programmes de mise en conformité d'IMI et d'Advanced Fluid Connections ont démarré le 1er mai 2001 et le 20 décembre 2001 respectivement. Or, IMI et Advanced Fluid Connections (Oystertec) ont soumis des demandes de clémence en septembre 2003 et mai 2005 respectivement. La Commission ne voit pas comment ces programmes auraient pu être efficaces puisqu'il a fallu deux et quatre ans, respectivement, aux entreprises pour découvrir les contacts anticoncurrentiels décrits dans leur demande de clémence. La Commission ne parvient pas non plus à déceler l'efficacité du programme de mise en conformité d'Advanced Fluid Connections vis-à-vis de ses employés dans la mesure où, en dépit des vérifications, ceux-ci ont continué à commettre l'infraction.

(820) Par conséquent, la Commission ne peut accepter l'argument selon lequel elle devrait tenir compte de l'adoption d'un programme de mise en conformité en tant que circonstance atténuante.

5.8.2.8. Coercition prétendument exercée contre Frabo par Delta et IMI

(821) Ainsi qu'il a déjà été exposé aux considérants (637) à (640), Frabo a prétendu qu'IMI et IBP avaient exercé des pressions à son encontre afin de l'inciter à participer aux arrangements. Cependant, dans sa réponse à la communication des griefs, Frabo a modifié ses déclarations en expliquant que sa perception peut ne pas avoir été correcte pour un certain nombre de raisons. Frabo demande néanmoins à la Commission de prendre en considération, en tant que circonstance atténuante, sa perception initiale des actions de ses concurrents en tant que mesures de représailles, ainsi que la baisse objective de quelque 20 % de son chiffre d'affaires mondial réalisé en 1999 par rapport à 1998.

(822) Ainsi qu'il a été expliqué précédemment (voir considérant (640)), rien n'indique qu'IMI ou Delta avaient exercé des pressions sur Frabo pour la contraindre à participer aux activités de l'entente, ni que leur action constituait une mesure de représailles à l'encontre de Frabo. La Commission considère que la situation de Frabo n'en est pas affectée. En tout état de cause, Frabo n'aurait pu bénéficier d'aucune circonstance atténuante si la coercition avait pu être établie. Une entreprise à l'encontre de laquelle les membres d'une entente exercent une coercition pour la contraindre à participer à une infraction au droit de la concurrence est tenue d'en informer les pouvoirs publics. Il résulte de cette option, respectueuse du droit, que la participation aux activités infractionnelles d'une entente ne saurait être justifiée.

5.8.2.9. Coopération en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 1996

(823) Considérant que le degré de la coopération qu'elles ont apportée au cours de l'enquête dans la présente affaire dépasse le degré imposé par la communication sur la clémence de 1996 pour bénéficier de la réduction maximale du montant de l'amende, Advanced Fluid Connections et IMI demandent à la Commission de tenir compte de cette coopération en tant que circonstance atténuante supplémentaire. Plus précisément, Advanced Fluid Connections explique qu'elle devrait bénéficier de l'immunité, dans la mesure où elle a été la première entreprise à fournir des éléments de preuve concernant la période postérieure aux vérifications. De même, IMI affirme qu'elle devrait bénéficier de l'immunité au motif qu'elle a été la première entreprise à fournir des éléments de preuve déterminants. IMI explique que si elle n'avait pas coopéré avec la Commission, celle-ci n'aurait pas eu suffisamment d'éléments pour prouver l'infraction. En outre, IMI prétend que c'est elle qui a permis d'établir le lien entre les arrangements britanniques et paneuropéens et qu'elle a été la première entreprise à fournir des éléments démontrant le comportement anticoncurrentiel pour tous les types de raccords, dont les raccords à sertir. IMI ne devrait dès lors pas être pénalisée au titre de sa coopération pour tous les types de raccords et la Commission ne devrait pas intégrer les raccords à sertir dans le chiffre d'affaires sur la base duquel elle détermine la gravité de l'infraction commise par IMI et le montant de départ de l'amende à lui infliger.

(824) Contrairement au point 23 de la communication de la Commission de 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes sur la clémence114, la communication sur la clémence de 1996 ne prévoit pas de récompenser un demandeur qui fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence sur la gravité ou la durée de l'entente. Il convient dès lors de tenir compte de ce type de coopération comme circonstance atténuante. Il convient toutefois de mentionner qu'une réduction du montant de l'amende pour coopération en dehors du champ de la communication sur la clémence dans le cas d'ententes secrètes ne peut être qu'exceptionnelle (115).

(825) La Commission est d'avis que la coopération de Frabo doit être considérée comme une circonstance atténuante à cet égard. Frabo a été la première entreprise à divulguer la durée de l'entente après les vérifications et, notamment, la première à fournir des éléments de preuve et des explications de nature à prouver la continuité de l'infraction après les vérifications, jusqu'en avril 2004. Préalablement à la demande de clémence de Frabo, la Commission n'aurait pas pu établir la durée et la continuité de l'infraction de mars 2001 à avril 2004.

(826) La Commission considère que Frabo ne doit pas être pénalisée pour sa coopération en recevant une amende d'un montant supérieur à celui qu'elle aurait dû payer si elle n'avait pas coopéré. Il convient donc de réduire le montant de base de l'amende de Frabo du montant hypothétique de l'amende qui lui aurait été infligée au titre d'une infraction d'une durée de trois ans. Au vu de ce qui précède, le montant de base de l'amende à infliger à Frabo doit être réduit d'un montant forfaitaire de 1,6 millions d'euro pour coopération effective en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 1996.

(827) En ce qui concerne l'argument d'IMI relatif à l'existence d'un lien entre les arrangements britanniques et paneuropéens, la Commission considère qu'IMI n'a pas démontré ce lien dans ses déclarations et n'a pas établi de distinction entre les arrangements britanniques et paneuropéens (voir considérant (132)). Dans ces conditions,, la coopération d'IMI sera appréciée dans le contexte de la communication sur la clémence de 1996.

(828) S'agissant de l'argument d'IMI selon lequel elle a été la première entreprise à divulguer des éléments de preuve du comportement anticoncurrentiel concernant les raccords à sertir, l'enquête a révélé que, pendant toute la durée de l'entente en cause et à différents moments, tous les types et tailles de raccords, y compris les raccords à sertir, étaient l'objet des discussions. Ainsi que cela a été expliqué au considérant (633), conformément à l'arrêt Tokai du Tribunal de première instance, le marché visé par une décision de la Commission est défini par les accords et activités collusoires. L'argument d'IMI ne peut dès lors pas être accepté.

(829) Enfin, la Commission ne peut accepter l'allégation formulée par Advanced Fluid Connections à cet égard. Ce n'est pas Advanced Fluid Connections, mais Frabo, qui a fourni en premier lieu des éléments de preuve concernant la période postérieure aux vérifications. En outre, la Commission observe qu'Advanced Fluid Connections n'a déposé auprès de la Commission une demande de clémence que plus de trois ans après avoir fait l'acquisition de l'activité "raccords" de Delta, après avoir été informée des vérifications et après avoir reçu une demande de renseignements de la Commission au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003. De plus, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus au considérant (118), Advanced Fluid Connections a précisé que, bien que cela soit possible, elle ne reconnaissait pas la participation d'IBPF à une pratique concertée entre concurrents dans le cadre d'une infraction présumée à l'article 81 du traité ni que les faits présentés dans sa demande de clémence constituaient une infraction à l'article 81 du traité de sa part. Il en résulte que rien ne justifie une réduction, au titre d'une circonstance atténuante, de l'amende infligée à Advanced Fluid Connections pour coopération en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 1996.

5.9. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(830) Le montant de l'amende calculé en tenant compte des éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes ne peut dépasser 10 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée.

