Cass. com., 25 mars 1974, n° 73-11.423
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
NSGPA (Sté)
Défendeur :
Gonzalès
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Larère
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Desaché
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : - Attendu que, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1972) ayant débouté Gonzalès de la demande en indemnisation par lui formée contre la Nouvelle société gâtinaise de produits alimentaires (NSGPA) ensuite de la rupture de son contrat d'agent commercial, il est reproché à la cour d'appel d'avoir considéré que la NSGPA n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de clause d'exclusivité stipulée au contrat n'autorisait pas la société mandante à prospecter la clientèle visitée régulièrement par Gonzalès et qu'une telle initiative n'aurait pu se justifier que par la constatation d'un manquement professionnel qui n'est nulle part relevé à la charge de l'agent et, qu'en toute hypothèse, ladite société n'avait aucun droit à prospecter la clientèle personnelle de Gonzalès, et d'autre part, que le fait que Gonzalès n'ait pas immédiatement protesté, du moins par écrit, au reçu d'une lettre du 25 mars 1970, retenue par l'arrêt, dans laquelle la société mandante lui annonçait son intention de prospecter elle-même la clientèle pour laquelle l'agent ne lui passait pas d'ordres régulièrement, n'impliquait pas acquiescement aux termes de ladite lettre, dont l'arrêt a dénaturé la portée, alors que rien, dans cette lettre, ne pouvait laisser supposer que la société mandante, par une véritable concurrence déloyale, prospecterait la clientèle personnelle de Gonzalès ; qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir estimé que Gonzalès ne justifiait pas d'un préjudice, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour apprécier la proportion minime du chiffre d'affaires réalisé par la NSGPA avec les propres clients de cet agent, la cour d'appel prend pour base de comparaison des résultats non comparables puisque composés d'éléments différents ; et que, d'autre part, en admettant que Gonzalès ait perçu en 1970 une commission supérieure à celle ressortissant de son seul chiffre d'affaires, une telle circonstance pour 1970 ne signifie rien pour les années " 1968, 1969 et 1970 ", et qu'au surplus, les constatations de l'arrêt à cet égard ne font que confirmer la concurrence directe faite par la société mandante à son agent auprès de sa clientèle personnelle;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel après avoir constaté que le contrat d'agent commercial de Gonzalès ne comportait aucune clause d'exclusivité interdisant à la NSGPA de " contacter " ses clients dans le secteur attribué à Gonzalès ou interdisant à cet agent de travailler dans le même secteur pour " tous autres établissements ", a pu considérer que la société mandante n'avait pas commis de faute en décidant de prospecter une clientèle qu'elle avait apportée elle-même pour la plus grande partie et pour laquelle son agent ne lui passait pas régulièrement des ordres, l'arrêt retenant que cette prospection avait eu pour but de " dépanner " Gonzalès et que, pour l'année 1970, année au cours de laquelle cette prospection avait atteint son chiffre d'affaires le plus élevé, qui ne constituait toutefois qu'une proportion minime du chiffre d'affaires total, la société mandante avait payé à son agent des commissions comprenant aussi ce chiffre d'affaires particulier;
Attendu, en second lieu que la cour d'appel qui ne déclare nullement que Gonzalès a acquiescé à la décision annoncée par la lettre précitée du 25 mars 1970 a souverainement apprécié la portée de cette correspondance;
Attendu, enfin, qu'en critiquant l'élément de comparaison retenu par la cour d'appel, le moyen instaure une discussion de pur fait irrecevable devant la Cour de cassation;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 1972 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.