Cass. com., 27 février 1973, n° 71-14.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
De Montalier
Défendeur :
Cecico (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Larère
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me de Chaisemartin
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : - Vu l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ; - Attendu que l'arrêt attaqué relève que de Montalier inscrit au registre spécial des agents commerciaux, avait signé un contrat écrit par lequel la société " Compagnie européenne de crédit pour l'industrie et le commerce " (Cecico) lui donnait mandat de recueillir des demandes de crédit pour l'achat de véhicules automobiles et de matériels industriels, de procéder à toutes vérifications utiles, de faire établir les lettres de change et de procéder au règlement de l'achat, qu'il avait la faculté de représenter d'autres maisons non concurrentes, qu'il supportait personnellement une part des frais et notamment ceux de représentation dont il prendrait l'initiative ;
Attendu que pour refuser à de Montalier le bénéfice du statut des agents commerciaux défini par le décret du 23 décembre 1958, la cour d'appel retient, d'une part, que le contrat liant les parties qualifie de Montalier d'agent général d'assurances et non pas d'agent commercial et ne prévoit pas de secteur déterminé, que, d'autre part, le mandat est donné à de Montalier " sans substitution ", qu'il ne peut recruter ni licencier le personnel mis à sa disposition par la Cecico, personnel qui est toutefois placé sous l'autorité du mandataire, que ce dernier est lui-même soumis à l'autorité qu'il accepte des directions commerciales et administratives du siège (de la Cecico) dont il recevra toutes les instructions nécessaires pour la bonne marche de son bureau, que le contrat précise que le pouvoir d'acceptation et de signature peut lui être retiré à tout moment, qu'enfin l'inscription au registre spécial des agents commerciaux, faite sans l'intervention de la Cecico, ne saurait lui être opposée ;
Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, alors, d'une part, qu'il appartient aux juges de rectifier la qualification erronée que les parties ont pu donner à un contrat et que la loi ne subordonne pas la validité du contrat d'agent commercial à l'attribution d'un secteur déterminé, que, d'autre part, l'interdiction faite à de Montalier de se substituer un autre mandataire n'est en aucune façon contraire aux conditions exigées par le décret de 1958, qu'en troisième lieu, les directives données à de Montalier par la Cecico, telles qu'analysées par l'arrêt, n'impliquent pas que cet agent serait dans un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, qualification d'ailleurs écartée par la cour d'appel qui retient celle de mandat, qu'en particulier la faculté pour la Cecico de refuser certains contrats de crédit proposés par le mandataire et de lui retirer la signature n'est pas contraire aux dispositions de l'article premier du décret, qui prévoit comme une simple éventualité la faculté pour le mandataire de conclure les contrats de ventes ou de prestations de services et que l'exercice indépendant de la profession, prévue par le décret, n'interdit pas l'envoi d'instructions générales pour l'exécution du mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 30 septembre 1970 entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.