(831) En l'espèce, le montant de base de l'amende à infliger à Viegener, à Delta, à Advanced Fluid Connections, à Legris, à Flowflex et à Frabo avant application de la communication sur la clémence dépasse la limite de 10 % de leur chiffre d'affaires total. Le montant de base de l'amende à infliger doit donc être réduit comme suit:

- Advanced Fluid Connections plc: 18,09 millions d'euro

- Delta plc: 35,39 millions d'euro

- Flowflex Holdings Ltd: 1,34 millions d'euro

- Frabo S.p.A.: 1,97 millions d'euro

- Legris Industries SA: 46,8 millions d'euro

- Viega GmbH & Co. KG: 54,29 millions d'euro

5.10. Application de la communication sur la clémence de 1996

(832) Mueller, IMI, Delta, Frabo et Advanced Fluid Connections ont coopéré avec la Commission à différents stades de son enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication sur la clémence de 1996, applicable en l'espèce. Aussi la Commission examine-t-elle aux considérants (833) à (870), par ordre chronologique, si les parties concernées ont rempli les conditions énoncées dans ladite communication.

5.10.1. Mueller

(833) Mueller, l'actuelle société mère de WTC Holding Company, Inc. et de Mueller Europe Ltd., a été la première entreprise à informer la Commission de l'existence, dans le secteur des raccords, d'une entente affectant le marché de l'EEE dans les années 1990. Les preuves [supprimé] que Mueller a fournies le 9 janvier 2001, avant l'enquête de la Commission, ont permis à cette dernière, d'une part, d'établir l'existence et le contenu d'un certain nombre de réunions et d'autres contacts anticoncurrentiels qui avaient notamment eu lieu entre 1991 et 2000 ainsi que d'en identifier les participants et, d'autre part, de procéder à des vérifications le 22 mars 2001 et après.

(834) Mueller avait mis fin à sa participation à l'infraction avant de commencer à coopérer avec la Commission (voir considérant (722)). Elle a fourni à la Commission toutes les informations utiles, ainsi que tous les documents et éléments dont elle disposait, et a maintenu une coopération permanente et totale tout au long de l'enquête [supprimé]. Mueller n'a pas contraint une autre entreprise à participer à l'entente ni eu un rôle d'initiation ou un rôle déterminant dans l'entente.

(835) Par conséquent, Mueller doit bénéficier d'une exemption totale d'amende. 5.10.2. IMI

(836) IMI prétend que sa coopération lui ouvre droit à une réduction de 50 % du montant de l'amende en application du titre D de la communication sur la clémence de 1996.

(837) Le 18 septembre 2003, suite à une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17, IMI a contacté la Commission en vue de lui soumettre une demande de clémence (voir considérant (115)). Le 19 septembre 2003, IMI a envoyé une description succincte des activités de l'entente et une liste des réunions. Le 30 septembre 2003, à l'occasion d'une réunion avec la Commission, elle a soumis une demande de clémence, en se déclarant disposée à coopérer avec la Commission selon les modalités prévues par la communication sur la clémence. La demande d'IMI a été suivie d'un certain nombre d'observations écrites et de réunions, ainsi que d'entretiens avec ses représentants.

(838) Les preuves documentaires, les déclarations et les témoignages fournis par IMI couvrent une période s'étalant de la fin des années 1980 à 2001. Dans ses observations, IMI a fourni une description de l'entente, dont une liste non exhaustive des réunions multilatérales et des autres contacts entre fabricants de raccords (avec indication des dates, lieux et participants), ainsi qu'un certain nombre d'autres documents internes rédigés au moment des diverses activités anticoncurrentielles. Tous ces documents sont très importants dans la mesure où certains de ces documents et réunions remontent à plusieurs années et qu'il était donc particulièrement difficile de les retrouver. IMI a également décrit le contexte et fourni des récits expliquant un certain nombre de notes manuscrites et d'autres documents trouvés à l'occasion des vérifications dans les bureaux de ses employés. Ces récits ont permis d'établir un lien entre ces documents et des événements particuliers organisés par les membres de l'entente. Tous ces éléments ont été complétés par des explications orales données par les employés d'IMI lors d'auditions menées dans les locaux de la Commission à Bruxelles en un certain nombre d'occasions. En outre, bien qu'IMI ait pris contact avec la Commission plus de deux ans après les vérifications et après que la Commission lui eut adressé une demande de renseignements en application de l'article 11 du règlement n° 17, elle a commencé à coopérer près de sept mois avant les autres participants. Globalement, la Commission note qu'IMI l'a aidée à de nombreux égards et qu'elle a fait preuve d'une coopération active et totale.

(839) La Commission reconnaît dès lors que la quantité, la qualité et la valeur des informations fournies par IMI, ainsi que le moment où elles lui ont été communiquées, lui ont permis de mieux comprendre l'infraction et de mieux interpréter les documents obtenus au cours des vérifications. Les informations fournies sous la forme de preuves documentaires d'importance, de déclarations et de témoignages étaient détaillées et ont donc pu être exploitées par la Commission dans le cadre de son enquête.

(840) IMI ne peut prétendre au bénéfice de la non-imposition totale d'amende ni de la réduction très importante d'au moins 75 % de son montant, prévues par le titre B de la communication sur la clémence de 1996. En effet, IMI ne remplit pas la condition énoncée au point a) dudit titre B puisqu'elle n'a pas informé la Commission de l'entente avant que celle-ci n'ait procédé à une vérification ordonnée par voie de décision.

(841) Par ailleurs, IMI ne peut prétendre au bénéfice de la réduction importante de 50 à 75 % prévue par le titre C, point b), de la communication sur la clémence de 1996, dans la mesure où elle n'était pas la première entreprise à apporter des éléments déterminants concernant l'existence de l'entente, contrairement à Mueller (voir considérants (833) et suivants). En outre, les vérifications de la Commission, ordonnées par voie de décision, avaient donné une base suffisante pour justifier l'engagement de la procédure en vue de l'adoption d'une décision dans la présente affaire. Les vérifications ont permis d'établir directement la preuve de l'existence de l'entente de 1988 à 2001.

(842) IMI sollicite une réduction en application du titre D de la communication sur la clémence de 1996, en vertu de laquelle une entreprise qui ne respecte toutes les conditions énoncées aux titres B ou C de ladite communication peut toujours bénéficier d'une réduction substantielle, de 10 à 50 %, du montant de l'amende qui sinon lui aurait été infligée. La Commission note que, avant l'envoi de la communication des griefs, IMI a matériellement contribué à démontrer l'existence de l'infraction et, après avoir reçu la communication des griefs, elle a confirmé à la Commission les faits décrits dans ses demandes de clémence et n'a pas contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission fondait ses conclusions. La Commission note également qu'IMI a fourni des éléments de preuve avant les autres entreprises souhaitant bénéficier de mesures de clémence et qu'elle a coopéré de façon plus active. IMI est dès lors habilitée à bénéficier d'une réduction du montant de l'amende (de 10 à 50 %) en application du titre D, point 2, premier et deuxième tirets, de la communication sur la clémence de 1996.

(843) Au vu de ce qui précède et conformément au titre D de la communication sur la clémence de 1996, il convient d'accorder à IMI une réduction de 50 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération avec la Commission.

(844) Le montant total de l'amende infligée à IMI doit donc s'élever à 48,3 millions d'euro.

5.10.3. Delta

(845) Delta fait valoir que sa coopération lui ouvre droit au bénéfice d'une réduction de 50 % en application du titre D de la communication sur la clémence de 1996. Delta a soumis une demande de clémence le 10 mars 2004, qui a été suivie par la transmission d'observations écrites, une réunion et la présentation de déclarations orales (voir considérant (116)).

(846) Delta corrobore dans une large mesure les faits présentés par IMI dans sa demande de clémence. Les déclarations et les témoignages fournis par Delta couvrent toute la durée des arrangements britanniques et une partie des arrangements paneuropéens (jusqu'en mars 2001). Dans ses déclarations et ses témoignages, Delta a fourni une description de l'entente, opérant une distinction entre les arrangements britanniques qui avaient commencé à la fin des années 1980 et les arrangements paneuropéens ultérieurs. Bien qu'elle n'ait pas fourni d'informations établissant la continuité entre ces deux arrangements, Delta a tout de même clarifié et confirmé les éléments de preuve dont la Commission disposait concernant l'infraction pour la fin 1988, ce qui a permis à cette dernière de consolider les éléments prouvant la continuité entre ces deux périodes.

(847) Delta prétend avoir fourni des informations révélant que l'origine de l'entente datait de 1985. La Commission ne peut accepter cette allégation. En effet, le dossier comporte des éléments qui indiquent de manière explicite que Delta a modifié sa déclaration initiale, selon laquelle les arrangements conclus par les membres de l'entente avaient débuté en 1985, par une autre déclaration précisant que les principales pratiques collusoires remontaient à 1988 (voir considérant (134) [supprimé]). Delta a ainsi fourni des informations qui ne faisaient que corroborer les conclusions de la Commission concernant l'année 1988. Delta ne peut donc bénéficier d'une déclaration qu'elle a elle-même modifiée par la suite. Ce changement de déclarations ne modifie pas pour autant la conclusion de la Commission selon laquelle, globalement, Delta a coopéré avec la Commission et n'a pas contesté la matérialité des faits sur lesquels celle-ci a fondé ses conclusions.

(848) Delta n'a commencé à coopérer avec la Commission que bien après les vérifications et quelque huit mois après l'envoi, par la Commission, d'une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17. Les vérifications sur place ordonnées par voie de décision de la Commission ont été effectuées dès le mois de mars 2001. Bien qu'ayant connaissance de l'enquête de la Commission depuis trois ans, Delta ne s'est pas proposée de coopérer avant d'avoir été contactée par la Commission en plusieurs occasions, par l'envoi de demandes de renseignements à partir de décembre 2001116. Delta soutient que le temps qui s'est écoulé entre les vérifications et sa demande de clémence n'est pas un signe de non-coopération, en précisant que la vente de son activité "raccords" lui a causé des difficultés pour réunir les informations nécessaires au dépôt de sa demande. La Commission admet les difficultés de Delta. Il n'en demeure pas moins que Delta a contacté la Commission après le dépôt par Mueller et IMI de leur demande de clémence (117).

(849) Après avoir reçu la communication des griefs, Delta a fait savoir à la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci fondait ses conclusions.

(850) Delta n'a pas été la première entreprise à fournir à la Commission des éléments de preuve déterminants pour prouver l'existence de l'entente dans le secteur des raccords, ainsi que l'exige le titre B, point b), de la communication sur la clémence de 1996, et ne peut dès lors pas bénéficier de la réduction prévue par le titre C, dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions énoncées au titre B, points b) à e). Toutefois, le titre D de ladite communication prévoit qu'une entreprise qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées aux titres B et C peut tout de même bénéficier d'une réduction significative de 10 à 50 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération.

(851) À l'issue d'un examen approfondi de toutes ces circonstances, la Commission considère que Delta est habilitée à bénéficier d'une réduction du montant de l'amende (10 à 50 %) en application du titre D, point 2, premier et deuxième tirets, de la communication sur la clémence de 1996, et lui accorde en conséquence une réduction de 20 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.

(852) Le montant total de l'amende infligée à Delta doit donc s'élever à 28,31 millions d'euro.

5.10.4. Frabo

(853) Frabo a soumis une demande de clémence le 19 juillet 2004 (voir considérant (117)).

(854) Frabo corrobore dans une large mesure les faits présentés par IMI et Delta dans leurs demandes de clémence. Les preuves documentaires et les déclarations fournies par Frabo couvrent essentiellement la période 1998-2004 [supprimé]. Les éléments de preuve fournis par Frabo ont clarifié et confirmé ceux dont la Commission disposait concernant l'infraction après 1998, ce qui lui a permis de consolider ses éléments de preuve concernant la période allant jusqu'aux vérifications en mars 2001.

(855) Frabo n'a commencé à coopérer avec la Commission que bien après les vérifications et environ un an après l'envoi, par la Commission, d'une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17. Les vérifications sur place ordonnées par voie de décision de la Commission ont été effectuées dès le mois de mars 2001. Ayant connaissance de l'enquête de la Commission depuis plus de trois ans, Frabo ne s'est pas proposé de coopérer avant d'avoir été contactée par la Commission pour une demande de renseignements118. Frabo estime que la Commission devrait tenir compte de ses efforts de coopération, qu'elle a consentis malgré les mesures de représailles dont elle craignait raisonnablement de faire l'objet de la part d'IMI et de Delta. L'allégation de Frabo ne peut être acceptée. Ainsi qu'il a déjà été dit (voir considérants (640) et (822)), rien n'indique qu'IMI ou Delta aient exercé des pressions sur Frabo pour la contraindre à participer aux activités de l'entente, ni que leur action constituait une mesure de représailles à son encontre. Il en résulte que la perception qu'avait Frabo de la situation et ses craintes quant à des mesures de représailles ne peuvent justifier sa décision tardive de coopérer avec la Commission dans le cadre de la communication sur la clémence. Une entreprise qui pense être l'objet de coercition de la part de membres d'une entente cherchant à la contraindre à participer à une infraction au droit de la concurrence est tenue d'en informer les pouvoirs publics. Il résulte de cette option, respectueuse du droit, que la participation aux activités infractionnelles d'une entente ne saurait être justifiée. Dans ce contexte, il est avéré que Frabo a contacté la Commission après le dépôt par Mueller, IMI et Delta de leur demande de clémence.

(856) Néanmoins, Frabo a été la première entreprise à informer la Commission que l'infraction s'était poursuivie après les vérifications, et ce, jusqu'en avril 2004 (voir considérants (825) et (826)). En outre, les informations fournies par Frabo ont également été utilisées pour définir le contenu des demandes de renseignements qui ont contribué à déclencher la demande de clémence d'Advanced Fluid Connections, dans laquelle celle-ci a fourni des éléments de preuve de participation à l'infraction après les vérifications. Frabo a ainsi considérablement aidé la Commission à établir les faits et à consolider les éléments de preuve concernant la période postérieure aux vérifications sur lesquels la présente décision est fondée. La Commission a accordé à Frabo, au titre de cette coopération, une circonstance atténuante en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 1996.

(857) Frabo n'a pas été la première entreprise à fournir à la Commission des éléments de preuve déterminants pour prouver l'existence de l'entente dans le secteur des raccords, ainsi que l'exige le titre B, point b), de la communication sur la clémence de 1996, et ne peut dès lors pas bénéficier de la réduction prévue par le titre C, dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions énoncées au titre B, points b) à e). Toutefois, le titre D de ladite communication prévoit qu'une entreprise qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées aux titres B et C peut tout de même bénéficier d'une réduction significative de 10 à 50 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération.

(858) Après avoir reçu la communication des griefs, et bien qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission a fondé ses accusations concernant la période postérieure à 1999, Frabo affirme avoir commencé à participer à l'entente à partir du 28 juin 1999, et non de juillet 1996 comme la Commission l'a établi (voir considérants (726) et (727) à cet égard).

(859) À l'issue d'un examen approfondi de toutes ces circonstances, la Commission considère que Frabo est habilitée à bénéficier d'une réduction du montant de l'amende (10 à 50 %) en application du titre D, point 2, premier et deuxième tirets, de la communication sur la clémence de 1996 et lui accorde en conséquence une réduction de 20 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.

(860) Le montant total de l'amende infligée à Frabo doit donc s'élever à 1,58 millions d'euro.

5.10.5. Advanced Fluid Connections

(861) Le 24 mai 2005, Advanced Fluid Connections (Oystertec) a soumis une demande de clémence (voir considérant (118)), qui a été suivie de la présentation de déclarations écrites.

(862) Advanced Fluid Connections n'a commencé à coopérer avec la Commission que bien après son acquisition de l'activité "raccords" de Delta, à un stade très avancé de la procédure, à partir du moment où la Commission l'a interrogée sur la langue à utiliser dans les échanges de correspondance avec l'entreprise, notamment dans une éventuelle communication des griefs. Ayant connaissance de l'enquête de la Commission depuis plus de trois ans et demi, Advanced Fluid Connections ne s'est pas proposée decoopérer avant d'avoir été contactée par la Commission pour une demande de renseignements (119).

(863) Advanced Fluid Connections corrobore dans une certaine mesure les faits présentés par Frabo dans sa demande de clémence en ce qui concerne la participation à l'infraction dans le cadre de la FNAS en 2003 et 2004. Les preuves documentaires et les déclarations fournies par Advanced Fluid Connections couvrent les années 2003 et 2004. Les éléments de preuve apportés par Advanced Fluid Connections ont aidé la Commission à consolider les éléments dont elle disposait concernant la période comprise entre juin 2003 et avril 2004.

(864) Advanced Fluid Connections prétend avoir apporté une valeur ajoutée significative à l'enquête dans la mesure où elle a été la première à divulguer les circonstances et faits pertinents concernant la période postérieure aux vérifications. De plus, après avoir reçu la communication des griefs, Advanced Fluid Connections a déclaré ne pas contester la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses conclusions. La Commission rejette les allégations d'Advanced Fluid Connections. Après les vérifications, Advanced Fluid Connections a contacté la Commission après le dépôt de la demande de clémence de Frabo, qui fournissait des éléments de preuve directs de l'infraction pour cette période. Dans sa réponse à la communication des griefs, Advanced Fluid Connections ne reconnaît qu'un nombre limité de faits pour la période postérieure aux vérifications, tout en contestant la validité de certains autres. . Enfin, ainsi qu'il a été dit aux considérants (786) à (789), Advanced Fluid Connections a induit la Commission en erreur.

(865) En conséquence, à l'issue d'un examen approfondi de toutes ces circonstances, la

Commission n'estime pas justifié d'accorder une réduction du montant de l'amende à infliger à Advanced Fluid Connections et estime que celle-ci n'est pas habilitée à bénéficier d'une réduction du montant de l'amende en application du titre D, point 2, premier et deuxième tirets, de la communication sur la clémence de 1996.

5.10.6. Comap

(866) Dans sa réponse à la communication des griefs, Comap indique que, contrairement aux autres entreprises, elle n'a pas été l'objet des vérifications de la Commission ni contactée par celle-ci120. Selon Comap, cela l'aurait désavantagée par rapport aux autres entreprises qui avaient eu l'opportunité de soumettre une demande de clémence. (867) En ce qui concerne le premier point, il convient de noter que c'est à la Commission qu'il incombe de décider auprès de quelle entreprise les vérifications seront effectuées. Cela ne signifie cependant pas qu'une entreprise qui ne fait pas l'objet de vérifications est autorisée à continuer à participer aux arrangements anticoncurrentiels. Pour ce qui est du deuxième point, dans le cas des sociétés qui possèdent plusieurs filiales implantées dans des pays autres que le pays d'établissement de la société mère, la Commission envoie une lettre afin de déterminer la langue qui sera utilisée dans toutes les communications avec cette société. Ainsi qu'il a été dit précédemment (voir considérant (862)), dans cette lettre, la Commission interroge sur la langue à utiliser dans les échanges de correspondance, notamment dans une éventuelle communication des griefs, dans le cas où la Commission déciderait d'en émettre une. La Commission considère que la présentation d'une demande de clémence est une décision suite à laquelle l'entreprise concernée décide de manière autonome de contacter la Commission pour lui divulguer des faits afférents à sa participation à des activités anticoncurrentielles. Cette demande de clémence n'a pas de rapport avec les lettres envoyées par la Commission sur le choix de la langue. En outre, Comap avait connaissance de l'enquête de la Commission sur une infraction présumée à l'article 81 du traité par une entente. Cette infraction présumée est en effet mentionnée dans les demandes de renseignements que la Commission a envoyées. La Commission a adressé ces demandes à Comap à un stade précoce de la procédure, suite aux vérifications. Comap avait donc connaissance de la procédure qui était en cours et il lui était loisible de soumettre une demande de clémence. À cet égard, la Commission observe que Comap a présenté une demande de clémence pour non-contestation des faits. Cette demande faisait partie de la réponse de Comap à la communication des griefs de décembre 2005, soit quatre ans et demi après les vérifications de la Commission et deux ans et demi après l'envoi par la Commission à Comap d'une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17 (121).

(868) Cette demande de clémence était fondée sur la non-contestation des faits en ce qui concerne la période comprise entre le 8 décembre 1997 et mars 2001.

(869) La Commission note que Comap ne conteste pas les faits concernant trois années d'une infraction qui a duré treize ans et demi. Dans ces circonstances, la Commission considère que Comap n'est pas habilitée à bénéficier d'une réduction du montant de l'amende en application du titre D, point 2, deuxième tiret, de la communication sur la clémence de 1996.

5.10.7. Conclusion sur l'application de la communication sur la clémence de 1996

(870) En conclusion, eu égard à la nature de leur coopération et à la lumière des conditions exposées dans la communication sur la clémence de 1996, il convient d'accorder à Mueller, IMI, Delta, Frabo, Advanced Fluid Connections et Comap le bénéfice des réductions suivantes du montant de l'amende qui leur est infligée:

- Mueller immunité d'amendes;

- IMI réduction de 50 %;

- Delta réduction de 20 %;

- Frabo réduction de 20 %;

- Advanced Fluid Connections pas de réduction;

- Comap pas de réduction.

5.11. Capacité de payer

(871) Dans sa réponse à la communication des griefs, Flowflex demande à la Commission de tenir compte de son éventuelle incapacité de payer une amende. [supprimé].

(872) Dans sa réponse à la communication des griefs, Frabo demande à la Commission de tenir compte de son éventuelle incapacité de payer une amende élevée. Elle explique qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et que son endettement élevé ne lui permettrait pas d'obtenir l'appui nécessaire des banques pour payer une amende d'un montant élevé.

(873) Bien qu'elle n'ait pas expressément indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de payer une amende, Delta fait état dans sa réponse à la communication des griefs et au cours de l'audition, d'importantes obligations résultant de son programme de retraite.

(874) À la lumière de ces arguments, la Commission a invité les entreprises susmentionnées à lui communiquer des informations détaillées sur leur situation financière afin de pouvoir tenir compte de leur capacité réelle de paiement conformément au point 5 b) des lignes directrices pour le calcul des amendes.

(875) Après examen des renseignements communiqués, la Commission conclut que les entreprises concernées ne sont pas confrontées à des difficultés financières les plaçant dans l'incapacité de payer l'amende dans un contexte social spécifique (122).

(876) La Commission est par conséquent d'avis que les arguments relatifs à la capacité de paiement de Flowflex, Frabo et Delta ne peuvent être acceptés.

5.12. Les montants des amendes infligées dans le cas d'espèce

(877) Les amendes à infliger en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 doivent donc être les suivantes:

- Aalberts Industries NV: 100,80 millions d'euro

dont solidairement avec:

(i) Aquatis France SAS: 55,15 millions d'euro; et

(ii) Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 55,15 millions d'euro

- 1. IMI plc, solidairement avec IMI Kynoch Ltd: 48,30 millions d'euro

dont solidairement avec:

(i) Yorkshire Fittings Limited: 9,64 millions d'euro; et

(ii) VSH Italia Srl: 0,42 millions d'euro; et

(iii) Aquatis France SAS: 48,30 millions d'euro; et

(iv) Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 48,30 millions d'euro

2. Aquatis France SAS et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG sont responsables solidairement pour le montant supplémentaire de: 2,04 millions d'euro

- Advanced Fluid Connections plc: 18,08 millions d'euro

dont solidairement avec:

(i) IBP Limited: 11,26 millions d'euro; et

(ii) International Building Products France SA: 5,63 millions d'euro

- Delta plc, solidairement avec Delta Engineering Holdings Limited: 28,31 millions d'euro

dont solidairement avec:

(i) Druryway Samba Limited: 28,31 millions d'euro; et

(ii) International Building Products GmbH: 2,81 millions d'euro; et

(iii) International Building Products France SA: 5,63 millions d'euro; et

(vi) Aldway Nine Limited: 28,31 millions d'euro; et

(v) Supergrif SL: 0,59 millions d'euro

- Flowflex Holdings Ltd, solidairement avec Flowflex Components Ltd: 1,34 millions d'euro

- FRA.BO SpA: 1,58 millions d'euro

- Legris Industries SA: 46,80 millions d'euro dont solidairement avec Comap SA: 18,56 millions d'euro

- Tomkins plc, solidairement avec Pegler Ltd: 5,25 millions d'euro

- Kaimer GmbH & Co. Holdings KG: 7,97 millions d'euro

dont solidairement avec:

(i) Sanha Kaimer GmbH & Co. KG: 7,97 millions d'euro; et

(ii) Sanha Italia srl: 7,15 millions d'euro

- Viega GmbH & Co. KG 54,29 millions d'euro

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les entreprises suivantes ont participé, pendant les périodes indiquées, à une infraction unique, complexe et continue à l'article 81 du traité et, à partir du 1er janvier 1994, à l'article 53 de l'accord EEE, en prenant part à un ensemble d'accords et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, consistant à fixer les prix, à établir des listes de prix, à convenir de remises et ristournes et de mécanismes d'application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d'autres informations commerciales:

- Aalberts Industries NV, du 25 juin 2003 au 1er avril 2004

- Aquatis France SAS, du 31 janvier 1991 au 22 mars 2001 (IMI) et du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 (Aalberts)

- Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, du 31 janvier 1991 au 22 mars 2001 (IMI) et du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 (Aalberts)

- VSH Italia Srl, du 15 mars 1994 au 22 mars 2001

- Yorkshire Fittings Limited, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001

- Advanced Fluid Connections plc, du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004

- IBP Limited, du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004

- International Building Products France SA, du 4 avril 1998 au 23 novembre 2001 (Delta) et du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 (Advanced Fluid Connections) - International Building Products GmbH, du 31 janvier 1991 au 23 novembre 2001

- Delta plc, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001

- Aldway Nine Limited, du 28 juillet 1999 au 23 novembre 2001

- Delta Engineering Holdings Limited, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001

- Druryway Samba Limited, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001

- Flowflex Holdings Ltd, du 1er avril 1989 au 22 mars 2001

- Flowflex Components Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001

- FRA.BO S.p.A, du 30 juillet 1996 au 1er avril 2004

- IMI plc, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001

- IMI Kynoch Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001

- Legris Industries SA, du 31 janvier 1991 au 1er avril 2004

- Comap SA, du 31 janvier 1991 au 1er avril 2004

- Mueller Industries Inc., du 12 décembre 1991 au 12 décembre 2000

- Mueller Europe Ltd., du 28 février 1997 au 12 décembre 2000

- WTC Holding Company, Inc., du 28 février 1997 au 12 décembre 2000

- Pegler Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001

- Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, du 30 juillet 1996 au 22 mars 2001

- Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, du 30 juillet 1996 au 22 mars 2001

- Sanha Italia srl, du 1er janvier 1998 au 22 mars 2001

- Supergrif SL, du 22 juillet 1991 au 23 novembre 2001

- Tomkins plc, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001

- Viega GmbH & Co. KG, du 12 décembre 1991 au 22 mars 2001.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées au titre de l'infraction visée à l'article 1er:

a) Aalberts Industries NV: 100,80 millions d'euro dont solidairement avec:

(i) Aquatis France SAS: 55,15 millions d'euro; et

(ii) Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 55,15 millions d'euro

b) 1. IMI plc, solidairement avec IMI Kynoch Ltd: 48,30 millions d'euro dont solidairement avec:

(i) Yorkshire Fittings Limited: 9,64 millions d'euro; et

(ii) VSH Italia S.r.l: 0,42 millions d'euro; et

(iii) Aquatis France SAS: 48,30 millions d'euro; et

(iv) Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 48,30 millions d'euro

2. Aquatis France SAS et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG sont responsables solidairement pour le montant supplémentaire de: 2,04 millions d'euro

c) Advanced Fluid Connections plc: 18,08 millions d'euro dont solidairement avec:

(i) IBP Limited: 11,26 millions d'euro; et

(ii) International Building Products France SA: 5,63 millions d'euro

d) Delta plc, solidairement avec Delta Engineering Holdings Limited: 28,31 millions d'euro dont solidairement avec:

(i) Druryway Samba Limited: 28,31 millions d'euro; et

(ii) International Building Products GmbH: 2,81 millions d'euro; et

(iii) International Building Products France SA: 5,63 millions d'euro; et

(vi) Aldway Nine Limited: 28,31 millions d'euro; et

(v) Supergrif SL: 0,59 millions d'euro

e) Flowflex Holdings Ltd, solidairement avec Flowflex Components Ltd: 1,34 millions d'euro

f) FRA.BO S.p.A: 1,58 millions d'euro

g) Legris Industries SA: 46,80 millions d'euro dont solidairement avec Comap SA: 18,56 millions d'euro

h) Tomkins plc, solidairement avec Pegler Ltd: 5,25 millions d'euro

i) Kaimer GmbH & Co. Holdings KG: 7,97 millions d'euro dont solidairement avec:

(i) Sanha Kaimer GmbH & Co. KG: 7,97 millions d'euro; et

(ii) Sanha Italia srl: 7,15 millions d'euro

j) Viega GmbH & Co. KG 54,29 millions d'euro

Ces amendes sont payables en euro dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant:

Compte n° 642-0029000-95 de la Commission européenne auprès de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Avenue des Arts 43, B - 1040 Bruxelles (SWIFT-Code: BBVABEBB - IBAN: BE76 6420 0290 0095). À l'issue de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 6,5 %.

Article 3

Les entreprises visées à l'article 1er mettent immédiatement fin à l'infraction visée audit article si elles ne l'ont déjà fait. Elles s'abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement tels que décrits à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision:

- Aalberts Industries NV, Sandenburgerlaan 4, 3947 CS Langbroek, Pays-Bas

- Aquatis France SAS, ZI des Forges - BP6, 1 rue Jacques Dufrasne, 45380 La Chapelle Saint-Mesmin, France

- Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, Isnyer Str. 28, 88260 Argenbühl, Allemagne

- VSH Italia Srl, Via E. Mattei 15-17, 22070 Bregnano, Italie

- Yorkshire Fittings Limited, Haigh Park Road, Stourton, LS10 1 RT Leeds, Royaume-Uni

- Advanced Fluid Connections plc, c/o KPMG LLP, The Embankment, Neville Street, Leeds, LS1 4DW, Royaume-Uni

- IBP Limited, Whitehall Road, Tipton, West Midlands, DY4 7JU, Royaume- Uni

- International Building Products France SA, 13 Rue Jean Pierre Timbaud, 78500 Sartrouville, France

- International Building Products GmbH, Erdkauter Weg 17, 35394 Giessen, Allemagne

- Delta plc, 2nd Floor, Bridewell Gate, 9 Bridewell Place, EC4V 6AW London, Royaume-Uni

- Aldway Nine Limited, Chiltern House, 24-30 King Street, Watford, Hertfordshire WD18 0BP, Royaume-Uni

- Delta Engineering Holdings Limited, 2nd Floor, Bridewell Gate, 9 Bridewell Place, EC4V 6AW London, Royaume-Uni

- Druryway Samba Limited, Chiltern House, 24-30 King Street, Watford, Hertfordshire WD18 0BP, Royaume-Uni

- Flowflex Holdings Ltd, Samuel Blaser Works, Tongue Lane Industrial Estate, Buxton, Derbyshire SK17 7LR, Royaume-Uni

- Flowflex Components Ltd, Samuel Blaser Works, Tongue Lane Industrial Estate, Buxton, Derbyshire SK17 7LR, Royaume-Uni

- FRA.BO SpA, Via Circonvallazione 7, 26020 Bordolano (Cremona), Italie

- IMI plc, Lakeside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7XZ, Royaume-Uni

- IMI Kynoch Ltd, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7XZ, Royaume-Uni

- Legris Industries SA, 74 Rue de Paris, 35000 Rennes, France

- Comap SA, 16 Avenue Paul Santy, B.P. 8211, 69355 Lyon Cedex 08, France

- Mueller Industries Inc., 8285 Tournament Drive, Memphis, Tennessee 38125, Etats-Unis

- Mueller Europe Ltd., Oxford Street, Bilston, West Midlands WV14 DS, Royaume-Uni

- WTC Holding Company, Inc., c/o The Corporation Company, 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, Etats-Unis

- Pegler Ltd, St. Catherine's Avenue, Doncaster, South Yorkshire DN4 8DF, Royaume-Uni

- Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Allemagne

- Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Allemagne

- Sanha Italia srl, c/o Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Allemagne

- Supergrif SL, Calle Ramon de Trinxeria 1, Pol. Ind. el Plá, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Espagne

- Tomkins plc, East Putney House, 84 Upper Richmond Road, London SW15 2ST, Royaume-Uni

- Viega GmbH & Co. KG, Ennester Weg 9, 57439 Attendorn, Allemagne.

La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 256 du traité et de l'article 110 de l'accord EEE.

Notes :

1. JO L 1 du 4.1.2003, p.1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

2. JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

3. JO C 255 du 27.10.2007, p. 34.

4. JO C 255 du 27.10.2007, p. 36.

5 Heating Ventilating & Plumbing, mai 1998, p. 77.

6. Il est à noter que, sauf indication contraire, toutes les filiales de Delta étaient entièrement contrôlées par cette dernière.

7. La cession finale des actions de Comap s'est déroulée le 27 mars 2006.

8 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

9 Pour la signification des réunions Super-EFMA, voir considérant (148).

10. Même si Frabo était déjà représentée à l'assemblée générale le 13 avril 2000.

11. Comap, par exemple, possède des installations de production pertinentes en France et au Royaume-Uni, IMI possède des sites de production au Royaum-Uni, en Allemagne, etc. Voir considérant (11).

12. JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.

13. Voir note de bas de page 85.

14. Voir note de bas de page 85.

15. Voir considérant (147).

16. Coordination des augmentations de prix, écarts de prix entre les différents types et les différents groupes de fournisseurs, répartition de la clientèle, harmonisation des structures de tarification au Royaume-Uni et en Europe continentale et mise en œuvre des accords conclus.

17. La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes concernant l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE. Voir l'article 6 de l'accord EEE et l'article 3, paragraphe 2, de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice. Il sera ainsi fait principalement référence à l'article 81 du traité ci-après, étant entendu que les mêmes considérations valent pour l'article 53 de l'accord EEE.

18. La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance concernant l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE. Voir l'article 6 de l'accord EEE et l'article 3, paragraphe 2, de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, ainsi que l'arrêt de la Cour AELE du 16 décembre 1994 dans l'affaire E-1-94, points 32 à 35.

19. Affaire T-334-94, Sarrió/Commission, Recueil 1998, p. II-1439, point 118.

20. Ibidem. Voir également, notamment, affaire T-141-89, Tréfileurope Sales/Commission, Recueil 1995, p. II-791, point 85; affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 232; et affaires jointes T-25-95, T-26-95, T-30-95 à T-32-95, T-34-95 à T-39-95, T-46-95, T- 48-95, T-50-95 à T-65-95, T-68-95 à T-71-95, T-87-95, T-103-95 et T-104-95, Cimenteries CBR SA et autres/Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 1389.

21. Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 256. 22. Recueil 1999, p. I-4125, point 81.

23. Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, point 64.

24. Affaires jointes 40-48-3, Suiker Unie et autres/Commission, Recueil 1975, p. 1663.

25. Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 242.

26. Voir également l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, points 158-166.

27. Voir, à cet égard, les arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-147-89, Société Métallurgique de Normandie/Commission, T-148-89, Trefilunion/Commission et T-151-89, Société des treillis de panneaux soudés/Commission, point 72.

28. Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 264.

29. Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-305-94, Limburgse Vinyl

30. Voir l'analyse de la Cour de justice dans l'affaire "ciment": affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland et autres/Commission, arrêt du 7 janvier 2004, points 55-57.

31. Ainsi que l'a reconnu le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, JFE Engineering Corp., anciennement NKK Corp. (T-67-00), Nippon Steel Corp. (T-68/00), JFE Steel Corp. (T-71-00) et Sumitomo Metal Industries Ltd (T-78-00)/Commission, Recueil 2004, p. II-2501, point 203.

32. Affaires jointes C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Limburgse Vinyl Maatschaapij et autres/Commission, Recueil 2002, p. I-8375, points 513 à 523; voir également les affaires jointes T-67-00, T-68-00, T-71-00 et T-78-00, JFE e.a., points 179 et 180

33. Voir l'affaire "ciment" précitée, point 81. Voir également l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, point 155, et l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic, Recueil 1999, p. I-4125, point 96.

34. Il s'agit d'une traduction, les propos ayant été tenus en italien.

35. Affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni, Recueil 1999, p. I-4125, points 78-81, 83-85 et 203.

36. Affaire C-49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni, Recueil 1999, p. I-4125, points 78-81, 83-85 et 203.

37. Affaires T-295-94, T-304-94, T-310-94, T-311-94, T-334-94 et T-348-94, Buchmann/Commission, Europa Carton/Commission, Gruber + Weber/Commission, Kartonfabriek de Eendracht/Commission, Sarrió/Commission et Enso Española/Commission, points 121, 76, 140, 237, 169 et 223, respectivement. Voir également l'affaire T-9-99, HFB Holding et Isoplus Fernwärmetechnik/Commission, point 231.

38. Affaires jointes C-20-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland A/S et al./Commission, points 56 et 57, Recueil 2004, p. I-123, points 56 et 57; voir également l'affaire T-368-00, General Motors Nederland BV et Opel Nederland BV/Commission, Recueil 2003, p. II-4491, point 88.

39. Dans sa déclaration concernant cet événement, [supprimé] indique qu'il a eu "de brèves discussions avec [supprimé] Woeste/Simplex, d'une part, et avec [supprimé] Comap, d'autre part". Selon [supprimé], ces trois personnes lui auraient demandé lors du salon d'Essen "ce qu'IBP Deutschland envisageait de faire concernant les prix et [supprimé] leur a répondu qu'il était prévu d'augmenter les prix à la fin du mois" en raison d'une augmentation du coût des matières premières. Aalberts prétend qu'il n'y a pas eu d'échange d'informations sensibles sur le plan commercial à l'occasion de ce contact. À cet égard, la Commission considère que l'annonce d'une future hausse de prix aux concurrents constitue une prise de contact ayant un objet manifestement anticoncurrentiel. Ainsi qu'il a été expliqué précédemment, les échanges d'informations sur les futures hausses de prix entre concurrents permettent aux parties concernées de tenir compte de ces informations pour déterminer leur propre comportement sur le marché, d'influencer le comportement de leurs concurrents et d'adapter leur propre comportement en fonction des stratégies de leurs concurrents. Aalberts invoque également les déclarations de [supprimé] (Woeste [supprimé]) selon lesquelles ils nient avoir interrogé [supprimé] (IBP) au sujet d'une éventuelle hausse de prix et selon lesquelles Simplex avait de toute façon déjà connaissance d'une hausse de prix (devant être) annoncée par IBP Deutschland sur la base de l'information sur le marché. La Commission note que [supprimé] (Woeste [supprimé]) ne nient avoir rencontré [supprimé] (IBP) au salon d'Essen le 18 mars 2004 et qu'aucun d'eux ne nie avoir reçu l'information indiquant qu'IBP GmbH augmenterait ses prix à la fin du mois.

40. Dans sa demande de clémence, IMI a reconnu la participation de son activité "raccords" à l'entente avant les vérifications.

41. Voir: Dow Jones International News, 23 mars 2001: EU carries out spot inspections of copper tube market; Reuters News, 26 mars 2001: EC visits IMI in copper tube cartel enquiry; European Report, 28 mars 2001: Commission anti-trust officials raid offices of five copper tube manufacturers; Metal Bulletin, 29 mars 2001: EU investigators raid Cu tube companies; Oster Dow Jones Select, 14 mai 2003: DJ. EU/Outokumpu/GIM-3-No estimates of fines; Dow Jones International News, 14 mai 2003: EU probes Outokumpu, GIM for copper pipe price-fixing; Birmingham Post, 3 septembre 2003: IMI faces price-fixing claim; Metal Bulletin, 4 septembre 2003: Non-ferrous-Outokumpu, IMI receive details on Cu tube probe; Birmingham Post, 8 septembre 2003: City view - notoriety from copper cartel can't be too reassuring; Reuters News, 12 décembre 2003: EU copper tube cartel fines in pipeline; Nordic Business Report, 15 décembre 2003: EU Commission to fine copper tube makers; Evening Mail, 19 décembre 2003: IMI set for fine over fix claims; Dow Jones International News, 3 septembre 2004: EU Commission to fine Outokumpu for cartel practice; Dow Jones International News, 3 septembre 2004: EU fines Cos EUR 222,3 M for fixing plumbing tube prices; Waymaker, 3 septembre 2004: EU Commission fines former Boliden company for participation in copper tube cartel; Metals Weel, 6 septembre 2004: EC fines seven companies in copper plumbing tubes cartel; Construction News, 9 septembre 2004: IMI fined 30,5 m GBP over pricerigging; AFX International Focus, 27 septembre 2005: EU to open formal proceedings against some European pipe fittings producers.

42. Des représentants d'Oystertec ont également assisté à une réunion entre Delta et la Commission consacrée à la demande de clémence de Delta.

43. Cette lettre n'évoquait pas précisément tous les arrangements convenus lors des réunions de la FNAS, ou la mise en œuvre de la hausse de prix convenue le 16 février 2004. Elle ne mentionnait pas non plus les contacts qui ont eu lieu entre les vérifications de la Commission (22-23 mars 2001) et les arrangements conclus dans le cadre de la FNAS.

44. Selon les déclarations de Frabo.

45. Affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1992, p. II-1021, points 259-260.

46. Par exemple, tableaux excel.

47. Imperial Chemical Industries, précité, points 259-260.

48. Affaires jointes T-25-95, T-26-95, T-30-95 à T-32-95, T-34-95 à T-39-95, T-46-95, T-48-95, T-50-95 à T-65-95, T-68-95 à T-71-95, T-87-95, T-103-95 et T-104-95, Cimenteries CBR SA et autres/Commission, Recueil 2000, p. II-491, point 1325 (ci-après l'affaire "ciment").

49. Voir affaire "ciment".

50. La FNAS a rédigé les comptes rendus, signés par l'ensemble des participants, de toutes les réunions tenues à partir de 2003, dont celui de cette téléconférence.

51. Il était entendu que la FNAS justifierait cet accord auprès des grossistes. D'après la réunion précédente du 20 janvier 2004, avant que la FNAS ne procède à cette justification, les fabricants devaient déjà avoir sondé le marché (c'est-à-dire leurs clients) lors d'une conférence (Interclima) quant à la possibilité d'une hausse de prix, appliquée, si nécessaire, de manière échelonnée dans le temps.

52. La liste n'est pas exhaustive.

53. Affaire 8-72, Vereeniging van Cementhandelaren/Commission, Recueil 1972, p. 977, point 21.

54. Affaire T-141-94, Thyssen Stahl/Commission, Recueil 1999, p. II-347, point 675.

55. Affaire T-311-94, BPB de Eendracht/Commission, Recueil 1998, p. II-1129, point 192.

56. Il convient de souligner que les réunions "Super-EFMA" n'étaient pas les seules réunions entre concurrents.

57. Voir par exemple l'affaire T-62-98, Volkswagen AG/Commission, Recueil 2000, p. II-2707, point 178, ainsi que la jurisprudence qui y est citée.

58. Voir affaire 56-65, Société Technique Minière, Recueil 1966, p. 282, point 7; affaire 42-84, Remia e.a., Recueil 1985, p. 2545, point 22; et l'affaire " ciment ". Voir également affaire C-306-96, Javico, Recueil 1998, p. I-1983, points 16 et 17, et affaire T-374-94, European Night Services, Recueil 1998, p. II-3141, point 136.

59. Voir affaire Imperial Chemical Industries/Commission, précitée, point 304.

60. Voir affaires jointes 20978 à 215-78 et 218-78, Van Landewyck et autres/Commission, Recueil 1980, p. 3125, point 170.

61. Voir l'arrêt du 15 juin 2005 dans les affaires jointes T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, Tokai Carbon et autres/Commission, non encore publié, point 90.

62. Si la notion d'"entreprise", au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité ne se confond pas nécessairement avec celle de société dotée de la personnalité juridique, il est nécessaire, pour l'application et l'exécution des décisions, d'identifier une entité dotée de la personnalité juridique qui sera destinataire de l'acte. Voir affaire PVC II, précitée, point 978.

63. Affaire 170-83, Hydrotherm, Recueil 1984, p. 2999, point 11, et affaire T-102-92, Viho/Commission, Recueil 1995, p. II-17, point 50.

64. Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, points 132-133; affaire 170-83, Hydrotherm, Recueil 1984, p. 2999, point 11; affaire T-102-92, Viho/Commission, Recueil 1995, p. II-17, point 50.

65. Affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50; affaire C-310-93P, BPB Industries & British Gypsum/Commission, Recueil 1995, p. I-865, point 11; affaire T-354-94, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commission, Recueil 1998, p. II-2111, point 80; affaires jointes T-305-94, T-306-94, T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, LVM et autres/Commission (PVC II), Recueil 1999, p. II-931, points 961 et 984; affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, p. II-4371 , point 290; et affaires jointes T-71-03, 74-03, 87-03 et 91-03, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, arrêt du 15 juin 2005 (non encore publié), points 59 et 60.

66. Les filiales d'Aalberts actives dans le secteur des raccords sont regroupées sous la dénomination commerciale de "contrôle des fluides". 67. Sur la base des principes énoncés aux considérants (643) à (646) ci-dessus.

72. Conformément aux principes énoncés aux considérants (643) à (646) ci-dessus.

73. Pegler a été vendue par Tomkins plc, le 1er février 2004 à son équipe de gestion et le 26 août 2005 à Aalberts plc.

74. Ces guides comportaient les plans stratégiques annuels soumis par les filiales; les rapports sommaires mensuels des filiales concernant la réalisation de leurs objectifs financiers; les instructions annuelles communiquées par Tomkins à ses filiales concernant l'élaboration des rapports budgétaires et financiers; les déclarations relatives aux contrôles internes des filiales; les demandes relatives à toute dépense d'investissement dépassant un certain montant; les fiches d'informations/relevés concernant la rémunération des administrateurs et les emprunts.

75. Conformément aux principes énoncés aux considérants (643) à (646) ci-dessus.

76. IMI Yorkshire Fittings Limited était une filiale à 100 % d'IMI Kynoch Ltd.

77. Conformément aux principes énoncés aux considérants (643) à (646) ci-dessus

78. Parmi les sociétés mentionnées au considérant (687), IMI Kynoch Limited était la société mère de Yorkshire Fittings Limited.

79. Ces deux sociétés ont cessé d'exister.

80. Au titre de la participation à l'infraction de ses représentants en Europe.

81. Conformément aux principes énoncés aux considérants (643) à (646) ci-dessus.

82. Article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.

83. Article 25, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1-2003.

84. Selon Delta, 1985 est l'année au cours de laquelle le comportement anticoncurrentiel a débuté au Royaume-Uni.

85. La Commission possède des éléments qui démontrent que Presrac/Raccord Orléanais ([clarification: une filiale d'Aalberts]) et Comap ont pratiqué de nouveaux prix en application d'une hausse de prix convenue après avril 2004, c'est-à-dire en septembre 2004 et juillet 2004 respectivement. Il n'est cependant pas possible d'établir avec certitude qu'il s'agit des dates finales dans la mesure où on ne peut exclure la possibilité d'une application d'une hausse de prix à une date ultérieure. C'est pourquoi la Commission prendra, pour toutes ces entreprises, le mois d'avril 2004 comme date de cessation de leur participation à l'infraction.

86. Cette information est communiquée par Pegler elle-même suite aux questions posées par la Commission au cours de l'audition.

87. Flowflex ne conteste pas sa participation avant août 1998.

88. Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 2894-94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, "les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 [devenus articles 81 et 82] du traité CE [...] s'appliquent mutatis mutandis". (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).

89. Affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai e.a./Commission, Recueil 2004, p. II-1181, point 207.

90..Affaires T-241-01, SAS/Commission, 18 juillet 2005, notamment les points 84 et 85; T-49-02 à T-51-02, Brasserie nationale et autres/Commission, 27 juillet 2005, points 178 et 179; et T-38-02, Groupe Danone/Commission, 25 octobre 2005, notamment les points 147, 148 et 152. 91. Affaire T-220-00, Cheil Jedang Corp./Commission Recueil 2003, p. II-2473, point 91.

92. Affaire C-185-95 P, Baustahlgewebe/Commission, Recueil 1998, p. I-8417, point 139.

93. Cheil Jedang Corp./Commission, points 83 et 96.

94. Affaire T-31-99, ABB Asea Brown Boveri Ltd./Commission, Recueil 2002, p. II-1881, point 155.

95. Taux de change de 2005: 0,6865 GPB = 1 euro (JO C 1 du 4.1.2006, p. 2),

96. Affaire T-15-02, BASF/Commission, [2006], non encore publiée, point 213.

97. Affaire T-31-99, ABB Asea Brown Boveri Ltd/Commission, Recueil 2002, p. II-1881, point 155.

98. Affaire T-220-00, Cheil Jedang/Commission, Recueil 2003, p. II-2473, point 167 ; voir aussi affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon/Commission, Recueil 2004 p. II-1181, point 331.

99. Affaire T-311-94, BPB de Eendracht/Commission, Recueil 1998, p. II-1129, point 343.

100. Affaire T-317-94, Weig/Commission, Recueil 1998, p. II-1235, point 264.

101 Affaires T-295-94, T-304-94, T-310-94, T-311-94, T-334-94 et T-348-94, Buchmann/Commission, Europa Carton/Commission, Gruber + Weber/Commission, Kartonfabriek de Eendracht/Commission, Sarrió/Commission et Enso Española/Commission, points 121, 76, 140, 237, 169 et 223, respectivement. Voir également l'affaire T-9-99, HFB Holding et Isoplus Fernwärmetechnik/Commission, point 231.

102. Affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon et autres/Commission, Recueil 2004, p. II-1181, point 345.

103. Affaire T-44-00, Mannesmannröhren-Werke AG/Commission, Recueil 2004, p. II-2223, point 281.

104. Affaire T-334-94, Sarrió/Commission, Recueil 1998, p. II-1439, point 118.

105 Ibidem. Voir, notamment, affaire T-141-89, Tréfileurope Sales/Commission, Recueil 1995, p. II-791, point 85; affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 232; et affaire " ciment ", point 1389.

106. Affaire T-44-00, Mannesmannröhren-Werke AG/Commission, Recueil 2004, p. II-2223, point 277; affaire T-327, SCA Holding/Commission, Recueil 1998, p. II-1373, point 142.

107. Affaire T-141-94, Thyssen Stahl/Commission, Recueil 1999, p. II-347, points 233, 255, 256 et 341.

108. Affaire T-308-94, Cascades/Commission, Recueil 1998, p. II-925, point 9, concernant l'appréciation des circonstances atténuantes.

109. Affaire " ciment ", points 4872 à 4874.

110. Affaire T-220-00, Cheil Jedang/Commission, Recueil 2003, p. II-2473, points 194-199.

111. Voir affaires jointes T-236-01, T-239/01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, point 343.

112. JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.

113. Affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 357, et affaire T-352-94, Mo och Domsjö/Commission, Recueil 1998, p. II-1989, points 417 et 419.

114. JO C 45 du 19.2.2002, p. 3. 115. Voir décision de la Commission du 20 octobre 2005 dans l'affaire COMP/38.281, Tabac brut - Italie, non encore publiée, points 385 et suivants.

116. La Commission a commencé à correspondre avec Delta suite aux vérifications dès le mois de décembre 2001, par l'envoi d'une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17.

117. La Commission relève qu'IMI a également vendu son activité "raccords" à Aalberts.

118. La Commission a commencé à correspondre avec Frabo suite aux vérifications, dès le mois de juillet 2003, en lui adressant une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n°17.

119. La Commission a correspondu avec Advanced Fluid Connections en janvier 2005 en lui adressant une demande de renseignements au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1-2003

120. Comap renvoie ici à l'envoi par la Commission d'une lettre à Advanced Fluid Connections pour l'interroger sur la langue à utiliser dans les échanges de correspondance avec l'entreprise, notamment dans une éventuelle communication des griefs. Cette prise de contact a également été invoquée par d'autres entreprises telles qu'Aalberts et Pegler.

121 La Commission a commencé à correspondre avec Comap en juillet 2003, par l'envoi d'une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17.

122. Voir affaire T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01 et T-252-01, Tokai Carbon/Commission, Recueil 2004, p. II-1181, point 371.